conseil de l`europe comité des ministres recommandation n° r (81) 4

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conseil de l`europe comité des ministres recommandation n° r (81) 4
CONSEIL DE L'EUROPE
COMITÉ DES MINISTRES
RECOMMANDATION N° R (81) 4
DU COMITÉ DES MINISTRES AUX ÉTATS MEMBRES
SUR LES CONSOMMATEURS FACE AUX SYSTÈMES DE DISTRIBUTION
(adoptée par le Comité des Ministres le 11 février 1981,
lors de la 329e réunion des Délégués des Ministres)
Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 15.b du Statut du Conseil de l'Europe,
1.
Vu l'article 1.b du Statut du Conseil de l'Europe, selon lequel le but de cette Organisation
sera poursuivi « ... par la conclusion d'accords et par l'adoption d'une action commune dans les
domaines économique, social, culturel, scientifique, juridique et administratif... »;
2.
Confirmant l'importance qu'attachent les Etats membres à la protection de l'individu et,
particulièrement, à la défense des droits des catégories sociales défavorisées et vulnérables;
3.
Reconnaissant que chaque Etat devrait mettre en œuvre une politique globale et efficace de
protection du consommateur tenant compte des problèmes des groupes vulnérables;
4.
Reconnaissant l'importance qui s'attache à l'amélioration des systèmes de distribution en
tant que moyen efficace d'aider les consommateurs;
5.
Convaincu que des échanges internationaux de vues et d'informations sur la distribution
peuvent aider les autorités compétentes à faire face aux problèmes qui se posent dans ce domaine
en mettant à leur disposition l'expérience acquise dans d'autres Etats membres;
6.
Persuadé que, d'une manière générale, l'activité économique que constitue la distribution
est fondée sur la concurrence, la liberté d'entreprise,
ainsi que sur le respect de pratiques
commerciales loyales;
7.
Notant qu'au cours des dernières années, l'évolution du commerce de détail non spécialisé
a été marquée, dans la plupart des cas, par la réduction du nombre des points de vente et
l'agrandissement des surfaces, et reconnaissant que, pour le consommateur, l'existence de ces
grandes surfaces peut présenter des avantages sur le plan économique;
8.
Notant, toutefois, que cette évolution touche particulièrement, à leur détriment, certains
groupes vulnérables, les quartiers résidentiels anciens des villes et les régions rurales, et faiblement
peuplées, et qu'elle a également des répercussions sur le service et les conseils destinés aux
consommateurs;
9.
Attachant une grande importance à l'information adéquate du consommateur au point de
vente, notamment dans les cas de distribution en libre-service, et compte tenu de l'introduction
des techniques informatiques dans le commerce courant;
10.
Notant les efforts qu'a entrepris la Chambre de commerce internationale pour faciliter les
comparaisons internationales et les discussions concernant la distribution en adoptant les Définitions internationales uniformes pour ce domaine;
11.
Compte tenu de l'exposé des motifs de la présente recommandation,
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12.
Recommande aux gouvernements des Etats membres de prendre les mesures appropriées
pour favoriser la mise en œuvre des dispositions suivantes:
a.
La concentration des points de vente au détail devrait être examinée, en vue de proposer au
besoin les mesures adéquates qui éviteraient toute répercussion défavorable sur les consommateurs en général et sur les groupes vulnérables en particulier;
b.
Les mesures de politique économique générale devraient, entre autres, viser à assurer un
développement équilibré des points de distribution
de différentes
formes et dimensions, et
devraient inciter les autorités publiques à veiller à ce que les besoins de la population locale dans
ce domaine soient pris en considération;
c.
Dans toutes les régions, il faudrait assurer à la population des moyens suffisants d'appro-
visionnement en produits d'usage courant, et les consommateurs devraient être représentés dans
les organismes publics compétents pour établir des plans ou des règlements concernant ces
moyens ou consultés par eux de manière adéquate;
d.
Lorsque l'existence d'un magasin local approvisionnant en produits d'usage courant la
population d'une région éloignée sera menacée par suite de difficultés économiques, diverses
mesures y compris des subventions devraient être envisagées et développées en vue de le maintenir en existence et de le moderniser: mesures fiscales, financières, administratives et conseils
techniques, aussi bien que le développement de systèmes subventionnés de livraisons à domicile,
dans le cadre des réalités démographiques et des politiques d'aménagement du territoire;
e.
En ce qui concerne les règlements relatifs aux périodes d'ouverture dans le commerce de
détail, les autorités compétentes devraient être invitées à tenir dûment compte des besoins des
consommateurs;
f.
Pour toute implantation de centres commerciaux dans les villes, des aires de stationnement
suffisantes devraient être créées et une desserte par les transports en commun devrait être
prévue pour les implantations hors des villes;
g.
Lors de l'aménagement de zones piétonnières dans les quartiers commerçants, il faudrait
prendre en considération les besoins des personnes handicapées et d'autres personnes défavorisées
en prévoyant des systèmes de livraison à domicile et en leur facilitant l'accès et la circulation
dans ces zones tout en tenant compte des problèmes généraux de circulation dans la partie de la
ville concernée et dans les quartiers adjacents;
h.
Chaque fois qu'il y aura lieu, les pouvoirs publics devraient prendre des initiatives et des
mesures d'encouragement afin que les produits préemballés et emballés par lots soient conditionnés en quantités normalisées pour tenir compte des besoins particuliers des différentes catégories
de consommateurs, notamment des personnes qui vivent seules;
i.
Une information adéquate sur chaque produit, particulièrement dans le cas de vente en
libre-service ou par correspondance, devrait être mise à la disposition du consommateur, de
préférence sous une forme standardisée; devraient être indiqués le prix sous une forme aisément
déchiffrable et, le cas échéant, le prix par unité de mesure, les propriétés et caractéristiques
techniques, les méthodes de maniement et d'entretien, les conditions de crédit en cas de vente à
tempérament et les garanties particulières qui s'attachent au produit; ces informations devraient
être données de manière claire et simple, en songeant en particulier aux groupes vulnérables,
entre autres les personnes âgées, les jeunes, les handicapés, les travailleurs migrants et leurs
familles;
j.
La distribution informatisée ne doit pas aboutir à la suppression d'informations adéquates
au consommateur, notamment l'indication du prix;
k.
D'une manière générale, les pouvoirs publics devraient susciter des contacts et rechercher
des accords entre les parties concernées, c'est-à-dire les consommateurs, les distributeurs et les
producteurs, entre autres en vue de l'élaboration
et de l'adoption
de codes de déontologie
volontaires.
I. 18 311
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