TAS xxx - Jurisprudence - Court of Arbitration for Sport

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TAS xxx - Jurisprudence - Court of Arbitration for Sport
Tribunal Arbitral du Sport
Court of Arbitration for Sport
Arbitrage TAS 2009/A/1895 Le Mans Union Club 72 c. Club Olympique de Bamako &
Djoliba Athletic Club, sentence partielle du 15 février 2010
Formation: Me Olivier Carrard (Suisse), arbitre unique
Football
Qualité pour défendre
Validité de l’appel en cause devant la CRL
Conditions de l’appel en cause devant le TAS
1.
En application de l’art. 9 al. 1 let. c) du Règlement de la Commission du Statut du
Joueur et de la Chambre de Résolution des Litiges (CRL) (Règlement procédural), la
CRL n’est pas tenue de décider une question qui ne lui est pas formellement soumise
par le requérant. Ainsi, lorsqu’une écriture devant la CRL n’est pas suffisamment
explicite, la CRL ne peut en déduire une volonté claire du requérant d’appeler en
cause une partie. Dans ce contexte, l’appel en cause devant la CRL n’est pas valable.
En outre, l’appel en cause soulevé après la clôture de l’instruction devant la CRL
constitue un argument nouveau ce qui est contraire au principe de bonne foi
procédurale contenu dans le Règlement procédural.
2.
Ni le Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs (RSTJ), ni le Règlement
procédural ne contiennent de règles concernant la possibilité, pour une partie à un
litige, de faire intervenir une partie tierce, de manière forcée (appel en cause). En
outre, l’art. R41 du Code, qui concerne l’arbitrage multipartite et dont la disposition
R41.2 permet l’appel en cause dans la procédure d’arbitrage ordinaire du TAS, est
applicable par analogie dans la procédure d’appel (art. R54 du Code). Cependant,
cette disposition ne permet l’appel en cause d’une tierce partie qu’à la requête du ou
des intimés. L’appel en cause d’une partie devant le TAS par la partie appelante est
par conséquent impossible. En outre, il ne saurait être question d’une intervention
volontaire d’une partie qui refuse expressément de participer à la procédure.
Le Mans Union Club 72 (“Le Mans” ou “l’appelant”) est un club de football évoluant en première
division (Ligue 1) du championnat de France.
Le Club Olympique de Bamako (“Bamako” ou “l’intimé”) est un club de football évoluant en
première division du championnat du Mali.
Enfin, Djoliba Athletic Club (“Djoliba” ou “l’autre intimé”) est également un club de football
évoluant en première division du championnat du Mali.
TAS 2009/A/1895 2
Le Mans Union Club 72 c. Club Olympique de Bamako & Djoliba Athletic Club
sentence partielle du 15 février 2010
A ce stade de la procédure et puisque la présente sentence ne porte que sur la question préalable de
la qualité d’intimé de Djoliba, les faits à l’origine du litige ne seront que résumés par l’Arbitre unique,
sur la base des présentations faites par les parties dans leurs écritures respectives. Afin d’éviter de
porter un jugement anticipé sur les faits, qui pourront encore faire l’objet d’enquêtes dans la
procédure, l’Arbitre unique s’en tiendra aux faits admis par toutes les parties ou qui résultent
indiscutablement des pièces produites par elles.
A. est un joueur de football de nationalité malienne, né en 1985. Il a débuté sa carrière au Bamako
en 1998 et y a joué durant huit saisons. Par la suite, dès 2006, A. a évolué au sein de Djoliba.
En 2007, Le Mans a souhaité “acquérir” A. auprès de Djoliba. A cet effet, un contrat de transfert a
été conclu entre Le Mans et Djoliba le 14 juin 2007. En outre, A. a signé un contrat de joueur
professionnel avec Le Mans, homologué le 26 juillet 2007.
Ayant appris l’existence de ce transfert, Bamako a réclamé, par courrier du 19 octobre 2007, à Le
Mans le paiement d’une indemnité de formation correspondant à huit saisons.
Le Mans a refusé le paiement de ladite indemnité, par courrier du 6 décembre 2007.
Les parties sont en désaccord concernant le statut professionnel ou non de A. avant ledit transfert,
les circonstances de la négociation, ainsi que les obligations de chacune d’entre elles, de sorte que
ces aspects ne seront pas examinés dans la présente sentence partielle.
En date du 1er décembre 2007, Bamako a saisi la FIFA (Division Statut du Joueur) d’une plainte et a
demandé une décision de la FIFA sur la question du refus de Le Mans de lui verser l’indemnité de
formation.
Par un courrier du 5 décembre 2007 adressé à la Fédération Française de Football (FFF), la FIFA a
alors invité Le Mans à verser l’indemnité réclamée par Bamako.
Invitée par lettre de la FFF du 6 décembre 2007 à exprimer sa position concernant cette demande,
Le Mans s’y est opposé par lettre du 6 décembre 2007 adressée à Bamako. Cette lettre a été
communiquée à la FIFA par la FFF, en date du 7 décembre 2007.
La FIFA a ainsi entamé une procédure suite à la plainte de Bamako, ce dont ce dernier a été informé
par courrier du 8 août 2008 de la Division Statut du Joueur de la FIFA.
La procédure menée par la FIFA a impliqué, outre Le Mans et Bamako, la FFF et la Fédération
Malienne de Football (FMF). Ces dernières ont en effet produit des lettres et des pièces, à la
demande de la FIFA (p. ex. lettre du 18 août 2008 de la FMF, lettres du 17 octobre et du 24
novembre 2008 de la FFF).
En outre, diverses pièces ont été produites par Bamako durant le mois d’août 2008.
TAS 2009/A/1895 3
Le Mans Union Club 72 c. Club Olympique de Bamako & Djoliba Athletic Club
sentence partielle du 15 février 2010
En réponse aux courriers et pièces produites par Bamako et par la FMF, Le Mans a eu l’occasion de
se prononcer (par lettre du 14 octobre 2008).
Dans la mesure où elles sont pertinentes, les pièces et courriers susmentionnés seront examinés dans
la partie en droit de la présente sentence.
La procédure menée par la FIFA a duré jusqu’à la fin de l’année 2008 et elle a été clôturée par lettre
du 9 décembre 2008 de la FIFA adressée à Bamako, à Le Mans, à la FFF et à la FMF.
Djoliba n’a à aucun moment participé à la procédure devant la FIFA et n’a même pas reçu des
copies des courriers et pièces échangés par les parties.
Enfin, devant le refus de Le Mans d’accéder aux demandes de Bamako et l’absence de résolution
amiable du litige, ce dernier a été référé à la Chambre de Résolution des Litiges (ce dont les parties
ont été informées par lettre du 23 décembre 2008 de la FIFA).
Dans une écriture du 8 janvier 2009, sous la plume son Conseil, Le Mans a, devant cette autorité,
requis la réouverture des débats et, en tout état de cause, a fait valoir que lors de son activité pour le
compte du Djoliba, A. était joueur professionnel.
Le Mans a ajouté: “[…] c’est à la Chambre de résolution des litiges qu’il appartient de déterminer si ce joueur était
amateur ou non. Pour ce faire, la Chambre doit rechercher quelle était la réelle situation du joueur au Djoliba AC.
Pour en avoir le cœur net, il n’y a pas de meilleure solution que d’attraire le club de Djoliba AC dans le présent
litige” (mise en évidence par l’Arbitre unique).
Le Mans a continué ainsi: “A cet égard, Le Mans UC 72 demande instamment à la Chambre de résolution des
litiges d’interroger le Djoliba AC et de l’inviter à s’expliquer au même titre que le joueur” (mise en évidence par
l’Arbitre unique).
Le Mans a également fait valoir que si A. était joueur amateur, il s’agirait d’une tromperie de Djoliba
au détriment de Le Mans et que dans ce cas, Djoliba “doit être condamné à rembourser au Mans UC 72 les
400-000 Euros injustement perçus”.
Toutefois, les conclusions de cette écriture ne sont pas explicites à propos de la participation de
Djoliba ou de sa condamnation, puisque Le Mans demandait simplement “de reporter la séance et de
rouvrir les débats”.
Sans effectuer d’autres actes d’instruction, le 3 février 2009, la FIFA a informé les parties de la
clôture de l’instruction de l’affaire, transmise à la Chambre de Résolution des Litiges pour décision.
Ce nonobstant, Bamako a adressé à la FIFA des observations, par lettre du 12 février 2009,
expliquant que A. n’avait pas le statut de joueur professionnel.
De plus, la FMF a adressé à la FIFA un courrier en date du 27 février 2009, contenant sa réponse à
l’écriture de Le Mans du 8 janvier 2009.
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sentence partielle du 15 février 2010
A nouveau, Djoliba n’a pas participé à cette phase de la procédure.
Les 4 et 11 mars 2009, la FIFA a rappelé aux parties que l’instruction était close et que la Chambre
de Résolution des Litiges se prononcerait prochainement.
La Chambre de Résolution des Litiges a rendu sa décision le 12 mars 2009.
Cette décision se réfère à l’écriture de Le Mans du 18 janvier 2009 et indique: “le club français demande
que le Djoliba Athletic Club soit sommé de clarifier le statut qu’avait le joueur lorsqu’il était sous contrat avec lui. Si
le joueur avait un statut de joueur professionnel au Djoliba Athletic Club, l’Olympique de Bamako a uniquement
droit à sa part de la contribution de solidarité. S’il avait un statut de joueur amateur au Djoliba Athletic Club, alors
ce dernier a trompé le club français et devrait être condamné à rembourser la somme de transfert de EUR 400 000 au
club français” (§14 de la décision).
Après examen des pièces du dossier, la Chambre de Résolution des Litiges a considéré que A. était
un joueur amateur durant toute sa carrière au Mali et que, par conséquent, Le Mans devait verser à
Bamako une indemnité de formation de EUR 480’000,--.
La décision du 12 mars 2009 ne se prononce pas sur la qualité de partie de Djoliba, ni d’ailleurs sur
les prétentions de Le Mans à l’égard de celui-ci.
Le dispositif de la décision a été envoyé aux parties le 27 mars 2009 et une expédition complète de la
décision leur a été communiquée le 15 juin 2009, après demande de Le Mans en ce sens.
Il sied de préciser que Djoliba ne s’est pas vu notifier la décision du 12 mars 2009.
Par acte du 1er juillet 2009 (reçu par le TAS par courrier le 6 juillet 2009), Le Mans a interjeté appel
auprès du TAS contre la décision du 12 mars 2009 de la Chambre de Résolution des Litiges, notifiée
de manière complète le 15 juin 2009.
L’appelant a fait parvenir au TAS son mémoire d’appel en date du 10 juillet 2009, accompagné de
diverses pièces.
Informée de l’appel par courrier du TAS du 6 juillet 2009, la FIFA a fait savoir, par lettre du 15
juillet 2009, qu’elle ne souhaitait pas participer à la procédure devant le TAS. La FIFA a toutefois
souligné que Djoliba n’ayant pas participé à la procédure de première instance, il ne lui semblait pas
souhaitable que ce club soit admis comme partie à la procédure d’appel.
En date du 22 juillet 2009, Le Mans a adressé un courrier au TAS, expliquant qu’à son avis Djoliba
devait participer à la procédure d’appel. A cet effet, Le Mans a exposé avoir requis de la Chambre de
Résolution des Litiges le droit d’attraire Djoliba dans la procédure, ce qui lui avait été refusé par
cette autorité. En outre, Le Mans a expliqué que Djoliba est concerné par le litige entre l’appelant et
Bamako, qui est connexe au litige (potentiel du moins) entre Le Mans et Djoliba reposant sur les
mêmes faits. Pour ces raisons, Le Mans a expliqué que la présence de Djoliba est indispensable.
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Le Mans Union Club 72 c. Club Olympique de Bamako & Djoliba Athletic Club
sentence partielle du 15 février 2010
Dans le délai imparti, Bamako a produit sa réponse. Par cette écriture, reçue par le TAS le 3 août
2009, Bamako a invité le TAS à rejeter l’appel comme étant non fondé et a fait valoir des demandes
reconventionnelles.
En revanche, Djoliba n’a pas produit de mémoire réponse dans le délai imparti.
Le 27 juillet 2009, les parties ont été informées du fait que la présente procédure serait tranchée par
un arbitre unique, qui allait être désigné par le Président de la Chambre arbitral d’appel du TAS.
Le 13 août 2009, Le Mans a requis la tenue d’une audience et a produit une pièce complémentaire.
Invité à se prononcer sur cette production tardive de pièce, Bamako a indiqué qu’il acceptait que la
pièce produite le 13 août 2009 soit versée aux débats. Par ailleurs, Bamako a également sollicité la
tenue d’une audience.
Par lettre du 16 novembre 2009, la décision de l’Arbitre unique quant à la suite de la procédure a été
communiquée aux parties par le Secrétariat du TAS. Ainsi, Le Mans s’est vu impartir un délai de 10
jours pour se déterminer sur les demandes reconventionnelles de Bamako et pour exposer sa
position concernant la participation de Djoliba. Les intimés ont par ailleurs été invités à se
prononcer, dans les 10 jours suivant réception du mémoire de Le Mans, uniquement sur la question
de la participation de Djoliba à la présente procédure.
Le 23 novembre 2009, Le Mans a fait parvenir au TAS son mémoire en réplique, dans lequel il a
persisté dans sa demande tendant à ce que Djoliba soit partie à cette procédure. Dans ce mémoire,
l’appelant a indiqué avoir introduit le 12 juin 2009 une procédure séparée contre Djoliba devant la
Commission du Statut du Joueur de la FIFA, à titre conservatoire.
A la même date, Djoliba a produit un mémoire au fond, dans lequel il a requis le rejet des
conclusions de Le Mans et a formé une demande reconventionnelle à l’encontre de l’appelant.
Le Mans a requis, par lettre du 30 novembre 2009, la possibilité de répondre au mémoire de Djoliba
du 23 novembre 2009.
Le 4 décembre 2009, Bamako a communiqué son mémoire en réplique concernant la participation
de Djoliba à la procédure devant le TAS. L’intimé a exprimé la position selon laquelle la
participation de Djoliba n’est pas justifiée, car il est étranger au litige entre les clubs de Bamako et Le
Mans.
Quant à Djoliba, il a communiqué au TAS en date du 9 décembre 2009 son mémoire concernant sa
participation à la procédure. L’autre intimé a exposé que son intervention forcée était inopportune,
car les faits sont suffisamment clairs pour que l’Arbitre unique puisse statuer sur la base des pièces.
Djoliba a en outre indiqué qu’il ne souhaitait pas être privé du double degré de juridiction que lui
assurerait la procédure ultérieure introduite par Le Mans devant la Commission du Statut du Joueur.
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Le Mans Union Club 72 c. Club Olympique de Bamako & Djoliba Athletic Club
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Enfin, Djoliba a indiqué que la conclusion de Le Mans en remboursement du montant de
l’indemnité de transfert était sans fondement.
Djoliba a complété son mémoire au fond du 23 novembre 2009 par une écriture du 8 décembre
2009. La production de ce mémoire complémentaire a été admise par l’appelant dans une lettre du
16 décembre 2009, à condition qu’il puisse y répondre ultérieurement. En revanche, cette écriture a
été refusée par Bamako par une lettre du 17 décembre 2009, puisque Djoliba ne devait pas être
partie à la présente procédure.
Par courrier du 8 janvier 2010 du Secrétariat du TAS, l’Arbitre unique a accordé à Le Mans et à
Bamako la possibilité de se prononcer sur les écritures de Djoliba des 23 novembre, 7 et 8 décembre
2009, dans un délai au 18 janvier 2010. Quant à la requête de Bamako de répliquer aux arguments de
l’appelant concernant les demandes reconventionnelles, elle a été écartée par l’Arbitre unique.
Bamako a fait savoir par courrier du 15 janvier 2010 qu’il ne souhaitait pas s’exprimer davantage à
propos des écritures de Djoliba.
Par courrier du 20 janvier 2010 du Secrétariat du TAS, l’Arbitre unique a invité Le Mans à produire,
en annexe à son mémoire en réplique devant être déposé le 22 janvier 2010, les écritures échangées
par les parties dans la procédure devant la Chambre de Résolution des Litiges. Bamako s’étant déjà
prononcé sur ces pièces, l’Arbitre unique a réservé le droit d’être entendu de Djoliba à propos de ces
pièces.
Dans son écriture du 22 janvier 2010, Le Mans a répété qu’à son sens Djoliba devait participer à la
présente procédure, car la décision du TAS concernant le statut du joueur au moment de son
transfert à l’appelant déterminera les droits de ce dernier à l’encontre tant de Bamako que de
Djoliba. Par ailleurs, Le Mans a explicité que si A. devait être considéré comme amateur, alors
aucune indemnité ne serait due à Djoliba, qui se contredit dans ses écritures à ce propos.
En annexe à ce mémoire, Le Mans a produit les écritures échangées par les parties devant la FIFA,
qui ont déjà été mentionnées, en tant que de besoin, ci-dessus, dans le résumé de la procédure
devant la Chambre de Résolution des Litiges.
Une audience a eu lieu le 11 mars 2010 au siège du Tribunal Arbitral du Sport à Lausanne.
TAS 2009/A/1895 7
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sentence partielle du 15 février 2010
DROIT
Compétence du TAS
1.
La compétence du TAS résulte de l’art. R47 du Code de l’arbitrage en matière de sport (le
Code), qui stipule notamment:
“Un appel contre une décision d’une fédération, association ou autre organisme sportif peut être déposé au TAS
si les statuts ou règlements dudit organisme sportif le prévoient ou si les parties ont conclu une convention
d’arbitrage particulière et dans la mesure aussi où l’appelant a épuisé les voies de droit préalables à l’appel dont
il dispose en vertu des statuts ou règlements dudit organisme sportif”.
2.
L’art. 62 des Statuts de la FIFA prévoit une compétence générale du TAS pour les litiges au
sein de la FIFA. L’art. 63 des Statuts de la FIFA prévoit que cet appel doit être déposé dans
un délai de 21 jours après la notification de la décision et après épuisement des voies de
recours internes.
3.
L’art. 24 ch. 2 du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs applicable au fond du
présent litige, dispose que les décisions de la Chambre de Résolution des Litiges peuvent faire
l’objet d’un recours au TAS.
4.
Dès lors, la voie de l’appel au TAS est donc bien prévue par les règlements de la FIFA.
5.
Le présent appel vise la décision du 12 mars 2009, rendue par la Chambre de Résolution des
Litiges, dont les décisions peuvent être portées directement au TAS en vertu du Règlement du
Statut et du Transfert des Joueurs. Les voies de droit préalables à l’appel devant le TAS ont
donc été épuisées.
6.
En conséquence, les conditions fixées à l’art. R47 du Code sont remplies et le TAS est
compétent pour connaître du présent litige.
Recevabilité de l’appel
7.
La décision du 12 mars 2009 a été notifiée une première fois aux parties le 27 mars 2009.
Cette notification ne contenait toutefois que le dispositif de la décision.
8.
Par courrier du 30 mars 2009, Le Mans a sollicité la notification des motifs de la décision.
9.
La décision complète est parvenue aux parties le 15 juin 2009.
10.
La déclaration d’appel de Le Mans a été formée le 1er juillet 2009 et a été reçue par le TAS par
courrier le 6 juillet 2009, de sorte que l’appel a été déposé dans le délai de 21 jours suivant la
communication de la décision contestée, en application de l’art. 63 des Statuts de la FIFA. En
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effet, en application de l’art. 14 du Règlement de la Commission du Statut du Joueur et de la
Chambre de Résolution des Litiges (“le Règlement procédural”), ainsi qu’en application de
l’art. R32 du Code, le délai est réputé observé si l’acte est accompli le dernier jour du délai
avant minuit.
11.
Par ailleurs, la déclaration d’appel satisfait aux conditions de forme requises par les art. R48 et
R51 du Code.
12.
Partant, l’appel est recevable.
Droit applicable
13.
Conformément à l’art. R58 du Code: “La formation statue selon les règlements applicables et selon les
règles de droit choisies par les parties ou, à défaut de choix, selon le droit du pays dans lequel la fédération,
association ou autre organisme sportif ayant rendu la décision attaquée à son domicile ou selon les règles de
droit dont la Formation estime l’application appropriée. Dans ce dernier cas, la décision de la Formation doit
être motivée”.
14.
En l’espèce, les règlements applicables sont ceux de la FIFA, en particulier les Statuts de la
FIFA (“les Statuts”), le Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs (“le RSTJ”), ainsi que
le Règlement procédural.
15.
S’agissant du RSTJ et du Règlement procédural, il sied d’examiner la question de leur
applicabilité dans le temps. En effet, ces deux règlements ont fait l’objet de modifications
récentes.
16.
Les faits litigieux se sont déroulés dans le courant de l’été 2007. Quant à la demande de
Bamako, elle a été adressée à la FIFA le 1er décembre 2007.
17.
Ainsi, l’Arbitre unique devra rendre sa décision en application des versions du RSTJ et du
Règlement procédural en vigueur durant l’année 2007. Il s’agit de l’édition 2005 du RSTJ (art.
26 du RSTJ édition 2008 et art. 26 et 29 du RSTJ édition 2005) et de l’édition 2005 du
Règlement procédural (art. 21 al. 3 du Règlement procédural édition 2008 et art. 18 du
Règlement procédural édition 2005).
18.
En outre, les parties n’ayant pas fait d’élection de droit, le droit du siège de la FIFA, c’est-àdire le droit suisse, pourrait trouver application à titre subsidiaire.
19.
Pour le surplus, il sera revenu sur les règlements applicables dans la partie au fond de la
présente sentence.
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Au fond
20.
A titre préliminaire, l’Arbitre unique rappelle qu’en vertu de l’art. R57 du Code, le TAS jouit
d’un plein pouvoir d’examen en fait et en droit: “la Formation revoit les faits et le droit avec plein
pouvoir d’examen. Elle peut soit rendre une nouvelle décision se substituant à la décision attaquée, soit annuler
cette dernière et renvoyer la cause à l’autorité qui a statué en dernier”.
A.
Le rôle de Djoliba dans la procédure antérieure
21.
Il ressort clairement des pièces du dossier que Djoliba n’a pas participé à la l’instruction
menée par la FIFA avant la transmission du dossier à la Chambre de Résolution des Litiges.
22.
Dans son écriture du 8 janvier 2009, même si Le Mans a évoqué la question de la participation
de Djoliba et les obligations de ce dernier à son égard, le club français n’a pas formellement
requis la participation de Djoliba à la procédure. Il n’est en effet pas clair si Le Mans souhaite
que Djoliba soit entendu en qualité de témoin, qu’il soit ajouté comme partie à la procédure
ou si les obligations de Djoliba envers Le Mans doivent être tranchées par l’autorité. En outre,
la conclusion formelle prise par Le Mans dans cette écriture visait seulement la réouverture
des débats et ne concernait nullement un appel en cause de Djoliba.
23.
D’ailleurs, dans sa décision, la Chambre de Résolution des Litiges a mentionné ladite écriture
de Le Mans, tout en l’interprétant comme de simples arguments additionnels concernant le
statut d’amateur ou de professionnel de A.
24.
L’Arbitre unique, après un examen attentif des pièces du dossier, considère que l’écriture de
Le Mans du 8 janvier 2009 n’était pas suffisamment explicite et que la Chambre de Résolution
des Litiges ne pouvait pas en déduire une volonté claire de Le Mans d’appeler en cause
Djoliba. En effet, cette écriture manque de conclusions claires et précises.
25.
Or, l’art. 9 al. 1 let. c) du Règlement procédural prévoit que la requête soumise à la Chambre
de Résolution des Litiges doit contenir la “demande ou requête”. Ces expressions se réfèrent sans
aucun doute aux conclusions, notamment au vu de la version anglaise du texte, qui exige le
“motion or claim”, c’est-à-dire à ce qui est requis de l’autorité qui sera amenée à trancher.
26.
De ce fait, en l’absence d’indication précise des conclusions du requérant, la Chambre de
Résolution des Litiges ne se prononcera pas.
27.
Pour ce motif, l’interprétation de l’écriture du 8 janvier 2009 contenue dans la décision
attaquée n’est pas insoutenable, au vu du comportement antérieur de Le Mans (qui n’avait
jamais auparavant soulevé une demande visant à faire intervenir Djoliba) ainsi que de
l’ambigüité de la formulation du mémoire du 8 janvier 2009.
28.
En outre, la participation de Djoliba aurait été un argument tout à fait nouveau, soulevé par
Le Mans après la clôture de l’instruction.
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29.
A cet égard, l’Arbitre unique note que la procédure d’instruction a duré environ un an, période
durant laquelle Le Mans a toujours été informé des actes d’instruction, directement ou par
l’intermédiaire de la FFF. Ainsi, attendre la clôture de l’instruction afin de soulever la question
de la participation de Djoliba aurait de toute manière été contraire au principe de la bonne foi
procédurale, contenue à l’art. 5 para. 2 du Règlement procédural.
30.
A cela s’ajoute le fait que, après réception de la lettre des 3 février, 4 et 11 mars 2009, Le Mans
n’a jamais protesté contre l’absence de participation de Djoliba. Par conséquent, la Chambre
de Résolution des Litiges pouvait légitimement partir de l’idée que, même si Le Mans avait par
hypothèse demandé une intervention forcée de Djoliba, il y avait renoncé par la suite, par
actes concluants.
31.
Au vu de ce qui précède, la Chambre de Résolution des Litiges, qui est d’ailleurs libre dans son
appréciation des preuves (art. 12 para. 6 Règlement procédural) n’a pas enfreint de règles
procédurales en ne tranchant pas la question de la participation de Djoliba dans la décision du
12 mars 2009. En effet, en l’absence de conclusions claires et constatant en tout état de cause
la renonciation de Le Mans à voir ce club invité à participer, la Chambre de Résolution des
Litiges n’était pas tenue de décider une question qui ne lui avait pas été formellement soumise.
32.
Ainsi, l’Arbitre unique considère que Djoliba n’a pas été valablement appelé en cause dans la
procédure devant la Chambre de Résolution des Litiges.
B.
L’intervention forcée d’une partie devant le TAS
a)
Les conclusions de Le Mans dans la procédure d’appel au TAS
33.
Dans sa déclaration d’appel du 1er juillet 2009, Le Mans a indiqué Djoliba parmi les intimés,
faisant valoir des conclusions subsidiaires en remboursement de l’indemnité de transfert de €
400’000,-- à l’égard de ce dernier.
34.
Dans son mémoire d’appel du 10 juillet 2009, Le Mans a explicité ces conclusions subsidiaires
et a conclu: “par conséquent, la Formation Arbitrale condamnera le Djoliba AC à rembourser au MANS
UNION CLUB 72 la somme de 400 000 € avec intérêts à hauteur de 5% par année à compte du 14 juin
2007”.
35.
Ensuite, dans son mémoire en réplique du 25 novembre 2009, Le Mans “demande à la Formation
Arbitrale […] de confirmer la présence en tant que partie du Djoliba AC dans la présente procédure”. Cette
conclusion est répétée dans son mémoire en réplique du 22 janvier 2009.
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Le Mans Union Club 72 c. Club Olympique de Bamako & Djoliba Athletic Club
sentence partielle du 15 février 2010
b)
L’absence de la possibilité de l’appel en cause dans les normes applicables
36.
En premier lieu, l’Arbitre unique constate que ni le RSTJ, ni le Règlement procédural ne
contiennent de règles concernant la possibilité, pour une partie à un litige, de faire intervenir
une partie tierce, de manière forcée (appel en cause).
37.
En outre, l’art. R41 du Code, qui concerne l’arbitrage multipartite et dont la disposition R41.2
permet l’appel en cause dans la procédure d’arbitrage ordinaire du TAS, est applicable par
analogie dans la procédure d’appel (art. R54 du Code). Cependant, cette disposition ne permet
l’appel en cause d’une tierce partie qu’à la requête du ou des intimés Cf. par exemple la
sentence TAS 96/161 du 4 août 1999, consid. 1 – 3.
38.
Dans le cas d’espèce, l’appel en cause de Djoliba devant le TAS est par conséquent
impossible. En outre, il ne saurait être question d’une intervention volontaire de Djoliba,
puisque ce club refuse expressément de participer à la procédure.
39.
L’Arbitre unique souligne que l’absence de participation de Djoliba à la présente procédure ne
porte pas préjudice à Le Mans. En effet, si le TAS devait confirmer la décision de la Chambre
de Résolution des Litiges, Le Mans pourra agir contre Djoliba en remboursement de
l’indemnité qui aurait été indûment touchée par ce dernier. Si au contraire le TAS infirmait la
décision attaquée, Le Mans ne devrait pas payer d’indemnité à Bamako et ne devrait par
conséquent pas agir contre Djoliba par une demande séparée.
40.
Il n’existe donc pas de risque de décisions contradictoires dans le cas d’espèce.
41.
Par ailleurs, il sied de souligner qu’une procédure séparée est actuellement pendante devant la
FIFA, sur demande de Le Mans, dirigée contre Djoliba, introduite après le début de la
procédure ayant mené à la décision attaquée. Dans cette seconde procédure, qui pourra
facilement être suspendue à la demande de Le Mans en l’attente de la décision au fond du
TAS, Le Mans pourra faire valoir ses droits à l’encontre de Djoliba.
42.
Pour ces motifs, Djoliba n’ayant d’ailleurs pas participé à la procédure de première instance,
l’Arbitre unique refuse de joindre Djoliba à la présente procédure, ce d’autant plus qu’il ne
serait pas juste de le priver, pour sa défense éventuelle, du double degré de juridiction.
Le Tribunal Arbitral du Sport prononce:
A la forme
1.
Déclare recevable l’appel formé par Le Mans Union Club 72 le 1er juillet 2009, contre la
décision de la Chambre de Résolution des Litiges du 12 mars 2009, notifiée le 15 juin 2009.
TAS 2009/A/1895 12
Le Mans Union Club 72 c. Club Olympique de Bamako & Djoliba Athletic Club
sentence partielle du 15 février 2010
Au fond et statuant sur partie
2.
Dit que Djoliba Athletic Club n’est pas partie à la procédure TAS 2009/A/1895.
3.
Rejette toutes autres ou plus amples conclusions des parties.
4.
Dit que les frais de la présente sentence partielle suivront les frais de la cause au fond.
5.
Réserve la suite de la procédure.

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