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DENOMINATION DES HUILES Arrêté du Ministre de l'Economie Nationale du 11 février 1957 (11 redjeb 1376), portant application aux huiles alimentaires et aux huiles de grignons fruit franche dont l'acidité exprimée en acide d'olive des dispositions du décret du 10 octobre 1919 (15 moharem oléique devra être au maximum de 1 gr. pour 1338), sur la répression des fraudes dans le commerce des gr., sans tolérance. marchandises et des falsifications des denrées alimentaires et des produits agricoles ou naturels. c) Huiles d'olive vierges fines : Le Ministre de l'Economie Nationale, Vu le décret du 10 octobre 1919 (15 moharem 1338) sur la répression des fraudes dans le commerce des marchandises et des falsifications des denrées alimentaires et des produits agricoles ou naturels, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété; Vu l'arrêté du 22 octobre 1948 (18 doul hidja 1367) modifiant l'arrêté du 10 février 1939 (20 doul hidja 1357) relatif à la dénomination des huiles comestibles; Vu l'arrêté du 15 mars 1950 (6 djoumada II 1370) réglementant le raffinage des huiles de grignons; Vu ravis des Chambres Economiques, Arrête : TITRE PREMIER DENOMINATIONS ET DEFINITIONS Chapitre I Huile d’olive ARTICLE PREMIER. — Définition. — La dénomination « huile d'olive » est réservée à l'huile obtenue exclusivement de l'olive autrement que par solvants, sans mélange avec une huile provenant d'un autre fruit, ou graine oléagineuse. ART. 2. — Huiles d'olive vierges. — La dénomination « huile d'olive vierge » est réservée à l'huile d'olive obtenue par des procédés mécaniques, à l'exclusion de tout mélange avec d'autres huiles d'autres natures ou obtenues de façon différente. ART. 3. — Les huiles d'olive vierges na pourront être mises en vente que sous l'une ou l'autre des dénominations ci-après et répondant aux définitions suivantes : a) Huiles d'olive vierges super-extra: Huiles d'olive de goût parfaitement irréprochable et dont l'acidité exprimée en acide oléique devra être au maximum de 0,7 gr. pour 100 gr., sans aucune tolérance. b) Huiles d'olive vierges extra : Huiles d'olive de goût et de limpidité parfaite, de belle couleur jaune ou jaune verdâtre, à odeur de 100 Huiles d'olive de bon goût et dont l'acidité exprimée en acide oléique pourra être de 1,5 pour 100 gr. au maximum. d) Huiles d'olive vierges courantes ou bouchables : Huiles d'olive vierges légèrement défectueuses de goût et dont l'acidité exprimée en acide oléique pourra être au maximum de 3 gr. pour 100 gr. e) Huiles d'olive vierges lampantes : Huiles d'olive de goût défectueux ou dont l'acidité, exprimée en acide oléique sera supérieure à 3 gr pour 100 gr. ART. 4. — Huile d'olive raffinée. — La dénomination «huiles d'olive pures raffinées » est réservée aux huiles d'olive obtenues par raffinage des huiles d'olive vierges. ART. 5. — Huiles d'olive pures. — La dénomination « huiles d'olive pures » est réservée aux huiles d'olive constituées par un coupage « d'huiles d'olive vierges » « d'huiles d'olive pures raffinées ». Ces huiles peuvent constituer des types dont les qualités peuvent être déterminées de gré à gré entre vendeurs acheteurs. Ces types ne doivent en aucun cas être vendus sous des dénominations ou. appellations pouvant prêter à confusion avec celles déterminées au présent arrêté. Parmi ces huiles peuvent bénéficier de l'appellation complémentaire : « type Riviera » les huiles d'olive pures dont l'acidité exprimée en acide oléique ne doit pas être supérieure à 1 gr. pour 100 gr. Chapitre II Huiles de grignons d'olive ART. 6. — Définition. — Les huiles de grignons d'olive sont des huiles extraites des grignons d'olive par solvants volatils. ART. 7. — Huiles industrielles. — La dénomination huiles de grignons d'olive , sans autres mentions, est réservée aux huiles brutes extraites dans les conditions précisées à l'article 6 ci-dessus. Ces huiles peuvent constituer des types dont les qualités sont déterminées de gré à gré entre vendeurs et acheteur (exemple : « premier vert », « neutralisables »...). ART. 8. — Huiles raffinées. — La dénomination « huiles raffinées de grignons d'olives » est réservée aux huiles obtenues par raffinage des huiles de grignons d'olive traites par solvants. ART. 9. — Huiles de coupages. — La dénomination « huiles comestibles » s'applique aux mélanges « d'huiles raffinées de grignons d'olive » et « d'huiles d'olive ». Chapitre III Huiles alimentaires tirées d'autres fruits ou graines que l'olive ART. 10. — Définition. — Les huiles alimentaires tirées d'autres fruits ou graines que l'olive ne peuvent être mises en vente que sous une dénomination indiquant le fruit ou la graine dont elles proviennent. ART. 11. — Huiles de coupages. — Les mélanges des huiles définies à l'article 10 ci-dessus, ainsi que les mélanges de ces huiles avec les « huiles d'olive » ou avec des « huiles raffinées de grignons d'olive » ne peuvent être mis en vente que sous la dénomination « huiles comestibles » prévus également à l'article 9 du présent arrêté pour les mélanges « d'huiles d'olive » avec les « huiles raffinées de grignons d'olive . — Huiles d'olive vierges courantes ou bouchables; Huiles d'olive vierges lampantes; Huiles d'olive pures raffinées; — Huiles d'olives pures (éventuellement suivies du mot type , type Riviera); Huiles de grignons d'olive ; Huiles raffinées de grignons d'olive ; TITRE II DISPOSITIONS GENERALES ART. 12. _ L'importation, l'exportation, la détention en vue de la vente, la mise en vente et la vente ainsi que la mise à la consommation des « huiles comestibles » visées à l'article 9 du présent article ou provenant du mélange des huiles alimentaires définies à l'article 10 ci-dessus avec des « huiles d'olive », sont interdites. ART. 13. — Indépendamment des dispositions de l'article 12 ci-dessus, il est interdit de mettre en vente ou de vendre des huiles autres que celles désignées ci-après : Huiles d'olive vierges super-extra; Huiles d'olive vierges extra; Huiles d'olive vierges fines; — Huiles de.......... (suivie du nom du fruit ou de la graine dont elles proviennent) ; — Huiles comestibles. Ces dénominations sont impératives et exclusives de toutes autres. ART. 14. — Les appellations d'origine, lorsqu’elles sont données, ne peuvent s'appliquer qu'à des huiles d'olive vierges, provenant exclusivement de la région ou de la localité mentionnée par l'appellation En ce qui concerne les huiles d'olive pures, si une indication est donnée, elle doit se rapporter aux huiles d'olive vierges qui entrent dans la composition du coupage et qui doivent avoir exclusivement pour origine la région ou la localité mentionnée dans l'appellation. Lorsqu'il est fait état de l'appellation générique Riviéra, notoirement connue dans le commerce international de l'huile d'olive, pour les huiles d'olive pures définies au dernier paragraphe de l'article 5, cette appellation doit obligatoirement être précédée du mot « Type ». Le mot « Type » devra figurer sur tous les contenants en caractères typographiques de même dimension et de même présentation que l'appellation « Riviéra ». ART. 15. — Dans tous les établissements où s'exerce la vente des huiles alimentaires, les récipients contenant la marchandis en cours de débit doivent porter une inscription indiquant, en caractères apparents, la dénomination sous laquelle elle est mise en vente. Cette obligation ne s'applique qu'aux marchandises livrées directement aux consommateurs. Cette dénomination doit toutefois être portée à tous les stades de la commercialisation sur les factures, papiers marques, etc... de commerce, étiquettes, ART. 16. — Les industriels, commerçants et plus généralement toutes les personnes physiques ou morales s'occupant professionnellement de la production, du raffinage ou du commerce des huiles autres que les huiles d'olive définies au chapitre 1 du titre premier du présent arrêté, doivent adresser régulièrement au Ministère de l’Economie Nationale une déclaration en double exemplaire arrêtée au quinze et au trente de chaque mois, conformément au modèle ci-annexé. Au verso de cette déclaration est inscrit le numéro de la facture explicitant l'achat ou la vente dont il est fait état. Les factures d'achat ou les doubles des factures de vente doivent être présentés à toute réquisition des agents chargées du contrôle. A l’exception de l'obligation de la présentation des factures d'achat, les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux ventes d'huiles effectuées directement aux consommateurs. ART. 17. — Les infractions au présent arrêté seront constatés, poursuivies et réprimées en conformité des prescriptions du décret susvisé du 10 octobre 1919 (15 moharem 1338). ART. 18. — Sont abrogées toutes dispositions contraires à celles du présent arrêté et notamment l'arrêté susvisé du 22 octobre 1948 (18 doul hidja 1367) ainsi que les dispositions de l'article 2 de l'arrêté également susvisé du 15 mars 1950 (6 djoumada II 1370). Tunis, le 11 février 1957. Le Ministre de l'Economie National, FERDJANI BEN HADJ AMMAR Vu Pr le Premier Ministre, Président du Conseil ; Le Vice-Président du Conseil et par délégation, BAHI LADGHAM.