Circulaire - Legislation.cnav
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Circulaire Objet : Assiettes de cotisations applicables dans les départements d’Outre-mer aux salariés réalisant des travaux à caractère familial ou ménager au domicile privé de leur employeur Référence : 2016 - 54 Date : 23 décembre 2016 Direction juridique et de la réglementation nationale Département réglementation national Diffusion : Mesdames et messieurs les directeurs des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail et des caisses générales de sécurité sociale Résumé : La loi n° 94-43 du 18 janvier 1994 avait mis en place des cotisations calculées sur une assiette forfaitaire égale, par heure de travail, à une fois la valeur horaire du Smic applicable au 1 er jour du trimestre civil considéré. Toutefois, des taux dérogatoires ont été appliqués en Outre-mer suite à deux lettres ministérielles en date du 25 octobre 1994. Depuis le 1er janvier 2014, les assiettes forfaitaires dérogatoires ne sont plus applicables en Outre-mer sauf pour les employeurs utilisant la déclaration sociale nominative (DSN), en accord avec le salarié. Assiettes de cotisations applicables dans les DOM aux salariés des particuliers employeurs Cnav - Circulaire P. 1 / 6 Sommaire 1. Définition des activités de services à la personne 2. Assiettes de droit commun applicables aux employeurs de salariés réalisant des travaux à caractère familial ou ménager à leur domicile privé 3. Assiettes dérogatoires applicables dans les DOM aux employeurs de salariés réalisant des travaux à caractère familial ou ménager à leur domicile privé Assiettes de cotisations applicables dans les DOM aux salariés des particuliers employeurs Cnav – Circulaire P. 2 / 6 1. Définition des activités de services à la personne Les particuliers emploient des salariés à leur domicile privé pour réaliser des travaux à caractère familial ou ménager (article L. 7221-1 du code du travail). Les services à la personne concernés (article L. 7231-1 du code du travail) sont : - la garde d’enfants ; - l’assistance aux personnes ; - les tâches ménagères ou familiales. 2. Assiettes de droit commun applicables aux employeurs de salariés réalisant des travaux à caractère familial ou ménager à leur domicile privé Les règles relatives à l’assiette des cotisations ont été fixées par arrêtés ministériels et ont évolué dans le temps. Base juridique Arrêté du 24 décembre 1974 Arrêté du 22 octobre 1985 Principe Salaire forfaitaire égal à une fois le salaire minimum interprofessionnel de croissance (Smic) en vigueur au 1er jour du trimestre civil considéré. Dérogation Salaire réel si supérieur à l’assiette forfaitaire. Accord de l’employeur et du salarié. Salaire réel si supérieur Salaire forfaitaire égal à une à l’assiette forfaitaire. Arrêté du fois le salaire horaire 25 septembre 1986 Accord entre l’employeur minimum de croissance et le salarié. Arrêté du 9 mars 1987 Article 70-I de la loi n° 94-43 du 18 janvier 1994 Art. L.133-7 CSS Salaires versés à compter du er 1 janvier 1975 1er janvier 1986 Salaire réel Salaire forfaitaire égal pour chaque heure de travail à la valeur horaire du Smic en vigueur au 1er jour du trimestre civil considéré. Date d’effet Salaire réel si supérieur à l’assiette forfaitaire. Accord de l’employeur et du salarié. Salaire forfaitaire égal par heure de travail à une fois la Salaire réel. valeur horaire Smic de croissance applicable au 1er Accord de l’employeur et jour du trimestre civil du salarié. considéré. Assiettes de cotisations applicables dans les DOM aux salariés des particuliers employeurs Cnav – Circulaire P. 3 / 6 Salaires versées à compter du 1er janvier 1987 Salaires versés à compter du 1er avril 1987 Salaires versés à compter du 1er avril 1994 3. Assiettes dérogatoires applicables dans les DOM aux employeurs de salariés réalisant des travaux à caractère familial ou ménager à leur domicile privé Sont visées la Martinique, la Guadeloupe et la Guyane d’une part, la Réunion d’autre part. Deux arrêtés du 30 septembre 1954 (JO du 10/10/1954) ont donné délégation aux préfets de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Guyane et à celui de la Réunion pour fixer forfaitairement les bases de calcul des cotisations de sécurité sociale afférentes à certaines catégories d’assurés sociaux, notamment les gens de maison. L’article 70 de la loi n° 94-43 du 18 janvier 1994 relative à la santé publique et à la protection sociale (abrogée par ordonnance n° 2003-1213 du 18/12/2003-JORF 20/12/2003-art.6) a mis en place un calcul des cotisations sociales afférentes aux rémunérations des employés de maison versées à compter du 1er avril 1994, basé sur une assiette égale, par heure de travail, à une fois la valeur horaire du Smic applicable au premier jour du trimestre civil considéré. Par dérogation, ces cotisations peuvent être calculées, d’un commun accord entre l’employeur et le salarié, sur les rémunérations réellement versées aux salariés. Ces dispositions ont été codifiées à l’article L. 133-7 du code de la sécurité sociale par l’ordonnance n° 2003-1213 du 18 décembre 2003. En l’absence de disposition contraire, ce texte était applicable en Outre-mer. Toutefois, afin de prendre en compte les spécificités de l’Outre-mer, la possibilité de calculer les cotisations sur une assiette forfaitaire, avec l’accord du salarié, a été prévue. Base juridique 2 arrêtés du 30 septembre 1954 Principe Dérogation Ils donnent délégation aux préfets de la Martinique, Guadeloupe, Guyane et celui de la Réunion de fixer forfaitairement le salaire ou gain servant de base au calcul des cotisations dues pour les gens de maison. Date d’effet 1er octobre 1954 2 lettres ministérielles du 25 octobre 1994 : Article 70 de la loi n° 94-43 du 18 janvier 1994 Salaire forfaitaire égal par heure de travail à une fois la valeur horaire Smic applicable au 1er jour du trimestre civil considéré. - Assiette forfaitaire spécifique résultant de l’arrêté du 30 septembre 1954 sous réserve de l’accord de l’employeur et du salarié : - Assiettes de cotisations applicables dans les DOM aux salariés des particuliers employeurs Cnav – Circulaire P. 4 / 6 Salaires versés à compter du 1er janvier 1995 Base juridique Principe Dérogation Date d’effet En Martinique, Guadeloupe et Guyane : assiette forfaitaire spécifique égale à 76 % du Smic ; A la Réunion : assiette forfaitaire spécifique égale à 40 % du Smic ; Ou - Salaire réel. Accord entre l’employeur et le salarié. Article 22 de la loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 + décret n° 2001-1323 du 28 décembre 2001 Création du titre de travail simplifié dans les départements d’Outre-mer et à Saint-Pierre et Miquelon. - Le taux est passé de 76 % à 80 % à la Guadeloupe, la Guyane et la Martinique ainsi qu’à Saint-Pierre-etMiquelon. Arrêté du 28 décembre 2001 Art. 27 de la loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 - Le taux est passé de Salaire réel. 40 % à 45 % à la Accord de l’employeur et Réunion, avec une du salarié. augmentation progressive par paliers de cinq points au 1er juillet de chaque année, à compter de 2003, jusqu’à atteindre le taux de 80 %. Les assiettes forfaitaires Disparition du titre de spécifiques (40 % du travail simplifié au profit du Smic à la Réunion et chèque emploi service 76 % du Smic en universel dans les Guyane, Martinique et départements d’Outre-mer Guadeloupe) applicables et à Saint-Barthélemy, à aux particuliers Assiettes de cotisations applicables dans les DOM aux salariés des particuliers employeurs Cnav – Circulaire P. 5 / 6 1er janvier 2002 1er janvier 2014 Base juridique Principe Dérogation Saint-Martin et à Saint- employeurs d’Outre-mer Pierre-et-Miquelon. subsistent en accord avec le salarié pour les Les assiettes forfaitaires employeurs utilisant la spécifiques (80 % du Smic déclaration nominative horaire) sont devenues simplifiée (DNS). sans base légale. En contrepartie, l’article 27 de la loi LFSS pour 2014 a institué une déduction de cotisations et contributions sociales au bénéfice des particuliers employeurs d’Outre-mer. Ou assiette forfaitaire égale au Smic en vigueur Ou salaire réel en accord avec le salarié. Application du salaire forfaitaire égal par heure de travail à une fois la valeur horaire du Smic applicable au 1er jour du trimestre civil considéré. Renaud VILLARD Assiettes de cotisations applicables dans les DOM aux salariés des particuliers employeurs Cnav – Circulaire P. 6 / 6 Date d’effet