Règlement de travail – délais de préavis Article 23.1. L`article 37 de
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Règlement de travail – délais de préavis Article 23.1. L`article 37 de
Règlement de travail – délais de préavis Article 23.1. L'article 37 de la loi sur le contrat de travail stipule que, lorsque le contrat a été conclu pour une durée indéterminée, chacune des parties peut le résilier moyennant un préavis. A peine de nullité, la notification du congé doit mentionner le début et la durée du préavis. Lorsque le congé est donné par l'employeur, la notification doit, à peine de nullité, être faite par lettre recommandée à la poste, sortissant ses effets le 3ème jour ouvrable suivant la date de son expédition. La notification peut se faire également par exploit d'huissier de justice. Lorsque le congé est donné par le travailleur, la notification se fait, à peine de nullité, par la remise d'un écrit à l'employeur. La signature de l'employeur sur le double de cet écrit n'a valeur que d'accusé de réception de la notification. La notification peut également être faite par lettre recommandée à la poste ou par exploit d'huissier de justice. Le délai de préavis de l’ouvrier de la construction dépend de l'ancienneté de l'ouvrier et de la date à partir de laquelle son contrat a débuté dans l’entreprise. Dans tous les cas, le préavis à prester prend cours le lundi qui suit sa notification (recommandé ou exploit d’huissier). Article 23.2. La durée des préavis des ouvriers qui ont été engagés avant le 1er janvier 2012 est réglée par l’arrêté royal du 13 janvier 1982 (Moniteur belge du 28 janvier 1982). Elle s’établit comme suit: Durée d'occupation ininterrompue Délai en cas de préavis Délai en cas de préavis au sein de l'entreprise donné par I'employeur donné par le travailleur moins de 6 mois p.m. (*) p.m. (*) 6 mois à moins de 3 ans 14 jours 2 7 jours 2 2 3 ans à moins de 20 ans 28 jours 14 jours 2 20 ans et plus 56 jours 2 28 jours 2 er er (*) tout ouvrier embauché avant le 1 janvier 2012 dispose au 1 janvier 2013 d’une ancienneté d’au moins 12 mois. Article 23.3. La durée des préavis des ouvriers qui ont été engagés à partir du 1er janvier 2012 est réglée par l’arrêté royal du 10 décembre 2012 (Moniteur belge du 3 janvier 2013). Elle s’établit comme suit: Durée d'occupation ininterrompue au sein de l'entreprise moins de 6 mois 6 mois à moins de 3 ans 3 ans à moins de 20 ans 20 ans et plus 1 Délai en cas de préavis donné par I'employeur 4 jours ouvrables 1 16 jours 2 32 jours 2 64 jours 2 Délai en cas de préavis donné par le travailleur 1 jour ouvrable 1 7 jours 2 14 jours 2 28 jours 2 Sont considérés comme jours ouvrables tous les jours calendrier à l'exception des dimanches, des jours fériés et des jours pendant lesquels il ne peut être travaillé en vertu d'une réglementation s'appliquant à la Construction. 2 Ces délais se comptent en jours calendrier. Ils prennent cours le lundi de la semaine qui suit celle au cours de laquelle le congé a été notifié.