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DENOMINATION DES HUILES Arrêté du Ministre de l'Economie Nationale du 11 février 1957 (11 redjeb 1376),
portant application aux huiles alimentaires et aux huiles de grignons
fruit franche dont l'acidité exprimée en acide
d'olive des dispositions du décret du 10 octobre 1919 (15 moharem
oléique devra être au maximum de 1 gr. pour
1338), sur la répression des fraudes dans le commerce des
gr., sans tolérance.
marchandises et des falsifications des denrées alimentaires et des
produits agricoles ou naturels.
c) Huiles d'olive vierges fines :
Le Ministre de l'Economie Nationale,
Vu le décret du 10 octobre 1919 (15 moharem 1338) sur la répression
des fraudes dans le commerce des marchandises et
des falsifications des denrées
alimentaires et des produits agricoles ou naturels, ensemble les textes
qui l'ont modifié ou complété;
Vu l'arrêté du 22 octobre 1948 (18 doul hidja 1367) modifiant
l'arrêté du 10 février 1939 (20 doul hidja 1357) relatif à la
dénomination des huiles comestibles;
Vu l'arrêté du 15 mars 1950 (6 djoumada II 1370) réglementant
le raffinage des huiles de grignons;
Vu ravis des Chambres Economiques,
Arrête : TITRE PREMIER
DENOMINATIONS ET DEFINITIONS
Chapitre I
Huile d’olive
ARTICLE PREMIER. — Définition. — La
dénomination « huile d'olive » est réservée à l'huile
obtenue exclusivement de l'olive autrement que par
solvants, sans mélange avec une huile provenant
d'un autre fruit, ou graine oléagineuse.
ART. 2. — Huiles d'olive vierges. — La
dénomination « huile d'olive vierge » est réservée à
l'huile d'olive obtenue par des procédés mécaniques,
à l'exclusion de tout mélange avec d'autres huiles
d'autres natures ou obtenues de façon différente.
ART. 3. — Les huiles d'olive vierges na pourront
être mises en vente que sous l'une ou l'autre des
dénominations ci-après et répondant aux définitions
suivantes :
a) Huiles d'olive vierges super-extra:
Huiles d'olive de goût parfaitement irréprochable
et dont l'acidité exprimée en acide oléique devra
être au maximum de 0,7 gr. pour 100 gr., sans
aucune tolérance.
b) Huiles d'olive vierges extra :
Huiles d'olive de goût et de limpidité parfaite, de
belle couleur jaune ou jaune verdâtre, à odeur de
100
Huiles d'olive de bon goût et dont l'acidité
exprimée en acide oléique pourra être de 1,5 pour
100 gr. au maximum.
d) Huiles d'olive vierges courantes ou bouchables
:
Huiles d'olive vierges légèrement défectueuses de
goût et dont l'acidité exprimée en acide oléique
pourra être au maximum de 3 gr. pour 100 gr.
e) Huiles d'olive vierges lampantes :
Huiles d'olive de goût défectueux ou dont l'acidité,
exprimée en acide oléique sera supérieure à 3 gr
pour 100 gr.
ART. 4. — Huile d'olive raffinée. — La
dénomination «huiles d'olive pures raffinées » est
réservée aux huiles d'olive obtenues par raffinage
des huiles d'olive vierges.
ART. 5. — Huiles d'olive pures. — La
dénomination « huiles d'olive pures » est réservée
aux huiles d'olive constituées par un coupage «
d'huiles d'olive vierges » « d'huiles d'olive pures
raffinées ».
Ces huiles peuvent constituer des types dont les
qualités peuvent être déterminées de gré à gré
entre vendeurs acheteurs.
Ces types ne doivent en aucun cas être vendus
sous des dénominations ou. appellations pouvant
prêter à confusion avec celles déterminées au
présent arrêté.
Parmi ces huiles peuvent bénéficier de
l'appellation complémentaire : « type Riviera » les
huiles d'olive pures dont l'acidité exprimée en
acide oléique ne doit pas être supérieure à 1 gr.
pour 100 gr.
Chapitre II Huiles de
grignons d'olive
ART. 6. — Définition. — Les huiles de grignons
d'olive sont des huiles extraites des grignons
d'olive par solvants volatils.
ART. 7. — Huiles industrielles. — La
dénomination huiles de grignons d'olive , sans
autres mentions, est réservée aux huiles brutes
extraites dans les conditions précisées à l'article 6
ci-dessus.
Ces huiles peuvent constituer des types dont les
qualités sont déterminées de gré à gré entre
vendeurs et acheteur (exemple : « premier vert », «
neutralisables »...).
ART. 8. — Huiles raffinées. — La dénomination «
huiles raffinées de grignons d'olives » est réservée
aux huiles obtenues par raffinage des huiles de
grignons d'olive traites par solvants.
ART. 9. — Huiles de coupages. — La
dénomination « huiles comestibles » s'applique aux
mélanges « d'huiles raffinées de grignons d'olive »
et « d'huiles d'olive ».
Chapitre III Huiles alimentaires
tirées d'autres fruits ou graines que l'olive
ART. 10. — Définition. — Les huiles alimentaires
tirées d'autres fruits ou graines que l'olive ne
peuvent être mises en vente que sous une
dénomination indiquant le fruit ou la graine dont
elles proviennent.
ART. 11. — Huiles de coupages. — Les mélanges
des huiles définies à l'article 10 ci-dessus, ainsi que
les mélanges de ces huiles avec les « huiles d'olive
» ou avec des « huiles raffinées de grignons d'olive
» ne peuvent être mis en vente que sous la
dénomination « huiles comestibles » prévus
également à l'article 9 du présent arrêté pour les
mélanges « d'huiles d'olive » avec les « huiles
raffinées de grignons d'olive .
— Huiles d'olive vierges courantes ou bouchables;
Huiles d'olive vierges lampantes;
Huiles d'olive pures raffinées;
— Huiles d'olives pures (éventuellement suivies
du mot type , type Riviera);
Huiles de grignons d'olive ;
Huiles raffinées de grignons d'olive ;
TITRE II
DISPOSITIONS GENERALES
ART. 12. _ L'importation, l'exportation, la détention
en vue de la vente, la mise en vente et la vente ainsi
que la mise à la consommation des « huiles
comestibles » visées à l'article 9 du présent article
ou provenant du mélange des huiles alimentaires
définies à l'article 10 ci-dessus avec des « huiles
d'olive », sont interdites.
ART. 13. — Indépendamment des dispositions de
l'article 12 ci-dessus, il est interdit de mettre en
vente ou de vendre des huiles autres que celles
désignées ci-après :
Huiles d'olive vierges super-extra;
Huiles d'olive vierges extra;
Huiles d'olive vierges fines;
— Huiles de.......... (suivie du nom du fruit ou de
la graine dont elles proviennent) ;
— Huiles comestibles. Ces dénominations sont
impératives et exclusives de toutes autres. ART. 14.
— Les appellations d'origine, lorsqu’elles sont
données, ne peuvent s'appliquer qu'à des huiles
d'olive vierges, provenant exclusivement de la
région ou de la localité mentionnée par l'appellation
En ce qui concerne les huiles d'olive pures, si une
indication est donnée, elle doit se rapporter aux
huiles d'olive vierges qui entrent dans la
composition du coupage et qui doivent avoir
exclusivement pour origine la région ou la localité
mentionnée dans l'appellation. Lorsqu'il est fait état
de l'appellation générique Riviéra, notoirement
connue dans le commerce international de l'huile
d'olive, pour les huiles d'olive pures définies au
dernier paragraphe de l'article 5, cette appellation
doit obligatoirement être précédée du mot « Type ».
Le mot « Type » devra figurer sur tous les
contenants en caractères typographiques de même
dimension et de même présentation que l'appellation
« Riviéra ». ART. 15. — Dans tous les
établissements où s'exerce la vente des huiles
alimentaires, les récipients contenant la marchandis
en cours de débit doivent porter une inscription
indiquant, en caractères apparents, la dénomination
sous laquelle elle est mise en vente. Cette obligation
ne s'applique qu'aux marchandises livrées
directement aux consommateurs. Cette
dénomination doit toutefois être portée à tous les
stades de la commercialisation sur les
factures, papiers
marques, etc...
de
commerce,
étiquettes,
ART. 16. — Les industriels, commerçants et plus généralement
toutes les personnes physiques ou morales s'occupant
professionnellement de la production, du raffinage ou du commerce
des huiles autres que les huiles d'olive définies au chapitre 1 du titre
premier du présent arrêté, doivent adresser régulièrement au
Ministère de l’Economie Nationale une déclaration en double
exemplaire arrêtée au quinze et au trente de chaque mois,
conformément au modèle ci-annexé.
Au verso de cette déclaration est inscrit le numéro
de la facture explicitant l'achat ou la vente dont il
est fait état.
Les factures d'achat ou les doubles des factures de
vente doivent être présentés à toute réquisition des
agents chargées du contrôle.
A l’exception de l'obligation de la présentation des
factures d'achat, les dispositions du présent article
ne sont pas applicables aux ventes d'huiles
effectuées directement aux consommateurs.
ART. 17. — Les infractions au présent arrêté seront
constatés, poursuivies et réprimées en conformité
des prescriptions du décret susvisé du 10 octobre
1919 (15 moharem 1338).
ART. 18. — Sont abrogées toutes dispositions
contraires à celles du présent arrêté et notamment
l'arrêté susvisé du 22 octobre 1948 (18 doul hidja
1367) ainsi que les dispositions de l'article 2 de
l'arrêté également susvisé du 15 mars 1950 (6
djoumada II 1370).
Tunis, le 11 février 1957.
Le Ministre de l'Economie National,
FERDJANI BEN HADJ AMMAR
Vu Pr le Premier
Ministre, Président du Conseil ;
Le Vice-Président du Conseil et par délégation,
BAHI LADGHAM.