contrôle sanitaire officiel des maladies des abeilles
Transcription
contrôle sanitaire officiel des maladies des abeilles
CHAPITRE 4.14. CONTRÔLE SANITAIRE OFFICIEL DES MALADIES DES ABEILLES Article 4.14.1. Objet Le présent chapitre a pour objet de définir des lignes directrices pour le contrôle sanitaire officiel des maladies des abeilles. Ces lignes directrices servent à contrôler les maladies à caractère endémique des abeilles au niveau du pays et à détecter les incursions de maladies à caractère exotique, permettant ainsi des échanges internationaux dénués de risque en matière d'abeilles, de produits des abeilles et de matériel apicole d’occasion. Elles sont conçues pour être de nature générale, des recommandations ou exigences plus précises étant présentées aux chapitres traitant des maladies spécifiques à cette espèce animale. Article 4.14.2. Présentation générale Dans chaque pays ou chaque région, le contrôle sanitaire officiel des maladies des abeilles doit s'appuyer sur une organisation comportant : 1) une déclaration officielle des ruchers détenus dans tout ou partie (région) du pays auprès de l'Autorité vétérinaire ou d’une autre Autorité compétente ; 2) un système de surveillance sanitaire constante ; 3) un agrément des ruchers d'élevage pour le commerce d'exportation ; 4) des mesures de nettoyage, de désinfection et de désinfestation du matériel apicole ; 5) des règles sur les conditions à respecter pour l’établissement des certificats vétérinaires internationaux. Article 4.14.3. Déclaration officielle des ruchers détenus dans tout le pays ou toute la région à effectuer auprès de l'Autorité vétérinaire ou d’une autre Autorité compétente La déclaration des ruchers constitue la première étape de la mise en place d’un plan régional de gestion de la surveillance et du contrôle des maladies des abeilles. La connaissance de la densité et de la localisation des abeilles permet de concevoir des plans d'échantillonnage validés, de prédire la propagation des maladies et de proposer des programmes d'inspection ciblant les zones à haut risque. Cette déclaration officielle d’emplacement de ruchers est à effectuer chaque année, et peut donner des indications au sujet, par exemple, des emplacements présumés des sites sur lesquels se trouveront les ruchers au cours des 12 prochains mois, le nombre moyen de colonies installées sur chaque site et le nom et l'adresse du principal propriétaire des abeilles détenues dans le rucher Les principales localisations du rucher (les endroits où les ruches séjournent la majeure partie de l'année) doivent être déclarées en premier suivies, si possible, par l'indication des emplacements saisonniers occupés par le rucher. Article 4.14.4. Organisation de la surveillance sanitaire officielle permanente des ruchers Les Autorités vétérinaires ou d’autres Autorités compétentes des pays sont chargées de contrôler l'organisation de la surveillance sanitaire officielle permanente des ruchers. 2016 © OIE - Code sanitaire pour les animaux terrestres - 13/06/2016 1 Chapitre 4.14.- Contrôle sanitaire officiel des maladies des abeilles Cette surveillance doit être placée sous l’autorité de l'Autorité vétérinaire ou d’une autre Autorité compétente et être assurée soit par des agents de celle-ci, soit par des agents d’organismes apicoles agréée, avec le concours éventuel d'apiculteurs spécialement formés pour être désignés « contrôleurs et conseillers sanitaires ». Le service officiel de surveillance ainsi constitué doit être chargé : 1) d'effectuer les visites de ruchers : a) visites annuelles d'un échantillon approprié de ruchers déterminé en fonction du risque estimé sur l'ensemble du territoire national ou régional aux périodes les plus favorables pour détecter des maladies ; b) visites supplémentaires de ruchers pouvant être organisées à des fins particulières telles que le commerce ou le déplacement vers d'autres régions ou à toute autre fin à l'occasion de laquelle sont susceptibles de se propager des maladies ; 2) d'effectuer les prélèvements nécessaires pour le diagnostic des maladies et d'adresser ces prélèvements à un laboratoire ; les résultats des examens de laboratoire doivent être obligatoirement communiqués, dans les meilleurs délais, à l'Autorité vétérinaire ou à une autre Autorité compétente ; 3) d'appliquer des mesures d’hygiène comprenant, notamment, les traitements des colonies d'abeilles, la désinfection du matériel et, éventuellement, la destruction des colonies malades, ou soupçonnées de l'être, et du matériel contaminé en vue d'assurer l'éradication rapide de tout foyer de maladie. Article 4.14.5. Conditions d'agrément des ruchers d'élevage pour le commerce d'exportation Il est demandé aux Autorités vétérinaires ou à d’autres Autorités compétentes des pays exportateurs de contrôler le respect des conditions d'agrément des ruchers d'élevage à des fins d'exportation. Les ruchers doivent : 1) avoir reçu, au moins pendant les deux dernières années, les visites d'un contrôleur et conseiller sanitaire effectuées au moins une fois par an en appliquant une approche basée sur le risque (aux périodes les plus favorables pour détecter les maladies apiaires listées par l'OIE). Durant ces visites, il faut procéder à un examen systématique d'au moins 10 % des ruches peuplées et du matériel apicole d’occasion (en particulier des rayons stockés), et à la collecte de prélèvements à adresser à un laboratoire et, en fonction de la situation des pays importateur et exportateur, aucun résultat positif ne doit avoir été signalé aux Autorités vétérinaires ou à d’autres Autorités compétentes pour les maladies des abeilles incluses sur la liste de l'OIE ; 2) avoir fait régulièrement l'objet de prélèvements en fonction de la situation épidémiologique des pays importateur et exportateur et avoir été trouvés indemnes des maladies des abeilles listées par l'OIE. Pour ce faire, un nombre statistiquement représentatif de colonies d'abeilles doit être examiné à l'aide d'une des méthodes décrites dans les chapitres correspondants du Manuel terrestre. Les apiculteurs doivent : 3) déclarer immédiatement à l'Autorité vétérinaire ou à une autre Autorité compétente toute suspicion de maladie apiaire listée par l'OIE dans le rucher d'élevage et dans les autres ruchers en raison d'une relation épidémiologique ; 4) n'introduire dans le rucher aucun sujet (stade pré-imago compris), matériel ou produit apicole d’occasion provenant d'un autre rucher à moins que ce rucher soit reconnu par l'Autorité vétérinaire ou par une autre Autorité compétente comme étant de statut sanitaire équivalent ou supérieur ou que ledit matériel ou ledit produit ait subi un traitement conforme au procédé indiqué dans les chapitres pertinents du Code terrestre ; 5) appliquer des techniques spéciales d'élevage et d'expédition protégeant contre toute contamination extérieure, notamment pour l'élevage et l'expédition des reines et des abeilles accompagnatrices, et permettant les opérations d’inspection dans le pays importateur ; 6) procéder au moins tous les 30 jours, pendant la période d'élevage et d'expédition, à des prélèvements appropriés et les adresser à un laboratoire, tous les résultats positifs devant être officiellement notifiés par à l'Autorité vétérinaire ou à une autre Autorité compétente. 2 2016 © OIE - Code sanitaire pour les animaux terrestres - 13/06/2016 Chapitre 4.14.- Contrôle sanitaire officiel des maladies des abeilles Article 4.14.6. Conditions applicables à l'assainissement et à la désinfection ou désinfestation du matériel apicole Il est demandé aux Autorités vétérinaires ou à d’autres Autorités compétentes des pays de contrôler, sur leur propre territoire, l'usage des produits et moyens d'assainissement et de désinfection ou de désinfestation du matériel apicole, en s'inspirant des indications ci-après. 1) Tout matériel apicole se trouvant dans une exploitation reconnue atteinte d'une maladie contagieuse des abeilles doit être soumis à des mesures sanitaires qui assurent l'élimination des agents pathogènes. 2) Ces mesures comprennent, dans tous les cas, d'abord le nettoyage du matériel puis, selon la maladie en cause, l'assainissement ou la désinfection ou la désinfestation. 3) Tout matériel infesté ou contaminé qui ne peut être soumis aux mesures indiquées ci-dessus doit être détruit, de préférence par le feu. 4) Les produits et moyens utilisés pour l'assainissement et la désinfection ou la désinfestation doivent être reconnus efficaces par l'Autorité vétérinaire ou par une autre Autorité compétente et être utilisés de telle sorte qu'il n'en résulte aucun risque de souillure du matériel, susceptible par la suite de porter atteinte à la santé des abeilles ou d'altérer les produits de la ruche. Article 4.14.7. Établissement du certificat vétérinaire international pour l'exportation Ce certificat porte sur les ruches peuplées, le couvain, les cellules royales, le matériel apicole d’occasion et les produits des abeilles. Il doit être établi selon le modèle reproduit au chapitre 5.10. en tenant compte des dispositions prévues par les chapitres relatifs aux maladies des abeilles. 2016 © OIE - Code sanitaire pour les animaux terrestres - 13/06/2016 3 Chapitre 4.14.- Contrôle sanitaire officiel des maladies des abeilles 4 2016 © OIE - Code sanitaire pour les animaux terrestres - 13/06/2016