L`expert immobilier est-il un commerçant

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L`expert immobilier est-il un commerçant
Patrimoinorama
L'expert immobilier est-il un commerçant ?
30-11-2007
Selon le jugement de la Cour de Cassation du 5 Décembre 2006, "tous diagnostics et toutes opérations connexes
participant à la pérennité, à l'optimisation et la transmission du patrimoine, entre dans la catégorie des fournitures de
service et qu'une telle activité, qui n'est pas purement intellectuelle, revêt un caractère commercial".
Ainsi par ce jugement non remis en cause depuis 2006, l'activité d'expert immobilier est une activité de commerçant.
Cour de Cassation
Chambre commerciale
Arret du 5 décembre 2006
N° de pourvoi : 05-21258
Sur le moyen unique :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 7 septembre 2004), que la société Diagamter et M. X... ont conclu le 17 août
2001 un contrat selon lequel M. X... exercerait une activité d'expert en diagnostic immobilier avec les méthodes et le
savoir-faire de la société Diagamter et sous l'enseigne de celle-ci, moyennant le paiement de redevances ; que les
premières redevances n'ayant pas été acquittées, la société Diagamter a assigné M. X... devant le tribunal de
commerce de Toulouse ; que ce dernier a soulevé l'incompétence de la juridiction saisie au motif qu'il n'était pas
commerçant et que la clause attributive de compétence figurant au contrat ne lui était pas opposable ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt, statuant sur contredit, d'avoir rejeté l'exception d'incompétence alors, selon le
moyen, que l'activité consistant à émettre une opinion sur l'état ou la consistance d'un immeuble, qui ne comporte ni
gestion d'affaires d'autrui, ni fournitures de matériel quelconque, ni mise à disposition temporaire de main d' uvre qui soit
sous les ordres du client, constitue une activité civile ; que celui qui exerce une telle activité n'a pas la qualité de
commerçant ; que toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est
réputée non écrite à moins qu'elle n'ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de
commerçant ; qu'en décidant néanmoins, pour décider que la clause stipulée dans le contrat du 17 août 2001, attribuant
compétence au tribunal de commerce de Toulouse pour connaître du litige, pouvait être opposée à M. X..., que celui-ci
exerçait une activité commerciale dès lors que son activité portait, en matière immobilière, sur le diagnostic d'amiante,
l'état parasitaire, le diagnostic thermique et plomb, la détermination de la surface habitable, l'expertise et la valeur
vénale, et de façon générale tous diagnostics et toutes opérations connexes participant à la pérennité, à l'optimisation et à
la transmission du patrimoine, bien qu'une telle activité, qui ne comporte ni gestion d'affaires d'autrui, ni fournitures de
matériel quelconque, ni mise à disposition temporaire de main d' uvre qui soit sous les ordres du client, a la nature d'une
activité civile, ce dont il résultait que M. X... n'avait pas la qualité de commerçant et que la clause attributive de
compétence était réputée non écrite, la cour d'appel a violé les articles L. 110-1 du code de commerce et 48 du
nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu qu'après avoir énoncé que l'article L. 110-1 6 du code de commerce répute actes de commerce "toute
entreprise de fournitures", et que cette disposition s'applique à la fourniture de services, l'arrêt retient que l'activité de M.
X..., qui porte sur le diagnostic d'amiante, l'état parasitaire, le diagnostic thermique et plomb, la détermination de la
surface habitable, l'expertise et la valeur vénale et de façon générale tous diagnostics et toutes opérations connexes
participant à la pérennité, à l'optimisation et la transmission du patrimoine, entre dans la catégorie des fournitures de
service et qu'une telle activité, qui n'est pas purement intellectuelle, revêt un caractère commercial dès lors qu'elle est
exercée à titre habituel et lucratif ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a légalement justifié
sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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