ACOSS 36, rue de VALMY 93108 MONTREUIL Cedex

Transcription

ACOSS 36, rue de VALMY 93108 MONTREUIL Cedex
ACOSS
M. le Président du Conseil d’Administration 36, rue de VALMY Syndicat Professionnel
de l’Enseignement Libre
Catholique
93108 MONTREUIL Cedex PARIS, le 8 janvier 2015
Objet :
Exonération de la contribution des familles des personnels des établissements
d’enseignement privés.
LRAR : 1A 103 191 3202 6
P.J. : Courrier URSSAF PACA du 15 juillet 2014 & Extrait guide FNOGEC
Monsieur le Président,
Par courrier du 15 juillet 2014, l’URSSAF PACA a clarifié le régime social de l’exonération
des frais de scolarité demandés aux personnels des établissements d’enseignement privés.
Je souhaiterais que vous puissiez apporter une référence nationale explicite à la position de
cette URSSAF.
Pour rappel, il existe quatre catégories de personnels dans les établissements privés sous
contrat avec l’État depuis la loi CENSI, dans l’ordre décroissant en nombre.
1. Les enseignants de droit public (depuis la loi Censi).
Ils ne sont pas liés par un contrat de travail avec l’établissement pour les missions d’enseignement.
Ils sont nommés dans un établissement à la double condition d’y avoir postulé et d’obtenir l’accord
du chef d’établissement. Pour leur mission d’enseignement dans les classes sous contrat, l’État est
192 Bis, rue de Vaugirard
75015 PARIS
Tél. 0 158 101 313
[email protected]
donc leur employeur et non l’établissement scolaire. Nonobstant l’absence de contrat de travail entre
les enseignants et leurs établissements d’exercice, les établissements privés participent au
financement de leur prévoyance.
Par ailleurs, les enseignants de droit public participent aux élections des IRP et peuvent donc
bénéficier des règles de rémunération des réunions ou des heures de délégation prévues dans le Code
du travail.
2. Les personnels salariés non enseignants des établissements
Ils ont un contrat de droit privé avec l’établissement scolaire, l’Ogec (organisme de gestion de
l’enseignement catholique) est leur employeur.
3. Les enseignants de droit privé
Il s’agit, soit d’enseignants travaillant dans des établissements exclusivement privés hors contrat,
soit d’enseignants de droit public ou titulaires du public effectuant quelques heures dans des classes
hors contrat au sein d’établissement sous contrat avec l’État. Il peut également s’agir d’enseignants
exerçant dans les établissements sous contrat simple.
4. Les enseignants titulaires du public
Ils sont très peu nombreux. Il s’agit d’enseignants du public affectés dans le privé.
Problématique
Malgré le principe constitutionnel de la gratuité de l’enseignement qui ne permet pas
d’assimiler les frais de scolarité à un service comme les autres et du caractère de sujétion des
personnels vis-à-vis de leurs établissements d’exercice, certains OGEC ne partagent pas la position
de l’URSSAF qui considère « que la gratuité des frais de scolarité des enfants des personnels des
établissements privés ne constitue pas un avantage en nature à soumettre à cotisations ».
En effet, le guide de la FNOGEC (Fédération nationale des organismes de gestion) en date
d’avril 2010 utilise le terme « contributions des familles » et non pas le terme « frais de scolarité » et
précise les possibilités d’exonération des redevances (Cf. pièce jointe).
Afin de lever toute ambiguïté, pourriez-vous déterminer explicitement, avec les éventuelles
références de textes, celles des quatre catégories de personnel citées supra, pour lesquelles
l’exonération des contributions des familles n’est pas assimilée à un avantage en nature ?
192 Bis, rue de Vaugirard
75015 PARIS
Tél. 0 158 101 313
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Cette réduction de la contribution des familles pourrait-elle s’appliquer dans les mêmes
conditions au bénéfice d’une personne, enseignant ou salarié, qui scolarise ses enfants dans un
établissement privé autre que celui dans lequel il exerce ?
Dans l’attente de votre réponse, je vous prie de croire, M. Le Président du Conseil
d’Administration, à l’assurance de toute ma considération.
Luc VIEHÉ
Secrétaire Général de la fédération des Spelc 192 Bis, rue de Vaugirard
75015 PARIS
Tél. 0 158 101 313
[email protected]
~
Provence-Alpes-Côte d'Azur
Nice, le 15/07/2014,
Monsieur Le Président SPELC 06
7 BOULEVARD DE CIIVIIEZ
06000 - NICE.
Objet: Gratuité des frais de scolarité des enfants des personnels des établissements
privés, situation selon les types de contrat.
Monsieur Le Président,
Suite à votre courrier du 30 mai 2014 concernant la gratuité des frais de scolarité des
enfants des personnels des établissements privés et les situations à adapter selon les
types de contrat des enseignants, nous vous précisons les points suivants :
Votre contact
J-L CLAIREAUX
Affaires Juridiques
Fax :0493185549
Courriel
Jean-Iuc.claireau [email protected]
Tel : 0493 185526 .
Nous écrire
Urssaf Paca
152 avenue de la Californie
06295 Nice cedex 3
La gratuité des frais de scolarité consentie aux personnels enseignants des
établissements privés pour leurs enfants ne constitue pas un avantage en nature à
soumettre aux cotisations et contributions sociales.
Cette position prise par l'Agence Centrale des Organismes de Sécurité Sociale, dans
ses différentes réponses techniques, est fondée :
- d'une part, sur le principe inscrit dans la Constitution de la gratuité de l'enseignement
public et sur celui de l'égalisation des situations des enseignants du privé avec celles
du public posée à l'article 15 de la loi n059-1557 du 31 décembre 1959 sur les
rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privés ; ces deux principes
ne permettant pas d'analyser comme un avantage en nature la gratuité des études
accordée conventionnellement aux familles d'enseignants qui envoient leurs enfants
dans les établissements privés,
- d'autre part, sur le fait que l'obligation implicite pour les enseignants , de placer leurs
enfants soit dans l'établissement où ils enseignent eux-mêmes, soit dans un autre
établissement privé selon la nature des études poursuivies, constitue une sujétion qui
de par son caractère conduit par définition à écarter toute notion d'avantage en
nature. En outre, lorsque l'établissement privé recevant les enfants n'est pas celui
dans lequel l'enseignant exerce son activité, aucun lien de subordination ne saurait
être établi entre cet établissement et les enseignants.
Nous rencontrer
de 8h à 16h
du lundi au vendredi
Ce principe trouve également à s'appliquer aux personnels non enseignant de ces
établissements.
Recommandé
avec accusé de réception
PJ :
Siège social
Urssaf Provence-Alpes-Côte d'Azur
20 avenue Viton
13299 Marseille Cedex 20
Voin'
'w,' '1
3957
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,
Services aux cotisants
Üucfes et statistiqu es
1
Servicesaux partenaires '
1
Co~trôle
t·
' R~ssources informatiques
La Circulaire ministérielle n° 2003/7 du 7 janvier 2003 qui dispose que la fourniture de
produits et services réalisés par l'entreprise à des conditions préférentielles ne
constituent pas des avantages en nature dès lors que leurs réductions tarifaires
n'excèdent pas 30% du prix de vente pUblic normal, toutes taxes comprises, bien que
plus récente, ne remets pas cette position qui reste applicable.
Les situations selon lesquelles cette gratuité pourrait être différente selon le type de
contrat ou de statut dont relèvent les enseignants titulaires du public, de droit public ou
de droit privé ne sont pas détaillées par les textes précités.
En conséquence de quoi, au regard des réponses données par l'ACOSS à ce sujet, la
gratuité des frais de scolarité des enfants des personnels des établissements privés ne
constitue pas un avantage en nature à soumettre à cotisations.
Ne pouvant vous apporter d'autres éléments que ceux susvisés,
Veuillez agréer, Monsieur le Président l'expression de mes sentiments distingués.
PI Le Directeur Régional,
Philippe Dolciani
Responsable du pôle Sécurisation Juridique Externe
EXEMPLE FICTIF DE GRILLE DE TARIFS PROPOSEE AUX FAMILLES :
Catégorie
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Tranche en €
0 à 4 000
4 000 à 5 000
5 000 à 6 500
6 500 à 8 000
8 000 à 10 000
10 000 à 12 500
12 500 à 15 000
15 000 à 18 000
> 18 000
Tarif école
150
175
200
225
250
300
350
450
550
Tarif collège
250
300
350
400
450
500
600
700
800
Tarif lycée général
350
400
450
550
650
750
850
1000
1200
(barème annuel par élève, à diviser sur 10 mois)
Cette première grille peut être soumise aux parents en leur demandant de se situer de façon anonyme, et ce
à l'issue d'une réunion d'information initiale (date limite fin 1er trimestre scolaire).
L'établissement dispose alors du 2ème trimestre scolaire pour affiner cette grille et adapter ses règles du jeu et
précisions écrites, et proposer un système finalisé aux parents pour la rentrée scolaire suivante.
Il ne faut pas oublier la régularisation de l'avenant financier au contrat simple ou d’association auprès du
préfet en mentionnant dans l'avenant, pour la contribution famille niveau école (notre exemple fictif), “de 150
à 550 € par année”.
Dans certains cas, les établissements mentionnent qu’en cas de refus ou de rejet par la famille de ce
système, il lui sera facturé systématiquement la contribution correspondant à la tranche médiane de quotient
familial (zone grisée dans notre exemple).
Outre ces cas sociaux, les OGEC sont amenés à octroyer des exonérations totales ou partielles des
redevances (pour seulement l’externat) aux personnels enseignants et non enseignants travaillant dans
l’établissement scolaire.
RAPPEL HISTORIQUE :
Jusqu’à l’adoption de la loi du 31 décembre 1959 (Loi DEBRE), l’Enseignement catholique n’était pas ou était
peu aidé financièrement par l’Etat. La participation des familles était la seule ressource des écoles et
établissements pour assurer les charges de fonctionnement, les salaires des personnels laïcs enseignants et
non enseignants et les investissements.
La loi DEBRE a instauré la prise en charge par l’Etat des traitements des enseignants, ceux-ci ont donc
évolué progressivement.
Les conventions collectives de tous les personnels ont également bénéficié d’évolutions salariales régulières.
Dans l’ensemble aujourd’hui, les rémunérations du personnel enseignant ou non enseignant de
l’Enseignement catholique sont hors de toute comparaison par rapport aux années 1950 et se situent
honnêtement par rapport à d’autres catégories professionnelles.
Ainsi des enseignants ou autres personnels de l’Enseignement catholique peuvent-ils recevoir aujourd’hui un
salaire supérieur à celui de nombreux parents.
LEGISLATION SCOLAIRE
3) Exonérations totales ou partielles :
Quel que soit le système de tarification, la possibilité d’une réduction exceptionnelle à caractère social doit
toujours exister par sollicitation du chef d’établissement, en raison de circonstances et difficultés
particulières : la proposition financière doit toujours intégrer a priori cette dimension, en lien avec notre
caractère propre.
F
Il convient donc de procéder à ce choix en conseil d’administration, si des exonérations aux personnels sont
trop importantes, cela risque d’obérer la possibilité pour l’OGEC d’exonérer totalement ou partiellement les
personnes en difficultés économiques.
Afin d’y voir clair en ce domaine, nous vous donnons ci-dessous les dispositions conventionnelles ou les
recommandations qui le traitent.
Familles et école
DSEL - MAJ avril 2010
F32 - Contributions des familles
Annule et remplace F32 p.7 de mai 2003
P. 7