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LETTRE D’INFORMATION IMMOBILIER w w w. f i d a l . c o m COMITÉ DE RÉDACTION N°21 - mars 2016 | BAUX COMMERCIAUX | L’ÉQUIPE IMMOBILIER L’indexation du loyer : une actualité toujours brûlante FIDAL PARIS 4-6 avenue d’Alsace 92982 Paris La Défense cedex Tél. : 01 46 24 30 30 Fax : 01 46 24 30 32 www.fidal.com SOMMAIRE : | BAUX | P1 | PROMOTION | P2 | FISCALITÉ | P4 | TVA | P6 L’indexation du loyer n’est pas libre puisqu’elle est encadrée par des dispositions d’ordre public (articles L. 112-1 et 112-2 du Code monétaire et financier). En outre, pour le bail commercial, la clause d’échelle mobile ne doit pas faire échec au mécanisme de la révision légale et en particulier à celui de l’article L. 145-39 du Code de commerce qui permet aux parties de faire fixer le loyer à la valeur locative, dès lors que par l’effet de l’indexation il a augmenté ou diminué de plus de 25% par rapport à sa dernière fixation amiable ou judiciaire. Depuis plusieurs années, les tribunaux sont amenés à apprécier la validité des aménagements de l’indexation au regard de ces dispositions et fixent progressivement la jurisprudence sur cette question. Ainsi, à peine a-t-elle été approuvée par la Cour de cassation d’avoir invalidé une clause d’indexation ne jouant qu’à la hausse (Civ. 3ème, 14 janvier 2016, pourvoi 14-24.681), que la Cour d’appel de Paris vient de rendre deux arrêts le même jour sur la validité de clauses comportant un encadrement spécifique de l’évolution du loyer. La Cour sanctionne en premier lieu la clause prévoyant que le loyer est indexé sur la hausse annuelle de l’ICC sans que la majoration annuelle puisse être inférieure à 2%, dès lors qu’elle organise une augmentation forfaitaire, en dehors de toute référence indiciaire, prohibée par l’article L. 112-1 du Code monétaire et financier (CA Paris, Pôle 5, ch. 2, 20 janvier 2016, RG n°13/21626, Sté Altaréa c. Sté The Boston Consulting Group). Elle ne retient en revanche aucun grief à l’encontre de la clause qui limite la variation du loyer, en cas de baisse de l’indice, au montant du loyer initialement convenu (CA Paris, Pôle 5, ch. 2, 20 janvier 2016, RG n°13/17680, Sté Régus c. Sté 68 Faubourg). On signalera toutefois que cette dernière clause est jugée non écrite pour deux autres motifs : (i) l’un tenant au mécanisme contractuel de variation annuelle du loyer selon une formule mathématique qui assure une augmentation systématique du loyer même en cas de baisse de l’indice, (ii) l’autre résultant de la référence dans l’avenant modificatif du loyer à l’indice fixe applicable à la signature du bail. Or, si la Cour de cassation reconnaît la validité de principe de la clause d’indexation comportant un indice de base immuable (Cass. 3ème civ., 3 décembre 2014, pourvoi 13-25.034), elle réserve l’hypothèse où son application organiserait une distorsion effective entre les intervalles de variation de l’indice et du loyer. C’est notamment le cas d’un avenant modificatif du loyer intervenu en 2007 qui conserve la clause d’indexation du bail initial faisant référence à un indice de base immuable publié en 2003 (Civ. 3ème, 25 février 2016, pourvoi 14-28.165). Contact : [email protected] Mise en œuvre de la clause résolutoire pour le non paiement de charges : attention aux abus © fidal 2016 Conformément à la loi Informatique et libertés du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et de suppression des données vous concernant, que vous pouvez exercer en vous adressant à [email protected] Vous disposez également du droit de vous désabonner de notre liste de diffusion, que vous pouvez exercer auprès du service susvisé. 1 La clause résolutoire est un mécanisme contractuel de résiliation du bail qui n’est efficace qu’autant qu’il est mis en œuvre de bonne foi. Le bailleur qui fait signifier au preneur un commandement ou une sommation visant la clause résolutoire du bail, ne doit donc pas avoir agi trop brutalement ou de façon déloyale. C’est certainement le cas du bailleur qui met subitement en œuvre la clause résolutoire pour le non paiement de charges qu’il s’est abstenu de régulariser pendant plusieurs années. Dans cette hypothèse, il est difficile d’admettre que le commandement puisse prendre effet (Cass. 3ème civ. 5 novembre 2015 pourvoi 14-11.024,1196). C’est l’occasion de rappeler qu’une régularisation tardive des charges, comme le défaut de justification de celles qui ont été refacturées au preneur, sont constitutives d’une faute qui peut conduire le bailleur à devoir lui rembourser les charges indûment payées (Civ. 3ème, 9 juin 2015, pourvoi 14-15444). Contact : [email protected] [email protected] LETTRE D’INFORMATION IMMOBILIER w w w. f i d a l . c o m Date des notifications effectuées par lettre RADAR N°21 - Mars 2016 SOMMAIRE : | BAUX | P1 | PROMOTION | P2 | FISCALITÉ | P4 | TVA | P6 Un décret du 11 mars 2016 (Décr. n°2016-296) vient compléter le dispositif de la loi n°2015-990 du 6 août 2015 (Macron). bailleur ou locataire, a recours à une lettre recommandée avec demande d’avis de réception, la date de notification est : On rappelera que depuis l’entrée en vigueur de la loi dite Macron (8 août 2015), le preneur peut notifier par lettre recommandée avec avis de réception la plupart des actes relatifs au bail commercial : congé pour le terme d’une période triennale, demande de renouvellement, réponse au congé du bailleur pour construire ou reconstruire, droit de priorité et demande de déspécialisation. - à l’égard de celui qui y procède celle de l’expédition de la lettre, Pour déterminer la date de notification de la lettre recommandée avec avis de réception, il convenait de se reporter aux dispositions du Code de procédure civile (articles 668 et 669). Ces articles conduisaient à un certain aléa dans le cas où le destinataire n’était pas présent à son domicile pour l’accepter : date de retrait au bureau de poste, date du refus d’accepter ou du refus de signer l’accusé de réception de la lettre ou date de « première présentation », à défaut de retrait dans les 15 jours de l’avis de passage. Le décret du 11 mars 2016 crée une section 6 intitulée « Dispositions relatives au recours à la lettre recommandée avec demande d’avis de réception », constituée du seul article R.145-38 du Code de commerce. - à l’égard de celui à qui elle est faite, la date de première présentation de la lettre. Le texte précise que lorsque la lettre n’a pas pu être présentée à son destinataire, la démarche doit être renouvelée par acte extrajudiciaire. L’article R.145-1-1 du Code de commerce, qui précisait la date à prendre en considération lorsque le congé prévu à l’article L.145-9 du Code de commerce était donné par lettre recommandée avec avis de réception, est abrogé. Cet article était devenu sans objet puisque la loi Macron avait rétabli l’article L.145-9 du Code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi Pinel : le bailleur ne peut recourir qu’à la signification par acte extrajudiciaire, à l’exclusion de la notification par lettre recommandée avec avis de réception. Ces dispositions sont entrées en vigueur le 14 mars 2016. Contact : [email protected] [email protected] Aux termes de cet article, lorsqu’une partie, | PROMOTION - CONSTRUCTION | L’extension des dispositions applicables au secteur protégé aux résidences séniors © fidal 2016 Conformément à la loi Informatique et libertés du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et de suppression des données vous concernant, que vous pouvez exercer en vous adressant à [email protected] Vous disposez également du droit de vous désabonner de notre liste de diffusion, que vous pouvez exercer auprès du service susvisé. 2 L’article L. 261-10 du Code de la construction et de l’habitation impose, dans le cadre de vente d’immeuble relevant du « secteur protégé », de respecter certaines obligations concernant le formalisme du contrat conclu (VEFA, vente à terme), la régulation des échelonnements de paiement et la souscription d’une garantie extrinsèque d’achèvement. Le non respect des règles relatives au secteur protégé peut entraîner la nullité du contrat de vente. L’identification des contours de la notion de « secteur protégé » revêt par conséquent une importance particulière. Selon l’article précité entrent dans ce cadre les immeubles à usage d’habitation ou mixtes dont l’acquisition doit donner lieu au versement de somme d’argent avant achèvement. La jurisprudence exclut ainsi traditionnellement cette qualification concernant les immeubles à usage touristique (CA Pau, 15 Février 2010, n°08/02820) ou hôtelier (CA Rouen, 29 Juin 2011, n° 10/04844) donnés à bail. Certains auteurs se sont interrogés sur le point de savoir si le recours à un bail commercial excluait d’office l’application des règles relatives au secteur protégé comme n’ayant pas vocation à recevoir des habitations. La Cour de cassation vient de répondre par la négative en considérant qu’une résidence pour séniors mise en exploitation dans le cadre d’un bail commercial entrait dans LETTRE D’INFORMATION IMMOBILIER w w w. f i d a l . c o m N°21 - Mars 2016 le champ du secteur protégé dès lors que les locaux en cause étaient loués meublés et devaient accueillir la résidence principale de ses occupants (Cass, 3ème Civ., 7 janvier 2016, n°14-29655 et 14-29676). Cette jurisprudence devrait également être transposable en matière de résidence étudiante dès lors que les locaux sont destinés à devenir leur résidence principale ou que l’occupation en cause n’est pas de courte durée. Le non respect de ces règles d’« ordre public » (Cass., 3ème Civ., 7 décembre 2005, n°04-14357) pourrait, selon certaines interprétations jurisprudentielles, être invoqué tant par l’acquéreur que par le vendeur afin de solliciter l’annulation du contrat de vente (Cass. 3e civ., 5 déc. 1978 : JurisData n°1978-700361 ; CA Paris, 2e ch., sect. A, 23 mai 2007, n°06/05692, JurisData n°2007-335162). Contact : [email protected] [email protected] Le vendeur en l’état futur d’achèvement est un non professionnel de la construction SOMMAIRE : | BAUX | P1 | PROMOTION | P2 | FISCALITÉ | P4 | TVA | P6 Une SCI fait construire un immeuble qu’elle vend en l’état futur d’achèvement. Des désordres apparaissent et la SCI intente les actions en responsabilité usuelles en la matière notamment à l’encontre du contrôleur technique, qui lui oppose, in fine, la clause limitative de responsabilité prévue au contrat, aux termes de laquelle sa responsabilité ne peut pas être engagée au-delà du double des honoraires qu’elle a perçus. A la demande de la SCI, la Cour d’Appel juge cette clause limitative de la responsabilité nulle sur le fondement de l’article L 132-1 du Code de la consommation, et précise que le contrôleur technique devra verser à la SCI les condamnations in solidum prononcées à son encontre sans pouvoir plafonner le montant des indemnisations au double des honoraires perçus. Le contrôleur technique forme un pourvoi et soulève deux moyens principaux : 1°/ N'a pas la qualité de consommateur ou de non-professionnel la personne ayant conclu un contrat en rapport direct avec son activité professionnelle et pour les besoins de celle-ci ; or la SCI a contracté dans l'exercice de son activité professionnelle, © fidal 2016 Conformément à la loi Informatique et libertés du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et de suppression des données vous concernant, que vous pouvez exercer en vous adressant à [email protected] Vous disposez également du droit de vous désabonner de notre liste de diffusion, que vous pouvez exercer auprès du service susvisé. 3 2°/ La clause ayant pour objet de plafonner le montant de l'indemnisation due en cas de mise en jeu de la responsabilité d'une des parties est licite dès lors qu'elle n'aboutit pas à réduire l'indemnisation à un montant dérisoire au regard des obligations corrélatives de l'autre partie ; or la cour d’appel n’a pas caractérisé le déséquilibre significatif entre les obligations respectives des parties au contrat. La 3ème chambre civile de la Cour de cassation dans son arrêt du 4 février 2016 (n°14-29.347) écarte ces deux moyens et juge que : 1°/ La SCI peut se prévaloir du caractère abusif de cette clause car elle est certes un professionnel de l'immobilier mais non un professionnel de la construction. 2°/ Le plafonnement de l'indemnisation contredit la portée de l'obligation essentielle souscrite par le contrôleur technique en lui permettant de limiter les conséquences de sa responsabilité contractuelle quelles que soient les incidences de ses fautes, elle constitue donc une clause abusive, qui devait être déclarée nulle et de nul effet. Cet arrêt adopte une conception subjective de la notion de « non professionnel », les autres chambres de la Cour (Civile 1ère et Commerciale) retenant que cette notion ne peut pas s’appliquer à une personne qui conclut un contrat en rapport direct avec son activité professionnelle. Contact : [email protected] L’ordonnance du 10 février 2016 relative au droit des obligations L’ordonnance n°2016-131 a été publiée au Journal Officiel du 11 février 2016. Sous réserve de sa ratification par le Parlement, les nouvelles dispositions entreront en vigueur le 1er octobre 2016. Les contrats conclus avant cette date demeureront soumis à la loi en vigueur au jour de leur conclusion et les instances en cours à cette date, y compris celles pendantes devant la Cour de cassation, se poursuivront et seront jugées selon la loi ancienne. Par exception toutefois, s'appliqueront aux LETTRE D’INFORMATION IMMOBILIER w w w. f i d a l . c o m contrats en cours au 1er octobre 2016, les actions interrogatoires permettant : N°21 - Mars 2016 • aux tiers de vérifier l’existence, ou l’intention de se prévaloir, d’un pacte de préférence (nouvel art. 1123) ou encore de vérifier l’étendue du pouvoir d’un représentant conventionnel (nouvel art. 1158) ; • aux parties de demander à leur cocontractant qui pourrait se prévaloir de la nullité du contrat, soit de confirmer le contrat soit d’agir en nullité dans un délai de six mois (nouvel art. 1183). L’ordonnance modifie le Code civil et elle comporte trois chapitres relatifs aux sources des obligations, au régime des obligations et à la preuve des obligations. Plus particulièrement l’article 1124 du « nouveau Code civil » qui définit la promesse SOMMAIRE : | BAUX | P1 | PROMOTION | P2 | FISCALITÉ | P4 | TVA | P6 unilatérale précise en son alinéa 2 que « la révocation de la promesse pendant le temps laissé au bénéficiaire pour opter n’empêche pas la formation du contrat promis ». Cette nouvelle règle est contraire à la jurisprudence actuelle qui jugeait que la rétractation, même en cas de violation des clauses contractuelles, se résolvait en dommages et intérêts. Il doit être noté que le nouvel article 1116 du Code civil relatif à l’offre qui ne peut être rétractée avant l’expiration du délai fixé par son auteur, ou à défaut, à l’issue d’un délai raisonnable, précise en son alinéa 2 que « la rétractation de l’offre en violation de cette interdiction empêche la conclusion du contrat ». Contact : [email protected] | FISCALITÉ IMMOBILIÈRE | Précision jurisprudentielle relative à l’assiette de la redevance pour création de locaux à usage de bureaux et changement de destination des surfaces Par un arrêt en date du 30 décembre 2015 (n°370096 SCI Aineuil), le Conseil d’Etat juge qu’une opération de restructuration de locaux à usage de bureaux au sein d’un même immeuble ne peut être assimilée à la création de ces locaux que si elle conduit à en augmenter la surface utile de plancher totale. Dans ce cas, seules sont assujetties à la redevance les surfaces utiles de plancher à usage de bureau qui excèdent celles dont était pourvu l’immeuble avant sa restructuration. d’immeubles de bureaux impliquant la transformation en bureaux de surfaces précédemment affectées à un autre usage, seul l’accroissement net des surfaces utiles affectées à l’usage de bureaux après restructuration peut donner lieu à un nouvel assujettissement au titre de la redevance. Pour mémoire, une solution similaire est prévue par l’article L.520-8 du Code de l’urbanisme pour les opérations de démolition-reconstruction d’immeubles. Dès lors, en présence d’une restructuration Option pour le régime SIIC et modalités de calcul de l’ « exit tax » Prise en compte des décotes pour impôt latent © fidal 2016 Conformément à la loi Informatique et libertés du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et de suppression des données vous concernant, que vous pouvez exercer en vous adressant à [email protected] Vous disposez également du droit de vous désabonner de notre liste de diffusion, que vous pouvez exercer auprès du service susvisé. 4 Par deux arrêts en date du 26 février 2016 (n°376192 Sté Unibail-Rodamco et n°382350 SA KLE 1), le Conseil d’Etat précise les modalités de calcul de l’assiette de l’« exit tax » due par les sociétés d’investissements immobiliers cotées (« SIIC ») lors de l’option pour le régime d’exonération prévu à l’article 208 C du Code général des impôts (CGI) lorsqu’il existe des plus-values latentes sur les titres de leurs filiales détenant des immeubles. Le Conseil d’Etat précise que la valeur des titres doit être appréciée comme en cas de cession de ces titres dans les conditions du jeu de l’offre et la demande, même si les titres ont vocation à être conservés par la société à la suite de l’option. Ainsi, les éventuelles « décotes pour impôt latent » généralement pratiquées en cas de cession de titres de sociétés immobilières peuvent être prises en compte pour déterminer la valeur des immeubles servant d’assiette à l’« exit tax ». LETTRE D’INFORMATION IMMOBILIER w w w. f i d a l . c o m N°21 - Mars 2016 Il appartient toutefois au contribuable d’en justifier la pertinence. sur les sociétés (IS) latent sur la plus-value latente dudit immeuble. Dans la première espèce, le Conseil d’Etat précise que la société optant pour le régime SIIC peut ajuster la valeur de marché des titres de telles filiales par une décote tenant compte non seulement des droits de mutation applicables en cas de cession de l’immeuble détenu par la filiale mais également d’une décote correspondant au montant de l’impôt Dans la seconde espèce, le Conseil rejette la possibilité d’une « double décote » consistant à tenir compte d’une part, des droits de mutation applicables en cas de cession des titres de sociétés de capitaux et d’autre part, des droits de mutation applicables en cas de cession de l’immeuble. Incertitudes sur le champ d’application de la nouvelle taxe additionnelle aux droits d’enregistrement de 0,6% Des précisions attendues SOMMAIRE : | BAUX | P1 | PROMOTION | P2 | FISCALITÉ | P4 | TVA | P6 Une nouvelle taxe additionnelle aux droits d’enregistrement et à la taxe de publicité foncière au taux de 0,6% s’applique depuis le 1er janvier 2016 aux mutations à titre onéreux de locaux à usage de bureaux, de locaux commerciaux et de locaux de stockages situés en Ile-de-France. Codifié à l’article 1599 sexies du code général des impôts, le dispositif de la taxe additionnelle précise que la taxe s’applique aux « mutations à titre onéreux, autres que celles mentionnées à l’article 1594 F du code général des impôts de locaux à usage de bureaux, de locaux commerciaux et de locaux de stockages mentionnés à l’article L.520-1 du code de l’urbanisme ». Si le texte exclut expressément les mutations d’immeubles neufs soumises de plein droit à la TVA sur le prix total, des questions se posent en pratique sur son exigibilité dans certaines opérations exonérées de droits d’enregistrement ou soumises au droit fixe (apport à titre pur et simple, acquisition avec engagement de revendre, etc.). Des arguments militent en faveur de la non-applicabilité de cette taxe dans ces situations et les commentaires de l’administration fiscale, qui devraient être publiés dans les prochains mois, sont donc attendus pour sécuriser le traitement fiscal de ces opérations. Publication du décret et de l’arrêté n°2016-230 du 26 février 2016 relatifs aux tarifs de certains professionnels du droit (Article 50 de la loi Macron n°2015-990 du 6 août 2015) La nouvelle grille tarifaire des notaires issue de la loi Macron du 6 août dernier a été publiée au Journal Officiel du 28 février 2016. © fidal 2016 Cette grille fixe les émoluments du notaire pour chaque type de prestations. Vous trouverez ci-joint un tableau récapitulatif des nouveaux tarifs applicables aux principales opérations immobilières visées par ce décret. Conformément à la loi Informatique et libertés du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et de suppression des données vous concernant, que vous pouvez exercer en vous adressant à [email protected] Des remises peuvent être consenties lorsqu'un tarif est déterminé proportionnellement à la valeur d'un bien ou d'un droit. Le taux des remises octroyées par un professionnel est fixe, identique pour toute la clientèle et compris dans des limites définies par voie réglementaire. Vous disposez également du droit de vous désabonner de notre liste de diffusion, que vous pouvez exercer auprès du service susvisé. 5 Ainsi, certaines prestations peuvent bénéficier d’un taux de remise maximal de 40%, applicable à la part d’émolument proportionnel calculée sur les tranches d’assiette supérieures à 10 000 000 euros, telles les opérations de vente, d’apport d’immeubles ou de fusionabsorption entraînant le transfert de propriété immobilière, lorsqu’elles portent sur des biens à usage non résidentiel, les opérations afférentes à des biens à usage résidentiel social ou les mutations de parts d’entreprises placées sous l’empire des dispositions des articles 787 B et 787 C du code général des impôts. Une remise maximale de 10% peut être consentie sur les tranches d’assiette supérieures ou égales à 150 000 euros pour les autres prestations. Les nouveaux tarifs sont en vigueur à compter du 1er mars 2016. Toutefois, l’arrêté du 26 février 2016 précise que les émoluments des prestations effectuées avant le 1er mai 2016 ou dont la réalisation a donné lieu avant le 1er mars 2016 au versement d’un acompte, d’une provision, de frais ou débours, demeurent régis par l’ancien tarif. LETTRE D’INFORMATION IMMOBILIER w w w. f i d a l . c o m N°21 - Mars 2016 Application du concept d’abus de droit à une convention fiscale internationale Par un arrêt en date du 17 décembre 2015 (n°13VE01281) pris en formation plénière, la cour administrative d’appel de Versailles a jugé que le fait pour un contribuable de se faire substituer par une société holding luxembourgeoise pour réaliser une vente immobilière en franchise totale d'impôt aussi bien en France qu'au Luxembourg par une application littérale de la convention francoluxembourgeoise constitue un abus de droit par fraude à la loi. SOMMAIRE : | BAUX | P1 | PROMOTION | P2 | FISCALITÉ | P4 | TVA | P6 Au cas d’espèce, une société luxembourgeoise, détenue par l’acquéreur de l’immeuble situé en France, s’était substituée à lui. Puis dans un second temps, la holding luxembourgeoise avait revendu l'immeuble à une société créée entre-temps en France (exerçant l'activité de marchand de biens) et ayant pour gérante l'ex-épouse du dirigeant. La plus-value réalisée lors de cette cession par la holding luxembourgeoise a bénéficié, dès lors que cette dernière n'y possédait pas d'établissement stable, d'une exonération totale d'impôt en France, en vertu de l'article 4 de la convention franco-luxembourgeoise du 1er avril 1958. Même si la société luxembourgeoise exerçait réellement une activité financière de holding et ne présentait pas les caractéristiques d’une structure artificielle dépourvue de toute substance, l’interposition de cette société n’était justifiée en l’espèce, selon la cour, que par le but d’échapper à l’imposition de la plusvalue de cession en France. Contact : [email protected] [email protected] | TVA | Dispense de TVA lors d’opérations de transmissions d’une universalité totale ou partielle de biens et vacance des locaux Dans une réponse ministérielle en date du 8 mars 2016 (question n°90962), le Ministère des Finances et des comptes publics a précisé qu’une cession intervenant entre deux assujettis à la TVA d’un immeuble provisoirement vacant au moment de la cession bénéficie de la dispense de TVA prévue à l’article 257 bis du code général des impôts dès lors que le cédant est en mesure de démontrer qu’ « il recherche activement un locataire ». Selon cette réponse, la vacance peut en effet se justifier au regard de la conjoncture du marché immobilier, d’un changement de locataire, de la réalisation de travaux ou de l’existence d’un sinistre, sans que l’intention de louer le bien en TVA ne soit remise en cause. En effet, ni la durée de la période de vacance, ni les circonstances ayant motivé le départ d’un locataire ne sont, à elles seules, de nature à remettre en cause le bénéfice de la dispense de taxation à la TVA dès lors que l’intention de louer n’est pas, elle, remise en cause. Assouplissement des conditions pour le bénéfice du taux réduit de TVA sur les travaux immobiliers © fidal 2016 Conformément à la loi Informatique et libertés du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et de suppression des données vous concernant, que vous pouvez exercer en vous adressant à [email protected] Vous disposez également du droit de vous désabonner de notre liste de diffusion, que vous pouvez exercer auprès du service susvisé. 6 Dans un BOFiP en date du 2 mars 2016 (BOI-TVALIQ-30-20-90-40-20160302), l’administration fiscale a assoupli les obligations déclaratives liées à l’application du taux réduit de TVA sur les travaux portant sur les locaux à usage d’habitation achevés depuis plus de deux ans. Alors que le bénéfice du taux réduit était jusqu’à présent soumis à la production des deux attestations (le formulaire n°1300-SD pour les travaux affectant les composantes du gros œuvre et/ou les éléments du second œuvre ainsi que le formulaire n°1301-SD pour les autres travaux), il est désormais admis que l’attestation n°1301-SD ne soit pas établie lorsque le montant des travaux pour réparation et entretien, toutes taxes comprises, est inférieur à 300€. Dans cette hypothèse, seules les informations liées au nom, à l’adresse du client et de l’immeuble, à la nature des travaux ainsi qu’une mention selon laquelle l’immeuble est achevé depuis plus de deux ans sont requises. Contact : [email protected] [email protected]