Etude du cadre juridique et réglementaire de la qualité des eaux M

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Etude du cadre juridique et réglementaire de la qualité des eaux M
ETUDE DU CADRE JURIDIQUE ET REGLE MENTAIRE DE LA QUALITE DES EAUX
Mohammed YACOUBI SOUSSANE
La loi 10-95 sur l’eau promulguée par le Dahir n°
1-95-154 du 16 août 1995, est l’aboutissement d’une
longue et fastidieuse réflexion, qui définit les instruments législatifs, économiques et institutionnels d’une
gestion intégrée, durable, décentralisée, participative,
équitable et solidaire des ressources en eau. Cette loi,
qui constitue le cadre légal de la politique nationale de
l’eau, apporte un cadre juridique positif et moderne à la
gestion du domaine public hydraulique.
Pour promouvoir cette gestion rationnelle de l’eau et
assurer la sécurité hydraulique du pays, la loi sur l’eau
repose sur les principes de : (i)- la domanialité publique
de l’eau, considérée comme un bien économique, (ii)la planification cohérente, évolutive et participative
des ressources en eau à l’échelle du bassin hydraulique
par l’élaboration des plans d’aménagement intégré des
ressources en eau et du plan national de l’eau et la création des agences de bassin, (iii)- la régulation des régimes d’utilisation du domaine public hydraulique et de
recouvrement des coûts, (iv)-la protection de la santé
de l’homme, la prévision et la lutte contre la pollution
des ressources en eau, (v)- la répartition rationnelle de
l’eau en période de sécheresse pour atténuer les effets
de la pénurie, (vi)- la valorisation de l’eau et l’encouragement de l’économie de l’eau et (vii)- la sanction et
l’exercice de la police de l’eau.
1- LA LOI SUR L’EAU : CONCEPTS,
PRINCIPES ET DISPOSITIONS
La loi sur l’eau est venue remplacer le Dahir du 1 août
1925 qui a régi le régime de l’eau pendant plus de quatre vingt ans. C’est dans le cadre de ce dernier régime
qu’a été lancée la politique des barrages et du million
d’hectares irrigués annoncée officiellement en 1967,
avec le lancement de vastes chantiers de construction de
barrages des ressources en eau par l’administration en
charge du domaine public hydraulique, et dont l’aménagement et la valorisation sectorielle été dévolue aux
ORMVA pour l’irrigation depuis 1966 et à l’ONEP en
1972 pour le développement de l’eau potable.
Cette politique s’inscrit dans le concept de gestion de
l’offre, qui mettait l’accent sur la mobilisation des ressources en eau, encouragée par une relative abondance
des ressources en eau, et devrait être relayée par les
secteurs usagers. Le faible développement de l’AEPI
(1)
et l’inexistence d’une politique d’assainissement, qui
prévalaient dans le temps, ont fait que les conflits intersectoriels restaient très limités. Le cadre juridique et
réglementaire développé par le protectorat ne posa pas
de problème pour la mise en œuvre de cette politique.
Les mécanismes d’allocation intersectorielle et de résolutions de conflits d’allocation développés jusqu’alors
rencontrent les limites inhérentes à l’internalisation
de la négociation et à la planification centralisée, sans
contre partie explicite de compensation. De ce fait le
recours à de nouvelles mobilisations à un coût collectif
croissant s’imposait tout en n’obtenant qu’un report
dans le temps des nécessaires réallocations.
L’évolution du contexte économique et financier, la
fréquence accrue des sécheresses récurrentes de plus
en plus sévères, l’accroissement de la demande des différents secteurs, notamment celui de l’eau potable, et
les décalages persistants entre la mobilisation et la valorisation des ressources en eau, notamment en matière
d’irrigation, n’ont fait que confirmer et mettre à jour les
limites de cette politique, qui s’est avérée très coûteuse
financièrement et non efficiente économiquement.
1.1- Le contexte de promulgation de la loi
Dès le début des années 1980, pour palier la crise financière et économique du pays, le Maroc s’est inscrit
dans la politique d’ajustement structurel ayant pour
objectif majeur le rétablissement des grands équilibres
macro économiques et financiers et la réforme des interventions de l’Etat. Le secteur de l’eau n’était pas du
reste, les différentes analyses du secteur de l’eau et des
secteurs usagers ont montré la nécessité incontournable
d’infléchir la politique de gestion de l’offre et de mettre
en œuvre une stratégie de gestion de la demande afin de
rendre la politique de l’eau économiquement fiable.
Après une longue période de débats et de réflexions, le
processus de finalisation du projet de loi entre les différents intervenants a connu une accélération fulgurante
pour être présentée au Parlement dans sa session de
printemps de 1995 et aux termes de débats très limités,
il a été voté à l’unanimité et promulgué le mois d’août
de la même année. Fait très rare dans les annales des
travaux parlementaires.
Mais les impacts des effets des sécheresses successives et des changements climatiques, apparents depuis
les années 1970, sur les apports annuels et saisonniers
1- Ingénieur en Chef du Génie Rural /Extrait d’une note élaborée dans le cadre des PDAIRE.
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des ressources en eau, n’étaient pas appréciés à leur
juste valeur. Ce n’est qu’à partir de l’année 2001 que
les études factuelles des séries hydrologiques, incluant
les observations des années 1970 à 1996 aux séries utilisées auparavant à savoir des années 1940 à 1973 pour
l’évaluation des ressources en eau, ont montré l’importante baisse de ces apports qui avoisine les 30% pour
certains bassins comme le Sebou.
Ainsi la loi sur l’eau a amplement intégré le contexte
économique du pays et infléchi la politique hydraulique
vers la gestion de la demande et l’a doté de l’efficacité
opérationnelle et de l’efficience économique requises,
mais elle n’a pas suffisamment tenu compte du nouveau contexte hydraulique marqué par la raréfaction
manifeste des ressources en eau. Certains concepts de
la loi sous entendent cette insuffisance et restent marqués par l’esprit de l’abondance relative qui ne permet
pas aux mécanismes de la gestion de la demande de
s’affirmer pleinement.
1.2- Les concepts, principes et hypothèses de la loi
L’exposé des motifs de la loi, partie intégrante du dispositif juridique de ladite loi, tout en expliquant le
pourquoi, définit d’une façon claire les objectifs et les
principes de développement et de gestion des ressources en eau. Tout en constatant, par le passé, la grande
dispersion et la multitude des textes régissant le secteur
de l’eau et dont les adaptations et les adoptions sont
ponctuelles en fonction des besoins et des problèmes
rencontrés, le législateur constate leur inadaptation aux
besoins du développement socio économique du pays.
Le concept majeur de la loi sur l’eau est, tout en réformant et complétant la législation antérieure, d’en
assurer l’unification en un texte unique. Ce concept
devrait se traduire par l’intégration et l’adaptation des
dispositions relatives à l’eau des textes régissant les
différents secteurs, ou du moins annoncer les principes
de leurs réformes conséquentes, pour les inscrire dans
le nouveau dispositif. La reconduction pure et simple
du régime d’utilisation de l’eau d’irrigation, régi par le
code des investissements agricoles, en est l’illustration
de dérogation à ce concept. La volonté de faire aboutir
le projet dans les délais prescrits peut expliquer cette
dérogation.
La loi se veut de mettre en place une politique nationale prospective de l’eau qui se fixe comme objectifs
d’assurer l’équité et la généralisation d’accès à l’eau à
tous les citoyens, la solidarité intra et inter régionale,
la durabilité quantitative et qualitative de la ressource,
donc la sécurité hydraulique sur l’ensemble du territoire. Pour atteindre ces objectifs, la loi développe et se
base sur les concepts de concertation, de participation,
de décentralisation et de déconcentration de la gestion
de l’eau
Pour atteindre ces objectifs la loi se fixe comme objets d’assurer une planification cohérente et souple du
développement et de la gestion de l’eau tant au niveau
national que régional défini par le bassin hydraulique,
la mobilisation optimale et la gestion rationnelle des
ressources, la gestion de l’eau dans le cadre d’unités
géographique délimité qu’est le bassin hydraulique,
la protection et la préservation quantitative et qualitative du domaine public, et l’administration adéquate
concourant à la mise en œuvre opérationnelle de ces
objets.
Les principes de base découlant de ces objectifs et sur
lesquels repose la loi sur l’eau sont : (i)- la domanialité
publique des eaux, à des droits acquis et reconnus, cependant ces droits ont été limités en se prononçant fermement pour le mariage de l’eau avec la terre et rend
plus difficile le transfert de certaines eaux attachées à
un fonds, à un autre fonds à un autre lieu ou à un autre
usage, (ii)- la planification concertée de l’aménagement
et de l’allocation des ressources en eau, (iii)- la protection de la santé des citoyens par la réglementation des
eaux à usage alimentaire , (iii)- la réglementation des
activité susceptibles de polluer les ressources en eau,
(iv)- la gestion rationnelle des ressources en eau en cas
de sécheresse ou de pénurie, (v)- la valorisation plus
efficiente de l’eau à usage agricole et, (vi)- la prévision
de sanctions et la création d’une police des eaux.
Ainsi la loi sur l’eau tout en fixant d’une façon claire
et détaillée les grands principes et objectifs de la planification, la gestion et la protection des ressources en
eau, est restée cependant muette sur la définition des
interfaces et compétences entre les Agences de Bassins Hydrauliques, gestionnaires de ces ressources et
les différents usagers, notamment les autres établissements publics en charge de la gestion sectorielle des
eaux, notamment les ORMVA et l’ONEP.
En effet la loi sur l’eau responsabilise l’administration
sans désigner expressément les départements ou services qui en sont chargés, du moins dans sa version
initiale. Cette réticence à préciser les responsabilités
peut s’expliquer par le fait que sur la répartition des
pouvoirs de disposition d’une ressource, aussi décisive, peuvent se focaliser sur des compétitions et donc
des blocages.
Mais ce mutisme se traduit dans la pratique par des
interprétations souvent fastidieuses, mettant en jeu les
rapports de force du moment, et ce au risque de s’éloigner des concepts et principes majeurs dictés par la loi,
de déroger à ses prescriptions, et donc de concourir à
l’ineffectivité de ses dispositions. Un décret a été élaboré dans ce sens et est en instance d’approbation et de
finalisation au niveau du SGG.
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2- LES DISPOSITIONS DE LA LOI
Le dispositif de la loi sur l’eau est articulé en 13 chapitres, dont trois intéressent directement la protection du
domaine public hydraulique et la qualité des ressources
en eau que nous traiterons succinctement par une présentation sommaire de leurs dispositions et que nous
analyserons en regard des interpellations qu’ils posent, notamment en matière de planification, de gestion
et de régulation des interfaces avec les différents intervenants et aussi des textes réglementaires d’application
requis, publiés ou en cours.
2.1- La conservation et la protection du domaine public
hydraulique
Le chapitre 3 est consacré à la conservation et la protection du domaine public hydraulique (article 12). Aux
termes de ces dispositions, il est interdit d’anticiper
de quelque manière que ce soit sur le domaine public
hydraulique, d’entraver le libre écoulement des eaux
à l’intérieur des limites de ce domaine, de jeter dans
les lits des cours des objets susceptibles d’embarrasser le lit ou provoquer des tarissements, et de traverser
par des engins les ouvrages hydrauliques d’écoulement
des eaux à ciel ouvert ou laisser pénétrer les bestiaux
dans les emprises des canaux d’irrigation et d’assainissement. Les points où les troupeaux peuvent exceptionnellement accéder pour s’y abreuver sont fixés par
l’ABH.
Première interpellation, c’est que l’ABH est tenu de
fixer ces points d’accès. La forme de fixation n’est pas
définie, cependant un arrêté ou une circulaire conjointe
entre le MATEE et le MADRPM, peut en définir les
modalités, notamment l’arrêt de la liste de ces points
par ouvrage, notamment pour les canaux desservant
aussi l’eau potable.
De même qu’il est interdit, sauf autorisation préalable
délivrée suivant des modalités fixées par voie réglementaire, d’effectuer ou enlever tout dépôt, toute plantation
ou culture dans ce domaine ; de curer, approfondir,
redresser ou régulariser tout cours d’eau temporaire ou
permanent ; de pratiquer sur toute partie du domaine
des saignées ou prises d’eau ; et d’effectuer des excavations de quelque nature que ce soit à une distance
inférieure à 10 m de la limite des francs bords, cette
autorisation n’est pas accordée en cas de préjudice au
domaine. Ainsi 3 textes d’application sont requis pour
mettre en œuvre ces dispositions.
2.2- La lutte contre la pollution des eaux
Les articles 51 à 58 du chapitre 6 portent sur dispositions relatives à la lutte contre la pollution des ressources en eau. Aux termes de l’article 51 est considérée comme : (i) – eau usée, une eau qui a subi une
modification de sa composition ou de son état du fait
de son utilisation, et (ii)- eau polluée, une eau qui a
subi, du fait de l’activité humaine, directement ou indirectement ou sous l’action d’un effet biologique ou
géologique, une modification de sa composition ou de
son état qui a pour conséquence de la rendre impropre
à l’utilisation à laquelle elle est destinée. L’administration fixe les normes de qualité auxquelles une eau doit
satisfaire selon l’utilisation qui sera faite.
Le décret n°2-97-787 du 04 février est pris en application de l’article 51 de la loi, ses articles 1 et 2, qui
ont respectivement définit l’objet des normes de qualité auxquelles une eau doit satisfaire, et renvoyé à des
arrêtés conjoints pour fixer les normes applicables aux
différents usages.
Aux termes de l’article 1 du décret, les normes de qualité auxquelles une eau doit satisfaire selon son usage,
ont pour objet de définir : (i)- les procédures et les modes opératoires d’essai, d’échantillonnage et d’analyse,
(ii)- la grille de qualité des eaux définissant des classes
de qualité permettant de normaliser et d’uniformiser
l’appréciation de la qualité des eaux, (iii)- les caractéristiques physico-chimiques, biologiques et bactériologiques des eaux pour différents usages (eaux alimentaires, eau potable, eau d’irrigation, eaux usées pour
l’irrigation et les eaux piscicoles. A nos jours 4 arrêtés
ont été pris et sont comme suit :
Tableau n°1 : Liste des arrêtés fixant les normes de qualité pour les différents usages
N° Arrêté et date
Objet
- Arrêté n° 1275-01 du 17 octobre 2000
-La grille de qualité des eaux de surface
-Arrêté n° 1276-01 du 17 octobre 2000
-Les normes de qualité pour l’irrigation
-Arrêté n° 1277-01 du 17 octobre 2000
-Les normes de qualité pour l’eau potable
-Arrêté n° 2028-03 du 05 novembre 2002
-Les normes de qualité des eaux piscicoles
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En application des alinéas (i) et (ii), l’arrêté n° 1275-01
du 17 octobre 2000, dans son article 1, définit la grille
de qualité des eaux pour lesquelles il distingue 5 classes. De même qu’il définit dans l’article 2 une grille
simplifiée de qualité pour les endroits qui ne subissent
pas l’influence d’une source de pollution. La grille de
qualité et la grille simplifiée pour l’évaluation globale
des eaux de surface sont données respectivement dans
les tableaux n°2, 3 et 4 ci-après. Il est à remarquer que
cet arrêté ne porte que sur les eaux de surface et aucun
arrêté n’a été pris à nos jours pour définir les grilles de
qualité des eaux souterraines. De même l’arrêté fixant
le délai dans lequel la qualité de chaque milieu récepteur devra être améliorée n’est pas encore pris.
Aux termes de cet arrêté, une eau de surface en un endroit donné dans une saison donnée est dite de qualité :
(i)- si des échantillons de cette eau prélevés à intervalles réguliers et en un même lieu de prélèvement, présentent des valeurs des paramètres comprises à l’intérieur de l’intervalle définissant les limites de la classe 1
pour au moins de 95% des mesures de tous les paramètres confondus et 90% des mesures pour un paramètre
donné, (ii)- si les valeurs des paramètres non comprises
à l’intérieur de l’intervalle définissant les limites de la
classe 1 ne dépassent pas la limite de la classe de 50%,
exception faite pour la température, le Ph, l’oxygène
dissous et les paramètres bactériologiques.
Tableau n°2: La grille simplifiée pour l’évaluation de qualité des eaux de surface
Cas des eaux de rivière
O2 dissous
mg /l
DBO5
mgO2 /l
DCO
mgO2 /l
NH4 –
mgNH4- /l
Pt
mg P/l
CF
Par 100ml
+ de 7
<3
< 20
< 0,1
< 0,1
<20
Bonne
7-5
3-5
20-25
0,1-0,5
0,1-0,3
20-2000
Moyenne
5-3
5-10
25-40
0,5-2
0,3-0,5
2000-20.000
Mauvaise
3-1
10-25
40-80
2-8
0,5-3
+ de 20.000
Très mauvaise
<1
+ de 25
+ de 80
+ de 8
+ de 3
-
Qualité
Excellente
Tableau n° 3 : La grille simplifiée pour l’évaluation de qualité des eaux de surface
Cas des eaux de lacs
O2 dissous
mg /l
Pt
mg P/l
PO43mg PO43- /l
NO3mg /l
Chl a
ug/l
+ de 7
< 0,1
< 0,2
< 10
< 2,5
Bonne
7-5
0,1-0,3
0,2-0,5
10-25
2,5-10
Moyenne
5-3
0,3-0,5
0,5-1
25-50
10-30
Mauvaise
3-1
0,5-3
1-5
+ de 50
30-110
Très mauvaise
<1
+ de 3
+ de 5
-
+ de 110
Qualité
Excellente
Tableau n° 4 : La grille de qualité des eaux de surface
Ce tableau a été déja présenté dans la page 29 et 30
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Tableau n°5 : Les normes de qualité des eaux destinées à l’irrigation
Paramètres bactériologiques
Paramètres
Valeurs limites
1
2
3
Coliformes fécaux
Salmonelle
Vibrion Cholérique
1000/100 ml
Absence dans 5 l
Absence dans 450 ml
4
5
6
7
Parasites pathogènes
Œufs, Kystes de parasites
Larves d’Ankylostomides
Fluococercaires de Schistosoma hoematobium
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
Mercure (Hg) en mg/l
Cadmium (Cd) en mg/l
Arsenic (As) en mg/l
Chrome total (Cr) en mg/l
Plomb (Pb) en mg/l
Cuivre (Cu) en mg/l
Zinc (Zn) en mg/l
Sélénium (Se) en mg/l
Fluor (F) en mg/l
Cyanures (Cn) en mg/l
Phénols en mg/l
Aluminium (Al) en mg/l
Béryllium (Be) en mg/l
Cobalt (Co) en mg/l
Fer (Fe) en mg/l
Lithium (Li) en mg/l
Manganèse (Mn) en mg/l
Molybdène (Mo) en mg/l
Nickel (Ni) en mg/l
Vanadium (V) en mg/l
0,001
0,01
0,1
0,1
5
0,2
2
0,02
1
1
3
5
0,1
0,05
5
2,5
0,2
0,01
0,2
0,1
28
Salinité totale (STD) en mg/l
Conductivité électrique (CE) mS/cm à 25°C
Coefficient d’absorption du sodium (SAR)
0 – 3 et CE=
7680
12
Paramètres parasitologiques
Absence
Absence
Absence
Absence
Paramètres toxiques
Paramètres physico-chimiques
29
< 0,2
3 – 6 et CE=
< 0,3
6 – 12 et CE=
<0,5
12 – 20 et CE=
< 1,3
20 – 40 et CE=
<3
Ions toxiques (affectant les cultures sensibles)
30
31
32
Sodium (Na)
Irrigation de surface (SAR)
9
Irrigation par aspersion (mg/l)
Chlorure (Cl)
Irrigation de surface (mg/l)
69
350
Irrigation par aspersion (mg/l)
Bore (B) en mg/l
105
3
Effets divers (affectant les cultures sensibles)
33
34
35
36
37
38
Températures en °C
Ph
Matières en suspension en mg/l
Irrigation de surface
35
6,5 – 8,4
2.000
Irrigation par aspersion et localisée
Azote nitrique ( N-NO3- ) en mg/l
Bicarbonate (HCO3- ) irrigation par aspersion en mg/l
Sulfate (SO42- ) en mg/l
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100
30
518
250
70
Les articles 4 à 8, définissent le nombre minimal des
échantillons et les fréquences de l’échantillonnage sur
la base desquels la qualité de l’eau est appréciée. L’article 9 charge expressément l’ABH d’appliquer cet arrêté.
L’article 52 de la loi, stipule qu’aucun déversement,
écoulement, rejet, dépôt direct ou indirect, dans une
eau superficielle ou une nappe souterraine susceptible
d’en modifier les caractéristiques physiques, y compris thermiques et radioactives, chimiques, biologiques
ou bactériologiques, ne peut être fait sans autorisation
préalable accordée après enquête publique par l’ABH.
Lorsque cette autorisation doit être délivrée en même
temps que l’autorisation prévue à l’article 38 ou la
concession prévue à l’article 41 de la loi, cette autorisation ou concession définit les conditions de prélèvement et de déversement et l’enquête publique est menée simultanément et ne peut excéder 30 jours.
Cette autorisation de déversement donne lieu au paiement d’une redevance dans les conditions fixées par
voie réglementaire. Le recouvrement des redevances
peut être poursuivi, dans les conditions fixées par voie
réglementaire, tant auprès du propriétaire des installations de déversement, écoulement, rejet, dépôt direct
ou indirect, qu’auprès de l’exploitant de ces installations qui sont conjoints et solidaires
L’article 53 de la loi donne un délai qui est fixé par
l’ABH pour la déclaration de tout déversement, écoulement, rejet, dépôt direct ou indirect existant à la date
de publication de la loi sur l’eau. Cette déclaration vaut
une demande d’autorisation et est instruite comme telle
sur la base des dispositions prévues par ladite loi sur
l’eau.
Le décret n°2-04-553 du 24 janvier 2005 relatif aux
déversements, écoulements, rejets, dépôts directs ou
indirects dans les eaux superficielles ou souterraines
est pris en application des articles 52 et 53 suscités de
la loi sur l’eau. Dans son chapitre premier (articles 1
à 10) traite des autorisations de déversement notamment, du contenu de la demande de déversement, de la
commission de l’enquête publique et du déroulement
de cette enquête, du contenu de la décision d’autorisation du déversement.
Dans son article 11, le décret traite de la valeur limite
d’un rejet qui est défini comme la valeur limite d’un paramètre indicateur de la pollution, qui ne doit pas être
dépassée dans le sens de la détérioration de la qualité
de l’eau, pour un déversement. Aux termes de l’article
12 de ce décret, les caractéristiques physiques, chimiques, biologiques ou bactériologiques de tout déversement doivent être conformes aux valeurs limites de rejet fixées par arrêtés conjoints des ministres chargés de
l’eau, de l’intérieur, de l’environnement, de l’industrie
ou tout autre ministre concerné. Ces arrêtés fixent éga-
lement les échéanciers dans lesquels les déversements
doivent se conformer auxdites valeurs qui peuvent être
générales ou spécifiques pour certaines activités. Ces
valeurs, conformément à l’article 13 dudit décret, sont
révisées dans les formes et conditions de leur fixation,
tous les 10 ans ou chaque fois que les conditions l’exigent.
Dans son chapitre 3, le décret n°2-04-553 définit les
modalités de fixation et de recouvrement des redevances de déversements. L’article 14 précise que les
redevances visées à l’alinéa 3 de l’article 52 de la loi
sur l’eau applicables aux déversements des eaux usées
domestiques et aux déversements des eaux usées industrielles sont fixées par arrêté conjoint des ministres
chargés de l’eau, de l’intérieur, des finances, de l’industrie, de l’artisanat et des mines.
L’article 15 du décret, est relatif aux déversements des
eaux usées domestiques, ces eaux sont définies comme
: (i)- les eaux usées des ménages, des établissements
hôteliers des établissements administratifs, des établissements hospitaliers et sociaux, et (ii)- les eaux usées
provenant d’usines, d’ateliers, de dépôts et de laboratoires, dont la consommation en eau est inférieure à
10 m3 par jour, sauf si le gestionnaire du service de
l’assainissement estime que les eaux usées sont trop
nuisibles pour le réseau de l’assainissement ou pour les
stations d’épuration ou pour le milieu naturel.
La redevance de déversement de ces eaux usées domestiques, est déterminée en multipliant le volume d’eau
consommé, qui est le volume d’eau potable facturé par
le gestionnaire du réseau d’eau potable ou éventuellement le volume d’eau prélevé dans le milieu naturel ou
à partir d’un ouvrage public, par le taux de redevance
applicable aux déversements des eaux usées domestiques, après avoir pris en considération le rendement
des dispositifs d’épuration existants en matière de réduction de la pollution.
L’article 16 est relatif aux déversements des eaux usées
industrielles, qui sont définies comme les eaux usées
provenant des d’unités d’extraction ou de traitement de
minerais ou de matériaux divers, d’usines, d’ateliers,
de dépôts et de laboratoires autres que les eaux usées
domestiques telles que définies par l’article 15 de ce
décret.
La redevance de déversement des eaux usées industrielles, est déterminée en multipliant la quantité de
pollution déversée exprimée en nombre d’unités de
pollution, par le taux de redevance applicable à ces déversements, après avoir pris en considération le rendement des dispositifs d’épuration existants en matière
de réduction de la pollution. L’unité de pollution est
définie par un arrêté conjoint des ministres chargés de
l’eau, de l’environnement, de l’intérieur, de l’industrie,
de l’artisanat et des mines.
71
HTE N° 147 - Sep./Déc. 2010
Aux termes de l’article 17, les déversements domestiques des agglomérations rurales sont soumis à une
redevance forfaitaire qui est fixée par l’arrêté conjoint
mentionné à l’article 14 dudit décret.
L’article 18, stipule que le nombre d’unités de pollution contenues dans les déversements, est déterminé
par des mesures ou à défaut par estimation. Le nombre
d’unités de pollution déversée est estimé en multipliant
les grandeurs caractéristiques de l’activité génératrice
de l’eau usée industrielle, par les coefficients spécifiques de pollution de cette activité. Ces grandeurs et ces
coefficients sont fixés par arrêté conjoint des ministres
chargés de l’eau, de l’environnement, de l’intérieur, de
l’industrie, de l’artisanat et des mines.
Aux termes de l’article 19, l’ABH ou le gestionnaire
du service d’assainissement ou l’entité génératrice de
l’eau industrielle peut demander d’évaluer la pollution
déversée par l’unité industrielle par des mesures. Les
mesures sont réalisées par l’ABH ou le gestionnaire du
service d’assainissement aux frais du demandeur. Pour
contester les mesures, la partie concernée a recours à
une expertise qu’elle confie, à ses frais, à un laboratoire
agrée dans les conditions prévues au paragraphe 4 de
l’article 9 dudit décret.
L’article 20 définit les rendements des dispositifs
d’épuration comme étant les pourcentages d’abattement de la quantité de pollution véhiculée par les eaux
usées, après traitement par ces dispositifs. En l’absence
de mesures, les rendements à appliquer sont ceux fixés
par arrêté conjoint des ministres chargés de l’eau, de
l’environnement, de l’intérieur, de l’industrie, de l’artisanat et des mines.
Les conditions de réévaluation des redevances de déversement sont aux termes de l’article 21 de ce décret
déterminées : (i)- soit sur la base de formules de révision des prix fixée par arrêté conjoint des ministres
chargés de l’eau, de l’environnement, de l’intérieur, de
l’industrie, de l’artisanat et des mines, (ii)- sur proposition de l’ABH, compte tenu de son plan d’action en
matière de lutte contre la pollution, dans ce cas les nouveaux taux de redevance ne s’appliquent qu’à l’agence
concernée. L’ABHS est dans cette situation en raison
du degré de pollution des eaux du bassin du Sebou.
La redevance de déversement est recouvrée par l’ABH,
conformément aux dispositions de l’article 22 dudit décret, auprès : (i)- du gestionnaire du service de l’assainissement, (ii)- de l’entité génératrice de l’eau usée
industrielle, lorsqu’elle n’est pas raccordée au réseau
d’assainissement public. Le produit des redevances de
déversement est destiné par l’ABH à l’octroi des aides
financières pour la dépollution et pour l’assistance
technique à toute personne physique ou morale qui entreprend des actions spécifiques de dépollution.
En application des dispositions de l’article 12 du décret 2-04-553 sus cité, un arrêté conjoint des ministres
chargés de l’eau, de l’environnement, de l’intérieur
et de l’industrie, portant la fixation des valeurs limites
spécifiques de rejet domestique applicables aux déversements des eaux usées des agglomération urbaines
est en cours de publication. Cet arrêté fixe deux séries
de valeurs limites l’une applicables aux déversements
existants à la date de publication dudit projet d’arrêté
et qui sont applicables que pendant le septième, la huitième, la neuvième et dixième année à partir de la publication de cet arrêté, l’autre applicable à partir de la
onzième année à partir de la publication dudit arrêté.
Tableau n° 6 : Valeurs limites spécifiques de rejet applicables aux déversements des eaux usées des
agglomérations urbaines
Paramètres
Valeurs limites de rejets domestiques applicables
A partir de la 11ème année
A partir 7ème, 8ème, 9ème et 10ème année
DBO5 en mg O2 /l
120
300
DCO en mg O2 /l
250
600
MES en mg/l
150
250
DBO5 : Demande Biochimique en Oxygène durant cinq (5) jours ; DCO : Demande Chimique en Oxygène
MES : Matières En Suspension
HTE N° 147 - Sep./Déc. 2010
72
Le projet d’arrêté fixe les conditions de conformité des
caractéristiques physiques et chimiques aux valeurs limites fixées et les conditions d’échantillonnage pour
apprécier cette conformité.
Un projet d’arrêté conjoint des ministres chargés de
l’eau, de l’environnement, de l’intérieur et de l’industrie et des mines portant fixation des valeurs limites spécifiques de rejet des raffineries de pétrole et
un arrêté conjoint des ministres chargés de l’eau, de
l’environnement, de l’intérieur et de l’industrie portant fixation des valeurs limites spécifiques de rejet
des industries du sucre, ont été visés par les ministres
concernés et sont en cours de publication. Les projets
d’arrêtés fixent aussi les conditions de conformité des
caractéristiques physiques et chimiques aux valeurs limites fixées et les conditions d’échantillonnage pour
apprécier cette conformité.
Pour les déversements existants à la date de publication
de ces arrêtés, les valeurs limites spécifiques de rejet ne
sont applicables qu’à compter de la sixième année qui
suit la date de publication de ces arrêtés.
Tableau n° 7 : Les valeurs limites spécifiques de rejet applicables aux déversements des raffineries de pétrole
Paramètres
Valeurs limites spécifiques de rejet
Raffineries de pétrole
Industrie
du sucre
0,8 m3 /tonne de matière.
Première
0,7 m3 par tonne de canne et 0,9 m3 par tonne
de betterave
35°C
-
5,5-8,5
-
MES en mg/l
50
300
DCO en mg O2 /L
200
-
DBO5 en mg O2 /L
60
400
Indice de phénols en mg/l
1
-
Hydrocarbures par infra rouge mg/l
20
-
Plomb en mg/l
0,5
-
Chrome total en mg/l
0,5
-
Débit
Température
Ph
DBO5 : Demande Biochimique en Oxygène durant
cinq (5) jours
DCO : Demande Chimique en Oxygène
MES : Matières En Suspension
L’arrêté conjoint des ministres chargés de l’eau, de l’environnement, de l’intérieur et de l’industrie n°1606-06
du 25 juillet 2006 fixent les valeurs limites spécifiques
de rejet des industries de la pâte à papier, du papier et
du carton. Pour les déversements existants à la date de
publication de cet arrêté, les valeurs limites spécifiques
de rejet ne sont applicables aussi qu’à compter de la
sixième année qui suit la date de publication de ces
arrêtés.
73
HTE N° 147 - Sep./Déc. 2010
Tableau n° 8 : Les valeurs limites spécifiques de rejet industries de la pâte à papier, du papier et du carton
arrêté n°1606-06 du 25 juillet 2006
Paramètres
Valeurs limites spécifiques de rejet
Industrie de la pâte à papier
Industrie du papier et du carton
50 m3/ tonne de produit fini
40 m3/ tonne de produit fini
Ne pas dépasser de 10°C la température du
milieu récepteur
5,5-8,5
400
900
200
0,1
2
3
-
Débit
Température
30°C
Ph
MES en mg/l
DCO en mg O2 /L
DBO5 en mg O2 /L
Sulfures libres en mg/l
Arsenic en mg/l
Zinc total en mg/l
Fer en mg/l
Aluminium en mg/l
5,5-8,5
200
1000
200
2
0,1
2
3
10
DBO5 : Demande Biochimique en Oxygène durant
cinq (5) jours
DCO : Demande Chimique en Oxygène
MES : Matières En Suspension
MO = (2DBO5 + DCO)/3, dans laquelle DBO5 :
Demande Biochimique en Oxygène durant cinq (5)
jours,exprimée en kilogrammes par an et DCO : De
mande Chimique en Oxygène, exprimée en kilo grammes par an .
Pour les unités industrielles du secteur de la pâte à papier et du papier et du carton, les quantités de matières
en suspension (MES), des métaux lourds (ML) et de
matières oxydables (MO) à considérer dans le calcul
du nombre d’unité s de pollution, sont les différences
entre les quantités contenues dans les eaux usées déversées et les eaux prélevées par lesdites unités.
Les taux de redevance applicable aux déversements
des eaux usées domestiques sont exprimés en DH/m3
d’eau potable consommé facturé par le gestionnaire du
réseau d’eau potable et éventuellement prélevé dans le
milieu naturel ou à partir d’un ouvrage public (article
2 dudit arrêté ).
Le taux de redevance applicable aux déversements des
eaux usées industrielles est exprimé en DH par unité
de pollution (article 3 dudit arrêté). Ces taux sont donnés dans le tableau 13 ci-après.
En application des dispositions des articles 14, 16, 17,
22, et 24 du décret 2-04-553 sus cité, l’arrêté conjoint
des ministres chargés de l’eau, de l’environnement, de
l’intérieur, des finances, de l’énergie et des mines , du
tourisme, de l’artisanat et de l’économie sociale et de
l’industrie n° 1180-06 du 12 juin 2006, fixe les taux
de redevances applicables aux déversements des eaux
usées et défini l’unité de pollution.
Dans son article premier, le nombre d’unités de pollution visé à l’article 16 dudit décret n° 2-04-553 du 24
janvier 2005, est calculée selon la formule suivante :
N= 0,6 MO + 0,15 MES + 6,5 ML
N : Nombre d’unités de pollution ;
MES : Matière En Suspension exprimée en kilogrammes par an ;
ML : S
omme des quantités exprimées en kilogrammes
par an des Métaux Lourds suivants : Zinc, Chrome, Nickel, Cuivre, Arsenic, Plomb, Cadmium et
Mercure ;
MO : Matières Oxydables, exprimée en kilogrammes
par an, calculée suivant la formule :
Tableau n°9 : Les taux de redevance applicable aux déversements des eaux usées domestiques (en DH/m3) et
aux déversement des eaux usées industrielles (en DH/Unité de Pollution)
Année
2006
Eaux
usées
0,07
domestiques
Eaux
usées
0,01
industrielles
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
0,07
0,15
0,15
0,24
0,24
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
0,01
0,05
0,10
0,15
0,15
0,30
0,30
0,50
0,50
0,70
HTE N° 147 - Sep./Déc. 2010
74
Aux termes de l’article 4 de l’arrêté, pour les agglomérations rurales ou groupement d’habitation de plus
de 1000 habitants ne disposant pas d’un dispositif d’assainissement autonome adéquat et fonctionnel tel que
défini par la réglementation en vigueur, il est appliqué
une redevance de déversement domestique forfaitaire
de 500 DH par an. Cette redevance est recouvrée
auprès des communes concernées.
L’article 5 affirme que, pour permettre à l’ABH d’établir les ordres de recettes, le gestionnaire du service
d’assainissement est tenu de fournir les informations
suivantes : (i)- le volume d’eau potable facturé par le
gestionnaire du réseau d’eau potable, déduction faite
des volumes livrés aux entités non soumises à l’application de l’article 15 du décret sus cité, (ii)- le nombre
d’unités de pollution facturé aux entités raccordées au
réseau public d’assainissement, pour lesquelles la redevance est déterminée telle que défini à l’article 16 du
décret précité, (iii)- les informations permettant d’évaluer les rendements des dispositifs éventuels d’épuration.
Pour les communes qui gèrent directement le service
de l’assainissement et qui ont opté pour une gestion
déléguée du service de distribution d’eau potable, le
gestionnaire du service de distribution d’eau potable
procédera au versement de la redevance de déversement à l’ABH au non de la commune.
Dans tous les cas de déversement la redevance est
payée semestriellement par l’utilisateur à la fin du mois
de janvier de l’année (n+1) pour le semestre allant du
01 juillet de l’année (n) au 31 décembre de l’année (n),
et à la fin du mois de juillet de l’année (n+1) pour le
semestre allant du 01 janvier de l’année (n+1) au 30
juin de l’année (n+1).
L’article 54 de la loi sur l’eau liste une série d’interdictions pour protéger le domaine public hydraulique
contre toute anticipation ou usage non autorisé pouvant
compromettre la qualité des ressources en eaux ou la
santé publique, ainsi, il est interdit :
(i)- de jeter des eaux usées ou des déchets solides dans
les oueds à sec, dans des puits, abreuvoirs et lavoirs publics, forages, canaux, ou galeries de captage des eaux
. Seule est admise l’évacuation des eaux résiduaires
ou usées domestiques dans les puits filtrants précédés
d’une fosse sceptique ;
(ii)- d’effectuer tout épandage ou enfouissement d’effluents ou tout dépôt de déchets susceptibles de polluer
par infiltration les eaux souterraines ou par ruissellement les eaux de surface ;
(iii)- de laver du linge et autres objets, notamment des
viandes, peaux ou produits animaux dans les eaux de
seguia, conduites, aqueducs, canalisations, réservoirs,
puits qui alimentent les villes, agglomérations, lieux
publics et à l’intérieur des zones de protection de ces
mêmes seguias, conduites, aqueducs, canalisations, réservoirs et puits ;
(iv)- de se baigner et de se laver dans lesdits ouvrages,
ou d’y abreuver les animaux les y laver ou baigner ;
(v)- de déposer des matières insalubres, d’installer des
fosses d’aisance ou des puisards à l’intérieur des zones
de protection desdits seguias, conduites, aqueducs, canalisations, réservoirs et puits ;
(vi)- de jeter des bêtes mortes dans les cours d’eau,
lacs, étangs, marais, et de les enterrer à proximité des
puits, fontaines et abreuvoirs publics ;
(vii)- de jeter, à l’intérieur des périmètres urbains, des
centres délimités et des agglomérations rurales dotées
d’un plan de développement, toute eau usée ou toute
matière nuisible à la santé publique en dehors des lieux
indiqués à cet effet ou dans des formes contraires à
celles fixées par la présente loi et la réglementation en
vigueur.
Les dispositions du présent article se trouvent désormais confortées par la promulgation de la loi n°28-00
publiée dans le Bulletin Officiel du 11 décembre 2006
sur la gestion des déchets. Mais les interpellations les
plus fortes, pour l’ABH, les ORMVA et l’ONEP, résident dans la nécessité d’accompagner ces interdictions
par des mesures opérationnelles, les rendant effectives.
Ces mesures doivent notamment prévoir des points sur
les réseaux et ouvrages, dûment autorisés et aménagés,
destinés à assurer des besoins fondamentaux pour les
populations rurales comme l’abreuvement du cheptel,
ou le lavage du linge.
En application des dispositions des articles 52 et 54 de
la loi, le décret n° 2-05-1533 du 13 février 2006 relatif
à l’assainissement autonome, définit, par dérogation au
décret n°2-04-553 du 24 janvier 2005, les dispositions
relatives aux déversements, écoulements, rejets, dépôts
directs ou indirects dans les eaux superficielles et souterraines, provenant : (i)- des habitations rurales dispersées, (ii)- des agglomérations rurales dont la population
est inférieure à un seuil fixé par voie réglementaire et
(iii)- des agglomérations rurales dont la population est
supérieure ou égale au seuil précité et où les eaux usées
déversées ont subi une épuration à travers des dispositifs d’assainissement autonome.
L’assainissement autonome est défini, au sens dudit décret, comme l‘ensemble des dispositifs installés pour la
collecte, l’épuration et l’évacuation des eaux usées, en
l’absence d’un réseau d’assainissement collectif. Ces
dispositifs d’assainissement autonome sont de deux types : (i)- les dispositifs assurant la collecte et l’épuration des eaux usées tel que la fosse sceptique ; et (ii)- les
dispositifs assurant à la fois la collecte, l’épuration et
l’évacuation des eaux usées par utilisation des sols tels
que l’épandage souterrain dans le sol naturel, , l’épandage dans un sol reconstitué ou la fosse chimique.
75
HTE N° 147 - Sep./Déc. 2010
Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’intérieur et
de l’eau fixe les dispositifs d’assainissement autonome
ainsi que les prescriptions techniques et les modalités
de réalisation, d’exploitation, d’entretien et de maintenance en bon fonctionnement desdits dispositifs.
La délivrance de l’avis conforme prévu à l’article 21
de la loi 25-90 sur l’urbanisme est subordonnée à la
dotation du lotissement concerné d’un dispositif d’assainissement autonome dans les conditions fixées par
l’arrêté sus visé. Toute réalisation de dispositif d’assainissement autonome est soumise à déclaration auprès
des services techniques de la commune dont le contenu
est fixé par l’arrêté conjoint sus visé. Cette déclaration
s’impose également aux dispositifs existant à la date de
publication dudit arrêté conjoint.
Aux termes de l’article 55, lorsqu’il résulte des nuisances constatées un péril pour la santé, la sécurité ou
la salubrité, publiques, l’administration peut prendre
toute mesure immédiatement exécutoire en vue de faire
cesser ces nuisances, sous réserve des droits des tiers à
l’égard des auteurs de ces nuisances.
Selon l’article 56, l’ABH effectue un inventaire du degré de pollution des eaux superficielles et des eaux des
nappes selon une périodicité fixée par voie réglementaire. Des fiches sont établies pour chacune de ces eaux
d’après des critères physiques, chimiques, biologiques
et bactériologiques pour déterminer l’état de chacune
d’elles. Des cartes de vulnérabilité à la pollution des
nappes en fonction de la nature des terrains sont établies pour les principales nappes. Ces documents font
l’objet de révisions périodiques et de révision immédiate en cas de changement exceptionnel ou imprévu.
Les spécifications techniques et les critères physiques,
chimiques, biologiques et bactériologiques auxquels
devront répondre les cours d’eau, sections de cours
d’eau, canaux, lacs ou étangs sont définis par l’administration, notamment pour les prises d’eau assurant
l’alimentation des populations. De même qu’elle définit le délai dans lequel la qualité de chaque milieu
récepteur devra être améliorée.
Le décret n° 2-97-787 du 04 février 1998, notamment
ses articles 3 à 9 pris en application de cet article 56
et aussi de l’article 51 de la loi sur l’eau, fixe la périodicité de l’inventaire du degré de pollution des eaux
superficielles et des nappes à 5 ans. Aux termes de ce
décret, le directeur de l’ABH, adresse aux services des
départements ministériels intéressés, un rapport dans
lequel il indique la période durant laquelle l’inventaire
du degré de pollution des eaux aura lieu et précise notamment la liste des points d’eau et/ou de déversement
où seront effectués les prélèvements en vue de la détermination des caractéristiques physiques, chimiques,
biologiques et bactériologiques. Ces services disposent
d’un délai de 30 jours pour émettre leur avis.
HTE N° 147 - Sep./Déc. 2010
Au vu des avis des services suscités, le directeur de
l’agence procède, en collaboration avec les services relevant des ministères de l’eau et de l’environnement,
et d’autres départements compétents, à l’inventaire du
degré de pollution des eaux superficielles et souterraines, au cours d’une campagne dont il précise, par décision, la durée et les dates d’ouverture et de clôture. Les
données et les résultats de cet inventaire sont consignés
dans des fiches d’inventaire qui sont centralisées et exploitées au niveau de l’ABH et mis à la disposition des
services de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics. Des cartes de vulnérabilités des
nappes sont aussi établies par l’ABH.
Les spécifications techniques et les caractéristiques
physiques, chimiques, biologiques et bactériologiques
auxquelles doivent répondre en fonction de l’utilisation
de l’eau sont fixées par arrêté conjoint des ministres
chargés de l’eau et de l’environnement après avis des
ministres chargés de l’intérieur, de l’agriculture, de la
santé publique, de l’industrie et de l’énergie et des mines. Le délai est fixé par arrêté conjoint des ministres
chargés de l’eau et de l’environnement.
L’article 57 de la loi définit les conditions d’utilisation des eaux usées, laquelle utilisation quelque soit
son usage est soumise à autorisation délivrée par le
directeur de l’agence de bassin. Ainsi tout utilisateur
des eaux usées peut bénéficier du concours financier
de l’Etat et de l’assistance technique de l’ABH, sous
réserve de conformité aux conditions fixées par l’administration et que cette utilisation a pour effet de réaliser
des économies d’eau et de préserver les ressources en
eau contre la pollution.
Le décret n°2-97-875 du 04 février 1998, pris en application de cet article de la loi sur l’eau ainsi que de
l’article 84 de ladite loi, fixe les conditions d’utilisation
des eaux usées. Dans son article premier, c’est le directeur de l’ABH qui délivre l’autorisation de cette utilisation. Aux termes de l’article 2 de ce décret aucune
eau usée ne peut être utilisée si elle n’a pas été préalablement reconnue épurée, cependant les utilisateurs
des eaux usées à la date de publication dudit décret
disposent d’un délai de 5 ans pour se conformer à ses
dispositions.
Son article 3 interdit l’utilisation des eaux usées mêmes
épurées pour : (i)- la boisson, la préparation, le conditionnement ou la conservation de produits ou denrées
alimentaires, et (ii)- le lavage et le refroidissement des
récipients et autres objets destinés à contenir des produits ou denrées alimentaires, ou à servir à leur préparation, leur conditionnement ou leur conservation.
Les autres dispositions, notamment les articles 4 à
9 dudit décret, portent sur le contenu de la demande
d’autorisation d’utilisation des eaux usées épurées et
du dossier qui doit lui être joint.
76
La demande d’autorisation et les pièces qui l’accom- investissements de l’épuration des eaux usées et le cas
pagnent sont soumises à l’avis d’une commission échéant de leur mobilisation jusqu’au lieu d’utilisation,
présidée par le directeur de l’ABH et comprenant les à condition que ces eaux ne proviennent pas du milieu
représentants des services des ministères chargés de naturel ;
l’environnement, de l’eau, de la santé publique et du (ii)- l’utilisation des eaux usées épurées doit permettre
ministre dont dépend le secteur usager de ces eaux.
d’une part, de réaliser des économies d’eau et d’autre
L’autorisation est délivrée pour une durée maximale, part, d’éviter que le déversement, dans le DPH, des
de 10 ans, renouvelable et doit contenir l’ensemble des eaux usées à utiliser ne modifie pas les caractéristiques
éléments permettant d’assurer le suivi de son exploita- des eaux de ce domaine. Les critères de mise en œuvre
tion, l’évaluation des mesures prises pour protéger le de cet alinéa sont fixés par arrêté conjoint des ministres
milieu naturel et de l’assistance technique de l’ABH. chargés de l’eau et de l’environnement.
Cette autorisation est révoquée sans indemnité si les L’arrêté prévu pour l’application de l’alinéa (i) n’est
conditions qu’elle comporte ne sont pas observées, pas encore pris, alors que pour l’application de l’alinéa
ou si elle est transférée ou cédée sans l’agrément de (ii), l’arrêté n° 1276-01 du 17 octobre 2002, a fixé dans
l’ABH ou si les eaux reçoivent une autre utilisation que son article 4 les critères auxquels doit se conformer
celle autorisée.
l’ABH pour délivrer les autorisations d’utilisation des
Le concours financier prévu par l’article 57 de la loi sur eaux usées. Ces critères sont donnés dans le tableau 10
l’eau est accordé par l’ABH, dans les conditions fixées ci-après.
par l’article 10 dudit décret et après consultation de la La commission chargée de mettre un avis sur le
commission instituée par l’article 13 du même décret et concours financier est composée outre du représentant
sur demande dûment établie par l’intéressé. Les condi- de l’ABH qui en assure le secrétariat, des représentants
tions d’octroi sont comme suit :
des ministres chargés des finances, de l’eau, de l’envi(i)- L’ABH peut, dans la limite des crédits disponibles ronnement et du secteur usager. Les installations ainsi
à cet effet dans son budget et d’un plafond fixé par ar- réalisées sont soumises au contrôle de la police des
rêté des ministres chargés de l’eau et des finances, ac- eaux ou de toute personne commissionnée à cet effet
corder son concours financier pour la réalisation des par l’ABH ou le ministre chargé de l’eau.
Tableau n° 10 : Critères pour délivrance des autorisations d’utilisation des eaux usées pour l’irrigation
Catégorie
de
Cultures
Conditions de
réalisation
Groupe
exposé
Ouvriers agricoles
A
Irrigation de cultures
destinées
à
être
consommées crues, des
terrains de sport, des
jardins publics (c)
B
C
Irrigation de cultures
céréalières, industrielles
et
fourragères,
des
pâturages
et
des
plantations d’arbres (d)
Irrigation de cultures de la
catégorie B si les ouvriers
agricoles et le public ne
sont pas exposés
Consommateurs
Nématodes
intestinaux (a)
(moyenne
arithmétique du
nombre d’œufs
par litre (b))
Absence
Coliformes
fécaux
(moyenne
géométrique
du nombre
par 100 ml
(b)
< 1000 (d)
Public
Ouvriers agricoles
Aucun
Absence
Sans objet
77
Aucune
norme n’est
recommandée
Sans objet
Procédé de traitement des eaux usées
susceptibles d’assurer la qualité
microbiologique voulue
Une série de bassins de stabilisations
conçus de manière à obtenir la qualité
microbiologique voulue ou tout autre
traitement équivalent
Rétention en bassin de stabilisation pendant
8-10 jours ou tout autre procédé permettant
une élimination des helminthes et des
coliformes fécaux
Traitement en fonction de la technique de
l’irrigation, mais au moins une décantation
primaire
HTE N° 147 - Sep./Déc. 2010
(a)- Ascaries, trichuris et ankylostomes.
(b)- Durant la période d’irrigation.
(c)- Une directive stricte (inférieure à 200 coliformes
par 100 ml) est justifiée pour les pelouses avec lesquelles le public peut avoir un contact direct, comme les
pelouses d’hôtels.
(d)- Dans le cas des arbres fruitiers, l’irrigation doit
cesser deux semaines avant la cueillette et aucun fruit
tombé ne doit être ramassé. L’irrigation par aspersion
est interdite
2.3- Les eaux à usage alimentaire
L’article 58 de la loi sur l’eau définit les eaux à usage
alimentaire qui comprennent : (i)- les eaux destinées
directement à la boisson et, (ii)- les eaux destinées à la
préparation, au conditionnement ou à la conservation
des denrées alimentaires destinées au public.
Aux termes de l’article 59, les eaux à usage alimentaire
doivent être potables, et, l’eau est considérée comme
potable lorsqu’elle satisfait aux normes de qualité fixée
par voie réglementaire, selon que cette eau est destinée
directement à la boisson ou à la préparation, au conditionnement ou à la conservation des denrées alimentaires. Le décret n°2-97-787 du 04 février 1998, renvoie dans son article 2, la fixation de ces normes à un
arrêté qui est l’arrêté conjoint n°1277-01 du 17 octobre
2002 sus cité. Les normes de qualité des eaux superficielles utilisées pour la production de l’eau potable,
telles que fixées par ledit arrêté sont données dans le
tableau n°11 ci-après.
Les eaux superficielles utilisées pour la production de
l’eau potable sont, aux termes dudit arrêté, subdivisées
en trois catégories :
(i)- la catégorie A1 pour les eaux nécessitant pour être
potables un traitement physique simple et désinfection
notamment par filtration et désinfection ;
(ii)- la catégorie A2 pour les eaux nécessitant pour être
potables un traitement normal physique, chimique et
désinfection notamment par pré chloration, coagulation, floculation, décantation, filtration et désinfection
(chloration finale) ;
(iii)- la catégorie A3 pour les eaux nécessitant pour
être potables un traitement physique, chimique poussé,
un affinage et désinfection notamment par chloration
HTE N° 147 - Sep./Déc. 2010
au « break-point », coagulation, floculation, décantation filtration, affinage (charbon actif) et désinfection
(ozone, chloration finale).
Les valeurs indiquées dans les colonnes G (valeurs guides), correspondent à des exigences que doit satisfaire
toute eau superficielle utilisée pour la production de
l’eau potable pour être classée dans l’une des catégories sus mentionnées, et les valeurs indiquées dans les
colonnes I (valeurs impératives) correspondent à des
exigences que doit satisfaire impérativement toute eau
superficielle utilisée pour la production de l’eau potable pour être classée dans l’une des catégories sus mentionnées.
Les eaux superficielles utilisées pour la production de
l’eau potable sont considérées conformes à la catégorie
Ai lorsque sont respectées les règles ci-après :
(i)- les échantillons d’eau doivent être prélevés, avant
traitement, à intervalles réguliers et au même endroit ;
(ii)- pour chaque paramètre appartenant à la colonne
impérative (I), 95% des valeurs mesurées sont conformes à celles prévues par la norme et pour chaque paramètre appartenant à la colonne guide (G), 90% des
valeurs mesurées sont conformes à celles prévues par
la norme ;
(ii)- et si pour les 5% et les 10% des échantillons non
conformes, la valeur du paramètre ne s’écarte pas de
plus de 50% de celles fixées, exception faite pour la
température, le pH, l’oxygène dissous et les paramètres
bactériologiques.
Le nombre minimal d’échantillons sur la base duquel
l’eau superficielle utilisée pour la production de l’eau
potable est fonction de l’importance de la population
desservie par le captage d’eau, de sa vulnérabilité et
en fonction de chaque paramètre. Dans tous les cas, ce
nombre d’échantillons doit être :
(i)- d’au moins 6 fois par an pour un débit de production compris entre 100 et 20.000 m3 par jour, à raison
d’au moins une fois tous les 2 mois ; et
(ii)- d’au moins 12 fois par an pour un débit de production supérieur à 20.000 m3 par jour, à raison d’au
moins une fois par mois.
78
Tableau n° 11 : Les normes de qualité des eaux superficielles utilisées pour la production de l’eau potable
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CATEGORIE
PARAMETRES ORGANOLEPTIQUES
1
Couleur
G
A1
I
G
A2
I
G
mg pt/l
< 10
20
50
100
50
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Température
pH
Conductivité à 20°C
Chlorures (Cl)
Sulfates (SO2))
MES
O2 dissous
DBO5
DCO
Oxydabilité
°C
pH
ps/cm
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
20
6,5-8,5
1300
300
200
50
7(90%)
3
2
30
2700
750
-
30
6,5-9,2
1300
300
200
1000
5(70%)
7
25
5
30
2700
750
-
30
6,5-9,2
1300
300
200
2000
3(50%)
10
40
10
13
Nitrates (NO3-)
mg/l
-
1
-
Ammonium (en NH4)
Baryum
Phosphates (PO4--)
P total (Pt)
Fer total (Fe)
Cuivre (Cu)
Zinc (Zn)
Manganèse (Mn)
Fluorure (F-)
Hydrocarbures
Phénols
Détergents anioniques
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
0,05
1
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
mg/l
-
1
0,4
0,7
-
50
1
1
5
0,1
0,3
1,5
0,05
0,001
0,5
2
0,7
0,1
1
0,7
-
50
1
2
5
0,1
2
1,5
0,2
0,005
0,5
3
0,7
1
1
0,7
0,5
-
50
1
2
5
3
1,5
1
0,01
0,5
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
Arsenic (As)
Cadmium (Cd)
Cyanures (CN-)
Chrome total (Cr)
Plomb( Pb)
Mercure (Hg)
Nickel (Ni)
Sélénium (Se)
Pesticides par substance
Pesticides totaux
H.P.A
ug/l
ug/l
ug/l
ug/l
ug/l
ug/l
ug/l
ug/l
ug/l
ug/l
ug/l
1
-
50
5
50
50
1
10
50
50
0,1
0,5
0,2
1
-
50
5
50
50
1
10
50
50
0,1
0,5
0,2
1
-
100
5
50
50
1
10
50
50
0,1
0,5
0,2
38
39
40
Coliformes fécaux
Coliformes totaux
Streptocoques totaux
/100ml
/100ml
/100ml
20
50
20
-
2000
5000
1000
-
20000
50000
10000
-
14
NTK
SUBSTANCES TOXIQUES
PARAMETRES BACTERIOLOGIQUES
79
0,5
10
-
1
1,5
20
200
Odeur
SUBSTANCES INDESIRABLES
-
I
2
PARAMETRES PHYSICO-CHIMIQUES
<3
A3
2
-
30
2700
750
1
4
HTE N° 147 - Sep./Déc. 2010
Dans les cas ci-après des dérogations sont prévues,
mais la procédure de dérogation doit être mise en place
pour une éventuelle utilisation de ces eaux à titre exceptionnel en utilisant le traitement approprié y compris
le mélange, permettant de ramener toutes les caractéristiques de la qualité de l’eau à un niveau conforme.
Ces eaux ne doivent être utilisées pour la production
de l’eau potable qu’après l’avis favorable de l’autorité
de contrôle chargée de l’application de l’arrêté après
examen du dossier. En parallèle à la décision un programme d’amélioration de la qualité de ces eaux doit
être mené. Les cas de dérogation sont :
(i)- en cas d’inondations ou de pollution accidentelle ;
(ii)- en cas de dépassement des certains paramètres,
des limites fixées pour les trois catégories, en raison
de circonstances météorologiques ou géographiques
exceptionnelles pour les eaux superficielles ayant une
prise au fil de l’eau et pour les eaux de retenu de barrages, ainsi que de lacs dont la profondeur est inférieure
à 20 m et aux stagnantes dont le renouvellement prend
plus d’un an ;
(iii)- lorsque les eaux superficielles subissent un enrichissement naturel de certaines substances qui provoquent un dépassement des limites fixées pour les trois
catégories ;
(iv)- dans le cas d’existence de source unique dont les
eaux ayant les caractéristiques supérieures aux valeurs
limites impératives correspondant au traitement de type
A3 (rareté des ressources en eau, sécheresse.. )
L’article 60 interdit la vente ou la distribution, sous
quelque forme que ce soit, en vue de l’alimentation
humaine une eau non potable. De même qu’il interdit
l’utilisation des eaux qui ne répondent pas aux normes
suscitées, pour la préparation, le conditionnement et la
conservation des denrées alimentaires. Toutefois, en
cas de nécessité, liée à la composition naturelle de l’eau
l’administration peut, sous certaines conditions, autoriser l’utilisation localement et temporairement d’une
eau ne répondant pas à toutes les normes arrêtées.
Toujours dans le souci de préserver la santé publique,
l’article 61 soumet toute réalisation ou modification
d’une adduction d’eau pour les besoins d’une collectivité à une autorisation préalable de l’administration
aux fins de procéder au contrôle de la qualité. Les exploitants d’adductions privées existantes à la date de
publication de la loi sur l’eau sont tenus dans le délai
de 2 ans qui suit cette publication, de solliciter l’autorisation administrative dans les conditions fixées pour
les adductions nouvelles.
L’article 62 soumet le ravitaillement en eau potable par
tonneaux ou citernes mobiles à des conditions qui sont
fixées par voie réglementaire. Dans tous les cas, l’eau
doit provenir d’une adduction publique contrôlée ou,
HTE N° 147 - Sep./Déc. 2010
à défaut d’un point d’eau autorisé. A nos jours aucun
texte n’a été pris pour fixer ces conditions.
L’article 63 impose l’établissement de zones de protection autour des captages d’eau pour l’alimentation publique tes que les sources, puits, forages, impluviums.
Ces zones comprennent :
(i)- un périmètre de protection immédiate des ouvrages
vis-à-vis de la pollution bactérienne, dont les terrains
doivent être acquis et protégés par l’organisme chargé
de l’exploitation des ouvrages, ces terrains font partie
intégrante de l’ouvrage au profit duquel ils ont été acquis ;
(ii)- le cas échéant, un périmètre de protection rapproché des points de prélèvement vis-à-vis de la pollution
chimique, à l’intérieur duquel est interdite toute activité ou installation susceptible de constituer une source
de pollution permanente, et réglementé tout dépôt ou
toute installation constituant un risque de pollution accidentelle des eaux. La délimitation de ces périmètres
de protection rapprochée est fixée par voie réglementaire.
Des périmètres de protection immédiate ou de protection rapprochée peuvent être délimités, dans les mêmes
conditions autour des retenues de barrages, des réservoirs enterrés ainsi qu’autour des ouvrages de retenue,
d’adduction et de distribution.
Le décret 2-97-657 du 04 février 1998, a été pris, entre autres, en application de cet article 63 de la loi sur
l’eau. Ses articles 1 à 15 sont consacrés ces zones de
protection. Les périmètres de protection immédiate
sont délimités conformément aux dispositions du décret 2-97-489 du 04 février relatif à la délimitation du
domaine public hydraulique.
L’établissement des périmètres de protection rapprochée est fait, comme pour les zones de protection rapprochée ou éloignée prévues à l’article 2, paragraphe c,
de la loi, sur la base d’une étude qui doit comprendre
notamment un rapport hydrologique et hydrogéologique, et un rapport d’évaluation de l’état quantitatif et
qualitatif de la ressource, de sa vulnérabilité vis-à-vis
des dangers de pollution ou de dégradation et, éventuellement, des risques encourus par les ouvrages.
Ces périmètres sont établis soit à la demande du ministre en charge de l’eau, soit à la demande de l’organisme
exploitant le point de captage d’eau, qui se charge suivant le cas de l’élaboration de l’étude sus mentionnée.
Ces études et rapports sont soumis à l’avis des ministres chargés de l’environnement, ainsi qu’au ministre
chargé des pêches maritimes lorsque les zones d’estuaire sont concernées.
Les périmètres de protection rapprochée sont délimités
après enquête publique dont le délai ne peut excéder
30 jours, prescrite par un arrêté du ministre chargé de
80
peut être augmentée par addition de gaz pur prélevé exclusivement au griffon de la source. Cette addition doit
être mentionnée sur toutes les formes de conditionnement
ou dans les lieux d’utilisation de ces eaux.
l’eau et confiée à une commission ad hoc, suivant les procédures communément admis en matière de déroulement
des enquêtes publiques. Les opérations de cette commission sont homologuées par décret auquel est annexé un
exemplaire du plan de délimitation sur proposition du ministre chargé de l’eau.
L’article 68 stipule qu’aucune eau naturelle d’intérêt
médical ne peut être captée et exploitée en dehors des
conditions générales fixées par la loi sur l’eau et ses textes d’application.
Ce décret qui institue les zones de servitude en fixe l’étendue et peut interdire ou réglementer les activités, pouvant
directement ou indirectement influencer la qualité de
l’eau ou nuire à sa bonne conservation, en totalité ou en
partie. Ces activités sont listées dans l’article 11 dudit
décret 2-97-657. Quand la délimitation porte sur une zone
de protection rapprochée et d’une zone de protection éloignée, une seule enquête publique est prescrite pour leurs
délimitations.
L’article 69 conditionne l’exploitation de ces eaux comme
agents thérapeutiques et leurs dérivés par une autorisation
et un contrôle de l’administration. Si cette exploitation est
faite sur place, elle ne peut être admise que dans un établissement dont l’implantation, les plans, la construction,
les aménagements et l’équipement, ont été approuvés par
l’administration. Si cette utilisation est faite en dehors du
point d’émergence, elle ne peut intervenir que si l’eau est
transportée dans des conditions particulières déterminées
ou approuvées par l’administration.
L’article 64 de la loi interdit l’usage de tout système de
distribution à ciel ouvert pour l’alimentation humaine.
L’article 65 soumet toute méthode de correction des eaux
ou tout recours à un mode de traitement de ces eaux à
l’aide d’additifs chimiques, à une autorisation préalable
dont les conditions sont fixées par voie réglementaire.
Conformément à l’article 70, l’utilisation des eaux naturelles d’intérêt médical en crénothérapie est soumise à
autorisation dans les conditions fixées par voie réglementaire. Aucun texte n’a été pris à nos jours dans ce sens.
Enfin l’article 66 stipule que la surveillance de la qualité de l’eau doit être assurée de manière permanente par
le producteur et le distributeur. L’eau doit être analysée
par des laboratoires spécialement agrées par voie réglementaire. Le contrôle de la qualité et des conditions de sa
production et de sa distribution, est assuré par l’administration selon les modalités fixées par voie réglementaire.
L’article 71 impose l’utilisation des eaux naturelles d’intérêt médical telles qu’elles se présentent à l’émergence.
Toutes opérations et manipulations qu’elles peuvent subir
et qui sont inéluctables à leur exploitation doivent être
dûment autorisées. Les mélanges de ces eaux ne peuvent
être effectués que pour les eaux du même gîte hydrothermal.
2.4- L’exploitation et la vente des eaux naturelles d’intérêt médical, eaux de source et eaux de table :
L’article 72 exclue de l’appellation eaux naturelles d’intérêt médical, les eaux quelle que soit leur origine auxquelles sont ajoutées extemporanément des principes médicamenteux. Les eaux dites de source et les eaux dites de
table ne peuvent porter le non d’eaux naturelles d’intérêt
médical, en raison de leur composition naturelle qui ne
leur attribue aucune propriété thérapeutique.
Le chapitre 8 de la loi sur l’eau est constitué des articles
67 à 78 qui traitent de la définition et des conditions de
l’exploitation et de la vente des eaux naturelles d’intérêt
médical, des eaux de source et des eaux de table. Au sens
de la loi :
(i)- les eaux naturelles d’intérêt médical sont les eaux
qui, indemnes de nocivité, peuvent être utilisées comme
agents thérapeutiques en raison de leur degré de chaleur
et des caractéristiques de leur teneur en calcium, en gaz et
en matières radioactives (article 67 de la loi) ;
L’article 73 définit les eaux dites de source et les eaux
dites de table. Il stipule que ces eaux ne peuvent être mis
en vente et vendues que si elles sont officiellement autorisées et soumises au contrôle de l’administration et que
si leur mode de captage et de conditionnement a été approuvé.
(ii)- les eaux dites de source sont des eaux naturelles potables provenant de résurgences (article 73 de la loi)
(iii)- les eaux dites de table sont des eaux potables provenant des réseaux publics d’approvisionnement d’eau
de boisson, ces eaux peuvent subir des traitements supplémentaires agrées par l’administration (article 73 de la
loi).
L’article 74 précise que tout produit extrait des eaux
naturelles d’intérêt médical et susceptible d’être conditionné comme médicament est soumis à la législation
sur les médicaments.
L’article 75, limite l’importation aux seules eaux naturelles d’intérêt médical et les eaux dites de source, et ce
sous réserve de l’autorisation de l’administration dans
les conditions prévues par voie réglementaire.
Aux termes de l’article 76, constitue un délit au sens
de la loi n°13-83 du 05 octobre 1984 relative à la
Aux termes de l’article 67, des produits dérivés tels que
les gaz thermaux, les eaux mères, les péloïdes et des préparations pharmaceutiques et cosmétiques peuvent être
obtenus à partir des eaux d’intérêt médical. Pour les eaux
naturelles d’intérêt médical gazeuses, la teneur en gaz
81
HTE N° 147 - Sep./Déc. 2010
répression des fraudes sur les marchandises et est puni
des peines prévues par cette loi, une série de faits relatifs : à la vente sans autorisation des eaux naturelles
d’intérêt médical, les eaux dites de source et les eaux
dites de table, la non indication des formes de conditionnement, l’utilisation abusive de l’appellation ou de
l’origine, la non-conformité de la composition, la présence de germes vivants, la mauvaise information des
consommateurs, l’utilisation de contenants non conformes et de non indication de la date de mise en vente.
L’article 77 renvoie la fixation des conditions d’auto-
risation, d’exploitation, et de contrôle des eaux naturelles d’intérêt médical, les eaux dites de source et les
eaux dites de table, ainsi que les règles de conditionnement et d’étiquetage à texte réglementaire. Aucun texte
réglementaire n’a été pris dans ce sens et même aucun
texte n’est en cours d’étude ou d’élaboration pour fixer
ces conditions.
L’article 78 stipule qu’en cas d’infraction aux articles
73 et 76 et sans préjudice des sanctions prévues à l’article 116 de la loi, l’administration peut, après mise en
demeure, restée sans effet, retirer l’autorisation.
Annexe 1 : Les infractions et sanction prévues par la loi
Article
Article de
référence
Infraction
110
Destruction partielle ou totale
des ouvrages
Par. c, d, e de
l’article 2
111
Opposition aux agents
assermentés
Article 104
Amende
en DH
Contravention aux dispositions
Article 12a, par. 1, 2,
et 3. Et articles 57
et 84
Article 12a,
par. 4
113
Prélèvement d’eau en violation
des dispositions de la loi
Articles
25 à 49
115
Exécution sans autorisation des
travaux
112
Contravention aux dispositions
Article 12b et articles
31 et 94
Sanctions
Emprisonn
ement
en mois
Cumul
Autres
Pénale si gravité
des moyens
600 à 2500
1 à 12
Oui
et non
suivant le
cas
-
-
-
Article 609 du
code pénal
1200 à 2500
1 à 12
Oui et non
suivant le
cas
-
1200 à 2500
-
-
-
-
-
-
1/10 du
montant des
travaux
-
-
-
-
-
-
La loi 13-83 sur
la répression des
fraudes
Article 606
2ème alinéa du
code pénal
116
Les infractions aux dispositions
Articles
58 à 66 et 67 à 78
118
Les infractions aux dispositions
Article 52
1200 à 5000
1 à 12
Oui et non
suivant le
cas
Contravention aux dispositions
Article 54 par : 1, 2,
5, 6 et 7
Article 54 par : 3 et
4
1200 à 3000
-
-
-
240 à 500
-
-
-
120
Condamnation aux peines prévues
aux articles 118 et 119. Les délais
de travaux rendus obligatoires
Articles 118 et 119
1200- 5000
-
-
Toutes autres
dispositions
législatifs ou
réglementaires
121-
Faire fonctionner une installation
en infraction à une interdiction
Article 120
1200-5000
3 à 12
-
122
En cas de
contrevenant
Tous les articles de
la loi
Oui
et non
suivant le
cas
Double
Double
-
-
119
Contravention aux dispositions
récidive
HTE N° 147 - Sep./Déc. 2010
d’un
82
-