4/105 NEXITY FONCIER CONSEIL 29850 GOUESNOU

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4/105 NEXITY FONCIER CONSEIL 29850 GOUESNOU
COMMUNE DE PENCRAN
Domaine de Keroullé – Etude d’impact
NEXITY FONCIER CONSEIL
NEXITY FONCIER CONSEIL
30 TER AVENUE BARON LACROSSE
29850 GOUESNOU
Organisme intervenant dans le domaine de l’aménagement
Aménagement d’un lotissement situé au lieu-dit : « Keroullé » sur la commune de
Pencran.
Extension de l’urbanisation existante.
Commune de PENCRAN
Secteur Nord du territoire communal
Section cadastrale : A
Liste des parcelles concernées : 84, 85, 86, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 102, 2770,
2865, 2867, 2873, 2875, 2877, 2879, 2936, 2392 et 2168 (en partie).
Superficie du projet : 8,8 ha environ
Décembre 2013
DCI ENVIRONNEMENT
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Domaine de Keroullé – Etude d’impact
Le projet consiste à urbaniser la superficie actuellement agricole et entourée
de parcelles urbanisées, de façon à constituer un ensemble urbain cohérent.
Le Code de l’Environnement précise dans son article R122-2 la liste des
travaux soumis à la réalisation d’une étude d’impact :
« ZAC, permis d’aménager et lotissements situés sur le territoire d’une
commune dotée, à la date du dépôt de la demande, d’un PLU ou d’un document
d’urbanisme en tenant lieu ou d’une carte communale, et dont les travaux,
constructions et aménagements réalisés en une ou plusieurs phases, lorsque
l’opération crée une SHON • à 40 000 m² ou dont le terrain d’assiette couvre une
superficie > à 10 hectares sont obligatoirement soumis à étude d’impact. La surface
du terrain est de
et d’une surface plancher de
.
Elle fait l’objet du Livre II relatif aux « Milieux Physiques » et du Titre Ier relatif
à « l’Eau et milieux aquatiques ». Le Chapitre IV relatif aux « Activités, installations et
usages », et en particulier les articles L214-1 à L214-6 et R214-1 à R214-5, définit
les opérations relevant de cette réglementation.
L’article R214-1 comprend la nomenclature des opérations soumises à une
procédure administrative (déclaration ou autorisation), et figurant dans l’ex décret
n°93-743 du 29 mars 1993 modifié par le décret n°2006-881 du 17 juillet 2006
(décret intégré au Code de l’Environnement par le décret n°2007-397 du 22 mars
2007).
2.1.5.0
dans les eaux douces
superficielles ou sur le sol ou dans le sous-sol, la
surface totale du projet, augmentée de la surface
correspondant à la partie du bassin naturel dont les
écoulements sont interceptés par le projet, étant :
1. Supérieure ou égale à 20 ha, Autorisation (A), ou
bien
2. Supérieure à 1 ha et inférieure à 20 ha,
Déclaration (D)
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DCI ENVIRONNEMENT
Projet : 8,8 ha
Surface
interceptée :
0,0 ha
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3.3.1.0
Assèchement, mise en eau, imperméabilisation, Surface de zones
remblais de zones humides ou de marais, la zone
humides
asséchée ou mise en eau étant :
impactées :
445 m²
1. Supérieure ou égale à 1 ha (A),
2. Supérieure à 0,1 ha, mais inférieure à 1 ha (D).
Le projet est soumis à une procédure de
réglementation sur l’eau.
au titre de la
Elle fait l’objet du Livre V relatif à la « Prévention des pollutions, des risques et
des nuisances » et du Titre Ier relatif aux « Installation classées pour la Protection de
l’Environnement ».
Le Chapitre II relatif aux « Installations soumises à autorisation ou à
déclaration », et en particulier les articles L512-1 à L512-19, définissent les
opérations relevant de cette réglementation.
Le projet ne relève pas de cette réglementation.
Le Maître d’Ouvrage maîtrise complètement le foncier situé dans le périmètre
du futur lotissement communal. Le projet n’est donc pas concerné par la procédure
de DUP.
Le projet de lotissement ne sera pas réalisé selon la procédure de Zone
d’Aménagement Concerté.
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