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1er février 2013
Le contrat de vie commune entre conjoints de fait : une protection nécessaire1
Plusieurs conjoints, non mariés, croient, à tort, qu’après un certain nombre d’années de vie
commune, ils jouissent des mêmes droits et sont assujettis aux mêmes responsabilités que
les couples mariés2.
En réalité, les lois de la province de Québec considèrent les couples non mariés comme de
purs étrangers l’un pour l’autre, comme de simples colocataires, et ce, peu importe la durée
de leur cohabitation.
C’est d’ailleurs pour circonscrire cette inégalité entre les couples mariés et les conjoints de
fait que le gouvernement du Québec a demandé au plus haut tribunal du pays, la Cour
suprême du Canada, de se pencher sur la question, dans la célèbre affaire Lola qui a suscité
de nombreuses réactions et discussions des Québécois et des médias.
Le 29 janvier 2013, la Cour suprême a rendu sa décision et la majorité des juges a confirmé
l’état du droit actuel, à savoir que les conjoints de fait n’ont pas les mêmes droits que les
couples mariés.
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Les références suivantes ont servi à la rédaction de ce texte : Québec (Procureur général) c. A, 2013 CSC 5;
DRAPEAU, Murielle, La séparation de corps et le divorce : aspects généraux du traitement du litige conjugal,
Collection de droit 2012-2013, vol. 3, dans Personne, famille et successions, titre II, chapitre II; communiqué
en date du 29 janvier 2013 par la Chambre des notaires du Québec; http://www.justice.gouv.qc.ca;
http://www.educaloi.qc.ca; http://www.avocat.qc.ca;
Ou en union civile. À ne pas confondre avec l’union de fait (les conjoints de fait, concubins, les personnes
« accotées », les « chum/blonde »… bref, ceux qui ne sont pas « mariés » légalement.
Avis important
Le présent contenu ne peut être invoqué, sans avoir préalablement obtenu l’avis d’un professionnel qualifié.
Ward & associés s.e.n.c.r.l., ses actionnaires et/ou ses employés ne sont pas responsables de toutes actions et
décisions entreprises sur la base de l’information contenue dans cette chronique, pas plus qu’ils ne peuvent être
tenus responsables des erreurs ou des omissions qui auraient pu s’y glisser. Cette chronique ne constitue pas
une opinion juridique. Il est de la responsabilité du lecteur de consulter un professionnel pour l’obtention de
conseils juridiques spécifiques à sa problématique.
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Ainsi, en cas de séparation, ils ne peuvent pas, notamment, demander une pension
alimentaire à leur ex-conjoint pour eux-mêmes, et ne sont pas protégés en cas de vente de
la résidence familiale par le conjoint seul propriétaire; en effet, seuls les couples mariés
bénéficient de ces droits.
Cependant, étant donné que les couples non mariés sont libres de contracter, la Cour
suprême rappelle qu’ils peuvent établir leurs propres règles et prévoir les conséquences
d’une séparation éventuelle, en rédigeant un contrat de vie commune.
Dans un contrat de vie commune, en autant que les clauses respectent la loi, il est possible
de prévoir les conséquences lors d’une séparation, telles :
 La garde et le versement d’une pension alimentaire pour les enfants, de même que les
droits d’accès;
 Le paiement d’une pension alimentaire à l’autre conjoint;
 La façon de partager les biens, la résidence et les dettes;
 Le partage des gains admissibles en vertu de la Régie des rentes du Québec ou d’un
régime complémentaire de retraite;
 Le partage des responsabilités et les contributions de chacun des conjoints;
Ce contrat peut être écrit, sans formalités, à tout moment par les conjoints et modifié au fil
des années, sur entente préalable entre les conjoints. Cependant, s’il est rédigé et reçu
devant un notaire, il a pour avantages :
 Qu’en cas de conflit, la validité du contrat de vie commune est difficilement
contestable;
 Que le contrat pourra inclure des clauses relatives aux donations; 3
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Ce qui n’est pas permis de faire dans un contrat rédigé soi-même ou par avocat.
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décisions entreprises sur la base de l’information contenue dans cette chronique, pas plus qu’ils ne peuvent être
tenus responsables des erreurs ou des omissions qui auraient pu s’y glisser. Cette chronique ne constitue pas
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 Que le notaire est en mesure de rédiger des clauses adaptées à votre situation
particulière, voire dans certains cas complexes;
 Qu’il a la responsabilité de s’assurer que les clauses sont permises par la loi; en effet,
pour certains transferts de biens, la loi exige une forme particulière, tel un testament.4
 Que l’original est conservé à son étude, de sorte qu’il ne peut être perdu;
Ainsi, la rédaction d’un contrat étant souvent complexe, les couples non mariés ont tout
intérêt à consulter un professionnel du droit, dont un notaire ou avocat, afin de s’assurer que
le contrat respecte leurs volontés et qu’ils puissent bénéficier de conseils judicieux sur des
aspects auxquels ils n’auraient peut-être pas pensé.
La situation familiale, financière et professionnelle d’un couple, de même sexe ou non, varie
d’un couple à l’autre, de sorte qu’il est important que ce contrat de vie commune soit rédigé
sur mesure pour lui.
En signant un contrat de vie commune, les conjoints s’engagent à le respecter et devront se
conformer aux clauses du contrat, en cas de séparation; à défaut, le conjoint lésé pourra
entreprendre les recours judiciaires appropriés devant les tribunaux pour exiger le respect de
l’entente convenue.
Compte tenu de ce qui précède, les conjoints de fait ont intérêt à mieux encadrer leurs droits
en rédigeant un contrat de vie commune, au moment où tout va pour le mieux dans le
couple, car hormis la séance d’information sur la médiation et les séances de médiation
gratuites auxquelles ils ont droit, lorsqu’ils ont des enfants, au même titre que les gens
mariés, les conjoints de fait n’ont pas toutes les protections espérées.
ICI, nous protégeons vos droits, vos proches et vos biens.
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Il est presque impossible de faire la liste de tout ce qui pourrait contrevenir à la loi, d’où la recommandation
de faire rédiger un contrat de vie commune par un professionnel du droit.
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