XP La Tribune 190 - 24 pages OK_XP 24 P DICA N∞133 OK
Transcription
XP La Tribune 190 - 24 pages OK_XP 24 P DICA N∞133 OK
LA LETTRE DE Rédigée par le service juridique de la DICA : Isabelle Maire, ex-avocate d’affaires et Stéphanie Bastiani, diplômée en Droit social. LA LOI RELATIVE A LA CONSOMMATION La loi relative à la consommation a été promulguée le 18 mars 2014. Nous vous proposons donc de vous rappeler les mesures les plus susceptibles de vous concerner dans l’exercice de votre activité professionnelle. Dans un souci de clarté et pour vous en faciliter la lecture et la compréhension, nous avons pris le parti de vous présenter celles-ci sous forme de tableaux de synthèse. Bien entendu, nous mettrons à jour dans les prochaines semaines au fur-et-à-mesure de l’entrée en vigueur des dif- férentes dispositions, les modèles de bon de commande et de conditions générales de vente proposés sur le site internet de la DICA et imprimés par notre partenaire Standard Forms. Nous vous précisons en outre que les dispositions concernant le démarchage, la vente à distance ainsi que le renforcement des moyens de contrôle dans le e-commerce, incluses dans la loi relative à la consommation feront l’objet d’une information qui vous sera communiquée ultérieurement. RELATIONS DISTRIBUTEURS/CONSOMMATEURS Thèmes Articles Dispositions Abus de faiblesse 130, VII Renforcement des sanctions : l’amende pénale passe de 9 000 €à 375 000 €; montant pouvant être porté à 10 % du chiffre d’affaires du professionnel fautif. Nullité du contrat conclu à la suite d’un abus de faiblesse. Action de groupe 1 et 2 Création d’une action de groupe : possibilité pour une association de consommateurs représentative au niveau national et agréée d’agir devant une juridiction civile pour un groupe de consommateurs, placés dans une situation similaire ou identique (cette exigence devrait restreindre considérablement les possibilités d’agir dans le secteur de la distribution de VDL), victimes d’un manquement d’un ou des mêmes professionnels à leurs obligations légales ou contractuelles, afin d’obtenir la réparation de préjudices patrimoniaux, subis à l’occasion de la vente de biens ou de la fourniture de services ou de préjudices résultant de pratiques anticoncurrentielles. Mesures d’application Décret en Conseil d’Etat Entrée en vigueur Codification nouvelle Publication de la loi (infractions commises à compter de cette publication) Art. L. 122-8, mod., c. conso. Publication du décret Art. L. 423-1 à Art. L. 423-26, c. conso. Art. L. 211-15, c. org. jud. Art. L. 462-7, c. com. Prononcé d’un jugement sur : la responsabilité du ou des professionnels, la définition du groupe de consommateurs concernés avec fixation des critères de rattachement, la fixation des préjudices susceptibles d’être réparés (fixation du montant ou réparation en nature). Ordonnance de mesures de publicité de la décision, du délai permettant aux consommateurs d’adhérer au groupe, en s’adressant au professionnel, ou par l’intermédiaire de l’association ou du professionnel appartenant à une profession judiciaire réglementée venant assister l’association pour la liquidation de leur préjudice. Procédure d’action de groupe simplifiée : Procédure concernant un groupe de consommateurs identifiés, ayant subi un préjudice d’un même montant. Dans le jugement statuant sur la responsabilité, possibilité pour le juge de condamner le professionnel à les indemniser directement et individuellement dans un délai et selon les modalités qu’il fixe. Procédure d’action de groupe intervenant dans le domaine de la concurrence : Possible recours contre un professionnel objet d’une décision constatant un manquement en matière de concurrence plus susceptible de recours, l’action devant être intentée au plus tard dans les cinq ans à compter de la date à laquelle la décision n’est plus susceptible de recours. Juridictions compétentes : Tribunaux de grande instance. Médiation : possible participation de l’association requérante à une médiation, homologation de l’accord négocié au nom du groupe par le juge. Mai / Juin 2014 13 La Tribune n 190 0 LA LETTRE DE Thèmes Articles Arrhesacompte 20 La définition juridique des sommes versées d’avance (arrhes sauf stipulation contraire) est regroupée avec les dispositions concernant l’application d’intérêts au taux d’intérêt légal (en cas de retard) au sein d’un même article. Application aux contrats conclus après le 13 juin 2014 Assurances 63 Libre choix du réparateur automobile inscrit obligatoirement dans les contrats d’assurance RC auto. Art. L. 211-5-1, Application aux c. ass. contrats souscrits postérieurement à la publication de la loi ainsi qu’aux contrats à reconduction tacite en cours Clauses abusives 114, III Création art. L. 132-2 c. conso. portant sanctions pénales en cas de stipulation d’une clause interdite par l’art. R. 1321 (liste noire). Application de la règle de la loi pénale la plus douce : application aux infractions commises après l’entrée en vigueur de la loi Art. L. 132-2, c. conso. 81 Renforcement des pouvoirs du juge en matière de lutte contre les clauses abusives en l’obligeant, dans le cadre d’un litige entre un consommateur et un professionnel, à relever le caractère abusif de toute clause contenue dans son contrat de consommation. (Jusqu’alors, il ne s’agissait que d’une simple faculté) Publication de la loi Art L. 421 -2 & -6, c. conso 76-1 Elargissement de l’action en suppression des clauses abusives ou illicites reconnue aux associations de consommateurs agréées et à la DGCCRF, afin qu’elles puissent non seulement demander au juge d’ordonner la suppression de clauses abusives, mais aussi les déclarer non écrites dans tous les contrats identiques conclus avec d’autres consommateurs (c’est ce qu’on appelle l’effet erga omnes). En pratique cette faculté permet d’éliminer largement les clauses abusives. Décret Publication du décret Art. L. 141-1 c. conso. Obligation d’information précontractuelle sur l’absence d’un délai de rétractation. Obligation de mention dans les offres de contrats, dans un encadré apparent, de l’absence de ce délai. Arrêté Publication de l’arrêté Art. L. 121-97, c. conso Publication de la loi Art. L. 121-98, c. conso Publication de la loi Art. L.311-36, 2°, c. conso. Publication de la loi Art. 220 (mariage) & 515-4 (PACS) c. civ. 24 Contrats conclus dans les foires et salons Dispositions Obligation de mention dans les contrats assortis d’une offre de crédit affecté, dans un encadré apparent, de l’existence d’un droit de rétractation pour le crédit affecté servant à financer l’achat, et des conséquences de l’exercice dudit droit sur le contrat principal. 49 Contrat de crédit 50 Rétractation et interdépendance du contrat de crédit affecté et du contrat de vente. Le consommateur, ayant souscrit un crédit affecté et qui souhaite se rétracter sous 14 jours, peut annuler automatiquement le contrat de biens ou de prestations de services qui a fait l’objet du financement. Lorsque le montant cumulé des emprunts qui n’ont pas été conclus avec le consentement des deux co-emprunteurs apparaît excessif, le conjoint (mariage) ou le partenaire (PACS) n’est pas tenu solidairement des dettes ainsi contractées. Mesures d’application Entrée en vigueur Codification nouvelle Art. L. 131-1 c. conso 52 La rémunération du vendeur proposant un financement reste possible mais elle ne peut en aucun cas être en fonction du taux ou du type de crédit qu’il fait contracter et ce quelque que soit le crédit. Publication de la loi Art. L. 313-11 c. conso 15 La présomption d’antériorité du défaut de conformité passe de 6 à 24 mois. Le consommateur n’aura plus à apporter la preuve que le défaut existait bien au moment de la livraison. Pour les biens d’occasion, la présomption d’antériorité reste fixée à 6 mois. Deux ans à compter de la publication de la loi Art. L. 211-7 c. conso 15 Garantie commerciale Définition : engagement contractuel du professionnel en vue du remboursement, du remplacement ou de la réparation Publication de la loi Art. L. 211-15 c. conso. Garantie légale de conformité La Tribune n 190 14 Mai / Juin 2014 0 LA LETTRE DE Thèmes Articles Dispositions Mesures d’application Entrée en vigueur Codification nouvelle du bien en sus de ses obligations légales visant à garantir la conformité du bien. Un contrat écrit doit être remis à l’acheteur. Le contrat mentionne clairement que le vendeur reste tenu des garanties légales (reproduction des articles correspondants). En cas de non-respect : la garantie demeure valable et l’acheteur peut s’en prévaloir. 6 Garanties légales & contractuelles : obligations d’information 14 Information sur la disponibilité des pièces détachées 6, II Information sur le prix d’usage 4 Information précontractuelle 6 Livraison : indication d’un délai 6, I, 2° Livraison : retard 23 Information précontractuelle préalable aux contrats de vente et de prestation de services : Le professionnel doit communiquer de manière lisible et compréhensible, notamment, les informations sur les garanties légales et contractuelles ainsi que sur leurs modalités de mise en œuvre. Mention des garanties légales dans les conditions générales des contrats de consommation (conditions de mise en œuvre et contenu) et le cas échéant, l’existence d’une garantie commerciale et d’un service après-vente. Le fabricant (constructeur) ou l’importateur de biens meubles doit informer le vendeur de la période de disponibilité des pièces détachées. Cette information est délivrée de manière lisible au consommateur avant la conclusion du contrat et confirmée par écrit lors de l’achat. Lorsque cette information est délivrée, le fabricant ou l’importateur doit fournir la pièce dans un délai de deux mois, aux vendeurs professionnels, réparateurs agréés ou non qui le demandent. A titre expérimental, les vendeurs de produits qui seront déterminés par décret peuvent pratiquer l’affichage d’un double prix : prix de vente et prix d’usage. Le prix d’usage désigne la valeur marchande associée à l’usage du service rendu par un bien meuble et non à la propriété de ce bien. Dans les contrats de vente ou de fourniture de services, l’obligation générale d’information précontractuelle mise à la charge du professionnel est alourdie Amende administrative de 3 000 € maxi pour une personne physique ou 15 000 € maxi pour une personne morale en cas de manquement. C’est au professionnel d’apporter la preuve qu’il a rempli ses obligations. Dispositions d’ordre public. Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente ou de services, le professionnel communique, de manière lisible et compréhensible, la date ou le délai auquel il s’engage à livrer ou à exécuter le service, quel que soit le montant du bien ou du service. . Définition de la livraison : transfert au consommateur de la possession physique ou du contrôle du bien. Le professionnel doit respecter la date ou le délai indiqué. A défaut d’indication précise, le professionnel doit livrer le bien ou exécuter le service sans retard injustifié et au plus tard dans les 30 jours après la conclusion du contrat. Décret Application aux contrats conclus après le 13 juin 2014 Art. L. 111-1 c. conso. Arrêté Publication Arrêté Art. L. 133-3 c. conso. Décret Application aux contrats conclus après le 13 juin 2014 Art. L. 111-3 c. conso. Décret Du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017 Non codifié Décret Application aux contrats conclus après le 13 juin 2014 Art. L. 111-1 & L. 111-2 c. conso. Application aux contrats conclus après le 13 juin 2014 Art. L. 111-1, 3°, c. conso Application aux contrats conclus après le 13 juin 2014 Art. L. 138-1 à L. 138-3 c. conso. En cas de non-respect de l’une ou l’autre disposition, le consommateur peut résoudre le contrat par LRAR (ou par écrit sur un autre support durable) : immédiatement si le délai de livraison est une condition essentielle du contrat (connue par le vendeur); après échec d’une mise en demeure fixant un délai supplémentaire raisonnable, dans les autres cas. Le contrat est résolu à réception de la lettre par le professionnel, à moins que celui-ci ne se soit exécuté entre-temps. Remboursement de la totalité des sommes versées au plus tard dans les 14 jours qui suivent la résolution du contrat. Ma- Mai / Juin 2014 15 La Tribune n 190 0 LA LETTRE DE Thèmes Articles Dispositions Mesures d’application Entrée en vigueur Codification nouvelle joration de plein droit de 10% si le remboursement intervient dans les 30 jours, 20% s’il intervient dans les 60 jours et 50% ultérieurement. Dispositions d’ordre public Livraison dommages pendant le transport (transfert des risques) 23 Le consommateur supporte la perte ou l’endommagement des biens : Au moment où il prend physiquement possession des biens, lorsque le transporteur est proposé par le professionnel ; Au moment où il confie les biens au transporteur lorsqu’il décide de choisir celui-ci. Disposition d’ordre public. (Actuellement, le consommateur supporte les risques dès la vente sauf clause de réserve de propriété.) Application aux contrats conclus après le 13 juin 2014 Art. L. 138-4 et 138-5 c. conso. Médiation 26 Obligation d’information du consommateur par le professionnel, lors de la conclusion d’un contrat écrit, de la possibilité de recourir, en cas de contestation, à une procédure de médiation conventionnelle ou à tout autre mode alternatif de règlement des différends. Publication de la loi Art. L. 133-4 nouv., c. conso Paiements supplémentaires 18 Avant tout contrat de vente ou de services, le consentement exprès du consommateur est requis pour tout paiement supplémentaire. En cas de consentement donné par défaut (en l’absence d’opposition de sa part), le consommateur peut demander le remboursement des sommes ainsi versées. Sanction : amende administrative de 3 000 € maxi pour une personne physique et 15 000 € maxi pour une personne morale. Dispositions d’ordre public. Application aux contrats conclus après le 13 juin 2014 Art. L. 114-1 à L. 114-3 c. conso Pouvoirs de l’administration 130 à 133 Adaptation des sanctions pénales Application de la règle de la loi pénale la plus douce : application aux infractions commises après l’entrée en vigueur de la loi ou publication décret Livre 2, c. conso. Recouvrement amiable de créances Décret 113 à 117, Création de sanctions administratives. 121 à 123 Pouvoirs d’enquête renforcés de l’administration et procédure plus rapides. Possibilité d’enjoindre à tout professionnel de se conformer aux règles et de prononcer certaines sanctions. 12 Livre 1, titre 2, chapitre 1, c. conso + c.com Art. L.122-16, c. conso. Le fait de solliciter ou de percevoir d’un consommateur des frais de recouvrement dans des conditions contraires au deuxième alinéa de l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution est puni des peines prévues à l’article L. 12212. RELATIONS FOURNISSEURS / DISTRIBUTEURS Thèmes Articles Dispositions Entrée en vigueur Codification nouvelle Actions pro- 125 motionnelles (NPI) Elles doivent faire l’objet d’un contrat de mandat conforme à l’article 1984 du Code civil . Application aux contrats conclus à compter du 1er juillet 2014 Art. L. 441-7-1 c. com. 123 Conditions générales de et 125 vente Elles deviennent le socle unique de la négociation commerciale (et non les conditions générales d’achat). Publication de la loi Art. L. 441-6 c. com. Application aux contrats conclus à compter du 1er juillet 2014 (en pratique concernera les conventions 2015) Art. L. 441-7 c. com. Elles doivent être communiquées par le fournisseur au plus tard le 1er décembre. Conventions récapitulatives 125 En plus des dispositions déjà obligatoires, elles doivent dorénavant indiquer : - le barème des prix tel qu’il a été préalablement communiqué par le fournisseur ou ses modalités de consultation dans la version ayant servi de base à la négociation - les réductions de prix négociées La Tribune n 190 16 Mai / Juin 2014 0 LA LETTRE DE Thèmes Articles Dispositions Entrée en vigueur Codification nouvelle Publication de la loi Art. L. 441-6 et L. 441-6-1 c. com. - la rémunération ou la réduction de prix globale afférente aux obligations destinées à favoriser la relation commerciale (la rémunération ou la réduction ne devant pas être manifestement disproportionnées de même que la rémunération des services propres à favoriser la commercialisation des produits) Délais de paiement 123 Instauration d’un délai spécifique de 45 jours nets à compter de la facturation pour les factures récapitulatives (secteur VDL très peu concerné) Le mode de computation des délais doit être prévu au contrat (pour les 45 j fin de mois). Le non-respect des règles de computation convenues entre les parties constitue un manquement à la règlementation La procédure de vérification ou d’acceptation des marchandises ne doit pas augmenter la durée ou décaler le point de départ des délais de paiement sauf stipulation contraire non abusive. Publication des délais de paiement des fournisseurs mais aussi des clients pour les sociétés dont les comptes sont certifiés par un Commissaire aux comptes. Mise en place d’un régime de sanction différent pour le dépassement des plafonds légaux pour les délais conventionnels (45 ou 60 j) Sanction : amende administrative pouvant aller jusqu’à 75 000 euros pour les personnes physiques et 375 000 euros pour les personnes morales. Les agents de la concurrence pourront prononcer immédiatement les amendes et l’appel de la décision ne sera pas suspensif (jusqu’à présent sanctions = responsabilité civile et amende civile ce qui entrainait l’obligation de passer devant le juge). Mêmes sanctions pour le non-respect du mode de computation contractuel du délai de 45 jours et pour les clauses ou les pratiques ayant pour effet de retarder abusivement le point de départ des délais de paiement. 125 Demande supplémentaire abusive en cours de contrat Adjonction d’une faute supplémentaire dans l’article L 442-6 du code de commerce : celle visant à maintenir ou accroître abusivement ses marges ou sa rentabilité (car elles constituent un avantage sans contrepartie). Application aux contrats conclus à compter du 1er juillet 2014 (en pratique concernera les conventions 2015) Art. L. 442-6 I 1° c. com. 125 Obligation pour le distributeur de répondre de manière circonstanciée et dans un délai maximum de deux mois à toute demande du fournisseur portant sur l’exécution de la convention récapitulative. Application aux contrats conclus à compter du 1er juillet 2014 (en pratique concernera les conventions 2015) Art L 441-7 c.com Application aux contrats conclus à compter du 1er juillet 2014 (en pratique concernera les conventions 2015) Art L. 442-6-I12° et 441-7 c. com. Art L 465-1, L 441,6 et 441-7 c.com Obligation de courtoisie Application au plus tard le 1er mars du prix convenu. Prix 125 La date d’entrée en vigueur des clauses accordant des réductions de prix ne peut être ni antérieure ni postérieure à la date d’effet du prix convenu. Interdiction de passer, régler ou facturer une commande à un prix différent de celui convenu. Sanctions 121, 123 125 Introduction de sanctions administratives à la place des sanctions pénales. Pouvoir d’injonction de l’administration. Selon la nature de la faute Statut du distributeur 160 Le Gouvernement doit rendre un rapport sur les accords verticaux et de pratiques concertées dans le secteur automobile. Ce rapport précise notamment qu’elles en ont été les conséquences pour les consommateurs et les distributeurs automobiles. Il envisage l’opportunité de mettre en place un cadre juridique approprié pour les distributeurs automobiles. Dans un délai d’1 an à compter de la publication de la loi Mai / Juin 2014 17 La Tribune n 190 0