Nouvelle Taxe Tacite reconduction de contrats
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Nouvelle Taxe Tacite reconduction de contrats
Tacite reconduction de contrats Nouvelle Taxe RENOUVELLEMENT DES CONTRATS PAR TACITE RECONDUCTION. Selon l’’Art L.136-1 du code de la consommation, Le professionnel prestataire de services qui a conclu avec le consommateur un contrat stipulant une clause de reconduction tacite doit informer le consommateur par écrit, au plus tôt trois mois et au plus tard un mois avant le terme de la période autorisant le rejet de la reconduction, de la possibilité de ne pas reconduire le contrat qu'il a conclu avec une clause de reconduction tacite. Lorsque cette information ne lui a pas été adressée ou l’a été hors délai, le consommateur peut mettre gratuitement un terme au contrat, à tout moment à compter de la date de reconduction. Si des paiements d’avance ont été effectués, ils doivent être remboursés dans les 30 jours de la date de résiliation, Ces dispositions ne s’appliquent pas aux exploitants des services d'eau potable et d'assainissement. La Cour de Cassation vient de rappeler que cette disposition ne concerne pas les contrats conclus entre sociétés commerciales (Arrêts du 6 septembre 2011). UNE NOUVELLE TAXE A compter du 1er octobre un décret instaure une contribution de 35 euros qui a pour objet d’assurer une solidarité financière entre les justiciables par le paiement d’une taxe de 35 euros exigée du demandeur pour toute instance introduite à compter du 1er octobre 2011 en matière civile, commerciale, prud’homale, sociale ou rurale devant une juridiction judiciaire ou, en matière administrative, devant les juridictions administratives. La partie qui introduit cette instance devra justifier de son paiement à l’appui de sa saisine, soit par l’apposition de timbres mobiles fiscaux, soit par un justificatif de paiement électronique. Cette contribution est comprise dans les dépens : si le défendeur est condamné aux dépens, il devra donc rembourser au demandeur la contribution acquittée. Sont exclues de la taxe les procédures de traitement des situations de surendettement des particuliers et les procédures collectives ; Le décret organise un régime particulier pour la procédure d’injonction de payer, et reporte l’exigibilité de la taxe à la demande d’apposition de la formule exécutoire ou en cas d’opposition du débiteur dans le mois suivant la convocation adressée au créancier par le greffe de la juridiction. La taxe n’est due qu’une fois par procédure. Le Conseil des barreaux, qui représente les avocats de France, a annoncé un recours au Conseil d'Etat.