1.1.2 La plaque d`immatriculation des bateaux de plaisance 1.1.3 La
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1.1.2 La plaque d`immatriculation des bateaux de plaisance 1.1.3 La
1.1.2 La plaque d’immatriculation des bateaux de plaisance Pour pouvoir se trouver sur les voies navigables ou leurs dépendances, toute embarcation de plaisance (à l’exception des planches à voile, des radeaux et des bateaux gonflables non équipés pour recevoir un moteur, des canoës, kayaks, pédalos et gondoles) doit être munie d’une plaque d’immatriculation. Il y a un lien avec la Belgique: en ce qui concerne les personnes physiques: si le bateau de plaisance appartient pour au moins la moitié à des Belges ou à des personnes inscrites en Belgique; en ce qui concerne les personnes morales: si le bateau de plaisance appartient à des personnes morales inscrites à la Banque-Carrefour des Entreprises (BCE). Le document d’immatriculation ou une copie de celui-ci doit être conservée à bord. Le numéro de l’immatriculation doit être apposé au milieu de la coque ou à l’avant, des deux côtés du bateau (hauteur 0,10 m ou 0,20 m). La plaque d’immatriculation est définitive et reste attachée au bateau. Les bateaux en possession d’une plaque d’immatriculation restent en règle. Demande volontaire : les bateaux en possession d’une plaque d’immatriculation, ainsi que ceux sur lesquels les nouvelles règles du document d’immatriculation ne s’appliquent pas (canoës et kayaks, pédalos et gondoles), peuvent volontairement demander un document d’immatriculation par la même procédure. Les bateaux de plaisance étrangers doivent porter leur pavillon national et sur la proue le sigle de leur pays d’origine, conformément à l’annexe 1 du « Règlement général des voies navigables du Royaume » et conserver à bord les documents de navigation obligatoires dans leur pays. En cas de changement de propriétaire, le nouveau propriétaire doit introduire une nouvelle demande. En cas de changement des caractéristiques du bateau de plaisance ou de destruction du bateau de plaisance, de vente à l’étranger ou de cessation d’utilisation, il convient d’en faire mention.. INFO Service Public Fédéral Mobilité et Transport www.mobilit.belgium.be tel. 02 277 35 36 1.1.3 La vitesse - le numéro de vitesse Les bateaux de plaisance qui naviguent à plus de 20 km/h doivent apposer un numéro de vitesse. Le numéro de vitesse consiste à faire apparaître le même numéro que la plaque d’immatriculation (la lettre B suivi par le numéro) en caractères d’une hauteur de 20 cm. Lorsqu’en raison de la construction des bateaux de plaisance, les dimensions prescrites ne peuvent être respectées, la hauteur des caractères peut être réduite au minimum à 0,10 m. 5