ASSOCIATIONS, ACTION SOCIALE ET NOUVELLE
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ASSOCIATIONS, ACTION SOCIALE ET NOUVELLE
ASSOCIATIONS, ACTION SOCIALE ET NOUVELLE CONSTITUTION Reconnaissance, autonomie et partenariat Le CAPAS salue l’inscription dans la nouvelle constitution genevoise des articles concernant la vie associative (art. 211), l’aide et L’action sociales (art. 212 et 213), les droits fondamentaux (art. 14 à 42) et les buts sociaux (149). Les associations regroupent des personnes qui librement assument leurs responsabilités en vue de promouvoir la solidarité et plus de justice sociale. Ces valeurs sont celles-là même qui, toujours selon cette nouvelle constitution, fondent notre République et Canton de Genève (art. 1). Par leurs actions, les associations prennent donc activement leur part dans la recherche de la paix et de la cohésion sociales (art. 8 et 9). Dans les domaines du social et de la santé, le rôle de nos associations est généralement bien connu au sein de la population, comme dans les réseaux publiques et privés des institutions et des praticiens. La plupart d’entre elles travaillent avec l’appui de nombreux bénévoles et reçoivent un soutien financier généreux de personnes privées et morales. Ceci leur permet d’être des forces d’innovations et de propositions dans les divers domaines de l’action sociale. Elles sont proches des gens sur le terrain, perçoivent rapidement les besoins et ont la souplesse nécessaire pour y apporter des réponses pertinentes. C’est la raison pour laquelle la reconnaissance inscrite dans la constitution revêt toute son importance. Dans le premier rapport de la commission qui a traité de ce sujet il a été relevé que le respect de l’autonomie et la notion de partenariat faisaient intégralement partie de cette reconnaissance. C’est pourquoi précise le rapport, «lorsqu’il y a « délégation de tâches des collectivités publiques, elle doit s’inscrire dans une dynamique de « partenariat ». L’autonomie des associations est le fondement et le ciment de celles-ci qui, au travers de leurs statuts et de leurs organes, définissent leurs missions et leurs actions y relatives. Elles peuvent être partenaires mais pas sous-traitantes ou « simples » prestataires de services pour autrui. L’« intérêt général » est une notion de droit public qui désigne la finalité des actions qui intéressent l'ensemble de la population. Il s'apprécie à l'échelle d'une communauté. La réflexion des constituants qui s’est traduite par l’insertion de l’article 211 de la constitution correspond bien aux attentes de nos associations. C’est pourquoi nous demandons clairement aujourd’hui que cette volonté soit prise en compte dans la législation qui en découlera Nos associations, en particulier celles qui sont régulièrement subventionnées par l’Etat, comprennent tout à fait la nécessité d’un contrôle stricte de l’utilisation des deniers publics. Elles espèrent cependant que le nouveau cadre constitutionnel permettra d’en revenir à un réel partenariat et à mieux tenir compte de l’autonomie des associations dans la définition de leurs missions globales et leurs organisations. Celle-ci doit pouvoir continuer à intégrer les engagements bénévoles, tant des membres de leurs comités que d’une partie de leur personnel. CAPAS - 67 rue de la Servette, CP 128 - 1211 Genève 7 [email protected] - www.capas-ge.ch co-présidence : Dominique Froidevaux et Judith Saulmier secrétaires associatives : Nathalie Favre (079 379 78 18) et Geneviève Bordry Page 2 La constitution insiste encore sur la nécessité de transparence (art. 148), de consultation et de cadres de concertation indispensables (art. 11 et 110). Ces dernières années ces consultations ont souvent fait défaut, en particulier dans l’élaboration de contrats de prestation ou de la manière de les évaluer. Le principe de proportionnalité n’a pas toujours été respecté et le respect de l’autonomie des associations parfois malmené. Par ailleurs bon nombre de décisions dans les domaines de l’action sociale et de la santé sont prises de manière unilatérales, alors qu’elles ont des répercussions importantes pour les associations concernées. Ce report de charges n’est pas réellement pris en compte, ce qui peut conduire à des impasses et des asphyxies dont le coût final risque d’être plus élevé que les économies espérées ! L’art. 213 al.3 précise que la mise en œuvre de l’action et de l’aide sociales doit être entreprise en collaboration avec les institutions publiques et privées. Pour notre part, aujourd’hui comme hier, nous sommes prêts à cette collaboration. Il convient simplement qu’elle puisse se réaliser dans des conditions permettant de définir et de soutenir des actions visant ensemble à « combattre les causes de la pauvreté, prévenir les situations de détresse sociale et veiller à l’intégration des personnes vulnérables (art. 212). Nous comprenons la difficulté de l’Etat, de son administration et de ses diverses autorités, de parvenir à maintenir un contact régulier avec l’ensemble des associations. C’est pourquoi nous sommes parfois incités à envisager des fusions alors même que celles-ci posent souvent plus de problèmes qu’elles permettent d’en résoudre. Elles auraient aussi pour conséquence de réduire des accompagnements spécifiques pour combattre efficacement des précarités reconnues. La constitution du CAPAS est une réponse mieux adaptée pour permettre une collaboration efficace entre partenaires publics et privés. Maurice Gardiol, membre du Comité du CAPAS 31.5.2013 CAPAS - 67 rue de la Servette, CP 128 - 1211 Genève 7 [email protected] - www.capas-ge.ch