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Annexe technique à la Convention CNAF-UNEDIC
portant échanges de données relatives à l'Allocation Parentale d'Education
1Principes généraux du signalement
L'ensemble des CAF du territoire adresse mensuellement aux ASSEDIC - via les centres informatiques des
institutions concemées, et dans les conditions définies ci-après - la liste des allocataires ayant fait l'objet d'une
ouverture ou d'une fin de droit à l'Allocation Parentale d'Education (APE).
Les informations communiquées par les CAF au Régime d'Assurance Chômage font l'objet d'un rapprochement
avec les données gérées par les ASSEDIC pour permettre l'interruption du versement des allocations
par ledit régime, ou autoriser le cas échéant, le cumul de ces allocations avec l'APE servie par les CAF
(cf. paragraphe 3 suivant).
2. Signalement par la CAF des bénéficiaires APE
Pour un mois déterminé "M", les centres informatiques des CAF (CERTI) transmettent au CSN/CAF, par réseau,
la liste des allocataires ayant fait l'objet d'une ouverture ou d'une fin de droit à l'APE au cours de cette même
période.
Cette liste est intégrée dans les fichiers d'appel de la chaîne CAF/ASSEDIC sous des codes « population »
spécifiques.
Chaque individu est identifié par :
- son nom,
- son prénom,
- son NIR,.
- sa date de naissance,
- son code commune de résidence,
(voir en annexe le dessin de l'enregistrement de type 805 pour les codes «population») APE}.
Le signalement des bénéficiaires d'APE s'intégrant dans le cadre de l'échange CAF/ASSEDIC, les contraintes
techniques de transfert et de planning sont celles définies pour cette application, à savoir :
Le CSN/CNAF transmet les fichiers de demandes au CSNE/RAC à partir du 25 du mois M à 0 heure jusqu'au 15 du
mois M+1 à minuit, à raison d'un fichier par CAF.
Le CSNE/RAC contrôle la forme des fichiers-demandes au fil de l'eau :
- la structure du fichier, période, type d'envoi,
- les enregistrements en-tête et fin de fichier,
- dans les enregistrements détail, les codes servant au routage vers les ASSEDIC,
Une fois par an (date et modalités sont à définir), les CAF effectueront une opération de stock et transmettront,
dans l'échange CAF/ASSEDIC, la liste de l'ensemble des allocataires APE en cours de droit.
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Annexe technique à la Convention CNAF-UNEDIC
3. Prise en compte par le Régime d'assurance chômage du signalement par les CAF des bénéficiaires de l'allocation
parentale d'éducation :
La prise en compte par les Institutions du Régime d'assurance chômage du signalement des bénéficiaires de
l'allocation parentale d'éducation (APE) s'appuie sur la mise en œuvre des opérations suivantes :
- Extraction de la liste des bénéficiaires de l'allocation parentale d'éducation intégrés dans les fichiers d'appel CAF/
ASSEDIC,
- Rapprochement des informations APE communiquées par les CAF avec les données gérées par les Institutions du
Régime d'assurance chômage.
- Prise en compte des décisions communiquées parles CAF :
. décision d'octroi de l'allocation parentale d'éducation,
. décision d'interruption du service de l'allocation parentale d'éducation,
- Elaboration du bilan périodique de suivi des opérations de rapprochement.
I/ Réception de la liste des bénéficiaires de l'allocation parentale d'éducation
La liste des bénéficiaires de l'al1ocation parentale d'éducation, élaborée mensuellement par les CAF selon les
principes énoncés au point précédent, est intégrée dans les fichiers d'appel (CAF/ASSEDIC) transmis (sous forme
magnétique) au Centre Serveur National d'Echange (CSNE) du Régime d'assurance chômage hébergé au :
CSIA IDF
17 rue Hector Berlioz
93012 Bobigny Cedex
A réception desdits fichiers le CSNE/RAC procède, d'une part à l'extraction des codes « population » spécifiques à
l'APE (populations "4" et "5") pour constitution de la liste des "bénéficiaires de l'allocation parentale d'éducation"
et, d'autre part, à l'exploitation des fichiers CAF/ASSEDIC selon les modalités techniques prévues dans le cadre de
cet échange.
II/ Rapprochement des Informations communiquées par les CAF avec les données qérées par les Institutions du
Régime d'assurance chômage
Le rapprochement a pour but de trouver pour une "identification CAF' un "individu ASSEDIC". La recherche
d'identification se fonde sur les données d'identification du bénéficiaire de l'allocation parentale d'éducation
communiquées par les CAF.
Une identification, entre un individu ASSEDIC et un identifiant CAF, est considérée identique dès lors qu'il y a :
- identité (caractère par caractère) sur les 13 premiers caractères du NIR, ou bien
- identité (caractère par caractère) sur le nom, le prénom, la date de naissance et le code sexe.
La population participant au rapprochement est constitué de l'ensemble des :
- demandeurs d'emploi inscrits sur la liste des demandeurs d'emploi ou bien en cours de formation au titre de
l'allocation de formation reclassement ou de la rémunération des stagiaires du public,
et des
- adhérents à une convention de conversion.
Le rapprochement des informations communiquées par les CAF avec les données gérées par les Institutions du
Régime d'assurance chômage est réalisé sur la base des données d'identification des demandeurs d'emploi ou des
adhérents à une convention de conversion, enregistrées par les ASSEDIC.
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Annexe technique à la Convention CNAF-UNEDIC
Sont pris en considération, dans le cadre de cette opération de rapprochement, les individus (relevant de l'une des
populations visées) identifiés et connus dans l'une des bases operationnelles du Régime d'assurance chômage au
jour du traitement de rapprochement.
Les décisions relatives à l'attribution de l'allocation parentale d'éducation ("entrée ou sortie"), transmises par les
CAF, sont prises en considération par les Institutions du Régime d'assurance chômage dès lors que "l'identifiant
CAF" du titulaire de cette prestation correspond à l'identification d'un "individu ASSEDIC'.
En l'absence de concordance entre un “identifiant CAF” et un “individu ASSEDIC”, la décision relative à l'allocation
parentale d'éducation n'est pas considérée par les Institutions du Régime d'assurance chômage.
III/ Prise en compte des décisions communiquées par les CAF
L'article L 532-4 du code de la sécurité stipule que le bénéfice de l'allocation parentale d'éducation n'est pas
cumulable avec les allocations servies aux travailleurs sans emploi.
Ainsi, en application de cette règle, la réglementation de l'assurance chômage (article 79 § f du règlement annexé
à la convention en date du 01-01-97) énonce une règle d'interruption du versement des allocations d'assurance
chômage dès lors qu'un versement d'allocation parentale d'éducation a lieu.
Les allocations du Régime de la solidarité nationale (allocation d'insertion et allocation spécifique de solidarité),
étant des prestations servies aux travailleurs sans emploi, se voient soumises à la même règle d'interruption.
A - Décisions d'ouverture de droit à l'allocation parentale d'éducation
Dans le cadre de la prise en compte des décisions d'ouverture de droit à l'allocation parentale d'éducation et en
fonction de :
- la nature de l'allocation parentale d'éducation,
et de :
- la date d'effet d'octroi de cette même prestation,
deux situations sont à considérer du point de vur de leur conséquence.
a) Régle générale
L'attribution de l'allocation parentale d'éducation
- à taux plein,
ou
- à taux partiel, dès lors que la date d'effet de l'ouverture de droit à l'allocation parentale d'éducation est
postérieure à la date de la fin du contrat de travail ayant permis l'ouverture du droit à l'assurance chômage,
ne permet pas le service de l'allocation d'assurance chômage ou de la solidarité nationale. En conséquence, dans
cette situation, le versement de l'allocation par le Régime d'assurance chômage sera Interrompu.
La date d'effet de cette interruption de versement d'allocation sera, dans cette situation, fixée à la veille de la date
d'attribution de l'allocation parentale d'éducation signalée par la CAF.
b) Cas particulier
Par exception à la règle ci-dessus, une situation de cumul entre l'allocation parentale et les allocations servies par
le Régime d'assurance chômage est autorisée.
En effet, dès lors que
- l'allocation parentale d'éducation est attribuée à taux partiel,
et lorsque
- la date d'ouverture de droit à cette prestation est antérieure à la date de la fin du contrat de travail retenue pour
l'ouverture de droit aux allocations d'assurance chômage,
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Annexe technique à la Convention CNAF-UNEDIC
le cumul d'allocation est permis. En conséquence, aucune décision d'interruption d'indemnisation ne sera
prononcée par l'ASSEDIC en présence de cette situation.
c) Notification des décisions d'interruption
Les décisions d'interruption prononcées par l'ASSEDIC. dans le cadre de cette procédure, seront notifiées aux
allocataires concernés.
En ce qui concerne les allocations du Régime d'assurance chômage, ces décisions d'interruption seront motivées
en référence à l'article 79 § f du règlement annexé à la convention d'assurance chômage du 1er janvier 1997.
B - Décisions de fin de droit du service de l'allocation parentale d'éducation
L'interruption du versement de l'allocation parentale d'éducation modifie la situation de l'allocataire au regard
d'une part de l'allocation parentale et d'autre part du droit à indemnisation à l'une des allocations servies par le
Régime d'assurance chômage.
En conséquence, en présence d'une décision de fin de droit au titre de l'allocation parentale d'éducation, un
examen des conditions de reprise de l'indemnisation sera effectué par le Régime d'assurance chômage.
Dans ce contexte, la date d'effet de la décision de reprise d'indemnisation sera fixée au plus tôt au lendemain de la
date d'effet de la décision de fin de droit à l'allocation parentale d'éducation communiquée par la CAF.
IV/ Elaboration du bilan périodique de suivi des opérations de rapprochement
Dans le cadre du suivi du dispositif d'échange et de rapprochement, un bilan opérationnel semestriel sera établi
par l'UNEDIC (Maîtrise d'ouvrage) pour transmission à la Caisse Nationale des Allocations Familiales (destinataire :
Direction des Prestations Familiales/DIRL/TDS).
Le bilan établi dans ce cadre comportera les rubriques suivantes :
- Nombre de bénéficiaires de l'allocation parentale d'éducation transmis :
. dont au titre d'une ouverture de droit,
. dont au titre d'une fin de droit.
- Nombre de bénéficiaires de l'allocation parentale d'éducation non trouvés,
- Nombre de situations de cumul, allocation parentale d'éducaton-allocation servie par le Régime d'assurance
chômage, constatées
- Nombre de décisions de reprise d'indemnisation suite à une fin de droit à l'allocation parentale d'éducation
prononcées par le Régime d'assurance chômage.
5. Gestion des évolutions fonctionnelles
Les demandes d'évolution fonctionnelles seront étudiées, gérées et traitées par le correspondant Unedic chargé
des relations avec la Cnaf et par son homologue à la Cnaf.
6. Gestions des Incidents
Pour le Régime d'assurance chômage, les incidents de tous types seront soumis à la cellule chargée du suivi des
exploitations nationales gérée par le CSNE du RAC, à charge pour cette structure de répercuter l'incident au bon
interlocuteur et d'en assurer le suivi vis-à-vis de la CNAF.
Pour la CNAF, le CSN/CNAF fera de son côté le point sur les conditions de transmission des fichiers au CSNE/RAC et
gérera les incidents CERTI/CSN.
Détail de l'enregistrement de type 805 pour les bénéficiaires d'APE
.
N°
Nom de la rubrique
Long.
Pos.
Commentaires
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Annexe technique à la Convention CNAF-UNEDIC
1
Code enreg.
3
1- 3
805
.
2
Code CAF
3
4-6
.
3
Code départ. Filler
2
7-8
.
4
commune de
résidence
3
9-11
.
5
NIR du bénéficiaire
13
12-24
6
certification NIR
1
25
7
Date de naissance
6
26-31
8
Identifiant
bénéficiaire CAF
15
32-46
9
Nom patronymique
16
47-62
10
Nom marital
16
63-78
11
Prénom
10
79-88
12
Code population CAF 1
.
89
même structure que la
population RMI, API et Chômeurs
AAMMJJ
4 Bénéficiaire APF taux plein
5 Bénéficiaire APE Tx partiel
13
Date OD APE
6
90-95
format : SSAAMM
14
Date fin APE
6
96-101
format : SSAAMM
15
Filler
9
102-110
A blanc
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