INJONCTION DE PAYER

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INJONCTION DE PAYER
Les notes d’information juridiques
INJONCTION DE PAYER
01.09.16
La procédure d’injonction de payer permet de recouvrer une créance demeurée impayée
malgré les simples courriers de relance et la mise en demeure de payer.
Procédure dérogatoire au droit commun, elle est considérée comme relativement rapide et
peu coûteuse. Elle permet au créancier d’obtenir une décision de justice exécutoire (un titre
exécutoire).
Elle est généralement utilisée pour recouvrer des créances établies de manière certaine
dont le montant n’est pas trop élevé.
Cette procédure peut, cependant, faire l’objet d’une opposition de la part du débiteur, ce
qui a pour effet d’interrompre la procédure d’injonction de payer.
I.
REQUETE ET ORDONNANCE DU JUGE
II.
RECOURS DU DÉBITEUR : L’OPPOSITION
III.
LA PROCÉDURE D’INJONCTION DE PAYER EUROPÉENNE
Avertissement : cette note a pour but de donner une information générale
et ne peut remplacer une étude juridique personnalisée.
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Les notes d’information des CCI d’Alsace sont régulièrement mises à jour.
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Les notes d’information juridiques
La procédure d’injonction de payer peut être utilisée dans trois cas :
-
-
-
Lorsque la créance trouve son origine dans un contrat civil ou commercial (par
exemple : une vente, une reconnaissance de dette, une location, un mandat, un bail,
etc.) à l’exclusion des créances d’origine délictuelle ou légale.
Lorsque la créance résulte de l’acceptation ou du tirage d’une lettre de change, de
la souscription d’un billet à ordre, de l’endossement ou de l’aval de l’un ou l’autre de
ces titres.
Lorsque la créance résulte de l’acceptation d’un bordereau de cession de créance
(une cession Dailly par exemple).
En revanche, la créance doit être certaine (avoir une existence actuelle et incontestable),
liquide (estimée en argent) et exigible (non affectée d’un terme suspensif). Cette procédure
spéciale d’injonction de payer n’est à envisager que si la créance n’est pas susceptible
d’être sérieusement contestée par le débiteur
I.
REQUETE ET ORDONNANCE DU JUGE
A. Requête du créancier en injonction de payer
1. Le tribunal compétent
La demande doit être adressée au tribunal du lieu où demeure le débiteur ou l’un des
débiteurs.
Selon le montant et la nature de votre demande, il s’agit :
► De la juridiction de proximité pour une demande en matière civile dont le montant est
inférieur ou égal à 4 000 euros, à l’exception des domaines particuliers relevant de la
compétence du tribunal d’instance,
► Du tribunal d’instance pour une demande en matière civile d’un montant supérieur à 4000
euros ou d’un montant inférieur ou égal à 4000 euros lorsqu’elle est relative à un contrat
de crédit à la consommation ou lorsqu’un contrat de louage d’immeubles ou un contrat
portant sur l’occupation d’un immeuble en est l’objet, la cause ou l’occasion.
► Du Président du tribunal de commerce si les deux parties sont des commerçants et que
le contrat a été conclu pour les besoins du commerce du débiteur ou si le litige porte sur un
acte de commerce quelle que soit la qualité des personnes.
Particularité en Alsace-Moselle :
- La juridiction de proximité est compétente en matière civile pour les requêtes inférieures
à 4000€
Le tribunal d’instance est compétent en matière civile pour les requêtes supérieures à
4000€
-
Le tribunal d’instance est seul compétent en matière commerciale.
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Les notes d’information juridiques
La requête peut être déposée par le créancier lui-même (recours à l’avocat non obligatoire).
Le créancier peut également charger un avocat ou un mandataire (par exemple un salarié)
de le faire. Le mandataire devra obligatoirement détenir un pouvoir spécial de la main du
créancier aux fins de déposer la requête.
Attention : Ces règles de compétence sont d’ordre public, il est donc impossible d’y déroger
par une clause contractuelle telle qu’une clause d’attribution de compétence.
2. Forme de la requête
Il suffit au créancier, pour introduire la procédure, de remplir un formulaire de requête (en
trois exemplaires originaux) que les greffiers des tribunaux mettent gratuitement à la
disposition de tous les justiciables et d’y joindre tous documents attestant de la réalité de
la créance : bon de commande, contrat, facture, bon de livraison, copie de la mise en
demeure, conditions générales de vente si application d’intérêts de retard conventionnels,
etc…
Nota : il est possible d’utiliser les formulaires de requête en ligne à partie du site Interner
http://www.vos-droits.justice.gouv.fr :
-
Demande en injonction de payer au Juge de proximité Cerfa n° 12947*03
-
Demande en injonction de payer au président du tribunal d’instance Cerfa n° 12948*03
Demande en injonction de payer au président du tribunal de commerce Cerfa n°
12946*01
Ainsi qu’il est prévu sur l’imprimé, le créancier peut demander qu’une partie des frais de
recouvrement (frais d’avocat, frais de traduction, etc.), soit mis à la charge du débiteur. Sur
la base de cette demande, le juge apprécie et fixe souverainement le montant des frais à
mettre à la charge de ce dernier.
Possibilité également de demander directement sur le formulaire, qu’en cas d’opposition,
l’affaire soit renvoyée devant la juridiction que le créancier estime compétente.
En revanche, la procédure d’injonction de payer ne permet pas de demander des dommages
et intérêts, contrairement à une procédure de recouvrement au fond.
B. Ordonnance du juge
Le juge rend une ordonnance au seul examen des pièces déposées par le créancier et sans
avoir entendu le débiteur.
Le juge a trois possibilités :
1. Il estime la créance non fondée et la rejette, partiellement ou totalement. Il rend alors
une ordonnance de rejet, susceptible d’aucun recours de la part du créancier.
En cas de rejet total, le créancier peut néanmoins envisager une procédure de recouvrement
au fond en utilisant la voie de droit commun (assignation).
En cas de rejet partiel, en particulier quand la créance n’est pas contestée dans son principe,
mais que son montant est supposé excessif, le créancier peut :
- soit se satisfaire de cette décision et faire signifier l’ordonnance rendue au débiteur ;
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- soit ne pas faire signifier l’ordonnance rendue et s’orienter vers une procédure de droit
commun pour la totalité de la créance réclamée.
2.
Il ajourne sa décision en fixant un délai au créancier pour compléter le dossier.
3. Il accueille la demande du créancier dans sa totalité et rend une ordonnance portant
injonction de payer enjoignant au débiteur de régler son dû, en principal et en intérêts,
majoré éventuellement des frais, accessoires et dépens.
Dans ce cas, le juge complète le formulaire initial de requête et le remet au créancier. Il
appartient alors à ce dernier, dans un délai maximal de 6 mois, de faire signifier
l’ordonnance au débiteur. La signification de l’ordonnance au débiteur se fait
obligatoirement par intervention d’un huissier (transmettre à ce dernier une copie certifiée
conforme de la requête et de l’ordonnance).
Remarque : Les frais de signification par huissier sont à la charge du débiteur (mais ils sont
souvent avancés dans un premier temps par le créancier).
L’ordonnance doit également préciser le délai durant lequel le débiteur peut faire
opposition.
Une fois l’ordonnance signifiée au débiteur, trois cas sont à envisager :
- Le débiteur règle sa dette et l’incident est clos.
- Le débiteur ne paye pas et ne fait pas opposition dans le délai d’un mois : dans ce cas, le
créancier doit demander au juge l'apposition sur l'ordonnance de la formule exécutoire.
Cette demande doit être formulée par le créancier dans le mois qui suit l’expiration du délai
d’opposition ou le désistement du débiteur qui aurait fait opposition.
Muni ainsi d’un titre exécutoire, le débiteur est alors fondé à le remettre à un huissier en
vue d’engager une procédure de saisie.
- Le débiteur fait opposition.
II.
RECOURS DU DÉBITEUR : L’OPPOSITION
A. La mise en jeu de l’opposition
Dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance portant injonction de payer, le débiteur
peut former opposition, soit parce qu’il conteste le bien-fondé de la créance (en invoquant
par exemple la qualité défectueuse d’une livraison), soit parce qu’il remet en cause la
régularité de la procédure (en arguant de l’incompétence du juge par exemple).
Cette opposition est formulée auprès du greffe du tribunal ayant rendu l’ordonnance, soit
par simple déclaration au greffe – lequel délivrera un récépissé - soit par courrier (qu’il est
prudent d’adresser en recommandé).
En pratique, l’opposition est fréquente : elle est formée sans frais, et n’a pas à être motivée.
B. Effets de l’opposition
L’opposition a pour effet de mettre fin à la procédure d’injonction de payer. S’ouvre alors
une procédure de recouvrement au fond selon les règles de droit commun.
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Le greffier convoque le débiteur et le créancier par lettre recommandée avec avis de
réception.
Attention : si le tribunal devant lequel la requête a été déposée n’est pas compétent, l’affaire
sera renvoyée devant la juridiction compétente.
Par exemple : si la requête a été adressée au Tribunal d’instance pour une créance
supérieure à 10.000€, l’affaire sera renvoyée auprès du Tribunal de grande instance.
C. Issue de la procédure
1. Absence des parties
Trois hypothèses sont à distinguer :
1. Absence des deux parties : dans ce cas le tribunal constate l’extinction de l’instance
et l’ordonnance d’injonction de payer sera sans effet.
2. Absence du débiteur : le tribunal rejette l’opposition à condition que la demande du
créancier soit recevable
3. Absence du créancier : le tribunal constate l’extinction de l’instance mais le créancier
garde la possibilité de présenter une nouvelle requête en injonction de payer ou utiliser une
procédure de droit commun. Selon une jurisprudence récente, la juridiction de proximité ou
le tribunal d’instance ne peuvent se fonder sur les seules prétentions écrites d’un créancier
absent sauf s’il a été dispensé de comparaître en application de l’article 847-1 du Code de
procédure civile.
Le jugement se substitue à l’ordonnance d’injonction de payer. Ainsi, si le jugement est
favorable au créancier, il pourra le faire signifier et engager des saisies.
Attention : devant le Tribunal de grande instance, la représentation par avocat
est obligatoire pour les deux parties à l’instance (débiteur et créancier).
D. Appel
Suite au jugement rendu sur opposition, le débiteur ainsi que le créancier ont la possibilité
d’interjeter appel. En revanche, cela ne concerne que les jugements rendus par le Tribunal
d’instance, le Tribunal de grande instance ainsi que le Tribunal de commerce si la somme
réclamée est supérieure à 4.000€. Lorsque le recouvrement a été présenté devant le juge
de proximité, l’appel n’est pas possible.
EN CONCLUSION :
La procédure d’injonction de payer présente des avantages :
- Elle est plus rapide qu’une procédure au fond : en l’absence d’incidents, un créancier peut
obtenir un titre exécutoire en moyenne en 1 mois.
- Elle est peu coûteuse : recours à l’avocat facultatif, frais de recouvrement que le juge peut
autoriser à répercuter sur le débiteur.
- Elle est efficace, du moins pour obtenir un titre exécutoire.
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Son utilisation a néanmoins des limites :
- Le tribunal compétent est celui du lieu du débiteur. Or les complications naturelles
inhérentes à toute procédure menée à distance s’avèrent souvent dissuasives.
- L’opposition du débiteur fait échec à la procédure : il est donc inutile de perdre du temps
lorsque le créancier sait à l’avance que son débiteur va émettre des réserves sur l’existence
même de la créance, la qualité du service fourni, la conformité de la marchandise, etc.
- Le dépôt de bilan du débiteur modifie les conditions de recouvrement des créances
détenues sur lui.
- La loi réserve l’utilisation de l’injonction de payer à certaines créances : un créancier ne
peut notamment s’en servir pour recouvrir un chèque impayé.
III.
LA PROCÉDURE D’INJONCTION DE PAYER EUROPÉENNE
Il s’agit d’une procédure applicable en matière civile et commerciale dans les litiges
transfrontaliers, c’est-à-dire à la condition que l’une des parties ait son domicile dans un
État autre que celui de la juridiction saisie. Certaines matières en sont exclues : matières
fiscales, administratives, douanières, les régimes matrimoniaux, les faillites et la sécurité
sociale.
A. Compétence territoriale
En principe, la juridiction compétente est celle du domicile du défendeur.
Il y a cependant quelques spécificités :
1. En matière contractuelle :
Tribunal du lieu où l’obligation a été ou doit être exécutée
2. En matière alimentaire :
Tribunal du domicile du créancier d’aliment
3. En matière délictuelle :
Tribunal du lieu où le fait dommageable s’est produit
4. En matière de contrat de consommation :
- Si l’action émane du professionnel : tribunal du domicile du consommateur
- Si l’action émane du consommateur : tribunal du domicile du professionnel ou celui du
domicile du consommateur
5. En matière d’assurance :
- Si l’action émane de l’assuré : tribunal du domicile de l’assureur ou tribunal du domicile
du preneur d’assurance, de l’assuré ou du bénéficiaire
- Si l’action émane de l’assureur : tribunal du domicile de l’assuré.
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Les notes d’information juridiques
6. En matière de contrat de travail :
- Si l’action émane de l’employé : tribunal du domicile de l’employeur ou tribunal du lieu où
l’employé a accompli habituellement son travail ou tribunal du lieu de l’établissement qui
l’a embauché s’il n’accomplit pas habituellement son travail dans un même pays
- Si l’action émane de l’employeur : tribunal du domicile de l’employé
7. En matière de droits réels immobiliers et de baux commerciaux :
Tribunal du lieu où l’immeuble se situe.
B. Requête
Il suffit de remplir un formulaire type disponible sur le site Internet :
http://www.vos-droits.justice.gouv.fr
Ce formulaire comprend notamment l’identification des parties, la juridiction saisie, le
montant de la créance, la cause de l’action ainsi que le caractère transfrontalier. Il est
ensuite remis ou adressé au greffe de la juridiction.
C. La délivrance de l’injonction de payer
La juridiction saisie examine le fondement de la demande et vérifie si celle-ci est recevable.
La juridiction a trente jours pour se prononcer. Elle peut :
- Considérer que la demande est recevable et délivrer l’injonction de payer
- Demander au demandeur de compléter ou de rectifier sa demande si nécessaire
- Adresser une proposition de modification.
Si le demandeur complète ou accepte la modification, la juridiction délivre l’injonction. Dans
le cas contraire, elle rejette la demande et aucun recours n’est possible. Il reste pour le
demandeur la possibilité de déposer à nouveau une demande d’injonction de payer
européenne ou une demande en application du droit national.
L’injonction de payer est ensuite notifiée ou signifiée au défendeur selon les règles du droit
national de l’Etat où la signification (ou notification) a lieu.
D. Opposition
Dans le délai de 30 jours à compter de la notification ou signification, le défendeur peut
former opposition auprès de la juridiction qui a délivré l’injonction de payer. Cette opposition
n’a pas à être motivée.
A défaut d’opposition, l’injonction de payer est exécutoire et peut faire l’objet d’une
exécution dans les autres Etats membres.
A l’expiration de ce délai, le défendeur peut également demander le réexamen de
l’injonction de payer devant la juridiction qui a rendu l’injonction de payer. Ce réexamen
sera accepté notamment si le défendeur a été empêché de contester la créance pour cause
de force majeure ou encore si l’injonction a été délivrée à tort. Si le tribunal accorde le
réexamen, l’injonction de payer est nulle.
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