Les conditions d`accès des ressortissants européens au
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Les conditions d`accès des ressortissants européens au
Droit français - Code du travail (notamment l’article L341-5) - Loi 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises (non entrée en vigueur) : voir articles 89 et 90 relatifs au détachement transnational de travailleurs - Circulaire DPM/DMI2/26/2000 du 29 avril 2006 Droit international : Conventions bilatérales de sécurité sociale - Convention franco-yougoslave de sécurité sociale du 5 janvier 1950 (Croatie) - Convention franco-roumaine de sécurité sociale du 16 décembre 1976 - Convention franco-turque de sécurité sociale du 20 janvier 1972 CRCI CENTRE Chambre Régionale de Commerce et d'Industrie Centre EIC Centre-Val-de-Loire 45926 ORLEANS CEDEX 9 ℡ 02 38 25 25 50 / 51 02 38 43 00 39 [email protected] www.centre.cci.fr CONDITIONS D'ACCES DES RESSORTISSANTS EUROPEENS AU MARCHE DU TRAVAIL FRANÇAIS (SALARIES - PRESTATAIRES DE SERVICES) CONSEIL REGIONAL DU CENTRE 9 Rue Saint Pierre Lentin 45041 ORLEANS CEDEX 1 ℡ 02 38 70 32 66 02 38 70 32 95 [email protected] www.regioncentre.fr Informations valables à la date du 31 août 2006 La responsabilité de l'EIC Centre-Val-de-Loire ne saurait être engagée par l'information fournie ni par l'usage qui en est fait. Action réalisée avec le concours de la Région Centre dans le cadre de son soutien à la structuration en réseau régional des relais d'information et de documentation sur l'Europe et le concours technique de la DDTEFP Loiret Etats concernés : UE-25 : Allemagne, Autriche, Belgique, Chypre, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République Tchèque, Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie, Suède. Etats candidats à fin août : Bulgarie, Roumanie, Croatie, Turquie. Autres Etats membres de l’EEE : Islande, Liechtenstein, Norvège. + Suisse. Document réalisé par l'EIC Centre-Val-de-Loire DRTEFP Centre - http://www.centre.travail.gouv.fr/ DDTEFP Loiret - http://www.centre.travail.gouv.fr/drtefp_ddtefp/id-11/Loiret.htm DDTEFP Cher - http://www.centre.travail.gouv.fr/drtefp_ddtefp/id-6/Cher.htm DDTEFP Eure-et-Loir - http://www.centre.travail.gouv.fr/drtefp_ddtefp/id-7/Eure_et_Loir.htm DDTEFP Indre - http://www.centre.travail.gouv.fr/drtefp_ddtefp/id-8/Indre.htm DDTEFP Indre-et-Loire - http://www.centre.travail.gouv.fr/drtefp_ddtefp/id-9/Indre_et_Loire.htm DDTEFP Loir-et-Cher - http://www.centre.travail.gouv.fr/drtefp_ddtefp/id-10/Loir_et_Cher.htm Glossaire Carte européenne d’assurance maladie : la carte européenne d’assurance maladie permet aux ressortissants d’un Etat de l’EEE lorsqu’ils séjournent temporairement dans un autre Etat de l’EEE, une prise en charge des soins éventuels ou le remboursement sur place. Voir : http://ec.europa.eu/employment_social/healthcard/index_fr.htm Détachement : c’est l’exécution par un salarié d’un travail à titre temporaire sur le territoire d’un autre Etat membre pour le compte et sous la direction du maître d’œuvre ou du sous-traitant. Lors du détachement, le contrat de travail originaire est maintenu. La relation de travail entre l’employeur et le salarié doit exister préalablement au détachement et doit se poursuivre à l’issue de celui-ci. Espace Economique Européen : l’Espace économique européen a été créé par l’accord de Porto (1992). C’est un accord d’association conclu entre les Etats membres de la Communauté européenne et les Etats membres de l’Association européenne de libreéchange (AELE), c’est-à-dire l’Islande, le Liechtenstein et la Norvège. La Suisse n’a pas ratifié l’accord suite à un référendum négatif mais a conclu des accords bilatéraux avec l’Union européenne, ce qui la place dans la même situation que les 3 autres Etats membres de l’AELE. L’accord EEE concerne les 4 libertés de circulation (marchandises, personnes, capitaux, services), la concurrence, la protection des consommateurs et l’éducation. Dans ces domaines, les Etats de l’AELE parties à l’accord reprennent l’acquis communautaire. Les textes relatifs à la liberté de circulation des personnes, des services, au détachement des travailleurs, ainsi qu’à la protection sociale sont donc directement applicables sur leur territoire. Etablissement : c’est la possibilité pour un prestataire de service de s’installer durablement pour exercer son activité dans un autre Etat membre que son Etat d’origine. La législation de l’Etat d’établissement s’applique intégralement, c’est-à-dire qu’un prestataire de service qui souhaite s’établir dans un autre Etat membre sera soumis aux réglementations en vigueur dans celui-ci. La législation doit être indistinctement applicable aux nationaux et aux autres ressortissants qui résident légalement. Un travailleur salarié qui s’installe durablement dans un autre Etat que son Etat d’origine est placé dans la même situation, c’est-à-dire qu’il est entièrement soumis à la législation de l’Etat d’accueil. Prestation de service transfrontalière : c’est une prestation de service effectuée à titre temporaire par un prestataire sur le territoire d’un autre Etat que celui sur lequel il est établi. Il peut s’agir d’une activité à caractère industriel, commercial, artisanal ou libéral. Dans ce cadre, l’employeur est amené à détacher des salariés. Professions réglementées : ce sont les activités professionnelles dont l'accès, l'exercice ou une des modalités d'exercice est subordonné directement ou indirectement, en vertu de dispositions législatives, réglementaires ou administratives, à la possession de qualifications professionnelles déterminées. L’utilisation d'un titre professionnel est limitée par des dispositions législatives, réglementaires ou administratives, aux détenteurs d'une qualification professionnelle. Cadre juridique de référence Droit communautaire 1) Détachement de travailleurs effectué dans le cadre d’une prestation de services Directive 96/71/CE du 21 janvier 1997: http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31996L0071:FR:HTML (JOUE L 18 du 21.01.1997) Transposition en droit français : Décret 2000-462 du 29 mai 2000 (JORF 31/05/2000) Actualité 2006 : COM(2006) 159 du 04.04.2006 : http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/site/fr/com/2006/com2006_0159fr01.pdf 2) Application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté Règlement 1408/71/CEE (14 juin 1971) (JOUE L 149 du 05.07.1971) : http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/site/fr/consleg/1971/R/01971R1408-20050505-fr.pdf (Version consolidée au 05.05.2005) Modalités d’application : Règlement 574/72/CEE (21.03.1972) (JOUE L 74 du 27.03.1972) : http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/fr/consleg/1972/R/01972R057420060228-fr.pdf (Version consolidée au 28.02.2006) Actualité 2006 : Règlement 629/2006/CE (5 avril 2006): http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/site/fr/oj/2006/l_114/l_11420060427fr00010008.pdf (JOUE L 114 du 27.04.2006) 3) Coordination des régimes de sécurité sociale Règlement 883/2004/CE (29 avril 2004) (JOUE L 166 du 30.04.2004) : http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/site/fr/oj/2004/l_166/l_16620040430fr00010123.pdf Rectifié par : http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/site/fr/oj/2004/l_200/l_20020040607fr00010049.pdf (JOUE L 200 du 07.06.2004) Actualité 2006 : COM(2006) 007 du 24.01.2006 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/fr/com/2006/com2006_0007fr01.pdf 4) Droit des citoyens de l’Union et des membres de leur famille de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres : Directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 : http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/site/fr/oj/2004/l_158/l_15820040430fr00770123.pdf (JOUE L 158 du 30.04.2004) France : PAS DE REFERENCE DISPONIBLE Liens utiles - Centre des Liaisons Européennes et Internationales de Sécurité Sociale : www.cleiss.fr - Ministère de l’emploi, de la Cohésion sociale et du Logement : www.travail.gouv.fr et www.social.gouv.fr - L’Union européenne : www.europa.eu - Portail de l’administration française : www.service-public.fr - Portail européen de la mobilité de l’emploi (Eures) : http://europa.eu.int/eures/home.jsp?lang=fr - Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) : www.urssaf.fr - L’Assurance Maladie : www.ameli.fr - Textes de droits français : www.legifrance.gouv.fr - Centre international d’études pédagogiques : http://www.ciep.fr/enic-naricfr/ - Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations (ANAEM) : http://www.anaem.social.fr/ Rectifiée par : http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/site/fr/oj/2004/l_229/l_22920040629fr00350048.pdf (JOUE L 229 du 29.06.2004) Et par : http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/site/fr/oj/2005/l_197/l_19720050728fr00340034.pdf (JOUE L 197 du 28.07.2005) 5) Système général de reconnaissance des diplômes d’enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d’une durée minimale de trois ans : Pour mémoire : Directive 89/48/CEE du 21 décembre 1988 : http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31989L0048:FR:HTML (JOUE L 19 du 24.01.1989) abrogée Directive 2001/19/CE du 14 mai 2001 : http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/site/fr/oj/2001/l_206/l_20620010731fr00010050.pdf (JOUE L 206 du 31.07.2001) France : 1. - Ordonnance 2004-1174 du 4 novembre 2004 portant transposition pour certaines professions de la directive 2001/19/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2001 concernant la reconnaissance de diplômes et de qualifications professionnelles 2. - Ordonnance 2001-199 du 1er mars 2001 relative à la transposition des directives 89/48/CEE du 21/12/1988 et 92/51/CEE du 18/06/1992 prévoyant un système général de reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur et des formations professionnelles 3. - Ordonnance 2004-279 du 25 mars 2004 portant simplification et adaptation des conditions d'exercice de certaines activités professionnelles 4. - Loi 2004-237 du 18 mars 2004 portant habilitation du Gouvernement à transposer, par ordonnance, des directives communautaires et à mettre en œuvre certaines dispositions du droit communautaire Directive 2005/36/CE du 7 septembre 2005 : http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/site/fr/oj/2005/l_255/l_25520050930fr00220142.pdf (JOUE L 255 du 30.09.2005) Transposition prévue au plus tard le 20 octobre 2007 6) Système général de reconnaissance des formations professionnelles Directive 92/51/CEE du 18 juin 1992 : http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31992L0051:FR:HTML (JOUE L 209 du 24.07.1992) France, notamment : - Ordonnance 2001-199 du 1er mars 2001 relative à la transposition des directives 89/48/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 et 92/51/CEE du Conseil du 18 juin 1992 prévoyant un système général de reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur et des formations professionnelles JORF du 03/03/2001, page 3395 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/fr/consleg/1992/L/01992L0051-20040501fr.pdf (Version consolidée au 1er mai 2004) 7) Mécanisme de reconnaissance des diplômes pour les activités professionnelles couvertes par les directives de libéralisation Directive 1999/42/CE du 7 juin 1999 : http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/site/fr/oj/1999/l_201/l_20119990731fr00770093.pdf (JOUE L 201 du 31.07.1999) France : 1. - Décret 98-246 du 2 avril 1998 relatif à la qualification professionnelle exigée pour l'exercice des activités prévues à l'article 16 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat. JORF du 03/04/1998 page 5171 Directive 2005/36/CE du 7 septembre 2005 : http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/site/fr/oj/2005/l_255/l_25520050930fr00220142.pdf (JOUE L 255 du 30.09.2005) Transposition prévue au plus tard le 20 octobre 2007 Le droit français prévoit que lorsque le sous-traitant est établi à l’étranger, son cocontractant est obligé de vérifier lors de la conclusion du contrat et tous les six mois jusqu’à la fin de son exécution un certain nombre de documents : - -un document émanant des autorités tenant le registre professionnel ou un document équivalent certifiant cette inscription. - -un document mentionnant son numéro individuel d’identification attribué en application de l’article 286 ter du code général des impôts. - -un document attestant de la régularité de la situation sociale du cocontractant au regard du règlement 1408/71 (sécurité sociale). Enfin, lorsque le cocontractant étranger emploie des salariés pour effectuer une prestation de service d’une durée supérieure à un mois, il doit fournir à son cocontractant français une attestation sur l’honneur établie à la date de la signature du contrat et tous les six mois jusqu’à la fin de son exécution, certifiant de la fourniture à ses salariés de bulletins de paie comportant les mentions prévues à l’article R.143-2 du Code du travail, ou de documents équivalents. Tous les documents et attestations susvisés doivent être rédigés en langue française ou être accompagnés d’une traduction en langue française. Fiche n°1 : prestataire de service en provenance d’un Etat de l’EEE ou de Suisse Etats concernés : UE-25 : Allemagne, Autriche, Belgique, Chypre, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République Tchèque, Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie, Suède. Autres Etats membres de l’EEE : Islande, Liechtenstein, Norvège. + Suisse. Situations visées : Il s’agit des entreprises dont le siège social est établi hors de France et dans un Etat membre de l’EEE* ou en Suisse, qui effectuent une prestation de service temporaire sur le territoire français. Elles sont amenées dans ce cadre à détacher* des salariés, ce qui implique pour elles l’accomplissement d’un certain nombre de formalités. Une prestation de services transfrontalière* peut être une activité à caractère industriel, commercial, artisanal ou libéral. Il peut s’agir : - d'un contrat d'entreprise, c’est-à-dire d'un contrat par lequel un prestataire(établi hors de France) s'engage à faire quelque chose pour un bénéficiaire (français), moyennant un prix convenu entre eux, en toute indépendance, c'est-à-dire en dehors de tout lien de subordination (ex : opérations de sous-traitance). - d'un contrat de mise à disposition au titre du travail temporaire, c’est-à-dire d’un contrat de mise à disposition d’un travailleur par une entreprise de travail temporaire établie hors de France dans une entreprise utilisatrice établie ou exerçant son activité en France, à condition qu'il existe un contrat de travail entre l'entreprise étrangère et le salarié et que leur relation de travail subsiste pendant la période de détachement. L’essentiel de l’activité de l’entreprise de travail temporaire doit s’effectuer dans l’Etat dans lequel elle est établie, c’est-à-dire qu’elle ne peut pas être consacrée au détachement de travailleurs. - d’un contrat de mise à disposition de personnel à but non lucratif entre entreprises d'un même groupe ou établissements d'une même société. En France, l'exercice de certaines professions est réglementé (ex : médecins, architectes). En cas de détachement de salariés, l'entreprise qui relève d'une de ces professions doit justifier des déclarations, autorisations, justificatifs ou diplômes requis en France pour les exercer. Voir fiche n°5 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles. Salariés concernés par le détachement : Seuls les salariés liés par un contrat de travail à l'entreprise établie hors de France sont concernés. La relation de travail entre l’entreprise étrangère et le salarié détaché doit exister préalablement à la situation de détachement temporaire en France. Le contrat de travail est maintenu pendant le détachement et se poursuit à l'issue de celui-ci avec l'entreprise étrangère au retour dans l’Etat d'origine. Le bénéficiaire français de la prestation de service doit vérifier l’existence de la relation de travail entre l’entreprise étrangère et les salariés détachés. Règles applicables : les textes communautaires applicables sont la directive 96/71 relative au détachement de salariés et le règlement 1408/71 relatif à la coordination des régimes de sécurité sociale. Le règlement 1408/71 sera remplacé par le règlement 883/2004 du 29 avril 2004, qui sera applicable à partir de la date d’entrée en vigueur du nouveau règlement d’application. Ce règlement ne modifie pas en profondeur la situation des prestataires de services transfrontaliers. Formalités à accomplir Déclaration préalable obligatoire : le prestataire de service doit effectuer une déclaration préalable auprès de l’Inspection du travail du premier lieu de réalisation de la prestation. Cette formalité doit être effectuée avant le démarrage de la prestation. Elle doit être effectuée en français, par lettre recommandée avec avis de réception ou par télécopie. Elle comporte des mentions impératives : - l’identification de l’entreprise, l’adresse de l’établissement qui emploie habituellement les salariés, la forme juridique de l’entreprise, son immatriculation au registre professionnel concerné, l’identité du représentant légal et son adresse en France pour la durée de la prestation. * Voir glossaire - l’identification des salariés détachés (avec leur date de naissance, sexe et nationalité, la date de leur conclusion de contrat de travail). - les caractéristiques de la prestation (lieux, date de début et durée prévisible de l’intervention, nature de l’activité exercée, utilisation de matériel ou de procédés dangereux). NB : Les salariés non ressortissants d’un Etat de l’EEE* ou de Suisse doivent être munis d‘une autorisation de travail temporaire, délivrée par la Direction départementale du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle sauf s’ils sont déjà employés de façon régulière par l’entreprise communautaire dans l’Etat d’établissement, avec une autorisation de travail déjà délivrée dans cet Etat. Cette démarche doit être effectuée par l’employeur préalablement à l’exécution de la prestation. Formalités modulées selon la durée du détachement (à accomplir par l’employeur) : - détachement d’une durée inférieure à trois mois : une procédure simplifiée est prévue : une déclaration préalable suffit. L’employeur complète deux exemplaires du formulaire E101, et en remet un au salarié et un à l’organisme de sécurité sociale compétent de son Etat d’établissement. - détachement d’une durée comprise entre trois mois et un an : dans ce cas, une autorisation préalable doit être demandée. L’employeur s’adresse à l’organisme de sécurité sociale compétent de son Etat d’origine. Celui-ci établit des formulaires E101, qui sont remis aux personnes physiques détachées en France (employeurs et salariés), et qui garantissent leur affiliation auprès de l’organisme de leur Etat d’origine en matière de sécurité sociale. - détachement au-delà d’une année et dans la limite de deux : le maintien d’affiliation à la législation de l’Etat d’emploi habituel est soumis à l’autorisation préalable du centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale (CLEISS), qui est l’organisme français compétent en matière de détachement. L’employeur sollicite auprès du CLEISS la prolongation du détachement au moyen d’un formulaire E102 en quatre exemplaires. Si le CLEISS accorde l’autorisation, il remet un exemplaire à l’employeur et deux à l’organisme compétent de l’Etat dans lequel l’employeur est établi. La prolongation du détachement peut être admise lorsque la durée du travail à effectuer se prolonge en raison de circonstances imprévisibles au-delà de la durée initialement prévue. - détachement exceptionnel : si, dès le départ, la mission prévue est supérieure à un an, ou si une mission initiale est déjà renouvelée, l’employeur s’adresse au moyen d’un imprimé spécifique à l’organisme compétent en matière de détachement de l’Etat dans lequel il est établi, qui examinera la demande. Si celui-ci accorde son autorisation, il transmet la demande de maintien d’affiliation au régime habituel de sécurité sociale au CLEISS, qui a la possibilité de refuser l’autorisation. Ce type de détachement est donc soumis à l’autorisation préalable et conjointe des autorités compétentes des deux Etats concernés. Protection sociale : en matière de sécurité sociale, le principe est le suivant : une seule loi est applicable. L’Etat d’affiliation est en principe celui sur le territoire duquel est exercée l’activité. Mais en cas de détachement, les salariés détachés restent rattachés et cotisent auprès de leur régime d’origine. Un prestataire de service établi dans un Etat de l’EEE ou en Suisse et qui effectue une prestation occasionnelle en France demeure soumis à la législation de l’Etat dans lequel il est établi en matière de sécurité sociale. Il doit donc verser les cotisations à l’organisme compétent de son Etat d’établissement. Les salariés détachés dans ce cadre restent rattachés et cotisent également auprès de leur organisme d’origine. Cette réglementation s’applique aussi aux ressortissants d’Etats tiers qui résident légalement dans un Etat membre de l’UE, qui sont autorisés à travailler dans cet Etat membre, et qui sont détachés en France. Pour plus d’informations, voir : www.cleiss.fr Prise en charge des personnes détachées : il est fortement conseillé à toute personne qui séjourne temporairement en France de se munir d’une carte européenne d’assurance maladie*, remise individuellement sur demande par l’organisme de sécurité sociale de l’Etat d’affiliation. Celle-ci remplace un certain nombre de formulaires dont le E128 qui concernait les travailleurs détachés. L’assuré bénéficie ainsi de la prise en charge des soins médicaux qui deviendraient nécessaires lors du séjour temporaire en France. - assurance maladie et maternité : les prestations en nature sont servies par l'institution du lieu où s'exerce l'activité (Caisse primaire d’assurance-maladie) sur présentation d'une attestation de droit : la carte européenne d’assurance maladie, le certificat provisoire de remplacement ou si le travailleur détaché a établi sa résidence dans cet * Voir glossaire Etat le formulaire E106 qui permettent l'inscription auprès de cette institution. Le travailleur détaché et ses ayants droit ont aussi la possibilité de s'adresser directement à leur organisme d'affiliation pour obtenir la prise en charge des frais médicaux engagés sur le territoire français. Les prestations en espèces sont servies directement par la caisse d'affiliation. Toutefois l'arrêt de travail doit être adressé à l'institution du lieu d'emploi qui fait procéder au contrôle. - accidents du travail : l’accident du travail doit être déclaré auprès de l'organisme du lieu où s'exerce l'activité. Cet organisme procède aux contrôles nécessaires et transmet le dossier à la caisse d'affiliation. Il sert les prestations en nature sur la base du formulaire E123 qui est adressé par la caisse d’affiliation. - Les prestations en espèces sont servies directement par la caisse d'affiliation à réception du dossier établi par l'organisme du lieu d'activité. - prestations familiales : le travailleur détaché bénéficie pour les enfants qui l'accompagnent, des prestations familiales auxquelles il peut prétendre en fonction de sa situation et de ses ressources, à l'exception des prestations liées à la garde des enfants et des allocations logement. Conditions de travail : un certain nombre de règles impératives doivent être respectées quelles que soient la nationalité de l’entreprise et celle de ses salariés détachés sur le territoire français : il s’agit des dispositions suivantes : 1) en matière de rémunération : le SMIC, les modes de paiement de salaire, l’égalité de rémunération homme-femme et pour une prestation supérieure à un mois, les exigences relatives à la périodicité, la date et le lieu de paiement ainsi que l’obligation d’un bulletin de paie. 2) la durée du travail et les règles applicables au travail de nuit sauf modulation du temps de travail. 3) les repos et congés, à savoir le repos hebdomadaire, les jours fériés, les congés payés, les équipes de suppléance, les congés pour événements familiaux. Sont toutefois exclues l’application aux travailleurs détachés de l’interdiction du travail des apprentis le dimanche et celle des congés supplémentaires des jeunes travailleurs. 4) le chômage intempéries et les congés payés du BTP (articles R-731-1 et suivants et D-732-1 et suivants du Code du travail). 5) en matière d’hygiène et sécurité. 6) la surveillance médicale : les salariés détachés sont soumis à une surveillance médicale renforcée et, le cas échéant, aux examens médicaux complémentaires prescrits par le médecin du travail. Le temps nécessité par les examens médicaux, y compris les examens complémentaires, est soit pris sur les heures de travail des salariés sans qu'aucune retenue de salaire puisse être effectuée, soit rémunéré comme temps de travail normal dans le cas où ces examens ne pourraient avoir lieu pendant les heures de travail. Le temps et les frais de transport nécessités par ces examens sont pris en charge par le chef d'entreprise, ce dernier ayant l'obligation d'adhérer, pour la durée d'exécution de la prestation et quels que soient le nombre et le statut de ses salariés, au service médical interentreprises de son choix territorialement compétent. 7) mesures protectrices de la maternité, âge d'admission des jeunes au travail et toutes les dispositions en matière de harcèlement sexuel et de non-discrimination. Le prestataire peut appliquer à ses salariés détachés la réglementation de l’Etat d’établissement en matière de conditions de travail, lorsqu’elle est plus favorable aux travailleurs. Il convient enfin de noter que, pour les travaux de faible ampleur, les prestations de service de moins de huit jours, les travaux de montage ou de première utilisation d’un bien, il est possible de déroger à l’application du salaire minimal et des congés payés. Cette dérogation ne s’applique pas au secteur de la construction. Les salariés détachés temporairement sur le territoire français par une entreprise non établie en France pour y effectuer une prestation de services bénéficient également des dispositions des conventions et accords collectifs étendus, applicables aux salariés employés par les entreprises établies en France exerçant une activité principale identique à la prestation de services effectuée. Identification fiscale : depuis le 1er janvier 2002, toute entreprise communautaire non établie dans un Etat membre où elle réalise des opérations assujetties à la TVA n’a plus à recourir à un représentant fiscal sur place. Ainsi, le prestataire établi dans un Etat de l’EEE* ou en Suisse qui opère de façon temporaire sur le territoire français n’est pas tenu de désigner un représentant fiscal. Deux hypothèses doivent néanmoins être distinguées : - les entreprises qui ont eu auparavant un représentant fiscal ont pour lieu de déclaration le centre des impôts où le représentant fiscal était déclaré. - les entreprises n’ayant pas recouru à un représentant fiscal ont un lieu unique d’identification, de déclaration et de paiement de la TVA : Direction des Résidents à l’Etranger et des Services Généraux (DRESG) 9 rue d’Uzès - 75094 PARIS Cedex E-mail : [email protected] Sanctions encourues : Interdiction du territoire pour les étrangers Le tribunal peut prononcer à l'encontre de l'étranger condamné en application de l'article L. 362-3 l'interdiction du territoire français pour une durée ne pouvant excéder cinq ans (Art. L 362-5 du code du travail). L'interdiction du territoire français entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l'expiration de sa peine d’emprisonnement. Art. L. 362-5 - L'interdiction du territoire français peut être prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-30 du code pénal pour une durée de cinq ans au plus à l'encontre de tout étranger coupable de l'infraction définie à l'article L.362-3. Le non-respect de ces formalités est constitutif du délit de trafic de main d’œuvre. Le prestataire et le bénéficiaire de la prestation sont solidairement responsables et peuvent être sanctionnés financièrement et pénalement. En l’absence d’accord préalable de l’administration française ou absence d’autorisation de travail du salarié extra communautaire détaché, l’infraction de trafic de main d’œuvre est constituée. Le donneur d’ordre et le maître d’ouvrage, c’est-à-dire le bénéficiaire et le prestataire du service, peuvent être tous deux sanctionnés en vertu du principe de responsabilité solidaire. Les sanctions pénales sont prévues aux articles L362-3 et suivants du Code du travail. Les peines maximales sont de 45.000 € d’amende et 3 ans d’emprisonnement. Le donneur d’ordre doit : - s’assurer que l’entreprise sous-traitante a les moyens financiers de respecter ses obligations sociales et fiscales et que les travaux pris en charge sont compatibles avec l’effectif. - exiger une facturation avec les mentions obligatoires. - veiller à ce que les salariés présents sur le lieu de travail appartiennent à des entreprises ayant un contrat de sous-traitance ou à des entreprises de travail temporaire. La responsabilité solidaire financière du donneur d’ordre avec l’auteur principal de l’infraction signifie qu’il devra payer les dettes salariales, fiscales et les cotisations sociales dues, avec les majorations de retard et pénalités correspondantes, au prorata de la valeur du marché. En outre, dans le cadre de la sous-traitance, la mise à disposition exclusive de main d’œuvre à titre lucratif est interdite par l’article L125-1 du Code du travail. La requalification du contrat intervient lorsque le personnel du sous-traitant travaille directement sous l’autorité du bénéficiaire de la prestation. La sous-traitance est organisée par un contrat d’entreprise qui se caractérise par le fait, pour une partie, d’offrir à son cocontractant un service défini et réalisé par elle et ses salariés qui restent placés sous sa direction et sa responsabilité. La jurisprudence a précisé les faisceaux d’indices permettant de qualifier le véritable contrat d’entreprise : - -l’indépendance de l’entreprise sous-traitante dans la réalisation des travaux : le soustraitant doit s’engager à exécuter les travaux conformément aux conditions prévues dans son contrat et dans les délais convenus. Il doit posséder une assurance en responsabilité civile et, en ce qui concerne le BTP, une assurance en responsabilité décennale. - -l’encadrement des salariés : le personnel du sous-traitant doit rester sous l’autorité exclusive de l’entreprise sous-traitante. - -la spécificité des prestations fournies : les salariés de l’entreprise sous-traitante doivent avoir un savoir-faire spécifique, distinct de l’entreprise utilisatrice. Ils doivent avoir leur matériel et leurs tâches doivent être clairement identifiées. - -la rémunération des travaux : les travaux exécutés par le sous-traitant doivent être rémunérés au forfait et non à l’heure ou au m². 4) le chômage intempéries et les congés payés du BTP (articles R-731-1 et suivants et D-732-1 et suivants du Code du travail). 5) en matière d’hygiène et sécurité. 6) la surveillance médicale : les salariés détachés sont soumis à une surveillance médicale renforcée et, le cas échéant, aux examens médicaux complémentaires prescrits par le médecin du travail. Le temps nécessité par les examens médicaux, y compris les examens complémentaires, est soit pris sur les heures de travail des salariés sans qu'aucune retenue de salaire puisse être effectuée, soit rémunéré comme temps de travail normal dans le cas où ces examens ne pourraient avoir lieu pendant les heures de travail. Le temps et les frais de transport nécessités par ces examens sont pris en charge par le chef d'entreprise, ce dernier ayant l'obligation d'adhérer, pour la durée d'exécution de la prestation et quels que soient le nombre et le statut de ses salariés, au service médical interentreprises de son choix territorialement compétent. 7) mesures protectrices de la maternité, âge d'admission des jeunes au travail et toutes les dispositions en matière de harcèlement sexuel et de non-discrimination Le prestataire peut appliquer à ses salariés détachés la réglementation de l’Etat d’établissement en matière de conditions de travail, lorsqu’elle est plus favorable aux travailleurs. Il convient enfin de noter que, pour les travaux de faible ampleur, les prestations de service de moins de huit jours, les travaux de montage ou de première utilisation d’un bien, il est possible de déroger à l’application du salaire minimal et des congés payés. Cette dérogation ne s’applique pas au secteur de la construction. Les salariés détachés temporairement sur le territoire français par une entreprise non établie en France pour y effectuer une prestation de services bénéficient également des dispositions des conventions et accords collectifs étendus, applicables aux salariés employés par les entreprises établies en France exerçant une activité principale identique à la prestation de services effectuée. Accord de mensualisation de 1978 applicable en cas de convention inexistante dès lors que l’ancienneté du salarié est égale ou supérieure à 3 ans. Représentation fiscale : le prestataire de service est tenu de désigner un représentant fiscal préalablement à la réalisation des opérations en France. Il ne doit désigner qu’un seul représentant fiscal pour toutes les opérations réalisées en France. Il peut choisir librement son représentant fiscal parmi les assujettis à la TVA en France. La désignation doit être effectuée par écrit par une personne ayant qualité pour engager l’entreprise et comporter les indications suivantes : - les noms et adresse de l’entreprise étrangère et du représentant fiscal ; - l’acceptation par le représentant de sa désignation ; - l’engagement de celui-ci d’accomplir les formalités incombant à la société étrangère et d’acquitter la TVA éventuellement exigible ; - la date de prise d’effet de la représentation. Le document ainsi établi doit être transmis par le représentant fiscal au service des impôts dont il dépend. Ce service lui notifiera par écrit l’octroi ou le refus de l’accréditation. Le représentant fiscal est lié par la société étrangère par mandat. Il est donc responsable du respect des obligations comptables et fiscales relatives à la TVA pour les opérations réalisées en France par l’entreprise étrangère. Sanctions encourues : Le non-respect de ces formalités est constitutif du délit de trafic de main d’œuvre. Le prestataire et le bénéficiaire de la prestation sont solidairement responsables et peuvent être sanctionnés financièrement et pénalement. En l’absence d’accord préalable de l’administration française ou absence d’autorisation de travail du salarié extra communautaire détaché, l’infraction de trafic de main d’œuvre est constituée. Le donneur d’ordre et le maître d’ouvrage, c’est-àdire le bénéficiaire et le prestataire du service, peuvent être tous deux sanctionnés en vertu du principe de responsabilité solidaire. Les sanctions pénales sont prévues aux articles L362-3 et suivants du Code du travail. Les peines maximales sont de 45.000 euros d’amende et 3 ans d’emprisonnement. Le donneur d’ordre doit : - s’assurer que l’entreprise sous-traitante a les moyens financiers de respecter ses obligations sociales et fiscales et que les travaux pris en charge sont compatibles avec l’effectif ; - exiger une facturation avec les mentions obligatoires ; - veiller à ce que les salariés présents sur le lieu de travail appartiennent à des entreprises ayant un contrat de sous-traitance ou à des entreprises de travail temporaire. La responsabilité solidaire financière du donneur d’ordre avec l’auteur principal de l’infraction signifie qu’il devra payer les dettes salariales, fiscales et les cotisations sociales dues, avec les majorations de retard et pénalités correspondantes, au prorata de la valeur du marché. En outre, dans le cadre de la sous-traitance, la mise à disposition de main d’œuvre à titre lucratif est interdite par l’article L125-1 du Code du travail. La requalification du contrat intervient lorsque le personnel du sous-traitant travaille directement sous l’autorité du bénéficiaire de la prestation. La sous-traitance est organisée par un contrat d’entreprise qui se caractérise par le fait, pour une partie, d’offrir à son cocontractant un service défini et réalisé par elle et ses salariés qui restent placés sous sa direction et sa responsabilité. La jurisprudence a précisé les faisceaux d’indices permettant de qualifier le véritable contrat d’entreprise : - -l’indépendance de l’entreprise sous-traitante dans la réalisation des travaux : le sous-traitant doit s’engager à exécuter les travaux conformément aux conditions prévues dans son contrat et dans les délais convenus. Il doit posséder une assurance en responsabilité civile et, en ce qui concerne le BTP, une assurance en responsabilité décennale ; - -l’encadrement des salariés : le personnel du sous-traitant doit rester sous l’autorité exclusive de l’entreprise sous-traitante ; - -la spécificité des prestations fournies : les salariés de l’entreprise sous-traitante doivent avoir un savoir-faire spécifique, distinct de l’entreprise utilisatrice. Ils doivent avoir leur matériel et leurs tâches doivent être clairement identifiées ; - -la rémunération des travaux : les travaux exécutés par le sous-traitant doivent être rémunérés au forfait et non à l’heure ou au m². Le droit français prévoit que lorsque le sous-traitant est établi à l’étranger, son cocontractant est obligé de vérifier lors de la conclusion du contrat et tous les six mois jusqu’à la fin de son exécution un certain nombre de documents : -un document émanant des autorités tenant le registre professionnel ou un document équivalent certifiant cette inscription ; -un document mentionnant son numéro individuel d’identification attribué en application de l’article 286 ter du code général des impôts ; -un document attestant de la régularité de la situation du cocontractant au regard de la sécurité sociale. Enfin, lorsque le cocontractant étranger emploie des salariés pour effectuer une prestation de service d’une durée supérieure à un mois, il doit fournir à son cocontractant français une attestation sur l’honneur établie à la date de la signature du contrat et tous les six mois jusqu’à la fin de son exécution, certifiant de la fourniture à ses salariés de bulletins de paie comportant les mentions prévues à l’article R.143-2 du Code du travail, ou de documents équivalents. Tous ces documents et attestations susvisés doivent être rédigés en langue française ou être accompagnés d’une traduction en langue française. Fiche n° 2 : prestataire de service provenant d’un Etat candidat à l’entrée dans l’UE Etats concernés : Etats dont l’adhésion à l’UE est acquise (début 2007) : Bulgarie, Roumanie. Lorsque ces deux Etats auront intégré l’UE, ils seront soumis au droit communautaire (voir Fiche n°1), les dispositions mentionnées dans cette fiche seront caduques. Etats dont l’adhésion est en cours de négociation : Croatie, Turquie. Situations visées : Il s’agit des entreprises dont le siège social est établi dans l’un de ces quatre Etats et qui effectuent une prestation de service temporaire sur le territoire français. Elles sont amenées dans ce cadre à détacher* des salariés, ce qui implique pour elles l’accomplissement d’un certain nombre de formalités. Afin de clarifier la réglementation relative au détachement transnational, la loi 2005-882 du 2 août 2005 modifie de façon formelle les dispositions relatives applicables aux prestataires de service en provenance d’un Etat tiers à l’UE qui accomplissent une prestation temporaire en France. Elle doit faire l’objet d’un décret en Conseil d’Etat qui déterminera les conditions dans lesquelles des formalités déclaratives sont exigées. En attendant son entrée en vigueur les dispositions applicables sont celles des articles D 341-5 et suivants du Code du travail. La présente fiche ne tient pas compte de cette loi dans la mesure où le décret en Conseil d’Etat n’a pas encore été adopté. Une prestation de services transfrontalière* peut être une activité à caractère industriel, commercial, artisanal ou libéral. Il peut s’agir : - d'un contrat d'entreprise, c’est-à-dire d'un contrat par lequel un prestataire (établi hors de France) s'engage à faire quelque chose pour un bénéficiaire (français), moyennant un prix convenu entre eux, en toute indépendance, c'est-à-dire en dehors de tout lien de subordination (ex : opérations de sous-traitance). - d'un contrat de mise à disposition au titre du travail temporaire, c’est-à-dire d’un contrat de mise à disposition d’un travailleur par une entreprise de travail temporaire établie hors de France dans une entreprise utilisatrice établie ou exerçant son activité en France, à condition qu'il existe un contrat de travail entre l'entreprise étrangère et le salarié et que leur relation de travail subsiste pendant la période de détachement. L’essentiel de l’activité de l’entreprise de travail temporaire doit s’effectuer dans l’Etat dans lequel elle est établie, c’est-à-dire qu’elle ne peut pas être consacrée au détachement de travailleurs. - d’un contrat de mise à disposition de personnel à but non lucratif entre entreprises d'un même groupe ou établissements d'une même société. En France, l'exercice de certaines professions est réglementé (ex : médecins, architectes, chauffeurs de taxi, experts comptables…). En cas de détachement de salariés, l'entreprise qui relève d'une de ces professions doit justifier des déclarations, autorisations, justificatifs ou diplômes requis en France pour les exercer. Voir fiche n°5 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles. Salariés concernés par le détachement : Seuls les salariés liés par un contrat de travail à l'entreprise établie hors de France sont concernés. La relation de travail entre l’entreprise étrangère et le salarié détaché doit exister préalablement à la situation de détachement temporaire en France. Le contrat de travail est maintenu pendant le détachement et se poursuit à l'issue de celui-ci avec l'entreprise étrangère au retour dans l’Etat d'origine. Le bénéficiaire français de la prestation de service doit vérifier l’existence de la relation de travail entre l’entreprise étrangère et les salariés détachés. Règles applicables : L’article L.341-5 du Code du travail français précise que "sous réserve des traités et accords internationaux, lorsqu’une entreprise non établie en France effectue sur le territoire national une prestation de service, les salariés qu’elle détache temporairement pour l’accomplissement de cette prestation sont soumis aux dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles applicables aux salariés employés par les entreprises de la même branche, établies en France, en matière de sécurité sociale, […] de rémunération, de durée du travail et de conditions de travail, dans les limites et selon des modalités déterminées par décret". Cet article 341-5 du Code du travail sera abrogé lorsque la loi 2005-882 entrera en vigueur. Néanmoins, les dispositions actuelles ne seront pas fondamentalement modifiées, et seront renvoyées à l’article L.342-3 du Code du travail et l’article L.111-2-2 du Code de la sécurité sociale. * Voir glossaire Formalités à accomplir Déclaration préalable obligatoire : le prestataire de service doit effectuer une déclaration préalable auprès de l’Inspection du travail du premier lieu de réalisation de la prestation. Cette formalité doit être effectuée avant le démarrage de la prestation. Elle doit être effectuée en français, par lettre recommandée avec avis de réception ou par télécopie. Elle comporte des mentions impératives : - l’identification de l’entreprise, l’adresse de l’établissement qui emploie habituellement les salariés, la forme juridique de l’entreprise, son immatriculation au registre professionnel concerné, l’identité du représentant légal et son adresse en France pour la durée de la prestation. - l’identification des salariés détachés (avec leur date de naissance, sexe et nationalité, la date de leur conclusion de contrat de travail). - les caractéristiques de la prestation (lieux, date de début et durée prévisible de l’intervention, nature de l’activité exercée, utilisation de matériel ou de procédés dangereux). NB : les salariés non communautaires d’une entreprise d’un pays tiers intervenant en France doivent être munis d’une autorisation de travail temporaire, délivrée par la Direction départementale du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle. Cette autorisation est obligatoire, elle doit être sollicitée par l’employeur préalablement à l’exécution de la prestation, elle donne lieu à la délivrance par la préfecture d’une carte de séjour temporaire mention ‘salarié en mission’. Il existe une exception : cette autorisation n’est pas nécessaire pour les techniciens venus pour le Montage, en six mois maximum, d’un équipement importé. Sécurité sociale : formalités modulées selon la durée du détachement et selon les Etats : les formalités à accomplir par l’employeur en matière de sécurité sociale diffèrent selon l’Etat d’origine du prestataire de service : - la Bulgarie n’a pas conclu de convention de sécurité sociale avec la France, donc en matière de sécurité sociale, le prestataire de service établi dans cet Etat qui détache des salariés en France est soumis à la législation française. - la Croatie, la Roumanie et la Turquie ont conclu une convention de sécurité sociale avec la France, donc en matière de sécurité sociale, le prestataire de service établi dans l’un de ces Etats, qui détache des salariés en France, est soumis aux règles prévues par la convention qui lie son Etat d’établissement à la France. Bulgarie La Bulgarie n’a pas conclu de convention de sécurité sociale avec la France. Or, toute entreprise qui accomplit une prestation de service sur le territoire français doit assurer une couverture sociale valable. Dès lors, en vertu de l’article 341-5 du Code du travail, le prestataire bulgare qui effectue une prestation occasionnelle en France est tenu de procéder à une immatriculation temporaire auprès d’un organisme français de sécurité sociale unique, l’URSSAF de Strasbourg (16 Rue Contades - 67307 SCHILTIGHEIM CEDEX www.strasbourg.urssaf.fr - [email protected]). Les personnes détachées en France par un employeur bulgare cotisent auprès de l’organisme de sécurité sociale français et sont soumises au régime général, au régime chômage et au régime de retraites complémentaires de sécurité sociale français pendant toute la durée du détachement. Le régime général protège : - contre l'ensemble des risques, les salariés de l'industrie et du commerce. - contre les risques maladie et maternité pour les prestations en nature seulement, certaines catégories à titre obligatoire (ex : les étudiants, titulaires de certaines prestations). Par ailleurs, les personnes résidant en France qui ne relèvent d'aucun régime obligatoire soit en qualité d'assuré, soit en qualité d'ayants droit, relèvent à titre obligatoire de la couverture maladie universelle. Le régime général est complété par un régime d'assurance chômage et des régimes de retraites complémentaires obligatoires. Dès lors qu'un employeur embauche un salarié en France, il est tenu d'effectuer une déclaration préalable à l'embauche auprès de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF). S'agissant des retraites complémentaires, le salarié est affilié auprès de la caisse de retraite complémentaire à laquelle adhère son employeur en fonction de l'activité de l'entreprise ou du lieu de la prestation. Croatie La Croatie a repris pour son compte en 1995 la convention de sécurité sociale signée par l’ex-Yougoslavie le 5 janvier 1950. Elle prévoit également le maintien de l’affiliation auprès de l’organisme d’origine en cas de détachement. Dès lors, lorsqu’un prestataire établi en Croatie effectue une prestation occasionnelle en France, lui et ses salariés détachés demeurent rattachés et cotisent auprès de leur organisme de sécurité sociale d’origine. Le travailleur doit toujours conserver la preuve de son maintien au régime croate de sécurité sociale, matérialisée par le formulaire SE21-01. * Voir glossaire Formalités à accomplir par l’employeur : - en cas de détachement d’une durée inférieure à trois mois, l’employeur doit s’adresser à l’organisme croate de sécurité sociale du siège de l’entreprise, pour obtenir le formulaire S9203 ‘Avis de mission’. L’employeur doit compléter ce formulaire en deux exemplaires et en remettre un au salarié et un à l’organisme d’affiliation. - en cas de détachement d’une durée comprise entre trois mois et trois ans, l’employeur demande à l’organisme croate de sécurité sociale du siège de l’entreprise un formulaire SE21-01. Une fois complété, un exemplaire est remis au salarié. - aucune disposition spécifique n’est prévue en cas de prolongation de détachement. - en cas de détachement exceptionnel, c’est-à-dire le cas où le détachement dès le départ est d’une durée supérieure à trois ans, l’employeur formule une demande de dérogation exceptionnelle de détachement auprès de l’organisme croate compétent en matière de détachement. Après avis favorables de cet organisme et du Centre des Liaisons Européennes et Internationales de Sécurité Sociale* (CLEISS), l’organisme croate de sécurité sociale délivre un formulaire SE21-01. Ce formulaire émis en double exemplaire est transmis à l’employeur, qui est chargé d’en remettre un au salarié. L’organisme de détachement en Croatie est : HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE Direkcija - Margaretska 3 10000 ZAGREB Prise en charge des personnes détachées : - assurance maladie et maternité : pour obtenir la prise en charge ou le remboursement des frais engagés en raison des soins reçus en France, le détaché croate doit adresser à l’organisme français la demande de prise en charge ou de remboursement. - accidents du travail et maladies professionnelles : les prestations sont servies uniquement par l’organisme de sécurité sociale d’origine. - prestations sociales : il convient pour le détaché croate de s’adresser à son organisme de sécurité sociale d’origine. Roumanie La Roumanie a signé une convention de sécurité sociale avec la France le 16 décembre 1976. Elle prévoit le maintien de l’affiliation auprès de l’organisme d’origine en cas de détachement. Lorsqu’un prestataire établi en Roumanie effectue une prestation occasionnelle en France, lui-même et ses salariés détachés restent rattachés et cotisent auprès de leur organisme de sécurité sociale d’origine. Le salarié doit être constamment en possession de la preuve de son maintien au régime roumain : en général, une simple attestation sur papier libre vaut certificat de détachement. Formalités à accomplir par l’employeur : - en cas de détachement d’une durée inférieure à trois mois, l’employeur doit s’adresser à l’organisme roumain de sécurité sociale du siège de l’entreprise, pour obtenir le formulaire S9203 ‘Avis de mission’. L’employeur doit compléter ce formulaire en deux exemplaires et en remettre un au salarié et un à l’organisme d’affiliation. - en cas de détachement d’une durée comprise entre trois mois et trois ans, l’employeur demande à l’organisme roumain de sécurité sociale du siège de l’entreprise une attestation sur papier libre. Une fois complété, un exemplaire est remis au salarié. - en cas de prolongation du détachement, c’est-à-dire dans le cas où le travailleur a déjà été détaché au-delà de la période initiale de détachement et où la mission doit se poursuivre pour une durée indéterminée, l’employeur doit formuler une demande auprès de l’organisme roumain compétent en matière de détachement au moins deux mois avant la fin de la mission du salarié. Après avis favorables du CLEISS et de cet organisme, l’organisme roumain de sécurité sociale délivre à l’employeur une attestation sur papier libre en double exemplaire, dont un doit être remis au salarié. - en cas de détachement exceptionnel, c’est-à-dire le cas où le détachement dès le départ est d’une durée supérieure à trois ans, l’employeur formule une demande de dérogation exceptionnelle de détachement auprès de l’organisme roumain compétent en matière de détachement. Après avis favorables de cet organisme et du CLEISS, l’organisme roumain de sécurité sociale délivre à l’employeur une attestation sur papier libre en double exemplaire, dont un doit être remis au salarié. L’organisme de détachement en Roumanie est : CNPAS - CASA NATIONALA DE PENSII SI ALTE DREPTURI DE ASIGURARI SOCIALE Str. Latina Nr.8 Sector 2 70654 BUCAREST Prise en charge des personnes détachées : - assurance maladie et maternité : pour obtenir la prise en charge ou le remboursement des frais engagés en raison des soins reçus en France, le détaché roumain doit envoyer à son organisme d’affiliation l’imprimé S3124 ‘Feuilles de soins dispensés à l’Etranger’ et les factures acquittées. - accidents du travail et maladies professionnelles : les prestations sont servies uniquement par l’organisme de sécurité sociale d’origine. - prestations familiales : en raison de l’absence d’arrangement administratif, les dispositions relatives au service des prestations par l’institution du pays où s’exerce l’activité prévues par la convention franco-roumaine ne peuvent pas recevoir application. Il convient donc pour le détaché roumain de s’adresser directement à son organisme d’origine. Turquie La Turquie a signé une convention de sécurité sociale avec la France le 20 janvier 1972, qui organise le maintien de l’affiliation auprès de l’organisme d’origine en cas de détachement. Ainsi, le prestataire établi en Turquie et ses salariés détachés demeurent rattachés à leur organisme d’origine, en cas de prestation temporaire effectuée en France. Le travailleur doit toujours conserver la preuve de son maintien au régime croate de sécurité sociale, matérialisée par un formulaire SE208-01. Formalités à accomplir par l’employeur : - en cas de détachement d’une durée inférieure à trois mois, l’employeur doit s’adresser à l’organisme turc de sécurité sociale du siège de l’entreprise, pour obtenir le formulaire S9203 ‘Avis de mission’. L’employeur doit compléter ce formulaire en deux exemplaires et en remettre un au salarié et un à l’organisme d’affiliation. - en cas de détachement d’une durée comprise entre trois mois et trois ans, l’employeur demande à l’organisme croate de sécurité sociale du siège de l’entreprise un formulaire SE208-01. Une fois complété, un exemplaire est remis au salarié. - en cas de prolongation du détachement, c’est-à-dire dans le cas où le travailleur a déjà été détaché au-delà de la période initiale de détachement et où la mission doit se poursuivre pour une durée indéterminée, l’employeur doit formuler une demande auprès de l’organisme turc compétent en matière de détachement au moins deux mois avant la fin de la mission du salarié. Après avis favorables du CLEISS et de cet organisme, l’organisme turc de sécurité sociale délivre à l’employeur le formulaire SE208-02 en double exemplaire, dont un doit être remis au salarié. - en cas de détachement exceptionnel, c’est-à-dire le cas où le détachement dès le départ est d’une durée supérieure à trois ans, l’employeur formule une demande de dérogation exceptionnelle de détachement auprès de l’organisme turc compétent en matière de détachement. Après avis favorables de cet organisme et du CLEISS, l’organisme turc de sécurité sociale délivre un formulaire SE208-01. Ce formulaire émis en double exemplaire est transmis à l’employeur, qui est chargé d’en remettre un au salarié. L’organisme de détachement en Turquie est : SOSYAL SIGORTALAR KURUMU BASKANLIGI Sigorta isleri genel müdürlügü Yurtdisi isci hizmetleri dairesi baskanligi Mithatpasa cad. n° 7 06437 SIHHIYE - ANKARA Prise en charge des personnes détachées: assurance maladie et maternité : pour obtenir la prise en charge ou le remboursement des frais engagés en raison des soins reçus en France, le détaché turc peut : soit envoyer à son organisme d’affiliation l’imprimé S3124 ‘Feuilles de soins dispensés au travailleur étranger et les factures acquittées, - soit adresser à l’organisme français la demande de prise en charge ou de remboursement. - accidents du travail et maladies professionnelles : les prestations sont servies uniquement par l’organisme d’affiliation. - prestations familiales : il convient pour le détaché turc de s’adresser à son organisme de sécurité sociale d’origine. Pour plus d’informations, voir : www.cleiss.fr Conditions de travail : un certain nombre de règles impératives doivent être respectées quelles que soient la nationalité de l’entreprise et celle de ses salariés détachés sur le territoire français : il s’agit des dispositions suivantes : 1) en matière de rémunération : le SMIC, les modes de paiement de salaire, l’égalité de rémunération homme-femme et pour une prestation supérieure à un mois, les exigences relatives à la périodicité, la date et le lieu de paiement ainsi que l’obligation d’un bulletin de paie. 2) la durée du travail et les règles applicables au travail de nuit sauf modulation du temps de travail. 3) les repos et congés, à savoir le repos hebdomadaire, les jours fériés, les congés payés, les équipes de suppléance, les congés pour événements familiaux. Sont toutefois exclues l’application aux travailleurs détachés de l’interdiction du travail des apprentis le dimanche et celle des congés supplémentaires des jeunes travailleurs. Fiche n°3 : Travailleur salarié provenant d’un Etat de l’EEE ou de Suisse Etats concernés : UE-25 : Allemagne, Autriche, Belgique, Chypre, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République Tchèque, Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie, Suède. Autres Etats membres de l’EEE : Islande, Liechtenstein, Norvège. + Suisse. Situations visées : tout citoyen ayant la nationalité d'un des Etats de l’EEE* ou de Suisse a le droit de chercher et d'occuper un emploi librement en France, et ce, en vertu notamment des dispositions de l'article 48 du Traité sur l’UE. En principe, aucune autorisation de travail ni titre de séjour n'est donc requis pour ces ressortissants, sous réserve qu'ils puissent produire un document (passeport, carte nationale d'identité) en cours de validité justifiant de leur qualité de citoyen de l’EEE* ou de Suisse. Droit de séjour : la directive 2004/38 relative au droit de libre circulation et de séjour des citoyens de l’Union et des membres de leur famille devait être transposée dans les Etats membres au plus tard le 30/04/2006. La France n’a pas encore effectué cette transposition. Cette directive distingue deux cas : - concernant les séjours d’une durée inférieure à trois mois, les ressortissants communautaires peuvent circuler librement à l’intérieur de la Communauté, sans visa (une carte d’identité ou passeport suffit). Les membres de la famille du ressortissant communautaire qui n’ont pas la nationalité d’un Etat membre bénéficient du même droit que le citoyen qu’ils accompagnent. Ils peuvent néanmoins être soumis à l'obligation de visa de court séjour conformément au règlement 539/2001. Les membres de la famille sont : le conjoint, le partenaire enregistré (si la législation nationale considère le partenariat enregistré équivalent au mariage ; en France : le PACS), les descendants directs âgés de moins de 21 ans ou à charge, les descendants du conjoint ou partenaire enregistré âgés de moins de 21 ans ou à charge, les ascendants directs à charge, les ascendants directs du conjoint à charge. - concernant les séjours d’une durée supérieure à trois mois, la carte de séjour est supprimée (France : loi 2003/1119 du 26/11/2003). Mais les ressortissants communautaires ne peuvent résider légalement sur le territoire d’un autre Etat membre qu’à certaines conditions : - soit exercer une activité professionnelle salariée ou non salariée. - soit disposer de ressources suffisantes et d’une assurance-maladie. - soit suivre une formation professionnelle en tant qu’étudiant. - soit être membre de la famille d’un citoyen de l’Union qui entre dans l’une de ces catégories. Les Etats peuvent imposer au citoyen de se faire enregistrer auprès des autorités compétentes dans un délai qui ne doit pas être inférieur à 3 mois à compter de son arrivée. Les membres de la famille qui n’ont pas la nationalité d’un Etat membre doivent demander une ‘carte de séjour de membre de la famille d’un citoyen de l’Union’ ayant une validité de 5 ans minimum. En cas de départ ou de décès du ressortissant communautaire, les membres de la famille ressortissants d’un Etat tiers conservent leur droit de séjour s’ils résident sur le territoire de l’Etat concerné depuis au moins un an. D’autre part, la directive 2004/38 institue le droit de séjour permanent. Tout citoyen de l’Union, ainsi que les membres de sa famille qui n’ont pas la nationalité d’un Etat membre, acquièrent le droit de séjour permanent dans l’Etat d’accueil après avoir légalement résidé durant une période ininterrompue de 5 ans. Une fois acquis, ce droit de séjour permanent se perd en cas d’absence ininterrompue pendant 2 ans. Ce droit de séjour permanent est matérialisé par une carte de séjour, renouvelable de plein droit tous les 10 ans. Egalité de traitement : dès lors qu’ils résident légalement sur le territoire d’un Etat membre, les ressortissants d’un des Etats de l’EEE ou de Suisse, ainsi que les membres de leurs familles, bénéficient du principe de l’égalité de traitement entre les travailleurs. Les membres de la famille, quelle que soit leur nationalité, ont le droit d'exercer une activité économique salariée ou non salariée. Ce principe signifie qu’ils ne doivent pas subir de discriminations par rapport aux ressortissants nationaux : - quant à l’accès à l’emploi : les Etats ne doivent pas mettre en place des contraintes administratives destinées à restreindre le séjour et le travail des ressortissants communautaires (ainsi que les membres de leur famille qui n’ont pas la nationalité d’un Etat membre). Les ressortissants communautaires bénéficient sur le territoire français de la même priorité que les ressortissants nationaux dans l’accès aux emplois * Voir glossaire disponibles. Ils y reçoivent la même assistance que celles que les bureaux de main d’œuvre accordent aux ressortissants français à la recherche d’un emploi. Dans certains cas, les Etats peuvent imposer une obligation de connaissances linguistiques. - quant aux conditions de travail : c’est-à-dire concernant la rémunération, le licenciement, la réintégration professionnelle… - quant aux avantages sociaux et fiscaux : il s’agit de tous les avantages généralement reconnus aux travailleurs nationaux en raison de leur qualité de travailleur ou de résident (ex : réductions dans les transports en commun, droit à la formation professionnelle, droit d’accès à l’enseignement pour les enfants …). - quant à l’exercice des droits syndicaux : le travailleur ressortissant d’un des Etats de l’EEE* ou de Suisse, salarié en France, détient le droit de vote et un droit d’accès aux postes d’administration ou de direction d’une organisation syndicale. - quant à la protection sociale : l’intéressé cotise auprès de la Sécurité sociale française et peut prétendre comme les nationaux à toutes les prestations sociales. Le principe de totalisation des périodes de cotisations sociales (règlement 1408/71 sur la coordination des régimes de sécurité sociale) garantit, pour le calcul des droits, la prise en compte de toutes les périodes validées au titre des différentes législations nationales de tous les Etats membres. Toutefois, avant l'acquisition du droit de séjour permanent, l'État membre d'accueil n'est pas obligé d'accorder le droit à une prestation d'assistance sociale aux personnes autres que les travailleurs salariés ou non salariés et les membres de leur famille. Certains emplois dans l’administration publique sont réservés aux nationaux : il s’agit des emplois qui comportent une participation directe ou indirecte à l’exercice de la puissance publique et aux fonctions qui ont pour objet la sauvegarde des intérêts généraux de l’Etat (ex : armée, police, gendarmerie, magistrature, administration fiscale, diplomatie). De plus, en France l’exercice de certaines professions est réglementé (voir Fiche n°5). Restrictions transitoires pour les ressortissants des nouveaux Etats membres (sauf Malte et Chypre). Etats concernés : Estonie, Hongrie, Lettonie, Lituanie, Pologne, République tchèque, Slovaquie, Slovénie. Les ressortissants de ces Etats restent soumis à une obligation de détenir une autorisation de travail, délivrée par la direction départementale du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle (DDTEFP). Ils sont mis en possession d'un titre unique valant également séjour pour la durée du contrat de travail ou pour cinq ans si l'engagement est d'une durée égale ou supérieure à 12 mois. Toutefois, pour ces ressortissants, depuis le 1er mai 2006, la procédure de délivrance des autorisations de travail est simplifiée et accélérée pour l'occupation d'un emploi dans l'un des 61 métiers parmi 7 secteurs de l’économie connaissant des difficultés de recrutement. La liste de ces métiers figure en annexe de la circulaire DPM/DMI2/26/2000 du 29 avril 2006* : pour l'occupation d'un emploi dans l'un de ces métiers, l'autorisation de travail est maintenue, mais la situation de l'emploi, critère à l'origine de la plupart des refus d'autorisation de travail, n'est plus opposable par l’administration. Le gouvernement pourra étendre la liste à d’autres métiers et professions jusqu’au 1er mai 2009. De 2009 à 2011, la libre circulation des travailleurs sera le principe, les restrictions que les Etats souhaiteront maintenir devront être autorisées par la Commission européenne et être justifiées par l’existence ou un risque sérieux de perturbations sur leur marché de l’emploi. Les métiers ouverts en France depuis le 1er mai 2006 sont : Bâtiments et travaux publics Secteur travaux publics, béton, extraction - ouvrier des travaux publics - ouvrier du béton - ouvrier de l’extraction solide Secteur bâtiment (gros œuvre) - ouvrier de la maçonnerie - monteur structures métalliques - monteur en structures bois (charpentier) - poseur de revêtements rigides (ex : carreleur) - poseur de revêtements souples (ex : poseur de moquettes) Secteur bâtiment (second œuvre) - couvreur - poseur de fermetures menuisées (menuisier, serrurier) - monteur plaquiste agencement (ex : installateur de stands, de cuisines) * Voir glossaire Techniciens et agents de maîtrise du bâtiment et des travaux publics - dessinateur du BTP - géomètre - chargé d’études techniques du BTP - chef de chantier du BTP - conducteur de travaux du BTP Hôtellerie, restauration et alimentation - employé d’étages - cuisinier - employé polyvalent restauration - serveur en restauration - préparateurs en produits carnés (bouchers) Agriculture - maraîcher-horticulteur (saisonniers uniquement) - arboriculteur-viticulteur (saisonniers uniquement) - éleveur hors sol (éleveur de porcs, de lapins, de volailles) Mécanique, travail des métaux et industries diverses Construction mécanique et travail des métaux - chaudronnier-tôlier - opérateur-régleur sur machine-outil - tuyauteur industriel - ajusteur mécanicien - stratifieur-mouliste - contrôleur de fabrication de la construction mécanique et du travail des métaux Autres - opérateur sur machines automatiques en production électrique - polymaintenicien (agent d’entretien et de maintenance de l’industrie du bâtiment - opérateur sur machines de première transformation des métaux - agent d’encadrement de production électrique et électronique - dessinateur-projet construction mécanique - technicien de fabrication de la construction mécanique et du travail des métaux - technicien qualité de la construction mécanique et du travail des métaux - installateur-maintenicien en ascenseur Industries de process - pilote d’installation des industries chimiques et de production d’énergie - pilote d’installation des industries agroalimentaires - opérateurs sur machines et appareils de fabrication des industries agroalimentaires - opérateur sur machines de première transformation des métaux - pilote d’installation de production de matière verrière - opérateur de formage (transformation) du verre - pilote d’installation de production cimentière - opérateur de production céramique et de matériaux de construction - opérateur de production de panneaux à base de bois - opérateur de production des pâtes à papier et à carton - opérateur de production de papier-carton - opérateur d’exécution de façonnage - opérateur de transformation des viandes (abattage, préparation, conditionnement) - opérateur de fermentation artisanale (production de vin, cidre, bière, fromages…) Commerce et vente - attaché commercial en biens d’équipement professionnels - attaché commercial en biens intermédiaires et matières premières - attaché commercial en services auprès des entreprises - technicien de la vente à distance - représentant à domicile - marchandiseur (conception de points de vente et de rayons) Propreté - laveur de vitre spécialisé - agent d’entretien et nettoyage urbain - agent d’entretien et d’assainissement Fiche n°4 : Travailleur salarié provenant d’un pays candidat à l’adhésion à l’UE Etats concernés : Etats dont l’adhésion à l’UE est acquise (probablement courant 2007) : Bulgarie, Roumanie. Lorsque ces deux Etats auront intégré l’UE, ils seront soumis au droit communautaire (voir Fiche n°3), les dispositions mentionnées dans cette fiche seront caduques. Etats dont l’adhésion est en cours de négociation : Croatie, Turquie. Situations visées : il s’agit des travailleurs ressortissants d’un de ces Etats qui résident légalement en France ou qui souhaitent se rendre en France, pour y exercer une activité salariée. Pour cela, ils doivent être en possession d’une autorisation de travail et d’un titre de séjour valide. Lors de l'embauche d'un étranger, tout employeur doit vérifier que l'intéressé est en possession d'un titre en cours de validité l'autorisant à exercer une activité salariée en France. Deux hypothèses doivent être distinguées : a) le travailleur étranger réside déjà légalement en France : dans ce cas l’employeur se contente de vérifier qu’il possède une autorisation de travail valable pour l’emploi qu’il lui propose. Si ce n’est pas le cas, le travailleur étranger doit demander auprès de la préfecture de son domicile un changement de statut administratif. Les étrangers qui possèdent un titre de séjour qui ne leur permet pas d’exercer une activité salariée et qui souhaitent exercer une telle activité doivent solliciter auprès de la préfecture de leur domicile une demande de changement de statut administratif. La préfecture transmettra la demande à la Direction départementale du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle (DDTEFP), afin qu’elle statue sur la demande d’autorisation de travail. Le changement de statut n’est pas un droit ; il ne sera accepté que si le travailleur étranger justifie d’un titre de séjour en cours de validité, et si les conditions habituelles de délivrance de l’autorisation de travail sont réunies, c’est-à-dire si l’intéressé a trouvé un employeur et si l’administration ne lui oppose pas la situation de l’emploi. NB : Le titre de séjour peut valoir autorisation de travail (ex : carte de résident ; carte de séjour temporaire mention ‘vie privée et familiale’). Voici les titres de séjour permettant d’exercer une activité salariée en France : - carte de résident valable dix ans et renouvelable de plein droit. Ce titre unique permet de séjourner et de travailler en France sans limitation professionnelle ou géographique. - carte de séjour temporaire ‘salarié’, d'une durée maximale d'un an non renouvelable automatiquement. Ce titre unique comporte l'indication d'une ou plusieurs activités professionnelles que son titulaire est habilité à exercer, assortie éventuellement de limitations géographiques. Cette carte est délivrée si l'activité exercée a une durée d'au moins douze mois. Pour toute activité à durée déterminée d'une durée inférieure, une carte ‘travailleur temporaire’ est délivrée. - carte de séjour ‘compétences et talents’, d'une durée de trois ans non renouvelable automatiquement. Elle s'adresse, selon des modalités à fixer par décret, aux étrangers susceptibles de participer, du fait de leurs compétences et de leurs talents, de façon significative et durable au développement économique ou au rayonnement de la France et de leur pays. - carte de séjour temporaire ‘travailleur saisonnier’, d'une durée maximale de trois ans non renouvelable automatiquement. Elle s'adresse au travailleur étranger titulaire d'un contrat de travail saisonnier (6 mois, pouvant être portés à 8 mois maximum à titre exceptionnel, sur 12 mois consécutifs), visé par la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle (DDTEFP). Ce contrat permet de travailler chez un employeur déterminé afin d'exercer une activité temporaire de type saisonnier. - carte de séjour temporaire ‘vie privée et familiale’, d'une durée maximale d'un an renouvelable automatiquement. Ce titre unique donne le droit à son titulaire d'exercer toute activité professionnelle de son choix. - carte de séjour temporaire ‘salarié en mission’, d'une durée maximale de trois ans non renouvelable automatiquement, pour les étrangers détachés par un employeur établi hors de France. * Voir glossaire - -carte de séjour temporaire ‘profession artistique et culturelle’, d'une durée maximale d'un an, non renouvelable automatiquement. Ce titre permet à son titulaire d'exercer une activité artistique en qualité de salarié, si cette carte a été délivrée sur présentation d'un contrat de travail visé par la DDTEFP. - carte de séjour temporaire ‘scientifique’, d'une durée maximale d'un an, non renouvelable automatiquement. Elle permet à son titulaire d'exercer une activité scientifique ou de recherche uniquement dans l'établissement ou l'organisme qui a signé un protocole d'accueil validé par l'administration. - l'autorisation provisoire de travail (durée maximale de validité de neuf mois, renouvelable). Elle est délivrée à certaines catégories d'étrangers justifiant d'un statut particulier (étudiants pendant la durée de leurs études, enseignants, artistes, mannequins, jeunes professionnels,...), qui séjournent ou non déjà régulièrement en France et désirent exercer temporairement une activité salariée sur le territoire français, avec référence à un employeur et à une profession nommément désignés. b) le travailleur étranger ne réside pas en France : il doit en premier lieu rechercher un employeur susceptible de l’embaucher. Ensuite, l’employeur doit effectuer des démarches pour lui procurer une autorisation de travail, ce qui permettra par la suite la délivrance du titre de séjour, en fonction du contrat de travail conclu (ex : carte de séjour temporaire mention ‘salarié’ ; carte de séjour temporaire mention ‘travailleur saisonnier’). - dépôt de la demande : le dossier de demande d'introduction en France doit être déposé par l'employeur auprès de l'Agence nationale pour l'emploi (ANPE), qui le transmet à la Direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle (DDTEFP- service main d'œuvre étrangère) pour instruction, accompagné de différents justificatifs et d'un contrat de travail dit d'introduction (Cerfa n°9661-02 ou Cerfa n°9661-03). L'administration examine la situation de l’emploi, c’est-à-dire qu’elle vérifie qu'il n'existe pas de demandeur d'emploi pouvant être embauché par cet employeur. Elle prend également en compte l'application par l'employeur de la réglementation du travail et vérifie notamment qu’il respecte le principe de l’égalité de traitement, la qualification du demandeur, son cursus professionnel. La situation de l'emploi n'est pas opposable aux cadres de haut niveau. La loi du 24 juillet 2006 prévoit que lorsque le travailleur étranger entend exercer une activité salariée dans un métier ou une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'administration, il reçoit un titre de séjour sans que la situation de l'emploi ne lui soit opposable. Les autorisations de travail délivrées dans le cadre de la procédure d'introduction ou de changement de statut donnent lieu au versement d'une redevance par l'employeur à l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations (ANAEM). L'employeur ne peut pas se faire rembourser cette redevance par le travailleur étranger. A titre d’exemple, le montant de la redevance pour la délivrance d’un premier titre de séjour temporaire mention ‘salarié’ est de 220 €. En cas de réponse favorable, la DDTEFP informe l’employeur, le service des étrangers de la préfecture et l’ANAEM. En cas de décision de rejet, la DDTEFP informe l'employeur du motif du refus. Si le contrat de travail est écrit, il peut à la demande du salarié étranger être traduit dans sa langue. En cas de litige sur son contenu, seul le texte traduit peut être invoqué contre ce salarié. - délivrance du titre de séjour : lorsqu’il a trouvé un emploi en France, l’intéressé peut solliciter un titre de séjour. Le service de la préfecture lui délivrera une carte de séjour temporaire mention ‘salarié’, sauf s’il constitue une menace pour l'ordre public ou s’il ne présente pas les documents nécessaires (par exemple un visa long séjour). Visites médicales : les étrangers qui viennent en France pour travailler pour le compte d'un employeur établi en France ou qui, résidant régulièrement en France, obtiennent un changement de statut en qualité de salarié, doivent passer une visite médicale auprès de l'ANAEM. Egalité de traitement : dès lors qu’ils résident légalement sur le territoire français et qu’ils possèdent une autorisation de travail, les ressortissants des Etats tiers bénéficient du principe de l’égalité de traitement entre les travailleurs, ce qui signifie qu’ils ne doivent pas subir de discriminations par rapport aux ressortissants nationaux : - quant à l’accès à l’emploi : les Etats ne doivent pas mettre en place des contraintes administratives destinées à restreindre le séjour et le travail des ressortissants * Voir glossaire - - - étrangers. Les ressortissants étrangers bénéficient sur le territoire français de la même priorité que les ressortissants nationaux dans l’accès aux emplois disponibles. Ils y reçoivent la même assistance que celles que les bureaux de main d’œuvre accordent à leurs ressortissants à la recherche d’un emploi. Dans certains cas, les Etats peuvent imposer une obligation de connaissances linguistiques ; quant aux conditions de travail : c’est-à-dire concernant la rémunération, le licenciement, la réintégration professionnelle… ; quant aux avantages sociaux et fiscaux : il s’agit de tous les avantages généralement reconnus aux travailleurs nationaux en raison de leur qualité de travailleur ou de résident (ex : réductions dans les transports en commun, droit à la formation professionnelle, droit d’accès à l’enseignement pour les enfants …) ; quant à l’exercice des droits syndicaux : le travailleur étranger, salarié en France détient le droit de vote et un droit d’accès aux postes d’administration ou de direction d’une organisation syndicale ; -quant à la protection sociale : le travailleur étranger, salarié en France, cotise auprès de la Sécurité sociale française et peut prétendre comme les nationaux à toutes les prestations sociales. Certains emplois dans l’administration publique sont réservés aux nationaux : il s’agit des emplois qui comportent une participation directe ou indirecte à l’exercice de la puissance publique et aux fonctions qui ont pour objet la sauvegarde des intérêts généraux de l’Etat (ex : armée, police, gendarmerie, magistrature, administration fiscale, diplomatie). De plus, en France l’exercice de certaines professions est réglementé (voir Fiche n°5). Sanctions encourues : l’employeur qui emploie un étranger sans titre de travail s’expose à des sanctions pénales et administratives : - sur le plan pénal, l’employeur fautif encourt actuellement une peine principale de 5 ans d’emprisonnement, et de 15000 euros d’amende. - sur le plan des pénalités administratives, l’employeur verbalisé pour l’emploi d’un étranger sans autorisation de travail doit payer une contribution spéciale à l’ANAEM au titre de l’article L.341-7 du code du travail. Dans certains cas, cette contribution spéciale peut être payée par le donneur d’ordre qui a eu recours à cet employeur. Pour plus d’informations, voir : http://www.social.gouv.fr/article.php3?id_article=784&recalcul=oui#generalites Fiche n°5 : les professions réglementées, la reconnaissance des qualifications professionnelles En France, l’accès à certaines professions est réglementé*. Cela signifie que le prestataire de service établi hors de France qui souhaite accomplir une prestation temporaire en France, et le ressortissant étranger qui souhaite exercer une activité salariée en France, doivent démontrer leurs compétences pour pouvoir travailler sur le territoire français. La réglementation diffère selon l’Etat d’origine du prestataire et du salarié. Les ressortissants d’un Etat de l’EEE* ou de Suisse sont soumis à des directives communautaires, qui organisent la reconnaissance des qualifications professionnelles. En revanche, les ressortissants des Etats candidats (donc des Etats tiers) sont soumis à des conditions plus restrictives. Il convient donc d’effectuer une distinction entre, d’une part, les ressortissants d’un Etat de l’EEE* ou de Suisse, et d’autre part, les ressortissants des Etats candidats à l’adhésion à l’UE. Etats de l’EEE + Suisse : Etats concernés : UE-25 : Allemagne, Autriche, Belgique, Chypre, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République Tchèque, Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie, Suède. Autres Etats membres de l’EEE : Islande, Liechtenstein, Norvège. + Suisse. Situations visées : tout ressortissant d’un Etat de l’EEE* ou de Suisse qui souhaite exercer en France une profession réglementée*, soit à titre indépendant soit à titre salarié, doit démontrer qu’il possède les compétences requises par la législation française. La réglementation opère une distinction entre la libre prestation de service et l’établissement*. Le ressortissant communautaire qui exerce une activité salariée auprès d’un employeur français est assimilé à une personne qui s’établit en France. Actuellement, le système de reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles est régi par des directives sectorielles et des systèmes généraux de reconnaissance mutuelle des diplômes et des qualifications professionnelles. En dehors de ces cas, la Cour de Justice des Communautés européennes (CJCE) impose simplement aux Etats de prévoir des procédures de reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles, mais les Etats demeurent compétents pour déterminer la correspondance entre les qualifications requises et les qualifications acquises dans un autre Etat. Régime sectoriel : certaines professions du secteur de la santé (médecins, infirmiers, dentistes, vétérinaires, sages-femmes, pharmaciens) bénéficient, en vertu de directives sectorielles prises dans les années 1970, de la reconnaissance automatique de leurs diplômes. Cela concerne la libre prestation de service et l’établissement (excepté pour les pharmaciens pour lesquels seul l’établissement est prévu).S’il souhaite s’établir en France, l’intéressé doit s’inscrire auprès de l’ordre professionnel, tandis que, pour la libre prestation de service, il est simplement soumis à l’obligation de respecter la déontologie de l’Etat d’accueil. La profession d’architecte bénéficie également d’un régime de reconnaissance automatique des diplômes. Cela ne concerne que certains diplômes, dont la liste est publiée par la Commission. Les avocats sont soumis à un régime particulier : il s’agit d’une reconnaissance de l’autorisation d’exercer (et non d’une reconnaissance des diplômes) dans un autre Etat membre que celui dans lequel ils sont diplômés. Concernant la prestation de service temporaire, un avocat peut exercer dans un autre Etat membre sous son titre d’origine. Concernant l’établissement, un avocat peut s’installer dans un autre Etat sous son titre d’origine, il doit s’inscrire auprès d’un barreau, mais l’Etat d’accueil peut lui interdire d’accomplir certains actes. Après trois ans d’activité, il pourra demander son intégration définitive au barreau. Régime général : plusieurs directives mettent en place un régime général de reconnaissance des qualifications professionnelles. Tout d’abord, deux directives (89/48 et 92/51) prévoient la reconnaissance des diplômes de l’enseignement supérieur (bac +3 et bac +1). Elles accordent au bénéficiaire une présomption d’équivalence des diplômes, mais les Etats peuvent imposer des mécanismes de compensation s’il existe des différences entre la formation requise et la formation acquise. Il peut s’agir d’une expérience professionnelle supplémentaire, d’un stage d’adaptation ou d’une épreuve d’aptitude. * Voir glossaire La directive 99/42 met un place un système similaire mais axé sur la reconnaissance des qualifications professionnelles, dans les secteurs de l’industrie, de l’artisanat et du commerce. L’équivalence des qualifications professionnelles est également présumée. Cependant les Etats peuvent imposer des mécanismes de compensation (expérience professionnelle supplémentaire, stage d’adaptation, épreuve d’aptitude). La directive 2005/36, adoptée le 7 septembre 2005, vise à consolider dans un seul acte législatif quinze directives, parmi lesquelles douze directives sectorielles et trois directives qui ont mis en place le système général de reconnaissance des qualifications professionnelles. La directive devra être transposée dans les Etats membres en septembre 2007, elle n’est donc pas encore applicable. Elle distingue la libre prestation de service et l’établissement. Elle simplifie la procédure pour le prestataire de services temporaire, qui pourra prester des services de façon occasionnelle dans un autre Etat membre sous son titre professionnel d’origine, sans devoir demander la reconnaissance de ses qualifications professionnelles. Concernant l’établissement, la directive reprend et regroupe les systèmes existants (régime sectoriel et régime général). Les ressortissants des Etats candidats sont soumis à des conditions restrictives pour pouvoir exercer une profession réglementée sur le territoire français. Etats concernés : Etats dont l’adhésion à l’UE est acquise (probablement courant 2007) : Bulgarie, Roumanie. Lorsque ces deux Etats auront intégré l’UE, ils seront soumis au droit communautaire (voir Fiche n°1), les dispositions mentionnées dans cette fiche seront caduques. Etats dont l’adhésion est en cours de négociation : Croatie, Turquie. Situations visées : tout ressortissant d’un Etat candidat à l’adhésion à l’UE qui souhaite exercer en France une profession réglementée*, soit à titre indépendant soit à titre salarié. Pour ces ressortissants, l’accès aux professions réglementées est beaucoup plus restreint. A titre d’exemples (liste non exhaustive) : - quelques postes sont ouverts à ces ressortissants dans l’enseignement secondaire et dans l’enseignement supérieur. - concernant les professions médicales et paramédicales, le principe est l’interdiction de recruter des ressortissants hors EEE et Suisse (exception : les pharmaciens). - les architectes doivent s’inscrire, en règle générale à un tableau régional d’architectes en vertu d’un arrêté du ministre de la culture après avis du ministre des affaires étrangères et du Conseil national de l’ordre des architectes. - concernant les assistants sociaux, le diplôme d’État français est nécessaire. - les experts comptables doivent en principe être titulaires d’un diplôme d’expertise comptable français, pour pouvoir s’inscrire auprès de l’Ordre des experts comptables. Mais les ressortissants étrangers ont accès à cette profession s’ils sont titulaires d’un diplôme de même niveau et s’ils ont suivi avec succès un examen d’aptitude portant sur le droit français et la réglementation professionnelle. - pour s’inscrire auprès du barreau français, un avocat diplômé dans un Etat tiers doit réussir un examen de contrôle des connaissances en droit français selon les modalités fixées par décret en Conseil d’État. Voir : http://www.social.gouv.fr/article.php3?id_article=784 En France, l’organisme compétent en matière de reconnaissance des diplômes et des qualifications professionnelles est le Centre international d’études pédagogiques (CIEP). Il renseigne les ressortissants de l’EEE et les ressortissants des Etats tiers. * Voir glossaire Pour prendre contact avec le CIEP : Albert PREVOS, Directeur Françoise PROFIT, Directrice ENIC-NARIC France Centre International d’Etudes Pédagogiques (CIEP) 1 avenue Léon Journault F- 92318 Sèvres Cedex E-mail : [email protected] Tel : +33-1- 55.55.73.57 (F. Profit) Tel : +33-1- 55.55.04.29 (Secrétariat) Fax : +33-1-45.07.60.01 Internet : http://www.ciep.fr/enic-naricfr/ Pour trouver des informations sur les organismes à contacter en fonction des différentes professions : http://www.ciep.fr/enic-naricfr/redipletr.htm