République française

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République française
Cour de cassation
1re chambre civile
13 octobre 1993
n° 91-21.132
Publication :Bulletin 1993 I N° 276 p. 191
Citations Dalloz
Codes :
 Code civil, Art. 1408
Revues :
 Revue trimestrielle de droit civil 1994. p. 408.
Sommaire :
Il n'est pas permis aux époux de déroger aux dispositions de l'article 1408 du Code civil,
lesquelles sont impératives.
Texte intégral :
Cour de cassation 1re chambre civile Cassation partielle. 13 octobre 1993 N° 91-21.132
Bulletin 1993 I N° 276 p. 191
République française
Au nom du peuple français
Attendu que les époux Faget, propriétaires d'un immeuble à usage commercial situé à Pau,
sont décédés respectivement en 1945 et en 1955, laissant trois filles et un fils, M. Jean Faget,
marié le 27 juillet 1937 à Mlle Louise Bontemps sous le régime de la communauté réduite aux
acquêts ; que, selon acte notarié du 18 mai 1956, les trois soeurs Faget ont cédé à leur frère
leurs quotes- parts indivises dans cet immeuble, " à titre de licitation faisant cesser l'indivision
" ; que, par acte sous seing privé du 29 juin 1973, M. Jean Faget a vendu seul l'immeuble à
M. Heid, qui a été obligé de demander en justice la réitération de cet acte en la forme
authentique, demande qui a été accueillie par la cour d'appel de Pau selon arrêt du 8
décembre 1988 ; que l'acte a été passé le 29 mars 1989 en l'étude de MM. X... et Y...,
notaires associés, qui ont fourni ultérieurement à la conservation des hypothèques une
attestation selon laquelle la vente avait été conclue par M. Jean Faget et Mme Louise
Bontemps, son épouse ; que celle-ci a formé tierce opposition en soutenant que l'immeuble
litigieux constituait pour les trois quarts un bien commun, et que l'attestation des notaires
mentionnait de façon inexacte qu'elle avait concouru à la vente ;
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense : (sans intérêt) ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1408 du Code civil, dans sa rédaction applicable à la cause, ensemble l'article 1382
du même Code ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, l'acquisition faite, à titre de licitation ou
autrement, de portions d'un bien dont l'un des époux était propriétaire par indivis ne forme
point un acquêt, sauf la récompense due à la communauté pour la somme qu'elle a pu fournir
;
Attendu que, pour rétracter l'arrêt du 8 décembre 1988, prononcer la nullité de l'acte sous
seing privé du 29 juin 1973 et de l'acte notarié du 29 mars 1989 et condamner les notaires à
un franc de dommages-intérêts, la cour d'appel énonce que les quotes- parts indivises des
trois soeurs Faget ont été acquises le 18 mai 1956 conjointement par les époux Jean Faget,
que l'acte indiquait que les acquéreurs deviendraient le jour même propriétaires de
l'immeuble, que cette stipulation dérogatoire à l'article 1408 du Code civil était licite et que le
mari ne pouvait donc disposer de ce bien sans l'accord de sa femme ;
Attendu cependant, d'une part, que les dispositions de l'article 1408 du Code civil tendant à
mettre fin à l'indivision sont impératives, de telle sorte qu'il n'était pas permis aux époux Jean
Faget d'y déroger ; que, d'autre part, le fait que l'épouse ait figuré à l'acte d'acquisition du 18
mai 1956 en qualité de coacquéreur demeurait sans incidence sur la nature du bien acquis ;
qu'en fondant la responsabilité des notaires sur une application erronée de l'article 1408 du
Code civil, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et attendu que la cassation intervenue sur le seul pourvoi de la SCP X... et Y... ne peut
remettre en cause les dispositions relatives aux rapports entre M. Jean Faget, Mme Faget et
M. Heid, dispositions qui sont passées en force de chose jugée faute d'avoir été attaquées par
les intéressés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la SCP X... et Y... à payer à Mme
Faget un franc à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 29 août 1991, entre les parties,
par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans
l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour
d'appel de Bordeaux.
Textes cités :
Code civil 1408
Demandeur : Société X... et Y...
Défendeur : consorts Faget et autre.
Composition de la juridiction : Président : M. Grégoire, conseiller le plus ancien faisant
fonction. ., Rapporteur : M. Thierry., Avocat général : M. Lesec., Avocats : la SCP Boré et
Xavier, la SCP Defrénois et Levis.
Décision attaquée : Cour d'appel de Pau 29 août 1991 (Cassation partielle.)
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