4/105 NEXITY FONCIER CONSEIL 29850 GOUESNOU
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COMMUNE DE PENCRAN Domaine de Keroullé – Etude d’impact NEXITY FONCIER CONSEIL NEXITY FONCIER CONSEIL 30 TER AVENUE BARON LACROSSE 29850 GOUESNOU Organisme intervenant dans le domaine de l’aménagement Aménagement d’un lotissement situé au lieu-dit : « Keroullé » sur la commune de Pencran. Extension de l’urbanisation existante. Commune de PENCRAN Secteur Nord du territoire communal Section cadastrale : A Liste des parcelles concernées : 84, 85, 86, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 102, 2770, 2865, 2867, 2873, 2875, 2877, 2879, 2936, 2392 et 2168 (en partie). Superficie du projet : 8,8 ha environ Décembre 2013 DCI ENVIRONNEMENT 4/105 COMMUNE DE PENCRAN Domaine de Keroullé – Etude d’impact Le projet consiste à urbaniser la superficie actuellement agricole et entourée de parcelles urbanisées, de façon à constituer un ensemble urbain cohérent. Le Code de l’Environnement précise dans son article R122-2 la liste des travaux soumis à la réalisation d’une étude d’impact : « ZAC, permis d’aménager et lotissements situés sur le territoire d’une commune dotée, à la date du dépôt de la demande, d’un PLU ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu ou d’une carte communale, et dont les travaux, constructions et aménagements réalisés en une ou plusieurs phases, lorsque l’opération crée une SHON à 40 000 m² ou dont le terrain d’assiette couvre une superficie > à 10 hectares sont obligatoirement soumis à étude d’impact. La surface du terrain est de et d’une surface plancher de . Elle fait l’objet du Livre II relatif aux « Milieux Physiques » et du Titre Ier relatif à « l’Eau et milieux aquatiques ». Le Chapitre IV relatif aux « Activités, installations et usages », et en particulier les articles L214-1 à L214-6 et R214-1 à R214-5, définit les opérations relevant de cette réglementation. L’article R214-1 comprend la nomenclature des opérations soumises à une procédure administrative (déclaration ou autorisation), et figurant dans l’ex décret n°93-743 du 29 mars 1993 modifié par le décret n°2006-881 du 17 juillet 2006 (décret intégré au Code de l’Environnement par le décret n°2007-397 du 22 mars 2007). 2.1.5.0 dans les eaux douces superficielles ou sur le sol ou dans le sous-sol, la surface totale du projet, augmentée de la surface correspondant à la partie du bassin naturel dont les écoulements sont interceptés par le projet, étant : 1. Supérieure ou égale à 20 ha, Autorisation (A), ou bien 2. Supérieure à 1 ha et inférieure à 20 ha, Déclaration (D) Décembre 2013 DCI ENVIRONNEMENT Projet : 8,8 ha Surface interceptée : 0,0 ha 5/105 COMMUNE DE PENCRAN Domaine de Keroullé – Etude d’impact 3.3.1.0 Assèchement, mise en eau, imperméabilisation, Surface de zones remblais de zones humides ou de marais, la zone humides asséchée ou mise en eau étant : impactées : 445 m² 1. Supérieure ou égale à 1 ha (A), 2. Supérieure à 0,1 ha, mais inférieure à 1 ha (D). Le projet est soumis à une procédure de réglementation sur l’eau. au titre de la Elle fait l’objet du Livre V relatif à la « Prévention des pollutions, des risques et des nuisances » et du Titre Ier relatif aux « Installation classées pour la Protection de l’Environnement ». Le Chapitre II relatif aux « Installations soumises à autorisation ou à déclaration », et en particulier les articles L512-1 à L512-19, définissent les opérations relevant de cette réglementation. Le projet ne relève pas de cette réglementation. Le Maître d’Ouvrage maîtrise complètement le foncier situé dans le périmètre du futur lotissement communal. Le projet n’est donc pas concerné par la procédure de DUP. Le projet de lotissement ne sera pas réalisé selon la procédure de Zone d’Aménagement Concerté. Décembre 2013 DCI ENVIRONNEMENT 6/105