Zone POS : UC
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25/09/2012 Département Commune VAUCLUSE Zone POS : UC Libellé ZONE D'EXTENSION DE L'AGGLOMÉRATION. ZONE DE TRANSITION SITUÉE ENTRE LE VILLAGE AGGLOMÉRÉ Date de la dernière Coefficient Cos Approbation 12/09/1984 0.50 Date de création 18/02/2005 Date de mise à jour 18/02/2005 Modification 13/06/1986 Révision Mise à jour 11/06/2004 / / Identité pour la dernière maj Date de l'application anticipée / / Règlement REGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE UC CARACTERE DE LA ZONE Il s'agit d'une zone de transition située d'une part entre le village agglomérée et les zones naturelles, et d'autre part en continuité du hameau des Pourquiers. Un habitat moins dense qu'en zone UA y sera admis. Elle peut concerner également l'emprise de lotissements déjà réalisés. SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL ARTICLE UC 1 - Types d'occupation ou d'utilisation des sols interdits. - Toutes installations établies pour plus de trois mois susceptibles de servir d'abri pour l'habitation ou pour tout autre usage et constituées : . soit par d'anciens véhicules désaffectés ; . soit par des roulottes ou véhicules dits "caravanes" moins qu'ils ne soient simplement mis en garage pendant la période de non-utilisation ; . soit par des abris en quelque matériau que ce soit, dès lors qu'ils occupent une superficie de 2 m2 au moins et que leur hauteur atteigne 1.50 m. - Les dépôts de vieilles ferrailles, de matériaux de démolition, de déchets tels que pneus usés, vieux chiffons, ordure de véhicules désaffectés, dès lors que la superficie occupée sur une même parcelle atteint 5 m2 et qu'ils sont visibles de l'extérieur de la propriété. - Les parcs d'attraction permanents, les stands et champs de tir, les pistes de karting ; - Les ouvertures de carrières ; - Les affouillements et exhaussements de sols ; - Les campings et caravanings. ARTICLE UC 2 - Types d'occupation ou d'utilisation des sols soumis à conditions spéciales Peuvent être autorisées : - Les installations classées, à condition : .que leur implantation en milieu urbain ne présente pas de risques pour la sécurité des voisins (incendie, explosion) ; . qu'elles n'entraînent pas, pour leur voisinage de nuisances inacceptables soit que l'installation soit Page 1 Zone POS : UC en elle-même peu nuisante, soit que les mesures nécessaires à l'élimination des nuisances de nature à rendre indésirable la présence d'une installation dans la zone, soient prises . Que les nécessités de leur fonctionnement lors de leur ouverture comme à terme, soit compatibles avec les infrastructures existantes (notamment les voies de circulation) et les autres équipements collectifs. . Que leur volume et leur aspect extérieur soient compatibles avec les milieux environnants. . La restauration des bories existantes. SECTION II - CONDITIONS D'OCCUPATION DU SOL ARTICLE UC 3 - Accès et voirie Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisins, éventuellement obtenu par application de l'article 682 du Code Civil. Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : défense contre l'incendie, protection civile, brancardage, etc.. Les accès sur les voies publiques doivent être aménagés de façon éviter toute perturbation et tout danger pour la circulation générale. La largeur de l'emprise de la voie d'accès doit être de 5m minimum. Des adaptations Justifiées par des contraintes techniques ou topographiques peuvent être acceptées. ARTICLE UC 4 - Desserte en eau et assainissement 1- Eau : Toute construction ou installation nouvelle doit être desservie par une conduite publique de distribution d'eau potable de caractéristiques suffisantes. 2- Assainissement Toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines raccordées au réseau collectif d'assainissement. Pour les habitations individuelles isolées, dans l'attente de la mise en place du réseau d'assainissement, toutes les eaux et matières usées pourront être dirigées sur des dispositifs de traitement, conformément aux prescriptions de l'arrêté du 14 juin 1969, sur des fosses septiques ou appareils équivalents et évacués conformément aux exigences des textes réglementaires, ces installations étant connues pour être branchées sur le réseau d'assainissement lorsqu'il sera réalisé. L'évacuation des eaux ménagères et effluents non traitées dans les fossés, les égouts pluviaux ou cours d'eau, est interdite. ARTICLE UC 5 - Surface et forme des terrains Néant ARTICLE UC 6 - Implantation des constructions par rapport aux voies et emprise publique. Ces constructions devront être édifiées à : . 15 m en terrain facile ou 10 m en terrain accidenté, de l'axe des CD 15 et 117. . 4m de l'axe de toutes les autres voies ouvertes à la circulation publique. Toutefois, lorsqu'un alignement de fait existe déjà en bordure de voies anciennes, pourront s'édifier à cette alignement. les constructions A l'intérieur des lotissements et groupes d'habitations, les constructions doivent s'édifier à au moins 6 m de l'axe des voies ouvertes à la circulation publique, structurantes par rapport à l'ensemble de la zone. L'implantation des constructions en bordure des voies de distribution interne, doit assurer une circulation aisée et respecter les normes de sécurité. Page 2 Zone POS : UC ARTICLE UC 7 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Lorsque les constructions ne joignent pas les limites séparatives, la distance comptée horizontalement, de tout point du bâtiment à édifier au point le plus proche de la limite séparative, doit être au moins égale à la différence de niveau entre ces deux points, diminuée de 4 m, cette distance ne pouvant être inférieure à 4 m ARTICLE UC 8 - Implantation des constructions, les unes par rapport aux autres, sur une même propriété ou plusieurs propriétés liées par un acte authentique. Une distance au moins égale à 5 m peut être imposée entre des constructions discontinues. ARTICLE UC 9 - EMPRISE AU SOL Non réglementés. ARTICLE UC 1O - Hauteur des constructions 1- La hauteur relative 1.1 La hauteur à l'égout des toitures de toute construction doit être telle que la différence de niveau entre tout point du bâtiment et tout point de l`alignement opposé n'excède pas la distance comptée horizontalement entre ces deux points. Une tolérance de 1 m est admise lorsque la hauteur déterminée comme il est indiqué ci-dessus ne permet pas d'édifier un nombre entier d'étages droits. 1. 2 Lorsqu'il y a obligation de construire en retrait l'alignement, la hauteur peut être déterminée comme indiqué ci-dessus en prenant la limite du retrait au lieu de l'alignement. 1. 3 Lorsque la voie est en pente, les façades des bâtiments sont divisées en sections n'excédant pas 20 m de longueur et la hauteur est prise, au milieu de chacune d'elles. 1. 4 Si la construction est édifiée à l'angle de deux voies d'inégales largeurs, la partie du bâtiment bordant la voie la plus étroite peut avoir la même hauteur que celle longeant la voie la plus large sur une longueur n'excédant pas 15 compté à partir du point d'intersection des alignements ou, le cas échéant, des lignes qui en tiennent lieu (limite de retrait obligatoire, limite de voie privée) 1. 5 Lorsque la distance entre deux voies d'inégales largeurs ou de niveaux différents, n'excède pas 15 m, la hauteur de construction édifiée entre les deux voies peut être celle déterminée à partir de la voie la plus large ou de niveau plus élevé. 2 - Hauteur absolue La hauteur des constructions et installations ne pourra excéder 7m à l'égout des toitures et 8.50 m au faîtage. ARTICLE UC 11 - Aspect extérieur 1- Adaptation au terrain Le choix et l'implantation de la construction devront tenir compte de la topographie originelle du terrain. Les travaux de terrassement seront compatibles avec le site et seront limités au strict nécessaire. Chaque fois que cela sera possible, les terrains seront laissés à l'état naturel. 2 - Aspect des constructions Les constructions doivent présenter une simplicité de une unité d'aspect et de matériaux compatibles avec la bonne économie de la construction, la tenue générale de l'agglomération et l'harmonie du paysage, ou des perspectives. Les constructions seront obligatoirement en pierres apparentes. Toutefois, seront tolérées les réfections des anciens existants. Sont notamment interdits tout postiche d'une architecture anachronique ou étrangère à la région, et tout élément architectural dévié de sa fonction initiale (tours, pigeonnier... ) Les modification ou réparations des constructions existantes auront pour effet de conserver ou de Page 3 Zone POS : UC rendre à chaque bâtiment son caractère d'origine. Les ouvertures devront, être de proportions analogues aux ouvertures traditionnelles locales. Quelques rares ouvertures d'un caractère différent sont admissibles en position discrète. Les surfaces pleines devront dominer très nettement ; les façades auront un caractère plus fermé vers le nord. Les linteaux, les plates-bandes, les arcs, etc. éventuellement envisagés, tiendront leur équilibre de la réalité constructive. Le recours aux pierres de taille standard du commerce est interdit pour bâtir les chaînes d'angle des piédroits de baies ou des arêtes de murs en maçonnerie de moellons, par contre, la pierre pré taillée est admise pour réaliser ces bâtiments entiers. La maçonnerie de pierre sera jointoyée au mortier de sable et de chaux non teinté. Les arrangements faussement décoratifs de pierres en saillie sur fonds d'enduits sont interdits. L'utilisation de la pierre locale est recommandée. Sa mise en oeuvre sera réalisée simplement par lits sensiblement horizontaux. Les teintes de couleur des enduits en façade en réfection seront mate toujours ton sable de pays, sans jamais être blanche. L'imitation des matériaux tels que fausses briques, faux pans de bois, ainsi que l'emploi à nu en parements extérieurs de matériaux fabriqués en vue d'être recouverts sont interdits. Les souches de cheminées seront réalisées aussi prés que possible du faîtage. Elles devront avoir une forme simple parallélépipédique ; un léger fruit s'achevant en solin est admissible. Les faîtages seront généralement parallèles à ceux des maisons avoisinantes. Les couvertures seront en tuiles rondes de teintes claires ou vieillies. Les pentes seront comprises entre 25 et 35 %. Elles se termineront franchement sans dépassement sur les murs pignons. Les toitures en "souleion" sont admises. Les lucarnes et "chiens assis" sont interdits. D'autres conceptions de couvertures pourront être envisagées sous réserve qu'elles soient compatibles avec les perspectives environnantes et d'une qualité architecturale certaine. Les volets métalliques et plastiques en tableau sont interdits. Les volets bois seront de préférence réalisée selon 1e mode traditionnel des bois croisés et cloutés. Ils seront peints, les couleurs vives et blanches étant proscrites. Les portes de garage seront pleines (sans oculus) Les barreaudages devront être métalliques droits et verticaux. Les ferronneries seront prises dans le tableau des ouvertures. Les divers tuyaux ne devront pas être apparents dans la mesure du possible. 3- Clôtures Lorsqu'elles sont envisagées, elles devront être réalisées dans des maçonneries identiques aux constructions. Les portes et portails seront de forme simple et peints, les couleurs vives et blanches étant interdites. 4- Aménagements ou accompagnements Pour les constructions en ordre continu, les lignes électriques et téléphoniques seront établies sous câbles courant sous les corniches de maison en maison et mieux, chaque fois que possible et notamment pour les traversées des rues et places, enterrées. Dans les groupes d'habitations et les lotissements, les lignes électriques et téléphoniques seront obligatoirement enterrées. Une grande attention sera apportée au revêtement des sols, des rues, ruelles, passages, escaliers, places, etc. Les soutènements et les parapets seront traités en maçonnerie identique à celle des constructions avoisinantes. Si des garde-corps sont nécessaires, ils seront métalliques, droits, montés en séries verticales, les Page 4 Zone POS : UC barreaudages en tubes horizontaux sont interdits. Chaque fois que possible, des pavages ou des calades seront réalisés en ménageant un escalier au centre des étroites ruelles lorsqu'elles sont en pente prononcée. Aux emplacements qu'il serait malgré tout justifié de goudronner, des caniveaux en calade devraient rompre la banalité du revêtement. Les trottoirs seront à éviter. Lorsqu'ils sont jugés indispensables, il faudra éviter les bordures de béton et employer de préférence de larges dalles de pierre de taille. Les citernes des combustibles ou autres seront soit enterrées, soit masquées par des haies vives. ARTICLE UC 12 - Stationnement des véhicules Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques ou privées. La surface à prendre en compte pour le stationnement d'un véhicule est de 25 m2, y compris les accès. Les besoins minima à prendre en compte sont : . Habitations : une place de stationnement par logement de moins de 50 m2 de plancher, deux places de stationnement par 50 m2 de plancher et plus (garage ou aire aménagée), . Bureaux : une place par 60 m2 de plancher . Commerces : une place par 25 m2 de surface de vente pour les commerces de plus de 200 m2 de surface de vente. . Hôtels et restaurants : une place par chambre ou par 4 couverts (il n'y a pas cumul pour les hôtels restaurants) . Autres établissements : Une étude spécifique selon la nature et la fréquentation de l'établissement sera soumise à la Direction Départementale de l'équipement. .Lotissements et groupe d'habitation : Pour les opérations comportant plus de 10 constructions individuelles, des places de stationnement supplémentaires devront être aménagées dans les espaces collectifs à raison d'une place pour 3 logements. En cas d'impossibilité architecturale ou technique d'aménager sur le terrain de l'opération le nombre d'emplacements nécessaires au stationnement, le constructeur pourra : . Soit aménager sur un autre terrain situé moins de 300 m du premier les surfaces de stationnement qui lui font défaut, à condition qu'il apporte la preuve qu'il réalise ou fait réaliser les dites places et qu'elles soient strictement réservées aux seuls besoins de l'opération ; . Soit acquérir les places de stationnement qui lui font défaut dans un parc privé voisin distant de moins de 300 m de l'opération, à condition qu'il apporte la preuve de cette acquisition ; .Soit justifier, pour les places qu'il ne peut réaliser lui même, de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation ; . Soit verser, pour chaque place de stationnement manquante, une participation ? dont le montant est fixe par délibération du Conseil Municipal ? en vue de la réalisation de parcs publics de stationnement dont la construction est prévue. Ces dispositions ne s'appliquent pas à l'aménagement des bâtiments existant dont le volume n'est pas modifié et dont la nouvelle destination n'entraîne pas d'augmentation de fréquentation. Page 5 Zone POS : UC ARTICLE UC 13 - Espaces libre et plantations. 1- Les surfaces libres de toute construction, ainsi que les délaissés des aires de stationnement doivent être plantées (1 arbre de haute tige pour 6 places de stationnement, 25 m2 d'espaces verts pour 100 m2 de surface de plancher hors d'ouvre ) 2- Les lotissements, groupes d'habitations, devront comporter la réalisation d'un espace planté commun représentant 10% au moins de la surface du terrain à lotir. 3- Les plantations existantes seront maintenues. SECTION III - POSSIBILITE MAXIMUM D'OCCUPATION DU SOL ARTICLE UC 14 - Coefficient d'occupation du sol Le coefficient d'occupation des sols applicable à la zone UC est égal à : . 0.50 pour les constructions desservies par le réseau d'assainissement . 0.10 pour les constructions non desservies par ce réseau Le coefficient d'occupation du sol n'est pas applicable aux constructions ou aménagements des bâtiments scolaires, sanitaires ou hospitaliers, ni aux équipements d'infrastructures. ARTICLE UC 15 - Dépassement du coefficient d'occupation du sol 1- Le dépassement du coefficient d'occupation du sol qui est fixé à l'article 14 est autorisé pour des raisons d'architecture, dans les limites des règles imposées par les articles 3 à 13 ci-dessus. 2- Le dépassement correspondant est assorti du versement de la participation prévue au 1er alinéa de l'article L 332.1 du Code de l'Urbanisme, à moins qu'il ne soit fait application du deuxième et troisième alinéas dudit article. Il s'effectue dans les conditions prévues par les articles R 332.1 à R 332.14 du Code de l'Urbanisme. Page 6