Etude du cadre juridique et réglementaire de la qualité des eaux M
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Etude du cadre juridique et réglementaire de la qualité des eaux M
ETUDE DU CADRE JURIDIQUE ET REGLE MENTAIRE DE LA QUALITE DES EAUX Mohammed YACOUBI SOUSSANE La loi 10-95 sur l’eau promulguée par le Dahir n° 1-95-154 du 16 août 1995, est l’aboutissement d’une longue et fastidieuse réflexion, qui définit les instruments législatifs, économiques et institutionnels d’une gestion intégrée, durable, décentralisée, participative, équitable et solidaire des ressources en eau. Cette loi, qui constitue le cadre légal de la politique nationale de l’eau, apporte un cadre juridique positif et moderne à la gestion du domaine public hydraulique. Pour promouvoir cette gestion rationnelle de l’eau et assurer la sécurité hydraulique du pays, la loi sur l’eau repose sur les principes de : (i)- la domanialité publique de l’eau, considérée comme un bien économique, (ii)la planification cohérente, évolutive et participative des ressources en eau à l’échelle du bassin hydraulique par l’élaboration des plans d’aménagement intégré des ressources en eau et du plan national de l’eau et la création des agences de bassin, (iii)- la régulation des régimes d’utilisation du domaine public hydraulique et de recouvrement des coûts, (iv)-la protection de la santé de l’homme, la prévision et la lutte contre la pollution des ressources en eau, (v)- la répartition rationnelle de l’eau en période de sécheresse pour atténuer les effets de la pénurie, (vi)- la valorisation de l’eau et l’encouragement de l’économie de l’eau et (vii)- la sanction et l’exercice de la police de l’eau. 1- LA LOI SUR L’EAU : CONCEPTS, PRINCIPES ET DISPOSITIONS La loi sur l’eau est venue remplacer le Dahir du 1 août 1925 qui a régi le régime de l’eau pendant plus de quatre vingt ans. C’est dans le cadre de ce dernier régime qu’a été lancée la politique des barrages et du million d’hectares irrigués annoncée officiellement en 1967, avec le lancement de vastes chantiers de construction de barrages des ressources en eau par l’administration en charge du domaine public hydraulique, et dont l’aménagement et la valorisation sectorielle été dévolue aux ORMVA pour l’irrigation depuis 1966 et à l’ONEP en 1972 pour le développement de l’eau potable. Cette politique s’inscrit dans le concept de gestion de l’offre, qui mettait l’accent sur la mobilisation des ressources en eau, encouragée par une relative abondance des ressources en eau, et devrait être relayée par les secteurs usagers. Le faible développement de l’AEPI (1) et l’inexistence d’une politique d’assainissement, qui prévalaient dans le temps, ont fait que les conflits intersectoriels restaient très limités. Le cadre juridique et réglementaire développé par le protectorat ne posa pas de problème pour la mise en œuvre de cette politique. Les mécanismes d’allocation intersectorielle et de résolutions de conflits d’allocation développés jusqu’alors rencontrent les limites inhérentes à l’internalisation de la négociation et à la planification centralisée, sans contre partie explicite de compensation. De ce fait le recours à de nouvelles mobilisations à un coût collectif croissant s’imposait tout en n’obtenant qu’un report dans le temps des nécessaires réallocations. L’évolution du contexte économique et financier, la fréquence accrue des sécheresses récurrentes de plus en plus sévères, l’accroissement de la demande des différents secteurs, notamment celui de l’eau potable, et les décalages persistants entre la mobilisation et la valorisation des ressources en eau, notamment en matière d’irrigation, n’ont fait que confirmer et mettre à jour les limites de cette politique, qui s’est avérée très coûteuse financièrement et non efficiente économiquement. 1.1- Le contexte de promulgation de la loi Dès le début des années 1980, pour palier la crise financière et économique du pays, le Maroc s’est inscrit dans la politique d’ajustement structurel ayant pour objectif majeur le rétablissement des grands équilibres macro économiques et financiers et la réforme des interventions de l’Etat. Le secteur de l’eau n’était pas du reste, les différentes analyses du secteur de l’eau et des secteurs usagers ont montré la nécessité incontournable d’infléchir la politique de gestion de l’offre et de mettre en œuvre une stratégie de gestion de la demande afin de rendre la politique de l’eau économiquement fiable. Après une longue période de débats et de réflexions, le processus de finalisation du projet de loi entre les différents intervenants a connu une accélération fulgurante pour être présentée au Parlement dans sa session de printemps de 1995 et aux termes de débats très limités, il a été voté à l’unanimité et promulgué le mois d’août de la même année. Fait très rare dans les annales des travaux parlementaires. Mais les impacts des effets des sécheresses successives et des changements climatiques, apparents depuis les années 1970, sur les apports annuels et saisonniers 1- Ingénieur en Chef du Génie Rural /Extrait d’une note élaborée dans le cadre des PDAIRE. HTE N° 147 - Sep./Déc. 2010 66 des ressources en eau, n’étaient pas appréciés à leur juste valeur. Ce n’est qu’à partir de l’année 2001 que les études factuelles des séries hydrologiques, incluant les observations des années 1970 à 1996 aux séries utilisées auparavant à savoir des années 1940 à 1973 pour l’évaluation des ressources en eau, ont montré l’importante baisse de ces apports qui avoisine les 30% pour certains bassins comme le Sebou. Ainsi la loi sur l’eau a amplement intégré le contexte économique du pays et infléchi la politique hydraulique vers la gestion de la demande et l’a doté de l’efficacité opérationnelle et de l’efficience économique requises, mais elle n’a pas suffisamment tenu compte du nouveau contexte hydraulique marqué par la raréfaction manifeste des ressources en eau. Certains concepts de la loi sous entendent cette insuffisance et restent marqués par l’esprit de l’abondance relative qui ne permet pas aux mécanismes de la gestion de la demande de s’affirmer pleinement. 1.2- Les concepts, principes et hypothèses de la loi L’exposé des motifs de la loi, partie intégrante du dispositif juridique de ladite loi, tout en expliquant le pourquoi, définit d’une façon claire les objectifs et les principes de développement et de gestion des ressources en eau. Tout en constatant, par le passé, la grande dispersion et la multitude des textes régissant le secteur de l’eau et dont les adaptations et les adoptions sont ponctuelles en fonction des besoins et des problèmes rencontrés, le législateur constate leur inadaptation aux besoins du développement socio économique du pays. Le concept majeur de la loi sur l’eau est, tout en réformant et complétant la législation antérieure, d’en assurer l’unification en un texte unique. Ce concept devrait se traduire par l’intégration et l’adaptation des dispositions relatives à l’eau des textes régissant les différents secteurs, ou du moins annoncer les principes de leurs réformes conséquentes, pour les inscrire dans le nouveau dispositif. La reconduction pure et simple du régime d’utilisation de l’eau d’irrigation, régi par le code des investissements agricoles, en est l’illustration de dérogation à ce concept. La volonté de faire aboutir le projet dans les délais prescrits peut expliquer cette dérogation. La loi se veut de mettre en place une politique nationale prospective de l’eau qui se fixe comme objectifs d’assurer l’équité et la généralisation d’accès à l’eau à tous les citoyens, la solidarité intra et inter régionale, la durabilité quantitative et qualitative de la ressource, donc la sécurité hydraulique sur l’ensemble du territoire. Pour atteindre ces objectifs, la loi développe et se base sur les concepts de concertation, de participation, de décentralisation et de déconcentration de la gestion de l’eau Pour atteindre ces objectifs la loi se fixe comme objets d’assurer une planification cohérente et souple du développement et de la gestion de l’eau tant au niveau national que régional défini par le bassin hydraulique, la mobilisation optimale et la gestion rationnelle des ressources, la gestion de l’eau dans le cadre d’unités géographique délimité qu’est le bassin hydraulique, la protection et la préservation quantitative et qualitative du domaine public, et l’administration adéquate concourant à la mise en œuvre opérationnelle de ces objets. Les principes de base découlant de ces objectifs et sur lesquels repose la loi sur l’eau sont : (i)- la domanialité publique des eaux, à des droits acquis et reconnus, cependant ces droits ont été limités en se prononçant fermement pour le mariage de l’eau avec la terre et rend plus difficile le transfert de certaines eaux attachées à un fonds, à un autre fonds à un autre lieu ou à un autre usage, (ii)- la planification concertée de l’aménagement et de l’allocation des ressources en eau, (iii)- la protection de la santé des citoyens par la réglementation des eaux à usage alimentaire , (iii)- la réglementation des activité susceptibles de polluer les ressources en eau, (iv)- la gestion rationnelle des ressources en eau en cas de sécheresse ou de pénurie, (v)- la valorisation plus efficiente de l’eau à usage agricole et, (vi)- la prévision de sanctions et la création d’une police des eaux. Ainsi la loi sur l’eau tout en fixant d’une façon claire et détaillée les grands principes et objectifs de la planification, la gestion et la protection des ressources en eau, est restée cependant muette sur la définition des interfaces et compétences entre les Agences de Bassins Hydrauliques, gestionnaires de ces ressources et les différents usagers, notamment les autres établissements publics en charge de la gestion sectorielle des eaux, notamment les ORMVA et l’ONEP. En effet la loi sur l’eau responsabilise l’administration sans désigner expressément les départements ou services qui en sont chargés, du moins dans sa version initiale. Cette réticence à préciser les responsabilités peut s’expliquer par le fait que sur la répartition des pouvoirs de disposition d’une ressource, aussi décisive, peuvent se focaliser sur des compétitions et donc des blocages. Mais ce mutisme se traduit dans la pratique par des interprétations souvent fastidieuses, mettant en jeu les rapports de force du moment, et ce au risque de s’éloigner des concepts et principes majeurs dictés par la loi, de déroger à ses prescriptions, et donc de concourir à l’ineffectivité de ses dispositions. Un décret a été élaboré dans ce sens et est en instance d’approbation et de finalisation au niveau du SGG. 67 HTE N° 147 - Sep./Déc. 2010 2- LES DISPOSITIONS DE LA LOI Le dispositif de la loi sur l’eau est articulé en 13 chapitres, dont trois intéressent directement la protection du domaine public hydraulique et la qualité des ressources en eau que nous traiterons succinctement par une présentation sommaire de leurs dispositions et que nous analyserons en regard des interpellations qu’ils posent, notamment en matière de planification, de gestion et de régulation des interfaces avec les différents intervenants et aussi des textes réglementaires d’application requis, publiés ou en cours. 2.1- La conservation et la protection du domaine public hydraulique Le chapitre 3 est consacré à la conservation et la protection du domaine public hydraulique (article 12). Aux termes de ces dispositions, il est interdit d’anticiper de quelque manière que ce soit sur le domaine public hydraulique, d’entraver le libre écoulement des eaux à l’intérieur des limites de ce domaine, de jeter dans les lits des cours des objets susceptibles d’embarrasser le lit ou provoquer des tarissements, et de traverser par des engins les ouvrages hydrauliques d’écoulement des eaux à ciel ouvert ou laisser pénétrer les bestiaux dans les emprises des canaux d’irrigation et d’assainissement. Les points où les troupeaux peuvent exceptionnellement accéder pour s’y abreuver sont fixés par l’ABH. Première interpellation, c’est que l’ABH est tenu de fixer ces points d’accès. La forme de fixation n’est pas définie, cependant un arrêté ou une circulaire conjointe entre le MATEE et le MADRPM, peut en définir les modalités, notamment l’arrêt de la liste de ces points par ouvrage, notamment pour les canaux desservant aussi l’eau potable. De même qu’il est interdit, sauf autorisation préalable délivrée suivant des modalités fixées par voie réglementaire, d’effectuer ou enlever tout dépôt, toute plantation ou culture dans ce domaine ; de curer, approfondir, redresser ou régulariser tout cours d’eau temporaire ou permanent ; de pratiquer sur toute partie du domaine des saignées ou prises d’eau ; et d’effectuer des excavations de quelque nature que ce soit à une distance inférieure à 10 m de la limite des francs bords, cette autorisation n’est pas accordée en cas de préjudice au domaine. Ainsi 3 textes d’application sont requis pour mettre en œuvre ces dispositions. 2.2- La lutte contre la pollution des eaux Les articles 51 à 58 du chapitre 6 portent sur dispositions relatives à la lutte contre la pollution des ressources en eau. Aux termes de l’article 51 est considérée comme : (i) – eau usée, une eau qui a subi une modification de sa composition ou de son état du fait de son utilisation, et (ii)- eau polluée, une eau qui a subi, du fait de l’activité humaine, directement ou indirectement ou sous l’action d’un effet biologique ou géologique, une modification de sa composition ou de son état qui a pour conséquence de la rendre impropre à l’utilisation à laquelle elle est destinée. L’administration fixe les normes de qualité auxquelles une eau doit satisfaire selon l’utilisation qui sera faite. Le décret n°2-97-787 du 04 février est pris en application de l’article 51 de la loi, ses articles 1 et 2, qui ont respectivement définit l’objet des normes de qualité auxquelles une eau doit satisfaire, et renvoyé à des arrêtés conjoints pour fixer les normes applicables aux différents usages. Aux termes de l’article 1 du décret, les normes de qualité auxquelles une eau doit satisfaire selon son usage, ont pour objet de définir : (i)- les procédures et les modes opératoires d’essai, d’échantillonnage et d’analyse, (ii)- la grille de qualité des eaux définissant des classes de qualité permettant de normaliser et d’uniformiser l’appréciation de la qualité des eaux, (iii)- les caractéristiques physico-chimiques, biologiques et bactériologiques des eaux pour différents usages (eaux alimentaires, eau potable, eau d’irrigation, eaux usées pour l’irrigation et les eaux piscicoles. A nos jours 4 arrêtés ont été pris et sont comme suit : Tableau n°1 : Liste des arrêtés fixant les normes de qualité pour les différents usages N° Arrêté et date Objet - Arrêté n° 1275-01 du 17 octobre 2000 -La grille de qualité des eaux de surface -Arrêté n° 1276-01 du 17 octobre 2000 -Les normes de qualité pour l’irrigation -Arrêté n° 1277-01 du 17 octobre 2000 -Les normes de qualité pour l’eau potable -Arrêté n° 2028-03 du 05 novembre 2002 -Les normes de qualité des eaux piscicoles HTE N° 147 - Sep./Déc. 2010 68 En application des alinéas (i) et (ii), l’arrêté n° 1275-01 du 17 octobre 2000, dans son article 1, définit la grille de qualité des eaux pour lesquelles il distingue 5 classes. De même qu’il définit dans l’article 2 une grille simplifiée de qualité pour les endroits qui ne subissent pas l’influence d’une source de pollution. La grille de qualité et la grille simplifiée pour l’évaluation globale des eaux de surface sont données respectivement dans les tableaux n°2, 3 et 4 ci-après. Il est à remarquer que cet arrêté ne porte que sur les eaux de surface et aucun arrêté n’a été pris à nos jours pour définir les grilles de qualité des eaux souterraines. De même l’arrêté fixant le délai dans lequel la qualité de chaque milieu récepteur devra être améliorée n’est pas encore pris. Aux termes de cet arrêté, une eau de surface en un endroit donné dans une saison donnée est dite de qualité : (i)- si des échantillons de cette eau prélevés à intervalles réguliers et en un même lieu de prélèvement, présentent des valeurs des paramètres comprises à l’intérieur de l’intervalle définissant les limites de la classe 1 pour au moins de 95% des mesures de tous les paramètres confondus et 90% des mesures pour un paramètre donné, (ii)- si les valeurs des paramètres non comprises à l’intérieur de l’intervalle définissant les limites de la classe 1 ne dépassent pas la limite de la classe de 50%, exception faite pour la température, le Ph, l’oxygène dissous et les paramètres bactériologiques. Tableau n°2: La grille simplifiée pour l’évaluation de qualité des eaux de surface Cas des eaux de rivière O2 dissous mg /l DBO5 mgO2 /l DCO mgO2 /l NH4 – mgNH4- /l Pt mg P/l CF Par 100ml + de 7 <3 < 20 < 0,1 < 0,1 <20 Bonne 7-5 3-5 20-25 0,1-0,5 0,1-0,3 20-2000 Moyenne 5-3 5-10 25-40 0,5-2 0,3-0,5 2000-20.000 Mauvaise 3-1 10-25 40-80 2-8 0,5-3 + de 20.000 Très mauvaise <1 + de 25 + de 80 + de 8 + de 3 - Qualité Excellente Tableau n° 3 : La grille simplifiée pour l’évaluation de qualité des eaux de surface Cas des eaux de lacs O2 dissous mg /l Pt mg P/l PO43mg PO43- /l NO3mg /l Chl a ug/l + de 7 < 0,1 < 0,2 < 10 < 2,5 Bonne 7-5 0,1-0,3 0,2-0,5 10-25 2,5-10 Moyenne 5-3 0,3-0,5 0,5-1 25-50 10-30 Mauvaise 3-1 0,5-3 1-5 + de 50 30-110 Très mauvaise <1 + de 3 + de 5 - + de 110 Qualité Excellente Tableau n° 4 : La grille de qualité des eaux de surface Ce tableau a été déja présenté dans la page 29 et 30 69 HTE N° 147 - Sep./Déc. 2010 Tableau n°5 : Les normes de qualité des eaux destinées à l’irrigation Paramètres bactériologiques Paramètres Valeurs limites 1 2 3 Coliformes fécaux Salmonelle Vibrion Cholérique 1000/100 ml Absence dans 5 l Absence dans 450 ml 4 5 6 7 Parasites pathogènes Œufs, Kystes de parasites Larves d’Ankylostomides Fluococercaires de Schistosoma hoematobium 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 Mercure (Hg) en mg/l Cadmium (Cd) en mg/l Arsenic (As) en mg/l Chrome total (Cr) en mg/l Plomb (Pb) en mg/l Cuivre (Cu) en mg/l Zinc (Zn) en mg/l Sélénium (Se) en mg/l Fluor (F) en mg/l Cyanures (Cn) en mg/l Phénols en mg/l Aluminium (Al) en mg/l Béryllium (Be) en mg/l Cobalt (Co) en mg/l Fer (Fe) en mg/l Lithium (Li) en mg/l Manganèse (Mn) en mg/l Molybdène (Mo) en mg/l Nickel (Ni) en mg/l Vanadium (V) en mg/l 0,001 0,01 0,1 0,1 5 0,2 2 0,02 1 1 3 5 0,1 0,05 5 2,5 0,2 0,01 0,2 0,1 28 Salinité totale (STD) en mg/l Conductivité électrique (CE) mS/cm à 25°C Coefficient d’absorption du sodium (SAR) 0 – 3 et CE= 7680 12 Paramètres parasitologiques Absence Absence Absence Absence Paramètres toxiques Paramètres physico-chimiques 29 < 0,2 3 – 6 et CE= < 0,3 6 – 12 et CE= <0,5 12 – 20 et CE= < 1,3 20 – 40 et CE= <3 Ions toxiques (affectant les cultures sensibles) 30 31 32 Sodium (Na) Irrigation de surface (SAR) 9 Irrigation par aspersion (mg/l) Chlorure (Cl) Irrigation de surface (mg/l) 69 350 Irrigation par aspersion (mg/l) Bore (B) en mg/l 105 3 Effets divers (affectant les cultures sensibles) 33 34 35 36 37 38 Températures en °C Ph Matières en suspension en mg/l Irrigation de surface 35 6,5 – 8,4 2.000 Irrigation par aspersion et localisée Azote nitrique ( N-NO3- ) en mg/l Bicarbonate (HCO3- ) irrigation par aspersion en mg/l Sulfate (SO42- ) en mg/l HTE N° 147 - Sep./Déc. 2010 100 30 518 250 70 Les articles 4 à 8, définissent le nombre minimal des échantillons et les fréquences de l’échantillonnage sur la base desquels la qualité de l’eau est appréciée. L’article 9 charge expressément l’ABH d’appliquer cet arrêté. L’article 52 de la loi, stipule qu’aucun déversement, écoulement, rejet, dépôt direct ou indirect, dans une eau superficielle ou une nappe souterraine susceptible d’en modifier les caractéristiques physiques, y compris thermiques et radioactives, chimiques, biologiques ou bactériologiques, ne peut être fait sans autorisation préalable accordée après enquête publique par l’ABH. Lorsque cette autorisation doit être délivrée en même temps que l’autorisation prévue à l’article 38 ou la concession prévue à l’article 41 de la loi, cette autorisation ou concession définit les conditions de prélèvement et de déversement et l’enquête publique est menée simultanément et ne peut excéder 30 jours. Cette autorisation de déversement donne lieu au paiement d’une redevance dans les conditions fixées par voie réglementaire. Le recouvrement des redevances peut être poursuivi, dans les conditions fixées par voie réglementaire, tant auprès du propriétaire des installations de déversement, écoulement, rejet, dépôt direct ou indirect, qu’auprès de l’exploitant de ces installations qui sont conjoints et solidaires L’article 53 de la loi donne un délai qui est fixé par l’ABH pour la déclaration de tout déversement, écoulement, rejet, dépôt direct ou indirect existant à la date de publication de la loi sur l’eau. Cette déclaration vaut une demande d’autorisation et est instruite comme telle sur la base des dispositions prévues par ladite loi sur l’eau. Le décret n°2-04-553 du 24 janvier 2005 relatif aux déversements, écoulements, rejets, dépôts directs ou indirects dans les eaux superficielles ou souterraines est pris en application des articles 52 et 53 suscités de la loi sur l’eau. Dans son chapitre premier (articles 1 à 10) traite des autorisations de déversement notamment, du contenu de la demande de déversement, de la commission de l’enquête publique et du déroulement de cette enquête, du contenu de la décision d’autorisation du déversement. Dans son article 11, le décret traite de la valeur limite d’un rejet qui est défini comme la valeur limite d’un paramètre indicateur de la pollution, qui ne doit pas être dépassée dans le sens de la détérioration de la qualité de l’eau, pour un déversement. Aux termes de l’article 12 de ce décret, les caractéristiques physiques, chimiques, biologiques ou bactériologiques de tout déversement doivent être conformes aux valeurs limites de rejet fixées par arrêtés conjoints des ministres chargés de l’eau, de l’intérieur, de l’environnement, de l’industrie ou tout autre ministre concerné. Ces arrêtés fixent éga- lement les échéanciers dans lesquels les déversements doivent se conformer auxdites valeurs qui peuvent être générales ou spécifiques pour certaines activités. Ces valeurs, conformément à l’article 13 dudit décret, sont révisées dans les formes et conditions de leur fixation, tous les 10 ans ou chaque fois que les conditions l’exigent. Dans son chapitre 3, le décret n°2-04-553 définit les modalités de fixation et de recouvrement des redevances de déversements. L’article 14 précise que les redevances visées à l’alinéa 3 de l’article 52 de la loi sur l’eau applicables aux déversements des eaux usées domestiques et aux déversements des eaux usées industrielles sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l’eau, de l’intérieur, des finances, de l’industrie, de l’artisanat et des mines. L’article 15 du décret, est relatif aux déversements des eaux usées domestiques, ces eaux sont définies comme : (i)- les eaux usées des ménages, des établissements hôteliers des établissements administratifs, des établissements hospitaliers et sociaux, et (ii)- les eaux usées provenant d’usines, d’ateliers, de dépôts et de laboratoires, dont la consommation en eau est inférieure à 10 m3 par jour, sauf si le gestionnaire du service de l’assainissement estime que les eaux usées sont trop nuisibles pour le réseau de l’assainissement ou pour les stations d’épuration ou pour le milieu naturel. La redevance de déversement de ces eaux usées domestiques, est déterminée en multipliant le volume d’eau consommé, qui est le volume d’eau potable facturé par le gestionnaire du réseau d’eau potable ou éventuellement le volume d’eau prélevé dans le milieu naturel ou à partir d’un ouvrage public, par le taux de redevance applicable aux déversements des eaux usées domestiques, après avoir pris en considération le rendement des dispositifs d’épuration existants en matière de réduction de la pollution. L’article 16 est relatif aux déversements des eaux usées industrielles, qui sont définies comme les eaux usées provenant des d’unités d’extraction ou de traitement de minerais ou de matériaux divers, d’usines, d’ateliers, de dépôts et de laboratoires autres que les eaux usées domestiques telles que définies par l’article 15 de ce décret. La redevance de déversement des eaux usées industrielles, est déterminée en multipliant la quantité de pollution déversée exprimée en nombre d’unités de pollution, par le taux de redevance applicable à ces déversements, après avoir pris en considération le rendement des dispositifs d’épuration existants en matière de réduction de la pollution. L’unité de pollution est définie par un arrêté conjoint des ministres chargés de l’eau, de l’environnement, de l’intérieur, de l’industrie, de l’artisanat et des mines. 71 HTE N° 147 - Sep./Déc. 2010 Aux termes de l’article 17, les déversements domestiques des agglomérations rurales sont soumis à une redevance forfaitaire qui est fixée par l’arrêté conjoint mentionné à l’article 14 dudit décret. L’article 18, stipule que le nombre d’unités de pollution contenues dans les déversements, est déterminé par des mesures ou à défaut par estimation. Le nombre d’unités de pollution déversée est estimé en multipliant les grandeurs caractéristiques de l’activité génératrice de l’eau usée industrielle, par les coefficients spécifiques de pollution de cette activité. Ces grandeurs et ces coefficients sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l’eau, de l’environnement, de l’intérieur, de l’industrie, de l’artisanat et des mines. Aux termes de l’article 19, l’ABH ou le gestionnaire du service d’assainissement ou l’entité génératrice de l’eau industrielle peut demander d’évaluer la pollution déversée par l’unité industrielle par des mesures. Les mesures sont réalisées par l’ABH ou le gestionnaire du service d’assainissement aux frais du demandeur. Pour contester les mesures, la partie concernée a recours à une expertise qu’elle confie, à ses frais, à un laboratoire agrée dans les conditions prévues au paragraphe 4 de l’article 9 dudit décret. L’article 20 définit les rendements des dispositifs d’épuration comme étant les pourcentages d’abattement de la quantité de pollution véhiculée par les eaux usées, après traitement par ces dispositifs. En l’absence de mesures, les rendements à appliquer sont ceux fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l’eau, de l’environnement, de l’intérieur, de l’industrie, de l’artisanat et des mines. Les conditions de réévaluation des redevances de déversement sont aux termes de l’article 21 de ce décret déterminées : (i)- soit sur la base de formules de révision des prix fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l’eau, de l’environnement, de l’intérieur, de l’industrie, de l’artisanat et des mines, (ii)- sur proposition de l’ABH, compte tenu de son plan d’action en matière de lutte contre la pollution, dans ce cas les nouveaux taux de redevance ne s’appliquent qu’à l’agence concernée. L’ABHS est dans cette situation en raison du degré de pollution des eaux du bassin du Sebou. La redevance de déversement est recouvrée par l’ABH, conformément aux dispositions de l’article 22 dudit décret, auprès : (i)- du gestionnaire du service de l’assainissement, (ii)- de l’entité génératrice de l’eau usée industrielle, lorsqu’elle n’est pas raccordée au réseau d’assainissement public. Le produit des redevances de déversement est destiné par l’ABH à l’octroi des aides financières pour la dépollution et pour l’assistance technique à toute personne physique ou morale qui entreprend des actions spécifiques de dépollution. En application des dispositions de l’article 12 du décret 2-04-553 sus cité, un arrêté conjoint des ministres chargés de l’eau, de l’environnement, de l’intérieur et de l’industrie, portant la fixation des valeurs limites spécifiques de rejet domestique applicables aux déversements des eaux usées des agglomération urbaines est en cours de publication. Cet arrêté fixe deux séries de valeurs limites l’une applicables aux déversements existants à la date de publication dudit projet d’arrêté et qui sont applicables que pendant le septième, la huitième, la neuvième et dixième année à partir de la publication de cet arrêté, l’autre applicable à partir de la onzième année à partir de la publication dudit arrêté. Tableau n° 6 : Valeurs limites spécifiques de rejet applicables aux déversements des eaux usées des agglomérations urbaines Paramètres Valeurs limites de rejets domestiques applicables A partir de la 11ème année A partir 7ème, 8ème, 9ème et 10ème année DBO5 en mg O2 /l 120 300 DCO en mg O2 /l 250 600 MES en mg/l 150 250 DBO5 : Demande Biochimique en Oxygène durant cinq (5) jours ; DCO : Demande Chimique en Oxygène MES : Matières En Suspension HTE N° 147 - Sep./Déc. 2010 72 Le projet d’arrêté fixe les conditions de conformité des caractéristiques physiques et chimiques aux valeurs limites fixées et les conditions d’échantillonnage pour apprécier cette conformité. Un projet d’arrêté conjoint des ministres chargés de l’eau, de l’environnement, de l’intérieur et de l’industrie et des mines portant fixation des valeurs limites spécifiques de rejet des raffineries de pétrole et un arrêté conjoint des ministres chargés de l’eau, de l’environnement, de l’intérieur et de l’industrie portant fixation des valeurs limites spécifiques de rejet des industries du sucre, ont été visés par les ministres concernés et sont en cours de publication. Les projets d’arrêtés fixent aussi les conditions de conformité des caractéristiques physiques et chimiques aux valeurs limites fixées et les conditions d’échantillonnage pour apprécier cette conformité. Pour les déversements existants à la date de publication de ces arrêtés, les valeurs limites spécifiques de rejet ne sont applicables qu’à compter de la sixième année qui suit la date de publication de ces arrêtés. Tableau n° 7 : Les valeurs limites spécifiques de rejet applicables aux déversements des raffineries de pétrole Paramètres Valeurs limites spécifiques de rejet Raffineries de pétrole Industrie du sucre 0,8 m3 /tonne de matière. Première 0,7 m3 par tonne de canne et 0,9 m3 par tonne de betterave 35°C - 5,5-8,5 - MES en mg/l 50 300 DCO en mg O2 /L 200 - DBO5 en mg O2 /L 60 400 Indice de phénols en mg/l 1 - Hydrocarbures par infra rouge mg/l 20 - Plomb en mg/l 0,5 - Chrome total en mg/l 0,5 - Débit Température Ph DBO5 : Demande Biochimique en Oxygène durant cinq (5) jours DCO : Demande Chimique en Oxygène MES : Matières En Suspension L’arrêté conjoint des ministres chargés de l’eau, de l’environnement, de l’intérieur et de l’industrie n°1606-06 du 25 juillet 2006 fixent les valeurs limites spécifiques de rejet des industries de la pâte à papier, du papier et du carton. Pour les déversements existants à la date de publication de cet arrêté, les valeurs limites spécifiques de rejet ne sont applicables aussi qu’à compter de la sixième année qui suit la date de publication de ces arrêtés. 73 HTE N° 147 - Sep./Déc. 2010 Tableau n° 8 : Les valeurs limites spécifiques de rejet industries de la pâte à papier, du papier et du carton arrêté n°1606-06 du 25 juillet 2006 Paramètres Valeurs limites spécifiques de rejet Industrie de la pâte à papier Industrie du papier et du carton 50 m3/ tonne de produit fini 40 m3/ tonne de produit fini Ne pas dépasser de 10°C la température du milieu récepteur 5,5-8,5 400 900 200 0,1 2 3 - Débit Température 30°C Ph MES en mg/l DCO en mg O2 /L DBO5 en mg O2 /L Sulfures libres en mg/l Arsenic en mg/l Zinc total en mg/l Fer en mg/l Aluminium en mg/l 5,5-8,5 200 1000 200 2 0,1 2 3 10 DBO5 : Demande Biochimique en Oxygène durant cinq (5) jours DCO : Demande Chimique en Oxygène MES : Matières En Suspension MO = (2DBO5 + DCO)/3, dans laquelle DBO5 : Demande Biochimique en Oxygène durant cinq (5) jours,exprimée en kilogrammes par an et DCO : De mande Chimique en Oxygène, exprimée en kilo grammes par an . Pour les unités industrielles du secteur de la pâte à papier et du papier et du carton, les quantités de matières en suspension (MES), des métaux lourds (ML) et de matières oxydables (MO) à considérer dans le calcul du nombre d’unité s de pollution, sont les différences entre les quantités contenues dans les eaux usées déversées et les eaux prélevées par lesdites unités. Les taux de redevance applicable aux déversements des eaux usées domestiques sont exprimés en DH/m3 d’eau potable consommé facturé par le gestionnaire du réseau d’eau potable et éventuellement prélevé dans le milieu naturel ou à partir d’un ouvrage public (article 2 dudit arrêté ). Le taux de redevance applicable aux déversements des eaux usées industrielles est exprimé en DH par unité de pollution (article 3 dudit arrêté). Ces taux sont donnés dans le tableau 13 ci-après. En application des dispositions des articles 14, 16, 17, 22, et 24 du décret 2-04-553 sus cité, l’arrêté conjoint des ministres chargés de l’eau, de l’environnement, de l’intérieur, des finances, de l’énergie et des mines , du tourisme, de l’artisanat et de l’économie sociale et de l’industrie n° 1180-06 du 12 juin 2006, fixe les taux de redevances applicables aux déversements des eaux usées et défini l’unité de pollution. Dans son article premier, le nombre d’unités de pollution visé à l’article 16 dudit décret n° 2-04-553 du 24 janvier 2005, est calculée selon la formule suivante : N= 0,6 MO + 0,15 MES + 6,5 ML N : Nombre d’unités de pollution ; MES : Matière En Suspension exprimée en kilogrammes par an ; ML : S omme des quantités exprimées en kilogrammes par an des Métaux Lourds suivants : Zinc, Chrome, Nickel, Cuivre, Arsenic, Plomb, Cadmium et Mercure ; MO : Matières Oxydables, exprimée en kilogrammes par an, calculée suivant la formule : Tableau n°9 : Les taux de redevance applicable aux déversements des eaux usées domestiques (en DH/m3) et aux déversement des eaux usées industrielles (en DH/Unité de Pollution) Année 2006 Eaux usées 0,07 domestiques Eaux usées 0,01 industrielles 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 0,07 0,15 0,15 0,24 0,24 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,01 0,05 0,10 0,15 0,15 0,30 0,30 0,50 0,50 0,70 HTE N° 147 - Sep./Déc. 2010 74 Aux termes de l’article 4 de l’arrêté, pour les agglomérations rurales ou groupement d’habitation de plus de 1000 habitants ne disposant pas d’un dispositif d’assainissement autonome adéquat et fonctionnel tel que défini par la réglementation en vigueur, il est appliqué une redevance de déversement domestique forfaitaire de 500 DH par an. Cette redevance est recouvrée auprès des communes concernées. L’article 5 affirme que, pour permettre à l’ABH d’établir les ordres de recettes, le gestionnaire du service d’assainissement est tenu de fournir les informations suivantes : (i)- le volume d’eau potable facturé par le gestionnaire du réseau d’eau potable, déduction faite des volumes livrés aux entités non soumises à l’application de l’article 15 du décret sus cité, (ii)- le nombre d’unités de pollution facturé aux entités raccordées au réseau public d’assainissement, pour lesquelles la redevance est déterminée telle que défini à l’article 16 du décret précité, (iii)- les informations permettant d’évaluer les rendements des dispositifs éventuels d’épuration. Pour les communes qui gèrent directement le service de l’assainissement et qui ont opté pour une gestion déléguée du service de distribution d’eau potable, le gestionnaire du service de distribution d’eau potable procédera au versement de la redevance de déversement à l’ABH au non de la commune. Dans tous les cas de déversement la redevance est payée semestriellement par l’utilisateur à la fin du mois de janvier de l’année (n+1) pour le semestre allant du 01 juillet de l’année (n) au 31 décembre de l’année (n), et à la fin du mois de juillet de l’année (n+1) pour le semestre allant du 01 janvier de l’année (n+1) au 30 juin de l’année (n+1). L’article 54 de la loi sur l’eau liste une série d’interdictions pour protéger le domaine public hydraulique contre toute anticipation ou usage non autorisé pouvant compromettre la qualité des ressources en eaux ou la santé publique, ainsi, il est interdit : (i)- de jeter des eaux usées ou des déchets solides dans les oueds à sec, dans des puits, abreuvoirs et lavoirs publics, forages, canaux, ou galeries de captage des eaux . Seule est admise l’évacuation des eaux résiduaires ou usées domestiques dans les puits filtrants précédés d’une fosse sceptique ; (ii)- d’effectuer tout épandage ou enfouissement d’effluents ou tout dépôt de déchets susceptibles de polluer par infiltration les eaux souterraines ou par ruissellement les eaux de surface ; (iii)- de laver du linge et autres objets, notamment des viandes, peaux ou produits animaux dans les eaux de seguia, conduites, aqueducs, canalisations, réservoirs, puits qui alimentent les villes, agglomérations, lieux publics et à l’intérieur des zones de protection de ces mêmes seguias, conduites, aqueducs, canalisations, réservoirs et puits ; (iv)- de se baigner et de se laver dans lesdits ouvrages, ou d’y abreuver les animaux les y laver ou baigner ; (v)- de déposer des matières insalubres, d’installer des fosses d’aisance ou des puisards à l’intérieur des zones de protection desdits seguias, conduites, aqueducs, canalisations, réservoirs et puits ; (vi)- de jeter des bêtes mortes dans les cours d’eau, lacs, étangs, marais, et de les enterrer à proximité des puits, fontaines et abreuvoirs publics ; (vii)- de jeter, à l’intérieur des périmètres urbains, des centres délimités et des agglomérations rurales dotées d’un plan de développement, toute eau usée ou toute matière nuisible à la santé publique en dehors des lieux indiqués à cet effet ou dans des formes contraires à celles fixées par la présente loi et la réglementation en vigueur. Les dispositions du présent article se trouvent désormais confortées par la promulgation de la loi n°28-00 publiée dans le Bulletin Officiel du 11 décembre 2006 sur la gestion des déchets. Mais les interpellations les plus fortes, pour l’ABH, les ORMVA et l’ONEP, résident dans la nécessité d’accompagner ces interdictions par des mesures opérationnelles, les rendant effectives. Ces mesures doivent notamment prévoir des points sur les réseaux et ouvrages, dûment autorisés et aménagés, destinés à assurer des besoins fondamentaux pour les populations rurales comme l’abreuvement du cheptel, ou le lavage du linge. En application des dispositions des articles 52 et 54 de la loi, le décret n° 2-05-1533 du 13 février 2006 relatif à l’assainissement autonome, définit, par dérogation au décret n°2-04-553 du 24 janvier 2005, les dispositions relatives aux déversements, écoulements, rejets, dépôts directs ou indirects dans les eaux superficielles et souterraines, provenant : (i)- des habitations rurales dispersées, (ii)- des agglomérations rurales dont la population est inférieure à un seuil fixé par voie réglementaire et (iii)- des agglomérations rurales dont la population est supérieure ou égale au seuil précité et où les eaux usées déversées ont subi une épuration à travers des dispositifs d’assainissement autonome. L’assainissement autonome est défini, au sens dudit décret, comme l‘ensemble des dispositifs installés pour la collecte, l’épuration et l’évacuation des eaux usées, en l’absence d’un réseau d’assainissement collectif. Ces dispositifs d’assainissement autonome sont de deux types : (i)- les dispositifs assurant la collecte et l’épuration des eaux usées tel que la fosse sceptique ; et (ii)- les dispositifs assurant à la fois la collecte, l’épuration et l’évacuation des eaux usées par utilisation des sols tels que l’épandage souterrain dans le sol naturel, , l’épandage dans un sol reconstitué ou la fosse chimique. 75 HTE N° 147 - Sep./Déc. 2010 Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’intérieur et de l’eau fixe les dispositifs d’assainissement autonome ainsi que les prescriptions techniques et les modalités de réalisation, d’exploitation, d’entretien et de maintenance en bon fonctionnement desdits dispositifs. La délivrance de l’avis conforme prévu à l’article 21 de la loi 25-90 sur l’urbanisme est subordonnée à la dotation du lotissement concerné d’un dispositif d’assainissement autonome dans les conditions fixées par l’arrêté sus visé. Toute réalisation de dispositif d’assainissement autonome est soumise à déclaration auprès des services techniques de la commune dont le contenu est fixé par l’arrêté conjoint sus visé. Cette déclaration s’impose également aux dispositifs existant à la date de publication dudit arrêté conjoint. Aux termes de l’article 55, lorsqu’il résulte des nuisances constatées un péril pour la santé, la sécurité ou la salubrité, publiques, l’administration peut prendre toute mesure immédiatement exécutoire en vue de faire cesser ces nuisances, sous réserve des droits des tiers à l’égard des auteurs de ces nuisances. Selon l’article 56, l’ABH effectue un inventaire du degré de pollution des eaux superficielles et des eaux des nappes selon une périodicité fixée par voie réglementaire. Des fiches sont établies pour chacune de ces eaux d’après des critères physiques, chimiques, biologiques et bactériologiques pour déterminer l’état de chacune d’elles. Des cartes de vulnérabilité à la pollution des nappes en fonction de la nature des terrains sont établies pour les principales nappes. Ces documents font l’objet de révisions périodiques et de révision immédiate en cas de changement exceptionnel ou imprévu. Les spécifications techniques et les critères physiques, chimiques, biologiques et bactériologiques auxquels devront répondre les cours d’eau, sections de cours d’eau, canaux, lacs ou étangs sont définis par l’administration, notamment pour les prises d’eau assurant l’alimentation des populations. De même qu’elle définit le délai dans lequel la qualité de chaque milieu récepteur devra être améliorée. Le décret n° 2-97-787 du 04 février 1998, notamment ses articles 3 à 9 pris en application de cet article 56 et aussi de l’article 51 de la loi sur l’eau, fixe la périodicité de l’inventaire du degré de pollution des eaux superficielles et des nappes à 5 ans. Aux termes de ce décret, le directeur de l’ABH, adresse aux services des départements ministériels intéressés, un rapport dans lequel il indique la période durant laquelle l’inventaire du degré de pollution des eaux aura lieu et précise notamment la liste des points d’eau et/ou de déversement où seront effectués les prélèvements en vue de la détermination des caractéristiques physiques, chimiques, biologiques et bactériologiques. Ces services disposent d’un délai de 30 jours pour émettre leur avis. HTE N° 147 - Sep./Déc. 2010 Au vu des avis des services suscités, le directeur de l’agence procède, en collaboration avec les services relevant des ministères de l’eau et de l’environnement, et d’autres départements compétents, à l’inventaire du degré de pollution des eaux superficielles et souterraines, au cours d’une campagne dont il précise, par décision, la durée et les dates d’ouverture et de clôture. Les données et les résultats de cet inventaire sont consignés dans des fiches d’inventaire qui sont centralisées et exploitées au niveau de l’ABH et mis à la disposition des services de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics. Des cartes de vulnérabilités des nappes sont aussi établies par l’ABH. Les spécifications techniques et les caractéristiques physiques, chimiques, biologiques et bactériologiques auxquelles doivent répondre en fonction de l’utilisation de l’eau sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l’eau et de l’environnement après avis des ministres chargés de l’intérieur, de l’agriculture, de la santé publique, de l’industrie et de l’énergie et des mines. Le délai est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l’eau et de l’environnement. L’article 57 de la loi définit les conditions d’utilisation des eaux usées, laquelle utilisation quelque soit son usage est soumise à autorisation délivrée par le directeur de l’agence de bassin. Ainsi tout utilisateur des eaux usées peut bénéficier du concours financier de l’Etat et de l’assistance technique de l’ABH, sous réserve de conformité aux conditions fixées par l’administration et que cette utilisation a pour effet de réaliser des économies d’eau et de préserver les ressources en eau contre la pollution. Le décret n°2-97-875 du 04 février 1998, pris en application de cet article de la loi sur l’eau ainsi que de l’article 84 de ladite loi, fixe les conditions d’utilisation des eaux usées. Dans son article premier, c’est le directeur de l’ABH qui délivre l’autorisation de cette utilisation. Aux termes de l’article 2 de ce décret aucune eau usée ne peut être utilisée si elle n’a pas été préalablement reconnue épurée, cependant les utilisateurs des eaux usées à la date de publication dudit décret disposent d’un délai de 5 ans pour se conformer à ses dispositions. Son article 3 interdit l’utilisation des eaux usées mêmes épurées pour : (i)- la boisson, la préparation, le conditionnement ou la conservation de produits ou denrées alimentaires, et (ii)- le lavage et le refroidissement des récipients et autres objets destinés à contenir des produits ou denrées alimentaires, ou à servir à leur préparation, leur conditionnement ou leur conservation. Les autres dispositions, notamment les articles 4 à 9 dudit décret, portent sur le contenu de la demande d’autorisation d’utilisation des eaux usées épurées et du dossier qui doit lui être joint. 76 La demande d’autorisation et les pièces qui l’accom- investissements de l’épuration des eaux usées et le cas pagnent sont soumises à l’avis d’une commission échéant de leur mobilisation jusqu’au lieu d’utilisation, présidée par le directeur de l’ABH et comprenant les à condition que ces eaux ne proviennent pas du milieu représentants des services des ministères chargés de naturel ; l’environnement, de l’eau, de la santé publique et du (ii)- l’utilisation des eaux usées épurées doit permettre ministre dont dépend le secteur usager de ces eaux. d’une part, de réaliser des économies d’eau et d’autre L’autorisation est délivrée pour une durée maximale, part, d’éviter que le déversement, dans le DPH, des de 10 ans, renouvelable et doit contenir l’ensemble des eaux usées à utiliser ne modifie pas les caractéristiques éléments permettant d’assurer le suivi de son exploita- des eaux de ce domaine. Les critères de mise en œuvre tion, l’évaluation des mesures prises pour protéger le de cet alinéa sont fixés par arrêté conjoint des ministres milieu naturel et de l’assistance technique de l’ABH. chargés de l’eau et de l’environnement. Cette autorisation est révoquée sans indemnité si les L’arrêté prévu pour l’application de l’alinéa (i) n’est conditions qu’elle comporte ne sont pas observées, pas encore pris, alors que pour l’application de l’alinéa ou si elle est transférée ou cédée sans l’agrément de (ii), l’arrêté n° 1276-01 du 17 octobre 2002, a fixé dans l’ABH ou si les eaux reçoivent une autre utilisation que son article 4 les critères auxquels doit se conformer celle autorisée. l’ABH pour délivrer les autorisations d’utilisation des Le concours financier prévu par l’article 57 de la loi sur eaux usées. Ces critères sont donnés dans le tableau 10 l’eau est accordé par l’ABH, dans les conditions fixées ci-après. par l’article 10 dudit décret et après consultation de la La commission chargée de mettre un avis sur le commission instituée par l’article 13 du même décret et concours financier est composée outre du représentant sur demande dûment établie par l’intéressé. Les condi- de l’ABH qui en assure le secrétariat, des représentants tions d’octroi sont comme suit : des ministres chargés des finances, de l’eau, de l’envi(i)- L’ABH peut, dans la limite des crédits disponibles ronnement et du secteur usager. Les installations ainsi à cet effet dans son budget et d’un plafond fixé par ar- réalisées sont soumises au contrôle de la police des rêté des ministres chargés de l’eau et des finances, ac- eaux ou de toute personne commissionnée à cet effet corder son concours financier pour la réalisation des par l’ABH ou le ministre chargé de l’eau. Tableau n° 10 : Critères pour délivrance des autorisations d’utilisation des eaux usées pour l’irrigation Catégorie de Cultures Conditions de réalisation Groupe exposé Ouvriers agricoles A Irrigation de cultures destinées à être consommées crues, des terrains de sport, des jardins publics (c) B C Irrigation de cultures céréalières, industrielles et fourragères, des pâturages et des plantations d’arbres (d) Irrigation de cultures de la catégorie B si les ouvriers agricoles et le public ne sont pas exposés Consommateurs Nématodes intestinaux (a) (moyenne arithmétique du nombre d’œufs par litre (b)) Absence Coliformes fécaux (moyenne géométrique du nombre par 100 ml (b) < 1000 (d) Public Ouvriers agricoles Aucun Absence Sans objet 77 Aucune norme n’est recommandée Sans objet Procédé de traitement des eaux usées susceptibles d’assurer la qualité microbiologique voulue Une série de bassins de stabilisations conçus de manière à obtenir la qualité microbiologique voulue ou tout autre traitement équivalent Rétention en bassin de stabilisation pendant 8-10 jours ou tout autre procédé permettant une élimination des helminthes et des coliformes fécaux Traitement en fonction de la technique de l’irrigation, mais au moins une décantation primaire HTE N° 147 - Sep./Déc. 2010 (a)- Ascaries, trichuris et ankylostomes. (b)- Durant la période d’irrigation. (c)- Une directive stricte (inférieure à 200 coliformes par 100 ml) est justifiée pour les pelouses avec lesquelles le public peut avoir un contact direct, comme les pelouses d’hôtels. (d)- Dans le cas des arbres fruitiers, l’irrigation doit cesser deux semaines avant la cueillette et aucun fruit tombé ne doit être ramassé. L’irrigation par aspersion est interdite 2.3- Les eaux à usage alimentaire L’article 58 de la loi sur l’eau définit les eaux à usage alimentaire qui comprennent : (i)- les eaux destinées directement à la boisson et, (ii)- les eaux destinées à la préparation, au conditionnement ou à la conservation des denrées alimentaires destinées au public. Aux termes de l’article 59, les eaux à usage alimentaire doivent être potables, et, l’eau est considérée comme potable lorsqu’elle satisfait aux normes de qualité fixée par voie réglementaire, selon que cette eau est destinée directement à la boisson ou à la préparation, au conditionnement ou à la conservation des denrées alimentaires. Le décret n°2-97-787 du 04 février 1998, renvoie dans son article 2, la fixation de ces normes à un arrêté qui est l’arrêté conjoint n°1277-01 du 17 octobre 2002 sus cité. Les normes de qualité des eaux superficielles utilisées pour la production de l’eau potable, telles que fixées par ledit arrêté sont données dans le tableau n°11 ci-après. Les eaux superficielles utilisées pour la production de l’eau potable sont, aux termes dudit arrêté, subdivisées en trois catégories : (i)- la catégorie A1 pour les eaux nécessitant pour être potables un traitement physique simple et désinfection notamment par filtration et désinfection ; (ii)- la catégorie A2 pour les eaux nécessitant pour être potables un traitement normal physique, chimique et désinfection notamment par pré chloration, coagulation, floculation, décantation, filtration et désinfection (chloration finale) ; (iii)- la catégorie A3 pour les eaux nécessitant pour être potables un traitement physique, chimique poussé, un affinage et désinfection notamment par chloration HTE N° 147 - Sep./Déc. 2010 au « break-point », coagulation, floculation, décantation filtration, affinage (charbon actif) et désinfection (ozone, chloration finale). Les valeurs indiquées dans les colonnes G (valeurs guides), correspondent à des exigences que doit satisfaire toute eau superficielle utilisée pour la production de l’eau potable pour être classée dans l’une des catégories sus mentionnées, et les valeurs indiquées dans les colonnes I (valeurs impératives) correspondent à des exigences que doit satisfaire impérativement toute eau superficielle utilisée pour la production de l’eau potable pour être classée dans l’une des catégories sus mentionnées. Les eaux superficielles utilisées pour la production de l’eau potable sont considérées conformes à la catégorie Ai lorsque sont respectées les règles ci-après : (i)- les échantillons d’eau doivent être prélevés, avant traitement, à intervalles réguliers et au même endroit ; (ii)- pour chaque paramètre appartenant à la colonne impérative (I), 95% des valeurs mesurées sont conformes à celles prévues par la norme et pour chaque paramètre appartenant à la colonne guide (G), 90% des valeurs mesurées sont conformes à celles prévues par la norme ; (ii)- et si pour les 5% et les 10% des échantillons non conformes, la valeur du paramètre ne s’écarte pas de plus de 50% de celles fixées, exception faite pour la température, le pH, l’oxygène dissous et les paramètres bactériologiques. Le nombre minimal d’échantillons sur la base duquel l’eau superficielle utilisée pour la production de l’eau potable est fonction de l’importance de la population desservie par le captage d’eau, de sa vulnérabilité et en fonction de chaque paramètre. Dans tous les cas, ce nombre d’échantillons doit être : (i)- d’au moins 6 fois par an pour un débit de production compris entre 100 et 20.000 m3 par jour, à raison d’au moins une fois tous les 2 mois ; et (ii)- d’au moins 12 fois par an pour un débit de production supérieur à 20.000 m3 par jour, à raison d’au moins une fois par mois. 78 Tableau n° 11 : Les normes de qualité des eaux superficielles utilisées pour la production de l’eau potable Voir la page suivante CATEGORIE PARAMETRES ORGANOLEPTIQUES 1 Couleur G A1 I G A2 I G mg pt/l < 10 20 50 100 50 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Température pH Conductivité à 20°C Chlorures (Cl) Sulfates (SO2)) MES O2 dissous DBO5 DCO Oxydabilité °C pH ps/cm mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l 20 6,5-8,5 1300 300 200 50 7(90%) 3 2 30 2700 750 - 30 6,5-9,2 1300 300 200 1000 5(70%) 7 25 5 30 2700 750 - 30 6,5-9,2 1300 300 200 2000 3(50%) 10 40 10 13 Nitrates (NO3-) mg/l - 1 - Ammonium (en NH4) Baryum Phosphates (PO4--) P total (Pt) Fer total (Fe) Cuivre (Cu) Zinc (Zn) Manganèse (Mn) Fluorure (F-) Hydrocarbures Phénols Détergents anioniques mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l 0,05 1 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 mg/l - 1 0,4 0,7 - 50 1 1 5 0,1 0,3 1,5 0,05 0,001 0,5 2 0,7 0,1 1 0,7 - 50 1 2 5 0,1 2 1,5 0,2 0,005 0,5 3 0,7 1 1 0,7 0,5 - 50 1 2 5 3 1,5 1 0,01 0,5 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 Arsenic (As) Cadmium (Cd) Cyanures (CN-) Chrome total (Cr) Plomb( Pb) Mercure (Hg) Nickel (Ni) Sélénium (Se) Pesticides par substance Pesticides totaux H.P.A ug/l ug/l ug/l ug/l ug/l ug/l ug/l ug/l ug/l ug/l ug/l 1 - 50 5 50 50 1 10 50 50 0,1 0,5 0,2 1 - 50 5 50 50 1 10 50 50 0,1 0,5 0,2 1 - 100 5 50 50 1 10 50 50 0,1 0,5 0,2 38 39 40 Coliformes fécaux Coliformes totaux Streptocoques totaux /100ml /100ml /100ml 20 50 20 - 2000 5000 1000 - 20000 50000 10000 - 14 NTK SUBSTANCES TOXIQUES PARAMETRES BACTERIOLOGIQUES 79 0,5 10 - 1 1,5 20 200 Odeur SUBSTANCES INDESIRABLES - I 2 PARAMETRES PHYSICO-CHIMIQUES <3 A3 2 - 30 2700 750 1 4 HTE N° 147 - Sep./Déc. 2010 Dans les cas ci-après des dérogations sont prévues, mais la procédure de dérogation doit être mise en place pour une éventuelle utilisation de ces eaux à titre exceptionnel en utilisant le traitement approprié y compris le mélange, permettant de ramener toutes les caractéristiques de la qualité de l’eau à un niveau conforme. Ces eaux ne doivent être utilisées pour la production de l’eau potable qu’après l’avis favorable de l’autorité de contrôle chargée de l’application de l’arrêté après examen du dossier. En parallèle à la décision un programme d’amélioration de la qualité de ces eaux doit être mené. Les cas de dérogation sont : (i)- en cas d’inondations ou de pollution accidentelle ; (ii)- en cas de dépassement des certains paramètres, des limites fixées pour les trois catégories, en raison de circonstances météorologiques ou géographiques exceptionnelles pour les eaux superficielles ayant une prise au fil de l’eau et pour les eaux de retenu de barrages, ainsi que de lacs dont la profondeur est inférieure à 20 m et aux stagnantes dont le renouvellement prend plus d’un an ; (iii)- lorsque les eaux superficielles subissent un enrichissement naturel de certaines substances qui provoquent un dépassement des limites fixées pour les trois catégories ; (iv)- dans le cas d’existence de source unique dont les eaux ayant les caractéristiques supérieures aux valeurs limites impératives correspondant au traitement de type A3 (rareté des ressources en eau, sécheresse.. ) L’article 60 interdit la vente ou la distribution, sous quelque forme que ce soit, en vue de l’alimentation humaine une eau non potable. De même qu’il interdit l’utilisation des eaux qui ne répondent pas aux normes suscitées, pour la préparation, le conditionnement et la conservation des denrées alimentaires. Toutefois, en cas de nécessité, liée à la composition naturelle de l’eau l’administration peut, sous certaines conditions, autoriser l’utilisation localement et temporairement d’une eau ne répondant pas à toutes les normes arrêtées. Toujours dans le souci de préserver la santé publique, l’article 61 soumet toute réalisation ou modification d’une adduction d’eau pour les besoins d’une collectivité à une autorisation préalable de l’administration aux fins de procéder au contrôle de la qualité. Les exploitants d’adductions privées existantes à la date de publication de la loi sur l’eau sont tenus dans le délai de 2 ans qui suit cette publication, de solliciter l’autorisation administrative dans les conditions fixées pour les adductions nouvelles. L’article 62 soumet le ravitaillement en eau potable par tonneaux ou citernes mobiles à des conditions qui sont fixées par voie réglementaire. Dans tous les cas, l’eau doit provenir d’une adduction publique contrôlée ou, HTE N° 147 - Sep./Déc. 2010 à défaut d’un point d’eau autorisé. A nos jours aucun texte n’a été pris pour fixer ces conditions. L’article 63 impose l’établissement de zones de protection autour des captages d’eau pour l’alimentation publique tes que les sources, puits, forages, impluviums. Ces zones comprennent : (i)- un périmètre de protection immédiate des ouvrages vis-à-vis de la pollution bactérienne, dont les terrains doivent être acquis et protégés par l’organisme chargé de l’exploitation des ouvrages, ces terrains font partie intégrante de l’ouvrage au profit duquel ils ont été acquis ; (ii)- le cas échéant, un périmètre de protection rapproché des points de prélèvement vis-à-vis de la pollution chimique, à l’intérieur duquel est interdite toute activité ou installation susceptible de constituer une source de pollution permanente, et réglementé tout dépôt ou toute installation constituant un risque de pollution accidentelle des eaux. La délimitation de ces périmètres de protection rapprochée est fixée par voie réglementaire. Des périmètres de protection immédiate ou de protection rapprochée peuvent être délimités, dans les mêmes conditions autour des retenues de barrages, des réservoirs enterrés ainsi qu’autour des ouvrages de retenue, d’adduction et de distribution. Le décret 2-97-657 du 04 février 1998, a été pris, entre autres, en application de cet article 63 de la loi sur l’eau. Ses articles 1 à 15 sont consacrés ces zones de protection. Les périmètres de protection immédiate sont délimités conformément aux dispositions du décret 2-97-489 du 04 février relatif à la délimitation du domaine public hydraulique. L’établissement des périmètres de protection rapprochée est fait, comme pour les zones de protection rapprochée ou éloignée prévues à l’article 2, paragraphe c, de la loi, sur la base d’une étude qui doit comprendre notamment un rapport hydrologique et hydrogéologique, et un rapport d’évaluation de l’état quantitatif et qualitatif de la ressource, de sa vulnérabilité vis-à-vis des dangers de pollution ou de dégradation et, éventuellement, des risques encourus par les ouvrages. Ces périmètres sont établis soit à la demande du ministre en charge de l’eau, soit à la demande de l’organisme exploitant le point de captage d’eau, qui se charge suivant le cas de l’élaboration de l’étude sus mentionnée. Ces études et rapports sont soumis à l’avis des ministres chargés de l’environnement, ainsi qu’au ministre chargé des pêches maritimes lorsque les zones d’estuaire sont concernées. Les périmètres de protection rapprochée sont délimités après enquête publique dont le délai ne peut excéder 30 jours, prescrite par un arrêté du ministre chargé de 80 peut être augmentée par addition de gaz pur prélevé exclusivement au griffon de la source. Cette addition doit être mentionnée sur toutes les formes de conditionnement ou dans les lieux d’utilisation de ces eaux. l’eau et confiée à une commission ad hoc, suivant les procédures communément admis en matière de déroulement des enquêtes publiques. Les opérations de cette commission sont homologuées par décret auquel est annexé un exemplaire du plan de délimitation sur proposition du ministre chargé de l’eau. L’article 68 stipule qu’aucune eau naturelle d’intérêt médical ne peut être captée et exploitée en dehors des conditions générales fixées par la loi sur l’eau et ses textes d’application. Ce décret qui institue les zones de servitude en fixe l’étendue et peut interdire ou réglementer les activités, pouvant directement ou indirectement influencer la qualité de l’eau ou nuire à sa bonne conservation, en totalité ou en partie. Ces activités sont listées dans l’article 11 dudit décret 2-97-657. Quand la délimitation porte sur une zone de protection rapprochée et d’une zone de protection éloignée, une seule enquête publique est prescrite pour leurs délimitations. L’article 69 conditionne l’exploitation de ces eaux comme agents thérapeutiques et leurs dérivés par une autorisation et un contrôle de l’administration. Si cette exploitation est faite sur place, elle ne peut être admise que dans un établissement dont l’implantation, les plans, la construction, les aménagements et l’équipement, ont été approuvés par l’administration. Si cette utilisation est faite en dehors du point d’émergence, elle ne peut intervenir que si l’eau est transportée dans des conditions particulières déterminées ou approuvées par l’administration. L’article 64 de la loi interdit l’usage de tout système de distribution à ciel ouvert pour l’alimentation humaine. L’article 65 soumet toute méthode de correction des eaux ou tout recours à un mode de traitement de ces eaux à l’aide d’additifs chimiques, à une autorisation préalable dont les conditions sont fixées par voie réglementaire. Conformément à l’article 70, l’utilisation des eaux naturelles d’intérêt médical en crénothérapie est soumise à autorisation dans les conditions fixées par voie réglementaire. Aucun texte n’a été pris à nos jours dans ce sens. Enfin l’article 66 stipule que la surveillance de la qualité de l’eau doit être assurée de manière permanente par le producteur et le distributeur. L’eau doit être analysée par des laboratoires spécialement agrées par voie réglementaire. Le contrôle de la qualité et des conditions de sa production et de sa distribution, est assuré par l’administration selon les modalités fixées par voie réglementaire. L’article 71 impose l’utilisation des eaux naturelles d’intérêt médical telles qu’elles se présentent à l’émergence. Toutes opérations et manipulations qu’elles peuvent subir et qui sont inéluctables à leur exploitation doivent être dûment autorisées. Les mélanges de ces eaux ne peuvent être effectués que pour les eaux du même gîte hydrothermal. 2.4- L’exploitation et la vente des eaux naturelles d’intérêt médical, eaux de source et eaux de table : L’article 72 exclue de l’appellation eaux naturelles d’intérêt médical, les eaux quelle que soit leur origine auxquelles sont ajoutées extemporanément des principes médicamenteux. Les eaux dites de source et les eaux dites de table ne peuvent porter le non d’eaux naturelles d’intérêt médical, en raison de leur composition naturelle qui ne leur attribue aucune propriété thérapeutique. Le chapitre 8 de la loi sur l’eau est constitué des articles 67 à 78 qui traitent de la définition et des conditions de l’exploitation et de la vente des eaux naturelles d’intérêt médical, des eaux de source et des eaux de table. Au sens de la loi : (i)- les eaux naturelles d’intérêt médical sont les eaux qui, indemnes de nocivité, peuvent être utilisées comme agents thérapeutiques en raison de leur degré de chaleur et des caractéristiques de leur teneur en calcium, en gaz et en matières radioactives (article 67 de la loi) ; L’article 73 définit les eaux dites de source et les eaux dites de table. Il stipule que ces eaux ne peuvent être mis en vente et vendues que si elles sont officiellement autorisées et soumises au contrôle de l’administration et que si leur mode de captage et de conditionnement a été approuvé. (ii)- les eaux dites de source sont des eaux naturelles potables provenant de résurgences (article 73 de la loi) (iii)- les eaux dites de table sont des eaux potables provenant des réseaux publics d’approvisionnement d’eau de boisson, ces eaux peuvent subir des traitements supplémentaires agrées par l’administration (article 73 de la loi). L’article 74 précise que tout produit extrait des eaux naturelles d’intérêt médical et susceptible d’être conditionné comme médicament est soumis à la législation sur les médicaments. L’article 75, limite l’importation aux seules eaux naturelles d’intérêt médical et les eaux dites de source, et ce sous réserve de l’autorisation de l’administration dans les conditions prévues par voie réglementaire. Aux termes de l’article 76, constitue un délit au sens de la loi n°13-83 du 05 octobre 1984 relative à la Aux termes de l’article 67, des produits dérivés tels que les gaz thermaux, les eaux mères, les péloïdes et des préparations pharmaceutiques et cosmétiques peuvent être obtenus à partir des eaux d’intérêt médical. Pour les eaux naturelles d’intérêt médical gazeuses, la teneur en gaz 81 HTE N° 147 - Sep./Déc. 2010 répression des fraudes sur les marchandises et est puni des peines prévues par cette loi, une série de faits relatifs : à la vente sans autorisation des eaux naturelles d’intérêt médical, les eaux dites de source et les eaux dites de table, la non indication des formes de conditionnement, l’utilisation abusive de l’appellation ou de l’origine, la non-conformité de la composition, la présence de germes vivants, la mauvaise information des consommateurs, l’utilisation de contenants non conformes et de non indication de la date de mise en vente. L’article 77 renvoie la fixation des conditions d’auto- risation, d’exploitation, et de contrôle des eaux naturelles d’intérêt médical, les eaux dites de source et les eaux dites de table, ainsi que les règles de conditionnement et d’étiquetage à texte réglementaire. Aucun texte réglementaire n’a été pris dans ce sens et même aucun texte n’est en cours d’étude ou d’élaboration pour fixer ces conditions. L’article 78 stipule qu’en cas d’infraction aux articles 73 et 76 et sans préjudice des sanctions prévues à l’article 116 de la loi, l’administration peut, après mise en demeure, restée sans effet, retirer l’autorisation. Annexe 1 : Les infractions et sanction prévues par la loi Article Article de référence Infraction 110 Destruction partielle ou totale des ouvrages Par. c, d, e de l’article 2 111 Opposition aux agents assermentés Article 104 Amende en DH Contravention aux dispositions Article 12a, par. 1, 2, et 3. Et articles 57 et 84 Article 12a, par. 4 113 Prélèvement d’eau en violation des dispositions de la loi Articles 25 à 49 115 Exécution sans autorisation des travaux 112 Contravention aux dispositions Article 12b et articles 31 et 94 Sanctions Emprisonn ement en mois Cumul Autres Pénale si gravité des moyens 600 à 2500 1 à 12 Oui et non suivant le cas - - - Article 609 du code pénal 1200 à 2500 1 à 12 Oui et non suivant le cas - 1200 à 2500 - - - - - - 1/10 du montant des travaux - - - - - - La loi 13-83 sur la répression des fraudes Article 606 2ème alinéa du code pénal 116 Les infractions aux dispositions Articles 58 à 66 et 67 à 78 118 Les infractions aux dispositions Article 52 1200 à 5000 1 à 12 Oui et non suivant le cas Contravention aux dispositions Article 54 par : 1, 2, 5, 6 et 7 Article 54 par : 3 et 4 1200 à 3000 - - - 240 à 500 - - - 120 Condamnation aux peines prévues aux articles 118 et 119. Les délais de travaux rendus obligatoires Articles 118 et 119 1200- 5000 - - Toutes autres dispositions législatifs ou réglementaires 121- Faire fonctionner une installation en infraction à une interdiction Article 120 1200-5000 3 à 12 - 122 En cas de contrevenant Tous les articles de la loi Oui et non suivant le cas Double Double - - 119 Contravention aux dispositions récidive HTE N° 147 - Sep./Déc. 2010 d’un 82 -