INJONCTION DE PAYER
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INJONCTION DE PAYER
Les notes d’information juridiques INJONCTION DE PAYER 01.09.16 La procédure d’injonction de payer permet de recouvrer une créance demeurée impayée malgré les simples courriers de relance et la mise en demeure de payer. Procédure dérogatoire au droit commun, elle est considérée comme relativement rapide et peu coûteuse. Elle permet au créancier d’obtenir une décision de justice exécutoire (un titre exécutoire). Elle est généralement utilisée pour recouvrer des créances établies de manière certaine dont le montant n’est pas trop élevé. Cette procédure peut, cependant, faire l’objet d’une opposition de la part du débiteur, ce qui a pour effet d’interrompre la procédure d’injonction de payer. I. REQUETE ET ORDONNANCE DU JUGE II. RECOURS DU DÉBITEUR : L’OPPOSITION III. LA PROCÉDURE D’INJONCTION DE PAYER EUROPÉENNE Avertissement : cette note a pour but de donner une information générale et ne peut remplacer une étude juridique personnalisée. Droits de reproduction réservés "CCI Alsace" Les notes d’information des CCI d’Alsace sont régulièrement mises à jour. Nous vous invitons à vérifier sur le site www.alsaeco.com que vous êtes bien en possession de la dernière version. 1/7 Les notes d’information juridiques La procédure d’injonction de payer peut être utilisée dans trois cas : - - - Lorsque la créance trouve son origine dans un contrat civil ou commercial (par exemple : une vente, une reconnaissance de dette, une location, un mandat, un bail, etc.) à l’exclusion des créances d’origine délictuelle ou légale. Lorsque la créance résulte de l’acceptation ou du tirage d’une lettre de change, de la souscription d’un billet à ordre, de l’endossement ou de l’aval de l’un ou l’autre de ces titres. Lorsque la créance résulte de l’acceptation d’un bordereau de cession de créance (une cession Dailly par exemple). En revanche, la créance doit être certaine (avoir une existence actuelle et incontestable), liquide (estimée en argent) et exigible (non affectée d’un terme suspensif). Cette procédure spéciale d’injonction de payer n’est à envisager que si la créance n’est pas susceptible d’être sérieusement contestée par le débiteur I. REQUETE ET ORDONNANCE DU JUGE A. Requête du créancier en injonction de payer 1. Le tribunal compétent La demande doit être adressée au tribunal du lieu où demeure le débiteur ou l’un des débiteurs. Selon le montant et la nature de votre demande, il s’agit : ► De la juridiction de proximité pour une demande en matière civile dont le montant est inférieur ou égal à 4 000 euros, à l’exception des domaines particuliers relevant de la compétence du tribunal d’instance, ► Du tribunal d’instance pour une demande en matière civile d’un montant supérieur à 4000 euros ou d’un montant inférieur ou égal à 4000 euros lorsqu’elle est relative à un contrat de crédit à la consommation ou lorsqu’un contrat de louage d’immeubles ou un contrat portant sur l’occupation d’un immeuble en est l’objet, la cause ou l’occasion. ► Du Président du tribunal de commerce si les deux parties sont des commerçants et que le contrat a été conclu pour les besoins du commerce du débiteur ou si le litige porte sur un acte de commerce quelle que soit la qualité des personnes. Particularité en Alsace-Moselle : - La juridiction de proximité est compétente en matière civile pour les requêtes inférieures à 4000€ Le tribunal d’instance est compétent en matière civile pour les requêtes supérieures à 4000€ - Le tribunal d’instance est seul compétent en matière commerciale. Avertissement : cette note a pour but de donner une information générale et ne peut remplacer une étude juridique personnalisée. Droits de reproduction réservés "CCI Alsace" Les notes d’information des CCI d’Alsace sont régulièrement mises à jour. Nous vous invitons à vérifier sur le site www.alsaeco.com que vous êtes bien en possession de la dernière version. 2/7 Les notes d’information juridiques La requête peut être déposée par le créancier lui-même (recours à l’avocat non obligatoire). Le créancier peut également charger un avocat ou un mandataire (par exemple un salarié) de le faire. Le mandataire devra obligatoirement détenir un pouvoir spécial de la main du créancier aux fins de déposer la requête. Attention : Ces règles de compétence sont d’ordre public, il est donc impossible d’y déroger par une clause contractuelle telle qu’une clause d’attribution de compétence. 2. Forme de la requête Il suffit au créancier, pour introduire la procédure, de remplir un formulaire de requête (en trois exemplaires originaux) que les greffiers des tribunaux mettent gratuitement à la disposition de tous les justiciables et d’y joindre tous documents attestant de la réalité de la créance : bon de commande, contrat, facture, bon de livraison, copie de la mise en demeure, conditions générales de vente si application d’intérêts de retard conventionnels, etc… Nota : il est possible d’utiliser les formulaires de requête en ligne à partie du site Interner http://www.vos-droits.justice.gouv.fr : - Demande en injonction de payer au Juge de proximité Cerfa n° 12947*03 - Demande en injonction de payer au président du tribunal d’instance Cerfa n° 12948*03 Demande en injonction de payer au président du tribunal de commerce Cerfa n° 12946*01 Ainsi qu’il est prévu sur l’imprimé, le créancier peut demander qu’une partie des frais de recouvrement (frais d’avocat, frais de traduction, etc.), soit mis à la charge du débiteur. Sur la base de cette demande, le juge apprécie et fixe souverainement le montant des frais à mettre à la charge de ce dernier. Possibilité également de demander directement sur le formulaire, qu’en cas d’opposition, l’affaire soit renvoyée devant la juridiction que le créancier estime compétente. En revanche, la procédure d’injonction de payer ne permet pas de demander des dommages et intérêts, contrairement à une procédure de recouvrement au fond. B. Ordonnance du juge Le juge rend une ordonnance au seul examen des pièces déposées par le créancier et sans avoir entendu le débiteur. Le juge a trois possibilités : 1. Il estime la créance non fondée et la rejette, partiellement ou totalement. Il rend alors une ordonnance de rejet, susceptible d’aucun recours de la part du créancier. En cas de rejet total, le créancier peut néanmoins envisager une procédure de recouvrement au fond en utilisant la voie de droit commun (assignation). En cas de rejet partiel, en particulier quand la créance n’est pas contestée dans son principe, mais que son montant est supposé excessif, le créancier peut : - soit se satisfaire de cette décision et faire signifier l’ordonnance rendue au débiteur ; Avertissement : cette note a pour but de donner une information générale et ne peut remplacer une étude juridique personnalisée. Droits de reproduction réservés "CCI Alsace" Les notes d’information des CCI d’Alsace sont régulièrement mises à jour. Nous vous invitons à vérifier sur le site www.alsaeco.com que vous êtes bien en possession de la dernière version. 3/7 Les notes d’information juridiques - soit ne pas faire signifier l’ordonnance rendue et s’orienter vers une procédure de droit commun pour la totalité de la créance réclamée. 2. Il ajourne sa décision en fixant un délai au créancier pour compléter le dossier. 3. Il accueille la demande du créancier dans sa totalité et rend une ordonnance portant injonction de payer enjoignant au débiteur de régler son dû, en principal et en intérêts, majoré éventuellement des frais, accessoires et dépens. Dans ce cas, le juge complète le formulaire initial de requête et le remet au créancier. Il appartient alors à ce dernier, dans un délai maximal de 6 mois, de faire signifier l’ordonnance au débiteur. La signification de l’ordonnance au débiteur se fait obligatoirement par intervention d’un huissier (transmettre à ce dernier une copie certifiée conforme de la requête et de l’ordonnance). Remarque : Les frais de signification par huissier sont à la charge du débiteur (mais ils sont souvent avancés dans un premier temps par le créancier). L’ordonnance doit également préciser le délai durant lequel le débiteur peut faire opposition. Une fois l’ordonnance signifiée au débiteur, trois cas sont à envisager : - Le débiteur règle sa dette et l’incident est clos. - Le débiteur ne paye pas et ne fait pas opposition dans le délai d’un mois : dans ce cas, le créancier doit demander au juge l'apposition sur l'ordonnance de la formule exécutoire. Cette demande doit être formulée par le créancier dans le mois qui suit l’expiration du délai d’opposition ou le désistement du débiteur qui aurait fait opposition. Muni ainsi d’un titre exécutoire, le débiteur est alors fondé à le remettre à un huissier en vue d’engager une procédure de saisie. - Le débiteur fait opposition. II. RECOURS DU DÉBITEUR : L’OPPOSITION A. La mise en jeu de l’opposition Dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance portant injonction de payer, le débiteur peut former opposition, soit parce qu’il conteste le bien-fondé de la créance (en invoquant par exemple la qualité défectueuse d’une livraison), soit parce qu’il remet en cause la régularité de la procédure (en arguant de l’incompétence du juge par exemple). Cette opposition est formulée auprès du greffe du tribunal ayant rendu l’ordonnance, soit par simple déclaration au greffe – lequel délivrera un récépissé - soit par courrier (qu’il est prudent d’adresser en recommandé). En pratique, l’opposition est fréquente : elle est formée sans frais, et n’a pas à être motivée. B. Effets de l’opposition L’opposition a pour effet de mettre fin à la procédure d’injonction de payer. S’ouvre alors une procédure de recouvrement au fond selon les règles de droit commun. Avertissement : cette note a pour but de donner une information générale et ne peut remplacer une étude juridique personnalisée. Droits de reproduction réservés "CCI Alsace" Les notes d’information des CCI d’Alsace sont régulièrement mises à jour. Nous vous invitons à vérifier sur le site www.alsaeco.com que vous êtes bien en possession de la dernière version. 4/7 Les notes d’information juridiques Le greffier convoque le débiteur et le créancier par lettre recommandée avec avis de réception. Attention : si le tribunal devant lequel la requête a été déposée n’est pas compétent, l’affaire sera renvoyée devant la juridiction compétente. Par exemple : si la requête a été adressée au Tribunal d’instance pour une créance supérieure à 10.000€, l’affaire sera renvoyée auprès du Tribunal de grande instance. C. Issue de la procédure 1. Absence des parties Trois hypothèses sont à distinguer : 1. Absence des deux parties : dans ce cas le tribunal constate l’extinction de l’instance et l’ordonnance d’injonction de payer sera sans effet. 2. Absence du débiteur : le tribunal rejette l’opposition à condition que la demande du créancier soit recevable 3. Absence du créancier : le tribunal constate l’extinction de l’instance mais le créancier garde la possibilité de présenter une nouvelle requête en injonction de payer ou utiliser une procédure de droit commun. Selon une jurisprudence récente, la juridiction de proximité ou le tribunal d’instance ne peuvent se fonder sur les seules prétentions écrites d’un créancier absent sauf s’il a été dispensé de comparaître en application de l’article 847-1 du Code de procédure civile. Le jugement se substitue à l’ordonnance d’injonction de payer. Ainsi, si le jugement est favorable au créancier, il pourra le faire signifier et engager des saisies. Attention : devant le Tribunal de grande instance, la représentation par avocat est obligatoire pour les deux parties à l’instance (débiteur et créancier). D. Appel Suite au jugement rendu sur opposition, le débiteur ainsi que le créancier ont la possibilité d’interjeter appel. En revanche, cela ne concerne que les jugements rendus par le Tribunal d’instance, le Tribunal de grande instance ainsi que le Tribunal de commerce si la somme réclamée est supérieure à 4.000€. Lorsque le recouvrement a été présenté devant le juge de proximité, l’appel n’est pas possible. EN CONCLUSION : La procédure d’injonction de payer présente des avantages : - Elle est plus rapide qu’une procédure au fond : en l’absence d’incidents, un créancier peut obtenir un titre exécutoire en moyenne en 1 mois. - Elle est peu coûteuse : recours à l’avocat facultatif, frais de recouvrement que le juge peut autoriser à répercuter sur le débiteur. - Elle est efficace, du moins pour obtenir un titre exécutoire. Avertissement : cette note a pour but de donner une information générale et ne peut remplacer une étude juridique personnalisée. Droits de reproduction réservés "CCI Alsace" Les notes d’information des CCI d’Alsace sont régulièrement mises à jour. Nous vous invitons à vérifier sur le site www.alsaeco.com que vous êtes bien en possession de la dernière version. 5/7 Les notes d’information juridiques Son utilisation a néanmoins des limites : - Le tribunal compétent est celui du lieu du débiteur. Or les complications naturelles inhérentes à toute procédure menée à distance s’avèrent souvent dissuasives. - L’opposition du débiteur fait échec à la procédure : il est donc inutile de perdre du temps lorsque le créancier sait à l’avance que son débiteur va émettre des réserves sur l’existence même de la créance, la qualité du service fourni, la conformité de la marchandise, etc. - Le dépôt de bilan du débiteur modifie les conditions de recouvrement des créances détenues sur lui. - La loi réserve l’utilisation de l’injonction de payer à certaines créances : un créancier ne peut notamment s’en servir pour recouvrir un chèque impayé. III. LA PROCÉDURE D’INJONCTION DE PAYER EUROPÉENNE Il s’agit d’une procédure applicable en matière civile et commerciale dans les litiges transfrontaliers, c’est-à-dire à la condition que l’une des parties ait son domicile dans un État autre que celui de la juridiction saisie. Certaines matières en sont exclues : matières fiscales, administratives, douanières, les régimes matrimoniaux, les faillites et la sécurité sociale. A. Compétence territoriale En principe, la juridiction compétente est celle du domicile du défendeur. Il y a cependant quelques spécificités : 1. En matière contractuelle : Tribunal du lieu où l’obligation a été ou doit être exécutée 2. En matière alimentaire : Tribunal du domicile du créancier d’aliment 3. En matière délictuelle : Tribunal du lieu où le fait dommageable s’est produit 4. En matière de contrat de consommation : - Si l’action émane du professionnel : tribunal du domicile du consommateur - Si l’action émane du consommateur : tribunal du domicile du professionnel ou celui du domicile du consommateur 5. En matière d’assurance : - Si l’action émane de l’assuré : tribunal du domicile de l’assureur ou tribunal du domicile du preneur d’assurance, de l’assuré ou du bénéficiaire - Si l’action émane de l’assureur : tribunal du domicile de l’assuré. Avertissement : cette note a pour but de donner une information générale et ne peut remplacer une étude juridique personnalisée. Droits de reproduction réservés "CCI Alsace" Les notes d’information des CCI d’Alsace sont régulièrement mises à jour. Nous vous invitons à vérifier sur le site www.alsaeco.com que vous êtes bien en possession de la dernière version. 6/7 Les notes d’information juridiques 6. En matière de contrat de travail : - Si l’action émane de l’employé : tribunal du domicile de l’employeur ou tribunal du lieu où l’employé a accompli habituellement son travail ou tribunal du lieu de l’établissement qui l’a embauché s’il n’accomplit pas habituellement son travail dans un même pays - Si l’action émane de l’employeur : tribunal du domicile de l’employé 7. En matière de droits réels immobiliers et de baux commerciaux : Tribunal du lieu où l’immeuble se situe. B. Requête Il suffit de remplir un formulaire type disponible sur le site Internet : http://www.vos-droits.justice.gouv.fr Ce formulaire comprend notamment l’identification des parties, la juridiction saisie, le montant de la créance, la cause de l’action ainsi que le caractère transfrontalier. Il est ensuite remis ou adressé au greffe de la juridiction. C. La délivrance de l’injonction de payer La juridiction saisie examine le fondement de la demande et vérifie si celle-ci est recevable. La juridiction a trente jours pour se prononcer. Elle peut : - Considérer que la demande est recevable et délivrer l’injonction de payer - Demander au demandeur de compléter ou de rectifier sa demande si nécessaire - Adresser une proposition de modification. Si le demandeur complète ou accepte la modification, la juridiction délivre l’injonction. Dans le cas contraire, elle rejette la demande et aucun recours n’est possible. Il reste pour le demandeur la possibilité de déposer à nouveau une demande d’injonction de payer européenne ou une demande en application du droit national. L’injonction de payer est ensuite notifiée ou signifiée au défendeur selon les règles du droit national de l’Etat où la signification (ou notification) a lieu. D. Opposition Dans le délai de 30 jours à compter de la notification ou signification, le défendeur peut former opposition auprès de la juridiction qui a délivré l’injonction de payer. Cette opposition n’a pas à être motivée. A défaut d’opposition, l’injonction de payer est exécutoire et peut faire l’objet d’une exécution dans les autres Etats membres. A l’expiration de ce délai, le défendeur peut également demander le réexamen de l’injonction de payer devant la juridiction qui a rendu l’injonction de payer. Ce réexamen sera accepté notamment si le défendeur a été empêché de contester la créance pour cause de force majeure ou encore si l’injonction a été délivrée à tort. Si le tribunal accorde le réexamen, l’injonction de payer est nulle. Avertissement : cette note a pour but de donner une information générale et ne peut remplacer une étude juridique personnalisée. Droits de reproduction réservés "CCI Alsace" Les notes d’information des CCI d’Alsace sont régulièrement mises à jour. Nous vous invitons à vérifier sur le site www.alsaeco.com que vous êtes bien en possession de la dernière version. 7/7