05 Les plans de sauvegarde et de redressement

Transcription

05 Les plans de sauvegarde et de redressement
La Faculté de Droit Virtuelle est la
plate-forme pédagogique de la
Faculté de Droit de Lyon
www.facdedroit-lyon3.com
Fiche à jour au 12 octobre 2008
FIICCHHEE PÉÉDDAAG
GO
OG
GIIQ
QU
UE
E VIIR
RT
TU
UE
EL
LL
LE
E
Diplôme : Master 1, 1er semestre
Matière : Procédures collectives
Web-tuteur : Hadjer ROUABAH
SÉÉAANNCCEE NN° 5- LEESS PPLLAANNSS DDEE SSAAUUVVEEG
GA
AR
RD
DE
EE
ET
T
D
DE
ER
RE
ED
DR
RE
ES
SS
SE
EM
ME
EN
NT
T
SO
OM
MM
MA
AIIR
RE
E
I. LE CONTENU DU PLAN DE SAUVEGARDE ( ET
RÈGLES SPÉCIFIQUES APPLICABLES AU PLAN DE
REDRESSEMENT)
3
A.
LE VOLET ÉCONOMIQUE
3
B.
LE VOLET FINANCIER
3
C.
Com., 6 janvier1998
4
Com., 14 juin 1994.
5
LE VOLET SOCIAL
Soc., 3 février 1998
D.
LES PARTICULARITÉS POUR LES PERSONNES MORALES
Com., 1er juillet 1997
Date de création du document : année universitaire 2005/06
Consultez les autres fiches sur le site de la FDV : www.facdedroit-lyon3.com
5
6
7
7
2
II.
L’EXÉCUTION DU PLAN
8
A.
DURÉE DU PLAN
8
B.
LES CONDITIONS DE L’EXÉCUTION
9
Com., 8 juin 1993
C.
LA SANCTION DE L’INEXÉCUTION
9
10
3
Sous l’empire de la loi de 1985, à l’issue de la période d’observation, est
proposé, en fonction de la situation économique de l’entreprise, un plan
de redressement (il en existe deux types : le plan de continuation et le
plan de cession) ou bien la liquidation judiciaire de l’entreprise. (Ancien
article L 621-54 C.com).
La situation ne se présente plus exactement de la même manière sous
l’empire de la loi du 26 juillet 2005 du fait de la naissance d’une
nouvelle procédure : la procédure de sauvegarde, qui coexiste avec la
procédure de redressement.
La procédure de sauvegarde donne lieu à un plan arrêté par jugement à
l'issue d'une période d'observation (nouvel article L 620-1), lorsqu'il
existe une possibilité sérieuse pour l'entreprise d'être sauvegardée
(nouvel article L 626-1 du code de commerce).
La procédure de redressement judiciaire donne lieu à un plan arrêté par
jugement à l’issue d’une période d’observation (nouvel article L 631-1)
Les dispositions du plan de sauvegarde sont applicables au plan de
redressement (nouvel article L631-19), à l’exception de quelques
dispositions particulières que nous présenterons, le cas échéant, dans le
cadre des développements suivants.
I.
Le contenu du plan de sauvegarde ( et règles
spécifiques applicables au plan de
redressement)
A. Le volet économique
-
Adjonction ou cession d’une ou plusieurs activités (L 626-1, L 62622 et L 626-23).
-
Inaliénabilité de certains biens (L 626-14)
B. Le volet financier
-
Définition des modalités de règlement du passif et des garanties
éventuelles que le chef d’entreprise doit souscrire (article L 626-2 et
L 626- 18 du code)
4
-
Délais et remises accordées par les créanciers (L 626-5) ; délais et
remises imposées aux autres créanciers par le tribunal (L 626-18 à L
626-20)
-
Remises de dettes et/ou cessions de rang de privilèges ou
d’hypothèques ou abandon de sûretés de la part d’administrations
financières, des organismes de sécurité sociale et des institutions
gérant le régime d'assurance chômage prévu par les articles L. 351-3
et suivants du code du travail. Par ailleurs, possibilité pour les impôts
indirects d’accorder des remises portant sur les intérêts de retard,
majorations, pénalités ou amendes (L 626-6). Les conditions de la
remise de la dette seront fixées par décret en Conseil d'Etat. Cette
possibilité accordée aux administrations financières est un apport
nouveau de la loi du 26 juillet 2005.
Les arrêts reproduits illustrent la portée de l’inscription d’une
créance dans le plan.
Com., 6 janvier1998
NB : Article 77 L 85 correspond à L 626-21(numérotation issue de
la loi du 26 juillet 2005) : « L'inscription d'une créance au plan et
l'octroi de délais ou remises par le créancier ne préjugent pas l'admission
définitive de la créance au passif. »
L’article 80 visé dans l’arrêt correspond au nouvel article L 62127 (applicable aux plans de sauvegarde et aux plans de
redressements). (« Art. L. 626-27. - I. - Le tribunal qui a arrêté le
plan peut, après avis du ministère public, en décider la résolution si le
débiteur n'exécute pas ses engagements dans les délais fixés par le
plan. »).
Le fond du droit n’est pas modifié.
Par conséquent ces solutions ont vocation à perdurer sous l’empire de
la nouvelle loi.
Sur le moyen unique :
Vu les articles 77 et 80 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Attendu que le plan (de continuation) doit prévoir le règlement de toutes
les créances déclarées, même si elles sont contestées ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué qu'à la suite de sa mise en redressement
judiciaire, l'Association du Moto-club de Vitrolles (l'association) a bénéficié
d'un plan de continuation ; qu'en cours d'exécution du plan, la commune de
Vitrolles a été admise au passif de l'association mais n'a pas reçu les
dividendes fixés par le plan qui n'incluait pas cette créance ; que M. FéraudPrax en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan a demandé la
résolution de celui-ci ;
5
Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que l'association a
exécuté l'unique obligation financière mise à sa charge par le plan qui n'a pas
été modifié ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans prendre en considération une créance
admise pendant l'exécution du plan, la cour d'appel a violé les textes susvisés
;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 juin
1995, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en
conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant
ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.
Com., 14 juin 1994.
Sur le moyen unique :
Vu l'article 77, alinéa 1er, de la loi du 25 janvier 1985 (Nouvel article L
626-1 alinéa 1), aux termes duquel l'inscription d'une créance au plan et
l'octroi de délais ou remises par le créancier ne préjugent pas
l'admission définitive de la créance au passif ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Intercolor, devenue Interlac, a
déclaré au passif de M. Natali en redressement judiciaire une créance de 697
151,67 francs dont 519 195,15 francs à titre privilégié et 177 956,52 francs à
titre chirographaire ;
Attendu que pour n'admettre cette créance que pour la somme totale de 288
000 francs à titre privilégié, l'arrêt énonce que les personnes exécutant le plan
de redressement d'une entreprise ne peuvent se voir imposer des charges
autres que les engagements souscrits par elles au cours de sa préparation et
relève que M. Natali s'était engagé dans le projet de plan à régler cette
somme en 10 ans ;
Attendu, qu'en statuant ainsi, alors que l'inscription au plan de la
créance de la société Intercolor ne faisait pas obstacle à son admission,
pour la somme déclarée, la cour d'appel, qui constatait que cette créance
était pleinement justifiée par les factures produites, a violé le texte
susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 avril
1992, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence,
la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et,
pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
C. Le volet social
Le plan est l’instrument juridique, qui va servir de base au redressement
de l’entreprise. C’est une technique qui permet la restructuration de
l’unité économique.
6
Cependant, sa présentation au tribunal induit fréquemment une
compression d’effectifs. Dans son volet social, l’administrateur
détermine la nécessité et la justification d’éventuels licenciements.
Le plan expose et justifie le niveau et les perspectives d'emploi :
-
Mesures concernant les salariés : licenciement, reclassement (nouvel
article L 626-2)
-
Spécificité concernant le plan de redressement : Article L 631-19
II du Code de commerce qui dispose que « Lorsque le plan prévoit
des licenciements pour motif économique, il ne peut être arrêté par le tribunal
qu'après que le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ont été
consultés dans les conditions prévues à l'article L. 321-9 du code du travail et que
l'autorité administrative compétente mentionnée à l'article L. 321-8 du même code
a été informée. »
« Le plan précise notamment les licenciements qui doivent intervenir dans le délai
d'un mois après le jugement. Dans ce délai, ces licenciements interviennent sur
simple notification de l'administrateur, sous réserve des droits de préavis prévus
par la loi, les conventions ou accords collectifs du travail. »
Soc., 3 février 1998
Vu leur connexité, joint les pourvois n°s 95-44.921 à 95-44.928 ;
Attendu que la société Chemises de France ayant été placée en redressement
judiciaire le 1er juillet 1992, un plan de cession de l'entreprise a été arrêté par
jugement du 4 août 1992 qui autorisait 18 licenciements ; que, par lettre du
11 août 1992 précisant que le plan de cession ne prévoyait pas le maintien de
leur contrat de travail, l'administrateur judiciaire a notifié à Mme Bay, et
MM. Martin, Lemoine et Pinson, salariés de la société Chemises de France,
leur licenciement pour motif économique ; que les salariés ont saisi la
juridiction prud'homale de demandes en paiement d'indemnités de rupture et
de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;
Sur le second moyen : (sans intérêt) ;
Attendu que les demandeurs au pourvoi reprochent encore à la cour d'appel
d'avoir statué comme elle l'a fait alors, selon le moyen, d'une part, qu'aux
termes de l'article 63 de la loi du 25 janvier 1985 le plan de cession prévoit "
notamment " les licenciements devant intervenir dans le délai d'un mois
suivant le jugement arrêtant le plan, qu'il en résulte que si les seuls
licenciements prévus par le plan de cession ressortissent de la procédure
particulière prévue par la loi susvisée, d'autres licenciements peuvent
néanmoins être prononcés après le jugement arrêtant le plan en étant soumis
au droit commun des licenciements pour motif économique, qu'en déduisant
le caractère abusif du licenciement de Mme Bay, MM. Martin, Lemoine et
Pinson du seul fait que d'autres licenciements que ceux prévus par le plan de
cession auraient été décidés par l'administrateur judiciaire de la société en
redressement, la cour d'appel a violé le texte précité ; alors, d'autre part, que
dès l'instant où elle constatait que la lettre de licenciement précisait
expressément que cette mesure était décidée en exécution du plan de cession
qui ne prévoyait pas le maintien du contrat de travail des salariés et que par
7
ailleurs ce plan prévoyait bien la suppression de plusieurs emplois, il en
résultait que Mme Bay et MM. Martin, Lemoine et Pinson faisaient partie
des 18 salariés dont le licenciement avait été homologué par le tribunal de
commerce, cette circonstance leur interdisant de contester la légitimité de
leur licenciement, qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L.
321-1 du Code du travail, 63 et 174 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Mais attendu, d'une part, que lorsque le plan de cession approuvé par le
tribunal de commerce autorise un certain nombre de licenciements pour
motif économique, seuls ces licenciements peuvent être prononcés ;
Et attendu, d'autre part, que la cour d'appel a constaté, contrairement aux
énonciations du moyen, que les licenciements prononcés n'étaient pas ceux
autorisés par le tribunal de commerce mais résultaient d'un licenciement
économique collectif de 33 salariés qui n'était pas justifié ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois.
D. Les particularités pour les personnes morales
1. Concernant le capital
-
Modifications du capital social par les associés et actionnaires (L6263) et libération du capital social par les associés et actionnaires
(L626-17). Le but poursuivi est de permettre un renforcement des
fonds propres de la société.
L’article L 626-3 alinéa 2 du Code de commerce, relatif au
problème de la modification du capital social dispose : « Si, du fait des
pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres sont
inférieurs à la moitié du capital social, l'assemblée est d'abord appelée à
reconstituer ces capitaux à concurrence du montant proposé par l'administrateur
et qui ne peut être inférieur à la moitié du capital social.. »
2. Concernant les dirigeants
L’adoption du plan peut être subordonnée au remplacement d’un ou
plusieurs dirigeants, sauf lorsque le débiteur exerce une activité
professionnelle libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire.
(nouvel article L 626-4). Le tribunal peut aussi prononcer l’incessibilité
des titres ou au contraire leur cession forcée (Nouvel article L 626-4)
Com., 1er juillet 1997
Attendu, selon l'arrêt déféré (Versailles, 4 mai 1995), qu'après la mise en
redressement judiciaire de la Société du ferromanganèse de Paris Oustreau
(la SFPO), le Tribunal, par un jugement du 23 novembre 1994, a arrêté le
plan de continuation de l'entreprise, a ordonné que les actions de la SFPO,
détenues par la Société d'investissements financiers industriels et miniers (la
Sofemi), soient cédées à la société Compagnie minière de l'Ogoué (la
8
Comilog) et à la Société nationale d'investissement du Gabon (la Sonadig) et
a désigné un expert pour déterminer le prix de cession de ces actions dont la
valeur devait être réglée " sans intérêts le 31 décembre 1999 après apurement
du passif ", en demandant à l'expert de tenir compte " dans la détermination
du prix, du délai accordé et de l'absence d'intérêts " ; qu'appelante de cette
décision, la Sofemi a demandé à la cour d'appel de lui donner acte de ce
qu'elle ne détenait plus aucune action de la SFPO, toutes les actions dont elle
était titulaire ayant été inscrites le 23 novembre 1994 sur le registre des
mouvements de cette société, de dire que le paiement du prix ne pouvait faire
l'objet d'aucun délai et d'ordonner le paiement des intérêts à compter du
jugement entrepris ;
Sur le premier moyen : (…)
Et sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que la Comilog et la Sonadig reprochent encore à l'arrêt d'avoir dit
que le prix des actions doit être déterminé au jour de la cession, soit le 23
novembre 1994, et que les intérêts doivent courir à compter du jour de la
cession alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'ayant relevé que le Tribunal
avait été saisi par l'administrateur judiciaire de la demande de cession
d'actions et qu'aucune disposition de la loi du 25 janvier 1985 ne fixe les
modalité de paiement du prix des actions, la cour d'appel, en jugeant que le
Tribunal, qui avait décidé que le prix de cession serait réglé sans intérêts
après apurement du passif, avait outrepassé les prétentions des parties, n'a
pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a ainsi violé l'article
23 de cette loi et l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; et alors,
d'autre part, qu'ayant relevé l'absence de toute prescription légale autre que la
nécessité d'une évaluation à dire d'expert, la cour d'appel ne pouvait
considérer, comme elle a fait, que " s'agissant d'une cession forcée ", le prix
de cession devait être réglé sans délai et avec intérêts au jour du transfert ;
qu'en ajoutant ainsi à la loi, la cour d'appel a violé l'article 23 de la loi du 25
janvier 1985 ;
Mais attendu que la cour d'appel a décidé à bon droit qu'en l'absence, dans
l'article 23 de la loi du 25 janvier 1985 (ex article L 621-59 et nouvel
article L 626-4) dont l'application n'était pas contestée, de dispositions
régissant la date d'exigibilité du paiement du prix de cession des actions
et les intérêts, la somme due devait être réglée sans délai et avec intérêts
à compter du jour du transfert, conformément au droit commun ; d'où il
suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
II. L’exécution du plan
A. Durée du plan
Le plan (de sauvegarde ou de redressement) ne peut excéder une durée
de 10 ans (article L 626-12). Ce délai maximum est porté à 15 ans
lorsque le débiteur est un agriculteur.
9
B. Les conditions de l’exécution
Un commissaire à l’exécution du plan est nommé (Nouvel article L 62625 du code du commerce). Il est investi de divers types de missions :
missions générales définies à l’article L 626-25, missions spéciales,
comme l’exercice des actions en nullité de la période suspecte
Sur les remarques de ce dernier et à la demande du débiteur, une
modification substantielle du plan, concernant ses objectifs et ses
moyens, peut intervenir. La notion de modification substantielle est
illustrée ci-dessous.
Com., 8 juin 1993
Donne acte à la Société de développement régional de Normandie du
désistement de son pourvoi en ce que celui-ci est dirigé contre le receveur
des Impôts du Havre-Bassin ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 27 avril 1989), que la société
Isotherma, qui exploitait plusieurs agences en France dans des immeubles
dont elle était propriétaire, a été mise en redressement judiciaire ; que, par
jugement du 4 mai 1987, le Tribunal a arrêté un plan de cession partielle de
l'entreprise à la Société nouvelle Isotherma (la société nouvelle), celle-ci
reprenant les agences à l'exclusion de celle de Six-Fours ; qu'il était prévu
que la société nouvelle prendrait en location, pendant un certain délai, les
immeubles où étaient exploitées les agences cédées ; qu'à l'expiration de ce
délai, la société Isotherma pourrait vendre ces immeubles, et qu'en l'absence
d'acquéreur, la société nouvelle devrait les acheter à des prix déterminés ;
que le commissaire à l'exécution du plan était chargé de réaliser les actifs non
compris dans la cession partielle, dont l'agence de Six-Fours ; qu'un
jugement du 22 juillet 1988 " complétant le plan de cession " précédemment
arrêté, a autorisé la vente à la société nouvelle, pour un prix forfaitaire, de
tous les immeubles, y compris celui de Six-Fours, et du fonds de commerce
sis en cette localité, le Tribunal précisant que ce rachat s'accompagnerait de
la reprise des contrats de travail dont étaient titulaires les treize salariés de
l'agence de Six-Fours ; que la Société de développement régional de
Normandie (la SDR), créancière hypothécaire de la société en redressement
judiciaire, a interjeté appel de ce jugement ;
Attendu que la SDR fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré son appel irrecevable,
alors, selon le pourvoi, que ne constitue pas une modification d'un plan de
redressement ayant ordonné la cession partielle d'une entreprise la cession
d'un ensemble patrimonial non compris dans l'opération initiale ; qu'en
décidant le contraire et en en déduisant l'irrecevabilité de l'appel interjeté par
la SDR, la cour d'appel a violé les articles 68 et 174, alinéa 3, de la loi du 25
janvier 1985 ;
Mais attendu que l'arrêt retient que le jugement du 22 juillet 1988, en ce qu'il
autorise la vente de l'ensemble du patrimoine immobilier de la société
Isotherma, ainsi que celle du fonds de commerce, du matériel et des stocks
de l'agence de Six-Fours, et en ce qu'il prévoit la reprise des salariés de cette
agence, organise, non pas une simple vente d'immeubles, mais une cession
portant sur des éléments non compris dans le plan initial et permettant à la
10
société nouvelle d'acquérir l'ensemble de l'actif industriel de l'entreprise tout
en augmentant le nombre d'emplois maintenus ; que, de ces constatations et
appréciations, la cour d'appel a exactement déduit que le second jugement
arrêtait, conformément aux prévisions de l'article 68 de la loi du 25 janvier
1985, une modification substantielle dans les objectifs et les moyens du
plan de cession, et qu'en vertu de l'article 174, dernier alinéa, de la même loi,
l'appel de ce jugement, interjeté par la SDR, créancière, était irrecevable ;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
C. La sanction de l’inexécution
Si le débiteur n’exécute pas ses engagements dans les délais, le tribunal
peut prononcer la résolution du plan, après avis du ministère public
(L626-27). Les juges n’ont pas l’obligation de prononcer une telle
sanction. En pratique, il semble que les juges ne prononceront la
résolution qu’à la condition que l’inexécution ne revête une certaine
gravité.
Le jugement qui prononce la résolution du plan met fin aux opérations et
emporte déchéance de tout délai de paiement accordé. Auparavant, selon
l’ancien article L 621-82, la résolution débouchait sur l’ouverture d’une
liquidation judiciaire.
Lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de
l'exécution du plan, le tribunal qui a arrêté ce dernier décide, après avis
du ministère public, sa résolution et prononce la liquidation judiciaire. (L
626-27). Par cette disposition, le législateur consacre une jurisprudence
prétorienne qui date du 4 janvier 2000 (reprise dans un arrêt du 10 mai
2005 ; D.2005, AJ, P.1475. obs. Lienhard)
Cette création est mise à disposition sous un contrat Creative Commons.
Paternité - Pas d'Utilisation Commerciale 2.0 France
Vous êtes libres :
de reproduire, distribuer et communiquer cette création au public
de modifier cette création
Selon les conditions suivantes :
Paternité. Vous devez citer le nom de l'auteur original de la manière indiquée par l'auteur de l'oeuvre ou le
titulaire des droits qui vous confère cette autorisation (mais pas d'une manière qui suggérerait qu'ils vous
soutiennent ou approuvent votre utilisation de l'oeuvre).
Pas d'Utilisation Commerciale. Vous n'avez pas le droit d'utiliser cette création à des fins commerciales.
A chaque réutilisation ou distribution de cette création, vous devez faire apparaître clairement au public les conditions
contractuelles de sa mise à disposition. La meilleure manière de les indiquer est un lien vers cette page web.
Chacune de ces conditions peut être levée si vous obtenez l'autorisation du titulaire des droits sur cette oeuvre.
Rien dans ce contrat ne diminue ou ne restreint le droit moral de l'auteur ou des auteurs.
Ce qui précède n'affecte en rien vos droits en tant qu'utilisateur (exceptions au droit d'auteur : copies réservées à
l'usage privé du copiste, courtes citations, parodie...)
Ceci est le Résumé Explicatif du Code Juridique (la version intégrale du contrat).