Ostéopathe et Maison Santé - Le Conseil Départemental des
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Ostéopathe et Maison Santé - Le Conseil Départemental des
Arrêt N° 332771 du Conseil d’Etat en date du 17 Novembre 2010 Saisi d’une requête émanant du Syndicat Français des Ostéopathes à l’encontre des décisions rendues par le Conseil National de l’Ordre des Médecins en la matière, le Conseil d’Etat a considéré : - - - - Qu’aux termes de l'article L. 6323-3 du Code de la Santé Publique, dans sa rédaction applicable à la date des décisions litigieuses, « Les maisons de santé sont constituées entre des professionnels de santé. Elles peuvent associer des personnels médico-sociaux » ; Qu’il résulte de l'article 75 de la loi du 4 mars 2002 que les ostéopathes à titre exclusif n'ont pas le statut de professionnel de santé tel que défini par le Code de la Santé Publique et qu'ils n'ont pas davantage la qualité de personnels médico-sociaux au sens de l'article L. 6323-3 de ce Code ; Qu’il ne ressort pas des travaux parlementaires ayant précédé l'adoption de l’article L. 6323-3 du Code de la Santé Publique que le législateur ait entendu inclure les ostéopathes exerçant à titre exclusif dans l'équipe pluridisciplinaire des maisons de santé ; Qu’ainsi la requête du Syndicat National des Ostéopathe doit être rejetée. Il convient ici de souligner que l’article L.6323-3 alinéa 2 du Code de la Santé Publique prévoit désormais que « les maisons de santé sont constituées entre des professionnels médicaux et des auxiliaires médicaux » et qu’ « Elles peuvent associer des personnels médico-sociaux » : cette nouvelle rédaction ne modifie toutefois en rien la portée de cet arrêt. Les ostéopathes non professionnels de santé ne peuvent pas faire partie des maisons médicales.