La retraite des artisans commerçants

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La retraite des artisans commerçants
La retraite
des artisans commerçants
Collection « L’essentiel pour agir »
La retraite des artisans commerçants
Comprendre - Calculer - Améliorer
Édition 2011
Ouvrage conçu et réalisé sous la direction de Catherine FOURMOND
Auteur :
Christiane MASSOT-CAZAUX
Suivi éditorial, conception graphique : GERESO Édition
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Loi du 11 mars 1957
Dépôt légal : octobre 2011
ISBN : 978-2-35953-084-1
EAN 13 : 9782359530841
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Siège social : 28 rue Xavier Bichat – 72018 Le Mans Cedex 2 – France
Introduction
Historiquement, la pension de retraite fut d’abord une récompense
accordée par l’État à de vieux serviteurs fidèles et méritants. Les premières apparurent dès le XIe siècle dans les secteurs professionnels où
l’on s’engageait pour la vie comme la marine, l’armée ou encore la
fonction publique.
À la fin du XIXe siècle, la plupart des grandes entreprises françaises
s’étaient dotées de caisses de retraite, et les sociétés de secours
mutuel 1 étaient de plus en plus actives malgré leur relative inefficacité
dans la gestion des fonds et des retraites. Dès lors, l’État multiplia les
interventions obligeant les entreprises à déposer leurs fonds dans des
caisses agréées par les pouvoirs publics 2, et créant toute une série de
législations portant sur les régimes de retraite de diverses corporations.
Une tentative de généralisation allait être tentée avec la loi du 5 avril 1910
portant sur les retraites ouvrières et paysannes 3. La loi de 1910 allait
fonctionner ainsi pour les salariés du secteur privé jusqu’aux assurances
sociales 4. Dès 1930, tous les salariés de l’industrie et du commerce ayant
des salaires inférieurs à un certain plafond 5 furent obligatoirement affiliés
à un régime général financé par des cotisations ouvrières et patronales 6.
Pour les indépendants, il n’existait pas à proprement parler de système
institutionnalisé de protection sociale. Seuls quelques groupements
professionnels avaient construit des systèmes selon les principes de
l’assurance où le risque était couvert à proportion des primes versées.
1. Reconnues officiellement depuis 1850 et organisées en 1898.
2. CNRV en particulier.
3. Il s’agissait d’un régime obligatoire pour les salariés gagnant moins de 3 000 francs par an, et facultatif pour
ceux qui dépassaient ce plafond sans toutefois excéder 5 000 francs.
4. 1928-1930.
5. 15 000 francs de salaire annuel en 1930.
6. De 4 % du salaire chacune.
11
LA RETRAITE DES ARTISANS COMMERÇANTS
Par la suite, les ordonnances des 4 et 19 octobre 1945 créant la Sécurité sociale mettent en place un régime général de Sécurité sociale,
géré en répartition, pour l’ensemble des salariés du commerce et de
l’industrie. Les salariés de l’agriculture conservent leur propre régime
géré par la mutualité agricole. Toute la population active est appelée
à bénéficier, dès 1947, de l’assurance vieillesse dans le cadre du
régime général (loi du 13 septembre 1946). Toutefois, l’unification souhaitée par le législateur ne fut en fait jamais réalisée, les réformes successives prenant trop peu en compte les intérêts corporatistes et sectoriels qui marquaient le système. Les régimes spéciaux 7, maintenus
à titre provisoire en 1945, subsistent.
L’idée du régime vieillesse unique fut abandonnée dès 1947 et la loi
du 17 janvier 1948 institua quatre régimes autonomes pour les nonsalariés : industriels et commerçants (ORGANIC), artisans (CANCAVA),
professions libérales (CAVPL) et exploitants agricoles (régime géré par
la Mutualité sociale agricole, réellement organisé en juillet 1952).
Pour les salariés du privé, une amélioration a été obtenue par la mise
en place de retraites complémentaires. Pour les cadres, la convention
nationale du 14 mars 1947 crée l’AGIRC (Association générale des institutions de retraite des cadres). Pour les non cadres, on assiste dans
les années 1950 à une véritable floraison de régimes complémentaires.
En 1957, naît l’UNIRS (Union nationale des institutions de retraite des
salariés) qui rassemble un grand nombre de caisses. L’accord du
8 décembre 1961 met en place l’ARRCO (Association des régimes de
retraite complémentaire) qui assure la coordination et la compensation
des différents régimes de non cadres.
Enfin, la loi du 29 décembre 1972 généralise l’obligation d’affiliation
à un régime de retraite complémentaire pour tous les salariés du
régime général et du régime agricole, et pose le principe d’une solidarité interprofessionnelle et générale entre les institutions de
retraite complémentaire.
Le régime d’assurance vieillesse des artisans, géré par la CANCAVA,
et celui des industriels et commerçants, géré par l’ORGANIC, sont
alignés sur le régime général en 1973, ce qui signifie que, à cotisations identiques, les assurés perçoivent des pensions égales à celles
des salariés.
7. Ils ont une origine historique souvent ancienne, et sont organisés sur une base socioprofessionnelle ou d’entreprise : fonctionnaires, marins, mines, SNCF, RATP, EDF-GDF, Banque de France, Opéra et Comédie française, etc.
12
INTRODUCTION
Chez les travailleurs non salariés, on observe le même mouvement,
avec un alignement du régime de base des artisans et commerçants
sur le régime des salariés, un régime complémentaire obligatoire créé
pour les artisans en 1979, un régime facultatif mis en place pour les
industriels, les commerçants (1978), les exploitants agricoles
(1988-1990) et des systèmes complémentaires très variés apparaissent pour les professions libérales.
Tous ces régimes 8 de retraite sont obligatoirement gérés en répartition.
Un système de préretraite est mis en place pour les non-salariés en
1990. Enfin, en 1994, une harmonisation des conditions de déductibilité de cotisations complémentaires entre les régimes de salariés et de
non-salariés est réalisée avec les dispositions de la loi Madelin.
Plus récemment, on notera :
• l’ordonnance du 26 mars 1982 qui offre la possibilité d’un départ en
retraite à 60 ans à partir du 1er avril 1983, et la loi du 22 juillet 1993
qui a opéré un durcissement des conditions d’accès à la retraite
pour le secteur privé 9 ;
• la loi no 2003-775 du 21 août 2003 10 sur la réforme des retraites
prévoit l’alignement des conditions d’accès à la retraite pour tous,
ainsi que le passage progressif du nombre d’années de cotisations
à 41 ans. Cette loi prévoit également l’accès à un ou plusieurs produits d’épargne réservés à la retraite : à titre privé, des plans d’épargne individuels pour la retraite (les plans d’épargne retraite populaire,
PERP), et dans le cadre de son activité professionnelle, des plans
partenariaux d’épargne salariale volontaire pour la retraite (les plans
partenariaux d’épargne retraite collectif, PERCO) ;
8. Régime général, régimes spéciaux et régimes complémentaires de retraite des salariés et des non-salariés.
9. Du 1er janvier 1994 et au 1er janvier 2003, le nombre de trimestres validés exigibles pour liquider une pension
à taux plein passe de 150 à 160 trimestres, tandis que la période de référence pour le calcul des pensions passe
progressivement des dix aux vingt-cinq meilleures années de revenu d’activité. Elle n’entrera pleinement en
application qu’au 1er janvier 2008. Ainsi, pour une liquidation en 2006, les conditions sont respectivement 160 trimestres et les 23 meilleures années.
10. Avec l’allongement de la durée de vie et l’arrivée à la retraite des enfants du baby-boom, les réformes sont
inéluctables. Il est prévu depuis le 1er janvier 1994 un allongement de la durée d’assurance. Pour bénéficier d’une
retraite à taux plein, la durée d’assurance passe de 150 à 160 trimestres par adjonction d’un trimestre par an.
La période de référence s’étend progressivement sur les 25 meilleures années et non plus sur 10 ans comme
auparavant. La nouvelle loi (21 août 2003) sur le régime des retraites prévoit principalement d’allonger l’activité
et la durée des cotisations et d’aligner les salariés du public sur ceux du privé. En réalité, à partir du 1er janvier
2004, tous les autres régimes de base vont être progressivement modifiés, à l’exclusion des régimes spéciaux
des entreprises publiques, c’est-à-dire EDF/GDF, RATP et SNCF. Elle prévoit, en outre, la mise en place de
nouveaux produits d’épargne retraite par capitalisation : création du plan d’épargne retraite populaire (PERP)
- contrat d’assurance individuel et volontaire, ouvert à tous - et transformation du plan partenarial d’épargne
salarial volontaire (PPESV) en plan partenarial d’épargne retraite collectif (PERCO).
13
LA RETRAITE DES ARTISANS COMMERÇANTS
• la loi no 2010-1330 réformant les retraites, qui a été promulguée le
9 novembre 2010 11, durcit les conditions de départ à la retraite pour
ceux qui sont nés après le 1er juillet 1951.
Cette nouvelle réforme rappelle que l’avenir des retraites nécessite
régulièrement des ajustements et incite plus que jamais à épargner
pour la retraite. De ce point de vue, il n’est jamais trop tôt pour
commencer.
Des régimes complémentaires particuliers ont été créés : régime de
retraite additionnel de la fonction publique, régime additionnel de
retraite des enseignants du privé, régime des écrivains, régime complémentaire obligatoire pour les industriels et les commerçants.
Enfin, pour les professions indépendantes, un régime social des indépendants 12 (RSI) a été mis en place courant 2006. Il se substitue aux
trois caisses de protection sociale des travailleurs indépendants. Seuls,
les régimes d’assurance vieillesse et invalidité/décès des professions
libérales ne l’intègrent pas.
Depuis le 1er janvier 2008, le RSI est l’interlocuteur social unique pour
l’ensemble de la protection sociale des artisans, commerçants et
industriels.
Ainsi, la retraite s’organise en France aujourd’hui autour de trois
axes :
1/ Un régime de base de Sécurité sociale :
• régime général et régime agricole pour les salariés du secteur privé ;
• régimes spéciaux des salariés du secteur public (État, collectivités
locales, entreprises publiques) ;
• régimes des non salariés (artisans, commerçants, professions libérales et régime des non salariés de l’agriculture).
11. Journal Officiel du 10 novembre 2010. L’âge d’ouverture des droits passe progressivement de 60 à 62 ans
et allongement de la durée nécessaire pour un départ à taux plein.
12. Créé par l’ordonnance no 2005-1528 du 8 décembre 2005. Naît de la fusion de la Caisse nationale d’assurance
maladie des professions indépendantes (CANAM), de l’Organisation autonome nationale de l’industrie et du commerce (ORGANIC) et de la Caisse nationale d’assurance vieillesse des artisans (CANCAVA), il devient l’interlocuteur
unique des travailleurs indépendants pour l’ensemble de leurs démarches sociales (cotisations et contributions
sociales personnelles obligatoires et prestations maladie-maternité et retraite). La création du RSI a constituée la
première étape vers la mise en place de l’Interlocuteur social unique (ISU), qui a vu le jour au 1er janvier 2008.
14
INTRODUCTION
2/ Un (ou des) régime(s) complémentaire(s) obligatoire(s) :
Leurs modalités d’organisation varient selon le secteur d’activité et les
groupes professionnels, mais ils comprennent souvent un régime de
base et un régime supplémentaire.
3/ Des régimes supplémentaires par capitalisation 13 peuvent être
souscrits auprès d’un assureur, d’une institution de prévoyance ou d’un
organisme mutualiste, soit directement, soit par l’intermédiaire de son
entreprise ou d’un groupement sous forme d’association en vue de
l’adhésion de ses membres.
13. La technique de la capitalisation, fondée sur une épargne individuelle ou collective, consistait à mettre en
réserve pour l’avenir, les cotisations versées par les assurés. Ce capital rapporte des intérêts et forme ainsi, à
long terme, les prestations versées aux assurés au moment de leur retraite.
15
Chapitre 2
La pension vieillesse
Les conditions pour bénéficier d’une pension
Pour bénéficier d’une pension vieillesse du régime de base, il faut avoir
cotisé au régime d’assurance vieillesse des artisans, commerçants et
industriels et être âgé d’au moins 60 ans (cet âge légal augmente progressivement de 4 mois par an à compter du 1er juillet 2011), sauf pour
ceux qui ont commencé à travailler très jeunes (à partir de 56 ans) ou
handicapés atteints d’une incapacité permanente d’au moins 80 % (à
partir de 55 ans).
Âge de départ
Depuis le 1er avril 1983, comme pour les salariés, la pension vieillesse
de base pouvait être liquidée au taux plein de 50 % à partir de 60 ans
à condition de justifier d’une durée d’assurance ou de périodes
reconnues équivalentes, tous régimes et toutes périodes confondus,
de 40 ans. Cette durée augmente d’un trimestre par an à partir de 2009
pour atteindre 164 trimestres (41 ans) en 2012.
Avec la réforme du 9 novembre 2010, l’âge légal d’ouverture des droits
à la retraite est progressivement relevé dans l’ensemble des régimes.
Il augmente de 4 mois par an à compter du 1er juillet 2011. Pour les
retraites attribuées à partir du 1er juillet 2011, l’âge de la retraite passe
progressivement de 60 à 62 ans 1.
1. Décret 2010-1734 du 30/12/2010 - CSS art. L. 161-17-2, art. D. 161-2-1-9 - Circ. Cnav 2011/14 du
03/02/2011.
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LA RETRAITE DES ARTISANS COMMERÇANTS
Assuré né
Âge de départ à la retraite
Avant le 01/07/1951
60 ans
À partir du 01/07/1951
60 ans et 4 mois
En 1952
60 ans et 8 mois
En 1953
61 ans
En 1954
61 ans et 4 mois
En 1955
61 ans et 8 mois
À partir de 1956
62 ans
S’agissant des générations nées en 1955 et suivantes, l’article 17 de la
loi portant réforme des retraites du 9 novembre 2010 prévoit que l’évolution de la durée d’assurance sera fixée par décret publié avant le
31 décembre de l’année de leur 56e anniversaire. Dans l’attente de la
publication de ces décrets, la durée d’assurance opposable à ces générations reste celle applicable aux générations 1953 et 1954.
Cependant, les personnes ayant commencé à travailler avant l’âge de
18 ans peuvent obtenir une pension de retraite à 56, 57, 58 ou 59 ou
60 ans si elles remplissent certaines conditions de durée d’assurance
et durée d’activité. Les assurés handicapés, quant à eux, peuvent obtenir un départ anticipé à partir de 55 ans sous certaines conditions (cf.
Fiche 3 - Prendre sa retraite avant l’âge légal d’ouverture des droits,
page 175).
Les personnes ne remplissant pas les conditions de durée d’assurance
ne peuvent prendre leur retraite qu’à partir de 65 ans au moins 2.
Nombre de trimestres nécessaires pour l’obtention d’un taux plein
Les lois no 2003-775 du 21 août 2003 et no 2010-1330 du 9 novembre
2010 portant réforme des retraites ont prévu des modifications de la
base de calcul des pensions.
D’une part, la durée d’assurance requise pour l’obtention d’une pension à taux plein, fixée à 160 trimestres jusqu’en 2008, augmente de
façon progressive pour atteindre 165 trimestres pour les assurés nés
à partir de 1953.
2. Avec la réforme du 9 novembre 2010 cet âge augmente de 4 mois par an à compter du 1er juillet 2011. Pour
les retraites attribuées à partir du 1er juillet 2011, l’âge de la retraite passe progressivement de 65 à 67 ans.
46
LA PENSION VIEILLESSE
D’autre part, le nombre maximal de trimestres pris en compte pour le
calcul de la pension (ou durée de référence) est progressivement aligné
sur la durée d’assurance requise pour l’obtention d’une pension à taux
plein.
Les nouvelles modalités de calcul de la durée de référence sont les
suivantes :
Année
de naissance
Nombre
de trimestres
d’assurance
nécessaires
pour le taux plein
Nombre de meilleures années
pour le revenu annuel moyen
Durée
de référence
1944
160
16 meilleures années
152
1945
160
17 meilleures années
154
1946
160
18 meilleures années
156
1947
160
19 meilleures années
158
1948
160
20 meilleures années
160
1949
161
21 meilleures années
161
1950
162
22 meilleures années
162
1951
163
23 meilleures années
163
1952
164
24 meilleures années
164
1953 - 1954
165
25 meilleures années
165
La réforme des retraites 3 du 9 novembre 2010 met en place un allongement progressif de la durée d’assurance pour obtenir le taux plein à
l’âge légal de départ en retraite. Pour les personnes nées à compter
du 1er janvier 1955, cette durée d’assurance sera fixée à la fin de leur
56e année.
La proratisation à 160 trimestres ne s’applique qu’aux pensions prenant effet après le 31 décembre 2007 pour les assurés nés après 1947.
La situation des assurés nés avant 1948 est sécurisée. Ils peuvent
continuer à obtenir une pension entière dès lors qu’ils réunissent la
durée d’assurance correspondant à leur année de naissance, et ce,
quelle que soit la date d’effet de leur pension.
3. Loi no 2010-1330 du 9 novembre 2010 (JO 10 novembre 2010).
47
LA RETRAITE DES ARTISANS COMMERÇANTS
La pension vieillesse peut être attribuée dès qu’il y a validation d’un
trimestre cotisé sur le compte de l’assuré social 4.
Indépendants ayant commencé à travailler très jeunes
Depuis le 1er janvier 2004, il est possible d’obtenir une pension de
retraite à 56, 57, 58 ou 59 ou 60 ans, pour les assurés ayant commencé
à travailler avant l’âge de 18 ans, sous certaines conditions de durée
totale d’assurance, de durée cotisée et d’âge de début d’activité.
Depuis 2009, ces conditions sont liées à l’année de naissance.
En outre, l’assuré doit avoir validé au moins 5 trimestres à la fin de
l’année civile de ses 16 ans, ou, pour partir à 59 ans, 5 trimestres à la
fin de l’année civile de ses 17 ans. Pour les assurés nés au cours du
4e trimestre de l’année, ce nombre est ramené à 4 trimestres.
Pour les départs avant le 1er juillet 2011 :
Année
de naissance
Départ
anticipé
à partir de
Début
d’activité
avant
Durée totale
d’assurance
Durée cotisée
1951
59 ans
17 ans
171
163
58 ans
16 ans
172
168
59 ans
17 ans
172
164
56 ou 57 ans
16 ans
173
173
58 ans
16 ans
173
169
1952
À partir
de 1953
Pour les départs à compter du 1er juillet 2011 :
La durée cotisée dépend de l’année de naissance de l’assuré et de
l’âge de départ prévu pour sa génération. La durée d’assurance cotisée
pour un départ à 60 ans correspond à la durée nécessaire pour le taux
plein.
4. Le montant annuel de la pension est cependant très faible. Elle sera remplacée par un versement forfaitaire
unique. Au 1er janvier 2006, si le calcul annuel de la pension, y compris les éventuelles majorations, fait apparaître
un chiffre inférieur à 139,85 e, la pension peut, en accord avec le bénéficiaire, être versée en une seule fois
sous forme d’un montant égal à 15 fois la pension personnelle augmentée des avantages complémentaires.
48
Chapitre 3
La réversion au conjoint
Au décès d’un artisan, commerçant ou industriel, son conjoint peut
obtenir une pension de réversion 1. Une pension de réversion peut être
versée au conjoint (veuf ou veuve) survivant, ou à l’ex-conjoint divorcé,
qui en fait la demande, si l’assuré décédé (ou disparu) était retraité ou
aurait pu bénéficier d’une pension.
Les règles d’attribution des pensions de réversion avaient changé
depuis le 1er janvier 2005. Les modifications concernaient l’âge et les
revenus du bénéficiaire. C’était le premier pas vers la suppression de
la condition d’âge. La loi no 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009 rétablit un âge minimal pour
les pensions de réversion, fixé par décret no 2008-1509 du 30 décembre 2008.
Les conditions pour en bénéficier
L’âge minimum requis pour prétendre au bénéfice d’une pension de
réversion est fixé à 55 ans pour les pensions de réversion prenant effet
depuis le 1er janvier 2009.
La mesure d’abaissement à 50 ans de l’âge minimum pour prétendre
à pension de réversion à compter du 1er juillet 2009 n’a donc pas eu
lieu.
1. Elle est calculée, le cas échéant, à partir des droits avant 1973 (régime en points) et après cette date (régime
aligné).
75
LA RETRAITE DES ARTISANS COMMERÇANTS
Par dérogation, lorsque l’assuré est décédé avant le 1er janvier 2009
ou a disparu avant le 1er janvier 2008, l’âge minimum requis demeure
celui fixé par la mesure d’abaissement progressif prévu par la réforme
de 2003, soit 51 ans, et ce, quelle que soit la date de dépôt de la
demande de pension de réversion.
Le conjoint survivant doit également satisfaire à des conditions de ressources individuelles ou de couple. Les conditions de durée de mariage
et d’absence de remariage en cas de divorce ont été supprimées. En
cas de pluralité de bénéficiaires (conjoint survivant, ex-conjoints
divorcés remariés ou non), la pension est partagée au prorata de la
durée des mariages respectifs.
Les ressources personnelles annuelles du bénéficiaire de la pension
de réversion ne doivent pas être supérieures à 2 080 fois le SMIC
horaire, soit 18 720 e pour 2011 (1 560 e par mois), au moment de la
demande de pension ou à la date du décès, pour une personne vivant
seule.
Si le bénéficiaire vit en couple, les ressources annuelles du ménage ne
doivent pas dépasser 29 952 e pour 2011 (2 496 e par mois), soit
1,6 fois le plafond d’une personne seule.
Ces ressources comprennent les salaires et autres revenus professionnels (abattement de 30 % pour les bénéficiaires âgés de 55 ans
ou plus), les revenus provenant de biens mobiliers et immobiliers qui
appartiennent en propre au bénéficiaire de la réversion, les pensions
personnelles de retraite, de base et complémentaires, et les avantages
de réversion servis par les régimes spéciaux.
Ces ressources ne prennent pas en compte les revenus d’activité et
de remplacement de l’assuré décédé, les avantages de réversion
servis par un régime légalement obligatoire de retraite complémentaire et les revenus du patrimoine et de l’épargne acquis avant le
décès ou la disparition du conjoint décédé ou en raison de ce décès
ou de cette disparition.
Un contrôle des ressources est effectué une fois par an.
76
LA RÉVERSION AU CONJOINT
Le montant de la pension de réversion
Le montant de la pension de réversion est égal à 54 % de la pension
de retraite (hors majorations) dont bénéficiait ou aurait pu bénéficier
l’assuré décédé. Elle ne peut donc pas excéder 9 545,04 e en 2011
(soit 795,42 e par mois). Si ce montant, ajouté aux autres ressources
du conjoint survivant, dépasse les plafonds mentionnés, la pension est
réduite à hauteur du dépassement.
Son montant ne peut être inférieur au montant du minimum de pension
de réversion 2 (3 290,31 e en 2011, soit 274,19 e par mois au 1er avril
2011) si le conjoint décédé totalisait au moins 15 ans d’assurance. S’il
totalisait moins de 15 ans d’assurance, le minimum est réduit proportionnellement au nombre de trimestres. Le montant de la pension de
réversion est majoré de 10 % si son bénéficiaire a eu ou élevé au moins
3 enfants à sa charge ou à celle de son conjoint.
Le conjoint survivant n’a pas atteint l’âge de la retraite à taux plein, qui
ne peut percevoir une retraite personnelle et a au moins un enfant à
charge, peut bénéficier d’une majoration pour enfants à charge d’un
montant de 93,03 e par mois et par enfant en 2011. Par enfant à
charge, il faut entendre enfant âgé de moins de 16 ans, ou moins de
18 ans s’il est en apprentissage, ou moins de 20 ans s’il poursuit des
études ou est handicapé.
Si le total des ressources ajouté à la pension de réversion (hors majoration pour enfants) dépasse le plafond de ressources, la pension de
réversion est réduite à due concurrence, tout comme la majoration
forfaitaire pour enfants à charge.
En cas de pluralité de bénéficiaires (conjoint et ex-conjoint), la pension
est partagée au prorata de la durée respective de chaque mariage.
Le cumul de la pension de réversion avec une pension
personnelle
Si le montant de la pension de réversion, ajouté aux autres ressources
du conjoint survivant, dépasse les plafonds autorisés, la pension de
réversion est réduite à hauteur du dépassement.
2. Montant fixé par décret.
77
LA RETRAITE DES ARTISANS COMMERÇANTS
Depuis 2010, les veufs et les veuves ayant atteint l’âge de la retraite à
taux plein ont droit à une majoration de leur pension de réversion lorsque la somme de toutes leurs retraites personnelles et de réversion ne
dépassera pas un plafond de ressources.
Pour les conjoints invalides, il est possible de cumuler pension personnelle (retraite ou invalidité) et réversion dans une certaine limite 3
égale à : soit à 73 % du montant maximum de la pension vieillesse du
régime général de la Sécurité sociale (soit un total de 12 903,48 e par
an au 1er janvier 2011), soit à 52 % du total de la pension personnelle
et de celle du conjoint décédé. La solution la plus favorable est retenue.
Comment en faire la demande ?
La pension de réversion n’est pas attribuée automatiquement. La
demande doit être effectuée auprès de la caisse de retraite dont dépendait le conjoint décédé. Le formulaire de demande dûment rempli, les
justificatifs nécessaires devront être joints.
La révision
Le montant de la pension de réversion est révisable une fois par an en
cas de variation du montant des ressources. Il ne peut plus être révisé
dès lors que le conjoint survivant atteint l’âge légal de la retraite sans
pouvoir prétendre à une retraite personnelle ou dans les 3 mois qui
suivent la date à laquelle il bénéficie de l’ensemble des avantages personnels de retraite 4 auxquels il peut prétendre.
La liquidation provisoire en cas de disparition
En cas de disparition de l’assuré, le conjoint qui remplit les conditions
pour bénéficier d’une pension de réversion peut demander l’attribution
à titre provisoire des droits qui lui auraient été reconnus en cas de
décès si :
3. À noter : pour les pensions cumulables à compter du 1er septembre 2003, le montant de la majoration pour
enfants (pension de retraite de base ou de réversion) n’est plus pris en compte dans le calcul.
4. Retraite de base et retraites complémentaires.
78
Chapitre 2
La retraite complémentaire des commerçants
et industriels
À compter du 1er janvier 2013, le régime de retraite complémentaire obligatoire des artisans et celui des commerçants et industriels fusionneront
en un régime unique qui reprendra les droits et obligations des différents
régimes, selon des modalités fixées par un règlement établi par le Conseil
d’Administration de la Caisse Nationale du Régime Social des Indépendants approuvé par arrêté du Ministre chargé de la Sécurité Sociale 1.
Ce règlement déterminera notamment les règles de conversion dans
le nouveau régime des points acquis au titre des deux anciens régimes
jusqu’au 31 décembre 2012. En pratique, l’instauration de ce régime
unique impliquera la détermination, par décret, de certains paramètres
(tranches de revenus et taux applicables) de la cotisation de retraite
complémentaire. Dans l’attente, les règlements RCO et NRCO continuent à s’appliquer jusqu’au 31 décembre 2012.
La retraite complémentaire obligatoire des commerçants
et industriels
Un régime de retraite complémentaire obligatoire, pour la profession
industrielle et commerciale a été créé au 1er janvier 2004. Il est géré
par le RSI, en répartition provisionnée. Le régime obligatoire des
conjoints des industriels et commerçants, qui accordait des avantages
spécifiques aux seuls commerçants mariés et à leurs conjoints survivants, a été corrélativement fermé 2.
1. Article 57 de la loi 2010-1330 du 9 novembre 2010.
2. Les prestations liquidées antérieurement dans le régime complémentaire obligatoire d’assurance vieillesse en
faveur des conjoints des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales sont, à compter
99
LA RETRAITE DES ARTISANS COMMERÇANTS
Le nouveau régime complémentaire obligatoire reprend intégralement à
sa charge le versement des pensions liquidées dans le cadre de l’ancien
régime complémentaire obligatoire des conjoints existant avant 2004 3,
qui continuent à être versées comme antérieurement. Pour les adhérents
qui n’ont pas fait liquider leur pension au 1er janvier 2004, les prestations
auxquelles ils auraient pu prétendre dans le cadre de l’ancien régime des
conjoints sont converties en points, ainsi que les cotisations versées
pendant 15 ans au moins à ce régime en faveur des conjoints, lorsqu’ils ne
remplissent pas les conditions anciennement exigées pour en bénéficier.
Entrent dans ce régime les personnes physiques inscrites au registre
du commerce, les gérants majoritaires des sociétés (les gérants égalitaires/minoritaires dépendant du régime des salariés) ayant une activité industrielle ou commerciale 4.
La nouvelle retraite complémentaire fonctionne selon un système de
points.
Cotisations
Les cotisations permettent d’acquérir des points. La cotisation annuelle
au régime complémentaire obligatoire d’assurance vieillesse est assise
sur les revenus professionnels de l’avant-dernière année. Elle est de
6,5 % des revenus professionnels limités à 3 fois le plafond de la Sécurité sociale (106 056 e en 2011).
Le montant de cette cotisation ne peut être inférieur à celui de la cotisation qui serait due au titre d’un revenu minimum égal à 200 fois le
du 1er janvier 2004, mises à la charge du régime complémentaire obligatoire d’assurance vieillesse institué pour
ces professions. Pour les assurés qui n’ont pas fait liquider leur pension de retraite avant cette date, sont converties
en points dans le même régime : les prestations auxquelles les assurés auraient pu prétendre dans le régime en
faveur des conjoints, au regard des dispositions régissant ce régime au 31 décembre 2003, et les cotisations
versées au régime en faveur des conjoints par les assurés qui ne pouvaient prétendre à des prestations dans ce
régime au regard des dispositions le régissant au 31 décembre 2003 mais qui justifient d’une durée d’assurance
d’au moins 15 ans dans ce régime à la même date. Les cotisations dues au titre du régime complémentaire
obligatoire d’assurance vieillesse en faveur des conjoints des travailleurs non salariés des professions industrielles
et commerciales exigibles avant le 1er janvier 2004 continuent à être recouvrées après cette date dans les formes
et conditions applicables avant la fermeture dudit régime. Le produit de ces cotisations est affecté à compter du
1er janvier 2004 au régime complémentaire obligatoire d’assurance vieillesse institué pour ces professions. Article 83, loi no 2003-775 du 21 août 2003, Journal officiel du 22 août.
3. La cotisation destinée au financement des prestations versées aux conjoints de non-salariés se chiffrait à
2,50 % sur la part de revenu n’excédant pas le tiers du plafond annuel de Sécurité sociale, 3,95 % au-dessus
de ce seuil dans la limite du plafond annuel de la Sécurité sociale. Elle était due également par les célibataires,
veufs ou divorcés (sauf décision d’une commission nationale d’exonération compte tenu de l’âge et des revenus).
4. Relèvent aussi de ce régime : les agents commerciaux, les intermédiaires et auxiliaires du commerce, les
mandataires libres, les dessinateurs créateurs publicitaires, les éditeurs de publication, les marchands de journaux,
les courtiers en billets de loterie, etc.
100
LA RETRAITE COMPLÉMENTAIRE DES COMMERÇANTS ET INDUSTRIELS
montant horaire du SMIC en vigueur le 1er janvier de l’année considérée
(SMIC horaire de 9 e au 1er juillet 2008 soit 1 800 e pour 2011).
Pour les assurés commençant l’exercice de leur activité, la cotisation
annuelle est calculée sur les revenus forfaitaires 5 :
• pour la première année d’activité, sur une base forfaitaire qui ne peut
excéder 18 fois la valeur de la base mensuelle de calcul des prestations familiales en vigueur au 1er octobre de l’année précédente
(assiette maximale de 7 006 e en 2011) ;
• pour la deuxième année d’activité, sur une base forfaitaire qui ne peut
excéder 27 fois cette valeur (assiette maximale de 10 508 e en 2011).
Les périodes d’activité professionnelle ayant fait l’objet d’un versement
complémentaire de rachat dans le régime d’assurance vieillesse de base
peuvent faire l’objet d’un rachat dans le régime d’assurance vieillesse
complémentaire obligatoire. Cette faculté de rachat ne concerne que celle
offerte aux assurés dont le nombre de trimestres validés au cours d’une
année est inférieur à 4, et non pas celle portant sur les années d’études.
Constitution des droits
Au cours de sa carrière, le commerçant va acquérir des points en
contrepartie des cotisations de retraite complémentaire. Le nombre de
points acquis chaque année est obtenu en divisant le montant de la
cotisation par le prix d’achat du point, appelé aussi « revenu de référence » (15,808 e pour 2011).
La retraite complémentaire se calcule en multipliant le nombre de
points acquis par la valeur du point, déterminée chaque année par le
Conseil d’administration.
La condition d’age permettant de bénéficier de la retraite complémentaire
est identique à celle de la retraite de base. La retraite complémentaire est
versée entièrement si la retraite de base a été obtenue à taux plein mais
elle est réduite si la retraite de base a été obtenue à taux minoré.
Prestations
Le montant de la retraite est égal au nombre de points acquis durant
la carrière professionnelle multiplié par la valeur du point au moment
de la liquidation (1,138 e en 2011).
5. Mentionnés à l’article L. 131-6, alinéa 6 du Code de la Sécurité sociale.
101
LA RETRAITE DES ARTISANS COMMERÇANTS
Ouverture des droits
Les conditions d’ouverture des droits sont les mêmes que celles du
régime de base (à partir de 60 ans avec le nombre de trimestres
nécessaires pour l’obtention du taux plein), ou en cas d’inaptitude, ou
à partir de l’âge de la retraite à taux plein quel que soit le nombre de
trimestres cotisés, l’assuré devant cesser définitivement toute activité
commerciale.
Ainsi, si la retraite de base est prise entre l’âge d’ouverture des droits
et l’âge légal d’obtention du taux plein sans obtention du taux plein,
la retraite complémentaire subit, elle aussi, un abattement (le coefficient de minoration varie en fonction du nombre de trimestres manquants et de la date de naissance de l’assuré).
Un assuré né en 1950 doit justifier de 162 trimestres pour obtenir le
taux plein. S’il ne valide que 158 trimestres, la retraite sera affectée
d’un coefficient de minoration de 0,9625 correspondant aux 4 trimestres manquant.
Si le commerçant réunit toutes les conditions pour bénéficier d’une
retraite anticipée (avant l’âge d’ouverture des droits) dans le régime de
base pour longues carrières, il aura droit en même temps à sa retraite
complémentaire.
Les droits acquis au 31 décembre 2003 sont repris et versés par le
nouveau régime complémentaire obligatoire. Des droits supplémentaires sont accordés aux commerçants qui ne remplissaient pas les
conditions matrimoniales requises par le régime des conjoints et qui
prendront leur retraite après le 1er janvier 2004. Pour en bénéficier, ils
devront cependant avoir été inscrits à ORGANIC au moins 15 ans avant
le 31 décembre 2003.
Montant de la retraite
Chaque année, l’assuré acquiert un nombre de points égal au montant
de sa cotisation divisé par la valeur d’achat d’un point (valeur d’achat
d’un point pour 2011 : 15,808 e).
Au départ en retraite, le nombre de points acquis est multiplié par la
valeur annuelle de service du point (1,138 e pour 2011).
102
LA RETRAITE COMPLÉMENTAIRE DES COMMERÇANTS ET INDUSTRIELS
Réversion
Depuis 2004, le conjoint du commerçant décédé et l’ex-conjoint
divorcé non remarié ont droit, à partir de l’âge de 60 ans, à une pension
de réversion de 60 % des points acquis par l’assuré décédé.
Pour en bénéficier, il faut que le commerçant décédé soit à jour de ses
cotisations, que le mariage ait duré au moins 2 ans (sauf si un enfant
est issu de cette union) et que le conjoint survivant ne soit pas remarié.
Le demandeur doit cesser son activité et faire liquider l’ensemble de
ses droits personnels et dérivés de retraite dans les régimes de base
et complémentaires auxquels il a appartenu.
La réversion est égale à 60 % de la retraite complémentaire de l’assuré.
Il n’existe aucune condition de ressources pour percevoir la pension
de réversion du régime complémentaire des commerçants. Mais le veuf
ou la veuve ne peut cumuler le total de ses retraites personnelles et
des réversions de tous les régimes avec la réversion du régime complémentaire, dans la limite d’un plafond fixé chaque année (36 753 e
en 2011). La réversion du régime complémentaire est réduite, le cas
échéant, du montant du dépassement. Son versement est suspendu
en cas de reprise d’une activité professionnelle. Il est également suspendu en cas de remariage.
Lorsque le défunt laisse un conjoint survivant et un ou plusieurs
ex-conjoints, la réversion de la retraite de base est partagée entre eux,
au prorata de la durée de chaque mariage, si chacun remplit les conditions exigées. La réversion du régime complémentaire est partagée
selon le même principe.
Le nouveau régime complémentaire reprend tous les droits acquis
dans l’ancien régime des conjoints (réversion à 54 % de la pension du
commerçant à partir de 65 ans, ou 60 ans en cas d’inaptitude au travail, la réversion passe à 75 % de la retraite de base du défunt). La
fermeture de ce régime n’entraîne aucune perte de droits pour les
conjoints bénéficiant d’une pension de réversion à 75 % ou qui pourraient en bénéficier à l’avenir, s’ils en remplissent les conditions. Les
deux réversions sont cumulables si l’assuré a cotisé avant et après le
1er janvier 2004.
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