Zone POS : UC

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Zone POS : UC
25/09/2012
Département
Commune
VAUCLUSE
Zone POS : UC
Libellé ZONE D'EXTENSION DE L'AGGLOMÉRATION. ZONE DE TRANSITION SITUÉE ENTRE LE VILLAGE
AGGLOMÉRÉ
Date de la dernière
Coefficient Cos
Approbation 12/09/1984
0.50
Date de création 18/02/2005
Date de mise à jour 18/02/2005
Modification 13/06/1986
Révision
Mise à jour
11/06/2004
/ /
Identité pour la dernière maj
Date de l'application anticipée
/ /
Règlement
REGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE UC
CARACTERE DE LA ZONE
Il s'agit d'une zone de transition située d'une part entre le village agglomérée et les zones naturelles,
et d'autre part en continuité du hameau des Pourquiers. Un habitat moins dense qu'en zone UA y
sera admis. Elle peut concerner également l'emprise de lotissements déjà réalisés.
SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL
ARTICLE UC 1 - Types d'occupation ou d'utilisation des sols interdits.
- Toutes installations établies pour plus de trois mois susceptibles de servir d'abri pour l'habitation ou
pour tout autre
usage et constituées :
. soit par d'anciens véhicules désaffectés ;
. soit par des roulottes ou véhicules dits "caravanes" moins qu'ils ne soient simplement mis en garage
pendant la période de non-utilisation ;
. soit par des abris en quelque matériau que ce soit, dès lors qu'ils occupent une superficie de 2 m2
au moins et que leur hauteur atteigne 1.50 m.
- Les dépôts de vieilles ferrailles, de matériaux de démolition, de déchets tels que pneus usés, vieux
chiffons, ordure de véhicules désaffectés, dès lors que la superficie occupée sur une même parcelle
atteint 5 m2 et qu'ils sont visibles de l'extérieur de la propriété.
- Les parcs d'attraction permanents, les stands et champs de tir, les pistes de karting ;
- Les ouvertures de carrières ;
- Les affouillements et exhaussements de sols ;
- Les campings et caravanings.
ARTICLE UC 2 - Types d'occupation ou d'utilisation des sols soumis à conditions spéciales
Peuvent être autorisées :
- Les installations classées, à condition :
.que leur implantation en milieu urbain ne présente pas de risques pour la sécurité des voisins
(incendie, explosion) ;
. qu'elles n'entraînent pas, pour leur voisinage de nuisances inacceptables soit que l'installation soit
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en elle-même peu nuisante, soit que les mesures nécessaires à l'élimination des nuisances de nature
à rendre indésirable la présence d'une installation dans la zone, soient prises
. Que les nécessités de leur fonctionnement lors de leur ouverture comme à terme, soit compatibles
avec les infrastructures existantes (notamment les voies de circulation) et les autres équipements
collectifs.
. Que leur volume et leur aspect extérieur soient compatibles avec les milieux environnants.
. La restauration des bories existantes.
SECTION II - CONDITIONS D'OCCUPATION DU SOL
ARTICLE UC 3 - Accès et voirie
Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement,
soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisins, éventuellement obtenu par
application de l'article 682 du Code Civil.
Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte :
défense contre l'incendie,
protection civile, brancardage, etc..
Les accès sur les voies publiques doivent être aménagés de façon éviter toute perturbation et tout
danger pour la circulation générale.
La largeur de l'emprise de la voie d'accès doit être de 5m minimum. Des adaptations Justifiées par
des contraintes techniques ou topographiques peuvent être acceptées.
ARTICLE UC 4 - Desserte en eau et assainissement
1- Eau :
Toute construction ou installation nouvelle doit être desservie par une conduite publique de
distribution d'eau potable de caractéristiques suffisantes.
2- Assainissement
Toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées par des canalisations
souterraines raccordées au réseau collectif d'assainissement.
Pour les habitations individuelles isolées, dans l'attente de la mise en place du réseau
d'assainissement, toutes les eaux et matières usées pourront être dirigées sur des dispositifs de
traitement, conformément aux prescriptions de l'arrêté du 14 juin 1969, sur des fosses septiques ou
appareils équivalents et évacués conformément aux exigences des textes réglementaires, ces
installations étant connues pour être branchées sur le réseau d'assainissement lorsqu'il sera réalisé.
L'évacuation des eaux ménagères et effluents non traitées dans les fossés, les égouts pluviaux ou
cours d'eau, est interdite.
ARTICLE UC 5 - Surface et forme des terrains
Néant
ARTICLE UC 6 - Implantation des constructions par rapport aux voies et emprise publique.
Ces constructions devront être édifiées à :
. 15 m en terrain facile ou 10 m en terrain accidenté, de l'axe des CD 15 et 117.
. 4m de l'axe de toutes les autres voies ouvertes à la circulation publique.
Toutefois, lorsqu'un alignement de fait existe déjà en bordure de voies anciennes,
pourront s'édifier à cette
alignement.
les constructions
A l'intérieur des lotissements et groupes d'habitations, les constructions doivent s'édifier à au moins 6
m de l'axe des voies ouvertes à la circulation publique, structurantes par rapport à l'ensemble de la
zone. L'implantation des constructions en bordure des voies de distribution interne, doit assurer une
circulation aisée et respecter les normes de sécurité.
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ARTICLE UC 7 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
Lorsque les constructions ne joignent pas les limites séparatives, la distance comptée
horizontalement, de tout point du bâtiment à édifier au point le plus proche de la limite séparative, doit
être au moins égale à la différence de niveau entre ces deux points, diminuée de 4 m, cette distance
ne pouvant être inférieure à 4 m
ARTICLE UC 8 - Implantation des constructions, les unes par rapport aux autres, sur une même
propriété ou plusieurs propriétés liées par un acte authentique.
Une distance au moins égale à 5 m peut être imposée entre des constructions discontinues.
ARTICLE UC 9 - EMPRISE AU SOL
Non réglementés.
ARTICLE UC 1O - Hauteur des constructions
1- La hauteur relative
1.1 La hauteur à l'égout des toitures de toute construction doit être telle que la différence de niveau
entre tout point du bâtiment et tout point de l`alignement opposé n'excède pas la distance comptée
horizontalement entre ces deux points. Une tolérance de 1 m est admise lorsque la hauteur
déterminée comme il est indiqué ci-dessus ne permet pas d'édifier un nombre entier d'étages droits.
1. 2 Lorsqu'il y a obligation de construire en retrait l'alignement, la hauteur peut être déterminée
comme indiqué ci-dessus en prenant la limite du retrait au lieu de l'alignement.
1. 3 Lorsque la voie est en pente, les façades des bâtiments sont divisées en sections n'excédant
pas 20 m de longueur et la hauteur est prise, au milieu de chacune d'elles.
1. 4 Si la construction est édifiée à l'angle de deux voies d'inégales largeurs, la partie du bâtiment
bordant la voie la plus étroite peut avoir la même hauteur que celle longeant la voie la plus large sur
une longueur n'excédant pas 15 compté à partir du point d'intersection des alignements ou, le cas
échéant, des lignes qui en tiennent lieu (limite de retrait obligatoire, limite de voie privée)
1. 5 Lorsque la distance entre deux voies d'inégales largeurs ou de niveaux différents, n'excède pas
15 m, la hauteur de construction édifiée entre les deux voies peut être celle déterminée à partir de la
voie la plus large ou de niveau plus élevé.
2 - Hauteur absolue
La hauteur des constructions et installations ne pourra excéder 7m à l'égout des toitures et 8.50 m au
faîtage.
ARTICLE UC 11 - Aspect extérieur
1- Adaptation au terrain
Le choix et l'implantation de la construction devront tenir compte de la topographie originelle du
terrain. Les travaux de terrassement seront compatibles avec le site et seront limités au strict
nécessaire. Chaque fois que cela sera possible, les terrains seront laissés à l'état naturel.
2 - Aspect des constructions
Les constructions doivent présenter une simplicité de une unité d'aspect et de matériaux compatibles
avec la bonne économie de la construction, la tenue générale de l'agglomération et l'harmonie du
paysage, ou des perspectives.
Les constructions seront obligatoirement en pierres apparentes. Toutefois, seront tolérées les
réfections des anciens existants.
Sont notamment interdits tout postiche d'une architecture anachronique ou étrangère à la région, et
tout élément architectural dévié de sa fonction initiale (tours, pigeonnier... )
Les modification ou réparations des constructions existantes auront pour effet de conserver ou de
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rendre à chaque bâtiment son caractère d'origine.
Les ouvertures devront, être de proportions analogues aux ouvertures traditionnelles locales.
Quelques rares ouvertures d'un caractère différent sont admissibles en position discrète.
Les surfaces pleines devront dominer très nettement ; les façades auront un caractère plus fermé
vers le nord. Les linteaux, les plates-bandes, les arcs, etc. éventuellement envisagés, tiendront leur
équilibre de la réalité constructive.
Le recours aux pierres de taille standard du commerce est interdit pour bâtir les chaînes d'angle des
piédroits de baies ou des arêtes de murs en maçonnerie de moellons, par contre, la pierre pré taillée
est admise pour réaliser ces bâtiments entiers.
La maçonnerie de pierre sera jointoyée au mortier de sable et de chaux non teinté. Les arrangements
faussement décoratifs de pierres en saillie sur fonds d'enduits sont interdits.
L'utilisation de la pierre locale est recommandée. Sa mise en oeuvre sera réalisée simplement par lits
sensiblement horizontaux.
Les teintes de couleur des enduits en façade en réfection seront mate toujours ton sable de pays,
sans jamais être blanche.
L'imitation des matériaux tels que fausses briques, faux pans de bois, ainsi que l'emploi à nu en
parements extérieurs de matériaux fabriqués en vue d'être recouverts sont interdits.
Les souches de cheminées seront réalisées aussi prés que possible du faîtage. Elles devront avoir
une forme simple parallélépipédique ; un léger fruit s'achevant en solin est admissible.
Les faîtages seront généralement parallèles à ceux des maisons avoisinantes. Les couvertures
seront en tuiles rondes de teintes claires ou vieillies. Les pentes seront comprises entre 25 et 35 %.
Elles se termineront franchement sans dépassement sur les murs pignons. Les toitures en "souleion"
sont admises. Les lucarnes et "chiens assis" sont interdits.
D'autres conceptions de couvertures pourront être envisagées sous réserve qu'elles soient
compatibles avec les perspectives environnantes et d'une qualité architecturale certaine.
Les volets métalliques et plastiques en tableau sont interdits. Les volets bois seront de préférence
réalisée selon 1e mode traditionnel des bois croisés et cloutés. Ils seront peints, les couleurs vives et
blanches étant proscrites. Les portes de garage seront pleines (sans oculus)
Les barreaudages devront être métalliques droits et verticaux. Les ferronneries seront prises dans le
tableau des ouvertures.
Les divers tuyaux ne devront pas être apparents dans la mesure du possible.
3- Clôtures
Lorsqu'elles sont envisagées, elles devront être réalisées dans des maçonneries identiques aux
constructions. Les portes et portails seront de forme simple et peints, les couleurs vives et blanches
étant interdites.
4- Aménagements ou accompagnements
Pour les constructions en ordre continu, les lignes électriques et téléphoniques seront établies sous
câbles courant sous les corniches de maison en maison et mieux, chaque fois que possible et
notamment pour les traversées des rues et places, enterrées.
Dans les groupes d'habitations et les lotissements, les lignes électriques et téléphoniques seront
obligatoirement enterrées.
Une grande attention sera apportée au revêtement des sols, des rues, ruelles, passages, escaliers,
places, etc.
Les soutènements et les parapets seront traités en maçonnerie identique à celle des constructions
avoisinantes.
Si des garde-corps sont nécessaires, ils seront métalliques, droits, montés en séries verticales, les
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barreaudages en tubes horizontaux sont interdits.
Chaque fois que possible, des pavages ou des calades seront réalisés en ménageant un escalier au
centre des étroites ruelles lorsqu'elles sont en pente prononcée.
Aux emplacements qu'il serait malgré tout justifié de goudronner, des caniveaux en calade devraient
rompre la
banalité du revêtement.
Les trottoirs seront à éviter. Lorsqu'ils sont jugés indispensables, il faudra éviter les bordures de
béton et employer de préférence de larges dalles de pierre de taille.
Les citernes des combustibles ou autres seront soit enterrées, soit masquées par des haies vives.
ARTICLE UC 12 - Stationnement des véhicules
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être
assuré en dehors des voies publiques ou privées.
La surface à prendre en compte pour le stationnement d'un véhicule est de 25 m2, y compris les
accès.
Les besoins minima à prendre en compte sont :
. Habitations :
une place de stationnement par logement de moins de 50 m2 de plancher,
deux places de stationnement par 50 m2 de plancher et plus (garage ou aire aménagée),
. Bureaux :
une place par 60 m2 de plancher
. Commerces :
une place par 25 m2 de surface de vente pour les commerces de plus de 200 m2 de surface de
vente.
. Hôtels et restaurants :
une place par chambre ou par 4 couverts (il n'y a pas cumul pour les hôtels restaurants)
. Autres établissements :
Une étude spécifique selon la nature et la fréquentation de l'établissement sera soumise à la
Direction Départementale de l'équipement.
.Lotissements et groupe d'habitation :
Pour les opérations comportant plus de 10 constructions individuelles, des places de stationnement
supplémentaires devront être aménagées dans les espaces collectifs à raison d'une place pour 3
logements.
En cas d'impossibilité architecturale ou technique d'aménager sur le terrain de l'opération le nombre
d'emplacements nécessaires au stationnement, le constructeur pourra :
. Soit aménager sur un autre terrain situé moins de 300 m du premier les surfaces de stationnement
qui lui font défaut, à condition qu'il apporte la preuve qu'il réalise ou fait réaliser les dites places et
qu'elles soient strictement réservées aux seuls besoins de l'opération ;
. Soit acquérir les places de stationnement qui lui font défaut dans un parc privé voisin distant de
moins de 300 m de l'opération, à condition qu'il apporte la preuve de cette acquisition ;
.Soit justifier, pour les places qu'il ne peut réaliser lui même, de l'obtention d'une concession à long
terme dans un parc public
de stationnement existant ou en cours de réalisation ;
. Soit verser, pour chaque place de stationnement manquante, une participation ? dont le montant
est fixe par délibération du Conseil Municipal ? en vue de la réalisation de parcs publics de
stationnement dont la construction est prévue.
Ces dispositions ne s'appliquent pas à l'aménagement des bâtiments existant dont le volume n'est
pas modifié et dont la nouvelle destination n'entraîne pas d'augmentation de fréquentation.
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ARTICLE UC 13 - Espaces libre et plantations.
1- Les surfaces libres de toute construction, ainsi que les délaissés des aires de stationnement
doivent être plantées (1 arbre de haute tige pour 6 places de stationnement, 25 m2 d'espaces verts
pour 100 m2 de surface de plancher hors d'ouvre )
2- Les lotissements, groupes d'habitations, devront comporter la réalisation d'un espace planté
commun représentant 10% au moins de la surface du terrain à lotir.
3- Les plantations existantes seront maintenues.
SECTION III - POSSIBILITE MAXIMUM D'OCCUPATION DU SOL
ARTICLE UC 14 - Coefficient d'occupation du sol
Le coefficient d'occupation des sols applicable à la zone UC est égal à :
. 0.50 pour les constructions desservies par le réseau d'assainissement
. 0.10 pour les constructions non desservies par ce réseau
Le coefficient d'occupation du sol n'est pas applicable aux constructions ou aménagements des
bâtiments scolaires, sanitaires ou hospitaliers, ni aux équipements d'infrastructures.
ARTICLE UC 15 - Dépassement du coefficient d'occupation du sol
1- Le dépassement du coefficient d'occupation du sol qui est fixé à l'article 14 est autorisé pour des
raisons d'architecture, dans les limites des règles imposées par les articles 3 à 13 ci-dessus.
2- Le dépassement correspondant est assorti du versement de la participation prévue au 1er alinéa
de l'article L 332.1 du Code de l'Urbanisme, à moins qu'il ne soit fait application du deuxième et
troisième alinéas dudit article. Il s'effectue dans les conditions prévues par les articles R 332.1 à R
332.14 du Code de l'Urbanisme.
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