Maître d`Ouvrage Amiens Aménagement 14, boulevard d`Alsace

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Maître d`Ouvrage Amiens Aménagement 14, boulevard d`Alsace
Voie de contournement – Isolation phonique
C.C.A.P - marché de maîtrise d’œuvre –
Maître d’Ouvrage
Amiens Aménagement
14, boulevard d’Alsace Lorraine
80011 AMIENS CEDEX 1
ISOLATION PHONIQUE DES IMMEUBLES SIS RUES DE LA
CONTRESCARPE, VULFRAN WARME
ET CHARLES DE FOUCAULD
MARCHE DE MAÎTRISE D’ŒUVRE
C.C.A.P
Cahier des Clauses Administratives Particulières
Voie de contournement – Isolation phonique
C.C.A.P - marché de maîtrise d’œuvre –
Sommaire
CHAPITRE I – GENERALITES ............................................................................................................. 2
ARTICLE 1 – OBJET DU MARCHE – DISPOSITIONS GENERALES .................................................................... 2
ARTICLE 2 – PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE ....................................................................................... 4
ARTICLE 3 – T.V.A. ........................................................................................................................................ 4
CHAPITRE II – PRIX ET REGLEMENT DES COMPTES............................................................. 5
ARTICLE 4 – PRIX ........................................................................................................................................... 5
ARTICLE 5 – REGLEMENT DES COMPTES ....................................................................................................... 6
CHAPITRE III – DELAIS – PENALITES DE RETARD................................................................ 10
ARTICLE 6 – DELAIS ..................................................................................................................................... 10
ARTICLE 7 – PENALITES OU REFACTIONS ................................................................................................... 13
CHAPITRE IV – ENGAGEMENTS ECONOMIQUES DU MAITRE D’OEUVRE ................... 14
ARTICLE 8 – AVANT LA PASSATION DES MARCHES DE TRAVAUX ................................................................ 14
ARTICLE 9 – APRES LA PASSATION DES MARCHES DE TRAVAUX ................................................................ 16
ARTICLE 10 – UTILISATION DES RESULTATS .............................................................................................. 16
ARTICLE 11 – ARRET DE L’EXECUTION DE LA PRESTATION ........................................................................ 17
ARTICLE 12 – ACHEVEMENT DE LA MISSION............................................................................................... 17
CHAPITRE V – RESILIATION DU MARCHE – CLAUSES DIVERSES .................................. 17
ARTICLE 13 – RESILIATION DU MARCHE ..................................................................................................... 17
ARTICLE 14 – CLAUSES DIVERSES ............................................................................................................... 17
ARTICLE 15 – DEROGATIONS AU CCAG - PI............................................................................................... 18
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CHAPITRE I – GENERALITES
ARTICLE 1 – OBJET DU MARCHE – DISPOSITIONS GENERALES
1.1.
Objet du marché
Le marché régi par le présent cahier des clauses administratives particulières est un
marché de maîtrise d’œuvre chargée d’assurer le changement d’un ensemble de
menuiseries existantes par des menuiseries offrant une isolation phonique aux
performances accrues. Ces menuiseries devront répondre aux exigences de réduction des
nuisances sonores en rapport avec les normes et lois en vigueur. La maîtrise d’œuvre
étudiera également la mise en place d’un mur anti-bruit comme matérialisé sur les
plans joints. Il s’agit d’un bilan acoustique qui permettra la prescription des
mesures à mettre en place et des performances à atteindre sur les menuiseries, le
mur anti-bruit ou tout autre adaptation permettant d’atteindre le niveau de
réduction des nuisances sonores exigé.
1.2.
Titulaire du marché
Les caractéristiques du titulaire du marché désigné dans le présent C.C.A.P sous le nom
« le maître d’œuvre » sont précisées à l’article 2 de l’acte d’engagement.
1.3.
Sous traitance
Le maître d’œuvre peut sous-traiter l’exécution de certaines parties de son marché, sous
réserve de l’acceptation du ou des sous traitants par le maître d’ouvrage et de l’agrément
par lui, des conditions de paiement de chaque sous-traitant.
1.4.
Catégorie d’ouvrages et nature des travaux
Les ouvrages à réaliser appartiennent à la catégorie des superstructures neuves ainsi
qu’à la réhabilitation d’ouvrages existants.
1.5.
Contenu des éléments de missions
La mission de maîtrise d’oeuvre est établie en référence à :
§ La Loi nº 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à
ses rapports avec la maîtrise d’oeuvre privée ;
§ Le Décret nº 93-1268 du 29 novembre 1993 relatif aux missions de maîtrise
d’oeuvre confiées par des maîtres d’ouvrage publics à des prestataires de droit
privé ;
§ L’Arrêté du 21 décembre 1993 relatif aux modalités techniques d’exécution des
éléments de mission de maîtrise d’oeuvre confiés par des maîtres d’ouvrages
publics à des prestataires de droit privé ;
contractuellement complétés et précisés par le cahier des clauses techniques
particulières (C.C.T.P) du marché.
La mission est constituée des éléments suivants :
· éléments de mission témoin, définis par les textes susvisés et le C.C.T.P :
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Code
DIAG
AVP
PRO
ACT
VISA
DET
AOR
DOE
Désignation
Diagnostic et modélisation acoustique
Etudes d’avant-projet
Etudes de projet
Assistance pour la passation du ou des contrats de travaux
Visa des études d’execution
Direction de l’exécution des travaux
Assistance lors des opérations de réception et pendant la garantie de
parfait achèvement
Documents des ouvrages exécutés
1.6 Conduite des prestations du marché
La bonne exécution de la mission repose notamment sur la valeur des personnes
physiques qui en sont chargées au quotidien ; aussi le maître d’œuvre s’engage à
maintenir ces personnes dans leur rôle pendant toute la durée du marché.
Ces personnes sont désignées à l’article 5 de l’acte d’engagement au moment de la
passation du marché et sont réputées compétentes pour assurer l’ensemble des
prestations qui relèvent de la mission.
Par ailleurs, s’il s’avère qu’une ou plusieurs de ces personnes ne sont plus en mesure de
remplir leur mission, le titulaire devra proposer au maître d’ouvrage toutes les
dispositions nécessaires, y compris le remplacement de ces personnes, pour que la bonne
exécution des prestations ne s’en trouve pas compromise.
En cas de démission ou de remplacement d’un salarié, il sera fait application des
dispositions de l’article 5 du CCAG-PI.
1.7
Autres intervenants
D’autres intervenants, non définis au stade de la passation du marché, pourront agir au
titre de cette opération à l’initiative du maître d’ouvrage.
Le maître d’œuvre tiendra compte de ces intervenants dans l’exécution de sa mission, en
leur fournissant les informations et documents utiles à leur mission, et en consacrant le
temps nécessaire à la concertation.
En outre, le maître d’œuvre devra, dans certains cas, prendre en compte et incorporer
dans ses propres prestations des informations ou documents élaborés par d’autres
intervenants.
§ Contrôle technique
Le maître d’ouvrage se réserve la possibilité de faire appel ultérieurement à un
contrôleur technique agréé pour des interventions ponctuelles sur des ouvrages qui le
nécessiteraient.
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§ Coordination S.P.S.
Le maître d’ouvrage fera si nécessaire appel à un coordonnateur en matière de sécurité
et de protection de la santé des travailleurs.
1.8.
Mode de dévolution des travaux
Le mode de dévolution des travaux est considéré par marchés séparés pour la passation
du marché de maîtrise d’œuvre.
Le choix du mode de dévolution sera arrêté par le maître d’ouvrage, après avis du maître
d’œuvre, au plus tard à la réception de l’AVP.
1.9.
Ordonnancement, Pilotage, Coordination (O.P.C.)
La maîtrise d’œuvre aura en charge la mission d’O.P.C et proposera un planning de
travaux en rapport avec les contraintes de temps du chantier de la voie de
contournement et se portera garante du respect de ce planning d’intervention accepté
par l’entreprise.
ARTICLE 2 – PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE
Les pièces constitutives du marché sont les suivantes par ordre de priorité décroissante :
2.1. Pièces particulières
a.
b.
c.
d.
L’acte d’engagement (A.E.) et ses annexes.
Le présent cahier des clauses administratives particulières (C.C.A.P).
Le cahier des clauses techniques particulières (C.C.T.P).
Divers documents :
Ÿ
un reportage photographique,
Ÿ
plans d’aménagement paysager,
Ÿ
plans d’ouvrage d’art de la voie de contournement,
Ÿ
le rapport d’expertise.
2.2. Pièces générales
§
Le Cahier des Clauses Administratives Générales applicable aux marchés
publics de prestations intellectuelles (C.C.A.G–P.I), approuvé par le décret n° 78–
1306 du 26 décembre 1978, modifié en vigueur lors de la remise des offres ou en
vigueur lors du mois d’établissement des prix (mois m 0).
§
Le Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux marchés
publics de travaux, en ce qu’il définit le rôle du maître d’œuvre dans l’exécution
des contrats de travaux.
ARTICLE 3 – T.V.A.
Sauf dispositions contraires, tous les montants figurant dans le présent marché, sont
exprimés hors T.V.A.
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CHAPITRE II – PRIX ET REGLEMENT DES COMPTES
ARTICLE 4 – PRIX
4. 1.
Forfait de rémunération
Le forfait provisoire de rémunération est fixé à l’article 3.2 de l’acte d’engagement.
Le prix comprend toutes les sujétions liées directement à l’exécution des prestations du
marché, et notamment les frais généraux et fiscaux et les aléas suivants :
· variations limitées du projet demandées par le maître d’ouvrage
postérieurement à la phase AVP, ne mettant en cause ni l’objectif ni la
complexité du projet et n'impliquant que des modifications ponctuelles ;
· appels d’offres infructueux et les conséquences qui en découlent ;
· interruption de moins d’un mois des travaux pour des raisons indépendantes du
maître d’œuvre ;
· abandon de chantier ou liquidation judiciaire du titulaire d'un marché de
travaux, dans la limite de trois évènements de cette nature ;
· dépassement de la durée contractuelle des travaux inférieur ou égal à 20 % ;
· évolution de la réglementation ne modifiant pas ou peu la complexité du projet ;
· aléas de chantier de type refus de parties d’ouvrage, démolition de ces parties ;
· prolongation de la garantie de parfait achèvement.
Tous les frais et aléas non compris dans le prix ouvriront au maître d’œuvre le droit à
une rémunération complémentaire.
Le forfait de rémunération est exclusif de tout autre émolument ou remboursement de
frais au titre de la même mission.
Le maître d’oeuvre s’engage à ne percevoir aucune autre rémunération dans le cadre de
la réalisation de l’opération.
Le maître d’œuvre s’engage à ne faire réaliser aucune partie des prestations par des
fournisseurs ou entrepreneurs, et de façon générale, par toute personne physique ou
morale ayant un intérêt quelconque aux marchés de travaux ; cet engagement vise
également les études d’exécution qui sont incluses dans ces derniers marchés.
Le maître d’œuvre mettra en œuvre tous les supports de communication interne à
l’opération et adaptés à sa taille (qui seront définis avec tous les autres intervenants), de
même que les moyens d’archivage provisoire sur le chantier et définitif à l’issue du
chantier. Il coordonnera la mise en place de ses moyens avec les autres intervenants.
Un avenant passé postérieurement à la décision de réception de l’AVP permettra de
fixer contractuellement :
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· le coût prévisionnel des travaux « C » sur lequel s’engage le maître d’œuvre à
l’issue de la phase AVP.
· le forfait définitif de rémunération par application des modalités prévues à
l’article 3.2 de l’acte d’engagement.
4. 2.
Modalités de révision
Le prix est non révisable.
ARTICLE 5 – REGLEMENT DES COMPTES
5.1.
Avance forfaitaire
Une avance forfaitaire pourra être versée au maître d’œuvre si celui-ci l’a acceptée dans
l’acte d’engagement.
Le montant de l’avance sera égal à 5% de la valeur des éléments de mission susceptibles
d’être achevés, en application des délais contractuels, dans les 12 mois de la notification
du marché, l’élément études préliminaires n’étant pas pris en compte.
Toutefois, le versement de l’avance forfaitaire est subordonné à la constitution d’une
garantie à première demande portant sur la totalité du remboursement de l’avance.
Le versement de l’avance interviendra dans un délai de 30 jours à compter de la
production de la garantie à première demande.
5.2. Acomptes
Le règlement des sommes dues au titulaire fait l’objet d’acomptes périodiques, dans les
conditions suivantes:
Pour l'établissement des documents d'études :
Les prestations incluses dans les éléments AVP et PRO feront l’objet de deux acomptes
définis comme suit :
- 80 % de la somme due au titre de la mission sera exigible à la remise de la
totalité des documents d’études de la phase considérée
- le solde, soit 20 % sera exigible après la réception prononcée par le maître
d’ouvrage.
Toutefois ces prestations peuvent être réglées partiellement avant l’achèvement, dans le
cas où leur délai d’exécution est important afin que l’intervalle entre deux acomptes
successifs n’excède pas trois mois. Cet intervalle peut être fixé à un mois à la demande
du titulaire. Dans ce cas, la demande d’acompte établie par le maître d’oeuvre comporte
le compte rendu d’avancement de l’étude et indique le pourcentage d’avancement de son
exécution. Ce pourcentage, après accord du maître de l’ouvrage, sert de base au calcul du
montant de l’acompte correspondant.
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Pour l'exécution des prestations de l’élément ACT
§ Les prestations incluses dans cet élément sont réglées de la manière suivante :
§ après réception prononcée par le maître d’ouvrage du dossier de consultation des
entreprises : 40 % ;
§ après réception prononcée par le maître d’ouvrage du rapport d’analyse des
candidatures des entreprises : 10% ;
§ après réception prononcée par le maître d’ouvrage du rapport d’analyse des
offres des entreprises à l’issue de la consultation : 20 %;
§ après mise au point des marchés de travaux : 25 % ;
§ le cas échéant (procédure infructueuse, décalée,…), après réception prononcée
par le maître d’ouvrage du dossier de consultation des entreprises, des rapports
d’analyse et des éléments de mise au point des derniers marchés de travaux : 5
%. Si la consultation se fait en une seule fois, ces 5% s’ajoutent aux 25% de la
phase mise au point.
Le maître d’œuvre ne peut prétendre à des honoraires complémentaires en cas de
fractionnement de la consultation des entreprises.
Pour l'exécution des prestations de l’élément VISA
Les prestations de l’élément VISA sont réglées en fonction de l’avancement des études
d’exécution et de synthèse proposé par le maître d’œuvre et après accord du maître
d’ouvrage.
Pour l'exécution des prestations de l’élément DET
Les prestations incluses dans l’élément de mission DET sont réglées comme suit :
§ par acomptes mensuels égaux calculés en fonction de la durée prévisionnelle
d’exécution des travaux arrêtée en phase PROJET : 85 % ;
En cas d’allongement du délai global de réalisation des travaux, postérieurement
au démarrage de ces derniers, les acomptes mensuels restant à courir seront
réajustés en fonction de la nouvelle durée d’exécution des travaux.
§ 45 jours après la notification des décomptes généraux des marchés de travaux
en l’absence de réclamation, ou après épuisement du traitement des
réclamations : 15 %.
Pour l’exécution des prestations de l’élément AOR
Les prestations incluses dans cet élément sont réglées comme suit :
§ à la date d’accusé de réception par le maître de l’ouvrage du procès-verbal des
opérations préalables à la réception : 25% pour les principales parties d’ouvrage
et 5 % pour les ouvrages annexes. En cas de réception unique, ce sont 30% qui
sont versés à la réception du procès-verbal ;
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§ à la réception prononcée par le maître d’ouvrage du dossier des ouvrages
exécutés (DOE) : 45 % ;
§ à la remise de l’avis du maître d’œuvre sur le dossier des interventions
ultérieures sur l’ouvrage (DIUO) : 5 % ;
§ à l’achèvement des levées de réserves ou à la mise en place des mesures
coercitives acceptées par le maître d’ouvrage pour les réserves restantes, et au
plus tard à la fin du délai de garantie de parfait achèvement des ouvrages prévu
à l’article 44.1 du CCAG applicable aux marchés de travaux ou à l’issue de sa
prolongation décidée par le maître de l’ouvrage en application du 44.2 dudit
CCAG : 10 %.
§ à la fin du délai de garantie de parfait achèvement des ouvrages prévu à l’article
44.1 du CCAG applicable aux marchés de travaux ou à l’issue de sa prolongation
décidée par le maître de l’ouvrage en application du 44.2 dudit CCAG et sur
présentation d’un rapport de parfait achèvement (comprenant toutes indications
utiles au maître d’ouvrage) : 10 %.
En cas de réception fractionnée, le maître d’œuvre ne peut prétendre à une rémunération
complémentaire.
5.3. Modalités de règlement des acomptes
Le règlement des sommes dues au maître d’oeuvre fait l’objet d’acomptes périodiques,
dont la fréquence est déterminée ci-dessus, calculés à partir de la différence entre deux
décomptes périodiques successifs. Chaque décompte est lui-même établi dans les
conditions ci-après définies :
a. Projet de décompte périodique
Pour l’application de l'article 12 du CCAG-PI, le maître d’oeuvre envoie au
maître d’ouvrage, par lettre recommandée avec avis de réception postal ou lui
remet contre récépissé dûment daté, son projet de décompte périodique. Ce
projet indique les prestations effectuées depuis le début du marché par référence
aux éléments constitutifs de la mission.
b. Décompte périodique
Le décompte périodique correspond au montant des sommes dues depuis le
début du marché, ce montant étant évalué en prix de base hors TVA. Le
décompte périodique est soit le projet du maître d’œuvre accepté, soit un
document établi par le maître d’ouvrage à partir du projet de décompte
périodique. Il comporte notamment :
§ l’évaluation du montant, en prix de base, de la fraction de la rémunération
initiale à régler compte tenu des prestations effectuées ;
§ les pénalités et réfactions éventuellement appliquées ;
§ l’incidence de la révision du prix, cette dernière n’affectant que la partie du
prix rééllement versée.
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Si le maître d’ouvrage modifie le projet du maître d’oeuvre, il lui notifie le
décompte modifié.
c. Acompte périodique
Le montant de l’acompte périodique à verser au maître d’oeuvre est déterminé
par :
§ Le montant du décompte périodique ci-dessus moins le montant du décompte
précédent ;
§ L’incidence de la TVA au taux en vigueur.
Le montant de l’acompte à verser est éventuellement augmenté des intérêts
moratoires dus au maître d’oeuvre.
5.4. Solde
Après constatation de l’achèvement de sa mission dans les conditions prévues à l’article
12 du présent C.C.A.P, le maître d’œuvre adresse au maître d’ouvrage, une demande de
paiement du solde sous forme d’un projet de décompte final.
Décompte final
Le décompte final établi par le maître d’ouvrage comprend :
§ la valeur des prestations exécutées ;
§ les pénalités et réfactions éventuellement appliquées au titre de l’exécution du
marché ;
§ la rémunération en prix de base, hors TVA, due au titre du marché pour
l’exécution de l’ensemble de la mission. Cette rémunération est égale à la
différence entre les deux postes ci-dessus ;
§ les révisions de prix appliquées définitivement selon l’article 4.2 du présent
C.C.A.P, sur la base de la rémunération arrêtée ci-dessus.
L’addition des deux derniers postes constitue le montant du décompte final.
Décompte général et solde
Le maître d’ouvrage établit le décompte général qui comprend :
§ le décompte final ci-dessus ;
§ la récapitulation du montant des acomptes versés ;
§ le montant, hors TVA, du solde, ce montant étant la différence entre le décompte
final et le décompte immédiatement antérieur ;
§ l’incidence de la TVA au taux en vigueur sur le solde ;
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§ le montant du décompte général, correspondant à l’addition des montants des
acomptes versés et du solde.
Le maître d’ouvrage notifie au maître d’oeuvre le décompte général. Le décompte
général devient définitif dès l’acceptation par le maître d’oeuvre.
5.5. Délais de paiement
a) Le délai maximum de paiement sera de 30 jours à compter de la date de réception de
la demande de paiement exigible.
b) Le défaut de paiement dans les délais fait courir de plein droit et sans autre
formalité, des intérêts moratoires au bénéfice du maître d'œuvre, calculés au taux
légal en vigueur à la date à laquelle les intérêts moratoires ont commencé à courir,
majoré de 2 points.
c) Si toutefois le maître d’ouvrage est empêché du fait du maître d'œuvre ou d'un de ses
sous-traitants, de procéder aux opérations nécessaires au règlement, les délais sont
suspendus pour une période égale au retard qui en a résulté.
Le délai de paiement ne peut être suspendu qu'une fois. Cette suspension fait l'objet
d'une notification au maître d'œuvre par lettre recommandée avec accusé de
réception. Cette notification précise les raisons qui s'opposent au règlement ainsi que
les pièces à fournir ou à compléter.
d) En cas de contestation sur le montant de la somme due, le maître d'ouvrage
procèdera au règlement des sommes qu'il a admises.
Le cas échéant, le complément sera réglé après règlement du désaccord.
CHAPITRE III – DELAIS – PENALITES DE RETARD
ARTICLE 6 – DELAIS
6.1. Etablissement des documents d’études
Les délais d’établissement des documents d’études sont fixés dans l’acte d’engagement.
Le point de départ de ces délais est fixé comme suit :
§ DIAG : date de la notification du marché au maître d'œuvre ;
§ AVP : 2 semaines après le rendu du DIAG
§ dossiers d’autorisations administratives, le cas échéant : date de la notification
de la réception, de la réception avec réfaction ou de la réception avec réserves de
l’AVP ;
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§ autres documents d’étude : date de notification par le maître d’ouvrage de sa
décision de réception, de réception avec réfaction ou de réception avec réserves
du document d’étude le précédant dans l’ordre chronologique de déroulement de
l’opération, et le cas échéant notification d’un ordre de service notamment pour
les prestations qui ne s’insèrent pas strictement dans un ordre chronologique ;
§ ACT analyses des candidatures puis des offres : à compter de leur mise à
disposition du maître d’œuvre ;
§ ACT mise au point des marchés : à compter de la décision d’attribution des
marchés ;
§ DOE : à compter de sa remise par chaque entrepreneur, laquelle interviendra au
plus tard 20 jours avant l’achèvement des travaux ;
§ avis sur le DIUO : à compter de sa remise par le coordonnateur sécurité-santé,
laquelle interviendra au plus tard avant le début des opérations préalables à la
réception.
Le maître d’ouvrage peut donner un ordre de poursuite des études par anticipation sur
sa décision de réception ou de réception avec réfaction ou avec réserves relatives à une
phase précédente.
6.2 Autres délais
Le maître d’œuvre devra respecter les divers délais suivants.
Vérification des décomptes mensuels des marchés de travaux
Le délai de vérification par le maître d’oeuvre du projet de décompte mensuel de
l’entrepreneur et d’établissement de l’état d’acompte est fixé à 15 jours calendaires à
compter de la date de l’accusé de réception du document ou du récépissé de remise.
Etablissement du décompte général des marchés de travaux
Le décompte général doit être établi et remis au maître d’ouvrage au plus tard 20 jours
calendaires après la réception par le maître d’œuvre du projet de décompte final de
l’entrepreneur.
Délivrance des visas
Le statut donné par le maître d’œuvre sur un document d’execution qui lui est soumis
par un entrepreneur (plan d’execution, plan de synthèse, PAC, note de calcul,…) doit
être unique (c’est à dire valant pour tous les intervenants du maître d’œuvre) et délivré
dans un délai maximum de 15 jours calendaires.
Divers autres délais
L’action du maître d’œuvre au cours de l’éxécution des marchés de travaux devra
notamment respecter les délais particuliers suivants :
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§ établissement et notification des ordres de service aux entrepreneurs : 10 jours
calendaires à compter de la disponibilité des éléments et décisions préalables
nécessaires ;
§ étude complète, à la demande du maître d’ouvrage, d’une modification mineure
du projet et de ses incidences techniques et financières : 15 jours calendaires à
compter de la demande formelle du maître d’ouvrage pour la production de la
fiche modificative ;
§ réponse à une question d’un entrepreneur qui conditionne l’avancement des
études d’éxécution ou des travaux : 10 jours calendaires.
6.3 Instruction des mémoires de réclamation
Le délai d’instruction des mémoires de réclamation par le maître d’oeuvre est de 1 mois à
compter de la date à laquelle il les a reçus.
6.4 Réception des documents d’études
6.4.1. Présentation des documents
L’ensemble des documents de type textes seront remis aux formats « doc », « txt » et
« pdf ». Les plans et autres documents graphiques seront transmis au format du
fichier source et « pdf ».
Les documents produits par le maître d’oeuvre, accompagnés de supports
informatiques et d'un exemplaire reproductible papier, sont remis par le maître
d’oeuvre au maître d’ouvrage ou diffusés selon ses instructions pour vérifications.
Le tableau ci-après précise le nombre d’exemplaires à fournir. Le maître d’ouvrage
se réserve tout droit de reproduction des documents ci-dessous dans le cadre de
l’opération envisagée.
Documents
DIAG
AVP
PRO
DCE
ACT
DOE
Nombre
d’exemplaires
4
4
4
4
4
4
En outre, le maître d’œuvre s’engage à remettre gratuitement aux prestataires
intellectuels connexes concernés par l’opération (SPS, etc) tous autres documents
nécessaires à l’exercice de leur mission.
6.4.2. Vérifications et décisions
La décision par le maître de l’ouvrage de la réception, de l’ajournement, de la
réception avec réfaction ou du rejet des documents ci-dessus, interviendra dans les
conditions prévues aux articles 32 et 33 du CCAG.
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Toutefois, par dérogation à l’article 33 du CCAG, le maître d’ouvrage pourra
également prononcer une décision de « réception avec réserve » s’il estime que les
réserves qu’il émet sont susceptibles d’être prises en compte dans le cadre de la
phase d’étude ultérieure.
Dans ce cas, le maître d’œuvre est tenu de lever ces réserves, sous peine de voir prise
a posteriori une décision de réception avec réfaction des documents n’ayant
initialement fait l’objet que de réserves.
La décision de réception avec réserves a les mêmes effets qu’une décision de
réception en ce qui concerne les délais.
ARTICLE 7 – PENALITES OU REFACTIONS
7.1 Pénalités pour retard
En cas de retard dans la présentation des documents, ou non présentation, ou
ajournement, ou rejet des documents, le maître d’oeuvre encourt sur ses créances des
pénalités dont le montant par jour calendaire de retard est fixé par rapport au montant
total hors taxes du présent marché à :
·
DIAG
·
AVP, dossiers d’autorisations administratives : 1/1000 ème
·
PRO, DCE, ACT : 2/1000ème
·
DOE, avis sur DIUO : 1/1000 ème
En ce qui concerne les autres délais, les pénalités encourues par jour calendaire de
retard sont les suivantes :
§ Vérification des décomptes mensuels des marchés de travaux : 1/1000ème du
montant, en prix de base hors taxes, de l’acompte des travaux correspondant ;
§ Etablissement du décompte général des marchés de travaux : 1/1000ème du
montant hors taxes du décompte général ;
§ Instruction d’un mémoire de réclamation : 1/1000 ème du montant total hors
taxes du présent marché ;
§ Délivrance d’un visa : 1/5000 ème du montant total hors taxes du présent
marché ;
§ Etablissement et notification d’un ordre de service à un entrepreneur : 1/5000ème
du montant total hors taxes du présent marché ;
§ Etude complète d’une modification à la demande du maître d’ouvrage : 1/5000ème
du montant total hors taxes du présent marché ;
§ Réponse à une question conditionnant l’avancement de l’opération : 1/5000ème
du montant total hors taxes du présent marché.
7.2 Autres pénalités et réfactions
Le maître d’œuvre pourra se voir appliquer d’autres pénalités ou réfactions pour les
motifs suivants :
§ Absence non justifiée à une réunion où la présence du maître d’œuvre est
requise, ou représentation du maître d’œuvre par une personne non habilitée à
engager le groupement : 500 euros HT ;
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§ Non-respect d’une mise en demeure de soumettre à l’acceptation du maître
d’ouvrage un sous-traitant non déclaré : pénalité de 500 euros HT par jour
calendaire à compter de l’échéance de la mise en demeure jusqu’au dépôt du
dossier de demande d’acceptation ;
§ Pénalité prévue à l’article 9 du C.C.A.P pour non respect d’un engagement
économique du maître d’œuvre ;
§ Réfactions effectuées dans le cadre des décisions de réception avec réfaction à
l’issue des vérifications effectuées sur les documents remis par le maître
d’œuvre ;
§ Réfactions liées à l’exécution de prestations du marché que le maître d’ouvrage
serait conduit, après mise en demeure non suivie d’effet, à réaliser ou faire
réaliser aux frais du maître d’œuvre ;
§ Réfactions correspondant à des prestations prévues au marché et que le maître
d’œuvre n’aurait pas effectuées, en application du principe du règlement selon
service fait.
CHAPITRE IV – ENGAGEMENTS ECONOMIQUES DU MAITRE D’OEUVRE
ARTICLE 8 – AVANT LA PASSATION DES MARCHES DE TRAVAUX
Coût prévisionnel des travaux et tolérance
L’exécution des études d’avant-projet (AVP) permettra au maître d’oeuvre de s’engager
sur un coût prévisionnel des travaux (C).
Si le coût prévisionnel des travaux proposé par le maître d’oeuvre au moment de la
remise des prestations de cet élément est supérieur à la part affectée aux travaux (Co) de
l’enveloppe financière prévisionnelle arrêtée par le maître de l’ouvrage et précisée à
l’article 3.2 de l’acte d’engagement, le maître d’ouvrage peut refuser de réceptionner les
prestations et demander au maître d’oeuvre, qui s’y engage, de reprendre gratuitement
ses études pour aboutir à un projet compatible avec la part affectée aux travaux de
l’enveloppe financière prévisionnelle.
Après réception de l’AVP par le maître de l’ouvrage, un avenant fixe le montant du coût
prévisionnel des travaux (C) que le maître d’oeuvre s’engage à respecter sous réserve des
sanctions prévues ci-après.
Le coût prévisionnel des travaux (C) est le montant de toutes les prestations nécessaires
pour mener à son terme la réalisation de l’ouvrage à l’exclusion :
§ du forfait de rémunération ;
§ des frais de maîtrise d’ouvrage, de coordination SPS ;
§ de la prime éventuelle d’assurance-construction ;
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§ de tous les frais financiers ;
§ des dépenses de libération d’emprise.
Le coût prévisionnel des travaux (C) est réputé établi sur la base des conditions
économiques du mois mo fixé à l’article 1 de l'acte d'engagement.
Ce coût prévisionnel des travaux est assorti d’un taux de tolérance de 5 %.
Le seuil de tolérance est défini comme égal au coût prévisionnel des travaux (C) majoré
du produit de ce coût par le taux de tolérance.
Chaque fois qu’il constate que le projet qu’il a conçu ne permet pas de respecter ce seuil
de tolérance et ceci avant même de connaître les résultats de la consultation lancée pour
la passation des marchés de travaux, le maître d’oeuvre doit reprendre gratuitement ses
études si le maître de l’ouvrage le lui demande.
Coût de référence des travaux
Lorsque le maître d’ouvrage dispose des résultats de la mise en concurrence relative à la
passation des marchés de travaux, le maître d’oeuvre établit le coût des travaux tel qu’il
résulte de la consultation (coût de référence des travaux).
Ce coût est obtenu en multipliant le montant des offres considérées, tous critères
confondus, comme les plus intéressantes par le maître d’ouvrage, par un coefficient de
réajustement égal au rapport de l’index TP01 (catégorie travaux publics) pris
respectivement au mois mo des du marché de maîtrise d’œuvre et au mois mo des offres
travaux. Ce coefficient est arrondi au millième supérieur.
Sanctions
Si ce coût de référence des travaux est supérieur au coût prévisionnel des travaux (C), le
maître d'ouvrage peut demander la reprise des études. Le maître d'œuvre a alors
l'obligation de les reprendre, conformément au programme initial. Cette reprise n'ouvre
pas droit à rémunération complémentaire si le coût de référence est supérieur au seuil de
tolérance.
Le maître d’oeuvre fait des propositions dans ce sens au maître de l’ouvrage dans un
délai de 15 jours calendaires.
Sur la base de cette nouvelle étude et après acceptation par le maître de l’ouvrage, le
maître d’oeuvre doit établir un nouveau dossier de consultation des entreprises dans un
délai de 15 jours calendaires à compter de l’accusé de réception de cette acceptation, afin
de permettre au maître d’ouvrage de lancer une nouvelle procédure d’appel d’offres ou
engager une négociation.
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ARTICLE 9 – APRES LA PASSATION DES MARCHES DE TRAVAUX
Coût de réalisation et tolérance
Le coût de réalisation des travaux est le coût qui résulte de contrats de travaux passés
par le maître d’ouvrage pour la réalisation du projet. Il est égal à la somme des montants
initiaux des marchés de travaux.
Le maître d’oeuvre est réputé avoir prévu, dans les documents ayant servi de base à la
consultation des entreprises, tous les travaux nécessaires à la réalisation du programme
et du projet.
Le coût de réalisation est réputé établi sur la base des conditions économiques du mois
mo des contrats de travaux.
Le coût de réalisation des travaux est assorti d’un taux de tolérance. Ce taux de
tolérance est de 3 %.
Un seuil de tolérance est défini comme égal au coût de réalisation des travaux majoré du
produit de ce coût par le taux de tolérance.
Coût constaté
Le coût constaté déterminé par le maître de l’ouvrage après achèvement de l’ouvrage est
le montant, en prix de base, des travaux réellement exécutés dans le cadre des contrats,
marchés, avenants, ordres de service et commandes hors marchés intervenus pour la
réalisation de l’ouvrage et hors révisions de prix, à l’exclusion de ceux qui seraient
consécutifs à une modification demandée par le maître d’ouvrage à son initiative, ou
imprévisibles pour le maître d’oeuvre.
Sanctions et mesures conservatoires
En cas de dépassement de la tolérance en fin de travaux, la pénalité appliquée au maître
d’œuvre est égale au 1/10 ème du montant du dépassement de la tolérance de fin de
travaux, dans la limite de 15 % du montant des honoraires des phases DET et AOR.
Si en cours d’exécution de travaux, le coût de réalisation de l’ouvrage dépasse le seuil de
tolérance, des retenues intermédiaires peuvent être appliquées à la diligence du maître
d’ouvrage par fractions réparties sur les décomptes correspondants aux éléments de
mission précédement cités.
ARTICLE 10 – UTILISATION DES RESULTATS
L’option retenue concernant l’utilisation des résultats et précisant les droits respectifs du
Maître de l'ouvrage et du maître d’œuvre en la matière, est l’option A, telle que définie
au chapitre IV du C.C.A.G.–P.I. (art. 19 à 31 inclus).
En cas de résiliation du marché aux torts du titulaire, le maître d’ouvrage dispose du
droit de faire réaliser, avec ou sans modification, le projet défini au moment de la
résiliation, en recourrant à un autre maître d’œuvre.
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ARTICLE 11 – ARRET DE L’EXECUTION DE LA PRESTATION
Conformément à l’article 18 du C.C.A.G.–P.I., le Maître de l'ouvrage se réserve la
possibilité d’arrêter l’exécution des prestations au terme de chacun des éléments de la
mission, telle que définie à l’article 1.5. du présent C.C.A.P, sans aucune indemnité.
ARTICLE 12 – ACHEVEMENT DE LA MISSION
La mission du maître d’œuvre s’achève à la fin du délai de garantie de parfait
achèvement (prévu à l’article 44.1. du C.C.A.G. applicable aux marchés de travaux) ou
après prolongation de ce délai si les réserves signalées lors de la réception ne sont pas
toutes levées à la fin de cette période. Dans cette hypothèse, l’achèvement de la mission
intervient lors de la levée de la dernière réserve.
CHAPITRE V – RESILIATION DU MARCHE – CLAUSES DIVERSES
ARTICLE 13 – RESILIATION DU MARCHE
Il sera fait, le cas échéant, application des articles 35 à 39 du CCAG, avec les précisions
suivantes :
§ pour la fixation de la somme forfaitaire figurant au crédit du maître d’oeuvre, à
titre d’indemnisation, le pourcentage prévu au 4º de l’article 36.2 du CCAG est
fixé à 4 % du montant hors TVA non révisé de la partie résiliée du marché ;
§ par dérogation à l’article 37.5 du CCAG, la valeur des prestations reçues
figurant au crédit du titulaire fait l’objet d’un abattement de 10 % ;
§ par dérogation à l’article 37.2 du CCAG, le marché pourra être résilié aux torts
du maître d'oeuvre dans le cas où il s’avérerait incapable de concevoir un projet
pouvant faire l’objet de marchés de travaux traités dans les limites du seuil de
tolérance défini à l’article 8 du présent C.C.A.P, ou bien dans le cas d’appel à la
concurrence infructueux, lorsque le titulaire ne pourrait mener à bien les études
ou négociations permettant la dévolution des marchés dans les limites du coût
prévisionnel.
Dans le cas de résiliation suite au décès ou à l’incapacité civile du titulaire (art. 39.1. du
C.C.A.G.–P.I.), les prestations sont réglées sans abattement.
ARTICLE 14 – CLAUSES DIVERSES
14.1. Assurances
Dans un délai de quinze (15) jours à compter de la notification du marché et avant tout
commencement d’exécution, le maître d’œuvre (ou la personne de chacune de ses
composantes) doit justifier qu’il est titulaire d’une assurance couvrant les responsabilités
découlant des principes dont s’inspirent les articles 1792 et suivants du Code civil, ainsi
que sa responsabilité civile professionnelle de droit commun.
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C.C.A.P - marché de maîtrise d’œuvre –
Le maître d’œuvre devra fournir, avant notification de son marché, une attestation de
son assureur justifiant qu’il est à jour de ses cotisations et que sa police contient les
garanties en rapport avec l’importance de l’opération.
Il devra, s’il y a lieu, souscrire une police complémentaire si celle existante n’est pas
considérée comme suffisante par le Maître de l'ouvrage pour assurer la couverture des
risques liés à cette opération.
Il devra fournir une attestation semblable à l’appui de son projet de décompte final.
Saisie-arrêt
Le marché etant conclu avec un groupement de cotraitants solidaires, le comptable
assignataire auprès duquel serait pratiquée la saisie-arrêt du chef d’un des cotraitants
retiendra sur les prochains paiements au titre du marché l’intégralité de la somme pour
sûreté de laquelle cette saisie-arrêt a été faite.
ARTICLE 15 – DEROGATIONS AU CCAG - PI
Articles du C.C.A.G.–P.I. auxquels il
est dérogé
Articles du C.C.A.P. par lesquels sont
introduites ces dérogations
3.3
6.4.2
37.2
13
37.5
13
En outre, il sera dérogé au CCAG-PI en ce qu’il n’est pas compatible ou conforme avec le
code des marchés publics applicable à l’exécution du marché (décret n°2004-15 du 07
janvier 2004), lequel prévaut en cas de contradiction.
Fait à Amiens, le
L’équipe de maîtrise d’œuvre.
La personne responsable du
marché.
Cachets et Signatures
précédés de la mention manuscrite
« Lu et accepté »
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ANNEXE 1 au C.C.A.P
CONSTITUTION DU DOSSIER DE CONSULTATION
-
Avis d’appel public à concurrence
Règlement de consultation
Acte d’engagement et ses annexes
Cahier des clauses administratives particulières
Cahier des clauses techniques particulières
Planning
Un cdrom intégrant :
§ un reportage photographique,
§ plans d’aménagement paysager,
§ plans d’ouvrage d’art de la voie de contournement,
§ le rapport d’expertise.
L’étude d’impact n’est pas téléchargeable sur le site https ://marches.amiensamenagement.fr. Elle sera fournie sur le cdrom
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