XP La Tribune 190 - 24 pages OK_XP 24 P DICA N∞133 OK

Transcription

XP La Tribune 190 - 24 pages OK_XP 24 P DICA N∞133 OK
LA LETTRE DE
Rédigée par le service juridique de la DICA :
Isabelle Maire, ex-avocate d’affaires
et Stéphanie Bastiani, diplômée en Droit social.
LA LOI RELATIVE A LA CONSOMMATION
La loi relative à la consommation a été promulguée le
18 mars 2014.
Nous vous proposons donc de vous rappeler les mesures
les plus susceptibles de vous concerner dans l’exercice de
votre activité professionnelle.
Dans un souci de clarté et pour vous en faciliter la lecture et la compréhension, nous avons pris le parti de vous
présenter celles-ci sous forme de tableaux de synthèse.
Bien entendu, nous mettrons à jour dans les prochaines
semaines au fur-et-à-mesure de l’entrée en vigueur des dif-
férentes dispositions, les modèles de bon de commande
et de conditions générales de vente proposés sur le site
internet de la DICA et imprimés par notre partenaire
Standard Forms.
Nous vous précisons en outre que les dispositions concernant le démarchage, la vente à distance ainsi que le renforcement des moyens de contrôle dans le e-commerce,
incluses dans la loi relative à la consommation feront l’objet d’une information qui vous sera communiquée ultérieurement.
RELATIONS DISTRIBUTEURS/CONSOMMATEURS
Thèmes
Articles
Dispositions
Abus de
faiblesse
130, VII
Renforcement des sanctions : l’amende pénale passe de 9 000
€à 375 000 €; montant pouvant être porté à 10 % du chiffre
d’affaires du professionnel fautif. Nullité du contrat conclu à
la suite d’un abus de faiblesse.
Action de
groupe
1 et 2
Création d’une action de groupe : possibilité pour une association de consommateurs représentative au niveau national et agréée d’agir devant une juridiction civile pour un
groupe de consommateurs, placés dans une situation similaire ou identique (cette exigence devrait restreindre
considérablement les possibilités d’agir dans le secteur
de la distribution de VDL), victimes d’un manquement d’un
ou des mêmes professionnels à leurs obligations légales ou
contractuelles, afin d’obtenir la réparation de préjudices patrimoniaux, subis à l’occasion de la vente de biens ou de la
fourniture de services ou de préjudices résultant de pratiques
anticoncurrentielles.
Mesures
d’application
Décret en
Conseil d’Etat
Entrée
en vigueur
Codification
nouvelle
Publication de la loi
(infractions commises à compter de
cette publication)
Art. L. 122-8,
mod., c. conso.
Publication
du décret
Art. L. 423-1 à
Art. L. 423-26,
c. conso.
Art. L. 211-15,
c. org. jud.
Art. L. 462-7,
c. com.
Prononcé d’un jugement sur : la responsabilité du ou des professionnels, la définition du groupe de consommateurs concernés avec fixation des critères de rattachement, la fixation
des préjudices susceptibles d’être réparés (fixation du montant ou réparation en nature).
Ordonnance de mesures de publicité de la décision, du délai
permettant aux consommateurs d’adhérer au groupe, en
s’adressant au professionnel, ou par l’intermédiaire de l’association ou du professionnel appartenant à une profession
judiciaire réglementée venant assister l’association pour la liquidation de leur préjudice.
Procédure d’action de groupe simplifiée : Procédure concernant un groupe de consommateurs identifiés, ayant subi un préjudice d’un même montant. Dans le jugement statuant sur la responsabilité, possibilité pour le juge de condamner le
professionnel à les indemniser directement et individuellement
dans un délai et selon les modalités qu’il fixe.
Procédure d’action de groupe intervenant dans le domaine de la concurrence : Possible recours contre un professionnel objet d’une décision constatant un manquement en
matière de concurrence plus susceptible de recours, l’action
devant être intentée au plus tard dans les cinq ans à compter de la date à laquelle la décision n’est plus susceptible de
recours.
Juridictions compétentes : Tribunaux de grande instance.
Médiation : possible participation de l’association requérante à une médiation, homologation de l’accord négocié au
nom du groupe par le juge.
Mai / Juin 2014
13
La Tribune n 190
0
LA LETTRE DE
Thèmes
Articles
Arrhesacompte
20
La définition juridique des sommes versées d’avance
(arrhes sauf stipulation contraire) est regroupée avec les dispositions concernant l’application d’intérêts au taux d’intérêt légal (en cas de retard) au sein d’un même article.
Application aux
contrats conclus
après le 13 juin
2014
Assurances
63
Libre choix du réparateur automobile inscrit obligatoirement
dans les contrats d’assurance RC auto.
Art. L. 211-5-1,
Application aux
c. ass.
contrats souscrits
postérieurement à
la publication de la
loi ainsi qu’aux
contrats à reconduction tacite en cours
Clauses
abusives
114, III
Création art. L. 132-2 c. conso. portant sanctions pénales
en cas de stipulation d’une clause interdite par l’art. R. 1321 (liste noire).
Application de la
règle de la loi pénale la plus douce :
application aux infractions commises
après l’entrée en vigueur de la loi
Art. L. 132-2,
c. conso.
81
Renforcement des pouvoirs du juge en matière de lutte
contre les clauses abusives en l’obligeant, dans le cadre d’un
litige entre un consommateur et un professionnel, à relever
le caractère abusif de toute clause contenue dans son contrat
de consommation.
(Jusqu’alors, il ne s’agissait que d’une simple faculté)
Publication de la loi
Art L. 421 -2
& -6, c. conso
76-1
Elargissement de l’action en suppression des clauses abusives ou illicites reconnue aux associations de consommateurs agréées et à la DGCCRF, afin qu’elles puissent non seulement demander au juge d’ordonner la suppression de
clauses abusives, mais aussi les déclarer non écrites dans tous
les contrats identiques conclus avec d’autres consommateurs
(c’est ce qu’on appelle l’effet erga omnes).
En pratique cette faculté permet d’éliminer largement les
clauses abusives.
Décret
Publication du
décret
Art. L. 141-1
c. conso.
Obligation d’information précontractuelle sur l’absence
d’un délai de rétractation.
Obligation de mention dans les offres de contrats, dans
un encadré apparent, de l’absence de ce délai.
Arrêté
Publication
de l’arrêté
Art. L. 121-97,
c. conso
Publication de la loi
Art. L. 121-98,
c. conso
Publication de la loi
Art. L.311-36,
2°, c. conso.
Publication de la loi
Art. 220
(mariage) &
515-4 (PACS)
c. civ.
24
Contrats
conclus dans
les foires et
salons
Dispositions
Obligation de mention dans les contrats assortis d’une offre
de crédit affecté, dans un encadré apparent, de l’existence
d’un droit de rétractation pour le crédit affecté servant à
financer l’achat, et des conséquences de l’exercice dudit droit
sur le contrat principal.
49
Contrat de
crédit
50
Rétractation et interdépendance du contrat de crédit affecté et du contrat de vente. Le consommateur, ayant
souscrit un crédit affecté et qui souhaite se rétracter sous 14
jours, peut annuler automatiquement le contrat de biens ou
de prestations de services qui a fait l’objet du financement.
Lorsque le montant cumulé des emprunts qui n’ont pas été
conclus avec le consentement des deux co-emprunteurs
apparaît excessif, le conjoint (mariage) ou le partenaire
(PACS) n’est pas tenu solidairement des dettes ainsi contractées.
Mesures
d’application
Entrée
en vigueur
Codification
nouvelle
Art. L. 131-1
c. conso
52
La rémunération du vendeur proposant un financement
reste possible mais elle ne peut en aucun cas être en fonction du taux ou du type de crédit qu’il fait contracter et
ce quelque que soit le crédit.
Publication de la loi
Art. L. 313-11
c. conso
15
La présomption d’antériorité du défaut de conformité
passe de 6 à 24 mois. Le consommateur n’aura plus à apporter la preuve que le défaut existait bien au moment de
la livraison. Pour les biens d’occasion, la présomption d’antériorité reste fixée à 6 mois.
Deux ans à compter
de la publication de
la loi
Art. L. 211-7 c.
conso
15
Garantie
commerciale
Définition : engagement contractuel du professionnel en vue
du remboursement, du remplacement ou de la réparation
Publication de la loi
Art. L. 211-15
c. conso.
Garantie
légale de
conformité
La Tribune n 190 14 Mai / Juin 2014
0
LA LETTRE DE
Thèmes
Articles
Dispositions
Mesures
d’application
Entrée
en vigueur
Codification
nouvelle
du bien en sus de ses obligations légales visant à garantir la
conformité du bien.
Un contrat écrit doit être remis à l’acheteur.
Le contrat mentionne clairement que le vendeur reste tenu
des garanties légales (reproduction des articles correspondants).
En cas de non-respect : la garantie demeure valable et
l’acheteur peut s’en prévaloir.
6
Garanties
légales &
contractuelles : obligations d’information
14
Information
sur la disponibilité des
pièces détachées
6, II
Information
sur le prix
d’usage
4
Information
précontractuelle
6
Livraison :
indication
d’un délai
6, I, 2°
Livraison :
retard
23
Information précontractuelle préalable aux contrats de
vente et de prestation de services : Le professionnel doit
communiquer de manière lisible et compréhensible, notamment, les informations sur les garanties légales et contractuelles ainsi que sur leurs modalités de mise en œuvre.
Mention des garanties légales dans les conditions générales des contrats de consommation (conditions de mise
en œuvre et contenu) et le cas échéant, l’existence d’une garantie commerciale et d’un service après-vente.
Le fabricant (constructeur) ou l’importateur de biens
meubles doit informer le vendeur de la période de disponibilité des pièces détachées.
Cette information est délivrée de manière lisible au consommateur avant la conclusion du contrat et confirmée par écrit
lors de l’achat.
Lorsque cette information est délivrée, le fabricant ou l’importateur doit fournir la pièce dans un délai de deux mois,
aux vendeurs professionnels, réparateurs agréés ou non
qui le demandent.
A titre expérimental, les vendeurs de produits qui seront
déterminés par décret peuvent pratiquer l’affichage d’un
double prix : prix de vente et prix d’usage.
Le prix d’usage désigne la valeur marchande associée à
l’usage du service rendu par un bien meuble et non à la propriété de ce bien.
Dans les contrats de vente ou de fourniture de services,
l’obligation générale d’information précontractuelle mise
à la charge du professionnel est alourdie
Amende administrative de 3 000 € maxi pour une personne physique ou 15 000 € maxi pour une personne morale
en cas de manquement.
C’est au professionnel d’apporter la preuve qu’il a rempli ses
obligations.
Dispositions d’ordre public.
Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de
vente ou de services, le professionnel communique, de manière lisible et compréhensible, la date ou le délai auquel
il s’engage à livrer ou à exécuter le service, quel que soit
le montant du bien ou du service.
.
Définition de la livraison : transfert au consommateur de la
possession physique ou du contrôle du bien.
Le professionnel doit respecter la date ou le délai indiqué.
A défaut d’indication précise, le professionnel doit livrer le
bien ou exécuter le service sans retard injustifié et au plus
tard dans les 30 jours après la conclusion du contrat.
Décret
Application aux
contrats conclus
après le 13 juin
2014
Art. L. 111-1 c.
conso.
Arrêté
Publication Arrêté
Art. L. 133-3 c.
conso.
Décret
Application aux
contrats conclus
après le 13 juin
2014
Art. L. 111-3 c.
conso.
Décret
Du 1er janvier 2015
au 31 décembre
2017
Non codifié
Décret
Application aux
contrats conclus
après le 13 juin
2014
Art. L. 111-1
& L. 111-2
c. conso.
Application aux
contrats conclus
après le 13 juin
2014
Art. L. 111-1,
3°, c. conso
Application aux
contrats conclus
après le 13 juin
2014
Art. L. 138-1
à L. 138-3 c.
conso.
En cas de non-respect de l’une ou l’autre disposition, le
consommateur peut résoudre le contrat par LRAR (ou par
écrit sur un autre support durable) : immédiatement si le délai
de livraison est une condition essentielle du contrat (connue
par le vendeur); après échec d’une mise en demeure fixant
un délai supplémentaire raisonnable, dans les autres cas. Le
contrat est résolu à réception de la lettre par le professionnel, à moins que celui-ci ne se soit exécuté entre-temps.
Remboursement de la totalité des sommes versées au plus
tard dans les 14 jours qui suivent la résolution du contrat. Ma-
Mai / Juin 2014
15
La Tribune n 190
0
LA LETTRE DE
Thèmes
Articles
Dispositions
Mesures
d’application
Entrée
en vigueur
Codification
nouvelle
joration de plein droit de 10% si le remboursement intervient
dans les 30 jours, 20% s’il intervient dans les 60 jours et 50%
ultérieurement. Dispositions d’ordre public
Livraison
dommages
pendant le
transport
(transfert
des risques)
23
Le consommateur supporte la perte ou l’endommagement
des biens :
Au moment où il prend physiquement possession des biens,
lorsque le transporteur est proposé par le professionnel ;
Au moment où il confie les biens au transporteur lorsqu’il décide de choisir celui-ci.
Disposition d’ordre public.
(Actuellement, le consommateur supporte les risques dès la
vente sauf clause de réserve de propriété.)
Application aux
contrats conclus
après le 13 juin
2014
Art. L. 138-4 et
138-5 c. conso.
Médiation
26
Obligation d’information du consommateur par le professionnel, lors de la conclusion d’un contrat écrit, de la possibilité de recourir, en cas de contestation, à une procédure de
médiation conventionnelle ou à tout autre mode alternatif de
règlement des différends.
Publication de la loi
Art. L. 133-4
nouv., c. conso
Paiements
supplémentaires
18
Avant tout contrat de vente ou de services, le consentement
exprès du consommateur est requis pour tout paiement supplémentaire.
En cas de consentement donné par défaut (en l’absence d’opposition de sa part), le consommateur peut demander le remboursement des sommes ainsi versées.
Sanction : amende administrative de 3 000 € maxi pour une
personne physique et 15 000 € maxi pour une personne morale.
Dispositions d’ordre public.
Application aux
contrats conclus
après le 13 juin
2014
Art. L. 114-1
à L. 114-3 c.
conso
Pouvoirs de
l’administration
130 à 133
Adaptation des sanctions pénales
Application de la
règle de la loi pénale la plus douce :
application aux infractions commises
après l’entrée en vigueur de la loi ou
publication décret
Livre 2, c.
conso.
Recouvrement
amiable de
créances
Décret
113 à 117, Création de sanctions administratives.
121 à 123 Pouvoirs d’enquête renforcés de l’administration et procédure plus rapides.
Possibilité d’enjoindre à tout professionnel de se conformer
aux règles et de prononcer certaines sanctions.
12
Livre 1, titre 2,
chapitre 1,
c. conso
+ c.com
Art. L.122-16,
c. conso.
Le fait de solliciter ou de percevoir d’un consommateur des
frais de recouvrement dans des conditions contraires au
deuxième alinéa de l’article L. 111-8 du code des procédures
civiles d’exécution est puni des peines prévues à l’article L. 12212.
RELATIONS FOURNISSEURS / DISTRIBUTEURS
Thèmes
Articles
Dispositions
Entrée
en vigueur
Codification
nouvelle
Actions pro- 125
motionnelles
(NPI)
Elles doivent faire l’objet d’un contrat de mandat conforme à l’article
1984 du Code civil .
Application aux contrats
conclus à compter du 1er
juillet 2014
Art. L. 441-7-1
c. com.
123
Conditions
générales de et 125
vente
Elles deviennent le socle unique de la négociation commerciale (et
non les conditions générales d’achat).
Publication de la loi
Art. L. 441-6
c. com.
Application aux contrats
conclus à compter du
1er juillet 2014 (en pratique
concernera les conventions
2015)
Art. L. 441-7
c. com.
Elles doivent être communiquées par le fournisseur au plus tard le
1er décembre.
Conventions
récapitulatives
125
En plus des dispositions déjà obligatoires, elles doivent dorénavant
indiquer :
- le barème des prix tel qu’il a été préalablement communiqué par le
fournisseur ou ses modalités de consultation dans la version ayant servi
de base à la négociation
- les réductions de prix négociées
La Tribune n 190 16 Mai / Juin 2014
0
LA LETTRE DE
Thèmes
Articles
Dispositions
Entrée
en vigueur
Codification
nouvelle
Publication de la loi
Art. L. 441-6 et
L. 441-6-1 c.
com.
- la rémunération ou la réduction de prix globale afférente aux obligations destinées à favoriser la relation commerciale (la rémunération
ou la réduction ne devant pas être manifestement disproportionnées
de même que la rémunération des services propres à favoriser la commercialisation des produits)
Délais de
paiement
123
Instauration d’un délai spécifique de 45 jours nets à compter de la
facturation pour les factures récapitulatives
(secteur VDL très peu concerné)
Le mode de computation des délais doit être prévu au contrat
(pour les 45 j fin de mois). Le non-respect des règles de computation
convenues entre les parties constitue un manquement à la règlementation
La procédure de vérification ou d’acceptation des marchandises ne
doit pas augmenter la durée ou décaler le point de départ des délais
de paiement sauf stipulation contraire non abusive.
Publication des délais de paiement des fournisseurs mais aussi des
clients pour les sociétés dont les comptes sont certifiés par un Commissaire aux comptes.
Mise en place d’un régime de sanction différent pour le dépassement des plafonds légaux pour les délais conventionnels (45 ou 60
j) Sanction : amende administrative pouvant aller jusqu’à 75 000 euros
pour les personnes physiques et 375 000 euros pour les personnes morales. Les agents de la concurrence pourront prononcer immédiatement
les amendes et l’appel de la décision ne sera pas suspensif (jusqu’à présent sanctions = responsabilité civile et amende civile ce qui entrainait
l’obligation de passer devant le juge).
Mêmes sanctions pour le non-respect du mode de computation
contractuel du délai de 45 jours et pour les clauses ou les pratiques ayant
pour effet de retarder abusivement le point de départ des délais de
paiement.
125
Demande
supplémentaire abusive
en cours de
contrat
Adjonction d’une faute supplémentaire dans l’article L 442-6 du code
de commerce : celle visant à maintenir ou accroître abusivement ses
marges ou sa rentabilité (car elles constituent un avantage sans contrepartie).
Application aux contrats
conclus à compter du
1er juillet 2014 (en pratique
concernera les conventions
2015)
Art. L. 442-6 I
1° c. com.
125
Obligation pour le distributeur de répondre de manière circonstanciée et dans un délai maximum de deux mois à toute demande du fournisseur portant sur l’exécution de la convention récapitulative.
Application aux contrats
conclus à compter du
1er juillet 2014 (en pratique
concernera les conventions
2015)
Art L 441-7
c.com
Application aux contrats
conclus à compter du 1er
juillet 2014
(en pratique concernera les
conventions 2015)
Art L. 442-6-I12° et 441-7 c.
com.
Art L 465-1, L
441,6 et 441-7
c.com
Obligation
de
courtoisie
Application au plus tard le 1er mars du prix convenu.
Prix
125
La date d’entrée en vigueur des clauses accordant des réductions
de prix ne peut être ni antérieure ni postérieure à la date d’effet du
prix convenu.
Interdiction de passer, régler ou facturer une commande à un prix différent de celui convenu.
Sanctions
121,
123
125
Introduction de sanctions administratives à la place des sanctions
pénales.
Pouvoir d’injonction de l’administration.
Selon la nature de la faute
Statut du
distributeur
160
Le Gouvernement doit rendre un rapport sur les accords verticaux
et de pratiques concertées dans le secteur automobile. Ce rapport
précise notamment qu’elles en ont été les conséquences pour les
consommateurs et les distributeurs automobiles. Il envisage l’opportunité de mettre en place un cadre juridique approprié pour les distributeurs automobiles.
Dans un délai d’1 an à
compter de la publication
de la loi
Mai / Juin 2014
17
La Tribune n 190
0

Documents pareils