L`essentiel Le ratio de capacité d`absorption des pertes du Conseil

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L`essentiel Le ratio de capacité d`absorption des pertes du Conseil
01
#
Janvier 2015
7 Le ratio de capacité d’absorption des pertes
du Conseil de stabilité financière : plus de peur
que de mal pour les banques européennes ?
YASMINE DE BRAY, THOMAS LAPEYRE, Analyse Actions – Paris
ANH PHAM DUNG, STÉPHANE HERNDL, Analyse Crédit – Paris
En novembre 2014, le Conseil de stabilité financière (CSF) a publié un
document consultatif décrivant le ratio de Capacité d’absorption des pertes
(Total Loss Absorbing Capacity - TLAC). Pour réduire les risques induits
par les faillites bancaires et améliorer la stabilité financière mondiale,
le CSF recommande d’imposer des volumes sensiblement plus élevés
d’instruments d’absorption des pertes (capital et dette) aux institutions
considérées comme des établissements bancaires d’importance systémique
mondiale (EBIS). Ces établissements dits systémiques à l’exception de ceux
domiciliés dans les Pays émergents (y compris la Chine) devront respecter
ces exigences additionnelles à partir de 2019. La structure de financement
des établissements bancaires américains est déjà conforme à ce nouveau
cadre réglementaire tandis que les établissements d’Europe continentale
devront s’y adapter.
Les autorités mondiales de supervision du secteur bancaire ont l’intention
d’au moins doubler les exigences réglementaires de fonds propres des EBIS
par rapport à celles imposées par les normes mondiales de Bâle III, mises
en place par le Comité de Bâle sur le contrôle bancaire après l’éclatement
de la crise financière. Le document confirme que les EBIS seront tenus de
détenir l’équivalent de 16 % à 20 % de leurs actifs pondérés (risk-weighted
assets - RWA) en instruments de capital ou de dette, susceptibles d’être
liquidés pour contribuer à une résolution ordonnée. Les exigences de Bâle III
concernant les volants de fonds propres s’ajouteront aux exigences du ratio
TLAC. L’exigence relative aux actifs pondérés en fonction des risques sera
également complétée par une contrainte sur le ratio de levier nominal de 6 %
minimum (deux fois le ratio de levier minimal sous le régime Bâle III).
L’essentiel
Le TLAC « ratio de capacité
d’absorption des pertes » est le
nouveau ratio réglementaire introduit
par le Conseil de stabilité financière
en novembre dernier. Le conseil
recommande ainsi que les banques
d’importance systémique détiennent
l’équivalent de 16 % à 20 % de
leurs actifs pondérés sous forme
d’instruments de capital ou de dette,
susceptibles d’être liquidés pour
contribuer à une résolution ordonnée.
Si ce ratio a pu dans un premier temps faire
peur (le capital et les dettes subordonnées
ne représentant qu’environ 15 % des
actifs pondérés pour la plupart de ces
banques), l’intégration de certaines dettes
senior dans ce ratio devrait permettre
aux banques concernées de s’y adapter
facilement. Le TLAC, de même que la
proposition de ratio de levier minimum en
Angleterre, témoignent selon nous d’une
certaine modération dans le durcissement
réglementaire connu depuis quelques
années.
Le TLAC n’est pas aussi contraignant qu’il n’y paraît
et les banques d’importance systémique possèdent
les ressources nécessaires pour y faire face
Bien qu’il semble exigeant à première vue, le ratio TLAC (16 %-20 %) pourra
être satisfait grâce à une gamme d’instruments financiers plus large que celle
imposée par le ratio total de fonds propres de Bâle III (en particulier la dette
senior), à condition que ces titres puissent être mobilisés sans entraîner un
risque juridique important. Citons notamment la dette senior émise par les
holdings bancaires, en général américains et britanniques. Seule une portion
(équivalente à 2,5 % des RWA) de la dette senior non garantie émise par les
banques d’Europe continentale (dont la majorité n’ont pas de holding) sera
éligible. Cependant, jusqu’en 2019, ces banques pourront remplacer la dette
senior non garantie existante par de nouveaux instruments de dette senior non
garantis assortis d’une clause contractuelle d’absorption des pertes (bail-in),
qui devront respecter la définition des instruments conformes au TLAC.
Même si les banques devront modifier la composition de leur dette et que
cela pourrait augmenter quelque peu leurs coûts, nous ne pensons pas que
leurs bénéfices en souffriront démesurément. Si l’on fait l’hypothèse que les
nouveaux titres senior non garantis afficheront un spread situé entre ceux
de la dette senior et de la dette Tier 2, nous pensons que la dilution des
bénéfices ne sera pas supérieure à 3-4 % en moyenne pour les banques
européennes dans un scénario intermédiaire (exigence du Pilier 1 de 18 %).
Notre calcul pourrait être révisé à la baisse en incluant les instruments de
dette senior non garantis non éligibles, dans la limite de 2,5 % des RWA.
Le ratio TLAC pourra être
satisfait grâce à une gamme
d’instruments financiers plus
large que sous Bâle 3
Même si nous pensons que le ratio TLAC n’aura qu’un impact modéré
sur les stratégies de pilotage des fonds propres des établissements
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Document à l’usage exclusif des clients professionnels, prestataires de services d’investissement et autres professionnels du secteur financier
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Janvier 2015
Les exigences de fonds propres du TLAC sont nettement
plus élevées que celles imposées par Bâle III
25
Volant contracyclique
(de 0 % à 2,5 % - CET 1)
Volant EIS /de risque systémique
(de 0 % à 3 % - CET1)
20
Volant de conservation des fonds
propres (2,5 % - CET 1)
15
Volant contracyclique
(de 0 % à 2,5 % - CET 1)
Volant EIS /de risque systémique
(de 0 % à 3 % - CET1)
10
Volant de conservation des fonds
propres (2,5 % - CET 1)
Ratio de fonds propres total
(8 % - T2/AT1/CET1)
5
0
Exigence TLAC
(16 % à 20 % dette senior/T2/AT1/CET 1)
Ratio Tier 1
(6 % - AT1/CET1)
Ratio de fonds propres total
(8 % - T2/AT1/CET1)
Ratio Tier 1
(6 % - AT1/CET1)
Ratio CET 1
(4,5 % - CET1)
Ratio CET 1
(4,5 % - CET1)
Basel III
TLAC
Source : Recherche Amundi
européens d’importance systémique (compte tenu de leur recours fréquent
au financement de marché), il pourrait néanmoins pénaliser les institutions
riches en dépôts. Cette tendance pourrait malheureusement contraindre ces
dernières à donner plus de poids au financement de marché, au détriment du
financement, plus stable, par les dépôts. Cela étant dit, bien que le concept
du TLAC ait été validé lors du sommet du G 20 à Brisbane, son étalonnage
et son calendrier de mise en œuvre font encore l’objet d’une étude d’impact
quantitative, pour veiller à ce que la proposition ne perturbe pas trop les
banques et l’économie en général, qui reste fragile.
L’imputation de pertes
(bail-in) aux titres de dette
senior émis par des banques
ou des entités opérationnelles
pourraient être contestés
devant les tribunaux, ce qui
pourrait les rendre inéligibles
au ratio TLAC, d’où la
nécessité de les assortir
d’une clause contractuelle
de bail-in
Une version édulcorée du TLAC semble raisonnable
et propice à la relance de la croissance économique
européenne
Le fait que le TLAC soit moins sévère que prévu montre que les autorités
de réglementation européennes sont de moins en moins inquiètes de
l’adéquation des fonds propres des établissements européens, mais qu’elles
craignent de plus en plus l’extrême faiblesse de la croissance du PIB nominal
de la région. Par exemple, la proposition finale relative à l’exigence de levier
minimum au Royaume-Uni est finalement bien moins contraignante (env. 4 %)
que le ratio initial (env. 5 %). Nous pensons que la réglementation bancaire
sera ajustée durant l’année 2015 (sous la houlette du Comité de Bâle qui
devra se pencher sur la variabilité excessive des RWA) ; un durcissement
modeste est donc à prévoir mais dans de faibles proportions, dans la mesure
où cela serait contradictoire avec les objectifs de relance de la croissance
du PIB et d’augmentation des anticipations d’inflation. La mise en œuvre
du TLAC n’était absolument pas nécessaire (étant donné le renforcement
des bilans des banques) mais au moins son implication n'entraînera pas une
surcharge financière importante pour les établissements européens.
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Janvier 2015
> Vue d’ensemble des exigences du TLAC
Cadre
Obligation de détenir des instruments d’absorption des pertes équivalents à 16 à
20 % des RWA et, au moins, à deux fois le niveau du ratio de levier minimum (6 %
des expositions de levier1). Les exigences de Bâle III concernant les volants de
fonds propres s’ajouteront aux exigences du ratio TLAC (cf. graphique ci-dessus).
Exemple : une institution avec un volant de 2,5 % au titre de son statut d’EBIS et un
volant de conservation de 2,5 % devra afficher un TLAC entre 21 et 25 %, tandis
qu’une institution avec une exigence supplémentaire de fonds propres de 1 % au
titre de son statut d’EBIS devra atteindre un TLAC situé entre 19,5 et 23,5 %. Les
volants contracyclique et de risque systémique seront ajoutés dès qu’ils auront été
fixés par les régulateurs nationaux.
L’étalonnage du TLAC sera examiné dans le cadre du Processus d’évaluation de
liquidation mené par le CSF. Le non-respect des exigences du TLAC entraînera les
mêmes sanctions qu’un manquement aux exigences en matière de fonds propres.
L’exigence minimum du TLAC sera appliquée à chaque entité de résolution logée
au sein d’un EBIS ; en d’autres termes, dorénavant, les instruments éligibles au
TLAC seront probablement émis par plusieurs entités des 30 groupes concernés.
Périmètre d’application
L’exigence du TLAC sera appliquée aux 30 banques considérées comme des
établissements bancaires d’importance systémique (EBIS). Dans un premier temps,
les EBIS basés dans des pays émergents (Chine) ne sont pas concernés.
La liste des EBIS du CSF comprend 16 banques basées en Europe, 8 en Amérique
du Nord, 3 au Japon et 3 en Chine.
Instruments éligibles au TLAC
Le TLAC peut comprendre divers types d’instruments, à condition (1) qu’ils soient
subordonnés aux passifs exclus (notamment les dérivés, les pensions livrées, les
dépôts), (2) que ces instruments puissent absorber des pertes sans que cela ne
soit un obstacle sérieux à une résolution ordonnée (action judiciaire), et (3) que ces
instruments aient une échéance restante d’au moins un an.
Les instruments de fonds propres Tier 1 et Tier 2 détenus par des tiers sont éligibles
au TLAC externe. Les instruments senior émis par des sociétés holding sont déjà
conformes à la définition du TLAC. Le bail-in des titres de dette senior non garantis
émis par des banques ou des entités opérationnelles pourraient être contestés
devant les tribunaux, ce qui pourrait les rendre inéligibles. Les instruments senior
non garantis assortis d’une clause contractuelle de bail-in seraient néanmoins
éligibles.
Calendrier
Les institutions financières qui devront respecter le TLAC devront être en conformité
le 1er janvier 2019 au plus tôt, ce qui correspond à la mise en œuvre intégrale des
exigences de Bâle III en matière de fonds propres. En fonction du résultat de l’étude
d’impact quantitative qui sera menée en début d’année, ce calendrier pourra être
modifié pour alléger le fardeau des EBIS.
1
Sur la base de la version actuelle, le ratio de levier minimum est fixé à 3 % (Bâle
III). Ce ratio pourrait être augmenté en fonction des résultats de l’étude d’impact
quantitative du Comité de Bâle sur le contrôle bancaire sur le ratio de levier.
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Recherche, Stratégie et Analyse – Paris
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Responsable Éditions - Recherche, Stratégie et Analyse – Paris
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