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AIDE MEMOIRE PRESENTE PAR LE RASSEMBLEMENT NATIONAL DEMOCRATIQUE A M. Abdelkader BENSALAH, CHARGE DES CONSULTATIONS SUR LES REFORMES POLITIQUES. 02 Juin 2011. www.rnd-dz.com 1 I. REMARQUES INTRODUCTIVES. Le Rassemblement National Démocratique salue l’initiative de Son Excellence le Président Abdelaziz BOUTEFLIKA, de diligenter le processus de réformes politiques. Nous sommes convaincus de la volonté du Chef de l’Etat de faire de ces réformes politiques l’ultime étape du processus de renouveau national qui a déjà permis la restauration de la paix, la relance du développement économique et social et une certaine avancée dans la réforme de l’Etat. Nous considérons que ces réformes politiques doivent conforter la démocratie pluraliste. Pour cela, elles devront transcender les inhibitions léguées par l’expérience des années quatre vingt dix en confortant le cadre juridique régissant les partis. Nous considérons également que ces réformes politiques doivent transcender toute vision partisane mais se mettre à la hauteur des attentes des générations nouvelles. Les valeurs nationales et les fondamentaux du régime républicain étant garantis par la Constitution, les réformes devront donc être profondes et novatrices. La vie politique pluraliste souffrant encore d’un déficit de confiance, nous considérons que les réformes devront aussi renforcer la transparence du régime électoral de sorte à canaliser démocratiquement toute opposition vers les assemblées locales et nationale. Par ailleurs, nous plaidons pour le renforcement de la liberté de la presse et pour son ouverture équitable à toutes les sensibilités dans le pays. Ce sont donc là les principes sur lesquels se fonde la contribution du Rassemblement national démocratique, développée dans cet Aide Mémoire, pour chacune des lois à réviser ainsi que pour la révision constitutionnelle. Enfin, du point de vue méthodologique, nous adhérons pleinement à la démarche chronologique arrêtée par M. le Président de la République, à savoir faire voter par l’actuelle Assemblée Populaire Nationale les révisions de lois, de sorte à tenir avec leurs règles nouvelles les prochaines élections législatives et locales, et soumettre le projet de révision constitutionnelle au Parlement après les prochaines élections législatives, de sorte à soustraire l’examen de cette Loi fondamentale à toute surenchère électoraliste. 2 II. PROPOSITIONS POUR LA REVISION DE LA LOI ORGANIQUE RELATIVE AUX PARTIS POLITIQUES L’Ordonnance n° 97-09 du 06 Mars 1997 portant loi o rganique relative aux partis politiques est un texte récent, qui a cependant besoin d’une certaine mise à jour. A cet égard, nous proposons le maintien de la quasi-totalité des dispositions de cette loi, en y ajoutant de nouvelles de nature à –i- lever toute hypothèque sur l’avenir du pluralisme politique, -ii- conforter le droit à la création d’un parti dans le respect de la loi, -iii- moraliser davantage la relation entre la politique et l’argent, -iv- et actualiser certaines dispositions de cette législation. 1°. LEVER TOUTE HYPOTHEQUE SUR L’AVENIR DU PLURALIS ME POLITIQUE : Au titre des conditions devant être remplies pour la création d’un parti politique, nous proposons : -a- le maintien intégral des articles 2, 3, 5, 6, 7, 8 de la loi actuelle ; -b et l’ajout d’une nouvelle disposition par laquelle, toute personne ayant participé à des actions terroristes ou qui refuse de reconnaître sa responsabilité dans la conception et dans la mise en œuvre d’une politique prônant le pseudo djihad contre la nation et les institutions de la République, ne peut s’associer à la création d’un parti politique ou faire partie de sa direction. En cela, il s’agit de mettre en œuvre une des dispositions de la Charte pour la paix et la réconciliation nationale approuvée par référendum et de faire contribuer chacun d’abord à la cicatrisation totale des plaies de la Nation. 2°. CONFORTER LA LIBERTE DE CREER DES PARTIS, DANS LE RESPECT DE LA LOI : Nous proposons de préciser les attributions des Pouvoirs publics et les droits des citoyens sur l’agrément des partis en codifiant les deux situations suivantes : -a- Ou bien le Ministère chargé de l’Intérieur constate qu’un dossier d’agrément de parti ne serait pas conforme aux dispositions énoncées par la Loi : il lui appartiendra alors de notifier clairement le rejet de la demande. Les auteurs de la demande d’agrément peuvent faire recours devant la juridiction administrative territorialement compétente, et le cas, échéant, faire appel du jugement du tribunal administratif auprès du Conseil d’Etat ; 3 -b- Ou alors, en l’absence de rejet formel et de délivrance officielle de l’agrément dans un délai de 60 jours, le parti concerné est considéré légalement agréé. Le Tribunal administratif matérialise alors par jugement ledit agrément. Le cas, échéant, il appartiendra au Ministère chargé de l’Intérieur, d’introduire un appel non suspensif auprès du Conseil d’Etat. 3°. MORALISER L’ARGENT : DAVANTAGE LA RELATION ENTRE LA POLITI QUE ET La loi actuelle s’est prononcée sur cette question mais elle n’énonce aucune sanction en cas de violation. Nous proposons donc que soient ajoutées quelques dispositions sanctionnant la violation des articles du Titre III relatifs aux dispositions financières. De telles condamnations qui seraient du ressort de la Justice, fluctuerait selon la gravité du délit, de l’amende à la suspension du parti pour une durée, sans jamais aller vers la dissolution pour violation de dispositions financières. 4°. ACTUALISER CERTAINES DISPOSITIONS DE LA LOI ACT UELLE : Nous proposons une mise à jour des articles suivants : -a- l’article 4, pour légaliser le droit des partis de faire usage de la langue nationale Tamazight, aux côtés de la langue nationale et officielle ; -b- et l’ article 19 pour faire obligation aux partis d’allouer à leurs militantes, un minimum de 30% des sièges de leurs organes dirigeants locaux et nationaux ainsi que 30% des places de participants à leurs congrès ordinaires et extraordinaires ; Nous proposons enfin, d’introduire dans la loi sur les partis, une nouvelle disposition obligeant tout parti agréé à réunir son Congrès ordinaire au moins une fois toutes les cinq années, dans les mêmes conditions minimales exigées par l’article 18 de la loi actuelle pour le congrès constitutif. A défaut, le parti concerné sera sanctionné par le juge administratif par une interdiction de présenter des listes aux élections législatives et locales jusqu’à se mettre de nouveau en conformité avec la loi. 4 III. PROPOSITIONS POUR LA REVISION DE LA LOI ORGANIQUE RELATIVE AU REGIME ELECTORAL. La loi organique relative au régime électoral date de 1997 et a déjà connu un profond enrichissement en Février 2004. Cependant, nous considérons que cette loi doit être mise à jour pour mieux prendre en charge les préoccupations et les objectifs ci-après. 1°. RENFORCER LA NEUTRALITE DE L’ADMNISTRATION DANS L’ORGANISATION DES ELECTIONS : La contribution de l’Administration demeura indispensable dans l’organisation des différentes élections. Il importe cependant de renforcer la neutralité de son intervention. A ce titre, nous proposons que toutes les opérations liées à la préparation et au déroulement du scrutin, soient organisées au niveau de chaque commune, et au niveau de la wilaya, sous la présidence d’un juge désigné à cet effet par le Président de la Cour territorialement compétente. Nous insistons particulièrement pour que, les listes des membres des Bureaux de vote soient au niveau de chaque commune, désignés par le Juge sus visé. 2°. LIMITER LES MOTIFS DE REJET DES CANDIDATURES ET DES LISTES ELECTORALES : Nous proposons de limiter les motifs de rejet d’une candidature aux différentes assemblées populaires locales ou nationale aux deux seuls motifs suivants : -i- l’absence de jouissance des droits civiques et politiques, -ii- ou la condamnation judiciaire définitive à une peine infamante. Nous proposons également de limiter les conditions de rejet d’une liste électorale aux seules conditions suivantes :-i- Le non remplacement d’une candidature rejetée, après confirmation par la Justice ; -ii- Le non respect des obligations légales relatives à la promotion des femmes sur les listes électorales ; -iii- L’absence du nombre de signatures légalement définies pour les listes de candidats indépendants. 3°. ADAPTER LA COMPOSITION DES ASSEMBEES ELUES A NO S REALITES SOCIOLOGIQUES Nous proposons que la loi déclare irrecevable toute liste électorale de partis ou indépendante qui ne réserve pas au moins 30% des places aux femmes par alternance entre chaque candidat et chaque candidate. 5 Nous proposons également de renforcer la place des jeunes dans les assemblées élues, en réduisant –i- à 23 ans l’âge minimal exigé pour la candidature aux Assemblées populaires communales et de wilaya (contre 25 actuellement) et à l’Assemblée Populaire nationale (contre 28 actuellement), -ii- et à 30 ans (contre 40 ans actuellement), l’âge minimal exigé pour une candidature au Conseil de la Nation. 4°. CONSERVER UN MODE DE SCRUTIN LARGEMENT REPRESEN TATIF. Nous proposons le maintien du scrutin proportionnel lors des élections aux différentes assemblées populaires locales et nationale. 5°. AUGMENTER LE NOMRE DES SIEGES DES ASSEMBLEES PO PULAIRES COMMUNALES : Afin de consacrer sa vocation de socle de la décentralisation et de conforter l’élargissement de ses missions et attributions, nous proposons que toute Assemblée populaire communale compte un minimum de 11 membres. 6°. CONFORTER L’EGALITE ENTRE LES PARTIS POLITIQUES LORS D’UNE CAMPAGNE POUR UN REFERENDUM ; Lorsqu’un référendum est convoqué sur une question ou un projet de texte, les partis politiques qui se déclarent contre cette question ou ce projet, devront pouvoir faire campagne au même titre que les partis qui soutiennent l’objet du référendum. Nous proposons donc de faire bénéficier les partis opposés à l’objet du référendum d’un accès équitable aux médias et aux salles de tenues des meetings. 7°. RENFORCER LA TRANSPARENCE DU SCRUTIN : La transparence des scrutins est la condition nécessaire pour asseoir la confiance des électeurs dans les assemblées chargées de les représenter et de les servir Elle permet aussi de conforter la légitimité de la majorité dégagée. Elle contribue enfin, à contenir au sein de l’assemblée élue, la controverse entre la majorité et l’opposition. Nous proposons que la révision de la loi électorale intègre les mesures suivantes : -a- L’institution par la loi, d’une commission nationale indépendante chargée de la surveillance des élections avec ses démembrements locaux. Cette commission comportera les représentants des formations et listes en compétitions ; -b- Le recours aux urnes transparentes pour tout scrutin ainsi que la remise obligatoire des procès verbaux de dépouillement des votes à toutes les listes participantes ; -c- La présence dans les bureaux de vote, de surveillants tirés au sort par le démembrement local de la commission nationale de surveillance, parmi les surveillants désignés par les listes en compétition. 6 En outre, ces surveillants devront être désignés suffisamment à l’avance pour subir une brève formation organisée par la Commission indépendante de surveillance ; -d- Et le recours lors de chaque élection présidentielle ou législative aux observateurs internationaux notamment auprès des organisations régionales auxquelles l’Algérie appartient ou avec lesquelles elle cultive une association. Cela ne portera nullement atteinte à la souveraineté nationale mais confortera la crédibilité et la stabilité des institutions nationales. Les observateurs internationaux devront être sollicités suffisamment à l’avance pour qu’ils puissent observer les conditions de préparation du scrutin, la campagne électorale ainsi que le vote proprement dit. 8°. CLARIFIER LES PROCEDURES RESULTATS DES SCRUTINS. D’EXAMEN DES RECOURS S UR LES Nous proposons que la Loi portant régime électoral, et le cas échéant, le projet de révision de la Constitution intègrent : -a- Une réadaptation des délais exigés entre la convocation du corps électoral et la tenue d’une élection ou d’un référendum, de sorte à permettre de parachever objectivement tous les préparatifs requis pour la tenue d’un scrutin dans les nouvelles conditions de transparence et d’équité qui seront définis par la loi ; -b- Ainsi qu’une définition précise des conditions d’examen des recours sur les résultats des scrutins, par le Conseil Constitutionnel (pour les élections présidentielles, législatives ou au Conseil de la Nation) ou par la Juridiction compétente (pour les élections aux assemblée locales). En effet, les procédures d’étude des recours accordent actuellement une importance quasi égale aux critères de forme et de fond. Nous proposons que le recours soit examiné sur la base de son objet principal à savoir la preuve des voix réclamées manquantes par le requérant. 9°. SAUVEGARDER LA CREBILITE DES ASSEMBLEES ELUES : Le choix des électeurs doit être respecté. Pour cela, nous proposons d’interdire tout changement d’étiquette politique par un élu en cours de mandat (passage d’un parti à un autre ou d’une liste indépendante vers un parti). La violation de cette règle doit entraîner la déchéance immédiate de l’élu au niveau d’une assemblée populaire communale, de wilaya ou de l’Assemblée populaire nationale. 7 IV. PROPOSITIONS POUR L’ELABORATION DE LA LOI ORGANIQUE RELATIVE A L’INFORMATION. La liberté d’expression, la pluralité des médias et l’accès équitable des partis politiques aux moyens d’expression sont des conditions fondamentales d’une démocratie. L’actuelle loi sur l’information nécessite des adaptations pour sa mise à niveau. C’est dans ce cadre que nous soumettons les propositions ci-dessous. 1°. COMPLETER L’ENONCE DES MISSIONS ET DES RESPONSA BILITES DES MEDIAS NATIONAUX : -a- En ajoutant au rôle des titres et organes d’information y compris audiovisuels, la participation à l’épanouissement de la démocratie et de l’expression politique plurielle ; -b- Et en ajoutant à l’article 26, la prohibition pour les publications nationales et étrangères diffusées en Algérie de publier des articles, publicité ou annonces, portant atteinte à l’unité nationale ou faisant l’apologie du terrorisme. 2°. CONFORTER LA LIBERTE DE LA PRESSE : -a- En supprimant la peine d’emprisonnement des articles 78, 80, 81, 82, 83, 85, 86, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 97, 98 ; -b- En précisant de manière non équivoque, que toute sanction et notamment la suspension ou l’interdiction d’une publication, ne peut être prononcée que par le juge et ne saurait être mise en œuvre qu’à l’issue de l’épuisement des voies de recours légalement prévues ; -c- En annulant les dispositions de l’article 18 relatif à la justification de l’origine du capital et des fonds des titres et organes d’information, pour appliquer à ces derniers la législation sur sociétés commerciales ; -d- En supprimant de l’article 25 actuel, de dépôt de deux exemplaires de la publication auprès du procureur de la République territorialement compétent ; -e- En assouplissant les dispositions de l’article 6 pour tenir compte du pluralisme linguistique dans la presse écrite et dans les médias audiovisuels nationaux ; -f- En supprimant l’article 7 relatif à la possibilité d’interdire l’utilisation d’une langue étrangère par des périodiques d’information. -g- Et en se référant dans l’article 13, à Tamazight au lieu de « tous les dialectes populaires » ; 8 3°. FACILITER LES PROCEDURES DE REGULATION DES MEDI AS : -a- En supprimant l’interdiction de réponse dans l’article 44, car la réponse demeure un droit de la publication et ne remet pas en cause le droit de réponse ; -b- En affirmant l’obligation pour les Administrations et services publics de garantir au journaliste, l’accès à l’information, dans le respect de la protection de la sécurité nationale, de la défense nationale, des intérêts diplomatiques et économiques du pays, des droits constitutionnels du citoyen, et du secret de l’instruction judiciaire ; -c- En confortant le droit du journaliste à protéger ses sources ; -d- Et en interdisant toute perquisition ou saisie dans un siège de médias, à l’exception d’une instruction judiciaire avec commission rogatoire du juge. 4°. ORGANISER COMMUNICATION. LA MUTATION PROGRESSIVE DU SECTEUR DE LA -aNous proposons la restauration du Conseil supérieur de l’information, qui pendant une période transitoire, existera aux côtés du Ministère chargé de la Communication, avec la responsabilité exclusive notamment : -i- de délivrance de la carte de journaliste ; -ii- d’élaboration du Code de déontologie de la presse en général ; -iii- De garantie de l’impartialité des médias publics ainsi que le respect du code de déontologie par l’ensemble des médias nationaux ; -iv- De règlement des conflits entre les directions des organes d’information et leurs journalistes ; -v- De définition, en concertation avec les pouvoirs publics, des modalités de répartition équitable de toute subvention, ou aide publique à la presse nationale ; -vi- Et de prévention de toute position dominante dans le domaine de la presse ; -bNous proposons également d’instituer un Conseil supérieur de l’audiovisuel qui aura dès à présent, la responsabilité exclusive de veiller : -i- à l’égal accès des partis politiques agréés aux télévisions publiques et aux radios publiques nationales et locales ; -ii- à assurer un temps d’antenne significatif, à travers la télévision et les radios nationales et locales, aux partis de l’opposition ; -iii- et à veiller à la gestion équitable et transparente de la couverture, par les télévisions et radios nationales, des différentes formations ou candidats participants à toute campagne électorale. Cette équité devra s’étendre aussi au droit d’expression des partis opposés à un projet soumis à référendum. 9 -cEnfin, nous nous prononçons en faveur de l’ouverture du champ des médias lourds au capital privé national. Pour garantir une mise en place sereine de cette évolution, nous recommandons : -i- Qu’elle se fasse d’abord, pendant une période, à travers une association de capitaux publics majoritaires avec des capitaux privés nationaux ; -ii- Et qu’elle soit en permanence encadrée par un cahier de charges, par lequel ces chaines et ces radios mixtes, seront tenues notamment de préserver les valeurs identitaires et morales de la société. V. CONTRIBUTION A L’ELABORATION DE QUELQUES AUTRES PROJETS DE LOIS ENTRANT DANS LE CADRE DES REFORMES POLITIQUES. 1°. LOI ORGANIQUE POUR LA PROMOTION DE LA PLACE DE LA FEMME DANS LES ASSEMBLEES ELUES : Pour ce texte qui découlera de l’article 31 bis de la Constitution en vigueur nous proposons : -a- De conditionner la recevabilité d’une liste de candidats, présentée par un parti ou une liste indépendante, aux élections à une Assemblée populaire communale, à une Assemblée Populaire de wilaya, ou à l’Assemblée Populaire nationale, par la présence de 30% de candidates occupant, les places, alternativement avec des candidats, à partir du début de la liste ; -b- Et, à titre transitoire, d’exempter de cette obligation, les listes électorales aux Assemblées populaires des communes de moins de 50.000 électeurs tout en précisant que cette obligation s’applique pour toutes les communes chefs lieux de daïras. 2°. LOI ORGANIQUE PARLEMENTAIRE : SUR LES INCOMPATIBILITES AVEC LE MANDAT Nous insistons notamment pour que cette future législation mette un terme à la pollution des élections par l’argent mal acquis. A ce titre, nous proposons que, tout chef d’entreprise privée se portant candidat à l’Assemblée populaire nationale : -a- verse à son dossier de candidature, un extrait de rôle apuré ; -b- n’ait pas fait l’objet d’une condamnation pour violation de la législation économique en vigueur ; -c- Et s’engage par écrit, qu’une fois élu, il déléguera la gestion de son entreprise à une tierce personne. Le non respect de cet engagement constaté par les Pouvoirs publics entraînerait l’annulation du mandat par le juge. 10 3°. REVISION DE LA LOI RELATIVE AUX ASSOCIATIONS. Nous recommandons notamment de saisir l’occasion de cette révision pour codifier de manière plus claire les conditions d’agrément et d’activités en Algérie, des associations d’origine étrangère (titre IV de la loi actuelle). A ce titre : -a- Nous proposons d’énoncer le domaine d’activité de ces organisations en Algérie (concourir au développement des relations entre les deux peuples dans des domaines précis, notamment culturel, développer des liens entre les sociétés civiles des deux pays dans le cadre d’accords bilatéraux…) ; -b- Nous proposons également de maintenir et de conforter le contenu de l’article 42 actuel qui énonce les motifs pour lesquels, le cas échéant, les pouvoirs publics seront fondés à saisir le Justice pour demander le retrait d’agrément d’une association ou fondation étrangère. VI. CONTRIBUTION AU PROJET DE REVISION DE LA CONSTITUTION. Comme nous l’avons déjà indiqué au début de cet Aide Mémoire, nous adhérons –i- à la démarche de M. le Président de la République en vue de préparer une révision de la Constitution, -ii- au timing qu’il a choisi pour cette opération, -iii- ainsi qu’à sa large ouverture pour cette révision, dans le respect des composantes de l’identité nationale, et des éléments que la Constitution elle-même a, en son article 178, exclue de toute révision. Nous considérons que la prochaine révision de la Constitution qui s’inscrit dans le cadre d’un ensemble de réformes politiques devra couronner ce processus, tout en reflétant le stade déjà atteint par le pluralisme démocratique national ainsi que les aspirations de la société à conforter le niveau et l’efficacité cette démocratie pluraliste. C’est à ce titre que, dans le cadre de cette contribution, nous tenons d’abord à indiquer et expliciter notre choix pour un système institutionnel semi présidentiel, à décliner nos propositions pour un bon équilibre des pouvoirs et un contrôle parlementaire efficace sur le Gouvernement, et conclure enfin cette contribution à la préparation d’un projet de révision constitutionnelle, par quelques autres propositions. 1°. POURQUOI OPTONS NOUS POUR UN REGIME SEMI PRESID ENTIEL ? Nous sommes pour le maintien de notre régime semi présidentiel en y garantissant –i- une démocratie pluraliste plus affirmée, -ii- un contrôle véritable du Parlement sur l’action du Gouvernement, -iii- et une indépendance des trois pouvoirs exécutif, législatif et judiciaire dans la complémentarité en non pas dans une séparation rigide. 11 En effet, notre histoire nous renverrait vers une organisation politique de CHOURA sans Constitution écrite. Notre vécu depuis l’indépendance témoigne que la Nation est encore en fusion et a donc besoin d’un symbole agissant, le Président de la République, chef d’un Etat qui demeure la source du bien être social. Quant à notre pluralisme politique, il compte des dizaines de partis dont le nombre augmentera encore, et s’appuie sur le scrutin à la proportionnelle permettant au plus grand nombre de formations de siéger dans les Assemblées élues. Par contre, le régime parlementaire et le régime présidentiel ont tous les deux : -i- transféré la souveraineté du peuple vers les parlementaires qui ont le pouvoir d’élire le Chef de l’Exécutif (cas du parlementarisme britannique) ou qui partagent ce pouvoir dans l’élection du Président (cas du présidentialisme américain) ; -ii- et instauré une séparation nette entre les pouvoirs exécutif et législatif, le fonctionnement harmonieux de l’Etat étant conditionné par une majorité du Président (ou du Premier Ministre) au Congrès ou au Parlement, ce qui nécessite donc un bipartisme dominant. -iii- Mettre en place le régime parlementaire dans notre pays avec la multitude actuelle des partis politiques, aboutirait donc à une instabilité durable. -iv- Mettre également en place dans notre pays un régime présidentiel véritable où l’initiative de la loi est du domaine exclusif du parlement, aboutirait du fait de l’absence d’une majorité présidentielle bien nette, aux coalitions monnayées et à la paralysie. 2°. POUR UNE ORGANISATION DU POUVOIR EXECUTIF CONSO LIDANT LA DEMOCRATIE PLURALISTE : Une Constitution doit être faite pour durer, et donc être applicable dans le cas d’une majorité présidentielle au Parlement comme dans le cas d’une opposition majoritaire. Elle doit également et dans tous les cas de figure permettre un contrôle effectif du Gouvernement par le Parlement. C’est pour toutes ces fins que nous proposons ce qui suit : A. Une fonction présidentielle disposant de pouvoirs effectifs et demeurant au dessus de la mêlée en sa qualité d’arbitre de la relation entre les différents pouvoirs et de garant de l’indépendance nationale et de l’intégrité du pays. Pour cela : -a- Le Président de la République sera élu au suffrage universel pour un mandat de cinq années renouvelable une fois. La conduite à son terme du processus de renouveau national à l’issue d’une crise sans précédent, a nécessité trois mandats présidentiels successifs. A présent le pays doit revenir à l’alternance au pouvoir ; -b- Le Président de la République conservera tous les pouvoirs que lui confère la Constitution actuelle en tant que Chef de l’Etat actif. Cependant, ces mêmes pouvoirs devront être légèrement revus pour : 12 -i- Nommer le Premier ministre parmi les personnalités du parti majoritaire à l’Assemblée populaire Nationale ou du parti qui a obtenu le plus de sièges ; -ii- Nommer les membres du Gouvernement sur proposition du Premier Ministre ; -iii- Et limiter le pouvoir de légiférer par ordonnances aux situations réellement urgentes dans l’intersession. B. En ce qui concerne les Gouvernement, nous proposons : dispositions constitutionnelles relatives au -a- De rétablir le fait que le Gouvernement élabore son programme et le soumet à l’accord du Parlement pour que la responsabilité du Gouvernement soit engagée sans « parapluie » du Président de la République élu au suffrage universel ; -b- De conserver la disposition par laquelle, le Premier Ministre ne peut réunir le Gouvernement que s’il dispose d’une délégation émise par le Chef de l’Etat : cela permettra de conserver le pouvoir de décision du Chef de l’Etat ; -c- Et de supprimer le visa présidentiel avant la signature des Décrets exécutifs par le Premier ministre (sauf exception cela n’aboutit qu’à impliquer la responsabilité du Président de la République dans les actes du Gouvernement. Ce faisant, et outre ses pouvoirs constitutionnels, le Président de la République sera l’arbitre du bon fonctionnement des institutions et devant toute éventuelle crise politique. Une telle position « au dessus de la mêlée » est salutaire pour la stabilité du pays. Elle sera également, un jour indispensable en cas de majorité parlementaire autre que celle du Président de la république et donc de situation de cohabitation entre le Chef de l’Etat et le Gouvernement. 3°. POUR UN GOUVERNEMENT. CONTROLE PARLEMENTAIRE RENFORCE SUR LE -a- En vue de conforter les pouvoirs du Parlement, nous proposons d’abord la tenue d’une session parlementaire unique commençant le 15 Septembre et se clôturant le 15 Juillet (après la fête nationale) : une session unique plus longue donnera plus de temps à un travail plus intense au Parlement et limitera d’autant le recours à la législation par ordonnance ; -b- Ensuite, et outre toutes les dispositions constitutionnelles actuelles relatives au Parlement, nous proposons de rendre obligatoire pour le Gouvernement de répondre aux questions orales des députés dans un délai maximal de 30 jours comme pour les questions écrites ; -c- En outre, en instituant des séances au niveau de l’Assemblée populaire nationale, spécifiquement dédiée au contrôle de l’action du Gouvernement, avec obligation pour le Premier Ministre d’y être personnellement présent et d’y répondre aux députés ; -d- Par ailleurs, et tout en insistant pour le maintien du Conseil de la Nation, nous proposons de lui octroyer le droit d’amender les projets de lois et de créer des commissions d’enquête, tout en proposant aussi de réduire la majorité exigée lors de ses votes de lois : majorité simple pour les lois et majorité des deux tiers pour les lois organiques. 13 4°. POUR UN CONFORTEMENT DE L’IMAGE DU PARLEMENT. A partir de l’expérience vécue ces dernières années, nous recommandons vivement d’insérer dans la Constitution des dispositions destinées à conforter l’image du Parlement. A ce titre, nous proposons : -a- De constitutionnaliser la perte du mandat de tout député qui une fois les résultats des élections législatives (ou au Conseil de la Nation) définitivement prononcé par le Conseil Constitutionnel, se livrerait au « nomadisme » en changeant d’appartenance (d’un parti à un autre ou d’élu indépendant vers un parti) : cela est un déni du choix des électeurs ; -b- De constitutionnaliser l’obligation de présence du parlementaire en commission et en séance plénière, et le cas échéant, l’application de sanctions financières ou même de déchéance en cas d’’absences abusives et injustifiées ; -c- De préciser que l’immunité parlementaire ne saurait couvrir un crime ou un délit commis par un parlementaire et dans ce cas les poursuites judiciaires ne nécessitent aucune procédure de levées d’immunité. -d- Et de prévoir que toute législation budgétaire votée qui créé une dépense supplémentaire sans lever des recettes supplémentaires équivalentes et déclarée nulle de droit par le Conseil Constitutionnel. 5°. PROMOUVOIR LA PLACE DE L’OPPOSITION AU SEIN DU PARLEMENT. A ce titre nous proposons : -a- De réserver au niveau de chacune des deux chambres, une séance par mois exclusivement destinée à discuter d’un ordre du jour arrêté à l’initiative du groupe ou des groupes parlementaires de l’opposition ; -b- Et de constitutionnaliser le droit pour un nombre donné de députés ou de sénateurs (par exemple un cinquième au minimum de l’effectif de chacune des deux chambres) de saisir le Conseil Constitutionnel pour se prononcer sur la constitutionnalité d’une loi votée. 6°. CONFORTER L’INDEPENDANCE DU POUVOIR JUDICAIRE. Nous sommes acquis à toute proposition qui serait jugée de nature à consolider l’indépendance du pouvoir judicaire. 7°. HARMONISER LES DELAIS CONSTITUTIONNELS DE CERTA INES ELECTIONS AVEC LES REFORMES POLITIQUES. Le projet de révision de la Constitution sera finalisé alors que les nouvelles lois relatives aux réformes politiques auront déjà été adoptées. Ainsi la loi organique relative au régime électoral introduira sans aucun doute des dispositions nouvelles en matière de gestion indépendante des élections, de contrôle des scrutins par un mécanisme national indépendant, et même de recours à des observateurs internationaux. 14 Tout cela sera de nature à exiger des délais de préparation surtout lorsqu’il s’agira de l’élection du Président de la République en cas de décès (actuellement 45 jours au maximum), de convocation du corps électoral pour un référendum (actuellement 45 jours) ou d’élection législative suite à une dissolution de l’assemblée (90 jours). Aussi, nous recommandons de prendre en compte l’avis des services de l’Etat chargé de l’organisation des élections, ainsi que la jurisprudence d’autres pays, pour consigner des délais appropriés qui, le cas échéant, éviteraient au pays des contraintes inutiles. * * 15 *