CCT Aquaparc - Syndicats chrétiens du Valais
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CCT Aquaparc - Syndicats chrétiens du Valais
Convention collective de travail (CCT) Conclue entre BICI Entertainment SA d’ unepar t et les Syndicats Chrétiens Interprofessionnels du Valais (SCIV-SCT) d’ aut r epar t . Page 2 de 46 Sommaire I Dispositions générales Art. 1 Parties contractantes Art. 2 But de la convention Ar t .3Champd’ appl i c at i on Art. 4 Obligation de paix et collaboration Ar t .5L i ber t éd’ as s oc i at i on Art. 6 Conventions complémentaires Art. 7 Droits acquis Art. 8 Respect de la convention et litiges II Relations de travail Art. Art. Art. Art. Art. Art. 9 Obligations del ’ empl oy eur 10 Obligations del ’ empl oy é 11 Certificat de travail 12 Remise de matériel 13 Hygiène et prévention des accidents 14 Promotion de la formation continue III Engagement et résiliation Art. Art. Art. Art. Art. Art. Art. Art. Art. 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Tempsd’ es s ai Engagement Résiliation des rapports de travail Résiliation immédiate Interdiction de licencier Congé abusif Sanctions :r és i l i at i oni nj us t i f i éeparl ’ empl oy eur/c ongéabus i f Non entrée ens er v i c eouabandoni nj us t i f i édel ’ empl oi Décès del ’ empl oy é IV Durée du travail Art. Art. Art. Art. Art. Art. Art. Art. Art. Art. 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Temps de travail Observation de la durée du travail Travail compensatoire Heures supplémentaires Pauses Vacances Réduction du droit aux vacances Jours fériés Indemnisation des jours fériés Indemnisation pour absences justifiées Page 3 de 46 V Salaire et prestations salariales Art. Art. Art. Art. Art. Art. Art. Art. Art. Art. Art. Art. 34 Décompte de salaire 35 Versement du salaire 36 Salaires 36.1. Salaires minimums 36.2. Prime de polyvalence 36.3. Prime de langue 36.4. Prime de service spécial 36.5. Prime de fidélité 37 Dérogation aux salaires minimums 38 Treizième salaire 39 Suppléments pour heures supplémentaires 40 Indemnisation des frais pour travaux externes VI Assurances sociales Art. Art. Art. Art. Art. Art. 41 42 43 44 45 46 Allocations familiales Assurance maladie Assurance accidents Prévoyance professionnelle (2ème pilier) Allocation pour service militaire et de protection civile Assurance maternité VII Commission professionnelle paritaire (CP) Art. Art. Art. Art. Art. 47 48 49 50 51 Institution Organisation Tâches et attributions de la commission professionnelle paritaire Tâches et attributions de la commission professionnelle paritaire restreinte Aplanissement des différends VI I ICont r i but i onauxf r ai sd’ appl i c at i ondel ac onvent i onetauxf r ai sdeper f ec t i onnement professionnel, amendes conventionnelles Art. 52 Contribution auxf r ai sd’ appl i c at i ondel ac onv ent i onetauxf r ai sdeper f ec t i onnementpr of es s i onnel Art. 53 Encaissement et administration IX Dispositions finales Art. Art. Art. Art. 54 55 56 57 Mesures pour motifs économiques Négociation annuelle et salaires réels Modification de la CCT Entrée en vigueur et durée de la CCT / renouvellement Page 4 de 46 Abréviations CO LTr CCT CP : : : : Code des obligations Loi fédérale sur le travail Convention collective de travail Commission paritaire LAA LPP LAMal LAFS salariés : : : : Loi fédérale sur les accidents Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle L oif édér al es url ’ as s ur anc e-maladie Loi valaisanne sur les allocations familiales aux Principe Les parties contractantes concluent la présente convention en vue de promouvoir une collaboration loyale et durable entre employeurs et collaboratrices/collaborateurs (ci-après pour les deux sexes « employé »), dans un véritable esprit de partenariat. Dans cet esprit, les parties contractant ess ’ ent endents urc equis ui t . I Dispositions générales Art. 1 Parties contractantes : 1.1 La présente convention collective de travail (appelée par la suite CCT) est conclue entre, d’ unepar t: - BICI Entertainment SA et ,d’ aut r epar t: - les Syndicats Chrétiens Interprofessionnels du Valais (SCIV-SCT) Art. 2 But de la convention Conformément aux articles 356 et suivants du Code des Obligations (CO), les rapports entre employeur et employés sont réglés par la présente convention collective de travail (CCT). La CCT a pour but de déterminer les conditions de travail du personnel, de définir les droits et devoirs res pec t i f s ,def av or i s erent r el ’ ent r epr i s eet les employés l'esprit de collaboration nécessaire au développement technique et économique de l ’ ac t i v i t é de l oi s i rpr opr eà Aquaparc d'une part, et l'amélioration des conditions de travail d'autre part. Ar t .3Champd’ appl i c at i on 3.1 Champd’ appl i c at i onpourles employés Page 5 de 46 L aCCTs ’ appl i queàt ousl esemployés, occupés s url es i t ed’ Aquapar c , quels que soient leur travail et la nature de leur rémunération,j us qu’ aumoi soùl ’ empl oy éperçoit une rente AVS, ou de préretraite. Conf or mémentà l ’ ar t .3. 2 CCT,l a CCT s ’ appl i que à t ousl ess ec t eur s r at t ac hésà l ’ ent r epr i s e as s uj et t i e,à c ondi t i on que c eux -c in’ ai entpasét é ex pr es s ément exclus du champd’ appl i c at i on. 3.2 Travailleurs non soumis à la CCT - les membres de la famille du chef d'entreprise, en vertu de l'art. 4 al. 1 LTr ; les cadres de classe A. Art. 4 Obligation de paix et collaboration 4.1 Les parties contractantes collaborent loyalement et respectent strictement les dispositions convenues pour la réalisation des objectifs de la présente CCT ; 4.2 L espar t i esc ont r ac t ant ess ’ engagentàr es pec t erl apai xabs ol uedu travail ; 4.3 Les parties contractantes favorisent la collaboration entre l ’ empl oy euretl esemployés aus ei ndel ’ entreprises dansl ’ es pr i tdel apr és ent eCCT; 4.4 Pour la solution des problèmes internes àl ’ ent r epr i s ese répercutant sur les rapports de travail, les parties contractantes reconnaissent les compétences de la représentation des travailleurs ; 4.5 Les parties signataires de la CCT soutiennent la formation et la formation continue (professionnelle notamment) des employés. Elles encouragent conjointement les efforts de formation et formation continue des deux parties. L’ empl oy euri nc i t eles employés à fréquenter de telles séances de formation et leur en facilitent la participation ; 4.6 L es par t i es c ont r ac t ant es s ’ engagent ens embl e en f aveur de l as éc ur i t é, de la prévention des accidents, de l ’ hygi ène,de l as ant é etde l ’ or dr e au t r avai l .El l es r es pec t entd’ une part les ordonnances sur la Loi sur le Tr avai letf av or i s entd’ aut r epar t l esmes ur esr es pec t ueus esde l as ant é etde l ’ env i r onnementpourl ’ ens embl e de l a branche (art. 13 CCT). Ar t .5L i ber t éd’ as s ociation Les parties contractantes respectent la liberté d'association del ’ empl oyé. Aucun employé ne subira de préjudices du fait qu'il appartient ou non à un syndicat, ni du fait qu'il déploie une activité militante compatible avec ses obligations contractuelles. Art. 6 Conventions complémentaires La présente CCT peut être complétée par des conventions complémentaires ; elles font partie intégrante de la présente CCT et concernent la liste exhaustive suivante : Page 6 de 46 a) Système de modulation et de réduction du temps de travail ; b) Service de piquet ; c) Réglementation des frais (art. 40 CCT); d)Repr és ent at i ondest r av ai l l eur saus ei ndel ’ ent r epr i s e; e) Matériel (vêtements de travail, etc.…); f) Prévoyance professionnelle. Les conventions complémentaires sont convenues entre les parties contractantes et ne doivent pas être globalement plus défavorables aux employés que celles de la CCT. Elles sont à communiquer à la CP pour décision. Leur durée de validité doit être alignée sur celle de la présente CCT et doi v entêt r epour v uesd’ unec l aus eder és i l i at i on. Art. 7 Droits acquis La présente CCT ne remet pas en cause les situations plus favorables selon la pratique de l ’ entreprise, ou un contrat individuel de travail. Toute modification contractuelle nécessitée parl ’ ent r éeenv i gueurdel apr és ent eCCTdev r aêt r et r ai t ées el onl epr i nc i pedec odéc i s i on par les parties contractantes, faute de quoi elle pourra être frappée de nullité. Art. 8 Respect de la convention et litiges 1. 2. Les parties contractantes s'engagent à respecter et à faire observer les dispositions de la présente convention. Les litiges éventuels entre les parties signataires concernant la présente convention sont soumis à l'Office Cantonal de Conciliation. Page 7 de 46 II Relations de travail Art. 9 Obligations de l ’ empl oyeur Collaboration/intégrité personnelle/protection des données : Employeur et employés se considèrent comme des partenaires. L’ i nt égr i t éper s onnel l edes employés doit être protégée ; toute action ou déclaration pouvant porter atteinte à leur di gni t é es ti nt er di t e. L ’ i nt égr at i on de per s onnes de nat i onal i t é ét r angèr e doi t êt r e encouragée. Tout acte ou déclaration pouvant susciter et encourager un climat xénophobe est interdit. L'employeur et ses représentants sont tenus : - - - D'établir et de maintenir des relations correctes et dignes avec l ’ empl oy é; De le renseigner exactement et clairement sur les travaux à exécuter ; D'attribuer les travaux en considération de l'instruction, des connaissances et aptitudes nécessaires pour accomplir le travail ; De renseigner l ’ empl oy é sur les modifications générales qui interviennent dans l'entreprise, en particulier sur celles qui peuvent avoir des répercussions sur les conditions de travail ; De donner des instructions claires aux employés. Pour l apr ot ec t i ondel as ant éd’ une par tetpouruner égl ement at i onc l ai r edesr es pons abi l i t ésd’ aut r epar t ,i lt i entc ompt e del ’ âge,del ’ expér i enc eetdel apos i t i ondesemployésdansl ’ ent r epr i s e; De prendre t out esl esmes ur esnéc es s ai r esdansl ’ ent r epr i s e, et sur autres lieux de travail, pour la protection de la vie et de la santé des employés. Art. 10 Obligations del ’ empl oy é - - - L ’ empl oy éexécute avec soin et conformément aux instructions reçues le travail qui lui est confié. Dans l'exécution de son travail, il sauvegarde fidèlement les intérêts légitimes de l'employeur ; L ’ empl oy éest tenu d'utiliser, selon les règles en la matière, les machines, outils et de les traiter avec soin, de même que le matériel mis à sa disposition pour l'exécution de son travail. De plus, il doit faire un usage adéquat du matériel et des fournitures. Il avertira immédiatement son employeur ou son représentant en cas de dommages survenus lors de l'exécution du travail ; L ’ empl oy éest tenu d'exécuter une activité supplémentaire dans la mesure où il peut s'en charger et où, selon les règles de bonne foi, ce travail peut être exigé de lui; L ’ empl oy éest tenu de se conduire correctement envers toute personne avec laquelle il est en relation dans l'accomplissement de son travail, et d'éviter tout acte qui pourrait faire tort à l'entreprise; Page 8 de 46 - L ’ empl oy éest tenu de remplir les rapports de travail correctement et de les fournir ponctuellement; L ’ empl oy édoit avertir son employeur immédiatement, par son responsable ou adjoint s'il est empêché de se présenter au travail; L ’ empl oy édoit garder le secret en ce qui concerne les affaires de l'entreprise même après l'avoir quittée; L ’ empl oy érépond du dommage qu'il cause à l'employeur intentionnellement ou par négligence. Art. 11 Certificat de travail L ’ empl oy épeutdemanderent outt empsàl ' empl oyeurunc er t i f i c atpor t ants url anat ur eet la durée des rapports de travail, ainsi que sur la qualité de son travail et de sa conduite. A la demandeexpr es s edel ’ empl oy é,l ec er t i f i c atnepor t equesur la nature et les rapports de travail. Art. 12 Remise de matériel L'employeur est tenu de remettre à temps et en bon état, à disposition de l ’ empl oyéle matériel approprié et les données nécessaires. L ’ empl oy é doit, pendant la durée normale du travail, avoir le temps nécessaire pour maintenir en bon état sa place de travail et son matériel. Art. 13 Hygiène et prévention des accidents Pour protéger la vie et la santé del ’ empl oyéet mettre le voisinage de l'entreprise à l'abri d'effets nuisibles ou incommodants, l'employeur est tenu de prendre toutes les mesures dont l'expérience a démontré la nécessité et que l'état de la technique permet d'appliquer, notamment en ce qui concerne le nettoyage, le chauffage et la révision des installations. L ’ empl oyeur doit notamment aménager les installations et régler la marche du travail de manière à préserver autant que possible les employés des accidents, des maladies et du surmenage. L'employeur fera collaborer les employés aux mesures d'hygiène et de prévention des accidents. De plus, il est tenu d'instruire ou de faire instruire les nouveaux engagés sur les risques d'accidents et les précautions à prendre. L ’ empl oy éest tenu de seconder l'employeur dans l'application des mesures visant à prévenir les accidents et les maladies professionnelles. Il doit en particulier utiliser correctement les Page 9 de 46 dispositifs de sécurité et de salubrité. Il s'abstiendra de les enlever ou de les modifier sans l ' aut or i s at i ondel ’ empl oy eur . Tout accident doit être annoncé immédiatement à l'employeur ou à son représentant. La victime est tenue de demander et d'accepter les soins appropriés. L ’ empl oy éveillera à maintenir propres les installations mises à disposition par l'entreprise, en particulier les vestiaires, les toilettes, les environs du parc, etc.… Art. 14 Promotion de la formation continue Dansl ’ i nt ér êtmut uelpourl af or mat i on pr of es s i onnel l econtinue, les parties contractantes rédigent des conventions particulières non intégrées à la CCT. Page 10 de 46 III Engagement et résiliation Art. 15 Tempsd’ es s ai Le premier mois de travail est considéré comme période d'essai. Cette période peut être prolongée de deux mois supplémentaires, dans ce cas elle prend impérativement la forme écrite. Art. 16 Engagement A l'expiration de la période d'essai, le contrat de travail est réputé conclu de durée indéterminée pour les CDI, de durée déterminée pour les CDD.L or s de l ’ engagement , chaque employé reçoit un exemplaire de la CCT. Art. 17 Résiliation des rapports de travail Art. 17.1 Forme La résiliation des rapports de travail doit être notifiée à l'autre partie par lettre recommandée ou remise en main propre avec AR. En cas de licenciement, àl ademandedel ’ empl oy é,le motif de la résiliation doit être donné par écrit. Art. 17.2 Pendantl et empsd’ es s ai Pendant le temps d'essai, le délaider és i l i at i ones tde7j our sd’ av anc epourl af i nd’ une semaine. Art. 17. 3Apr èsl et empsd’ es s ai Pendant la 1ère année de service : De la 2ème à la 9ème année de service : Dès la 10ème année de service : 1moi spourl af i nd’ unmoi s 2moi spourl af i nd’ unmoi s 3moi spourl af i nd’ unmoi s En tout temps l'employeur et l ’ empl oyépeuvent par accord mutuel mettre fin au contrat de travail sans tenir compte du délai de congé (CO art. 334.1). Les vacances ne peuvent être prises pendant le délai de congé que s'il y a accord à ce sujet avec l'employeur (un accord écrit est impératif). Le principe du 1/3 de la longueur du délai de congé dès 1 mois est retenu pour autant que cela soit conforme à la jurisprudence. Art. 18 Résiliation immédiate La résiliation immédiate pour justes motifs, selon l'art. 337 CO, demeure réservée. Page 11 de 46 Si une représentation des employéses ti ns t i t uéedansl ’ ent r epr i s e,el l es er ai nf or mée.Le licenciement entre en vigueur au moment où l ’ empl oyéen a connaissance. Art. 19 Interdiction de licencier Art. 19.1 I nt er di c t i onder és i l i at i onparl ’ empl oyeur . Apr èsl apér i oded’ es s ai ,l ’ empl oy eurnepeutpasr és i l i erl ec ont r at: a) pendant que l ’ empl oy éaccomplit un service obligatoire militaire ou dans la protection c i v i l eouuns er v i c ec i v i l ,par c equ’ el l es er tdansuns er v i c ef émi ni ndel ’ ar méeoudansun service de la Croix-Rouge ou encore pendant les quatre semaines qui précèdent ou qui s ui ventc es er v i c epouraut antqu’ i lai tdur é plus de onze jours ; b)pendantune i nc apac i t é de t r av ai lt ot al e ou par t i el l er és ul t antd’ une mal adi e ou d’ un accident non imputables à la faut e de l ’ empl oy é,etc e dur ant60 jours au cours de la première année de service, durant 180 jours de la deuxième à la cinquième année de service et durant 360 jours à partir de la sixième année de service. c )pendantl agr os s es s eetauc our sdes16s emai ness ui vantl ’ ac c ouc hement; d) pendant que l ’ empl oyé par t i c i pe,avecl ’ ac c or d de l ’ empl oy eur ,à un s er v i c e d’ ai de à l ’ ét r angeror donnéparl ’ aut or i t éf édér al e. L ec ongédonnépendantunedespér i odespr év uesàl ’ ar t .19.1 CCT est nul. Si le congé a été donnéavantl ’ unedec espér i odesets il edél aidec ongén’ apasexpi r éav antc et t epér i ode, ce délai est suspenduetnec ont i nueàc our i rqu’ apr èsl af i ndel apér i ode. Art. 19.2 Interdiction de résiliation par l ’ empl oyé Apr èsl apér i oded’ es s ai ,l ’ empl oyéne peut pas résilier le contrat si un supérieur dont il est en mes ur ed’ as s umerl esf onc t i onsou l ’ empl oyeurlui-même se trouve empêché pour les mot i f si ndi quésàl ’ ar t .19. 1CCTpr emi erpar agr apheets ’ i li nc ombeaudi tt r av ai l l eurd’ as s ur er le remplacement. Art. 20 Congé abusif Les dispositions de l'art. 336 CO, conc er nantl ec ongéabus i f ,s ’ appliquent. Art. 21 Sanctions : rés i l i at i oni nj us t i f i éeparl ’ empl oy eur/ congé abusif Art. 21.1 Lorsque l'employeur résilie le contrat immédiatement, sans justes motifs, l ’ empl oyé a droit au salaire jusqu'à l'expiration du délai de congé; il a en outre droit au remplacement Page 12 de 46 des avantages résultant des rapports de travail. Sont réservées les prestations supplémentaires pouvant résulter de la résiliation pour cause de service militaire ou de protection civile. Art. 21.2 La partie qui résilie abusivement le contrat doit v er s erune i ndemni t éàl ’ aut r e par t i e.L ’ i ndemni t ées tf i x éeparl ej uge,c ompt et enudet out esl esc i r c ons t anc es ;t out ef oi s , elle ne peut dépasser le montant correspondant à six mois de salaire du travailleur. Sont réservés les dommages et intérêts qui pourraient être dus à un autre titre. Art. 22 Nonent r éeens er v i c eouabandoni nj us t i f i édel ’ empl oi Lorsque l ’ empl oyén'entre pas en service ou abandonne abruptement son emploi, sans justes motifs, l'employeur a droit à une indemnité égale au quart du salaire mensuel; il a en outre droit à la réparation du dommage supplémentaire. Art. 23 Décès del ’ empl oy é Les rapports de travail prennent fin avec le décès de l ’ empl oy é.L ’ empl oy eures tt enu d’ ef f ec t uerunver s ements uppl ément ai r edes al ai r e.Ces al ai r e doit être versé : a) au conjoint survivant, ou b) aux enfants mineurs, c )àdéf aut ,àd’ aut r esper s onnesenf aveurdes quel l esl ’ empl oy éremplissait une obligation d’ ent r et i en. Après le jour du décès, le salaire doit être versé au minimum pour un mois encore. Dès la fin dut empsd’ es s ai ,l es al ai r es er aver s éenanal ogi eàl ’ ar t .17. 3CCT. Page 13 de 46 IV Durée du travail Art. 24 Temps de travail La durée hebdomadaire normale de travail dans l'entreprise est de 42 heures. La durée journalière de travail est de 8,4 heures. La durée annuelle de travail est fixée à 1940 heur es ,s el onar t .7del ’ Ac c or ddemodul at i on et de réduction du temps de travail (Annexe II). Le salaire mensuel est calculé sur un horaire moyen de 182 heures par mois. Art. 25 Observation de la durée du travail L ’ empl oy ées tt enud’ obs er v erl ’ hor ai r edet r avai ldel ’ ent r epr i s een utilisant le système de gestion des présences et du temps de travail. Art. 26 Travail compensatoire Lorsque l ’ empl oyéobtient un congé individuel exceptionnel non indemnisé, l'employeur peut l'autoriser à compenser le temps de travail dans un délai convenable. Selon accord réciproque, un congé individuel et exceptionnel, pourra être considéré comme congé non payé ou sujet à compensation. Art. 27 Heures supplémentaires Art. 27.1 Si des circonstances particulières l'exigent, l ’ empl oy éest tenu de faire des heures supplémentaires. Sont réputées heures supplémentaires, toutes celles qui dépassent la durée hebdomadaire normale de travail, soit 42 heures, appréciée en fin d'année civile ou de période de modulation. Art. 27.2 L esheur ess uppl ément ai r ess onts oi tc ompens éesparunc ongéd’ unedur éeau moins égale aux heures supplémentaires, soit payées avec le salaire de base et selon LTr avec un supplément de 25 %. Art. 27.3 Les heures supplémentaires qui doivent être effectuées en fin de journée devront être annoncées dans la mesure du possible 4 heures avant la fin du service. Page 14 de 46 Art. 27.4 Pourl ’ enc adr ement: le travail supplémentaire est exclusivement compensé par une semaine de 5 jours de vacances supplémentaires. L ’ enc adr ementc ompr end: adjoints de s er v i c eour es pons abl esd’ ac t i v i t é Art. 28 Pauses Le travail est interrompu en principe pendant une heure pour le repas de midi. La pause du repas ne sera toutefois pas inférieure à 45 minutes. Cette interruption n'est pas considérée comme temps de travail. Une pause de 15 minutes le matin, etunepaus ede15mi nut esl ’ apr ès -midi, sont comprises dans la durée du travail est accordée aux empl oy és .L ’ onc ons i dèr ec omme un matin, ou une après-midi, une période de travail de 4 heures au moins. Lorsque la pause, à plusieurs reprises, nepeutpasêt r epr i s e,l ’ empl oy épeuts ai s i rl aCdT.L a CdTpour r ai nt er v eni raupr èsdus upér i eurhi ér ar c hi queet / oupr opos erd’ aut r esor ganisations de travail permettant la prise des pauses. Art. 29 Vacances (durée et date des vacances) Art. 29.1 L ’ empl oyéa droit annuellement aux vacances payées suivantes : a) dès20ansr év ol usetj us qu’ à50ans : 20 jours ouvrables de vacances Ou une indemnité correspondant à 8.33 % du salaire brut b) j us qu’ à20ansetdès 50 ans (débutdel ’ année civile) : 25 jours ouvrables de vacances Ou une indemnité correspondant à 10.65 % du salaire brut Le droit aux vacances prend naissance dès le 1er jour où l'on commence à travailler. Le droit est calculé sur la base de 8.4 heures par jour de vacances. Art. 29.2 Les jours fériés tombant pendant les vacances et qui sont indemnisés en vertu de l'article 31 CCT, ne comptent pas comme jours de vacances. Art. 29.3 Vacances si l'année n'est pas complète : l ’ empl oy éentrant dans l'entreprise ou la quittant a droit à des vacances au prorata du temps pendant lequel le contrat de travail a été en vigueur. Page 15 de 46 Art. 29.4 Lorsque l ’ empl oyé tombe malade ou est victime d’ un ac c i dentpendants es v ac anc es ,l esj our néesd’ i nc apac i t édet r avai lt ot al enoni mput abl esàs af aut e,j us t i f i éespar certificat médical, ne sont pas considérées comme des journées de vacances dans la mesure où elles entravent la récupération liée aux vacances. L ’ empl oyé es tt enu d’ av er t i r i mmédi at ementl ’ empl oyeur . Art. 29.5 L ’ empl oyeurf i x el adat edesvac anc esent enantc ompt edesdés i r sdesemployés dansl a mes ur ec ompat i bl e av ecl esbes oi nsde l ’ ent r epr i s e.La déc i s i on i nc ombe doncà l ’ empl oy eurqui doit mettre en balance les intérêts de l ’ empl oy é et l ’ ex pl oi t at i on de l ’ ent r epr i s e.L adat edesv ac anc esi ndi v i duel l esoul espér i odesdef er met ur edel ’ ent r epr i s e s er ontf i xéess uf f i s ammentàl ’ avanc e. Art. 29.6 En règle générale, les vacances sont accordées et prises, en périodes consécutives, pendantl ’ annéedes er v i c equiydonnedr oi t .D’ ent ent e,el l espour r ontêt r er epor t éess ur l ’ années ui v ant e,mai ss ol déesaupl ust ar dl e30av r i l . Art. 30 Réduction du droit aux vacances Lorsque le travail es ti nt er r ompupardesabs enc es ,l ’ empl oy eurpeutr édui r el adur éedes vacances dans la mesure suivante : a) enc asd’ abs enc ef aut i v edel ’ empl oy é(congé jeunesse, congé sabbatique, etc.) : Uner éduc t i ondel adur éedesvac anc esn’ es tpos s i bl eques il ’ abs ence fautive (ou le cumul de plusieurs absences fautives) dépasse un mois durant la période de référence (année de service). La réduction admise est alors de 1/12ème du droit annuel pour chaque mois complet d’ abs enc e,dèsetyc ompr i sl e1er mois. Les parties peuvent convenir par écrit que toute absence fautive de l ’ empl oy é,même s iel l e n’ at t ei ntpasun moi s ,per metune r éduc t i on proportionnelle du droit aux vacances. b) enc asd’ abs enc ess ansf aut edel ’ empl oy é, pour des raisons inhérentes à sa personne (maladie, accident, service militaire, grossesse, etc.…): Une réduction de l a dur ée des v ac anc es n’ es tpos s i bl e que s il ’ abs enc e( ou l ec umul d’ abs enc es )at t ei ntdeux moi sc ompl et sdur antl ’ année de s er v i c e( t r oi smoi sen c asde grossesse) ; le premier mois complet (les deux premiers mois en cas de grossesse) ne donne pas lieu à réduction ; dès et y compris le 2ème moi sd’ abs enc e( l e 3ème mois en cas de gr os s es s e) ,c haque moi sc ompl etd’ abs enc e per metune r éduc t i on de 1/ 12ème du droit annuel. Il ne faut pas tenir compte de la période au cours de laquelle l ’ empl oyéea bénéficié del ’ al l oc at i ondemat er ni t éaus ensdel aL APG. Art. 31 Jours fériés Il est alloué 10 jours fériés par année. Page 16 de 46 Les jours fériés pour le canton du Valais sont les suivants : Nouvel An St Joseph Ascension Fête-Dieu 1er Août Assomption Toussaint Immaculée conception Noël Les jours fériés sont attribués indépendamment qu'ils tombent un jour travaillé ou durant un repos hebdomadaire. Art. 32 Indemnisation des jours fériés Ceux-ci sont indemnisés au salaire normal que l ’ empl oyégagnerait ce jour-là, pour autant qu'ils ne tombent pas sur un des deux jours de congé hebdomadaire. L’ i ndemni s at i onc or r es pondantàc esj our sf ér i éses tégal eà4.17 % du salaire horaire brut de base. Le droit à un jour férié est calculé sur la base de 8.4 heures de travail. Art. 33 Indemnisation pour absences justifiées Art. 33.1 L ’ empl oyéadr oi tàl ’ i ndemni s at i ondel aper t edes al ai r edans les cas précisés cidessous, sans que le droit aux vacances et la rémunération ne soient réduits : Evénement : Nombre de jour a) mar i agedel ’ empl oyé 3 b) mariage d'un enfant 1 c) mar i agedupèr e,del amèr e,d’ unf r èr eoud’ unes oeur 1 d) congé paternité 5 e) déc èsdu c onj oi nt ,d’ enf ant s ,du père ou de la mère, de frères ou de s œur s ,debeaux -parents 3 Page 17 de 46 f) décès grand-père/grand-mère 1 g) décès de beau-frère et de belle soeur, de beau-fils et de belle-fille, de grands-parents, de petits-enfants 1 h) inspection d'armes et d'équipement i) déménagement (pour autant que cela ne soit pas lié à un changement d’ empl oyeur ,unef oi sparannéeaupl us ) 1 j) tempsnéc es s ai r epourl agar ded’ unenf antmal adeavecc er t i f i c atmédi c al 3 k) visite médicale chez un spécialiste ½à3 Sur demande Art. 33.2 L ’ i ndemni t éest calculée sur la base de 8.4 heures quotidiennes de travail. Page 18 de 46 V Salaire et prestations salariales Art. 34 Décompte de salaire Art. 34.1 Un décompte de salaire détaillé sera remis aux employés chaque mois. Ce décompte détaillera le salaire, les primes, suppléments et indemnités, et le détail des déductions opérées. Art. 34.2 L ’ empl oy eur ét abl i t mens uel l ement une l i s t e des heur es ef f ec t uées , avec not ammentl esc r édi t s / débi t sd’ heur esdev ac anc es ,d’ heur es supplémentaires ou de temps excédentaire. Art. 34. 3Sil ’ empl oyeurn’ obs er vepasl ’ obl i gat i onf i x éeàl ’ ar t .34.2 CCT, le contrôle de la durée du temps de travail tenu par l ’ empl oy éet contrôlé par CdT sera admis comme moyen de preuve en cas de litige. Art. 35 Versement du salaire Le salaire est versé àl ’ empl oy é, au plus tard, le 30ème jour du mois en cours. L ' empl oy eurnepeutc ompens erdespr ét ent i onsàl ’ égar ddel ’ empl oyéavec les prétentions salariales que dans la mesure où celles-ci sont saisissables. Page 19 de 46 Art. 36 Salaires Art. 36.1 Salaires minimums Art. 36.1a Salaires mensuels minimums pour le personnel employé de durée indéterminée ou de durée supérieure à 4 mois A Fonction : Technique Sécurité Opérations Restauration Administratif Responsable de service Hors CCT Hors CCT Hors CCT Hors CCT Hors CCT (membres direction) du comité de B Responsable de secteur Fr. 4800.- Fr. 4800.- Fr. 4800.- Fr. 4800.- Fr. 4800.- C Adjoint Fr. 4300.- Fr. 4300.- Fr. 4300.- Fr. 4300.- Fr. 4300.- D Assistant Fr. 3900.- Fr.3900.- Fr. 3900.- Fr. 3900.- Fr.3900.- E Employé avec CFC ou diplôme équivalent (BEP, CAP, …) Fr. 3500.- Fr. 3500.(BNSSA) Fr. 3500.- Fr. 3500.- Fr. 3500.- F Employé formation Fr. 3300.- Fr. 3300.(B1) Fr. 3300.- Fr. 3300.- Fr. 3300.- sans Page 20 de 46 Art. 36.1b Salaires horaires minimums pour le personnel vacataire (personnel employé pour une durée inférieure à 4 mois), suppl. pour vacances, jours fériés et 13ème salaire non compris Fonction : G H I J K Salaire horaire XXXX.-/182 Prime langue Prime polyvalence Emploi jeune et étudiant de moins de 25 ans. Maximum 40 jrs Fr. 16.48 (3000.- /182) Fr. 0.55 (100./182) Fr. 1.65 (300/182) 1er emploi, 1ère saison sur le site, sans expérience Fr. 16.48 (3000.- /182) Expérience hors groupe CDA, 1ère saison sur le site Fr. 17.03 (3100.- /182) Expérience dans groupe CDA, 1ère saison sur le site Fr. 17.03 (3100.- /182) 2ème saison sur le site Fr. 17.58 (3200.- /182) Vacances Jours fériés 13ème salaire 8.33 % 4 sem 10.65% 5 sem 10 jrs = 2 sem = 4.17% 8.33 % de Sal bas + vac. + JF Fr. 1.37 (4 sem) Fr. 0.69 (4.17%) Fr. 1.76 (5 sem) Fr. 0.55 (100./182) Fr. 1.65 (300/182) Fr. 0.55 (100./182) Fr. 1.65 (300/182) Fr. 0.55 (100./182) Fr. 1.65 (300/182) Fr. 0.55.(100./182) Fr. 1.65 (300/182) Fr. 1.37 (4 sem) Fr. 0.69 (4.17%) Fr. 1.76 (5 sem) Fr. 1.42 (4 sem) Fr. 0.71 (4.17%) Fr. 1.81 (5 sem) Fr. 1.42 (4 sem) Fr. 0.71 (4.17%) Fr. 1.81 (5 sem) Fr. 1.46 (4 sem) Fr. 1.87 (5 sem) Fr. 1.60 (19.16 x 8.33%) Fr. 1.63 (19.55 x 8.33%) Fr. 0.73 (4.17%) Fr. 1.65 (19.77 x 8.33%) Fr. 1.68 (20.18 x 8.33 %) Art. 36.2 Prime de polyvalence On ent end par pol y v al enc el ef ai t d’ ac quér i r et / ou d’ accomplir une seconde activité pr of es s i onnel l eaudel àde15j our s( dansuneaut r edi r ec t i onous er v i c edel ’ ent r epr i s e) ,ou l ef ai tder empl ac ers ons upér i eurhi ér ar c hi queenc asd’ abs enc edec eder ni er . Une prime de Fr. 300.- est accordée sur le salaire mensuel brut minimum pour compenser la pol yv al enc edel ’ empl oy é. Page 21 de 46 La prime est soit accordée de durée indéterminée, soit de la durée du mandat (remplacements). Si une polyvalence est effectuée durant les rapports de travail, la prime de Fr. 300.- sera portée sur le salaire mensuel brut réel. La CP est compétente en cas de litige s url ’ oc t r oidec et t epr i me,ous urs onmont ant . Art. 36.3 Prime de langue Une prime de Fr. 100.- est accordée sur le salaire mensuel brut minimum pour chaque langue étrangère nécessaire au service et parlée facilement (base TOIC : 400 points). Si une langue étrangère est apprise durant les rapports de travail, la prime de Fr. 100.- sera portée s url es al ai r emens uelbr utr éel .LaCPes tc ompét ent eenc asdel i t i ges url ’ oc t r oidecette prime, ou sur son montant. Art. 36.4 Prime de service spécial Enc asdes oi r ées péc i al e,oud’ événements péc i al ,t el l eques oi r éepr i v ée,etc.… quis or tde l ’ ac t i v i t éor di nai r edel ’ ét abl i s s ement , une prime de Fr. 150.- est allouée aux employés pour chaque soirée réalisée. L aCPes tc ompét ent eenc asdel i t i ges url ’ oc t r oidec et t epr i me,ous urs onmont ant . Art. 36.5 Prime de fidélité Une pr i me d’ anc i ennet é,ou j ubi l ai r e,es tac c or dée en f onc t i on desannéesde f i dél i t éà l ’ ent r epr i s e.El l ees tac c or déec haque5annéesder appor t sdet r avai l .El l es ’ él èveའs al ai r e mens ueletv er s éeàl af i ndumoi sd’ embauc he. Art. 37 Dérogation aux salaires minimums Pour les employés dont la capacité de travail est manifestement réduite (invalidité, handicap), il ne pourra être dérogé aux salaires minimums conventionnels que par accord éc r i tpas s éent r el ' empl oyeuretl ’ empl oyéous onr epr és ent antl égal ,etpouraut antquel a CP ait donné son accord. Art. 38 Treizième salaire Le 13ème salaire est accordé à tous les employés, sauf aux classes de salaires A/B/C/G/H/I. Dès le 1er janvier 2008, tout employé recevra, en principe avant le 20 décembre de chaque année, un 13ème salaire correspondant à 8.33% du salaire annuel brut, calculé sur la base Page 22 de 46 d’ unedur ée normale annuelle de travail. Le 13ème salaire se calcule au prorata du temps de service. Art. 39 Suppléments pour heures supplémentaires Les suppléments de salaire dus aux employés pour les heures dépassant la durée hebdomadaire normale de travail fi xéeàl ’ ar t .27CCTetàl ’ av enantARTTs ontl ess ui v ant s: a. 25% pour le travail effectué entre 06 h00 et 20 h00 ; b. 50% pour le travail accompli un jour ouvrable entre 20 h00 et 24 h00 ; c. 100% pour le travail effectué entre 24 h 00 et 06 h 00. Art. 40 Indemnisation des frais pour travaux externes L ’ empl oy eurr embour s eàl ’ empl oy ét ousl esf r ai si mpos ésparl ’ exéc ut i on du t r av ai let , l or s queàl ademandedel ’ empl oy eur ,l ’ empl oyées toc c upéendehor sdes onl i eudet r avai l , les dépenses nécessaires pour les frais engagés (art. 327 a CO). L ’ empl oy eurpeutr égl erl esdr oi t sauxf r ai savecl esempl oyésenf onc t i ondel ’ obj etet / oudu dépl ac ement ,c onf or mémentàl ’ ar t .6CCT. Page 23 de 46 VI Assurances sociales Art. 41 Allocations familiales (CIVAF) Art. 41.1 Les allocations familiales, soit allocations de naissance, allocations pour enfants et allocations de formation professionnelle, sont régies par la législation valaisanne en la matière. La liste des montants alloués est disponible auprès du service RH. Art. 41.2 Interruption de travail indépendante de la volonté du salarié :l edr oi tàl ’ al l oc at i on naît en même temps que le droit au salaire. Il subsiste tant que le salaire est légalement dû ou effectivement payé. Le droit aux allocations prescrites par la LAFS est maintenu pendant 720 jours. Art. 41.3 Conformément à la LAFS, une retenue de 0.3% est effectuée sur le salaire AVS de l ’ empl oy é. Art. 42 Assurance maladie Art. 42.1 Assurance maladie obligatoire des soins Conformément à la législation suiss e,l es empl oy és s ontt enus de s ’ as s ur eraupr ès de l ’ as s ur anc eobl i gat oi r edess oi ns( L AMal ) .Lespr i mess ontàc har gedel ’ empl oy é. Les employés « frontaliers » doivent, comme prévu par la loi, prouver à leur employeur leur affiliation à une assurance sociale. Art. 42.2 Assurance perte de gain maladie 1. L ’ empl oy eures tt enud’ as s ur er ,dansuneas s ur anc ec ol l ec t i ve,l esempl oyéspourune i ndemni t éj our nal i èr eenc asd’ i nc apac i t édet r av ai lpourc aus edemal adi e. 2. L esc ondi t i onsde l ’ as s ur anc e de l ’ i ndemnité journalière doivent être conformes aux normes énoncées ci-après : - L ’ as s ur anc e début el ej ouroù l ’ empl oy éc ommenc e ou aur ai tdû c ommenc ers on activité ; - Pourt out esabs enc esdepl usdedeuxj our s ,l ’ empl oy éf our ni r aunc er t i f i c atmédi c al; - L ’ empl oy eurpeutc onc l ur e une as s ur anc e pour per t e de gai n avec pr es t at i ons di f f ér ées .Pendantc et t epér i ode( dél aid’ at t ent e) ,i ldoi tv er s eràl ’ empl oy él e80% du salaire à partir du 1er jour ; - Les indemnités journalières doivent être versées pour une ou plusieurs maladies durant au moins 730 jours dans une période de 900 jours ; Page 24 de 46 - En c as d’ i nc apac i t é par t i el l e de t r av ai l , une i ndemni t éj our nal i èr er édui t e en conséquence est versée pendant 730 jours. La couverture d'assurance est maintenue pour la capacité résiduelle ; - L ’ i ndemni t éj our nal i èr ec or r es pondau80% dus al ai r eAVSper dudèsl e1er jour ; - L or s qu’ un as s ur é doi tqui t t erl ’ as s ur anc ec ol l ec t i ve,i la l a pos s i bi l i t é de pas s erà l ’ as s ur anc ei ndi v i duel l e,dansl es30 j our s ,à par t i rde l ’ i nformation écrite que la caisse lui adresse. 3. L espr es t at i onsdel ’ as s ur anc ei ndemni t éj our nal i èr es ontc ons i dér éesc ommeéqui v al ant aupai ementdus al ai r eaus ensdel ’ ar t .324aet324bduCodedesobl i gat i ons . 4. L apr i mepourl ’ as s ur anc eper t edegai nes tpr i s eenc har geparl ’ empl oy euràr ai s onde 50% au moins. Art. 43 Assurance accidents Art. 43. 1Tousl esempl oyésdel ' ent r epr i s es ontas s ur ésaupr èsd’ uneas s ur anc er ec onnue pour les accidents professionnels et non professionnels, conformément à la LAA. Art. 43. 2 En c asd' i nc apac i t ér ec onnueparl ’ as s ur anc e,l aper t edes al ai r ees tc ouver t eà 100% dèsl ej ourdel ’ ac c i dent .Lac ot i s at i ones tpr i s eenc har geparl ’ empl oy eurpourl es ac c i dent spr of es s i onnel s ,parl ’ empl oyépourl esac c i dent snonprofessionnels. Art. 43.3 L'assurance obligatoire en cas d'accidents non professionnels cesse de porter effet 30j our sapr èsl af i ndesr appor t sdet r av ai l .L ’ empl oy eurr ens ei gnes url amani èr edontune assurance complémentaire peut être conclue auprès de la SUVA pour prolonger l'effet de l ' as s ur anc eac c i dent snonpr of es s i onnel s ,enc asdec es s at i ond’ ac t i v i t émoment anée. Art. 43. 4Lesheur esper duespars ui t ed’ ac c i dentbagat el l es ontpay éesdansl ames ur eoù unedéc l ar at i ond’ ac c i dentj us t i f i el ’ abs enc e(Cf art. 33.2 CCT). Art. 44 Prévoyance professionnelle (2ème pilier) Art. 44.1 Les employés doivent être assurés conformément à la Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité (LPP) du 25 juin 1982. Art. 44. 2L ’ art. 6 CCT demeure réservé. Art. 45 Allocation pour service militaire et de protection civile Page 25 de 46 Par service militaire suisse obligatoire, on entend tout service accompli dans l'armée, et la protection civile, pour lesquels les allocations légales pour pertes de gain (APG) sont octroyées, et qui ne sont pas expressément désignés comme service volontaire. L ’ empl oy ér eç oi ts on s al ai r eà80% l or s qu' i lac c ompl i tdesc our sder épét i t i on,desc our s er complémentaires, ainsi que pendant le 1 mois de l'école de recrue. Dès le 2e mois de l'école de recrue, ainsi que pour les écoles d'avancement, les célibataires ont droit à 50% du salaire, les mariés ou célibataires avec charge de famille à 80%. L'entreprise procède aux versements sous réserve de la remise de la carte de compensation attestant les jours de service militaire effectués. Dans tous les cas, toutes les allocations versées par la caisse de compensation sont acquises à l'entreprise. Art. 46 Assurance maternité Art. 46.1 Le congé de maternité est de 16 semaines, dont 14 au moins doivent être prises apr èsl ’ ac c ouc hement .Sil ’ empl oy ée s ubi tune i nc apac i t é de t r av ai lpourdesr ai s onsde mal adi e ou d’ ac c i dentdur antl esdeux s emai nesquipr éc èdents on ac c ouc hement ,c et t e pér i oden’ es tpasi mput ées url ec ongé maternité. Art. 46. 2L ’ ac c uei len v ued’ adopt i on d’ un ou pl us i eur senf ant sdonnedr oi tpourl ’ un des futurs parents à un congé de 16 semaines. Le congé peut être pris librement en fonction des s ouhai t sdel ’ empl oyé. Art. 46. 3A s a demande,l ’ empl oy é peutbénéf i c i erd’ un c ongé par ent alnon payé.A s a demande,l ’ empl oy éepeutbénéf i c i erd’ unc ongémat er ni t énonpayé. Art. 46. 4Ledr oi tàl ’ al l oc at i onnaî tl or s quel ’ empl oyéeac c ouc hed’ unenf antv i abl eoul or s que la grossesse a duré au moins 23 semaines. Art. 46. 5Enc asdemodi f i c at i ondesr appor t sd’ ac t i v i t é,l ’ ac c ouc hementn’ ent r aî nepasde changements de traitement durant les deux dernières semaines. Page 26 de 46 VI ICommi ssi onpr of essi onnel l epar i t ai r e( CP)/( voi rl avi ed’ unecommi ssi ondes travailleurs) Art. 47 Institution 1. 2. 3. 4. 5. Il est institué une commission professionnelle paritaire composée de deux représentants des employeurs et de deux représentants des employés. La commission professionnelle paritaire élit annuellement en son sein un président et un vice-président. Si le président est un employeur, le vice-président sera un employé et vice-versa. La commission professionnelle paritaire désigne son secrétaire qui aura aussi la charge de la caisse de la commission. La commission professionnelle paritaire est représentée collectivement par le président ou le vice-président et le secrétaire. La commission professionnelle paritaire délègue une partie de ses pouvoirs à une c ommi s s i onpar i t ai r er es t r ei nt ec ompos éed’ undél éguédesempl oy eur setd’ un délégué des employés. Art. 48 Organisation 1. Dans la règle, la commission professionnelle paritaire se réunit au minimum une fois par an et chaque fois que l'une ou l'autre des parties à la convention collective en fait la demande, écrite et motivée, au président. Les séances seront convoquées en temps utile. Dans les cas urgents, la convocation peut être téléphonique. 2. La commission professionnelle paritaire est habilitée à prendre des décisions si, de chaque partie (délégation patronale et délégation des travailleurs) un représentant au moins est présent. Pour être valables, les décisions doivent être prises à la majorité des voix. Chaque membre a une voix. Le secrétaire a voix consultative. Les membres de la commission sont tenus de garder le secret sur tout ce dont ils ont connaissance dans l ’ ex er c i c edel eurf onc t i on. 3. Les dépenses de la commission professionnelle paritaire sont couvertes par les contributions aux frais d'application de la convention. 4. Les travaux de secrétariat de la commission professionnelle paritaire incombent au secrétaire. Celui-ci convoque les séances de la commission, d'entente avec son président. Il rédige les rapports et correspondances, selon les décisions de la commission. 5. Le secrétaire relate les délibérations de la commission en un procès-verbal qui devra être signé par lui-même et le président de la commission. Le procès-verbal doit être remis aux membres de la commission, comme aussi aux associations signataires de la présente convention. Art. 49 Tâches et attributions de la commission professionnelle paritaire Page 27 de 46 a) b) c) d) e) f) g) h) elle veille à l'application des dispositions de la présente CCT; elle peut, à cet effet, organiser des contrôles ; elle invite l'employeur à verser immédiatement les prestations dues et à donner les jours de congé payés qu'il n'aurait pas accordés ; elle surveille la gestion de la caisse de la commission professionnelle paritaire ; elle surveille les institutions sociales créées sur la base de la présente convention ; elle perçoit les contributions aux frais d'application de la présente convention et les contributions en faveur du perfectionnement professionnel et en gère le produit ; elle agit comme médiateur en cas de conflits entre employeurs et employés ; elle favorise la formation professionnelle et organise des cours de perfectionnement professionnel ; el l et r anc hel esques t i onsd’ i nt er pr ét at i ondel aCCT,c onf or mémentauxv ol ont ésdes partenaires sociaux. L'employeur facilitera l'accomplissement du mandat des membres de la commission et il leur accordera le congé nécessaire. Les employés membres de la commission professionnelle paritaire ne seront ni licenciés, ni désavantagés en raison de leur activité normale en tant que représentants des employés. Art. 50 Tâches et attributions de la commission professionnelle paritaire restreinte La commission professionnelle paritaire peut déléguer une partie de ses compétences à la commission paritaire restreinte, notamment le règlement des conflits individuels et collectifs pouvants ur gi raus ei ndel ’ ent r epr i s e: - en procédant à une tentative de conciliation - en se prononçant, en première instance, sur les différends. Art. 51 Aplanissement des différends Procédure de conciliation : 1. 2. Tout conflit entre un employeur et un empl oy ér el at i fàl ’ appl i c at i ondel ac onv ent i on collective de travail et aux conditions de travail en général qui ne pourrait être aplani entre les intéressés est soumis à la commission paritaire restreinte qui les invite à signer une clause compromissoire en relation avec le litige et qui tente une conciliation, elle-même ou par délégation. En cas de non-conciliation, la commission paritaire restreinte en donnera acte par écrit aux parties en les invitant à porter leur différend devant les instances civiles compétentes. Page 28 de 46 VI I ICont r i but i onauxf r ai sd’ appl i cat i ondel aconvent i onetauxf r ai s de perfectionnement professionnel Art. 52 Contributions aux frais d'application et du perfectionnement professionnel (formation) 1. Chaque employeur et chaque employé sont tenus de verser une contribution annuelle aux frais d'application de la présente convention, défini dans le règlement. 2. Les employeurs doivent verser leur contribution au plus tard jusqu'au 30 juin de chaque année. 3. Le produit de ces contributions est utilisé entre autres : a) pourl ac ouver t ur edesf r ai sd’ appl i c at i ondel apr és ent ec onvent i on; b) pour le perfectionnement professionnel (Formation) les dissidents devant être traités de la même manière que les membres des associations signataires. c) Pour le remboursement de la cotisation syndicale. Art. 53 Encaissement et administration 1. 2. La commission professionnelle paritaire est chargée de l'encaissement des contributions à l'application de la convention et du perfectionnement professionnel. La commission doit tenir une comptabilité spéciale sur l'entrée de ces contributions, de même que sur leur utilisation. Elle présentera chaque année un rapport de compte y relatif aux partenaires sociaux. Page 29 de 46 IX Dispositions finales Art. 54 Mesures pour motifs économiques Les parties contractantes sont conscientes du fait que les mutations structurelles, économiques et technologiques peuvent entraîner des problèmes qui rendent indispensables des mesures de chômage partiel, voire des licenciements. Dansde t el sc as ,i ls ’ agi td’ év i t erou au moi nsd’ at t énuerdesc asder i gueurs oc i al e ou économique pour les employés concernés. Pour ce faire, il peut être fait appel aux parties contractantes pour consultation et négociations. Art. 55 Négociation annuelle et salaires réels Les parties signataires pourront lors des rencontres annuelles proposer des évolutions salariales (entre autre lié au coût de la vie) ainsi que les objets touchant aux assurances sociales. L'indice de référence est l'IPC du mois de novembre. Art. 56 Modification de la CCT Des amendements aux dispositions de la présente convention ou des avenants peuvent être conclus entre les parties contractantes, en tout temps. Ils font alors partie intégrante de la CCT. Art. 57 Entrée en vigueur et durée de la CCT / renouvellement La présente CCT entre en vigueur au 1er janvier 2008. L apr és ent eCCTes tc onc l uepourunedur éedequat r eansetdemi ,etes tv al abl ej us qu’ au 30 juin 2012. La CCT peut être résiliée par chacune des parties contractantes par lettre recommandée et moyennant un délai de résiliation de 6 mois, avec effet pour la première fois au 30 juin 2012. La partie qui résilie la CCT communiquera, par écrit, ses propositions de modification. Lorsque les pourparlers sont en cours, ladat ed’ éc héanc epour r aêt r er epor t ée,demoi sen moi s ,d’ ent ent eent r el espar t i es . Page 30 de 46 Sansdénonc i at i on parl ’ une despar t i esc ont r ac t ant es ,l a CCT es tr ec ondui t et ac i t ement d’ annéeenannée. Bouveret, le Les parties contractantes: BICI Entertainment SA M. Charlot Frédéric Directeur Général Pôle CDA - France autres M. Barberet-Girardin Eric Directeur Général Pour les Syndicats Chrétiens Interprofessionnels du Valais (SCIV-SCT) M. Mettan Nicolas Président M. Zufferey Bertrand Secrétaire Général M. Vejvara Pierre Secrétaire Régional Page 31 de 46 ANNEXE I Accord de modulation Et de Réduction du temps de travail Conclu entre BICI Entertainment SA d’ unepar t et les Syndicats Chrétiens Interprofessionnels du Valais (SCIV-SCT) d’ autre part. Page 32 de 46 Sommaire I Préambule Art. Art. Art. Art. Art. Art. Art. Art. Art. 1 1.1. 1.2. 1.3. 2 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. Enjeux Dév el opperl ’ empl oi Garantir la satisfaction des visiteurs Améliorer la qualité de vie des employés Principes Maîtriser les équilibres économiques et sociaux Adopter des organisations souples et évolutives Réduire effectivement le temps de travail pour tous Donner à chaque service et s esempl oy ésl apos s i bi l i t éd’ aménageraumi euxl ’ or gani s at i onde son temps de travail II Dispositions générales Art. Art. Art. Art. 3 4 5 6 Obj etdel ’ ac c or detc hampd’ appl i c at i on Entrée en vigueur Durée Révision et dénonciation III Durée du travail Art. Art. Art. Art. Art. Art. Art. Art. Art. Art. Art. Art. 7 8 9 10 10.1. 10.2. 11 11.1. 11.2. 11.3. 11.4. 11.5. Durée du travail et ampleur de la réduction Définition du temps de travail effectif Populations concernées par la réduction du temps de travail Modalités de la réduction du temps de travail Formes possibles de réduction du temps de travail Déclinaison dans les services Organisation du temps de travail Limite de la durée du travail Répartition de la durée du travail Repos quotidien et hebdomadaire Vacances et jours fériés Tr ai t ementdel ’ équi t é IV Aménagement du temps de travail Art. Art. Art. Art. Art. Art. 12 12.1. 12.2. 12.3. 13 14 Modulation du temps de travail Personnel concerné Période de modulation, horaire moyen, plafond, plancher, heures variables Planning de modulation et délai de prévenance Heures de travail supplémentaires Travail à temps partiel V Politique salariale Art. 15 Art. 16 Art. 17 Impact sur les salaires Impact sur les rémunérations Impact sur le temps partiel Page 33 de 46 I Préambule Les parties signataires manifestent leur volonté de conclure un accord sur la modulation et la réduction du temps de travail. Elles s'engagent à créer les conditions favorables au succès de cet accord. Il a donc été convenu ce qui suit. Art. 1 Enjeux : Les parties signataires entendent prendre en compte les caractéristiques et l'évolution de l'act i v i t édel ’ ét abl i s s ementquis et r adui s entpardesenj euxf or t spourt ousl esempl oyésde l ’ ent r epr i s e.L a pér enni t é de l ’ ac t i v i t é demeur e un gage es s ent i eldu dével oppementde l ' empl oi .L ami s eenœuvre de l'aménagement et de la réduction du temps de travail doit contribuer à l'évolution des métiers, à l'adaptation des organisations et au maintien de la compét i t i v i t édel ’ ent r epr i s e,ai ns iqu’ àl ’ amél i or at i ondesc ondi t i onsdet r av ai l . Art. 1.1. Dével opperl ’ empl oi: Le présent accord s'inscrit dans la volonté de développer l'emploi, et notamment celui des employés suisses, valoriser et reconnaître les compétences. Art. 1.2. Garantir la satisfaction des visiteurs : La prise en compte des attentes des visiteurs est un objectif permanent dans le but d'offrir un service de qualité. Les parties signataires de l'accord s'accordent à reconnaître les avantages réels que peuvent constituer l'aménagement et la réduction du temps de travail dans la mise en place de nouvelles organisations. Art. 1.3. Améliorer la qualité de vie des employés : L'aménagement et la réduction du temps de travail doivent également contribuer à améliorer les conditions de travail et la qualité de vie des employés. La répartition équitable entre tous les employés, y compris les nouveaux embauchés, des avantages procurés par la réduction dut empsdet r av ai ldoi têt r er ec her c héeauni v eaudel ’ ent r epr i s e. Art. 2 Principes : Page 34 de 46 Dans ces conditions, les parties signataires réaffirment les principes suivants : Art. 2.1. Maîtriser les équilibres économiques et sociaux : L ' aménagementetl ar éduc t i ondut empsdet r av ai ldoi v entêt r emi senœuv r eenv i s antà c onc i l i er l er es pec tdes équi l i br es éc onomi ques de l ’ ét abl i s s ement et l es i nt ér êts des employés, présents et nouveaux embauchés. Art. 2.2. Adopter des organisations souples et évolutives : L'aménagement et la réduction du temps de travail doivent aussi permettre de mettre en place des organisations souples, évolutives et performantes indispensables pour s'adapter aux fluctuations d'activité et de fréquentation des visiteurs. Art. 2.3. Réduire effectivement le temps de travail pour tous : Les parties signataires confirment leur volonté de réduire effectivement le temps de travail det out esl esc at égor i esd’ empl oyésdel ’ ét abl i s s ement .Cet t er éduc t i ondoi têt r ev i s i bl epour chacun et adaptée aux caractéristiquesdesdi f f ér ent smét i er sex er c ésdansl ’ ét abl i s s ement . Art. 2.4. Donner à chaque service et ses employés la possibilité d’ aménagerau mi eux l ’ or gani s at i ondes ont empsdet r av ai l: Les contraintes et les besoins de chaque service sont spécifiques et dépendent de paramètres propres à chacun d'entre eux. Cette diversité doit être respectée. C'est la raison pour laquelle, les parties signataires entendent mettre en place les organisations du temps et du travail qui correspondent le mieux à leur contexte respectif. Le présent accord constitue un cadre de référence qui doit favoriser l'adaptation des organisations. II Dispositions générales Ar t .3Obj etdel ’ ac c or detc hampd’ appl i c at i on: Le présent accord es tunec onv ent i onc ompl ément ai r eaus ensdel ’ ar t .6CCT,etf ai tpar t i e intégrante de la présente CCT. Il s'applique aux employés de BICI ENTERTAINMENT S.A Page 35 de 46 Art. 4 Entrée en vigueur : Le présent accord entre en vigueur à la signature, avec effet au 1er janvier 2008. Art. 5 Durée : L'article 57 de la CCT s'applique par analogie. Art. 6 Révision et dénonciation : L'article 57 de la CCT s'applique par analogie. III Durée du travail Art. 7 Durée du travail et ampleur de la réduction : La durée hebdomadaire moyenne du travail est de 42 heures, appréciées en moyenne annuelle dans le cadre de la modulation décrite au chapitre IV du présent accord. Compte tenu des jours de congés payés et de la prise en compte des jours fériés, la durée collective du travail annuelle correspond, pour les employés à : - à raison de 8,4 heures par jour (42H/semaine div. par 5 jours). soit 1'940 heures annuelles de travail effectif pour le personnel. Calcul pour les employés en contrat à durée déterminée : 42 heures au prorata temporis du nombres des semaines contractuels. Cette durée sera appréciée en moyenne annuelle selon le cadre fixé par la modulation décrite au chapitre IV du présent accord. Art. 8 Définition du temps de travail : L et empsdet r av ai lef f ec t i fs ' ent enddut empspendantl equell ’ empl oy ées tàl a disposition de son employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles. Art. 9 Populations concernées par la réduction du temps de travail : Page 36 de 46 Le présent accord concerne toutes les catégor i esd’ empl oy éss el onl ' ar t .3. 2del aCCT Art. 10 Modalités de la réduction du temps de travail : Art. 10.1. Formes possibles de la réduction du temps de travail : Le présent accord devant permettre à chaque service d'organiser le temps de travail en fonction de ses contraintes et des aspirations des employés, la réduction du temps de travail peut prendre les formes suivantes : a) Une réduction quotidienne du temps de travail ; b) Une réduction hebdomadaire du temps de travail, répartie de façon égale ou inégale sur la semaine ; c) Une alternance de semaines courtes et de semaines longues dans le respect de la LTr (Loi sur le Travail) ; d) Une alternance de semaines travaillées et de semaines non travaillées dans le respect de la LTr ; e) Une réduction sous forme de jours ou de demi-journées répartis dans l'année ; en période de basse activité, les respons abl eshi ér ar c hi quess ’ ef f or c er ontd’ adapt erl e temps de travail de façon à pouvoir libérer le personnel au moins une demie journée par semaine ou une journée par quinzaine. Ces différentes modalités d'application peuvent être combinées entre elles, de même que la réduction du temps de travail peut être couplée à d'autres dispositifs d'aménagement du temps et d'organisation du travail, le travail par relais et roulement, le travail en équipe, le travail en horaires décalés, le travail à temps partiel, etc.… Art. 10.2. Déclinaison dans les services : Chaques er v i c edoi tdéf i ni rl aoul esmodal i t ésder éduc t i onetd’ aménagementdut empsl es mieux adaptés à son activité, aux contraintes de ses clients et dans la mesure du possible, desv œuxdesempl oy ésdus er v i c e. Art. 11 Organisation du temps de travail : Art. 11.1. Limite de la durée du travail : Page 37 de 46 La durée maximale de travail sur la journée est de 10 heures et de 48 heures sur une semaine, sans pouvoir dépasser 44 heures en moyenne sur huit semaines. Art. 11.2. Répartition de la durée du travail : La durée du travail hebdomadaire peut être répartie sur quatre jours, quatre jours et demi, cinq jours. De manière exceptionnelle, l'employé pourra être amené à travailler 6 jours consécutifs. Cette disposition est limitée à 3 fois non consécutivement dansl ’ année,s auf ac c or déc r i tdel ' empl oy éetdur es pons abl e.L ’ ar t i c l e11.1 fait dans tous les cas fait foi. Art. 11.3 Repos quotidien et hebdomadaire : Un repos hebdomadaire de 2 jours consécutifs doit être attribué. De manière exceptionnelle, le repos peut être attribué de manière non consécutive ; dans ce cas l ’ ac c or d éc r i tent r e l ’ empl oy éets ons upér i eurhi ér ar c hique est nécessaire. Le repos entre deux journées de travail est au moins égal à onze heures. Le repos hebdomadaire ne doit pas être inférieur à 35 heures (24 heures + 11 heures). Dans la mesure du possible, c ompt et enudel ’ ac t i v i t éd’ Aquapar cetd’ uneouver t ur e12moi s s ur12,ets el on l esr ègl esdel abonnef oi ,l ’ empl oy épour r abénéf i c i erde14 week-ends planifiés par année. Est considéré comme week-end,l esc ongésc ompos ésd’ uns amediet d’ undi manc he, ou comprenant un samedi ou un dimanc heoud’ un jour férié officiel. Pardér ogat i on éc r i t e,l ' empl oy é peutr enonc erà l ’ oppor t uni t é de week-end planifiés et fac i l i t erparl amêmel ’ opportunité de planification de week-end pour tout employé à charge d’ enf antmi neur . Art. 11.4. Vacances et jours fériés : Le détail des jours de vacances et jours fériés, ainsi que leur rémunération, est prévue à l ’ ar t . 29 ss de la CCT. Les vacances sont prises en priorité pendant les périodes de faible affluence en accord entre l ’ empl oy éets ons upér i eur .I les tr appel équel epr i nc i pedel apr i s ededeuxs emai nesde vacances en été, concernant le personnel permanent, est maintenu. Toutefois ces deux semaines ne pourront être prises entre le 15 juillet et le 15 août. Suivant la période, une priorité est accordée aux parents avec enfants scolarisés. Art. 11. 5.Tr ai t ementdel ’ équi t é: Page 38 de 46 Conformément au principe évoqué en préambule, les parties signataires sont soucieuses de mettre en place une répartition équitable des bénéfices de la réduction du temps de travail entre tous les empl oy ésdel ’ ent r epr i s e,qu' i l ss oi entpr és ent sounouv el l ement embauchés. Pour se conformer à ces principes, les services définissent des règl esd’ équi t épr év oyant ,par exemple : a. Une répartition des contraintes liées aux nouvelles organisations entre tous les empl oyésd’ unemêmeuni t édet r avail ; b. Une rotation des jours non travaillés et des critères afin que chacun puisse effectivement choisir le positionnement des jours de réduction du temps de travail. IV Aménagement du temps de travail Art. 12 Modulation du temps de travail : Pour faire face aux variations de l'activité et de la fréquentation des visiteurs étroitement liées aux conditions météorologiques, les parties signataires prévoient la mise en place d'une modulation du temps de travail qui permet de faire varier la durée hebdomadaire de travail en dessous et au-dessus de l'horaire hebdomadaire moyen de 42 heures. Les conditions d'application de la modulation sont définies ci-après. Art. 12.1. Personnel concerné : La modulation concerne : 1. les employés quelle que soit la forme de leur contrat de travail, y compris le personnel àt empspar t i el ,àl ’ ex c l us i ondupersonnel vacataire; 2. les employés sous contrat de durée déterminée ; pour ces employés la période de modulation correspond à la durée du contrat de travail. Le personnel vacataire n'entre pas dans le champ de la modulation. Cette modulation peut se traduire par une modulation individualisée. Art. 12.2. Période de modulation, horaire moyen, plafond, plancher, heures variables : Page 39 de 46 La durée hebdomadaire moyenne de référence est de 42 heures. Autour de cet horaire moyen, la durée hebdomadaire du travail peut var i er ,c onf or mémentàl ’ ar t i c l e12. 3. ,dans les limites suivantes : a. Le plafond maximal hebdomadaire est fixé à 48 heures ; b. Il n'est pas fixé de durée minimale hebdomadaire, si bien que la récupération des heures effectuées au-delà de l'horaire moyen hebdomadaire de 42 heures, peut conduire à des semaines complètes non travaillées - dansl er es pec tdel ’ ar t i c l e12.3. pour la planification de la récupération des semaines non travaillées ; c. Un dépassement ou une diminution des heures prévues selon le planning prévisionnel le jour même est autorisé en respectant les limites légales. Art. 12.3. Planning de modulation et délai de prévenance : Pour limiter l'instabilité de l'organisation du temps de travail pour les employés, tout en t enantc ompt edel ’ ex i genc ede réactivité imposée par les visiteurs, le processus de planification est le suivant : a) Dansundél aid’ unan: - unc al endr i erpr év i s i onneld’ équi pedoi tper met t r edepos itionner les semaines dites hautes, basses et moyennes de la modulation. avant le 1er décembre pour le personnel permanent, - avant le 30 avril pour le personnel sous contrat à durée déterminée d’ ét é. ce planning indicatif annuel et collectif est établi par service. b) Dans un délai de deux semaines : - un calendrier individuel indicatif des jours de travail est remis quinze jours à l ’ av anc epourl emoi ss ui vant . c) Dans un délai de sept jours : - unpl anni ngi ndi v i dueles tc onf i r mé7j our sf r anc sàl ’ av anc e,pourl as emai ne suivante. En c asdec ont es t at i on del ’ appl i c at i on de c esdi r ec t i vesparl e supérieur hiérarchique, le collaborateur peut faire appel à la représentation des employés (CdT). Cette dernière est habilitée après entretien avec la Direction. À c ont r ôl erl ’ appl i c at i ondel ’ ac c or ddemodul at i on et de réduction du temps de travail au sein des services. En cas de manquement, elle alerte formellement la Direction. Page 40 de 46 Art. 13 Heures de travail supplémentaires : Sides c i r c ons t anc es par t i c ul i èr es l ’ ex i gent ,l ' empl oy é es tt enu de f ai r e des heur es supplémentaires. La moyenne de 42 heures est appréciée en fin d'année civile ou de période de modulation. Les heures s uppl ément ai r ess onts oi tc ompens éesparunc ongéd’ unedurée au moins égale aux heures supplémentaires, soit payées avec le salaire de base et selon LTr avec un supplément de 25 %. Pourl ’ enc adr ement: le travail supplémentaire est exclusivement compensé par une semaine de 5 jours de vacances supplémentaires. Art. 14 Travail à temps partiel : I les tr appel é qu’ es tc ons i dér éàt empspar t i elt outs al ar i é dontl a dur ée du t r av ai les t inférieure à la durée collective de référence, soit 42 heures hebdomadaires. La durée hebdomadaire moyenne de référence est celle déterminée par le contrat de travail. Autour de cet horaire moyen, la durée hebdomadaire du travail peut varier dans les limites suivantes : 1. Le plafond maximal hebdomadaire est fixé à 42 heures ; 2. Il n'est pas fixé de durée minimale hebdomadaire, si bien que la récupération des heures effectuées au-delà de l'horaire moyen hebdomadaire défini dans le contrat de travail, peut conduire à des semaines complètes non travaillées ; 3. En moyenne, la durée du travail hebdomadaire doit se situer dans une fourchette de modulation de + ou –15% du temps de travail ; 4. Un dépassement ou une diminution des heures prévues selon le planning prévisionnel le jour même est autorisé en respectant les limites légales. Les heures supplémentaires sont les heures effectuées par un employé à temps partiel audelà de la durée figurant comme plafond maximal hebdomadaire dans son contrat de travail. Ces heures supplémentaires sont soit : 1. rémunérées selon la LTr avec un supplément de 25% ; 2. c ompens éesparunc ongéd’ unedur éeaumoi nségal eauxheur ess uppl émentaires. Pourl ’ enc adr ement: le travail supplémentaire est exclusivement compensé par une semaine de vacances supplémentaire au prorata du temps partiel effectué. Page 41 de 46 V Politique salariale Dès lors qu'elle est significative, la réduction du temps de travail collective nécessite un financement approprié et négocié. Pour respecter les principes édictés dans le préambule du présent accord en matière d'équilibr e éc onomi que pourl ’ ent r epr i s e et les employés, les signataires ont arrêté les conditions nécessaires à cet équilibre. Art. 15 Impact sur les salaires : Les partenaires sociaux retiennent le principe du maintien de la rémunération des employés. Ce maintien est obtenu dans les conditions suivantes : le salaire mensuel de base est maintenu. Art. 16 Impact sur les rémunérations : Un bonus annuel est versé àl ’ Enc adr ementenl i euetpl ac edu 13ème salaire réservé aux employés. Ce bonus est calculé en fonction de la marche des affaires, ai ns iqu’ en fonction des résultats individuels obtenus et des performances individuelles. Ce bonusn’ a pasde c ar ac t èr eobl i gat oi r e,ets onv er s ementn’ ent r aî neauc undr oi tacquis. Sous certains critères, un bonus pourrait être proposé aux employés en particulier opérationnels afin de récompenser un travail et un engagement exceptionnel. Art. 17 Impact sur le temps partiel Dans le cadre de la réduction collective du temps de travail, la situation des employés à temps partiel doit être ajustée afin de garantir la proportionnalité de droit telle qu'elle était avant la réduction du temps de travail. Compte tenu des objectifs du présent accord, la réduction collective du temps de travail peut être appliquée de façon proportionnelle aux employés à temps partiel, sans impact sur leur rémunération. Les employés à temps partiel peuvent cependant opter pour le maintien de leur horaire actuel, sous réserve d'une validation de l'employeur et d'une modification de leur contrat de travail. Dans ce cas, leur salaire sera réajusté en conséquence. Les employés à temps partiels qui souhaitent passer à temps complet sont prioritaires. Bouveret, le Page 42 de 46 Les parties contractantes: BICI Entertainment SA M. Charlot Frédéric Directeur Général Pôle CDA - France autres M. Barberet-Girardin Eric Directeur Général Pour les Syndicats Chrétiens Interprofessionnels du Valais (SCIV-SCT) M. Mettan Nicolas Président M. Zufferey Bertrand Secrétaire Général M. Vejvara Pierre Secrétaire Régional Page 43 de 46 ANNEXE II Accord sur la représentation du personnel aus ei ndel ’ ent r epr i s e Conclu entre BICI Entertainment SA d’ unepar t et les Syndicats Chrétiens Interprofessionnels du Valais (SCIV-SCT) d’ aut r epar t . Page 44 de 46 Ar t .1Obj etdel ’ ac c or detc hampd’ appl i c at i on: L epr és entac c or des tunec onv ent i onc ompl ément ai r eaus ensdel ’ ar t .6CCT,etf ai tpar t i e intégrante de la présente CCT. Il s'applique aux employés de BICI ENTERTAINMENT S.A. Art. 2 Entrée en vigueur : Le présent accord entre en vigueur à la signature, avec effet au 1er janvier 2008. Art. 3 Durée : L'article 57 de la CCT s'applique par analogie. Art. 4 Révision et dénonciation : L'article 57 de la CCT s'applique par analogie. Art. 5 Représentation du personnel aus ei ndel ’ ent r epr i s e Dans le but de maintenir des relations étroites entre la Direction et le personnel, il est institué une Commission des Travailleurs (CdT). Les membres de la CdT, au nombre de 8, et 4 suppléants sont désignés par le personnel, c onf or mémentàl ’ us age.L aCdT est valablement représentée par 4 de ses membres. Les entrevues entre la Direction et la CdT ont lieu chaque fois que les circonstances le justifient, en principe une fois par mois. Lorsque la CdT demande une entrevue, il lui sera donné suite dans un délai convenable. Les séances communes, entre la Direction et la CdT ont lieu pendant les heures de travail. Le temps consacrés aux séances et aux travaux de la CdT est considéré comme du temps de travail. La Direction tient la CdT au courant des conditions économiques, générales ou particulières, qui peuvent avoir des répercussions sur les conditions ou l'organisation du travail, ou qui peuvent amener à prendre des mesures de chômage ou de licenciement. La CdT a pour tâche de promouvoir, dans un esprit de libre discussion et de collaboration, la compréhension entre les parties; elle peut présenter des informations et des suggestions sur Page 45 de 46 les questions générales ayant trait à l'organisation, à la rémunération et au rendement du travail, aux institutions sociales, ainsi qu'à la santé et l'hygiène des travailleurs. Les membres de la CdT sont chargés, en accord avec la Direction, d'accueillir les nouveaux engagés et d'informer les employés de leurs droits et devoirs, ainsi que tout ce qui touche aux relations conventionnelles. Les membres de la CdT et les suppléants, ou les remplaçants éventuels, obtiennent, pour la formation nécessaire à l'accomplissement de leur tâche, des congés payés par le Fonds de Contribution Professionnelle (art. 53 et 54 CCT) à raison de 3 jours par personne et par année de mandat. L al i ber t é d’ as s oc i at i on es tgar ant i ec onf or mémentà l ’ ar t .356a du CO.L e per s onnelne s ubi r aauc un pr éj udi c edu f ai tqu’ i lappar t i entou non àun s y ndi c atou qu’ i ldépl oi e une activité syndicale. Les membres de la CdT ne pourront ni être licenciés, ni désavantagés du fait de leur activité en qualité de représentants des employés. Si des tensions remettant toute collaboration en question devaient surgir entre l'employeur et la CdT ou certains de ses membres, du fait de la défense de revendications présentées par le personnel, l'employeur prendra contact avec la partie conventionnelle avant de prendre d'éventuelles mesures. A défaut, toute mesure, y compris le licenciement, sera frappée de nullité. Art. 6 Compétences de la CdT : La CdT a un droit de consultation afin de transmettre son avis à la Direction pour les questions portant sur : - l'hygiène ; la sécurité des installations et des équipements individuels de protection ; la sécurité des bâtiments (sols, nettoyages, escaliers, toboggans, éc hel l es , …); l emi l i eudut r av ai l( aér at i on,br ui t ,danger sd' i nc endi e,…); l'organisation pratique du travail telle que lumières, matériel et outillage ; les difficultés relatives aux relations entre cadres et employés. En outre, la CdT a les compétences suivantes : 1. L aCdTvei l l eàl ’ appl i c at i ondel aCCTenv i gueurdansl ’ ét abl i s s ementetaubonc l i mat social ; Page 46 de 46 2. La CdT peut demander, en tout temps, un entretien motivé à la Direction qui la r ec ev r a,enpr i nc i pe,dansundél aid’ unes emai ne.L aCdTpeutêt r eas s i s t éeparun permanent syndical ; 3. En cas de conflit et à la demande du personnel, 2 membres de la CdT peuvent assister tout collaborateurougr oupedec ol l abor at eur s ,l or sd’ unent r et i enav ecl aDi r ec t i on; 4. La CdT peut afficher et diffuser des informations syndicales sur les lieux de travail, après information à la Direction ; 5. La Direction met à disposition de la CdT pour la tenue de ses séances, un local, pouvant contenir un meuble de rangement fermé à clef ; 6. L aDi r ec t i on ac c or deàl aCdT l et empsnéc es s ai r eàl ’ ex er c i c edes on mandat .Ce temps compte comme temps de travail. En cas de conflit lié à la suffisance du temps, la Direction en référera au syndicat signataire de la CCT. Bouveret, le Les parties contractantes: BICI Entertainment SA M. Charlot Frédéric Directeur Général Pôle CDA - France autres M. Barberet-Girardin Eric Directeur général Pour les Syndicats Chrétiens Interprofessionnels du Valais (SCIV-SCT) M. Mettan Nicolas Président M. Zufferey Bertrand Secrétaire Général M. Vejvara Pierre Secrétaire Régional