Nouvelle Taxe Tacite reconduction de contrats

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Nouvelle Taxe Tacite reconduction de contrats
Tacite
reconduction
de contrats
Nouvelle Taxe
RENOUVELLEMENT DES CONTRATS PAR TACITE RECONDUCTION.
Selon l’’Art L.136-1 du code de la consommation, Le professionnel
prestataire de services qui a conclu avec le consommateur un contrat
stipulant une clause de reconduction tacite doit informer le
consommateur par écrit, au plus tôt trois mois et au plus tard un mois
avant le terme de la période autorisant le rejet de la reconduction, de
la possibilité de ne pas reconduire le contrat qu'il a conclu avec une
clause de reconduction tacite.
Lorsque cette information ne lui a pas été adressée ou l’a été hors
délai, le consommateur peut mettre gratuitement un terme au contrat, à
tout moment à compter de la date de reconduction. Si des paiements
d’avance ont été effectués, ils doivent être remboursés dans les 30
jours de la date de résiliation,
Ces dispositions ne s’appliquent pas aux exploitants des services d'eau
potable et d'assainissement.
La Cour de Cassation vient de rappeler que cette disposition ne concerne
pas les contrats conclus entre sociétés commerciales (Arrêts du 6
septembre 2011).
UNE NOUVELLE TAXE
A compter du 1er octobre un décret instaure une contribution de 35 euros
qui a pour objet d’assurer une solidarité financière entre les
justiciables par le paiement d’une taxe de 35 euros exigée du demandeur
pour toute instance
introduite à compter du 1er octobre 2011 en matière civile, commerciale,
prud’homale, sociale ou rurale devant une juridiction judiciaire ou, en
matière administrative, devant les juridictions administratives.
La partie qui introduit cette instance devra justifier de son paiement à
l’appui de sa saisine, soit par l’apposition de timbres mobiles fiscaux,
soit par un justificatif de paiement électronique. Cette contribution
est comprise dans les dépens : si le défendeur est condamné aux dépens,
il devra donc rembourser au demandeur la contribution acquittée.
Sont exclues de la taxe les procédures de traitement des situations de
surendettement des particuliers et les procédures collectives ;
Le décret organise un régime particulier pour la procédure d’injonction
de payer, et reporte l’exigibilité de la taxe à la demande d’apposition
de la formule exécutoire ou en cas d’opposition du débiteur dans le mois
suivant la
convocation adressée au créancier par le greffe de la juridiction. La
taxe n’est due qu’une fois par procédure.
Le Conseil des barreaux, qui représente les avocats de France, a annoncé
un recours au Conseil d'Etat.