TRIBUNAL ADMINISTRATIF D`AMIENS N°0002012 ______ M. Ali

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TRIBUNAL ADMINISTRATIF D`AMIENS N°0002012 ______ M. Ali
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
D'AMIENS
N°0002012
___________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
M. Ali KERDJADJ
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M. Gauthé
Rapporteur
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif d'Amiens
M. Durand
Commissaire du gouvernement
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(3ème Chambre)
Audience du 16 juin 2005
Lecture du 7 juillet 2005
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Vu la requête, enregistrée le 2 août 2000, présentée par M. Ali KERDJADJ, demeurant
4 rue du Champ Bouillant à Soissons (02200) ; le requérant demande au tribunal d’annuler la
décision de la Caisse Nationale de Retraite des Agents des Collectivités Locales (CNRACL) du
15 mars 2000 et celle du 2 juin 2000 ayant rejeté son recours gracieux lui refusant l’attribution
de la pension de réversion de son épouse ; en outre, il demande à ce qu’il soit enjoint à la
CNRACL de prendre une décision conforme au jugement à intervenir ;
……………………………………………………………………………………………………...
Vu les décisions attaquées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le traité de Rome instituant la Communauté économique européenne ;
Vu l’accord de coopération entre la Communauté économique européenne et l’Algérie
approuvé par le règlement CEE n° 2210/78 du 26 septembre 1978 ;
Vu le règlement CEE n° 1408/71 du 14 juin 1971 relatif à l’application des régimes de
sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés ainsi qu’aux membres de
leur famille qui se déplacent dans la Communauté ;
Vu le règlement CE n° 1606/98 du Conseil du 29 juin 1998 modifiant le règlement CEE
n° 1408/71 ;
Vu le code de justice administrative ;
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Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 juin 2005 :
- le rapport de M. Gauthé, rapporteur,
- et les conclusions de M. Durand, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu’aux termes de l’article 39 de l’accord de coopération entre la
Communauté économique européenne et l’Algérie approuvé par le règlement CEE n° 2210/78
du 26 septembre 1978 : « Sous réserve des dispositions des paragraphes suivants, les
travailleurs de nationalité algérienne et les membres de leur famille résidant avec eux
bénéficient dans le domaine de la sécurité sociale, d’un régime caractérisé par l’absence de
toute discrimination fondée sur la nationalité par rapport aux propres ressortissants des Etats
membres dans lesquels ils sont occupés. Ces travailleurs bénéficient de la totalisation des
périodes d’assurance, d’emploi ou de résidence accomplies dans els différents Etats membres
pour ce qui concerne les pensions et les rentes vieillesse, de décès et d’invalidité (…) » ; qu’aux
termes de l’article 189 du traité de Rome devenu article 248 du traité d’Amsterdam : « Le
règlement a une portée générale. Il est obligatoire dans tous ses éléments et il est directement
applicable dans tout Etat membre » ;
Considérant que le règlement CE n° 1606/98 du Conseil du 29 juin 1998 a modifié le
règlement CEE n° 1408/71 du 14 juin 1971 relatif à l’application des régimes de sécurité sociale
aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés ainsi qu’aux membres de leur famille qui se
déplacent dans la Communauté de façon à inclure les régimes spéciaux des fonctionnaires et du
personnel assimilé ; que l’article 2 de ce texte a, notamment dans son point d), supprimé pour la
France l’exclusion prévue à l’article le 4 paragraphe 4 du règlement CEE n° 1408/71 visant les
fonctionnaires des collectivités territoriales ;
Considérant que M. KERDJADJ, de nationalité algérienne, résidant en France, demande
l’annulation de la décision de refus du 15 mars 2000 de la Caisse des dépôts et consignations et
du rejet de son recours gracieux du 2 juin 2000 demandant l’attribution de la pension de
réversion à la suite du décès de son épouse, agent retraitée de la fonction publique territoriale
relevant de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités territoriales (CNRACL) ;
que la qualité de travailleur algérien de M. KERDJADJ n’est pas contestée par la CNRACL ;
qu’il est, dès lors, en droit de se prévaloir utilement des dispositions des règlements
communautaires susvisés ; que la pension de réversion entre dans les prévisions de l’article 39 de
l’accord de coopération entre la Communauté économique européenne et l’Algérie ; qu’il
s’ensuit, dès lors, que les décisions de la CNRACL des 15 mars 2000 et 2 juin 2000 refusant à
M. KERDJADJ le bénéfice de la pension de réversion du chef de son épouse décédée, au motif
qu’il est lui-même de nationalité algérienne, doivent être annulées ;
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Considérant qu’aux termes de l’article L 911-1 du code de justice administrative,
« Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un
organisme privé chargé d’une mission de service public prenne une mesure d’exécution dans un
sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit par la même décision,
cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution », et qu’aux termes de l’article
L.911-2 du code de justice administrative, « Lorsque sa décision implique nécessairement
qu’une personne morale de droit public ou un organisme privé chargé d’une mission de service
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public prennent à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de
conclusions en ce sens, prescrit par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle
décision doit intervenir dans un délai déterminé » ; que la présente décision implique
nécessairement le versement de la pension demandée ; qu’il y a lieu dès lors d’ordonner à la
CNRACL de faire bénéficier M. KERDJADJ de la pension de réversion de son épouse ;
DECIDE :
Article 1er : Les décisions de la Caisse Nationale de Retraite des Agents des
Collectivités Locales des 15 mars 2000 et 2 juin 2000 sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint à la Caisse Nationale de Retraite des Agents des
Collectivités Locales de faire bénéficier M. KERDADJ de la pension de réversion de son épouse.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. Ali KERDJADJ et à la Caisse
Nationale de Retraite des Agents des Collectivités Locales.
Délibéré après l'audience du 16 juin 2005, à laquelle siégeaient :
M. Bégault, président,
M. Gauthe, premier conseiller,
M. Derlange, premier conseiller,
Lu en audience publique le 7 juillet 2005.
Le rapporteur,
Le président,
J. GAUTHE
P. BEGAULT
Le greffier,
S. CHATELLAIN
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de
l’industrie, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les
voies de droit commun entre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.