FIATA Model Rules for Freight Forwarding Services

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FIATA Model Rules for Freight Forwarding Services
Règlement-Type de la FIATA relatif aux services de commission de transport
tels qu'acceptés par Panalpina Morocco SARL
PARTIE I. DISPOSITIONS GÉNÉRALES
1.
Champ d'application
1.1.
Le présent règlement s'applique lorsqu'il a été inclus, de quelque manière que ce soit, par écrit, oral ou autre, à un
contrat, par référence au Règlement-type de la FIATA relatif aux services de commission de transport.
1.2.
En présence d'une telle référence, les parties conviennent que ce Règlement remplacera toute autre disposition
supplémentaire dudit contrat allant à l'encontre de ce Règlement, sauf si ce dernier accroît la responsabilité ou les obligations
du commissionnaire de transport.
2.
Définitions
2.1.
Services de commission de transport désignent les services de tout type liés au transport, au groupage, à
l'entreposage, à la manutention, à l'emballage ou à la distribution des marchandises ainsi que les services auxiliaires et
consultatifs s'y rapportant, incluant, sans y limiter, les questions douanières et fiscales, la déclaration des marchandises à des
fins officielles, l'obtention d'assurances pour les marchandises et la perception ou l'obtention des paiements ou documents liés
aux marchandises.
2.2.
Commissionnaire de transport désigne la personne qui conclut un contrat de commission de transport avec un
client.
2.3.
Transporteur désigne toute personne qui se charge véritablement du transport des marchandises avec ses propres
moyens de transport (transporteur substitué) ainsi que toute personne qui endosse la responsabilité du transporteur en raison
d'un engagement exprès ou tacite d'assumer une telle responsabilité (transporteur contractuel).
2.4.
Client désigne toute personne détenant des droits ou obligations dans le cadre du contrat de commission de transport
conclu avec un commissionnaire de transport ou résultant de son activité en rapport avec lesdits services.
2.5.
Marchandises désignent tout bien, y compris des animaux vivants, des conteneurs, des palettes ou articles de
transport ou d'emballage similaires qui n'ont pas été fournis par le commissionnaire de transport.
2.6.
DTS désigne les droits de tirage spéciaux tels que définis par le Fonds Monétaire International.
2.7.
Droit impératif désigne tout droit positif dont les dispositions ne peuvent être écartées par des clauses contractuelles
au détriment du client.
2.8.
Par écrit comprend télégrammes, télex, télécopies ou tout autre enregistrement par voie électronique.
2.9.
Objets de valeur désignent des lingots, des pièces de monnaie, de l'argent, des titres négociables, des pierres
précieuses, des bijoux, des antiquités, des photos, des œuvres d'art, et des biens similaires.
2.10. Marchandises dangereuses désignent les marchandises officiellement classées comme étant dangereuses ainsi que
les marchandises qui sont de nature dangereuse, inflammable, radioactive, nocive ou nuisible ou sont susceptibles de le
devenir.
3.
Assurance
Aucune assurance ne sera souscrite par le commissionnaire de transport sauf sur instructions expresses fournies par écrit par
le client. Toutes les assurances souscrites sont sujettes aux exceptions et conditions usuelles des polices de la compagnie
d’assurance ou des réassureurs couvrant le risque. Sauf convention contraire passée par écrit, le commissionnaire de transport
n'est nullement tenu de contracter une assurance distincte pour chaque expédition, mais peut la déclarer sur toute police
ouverte ou générale détenue par le commissionnaire de transport.
4.
Obstacles/Empêchements
Si, à tout moment, les prestations du commissionnaire de transportsont affectées, ou sont susceptibles de l'être, par un
obstacle/empêchement ou un risque quelconque (y compris l'état des marchandises) ne résultant pas d'une faute ou
négligence du commissionnaire de transport et que des efforts raisonnables ne permettent pas d'éviter, le commissionnaire de
transport peut renoncer au transport des marchandises dans le cadre du contrat concerné et, dans les limites de ce qui est
raisonnablement possible, mettre les marchandises, ou une partie de celles-ci, à la disposition du client à un endroit que le
commissionnaire de transport jugera sûr et approprié. La livraison sera alors réputée effectuée et la responsabilité du
commissionnaire de transport concernant les marchandises en question prendra fin. Quoi qu'il en soit, le commissionnaire de
transport a droit à la rémunération convenue dans le cadre du contrat et le client paiera tout frais supplémentaire résultant des
circonstances mentionnées ci-dessus.
5.
Mode et voie de transport
Le commissionnaire de transport effectuera ses services conformément aux instructions données par le client et convenues. Si
les instructions sont inexactes ou incomplètes ou ne correspondent pas au contrat, le commissionnaire de transport est en
droit d'agir comme il en juge opportun, aux frais et risques du client. Sauf convention contraire, le commissionnaire de
transport peut, sans en informer le client, organiser le transport des marchandises en ponté, choisir ou remplacer le moyen et
la voie de transport ainsi que la procédure devant être suivie lors de la manutention, de l'arrimage, de l'entreposage et du
transport des marchandises.
PARTIE II. LA RESPONSABILITÉ DU COMMISSIONNAIRE DE TRANSPORT
6.
La responsabilité du commissionnaire de transport (hors responsabilité du fait de ses substitués)
6.1.
Fondement de la responsabilité
6.1.1. Devoir de diligence du commissionnaire de transport
La responsabilité du commissionnaire de transport est engagée lorsque celui-ci manque à son devoir de diligence et omet de
prendre des mesures raisonnables dans le cadre de la réalisation des services de commission de transport. Dans un tel cas, le
commissionnaire de transport devra, sous réserve de l'art. 8, verser au client un dédommagement pour la perte ou
l’endommagement des marchandises ainsi que pour toute perte financière directe résultant du manquement à son devoir de
diligence.
6.1.2. Aucune responsabilité concernant les tierces parties
Le commissionnaire de transport ne peut être tenu responsable des actes et omissions commis par des tierces parties, telles
que les transporteurs, entreposeurs, acconiers, autorités portuaires et autres commissionnaires de transport (la présente liste
n’étant pas limitative), sauf s'il manque à son devoir de diligence lors de la sélection, de l'instruction ou de la surveillance
desdites tierces parties.
7.
La responsabilité du commissionnaire de transport du fait de ses substitués
7.1.
La responsabilité du commissionnaire de transport en sa qualité de transporteur
La responsabilité du commissionnaire de transport en sa qualité de commettant est non seulement engagée lorsqu'il réalise
véritablement le transport lui-même par ses propres moyens de transport (transporteur réel) mais également lorsqu'il émet son
propre document de transport ou lorsqu'il s'est, autrement, engagé expressément ou tacitement à assumer la responsabilité du
transporteur (transporteur contractuel).
Cependant, le commissionnaire de transport ne sera pas réputé responsable en qualité de transporteur si le client a reçu un
document de transport émis par une personne autre que le commissionnaire de transport et ne soutient pas, dans un délai
raisonnable, que le transitaire endosse néanmoins la responsabilité en qualité de transporteur.
7.2.
La responsabilité du commissionnaire de transport en sa qualité de commettant d'autres services
La responsabilité du commissionnaire de transport en sa qualité de commettant est engagée pour les services autres que le
transport des marchandises tels que l'entreposage, la manutention, l'emballage ou la distribution des marchandises ainsi que
pour les services auxiliaires s'y rapportant, la présente liste ne revêtant aucun caractère exhaustif:
1.
lorsque lesdits services ont été réalisés par lui-même au moyen de ses propres équipements ou employés; ou
2.
s'il s'est engagé, expressément ou tacitement, à assumer la responsabilité en qualité de commettant.
7.3.
Fondement de la responsabilité du commissionnaire de transport en sa qualité de commettant
Sous réserve de l'art. 8, le commissionnaire de transport est responsable en sa qualité de commettant des actes et omissions
commis par les tierces parties qu'il a engagées dans le but de réaliser le contrat de transport ou d'autres services au même titre
que s'il avait lui-même commis ces actes et omissions. Ses droits et devoirs sont régis par les dispositions de la loi applicable
au mode de transport ou au service concerné ainsi que par les conditions supplémentaires expressément convenues ou, en
l'absence d'un tel accord, par les conditions habituellement applicables à un tel mode de transport ou à de tels services.
8.
Exclusions, évaluation et montants des limitations de responsabilité
8.1.
Exclusions
Le commissionnaire de transport ne pourra en aucun cas être tenu responsable de:
1.
objets de valeur ou marchandises dangereuses sauf si les marchandises ont fait l'objet d'une déclaration
correspondante auprès du commissionnaire de transport à la conclusion du contrat;
2.
pertes causées par un retard sauf convention écrite expresse;
8.2.
3.préjudices indirectes ou consécutives tels que, mais non limités à, manque à gagner et pertes de marché.Evaluation
du montant de l’indemnité
La valeur des marchandises sera déterminée sur la base du prix d'échange actuel de la marchandise ou, en l'absence d'un tel
prix, sur la base du prix de marché actuel, ou l'absence d'un prix d'échange ou d'un prix de marché actuel pour cette
marchandise, en se référant à la valeur normale des marchandises de sorte et de qualité similaires.
8.3.
Montants des limitations de responsabilité
8.3.1. Perte ou dommages aux marchandises
Nonobstant les dispositions de l'art. 7.3., pour toute perte ou dommages aux marchandises l’indemnité due par le
commissionnaire de transport ne serait en aucun cas excéder la somme 2 DTS par kilogramme de poids brut des
marchandises perdues ou endommagées, à moins qu'un montant plus important soit recouvré auprès d'une personne dont le
commissionnaire de transport est responsable. Si les marchandises n'ont pas été livrées dans les quatre-vingt-dix jours
consécutifs à la date à laquelle les marchandises auraient dû être livrées, le demandeur peut, en l'absence de toute preuve
contraire, présumer les marchandises perdues.
8.3.2. Limitation de responsabilité en cas de retard
Si la responsabilité du commissionnaire de transport est engagée en raison d'un retard , le montant de l’indemnité due par le
commissionnaire de transport ne pourra excéder le prix de sa prestation ayant causé le retard.
8.3.3. Autres types de perte
Nonobstant les dispositions de l'art. 7.3., l’indemnité due par le commissionnaire de transport pour tout autre type de
préjudice non mentionné aux articles 8.3.1. et 8.3.2. ne pourra pas excéder la somme de 10 000 DTS par évènement,
sauf si un montant supérieur est obtenu auprès d'une personne dont le commissionnaire de transport est responsable.
9.
Avis
9.1.
En l'absence d'un avis de perte ou dommage aux marchandises spécifiant la nature générale de ladite perte ou dudit
dommage, remis par écrit au commissionnaire de transport par la personne autorisée à recevoir les marchandises au moment
de la remise des marchandises à cette personne, ladite remise constitue une preuve prima facie de livraison des marchandises
en bon état. Lorsque la perte ou le dommage n’est pas apparent, le même principe de prima facie s'appliquera en l'absence de
tout avis écrit donné dans les six jours suivant la date de remise des marchandises à la personne en droit de les recevoir.
9.2.
Concernant tout autre dommage ou perte, toute réclamation que le client effectuera à l'encontre du commissionnaire
de transport dans le cadre d'un service fourni au client ou que le commissionnaire de transport s'est engagé à fournir, devra
être effectuée par écrit et notifiée au commissionnaire de transport dans les 14 jours suivant la date à laquelle le client a
remarqué, ou aurait dû remarquer, l'évènement ou le fait qui justifie prétendument une telle réclamation. Toute réclamation
qui n'aura pas été effectuée et notifiée comme mentionné ci-dessus vaudra renoncement et sera absolument irrecevable sauf
lorsque le client peut montrer qu'il lui était impossible de respecter ce délai et qu'il a procédé à la réclamation dès qu'il lui a
été raisonnablement possible de le faire.
10.
Prescription
Sauf convention expresse contraire, le commissionnaire de transport sera déchargé de toute responsabilité dans le cadre du
présent règlement à moins qu'une action ne soit intentée dans les neuf mois suivant la livraison des marchandises, ou la date à
laquelle les marchandises auraient dû être livrées, ou la date à laquelle le défaut de livraison des marchandises aurait autorisé
le destinataire à considérer les marchandises comme perdues. Pour les autres endommagements ou pertes de marchandises, la
période de neuf mois débute à la date où le manquement du commissionnaire de transport ouvrant droit à une réclamation
s'est produit.
11.
Applicabilité dans le cadre d'actions en responsabilité délictuelle
Le présent règlement s'applique à toutes les actions à l'encontre du commissionnaire de transport, qu'elles soient
contractuelles ou délictuelles.
12.
Responsabilité des employés et d'autres personnes
Le présent règlement s'applique également à toute action à l’encontre d’un employé, un agent ou une autre personne que le
commissionnaire de transport a engagé afin d'effectuer la prestation (y compris tout entrepreneur indépendant), que lesdites
action soient contractuelles ou délictuelles, et la responsabilité globale du commissionnaire de transport et desdits employés,
agents ou autres personnes ne pourra pas excéder la limite indemnitaire applicable au service concerné et expressément
convenu entre le commissionnaire de transport et le client, ou découlant du présent règlement.
PARTIE III. OBLIGATIONS ET RESPONSABILITÉ DU CLIENT
13.
Circonstances imprévues
Si, en raison de circonstances imprévues, le commissionnaire de transport agit au mieux des intérêts du client, les coûts et
frais supplémentaires seront à la charge du client.
14.
Interdiction de compensation
Tous les montants dus devront être réglés sans réduction ni report basés sur des prétentions, demandes reconventionnelles ou
compensations.
15.
Droit de rétention
Le commissionnaire de transport dispose, dans les limites prévues par la loi applicable, d'un droit de rétention sur les
marchandises et tout document s'y rapportant, portant sur toute somme due à tout moment par le client au transitaire, y
compris les frais d'entreposage et de recouvrement de ces derniers, et peut exécuter ce droit d'une manière raisonnable qu'il
jugera appropriée.
16.
Information
Le client est réputé avoir garanti au commissionnaire de transport l'exactitude, au moment de la prise en charge des
marchandises par le commissionnaire de transport, de tous les détails concernant la nature générale des marchandises, leurs
marquages, nombre, poids, volume et quantité et, le cas échéant, le caractère dangereux des marchandises, telles que fournies
par le client ou en son nom.
17.
Obligation d'indemnisation
17.1.
Obligation générale d'indemnisation
A l’exception des cas où le commissionnaire de transport est responsable en application des termes précités en Partie II de la
présente, le client garantira et indemnisera le commissionnaire de transport chaque fois que sa responsabilité est engagée en
raison de l’exécution des services contractés auprès de lui par le client.
17.2.
Obligation d'indemnisation pour avarie commune
Le client indemnisera le commissionnaire de transport de toute demande d’avarie commune que puisse être formulée à son
encontre et doit fournir des sûretés à la requête du commissionnaire de transport.
18.
Responsabilité du client
La responsabilité du client envers le commissionnaire de transport est engagée pour tout dommage, coût, toute perte, dépense
et accusation officielle résultant d'informations ou instructions incomplètes ou inexactes fournies par le client, ou de la remise
par le client, ou toute personne agissant en son nom, au commissionnaire de transport ou à une personne envers laquelle le
commissionnaire de transport est susceptible d'engager sa responsabilité, de marchandises ayant provoqué un décès ou des
lésions corporelles, un dommage à des biens, des dégâts à l'environnement ou tout autre type de perte.
PARTIE IV. LITIGES ET DROIT IMPÉRATIF
19.
Juridiction compétente et droit applicable
Sauf convention contraire, toute action à l'encontre du commissionnaire de transport ne peut être engagée qu’au lieu où le
transitaire a son siège social et sera tranchée conformément aux lois en vigueur dans le pays de ce lieu.
20.
Droit impératif
Les dispositions du présent règlement s’appliqueront dans la mesure où elles ne contredisent pas les règles impératives des
conventions internationales ou des lois nationales applicables aux services de commission de transport.