procédures d`hygiène et de sécurité sanitaire dans les ruchers

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procédures d`hygiène et de sécurité sanitaire dans les ruchers
CHA PIT RE 4.1 4.
P ROC É DU RE S D' HYG IÈ N E
E T DE S É C URI TÉ S AN ITA IRE DA NS L E S RU CHE RS
Article 4.14 .1.
Dans chaque pays, le contrôle sanitaire officiel des m a ladi e s des abeilles doit s'appuyer sur une
organisation comportant :
a)
une organisation de su r v e il lan c e sanitaire permanente ;
b)
un agrément de ru c he rs d'élevage pour le commerce d'exportation ;
c)
des mesures de nettoyage, dé sin fe c ti o n et dé sin f e sta tio n du matériel apicole ;
d)
des règles précisant les conditions d'établissement des c e r tifi c at s v é té ri n air e s in te rn at io n a u x.
Article 4.14 .2.
Organisation de la surveillance sanitaire officielle permanente des ruchers
La su r v e il lan c e sanitaire officielle permanente des ru c he r s doit être placée sous l'autorité de
l' Au to rité v é té r in ai re et assurée soit par des agents de celle-ci, soit par des agents d'une
organisation agréée, avec le concours éventuel d'apiculteurs spécialement formés pour être désignés
« contrôleurs et conseillers sanitaires ».
Le service officiel de su rv e ill an c e ainsi constitué doit être chargé :
1.
d'effectuer les visites de ru c he rs :
a)
visites annuelles aux périodes les plus favorables pour détecter les m a lad ie s ;
b)
visites inopinées dans les ru c h e rs où se pratiquent des opérations d'élevage ou de transport
pour le commerce ou la transhumance ou tout autre fin à l'occasion de laquelle sont
susceptibles de se propager les m ala die s, ainsi que dans les r u c he rs situés à proximité de
ceux-ci ;
c)
visites spéciales concernant la su rv e illa n c e sanitaire des secteurs où des ru c he rs d'élevage
ont été agréés pour l'exportation ;
2.
d'effectuer les prélèvements nécessaires pour le diagnostic des m al adie s contagieuses et
d'adresser ces prélèvements à un lab o rat o ir e officiel ; les résultats des examens de l abo r ato i re
doivent être obligatoirement communiqués, dans les meilleurs délais, à l' Au t o rit é v é té r in ai re ;
3.
d'appliquer des mesures sanitaires comprenant, notamment, les traitements des colonies
d'abeilles, la dé sin f e c t io n du matériel et, éventuellement, la destruction des colonies malades,
ou soupçonnées de l'être, et du matériel contaminé en vue d'assurer l'éradication rapide de
tout fo y e r de m a lad ie contagieuse.
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Chap itre 4.1 4. - Procéd ures d'h ygiène et d e sécurité sanitaire d ans les ruch ers
Article 4.14 .3.
Conditions d'agrément des ruchers d'élevage pour le commerce d'exportation
Les r u c h e rs doivent :
1.
2.
être situés au centre d'une zone délimitée comme suit et dans laquelle il n'a été constaté :
a)
aucun c as de varroose au moins au cours des 2 dernières années dans un rayon de
50 kilomètres ;
b)
aucun c as d'une autre m alad ie contagieuse des abeilles visée dans le C o de te rre stre au
moins au cours des 8 derniers mois dans un rayon de 5 kilomètres ;
avoir reçu, au moins pendant les 2 dernières années, les visites d'un contrôleur et conseiller
sanitaire effectuées systématiquement au moins 3 fois par an (au printemps, à la période
d'élevage et à l'automne) en vue de l'examen des r u c he s peuplées et de tout le matériel apicole,
et de la collecte des prélèvements à adresser à un lab o rat o ir e officiel.
Les apiculteurs doivent :
3.
déclarer immédiatement à l' Au to r ité v é té rin a ire toute suspicion de m al adie contagieuse des
abeilles dans le ru c he r d'élevage et dans les autres r u c h e rs situés à proximité ;
4.
n'introduire dans le ru c he r aucun sujet (stade larvaire y compris), matériel ou produit apicole
provenant d'un autre ru c h e r sans avoir au préalable fait assurer le contrôle sanitaire par
l' Au t o rit é v é té r in ai re ;
5.
appliquer des techniques spéciales d'élevage et d'expédition protégeant contre toute
contamination extérieure, notamment pour l'élevage et l'expédition des reines et des abeilles
accompagnatrices, et permettant les opérations de contrôle dans le pay s im po r tate u r ;
6.
procéder au moins tous les 10 jours, pendant la période d'élevage et d'expédition, à des
prélèvements intéressant le matériel d'élevage, le couvain, les reines et les abeilles (y compris les
abeilles accompagnatrices pouvant être élevées séparément) et les adresser à un l abo r ato i re
officiel.
Article 4.14 .4.
Conditions applicables à l'assainissement et à la désinfection du matériel apicole
Les Au to r ité s v é té rin a ire s des pa y s e xpo r tate u rs sont invitées à réglementer dans leur propre pays
l'usage des produits et moyens d'assainissement et de d é sin fe c tio n du matériel apicole, en s'inspirant
des indications ci-après.
1.
Tout matériel apicole se trouvant dans une e xp lo it ati o n reconnue atteinte d'une m alad ie
contagieuse des abeilles doit être soumis à des mesures sanitaires qui assurent l'élimination des
agents pathogènes.
2.
Ces mesures comprennent, dans tous les cas, d'abord le nettoyage et le décapage du matériel
puis, selon la m al adie en cause, l'assainissement ou la dé sin fe c tio n .
3.
Le choix des opérations tiendra compte également de la nature du matériel (ru c he s, ruchettes,
rayons, extracteur, petit matériel, appareils de manipulation ou de stockage).
4.
Le matériel infectieux ou contaminé qui ne peut être soumis aux mesures indiquées ci-dessus
doit être détruit, de préférence par le feu. Tout le matériel en mauvais état, notamment les
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Chapitre 4.1 4. - Pro céd ures d'h ygiène et d e sécurité sanitaire dans les ruch ers
ru c he s ainsi que les rayons de couvain atteints de varroose, de loque américaine ou de loque
européenne, sera obligatoirement détruit par le feu.
5.
Les produits et moyens utilisés pour l'assainissement et la dé sin fe c tio n doivent être reconnus
efficaces par l' Au to ri té v é té r in ai re et être utilisés de telle sorte qu'il n'en résulte aucun risque
de souillure du matériel, susceptible par la suite de porter atteinte à la santé des abeilles ou
d'altérer les produits de la ru c he .
6.
En dehors de ces opérations, les produits seront tenus hors de portée des abeilles et soustraits à
tout contact avec du matériel et des produits apicoles.
7.
Les eaux usées provenant des opérations de nettoyage, d'assainissement et de d é sin fe c tio n du
matériel apicole seront à tout moment maintenues hors de portée des abeilles et déversées dans
un égout ou un puits perdu.
Article 4.14 .5.
Établissement du certificat vétérinaire international pour l'exportation
Ce certificat porte sur les ru c he s peuplées, les essaims, les lots d'abeilles (ouvrières ou
faux-bourdons), les reines (avec abeilles accompagnatrices), le couvain, les cellules royales, etc.
Il doit être établi selon le modèle reproduit au chapitre 5.10.
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