Circulaire - Legislation.cnav

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Circulaire - Legislation.cnav
Circulaire
Objet :
Assiettes de cotisations applicables dans les départements d’Outre-mer aux salariés
réalisant des travaux à caractère familial ou ménager au domicile privé de leur employeur
Référence : 2016 - 54
Date : 23 décembre 2016
Direction juridique et de la réglementation nationale
Département réglementation national
Diffusion :
Mesdames et messieurs les directeurs des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail et des caisses générales de
sécurité sociale
Résumé :
La loi n° 94-43 du 18 janvier 1994 avait mis en place des cotisations calculées sur une assiette
forfaitaire égale, par heure de travail, à une fois la valeur horaire du Smic applicable au 1 er jour du
trimestre civil considéré.
Toutefois, des taux dérogatoires ont été appliqués en Outre-mer suite à deux lettres ministérielles en
date du 25 octobre 1994.
Depuis le 1er janvier 2014, les assiettes forfaitaires dérogatoires ne sont plus applicables en Outre-mer
sauf pour les employeurs utilisant la déclaration sociale nominative (DSN), en accord avec le salarié.
Assiettes de cotisations applicables dans les DOM aux salariés des particuliers employeurs
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Sommaire
1.
Définition des activités de services à la personne
2. Assiettes de droit commun applicables aux employeurs de salariés réalisant des travaux à caractère
familial ou ménager à leur domicile privé
3. Assiettes dérogatoires applicables dans les DOM aux employeurs de salariés réalisant des travaux
à caractère familial ou ménager à leur domicile privé
Assiettes de cotisations applicables dans les DOM aux salariés des particuliers employeurs
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1. Définition des activités de services à la personne
Les particuliers emploient des salariés à leur domicile privé pour réaliser des travaux à caractère familial
ou ménager (article L. 7221-1 du code du travail).
Les services à la personne concernés (article L. 7231-1 du code du travail) sont :
-
la garde d’enfants ;
-
l’assistance aux personnes ;
-
les tâches ménagères ou familiales.
2. Assiettes de droit commun applicables aux employeurs de salariés réalisant des
travaux à caractère familial ou ménager à leur domicile privé
Les règles relatives à l’assiette des cotisations ont été fixées par arrêtés ministériels et ont évolué dans
le temps.
Base juridique
Arrêté du
24 décembre 1974
Arrêté du
22 octobre 1985
Principe
Salaire forfaitaire égal à une
fois le salaire minimum
interprofessionnel
de
croissance (Smic) en vigueur
au 1er jour du trimestre civil
considéré.
Dérogation
Salaire réel si supérieur
à l’assiette forfaitaire.
Accord de l’employeur et
du salarié.
Salaire réel si supérieur
Salaire forfaitaire égal à une à l’assiette forfaitaire.
Arrêté du
fois
le
salaire
horaire
25 septembre 1986
Accord entre l’employeur
minimum de croissance
et le salarié.
Arrêté du
9 mars 1987
Article 70-I de la loi
n° 94-43 du
18 janvier 1994
Art. L.133-7 CSS
Salaires versés à
compter du
er
1 janvier 1975
1er janvier 1986
Salaire réel
Salaire forfaitaire égal pour
chaque heure de travail à la
valeur horaire du Smic en
vigueur au 1er jour du
trimestre civil considéré.
Date d’effet
Salaire réel si supérieur
à l’assiette forfaitaire.
Accord de l’employeur et
du salarié.
Salaire forfaitaire égal par
heure de travail à une fois la Salaire réel.
valeur horaire Smic de
croissance applicable au 1er Accord de l’employeur et
jour
du
trimestre
civil du salarié.
considéré.
Assiettes de cotisations applicables dans les DOM aux salariés des particuliers employeurs
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Salaires versées à
compter du
1er janvier 1987
Salaires versés à
compter du
1er avril 1987
Salaires versés à
compter du
1er avril 1994
3. Assiettes dérogatoires applicables dans les DOM aux employeurs de salariés
réalisant des travaux à caractère familial ou ménager à leur domicile privé
Sont visées la Martinique, la Guadeloupe et la Guyane d’une part, la Réunion d’autre part.
Deux arrêtés du 30 septembre 1954 (JO du 10/10/1954) ont donné délégation aux préfets de la
Martinique, de la Guadeloupe, de la Guyane et à celui de la Réunion pour fixer forfaitairement les bases
de calcul des cotisations de sécurité sociale afférentes à certaines catégories d’assurés sociaux,
notamment les gens de maison.
L’article 70 de la loi n° 94-43 du 18 janvier 1994 relative à la santé publique et à la protection sociale
(abrogée par ordonnance n° 2003-1213 du 18/12/2003-JORF 20/12/2003-art.6) a mis en place un calcul
des cotisations sociales afférentes aux rémunérations des employés de maison versées à compter du
1er avril 1994, basé sur une assiette égale, par heure de travail, à une fois la valeur horaire du Smic
applicable au premier jour du trimestre civil considéré.
Par dérogation, ces cotisations peuvent être calculées, d’un commun accord entre l’employeur et le
salarié, sur les rémunérations réellement versées aux salariés.
Ces dispositions ont été codifiées à l’article L. 133-7 du code de la sécurité sociale par l’ordonnance
n° 2003-1213 du 18 décembre 2003.
En l’absence de disposition contraire, ce texte était applicable en Outre-mer.
Toutefois, afin de prendre en compte les spécificités de l’Outre-mer, la possibilité de calculer les
cotisations sur une assiette forfaitaire, avec l’accord du salarié, a été prévue.
Base juridique
2 arrêtés du
30 septembre 1954
Principe
Dérogation
Ils donnent délégation aux
préfets de la Martinique,
Guadeloupe, Guyane et
celui de la Réunion de
fixer forfaitairement le
salaire ou gain servant de
base au calcul des
cotisations dues pour les
gens de maison.
Date d’effet
1er octobre 1954
2 lettres ministérielles du
25 octobre 1994 :
Article 70 de la loi
n° 94-43 du
18 janvier 1994
Salaire forfaitaire égal par
heure de travail à une fois
la valeur horaire Smic
applicable au 1er jour du
trimestre civil considéré.
-
Assiette forfaitaire
spécifique résultant
de l’arrêté du
30 septembre 1954
sous réserve de
l’accord de
l’employeur et du
salarié :
-
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Salaires versés à
compter du
1er janvier 1995
Base juridique
Principe
Dérogation
Date d’effet
En Martinique,
Guadeloupe et
Guyane : assiette
forfaitaire spécifique
égale à 76 % du
Smic ;
A la Réunion :
assiette forfaitaire
spécifique égale à
40 % du Smic ;
Ou
-
Salaire réel.
Accord entre
l’employeur et le
salarié.
Article 22 de la loi
n° 2000-1207 du
13 décembre 2000 +
décret n° 2001-1323
du
28 décembre 2001
Création du titre de travail
simplifié
dans
les
départements d’Outre-mer
et à Saint-Pierre et
Miquelon.
- Le taux est passé de
76 % à 80 % à la
Guadeloupe, la Guyane
et la Martinique ainsi
qu’à
Saint-Pierre-etMiquelon.
Arrêté du
28 décembre 2001
Art. 27 de la loi
n° 2013-1203 du
23 décembre 2013
- Le taux est passé de
Salaire réel.
40 % à 45 % à la Accord de l’employeur et
Réunion,
avec
une du salarié.
augmentation
progressive par paliers
de cinq points au
1er juillet de chaque
année, à compter de
2003, jusqu’à atteindre
le taux de 80 %.
Les assiettes forfaitaires
Disparition du titre de spécifiques (40 % du
travail simplifié au profit du Smic à la Réunion et
chèque emploi service 76 %
du
Smic
en
universel
dans
les Guyane, Martinique et
départements d’Outre-mer Guadeloupe) applicables
et à Saint-Barthélemy, à aux
particuliers
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1er janvier 2002
1er janvier 2014
Base juridique
Principe
Dérogation
Saint-Martin et à Saint- employeurs d’Outre-mer
Pierre-et-Miquelon.
subsistent en accord
avec le salarié pour les
Les assiettes forfaitaires
employeurs utilisant la
spécifiques (80 % du Smic
déclaration
nominative
horaire) sont devenues
simplifiée (DNS).
sans base légale.
En contrepartie, l’article 27
de la loi LFSS pour 2014 a
institué une déduction de
cotisations et contributions
sociales au bénéfice des
particuliers
employeurs
d’Outre-mer.
Ou assiette forfaitaire
égale au Smic en
vigueur
Ou salaire réel en accord
avec le salarié.
Application du salaire
forfaitaire égal par heure
de travail à une fois la
valeur horaire du Smic
applicable au 1er jour du
trimestre civil considéré.
Renaud VILLARD
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Date d’effet

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