La banque oublie une échéance et accuse l`emprunteur d`incident

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La banque oublie une échéance et accuse l`emprunteur d`incident
La banque oublie une échéance et accuse l'emprunteur d'incident de
paiement
Réclamation crédit, deuxième partie : ce passage du courrier est consacré à
démontrer qu’au-delà de l’erreur factuelle de la banque sur le faux dépassement de
découvert, une succession de dysfonctionnements ou de procédures inappropriées
dans son organisation l’ont conduite à considérer, certainement sans malveillance,
que leurs clients n’honoraient pas leurs échéances, en les menaçant injustement
d’une inscription au fichier des incidents de remboursement des crédits aux
particuliers (FICP) et en leur prélevant des frais injustifiés.
Certains dossiers sont de vrais sacs de noeuds que les clients doivent démêler pour
prouver leur bonne foi et obtenir une régularisation de leur banque. (photo © GPouzin)
Concernant les deux courriers « Information préalable d’inscription au FICP par
l’établissement de crédit » du [date des courriers, « FICP », référencés B1 et B2
dans notre modèle].
Vous nous écrivez dans deux courriers du [date des courriers] que vous constatez « à ce jour
un incident de paiement caractérisé » concernant le remboursement de notre crédit n°
[référence du contrat de crédit], ajoutant qu’il est « constitué par un retard de paiement
dépassant 60 jours, pour un crédit remboursable selon des échéances autres que
mensuelles », et en précisant « vous nous devez donc la somme de [montant B réclamé par
la banque] Euros ».
Le « retard dépassant 60 jours » mentionné renvoie au [date = lendemain du dernier
remboursement prévu], lendemain de la date de prélèvement de l’échéance de
remboursement prévue par l’échéancier de notre contrat de prêt n° [référence du contrat de
crédit], pour un montant de [montant B bis de l’échéance en devise], correspondant à la
somme de [montant B réclamé par la banque] euros mentionnés (correspondant à une parité
de 1 EUR = 1,2833 CHF retenue par vos services).
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La banque oublie une échéance et accuse l'emprunteur d'incident de
paiement
Nous démontrerons que la qualification d’incident de paiement « caractérisé » par le
« retard de paiement » invoqué dans votre courrier est totalement injustifiée et abusive.
Comme vous le savez, un principe général du droit en matière de crédit veut que « les
dettes sont quérables mais non portables », le prêteur ne pouvant donc invoquer le « retard
de paiement » d’une échéance qu’il n’a pas cherché à recouvrer selon les termes prévus au
contrat ou selon les usages convenus avec son débiteur.
En la matière, le contrat de prêt référencé stipule que « le remboursement du prêt
s’effectuera par prélèvement sur le ou les comptes désigné(s) ci-avant et ouvert(s) au nom
de l’emprunteur ». En l’occurrence, le compte « désigné ci-avant » dans le contrat est le
« compte bancaire : n° [référence du compte indiqué au contrat]». Or, [nom de la banque]
n’a procédé à aucun prélèvement de l’échéance du [date de l’échéance déclarée en défaut
de remboursement] sur ce compte et ne peut donc se prévaloir d’un « retard de paiement »
d’une échéance prévue au contrat, en dehors d’un éventuel « retard de prélèvement » dont
il est seul responsable au regard de ses engagements contractuels.
Par ailleurs, un « Contrat de vente d’un COMPTE EN DEVISE », annexé à notre contrat de
prêt référencé, avait été imposé par [nom de la banque] pour la mise à disposition des fonds
(plutôt que par conversion en euros de la somme empruntée sur notre compte en euros).
Dans la réalité de l’exécution de ce contrat de prêt, c’est donc sur ce « Compte devises CHF
n° [référence du compte en devises] » que porte l’échéancier de remboursement en CHF de
notre prêt n°[référence du contrat de crédit] comme indiqué dans le courrier de mise à
disposition des fonds du [date du courrier de mise disposition des fonds]. C’est bien sur ce
compte qu’ont été prélevées les précédentes échéances de remboursement de notre prêt,
notamment celle de [montant en devises CHF] prélevée le [date du dernier prélèvement de
remboursement encaissé par la banque], deux jours avant la date prévue par l’échéancier
d’origine. Or, contrairement aux échéances précédentes, le [nom de la banque] n’a procédé
à aucun prélèvement de l’échéance du [date de l’échéance non prélevée, objet du litige] sur
ce compte devises CHF n°[référence du compte en devises], et ne peut donc se prévaloir
d’un « retard de paiement » d’une échéance prévue au contrat, en dehors d’un éventuel
« retard de prélèvement » dont il est seul responsable au regard de ses engagements
contractuels.
Vos courriers « Information préalable d’inscription au FICP par l’établissement de
crédit » n’avaient donc pas lieu d’être et nous vous demandons de bien vouloir recréditer
sans délai notre compte devises CHF n°[référence du compte en devises], des [montant des
frais d’incident de remboursement contestés] CHF indûment prélevés sur ce compte le [date
des frais contestés sur votre relevé de compte] sans justification.
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