Sommaire du recueil de textes « 1ER TRIM 2016 »

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Sommaire du recueil de textes « 1ER TRIM 2016 »
Sommaire du recueil de textes
« 1ER TRIM 2016 »
1. Accès au commerce extérieur & Procédures de dédouanement :
-
Envoi n°143/DGD/D012/B2/15, du 01/02/2016, A/S demande d’exportation
d’un équipement usagé ;
-
Envoi n°229/DGD/D013/16, du 15/02/2016, A/S décret présidentiel n° 16-03
du 07/01/2016, portant création de l’observatoire national du service public ;
-
Envoi n°234/DGD/D012/B1/16, du 16/02/2016, A/S Opérateur Economique
Agréé (OEA) ;
-
Envoi n°348/DGD/D013/16, du 08/03/2016, A/S arrêté du 04/02/2016,
fixant les modalités d’agrément pour l’exercice de l’activité d’importation
d’or, d’argent et de platine bruts, mi-ouvrés ou ouvrés et l’activité de
récupération et de recyclage des métaux précieux ;
-
Envoi n°385/DGD/D012/B2/16, du 16/03/2016, A/S opération d’échange
standard ;
-
Envoi n°387/DGD/D012/B1/16, du 17/03/2016, A/S traitement des
demandes de bénéfice du statut de l’Opérateur Economique Agréé (OEA) ;
2. Formalités Administrative Particulières :
-
Envoi n°187 /DGD/D0113/16, du 10/02/2016, A/S demande de
dédouanement d’engins roulants importés dans le cadre des marchés
publics ;
3- Fiscalité :
-
Envoi n°227/DGD/D0112/16, du 15/02/2016, A/S intérêt
applicable pour dépassement de délai (art 45 LFC 2015) ;
-
Envoi n°233/DGD/D0113/16, du 15/02/2016, A/S TVA applicable pour le
concentré minéral vitaminé et/ ou azoté CMV de la sous position tarifaire
n° 2309.90.40 ;
-
Envoi n°358/DGD/D013/16, du 10/03/2016, A/S décret exécutif n° 16-51 du
01/02/2016, fixant les conditions et modalités de la soumission du thon blanc
importé destiné à la transformation à la réduction de droits de douane ;
-
de
retard
Envoi n°382/DGD/D0110/16, du 16/03/2016, A/S acquisition de véhicules
dotés d’une boite à vitesses automatiques par les personnes atteintes à titre
civil d’un handicap moteur/art 69 LF 2016 ;
-
Envoi n°384/DGD/D013/16, du 16/03/2016, A/S suppression de la franchise
de la TVA pour le dispositif concernant les promoteurs d’investissements
(ANSEJ, CNAC et ANGEM)/ décisions délivrées à partir du 01/01/2015 ;
-
Envoi n°390/DGD/D013/16, du 17/03/2016, A/S importation des chaines de
production rénovées dans le cadre de l’ANDI ;
-
Envoi n°405/DGD/D0112/16, du 21/03/2016, A/S demande d’autorisation de
dédouanement d’un véhicule dans le cadre des handicapés ;
-
Envoi n°453/DGD/D013/16, du 30/03/2016, A/S suppression de la franchise
de TVA pour les dispositifs ANSEJ, CNAC et ANGEM (Art 13 de la loi de
finances pour 2015) ;
4- Exportation :
-
Envoi n°577/DGD/SP/D013/16, du
exportations hors hydrocarbures ;
14/03/2016,
A/S
promotion
des
5- Loi de finances :
-
circulaire n°02/DGD/D0112/16, du 03/01/2016, A/S loi n° 15-18 du
30/12/2015, portant loi de finances pour l’année 2016 ;
-
Envoi n°448 /DGD/SP/D0110/16, du 25/02/2016, A/S circulaire de la loi de
finances pour l’année 2016 (modalités d’application);
6- Change :
-
Envoi n°406/DGD/D012/16, du 21/03/2016, A/S contrôle des comptes
d’escale et comptes courants d’escale ;
7- Divers :
-
Envoi n°88 /DGD/D013/15, du 19/01/2016, A/S de la labellisation des
produits nationaux ;
-
Envoi n°403/DGD/D013/16, du 20/03/2016, A/S convention de collaboration
entre le COMENA et la Direction Générale des Douanes ;
-
Envoi n°427/DGD/D013/16, du 23/03/2016, A/S loi n° 16-01 du 06/03/2016,
portant révision constitutionnelle ;
-
Envoi n°680/DGD/SP/D012/B3/16, du 31/03/2016,
l’activité de commissionnaire en douane ;
A/S
suspension de
‫اﻟﺟﻣﮭــــــورﯾـﺔ اﻟﺟـزاﺋـــرﯾـﺔ اﻟدﯾــﻣـﻘـــراطـﯾـﺔ اﻟﺷـﻌــﺑـﯾـﺔ‬
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
_____________
‫وزارة اﻟــﻣــﺎﻟــﯾـﺔ‬
MINISTERE DES FINANCES
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‫اﻟﻣـدﯾـرﯾـﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺟـﻣـﺎرك‬
DIRECTION GENERALE DES DOUANES
--------
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‫ و اﻟﺗﻧظﯾم واﻟﻣﺑﺎدﻻت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ‬،‫ﻣدﯾرﯾﺔ اﻟﺗﺷرﯾﻊ‬
Direction De la Législation, de la Réglementation
et des Echanges Commerciaux
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Sous Direction
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‫اﻟﻣدﯾرﯾﺔ اﻟﻔرﻋﯾﺔ ﻟﻠﺗﺳﮭﯾﻼت‬
des Facilitations
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N° 143 /DGD/D012/B2/2015
Alger, le 01/02/2016
A
MONSIEUR LE GERANT DE LA SOCIETE
GENERALE DES TECHNIQUES ALGERIE
« SGT SPA »
ZONE INDUSTRIELLE VOIE « B »
ROUTE NATIONALE N°5 ROUIBA
ALGER
OBJET/ A/S Demande d’exportation d’un équipement usagé.
REFER/ Votre lettre du 25/11/2015.
Par lettre visée en référence, vous sollicitez dans le cadre de votre
activité des éclaircissements pour l’exportation définitive d’un moule usagé.
En réponse, j’ai l’honneur de porter à votre connaissance que
l’opération en question est soumise aux dispositions de l’arrêté
interministériel du 14/05/2007 fixant la liste des produits soumis à un
cahier des charges.
A cet effet, je vous invite à prendre attache avec les services du
Ministère du Commerce habilités en la matière.
Veuillez
distinguées.
agréer,
Monsieur,
l’expression
de
mes
salutations
‫اﻟﺟﻣﮭــــــورﯾـﺔ اﻟﺟـزاﺋـــرﯾـﺔ اﻟدﯾــﻣـﻘـــراطـﯾـﺔ اﻟﺷـﻌــﺑـﯾـﺔ‬
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
_____________
‫وزارة اﻟــﻣــﺎﻟــﯾـﺔ‬
MINISTERE DES FINANCES
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-------
DIRECTION GENERALE DES DOUANES
--------
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‫ﻣدﯾرﯾﺔ اﻟﺗﺷرﯾﻊ و اﻟﺗﻧظﯾم و‬
‫اﻟﻣﺑﺎدﻻت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ‬
Direction De la Législation, de la Réglementation
et des échanges
------Sous direction des conventions internationales
----------
commerciaux
‫اﻟﻣدﯾرﯾﺔ اﻟﻔرﻋﯾﺔ ﻟﻠﻣﻌﺎھدات اﻟدوﻟﯾﺔ‬
Alger, le 15/02/2016
N°229/DGD/D013/16.
Messieurs : -Les Directeurs Régionaux des Douanes ;
-Les Chefs de Services Régionaux des contrôles
a posteriori ;
-Les Chefs d’Inspections Divisionnaires des Douanes ;
En communication a messieurs :
-L’inspecteur général des douanes ;
-Les directeurs centraux des douanes ;
-Les directeurs d’études des douanes;
-Les directeurs des centres nationaux des douanes;
-Les directeurs des écoles des douanes.
Copie à titre de compte rendu à Monsieur le Directeur général des Douanes
Objet : A/S décret présidentiel n° 16-03 du 7 janvier 2016 portant création de
l’observatoire national du service public.
J’ai l’honneur de porter à votre connaissance, pour information, la parution
au JORADP n°2 du 03 février 2016, du décret présidentiel n° 16-03 du 7 janvier
2016, portant création de l’observatoire national du service public.
Selon l’article premier du décret, il est créé, auprès du ministre
chargé de l’intérieur, un observatoire national du service public.
En concertation avec les départements ministériels et les autres
institutions concernées, l’observatoire est chargé d’évaluer et de
superviser les actions de mise en œuvre de la politique nationale dans le
domaine de la promotion et du développement du service public et de
l’administration.
Sa composition est fixée par l’article 08 du décret, il inclut un
représentant du ministère des finances.
Je vous prie d’en faire lecture, diffusion à vos services.
‫اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﺔ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ‬
‫‪REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE‬‬
‫وزارة اﻟ ـ ـﻤـﺎﻟﻴﺔ‬
‫‪MINISTERE DES FINANCES‬‬
‫اﻟﻤﺪﻳـﺮﻳﺔ اﻟﻌـﺎﻣﺔ ﻟﻠﺠﻤـﺎرك‬
‫‪DIRECTION GENERALE DES DOUANES‬‬
‫ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ و اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ و اﻟﻤﺒﺎدﻻت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ‬
‫‪DIRECTION DE LA LEGISLATION, DE LA REGLEMENTATION‬‬
‫‪ET DES ECHANGES COMMERCIAUX‬‬
‫اﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ﻟﻠﻤﻌﺎﻫﺪات اﻟﺪوﻟﻴﺔ‬
‫‪SOUS DIRECTION DES CONVENTIONS‬‬
‫‪INTERNATIONALES‬‬
‫رﻗم ‪/ 229‬م ع ج‪/‬م ‪16/013‬‬
‫اﻟﺳﺎدة‪:‬‬
‫‪2016/02/15‬‬
‫ اﻟﻣدراء اﻟﺟﮭوﯾون ﻟﻠﺟﻣﺎرك‪،‬‬‫ رؤﺳﺎء اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﺟﮭوﯾﺔ ﻟﻠرﻗﺎﺑﺔ اﻟﻼﺣﻘﺔ‪،‬‬‫ رؤﺳﺎء ﻣﻔﺗﺷﯾﺎت أﻗﺳﺎم اﻟﺟﻣﺎرك‪،‬‬‫ﯾﺗم إﻋﻼم اﻟﺳﺎدة‪:‬‬
‫ اﻟﻣﻔﺗش اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺟﻣﺎرك‪،‬‬‫ اﻟﻣدراء اﻟﻣرﻛزﯾﯾن ﻟﻠﺟﻣﺎرك‪،‬‬‫ ﻣدراء اﻟدراﺳﺎت ﺑﺎﻟﺟﻣﺎرك‪،‬‬‫ ﻣدراء اﻟﻣراﻛز اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻠﺟﻣﺎرك‪،‬‬‫‪ -‬ﻣدراء ﻣدارس اﻟﺟﻣﺎرك‪،‬‬
‫ﻧﺳﺧﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل ﻋرض ﺣﺎل إﻟﻰ اﻟﺳﯾد اﻟﻣدﯾر اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺟﻣﺎرك‪.‬‬
‫اﻟﻣوﺿوع‪ :‬ف‪/‬ي اﻟﻣرﺳوم اﻟرﺋﺎﺳﻲ رﻗم ‪ 03-16‬اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ ‪ 7‬ﯾﻧﺎﯾر ‪ ،2016‬اﻟذي ﯾﺗﺿﻣن إﻧﺷﺎء اﻟﻣرﺻد‬
‫اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﻣرﻓق اﻟﻌﺎم‪.‬‬
‫ﯾﺸﺮﻓﻨﻲ أن أﺣﯿﻄﻜﻢ ﻋﻠﻤﺎ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻹﻋﻼم‪ ،‬ﺑﻨﺸﺮ اﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﺮﺋﺎﺳﻲ رﻗﻢ ‪ 03-16‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 7‬ﯾﻨﺎﯾﺮ‬
‫‪ 2016‬ﻓﻲ اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ رﻗﻢ ‪ 2‬اﻟﺼﺎدرة ﻓﻲ ‪ 3‬ﻓﯿﻔﺮي ‪ 2016‬واﻟﺬي ﯾﺗﺿﻣن إﻧﺷﺎء اﻟﻣرﺻد اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﻣرﻓق‬
‫اﻟﻌﺎم‪.‬‬
‫ﺗﻧص اﻟﻣﺎدة اﻷوﻟﻰ ﻣن اﻟﻣرﺳوم ﺑﺄﻧﮫ ﯾﻧﺷﺄ ﻟدى ﻟوزﯾر اﻟﻣﻛﻠف ﺑﺎﻟداﺧﻠﯾﺔ‪ ،‬ﻣرﺻد وطﻧﻲ ﻟﻠﻣرﻓق اﻟﻌﺎم‪.‬‬
‫ﯾﻛﻠف اﻟﻣرﺻد ﺑﺎﻟﺗﺷﺎور ﻣﻊ اﻟدواﺋر اﻟوزارﯾﺔ و اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ اﻷﺧرى‪ ،‬ﺑﺗﻘﯾﯾم أﻋﻣﺎل ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ‬
‫اﻟوطﻧﯾﺔ واﻹﺷراف ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻓﻲ ﻣﯾدان ﺗرﻗﯾﺔ اﻟﻣرﻓق اﻟﻌﺎم واﻹدارة وﺗطوﯾرھﻣﺎ‪.‬‬
‫ﺗﺣدد اﻟﻣﺎدة ‪ 8‬ﻣن اﻟﻣرﺳوم ﺗﺷﻛﯾﻠﺗﮫ واﻟﺗﻲ ﺗﺗﺿﻣن ﻣﻣﺛﻼ ﻋن وزارة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‪.‬‬
‫أرﺟﻮ ﻣﻨﻜﻢ ﻗﺮاءة ھﺬا اﻟﻤﺮﺳﻮم وﺗﻮزﯾﻌﮫ ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺎﻟﺤﻜﻢ ‪.‬‬
‫اﻟﺟﻣﮭــــــورﯾـﺔ اﻟﺟـزاﺋـــرﯾـﺔ اﻟدﯾــﻣـﻘـــراطـﯾـﺔ اﻟﺷـﻌــﺑـﯾـﺔ‬
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
_____________
‫وزارة اﻟــﻣــﺎﻟــﯾـﺔ‬
MINISTERE DES FINANCES
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‫اﻟﻣـدﯾـرﯾـﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺟـﻣـﺎرك‬
DIRECTION GENERALE DES DOUANES
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Direction De la Législation, de la Réglementation
et des Echanges Commerciaux
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‫ و اﻟﺗﻧظﯾم واﻟﻣﺑﺎدﻻت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ‬،‫ﻣدﯾرﯾﺔ اﻟﺗﺷرﯾﻊ‬
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‫اﻟﻣدﯾرﯾﺔ اﻟﻔرﻋﯾﺔ ﻟﻠﺗﺳﮭﯾﻼت‬
Sous Direction des Facilitations
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N°_234_/DGD/D012/B1/2016
Alger, le 16.02.2016
MONSIEUR LE DIRECTEUR REGIONAL
DES DOUANES DE CHLEF
OBJET : A/S Opérateur Economique Agréé « OEA »
REFER : Envoi émanant de la SARL CORSO CERAM en date du 01.02.2016.
P.J :
(01) Copie de l’envoi.
Par envoi visé en référence, mes services ont été saisis par l’opérateur
SARL CORSO CERAM titulaire d’une décision d’agrément « OEA », au sujet des
difficultés rencontrées lors de dédouanement de ses marchandises au bureau des
douanes de TNES.
Le dit opérateur précise, que vos services s’opposent à l’application de
sa décision d’Opérateur Economique Agréé, sous prétexte que le bureau n’est
pas connecté au système SIGAD (bureau manuel), ainsi les dossiers de
dédouanement de ses opérations sont traités dans le circuit ordinaire à savoir,
dossier coté à un inspecteur, marchandise expertisée et pesée, dossier vérifié.
A cet effet, l’opérateur, nous sollicite à l’effet de prendre les mesures
nécessaires pour lui permettre de bénéficier des avantages accordés par le
dispositif.
A ce sujet, j’ai l’honneur de porter à votre connaissance que l’agrément
de l’OEA est national, il est valable au niveau de l’ensemble des bureaux des
douanes, même pour ceux qui ne sont pas connectés au SIGAD.
Aussi, et pour une bonne application de cette procédure de facilitation, il
vous appartient d’instruire vos services à la division de TENES à l’effet de s’en
tenir à la stricte application de la circulaire n°1194/DGD/SP/D012 du
30/07/2015. Toute difficulté rencontrée dans son application devra m’être
signalée.
Copie à M. Le CIDD à TENES
P/Exécution
‫اﻟﺟﻣﮭــــــورﯾـﺔ اﻟﺟـزاﺋـــرﯾـﺔ اﻟدﯾــﻣـﻘـــراطـﯾـﺔ اﻟﺷـﻌــﺑـﯾـﺔ‬
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
_____________
‫وزارة اﻟــﻣــﺎﻟــﯾـﺔ‬
MINISTERE DES FINANCES
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DIRECTION GENERALE DES DOUANES
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Direction De la Législation, de la Réglementation
et des échanges
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‫ﻣدﯾرﯾﺔ اﻟﺗﺷرﯾﻊ و اﻟﺗﻧظﯾم و‬
‫اﻟﻣﺑﺎدﻻت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ‬
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Sous direction des conventions internationales
commerciaux
‫اﻟﻣدﯾرﯾﺔ اﻟﻔرﻋﯾﺔ ﻟﻠﻣﻌﺎھدات اﻟدوﻟﯾﺔ‬
Alger, le 08/03/2016
N°348/DGD/D013/16.
Messieurs : -Les Directeurs Régionaux des Douanes ;
-Les Chefs de Services Régionaux des contrôles
a posteriori ;
-Les Chefs d’Inspections Divisionnaires des Douanes ;
En communication a messieurs :
-L’inspecteur général des douanes ;
-Les directeurs centraux des douanes ;
-Les directeurs d’études des douanes;
-Les directeurs des centres nationaux des douanes;
-Les directeurs des écoles des douanes.
Copie à titre de compte rendu à Monsieur le Directeur général des Douanes
Objet : A/S Arrêté du 4 février 2016 fixant les modalités d’agrément pour
l’exercice de l’activité d’importation d’or, d’argent et de platine bruts, mi-ouvrés
ou ouvrés et l’activité de récupération et de recyclage des métaux précieux.
J’ai l’honneur de porter à votre connaissance, pour information et
application, la parution au JORADP n°7 du 07 février 2016, de l’arrêté du 4
février 2016 fixant les modalités d’agrément pour l’exercice de l’activité
d’importation d’or, d’argent et de platine bruts, mi-ouvrés ou ouvrés et l’activité
de récupération et de recyclage des métaux précieux.
Cet arrêté est pris en application des dispositions de l’article 9 du décret
exécutif n° 15 -169 du 23 juin 2015 fixant les modalités d’agrément pour
l’exercice de l’activité d’importation d’or, d’argent et de platine bruts, mi-ouvrés
ou ouvrés et l’activité de récupération et de recyclage des métaux précieux.
Selon l’article 2 de l’arrêté, le postulant à l’agrément ou son représentant
dûment habilité, peut télécharger sur le site web de la direction générale des
impôts ou retirer, le cahier des charges, auprès de la direction des impôts de
wilaya territorialement compétente.
La souscription au cahier des charges doit être accompagnée d’un dossier,
déposé auprès de la direction des impôts de wilaya territorialement compétente,
comprenant le
L’octroi de l’agrément est subordonné à une enquête de conformité
préalable aux prescriptions du cahier des charges, des services compétents de
l’administration fiscale.
Le souscripteur ne peut se prévaloir de la qualité d’importateur ou de
recycleur tant vis à vis des tiers qu’à l’égard des administrations publiques et
autres institutions, qu’après avoir obtenu l’immatriculation au registre de
commerce et le numéro d’identification fiscale.
L’inobservation de l’une des obligations prévues par le cahier des charges
entraîne le retrait de l’agrément ainsi que la radiation immédiate de la liste des
personnes exerçant toute activité liée à la bijouterie
‫اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﺔ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ‬
‫‪REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE‬‬
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‫‪MINISTERE DES FINANCES‬‬
‫اﻟﻤﺪﻳـﺮﻳﺔ اﻟﻌـﺎﻣﺔ ﻟﻠﺠﻤـﺎرك‬
‫‪DIRECTION GENERALE DES DOUANES‬‬
‫ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ و اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ و اﻟﻤﺒﺎدﻻت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ‬
‫‪DIRECTION DE LA LEGISLATION, DE LA REGLEMENTATION‬‬
‫‪ET DES ECHANGES COMMERCIAUX‬‬
‫اﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ﻟﻠﻤﻌﺎﻫﺪات اﻟﺪوﻟﻴﺔ‬
‫‪SOUS DIRECTION DES CONVENTIONS‬‬
‫‪INTERNATIONALES‬‬
‫رﻗم ‪/ 348‬م ع ج‪/‬م ‪16/013‬‬
‫اﻟﺳﺎدة‪:‬‬
‫اﻟﺟزاﺋر‪ ،‬ﻓﻲ ‪2016/03/08‬‬
‫ اﻟﻣدراء اﻟﺟﮭوﯾون ﻟﻠﺟﻣﺎرك‪،‬‬‫ رؤﺳﺎء اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﺟﮭوﯾﺔ ﻟﻠرﻗﺎﺑﺔ اﻟﻼﺣﻘﺔ‪،‬‬‫ رؤﺳﺎء ﻣﻔﺗﺷﯾﺎت أﻗﺳﺎم اﻟﺟﻣﺎرك‪،‬‬‫ﯾﺗم إﻋﻼم اﻟﺳﺎدة‪:‬‬
‫ اﻟﻣﻔﺗش اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺟﻣﺎرك‪،‬‬‫ اﻟﻣدراء اﻟﻣرﻛزﯾﯾن ﻟﻠﺟﻣﺎرك‪،‬‬‫ ﻣدراء اﻟدراﺳﺎت ﺑﺎﻟﺟﻣﺎرك‪،‬‬‫ ﻣدراء اﻟﻣراﻛز اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻠﺟﻣﺎرك‪،‬‬‫‪ -‬ﻣدراء ﻣدارس اﻟﺟﻣﺎرك‪،‬‬
‫ﻧﺳﺧﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل ﻋرض ﺣﺎل إﻟﻰ اﻟﺳﯾد اﻟﻣدﯾر اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺟﻣﺎرك‪.‬‬
‫اﻟﻣوﺿوع‪ :‬ف‪/‬ي اﻟﻘرار اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ ‪ 4‬ﻓﺑراﯾر ﺳﻧﺔ ‪ ،2016‬اﻟذي ﯾﺣدد ﻛﯾﻔﯾﺎت اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ ﻧﺷﺎط‬
‫اﺳﺗﯾراد اﻟذھب واﻟﻔﺿﺔ واﻟﺑﻼﺗﯾن اﻟﺧﺎم ﻧﺻف اﻟﻣﺻﻧﻌﺔ أو اﻟﻣﺻﻧﻌﺔ وﻧﺷﺎط اﺳﺗرﺟﺎع اﻟﻣﻌﺎدن اﻟﺛﻣﯾﻧﺔ‬
‫وﺗﺄھﯾﻠﮭﺎ‪.‬‬
‫ﯾﺸﺮﻓﻨﻲ أن أﺣﯿﻄﻜﻢ ﻋﻠﻤﺎ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻹﻋﻼم واﻟﺘﻄﺒﯿﻖ‪ ،‬ﺑﻨﺸﺮ اﻟﻘﺮار اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 4‬ﻓﺒﺮاﯾﺮ ‪ 2016‬ﻓﻲ‬
‫اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ رﻗﻢ ‪ 7‬اﻟﺼﺎدرة ﻓﻲ ‪ 7‬ﻓﺒﺮاﯾﺮ ‪ 2016‬و اﻟذي ﯾﺣدد ﻛﯾﻔﯾﺎت اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ ﻧﺷﺎط‬
‫اﺳﺗﯾراد اﻟذھب واﻟﻔﺿﺔ واﻟﺑﻼﺗﯾن اﻟﺧﺎم ﻧﺻف اﻟﻣﺻﻧﻌﺔ أو اﻟﻣﺻﻧﻌﺔ وﻧﺷﺎط اﺳﺗرﺟﺎع اﻟﻣﻌﺎدن اﻟﺛﻣﯾﻧﺔ‬
‫وﺗﺄھﯾﻠﮭﺎ‪.‬‬
‫ﺟﺎء ھذا اﻟﻘرار ﺗطﺑﯾﻘﺎ ﻷﺣﻛﺎم اﻟﻣﺎدة ‪ 9‬ﻣن اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﻧﻔﯾذي رﻗم ‪ 169 -15‬اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ ‪ 23‬ﯾوﻧﯾو‬
‫ﺳﻧﺔ ‪ ،2015‬اﻟذي ﯾﺣدد ﻛﯾﻔﯾﺎت اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ ﻧﺷﺎط اﺳﺗﯾراد اﻟذھب واﻟﻔﺿﺔ واﻟﺑﻼﺗﯾن اﻟﺧﺎم ﻧﺻف‬
‫اﻟﻣﺻﻧﻌﺔ أو اﻟﻣﺻﻧﻌﺔ وﻧﺷﺎط اﺳﺗرﺟﺎع اﻟﻣﻌﺎدن اﻟﺛﻣﯾﻧﺔ وﺗﺄھﯾﻠﮭﺎ‪.‬‬
‫وطﺑﻘﺎ ﻟﻠﻣﺎدة ‪ 2‬ﻣن اﻟﻣرﺳوم‪ ،‬ﻓﺈن طﺎﻟب اﻻﻋﺗﻣﺎد أو ﻣﻣﺛﻠﮫ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﺑﺈﻣﻛﺎﻧﮫ أن ﯾﺣﻣل دﻓﺗر‬
‫اﻟﺷروط ﻣن اﻟﻣوﻗﻊ اﻻﻟﻛﺗروﻧﻲ ﻟﻠﻣدﯾرﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺿراﺋب‪ ،‬أو أن ﯾﺳﺣﺑﮫ ﻟدى اﻟﻣدﯾرﯾﺔ اﻟوﻻﺋﯾﺔ ﻟﻠﺿراﺋب‬
‫اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ إﻗﻠﯾﻣﯾﺎ‪.‬‬
‫ﯾﺟب أن ﯾﻛون اﻻﻛﺗﺗﺎب ﻓﻲ دﻓﺗر اﻟﺷروط ﻣرﻓﻘﺎ ﺑﻣﻠف ﯾودع ﻟدى اﻟﻣدﯾرﯾﺔ اﻟوﻻﺋﯾﺔ ﻟﻠﺿراﺋب‬
‫اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ إﻗﻠﯾﻣﯾﺎ‪ ،‬و اﻟذي ﯾﺗﻛون ﻣن اﻟوﺛﺎﺋق اﻟﻣذﻛورة ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة ‪ 3‬ﻣن ھذا اﻟﻘرار‪.‬‬
‫ﯾﺧﺿﻊ ﻣﻧﺢ اﻻﻋﺗﻣﺎد إﻟﻰ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﺣﻘﯾق ﻣﺳﺑﻘﺔ ﻣن طرف اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﻟﻺدارة اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ‬
‫ﺑﻐرض اﻟﺗﺣﻘق ﻣن اﻟﻣطﺎﺑﻘﺔ ﻣﻊ ﺑﻧود دﻓﺗر اﻟﺷروط‪.‬‬
‫ﻻ ﯾﻣﻛن ﻟﻠﻣﻛﺗﺗب اﻟﺗﺻرف ﺑﺻﻔﺔ ﻣﺳﺗورد أو ﻣﺳﺗرﺟﻊ ﺳواءا أﻣﺎم اﻟﻐﯾر أو أﻣﺎم اﻹدارات‬
‫اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ واﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻷﺧرى‪ ،‬إﻻ ﺑﻌد اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺳﺟﯾل ﻓﻲ اﻟﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎري وﻋﻠﻰ رﻗم اﻟﺗﻌرﯾف‬
‫اﻟﺟﺑﺎﺋﻲ‪.‬‬
‫ﯾﺗرﺗب ﻋﻠﻰ ﻋدم ﻣراﻋﺎة أﺣد اﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟواردة ﻓﻲ دﻓﺗر اﻟﺷروط‪ ،‬ﺳﺣب اﻻﻋﺗﻣﺎد وﻛذا اﻟﺷطب‬
‫اﻟﻔوري ﻣن ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻷﺷﺧﺎص اﻟﻣﻣﺎرﺳﯾن ﻷي ﻣن اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻣﺟوھرات‪.‬‬
‫اﻟﺟﻣﮭــــــورﯾـﺔ اﻟﺟـزاﺋـــرﯾـﺔ اﻟدﯾــﻣـﻘـــراطـﯾـﺔ اﻟﺷـﻌــﺑـﯾـﺔ‬
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
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‫وزارة اﻟــﻣــﺎﻟــﯾـﺔ‬
MINISTERE DES FINANCES
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‫اﻟﻣـدﯾـرﯾـﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺟـﻣـﺎرك‬
DIRECTION GENERALE DES DOUANES
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Direction De la Législation, de la Réglementation
et des Echanges Commerciaux
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‫ و اﻟﺗﻧظﯾم واﻟﻣﺑﺎدﻻت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ‬،‫ﻣدﯾرﯾﺔ اﻟﺗﺷرﯾﻊ‬
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‫اﻟﻣدﯾرﯾﺔ اﻟﻔرﻋﯾﺔ ﻟﻠﺗﺳﮭﯾﻼت‬
Sous Direction des Facilitations
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N° 385/DGD/D012/B2/16
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Alger, le 16.03.2016
MONSIEUR LE DIRECTEUR REGIONAL DES DOUANES
A ALGER EXTERIEUR
OBJET: A/S Opération d’échange standard.
REFER : - Lettre du 28.02.2016 formulée par TRANSIT LEBIK MOURAD.
- Mon envoi n° 1198/DGD/D012/B2 du 15.12.2015.
Par envoi visé en référence, mes services ont été saisis par lettre visée en
référence, formulée par TRANSIT LEBIK Mourad agissant pour le compte de son
client SARL LABORATOIRES VENUS SAPECO, sollicitant mon intervention pour la
régularisation d’une opération d’exportation dans le cadre d’échange standard,
effectuée par le port d’Alger, dont l’opération de réimportation a été réalisée par un
autre bureau, contrairement à ce qui est prévu par la réglementation en vigueur.
En effet, et par erreur du chargeur, la marchandise a été transférée vers le
port sec ATERCO au lieu de son déchargement au niveau d’Alger Port.
A cet égard, et compte tenu du statut de l’opérateur ayant la qualité
d’opérateur économique agréé, j’ai l’honneur de porter à votre connaissance que
l’apurement de l’opération peut être effectué à titre exceptionnel au niveau du port
sec ATERCO, sous réserve d’obéir aux autres conditions réglementaires en vigueur.
Aussi, une copie de la déclaration de réimportation doit être adressée au
bureau d’Alger Port qui servira pour l’apurement du dossier d’exportation temporaire.
Copie P/EXC aux MM. LES C.I.D.D DE :
- Ain Taya
- Alger Port
‫ﻟﺟﻣﮭـــورﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ اﻟدﯾــﻣﻘراطﯾــﺔ اﻟﺷﻌﺑﯾـــﺔ‬
_______________
‫ﺑرﻗﯾــــــــــﺔ‬
‫وزارة اﻟﻣــــــﺎﻟﯾــﺔ‬
‫إرﺳـــــــــــﺎل‬
‫اﻟﻣدﯾــرﯾــﺔ اﻟﻌـــﺎﻣﺔ ﻟﻠﺟﻣــــﺎرك‬
‫ﻣﻼﺣظـــﺎت اﻹرﺳــــﺎل‬
‫ﺗﺎرﯾﺦ و وﻗت اﻟﺗﺳﻠﯾــم‬
Expéditeur
Destinataires
‫ﻋدد اﻟﺳطــور‬
‫رﻗم اﻹرﺳــﺎل‬
‫درﺟـــﺔ اﻻﺳﺗﻌﺟﺎل‬
‫اﻷﺻـــل‬
‫ﻣﻼﺣظـــﺎت اﻟﻣﺻﻠــﺣﺔ‬
: MONSIEUR LE DIRECTEUR GENERAL DES DOUANES
: MM. - LES CHEFS DE SERVICES REGIONAUX DES CONTROLES A POSTERIORI
- LES CHEFS DE SECTEURS D’ACTIVITES DES CONTROLES A POSTERIORI
EN COMMUNICATION A : MM : - L’INSPECTEUR GENERAL DES DOUANES
- LE DIRECTEUR DES CONTROLES A POSTERIORI
- LES DIRECTEURS CENTRAUX DES DOUANES
- LES DIRECTEURS D’ETUDES DES DOUANES
- LES DIRECTEURS REGIONAUX DES DOUANES
- LES DIRECTEURS DES CENTRES NATIONAUX DES DOUANES
Copie ATCR à : M. LE DIRECTEUR GENERAL DES DOUANES
TEXTE N° 387/DGD/D012/B1/16
Alger le 17.03.2016
TEXTE
OBJET : A/S TRAITEMENT DES DEMANDES DE BENEFICE DU STATUT DE L’OPERATEUR ECONOMIQUE
AGREE « O.E.A ».
CONSIDERANT LES DELAIS CONSIDERABLES MIS DANS LE TRAITEMENT DES DEMANDES DU STATUT DE
L’OEA STOP DÛS SOUVENT AU DEFAUT DE TRANSMISSION PAR LES SERVICES DES INSTITUTIONS
CONCERNEES STOP DONT CEUX DE L’INSPECTION DU TRAVAIL ET DE LA CNAS STOP DES DOCUMENTS
PORTANT SUR LES ANTECEDENTS CONTENTIEUX DES OPERATEURS DEMANDEURS STOP ET
CONFORMEMENT AUX INSTRUCTIONS DE MONSIEUR LE DIRECTEUR GENERAL STOP HONNEUR VOUS
DEMANDER DE : 1/PRENDRE ATTACHE ET SENSIBILISER LES DITS SERVICES AFIN D’HÂTER LA
TRANSMISSION DES INFORMATIONS DEMANDEES STOP 2/OBSERVER EN CETTE MATIERE UN DELAI DE
REPONSE D’UN MOIS STOP A L’EXPIRATION DU DELAI PRECITE STOP LES RAPPORTS D’AUDIT DEVRONT
ETRE TRANSMIS STOP AUSSI LES DITES REPONSES SONT TRANSMISES DES LEUR RECEPTION STOP
SIGNE LE DIRECTEUR DE LA LEGISLATION DE LA REGLEMENTATION ET DES ECHANGES COMMERCIAUX P/I
STOP L.SID STOP ET FIN.
‫اﻟﺟﻣﮭورﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ اﻟﺷﻌﺑﯾﺔ‬
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
‫وزارة اﻟــــﻣـﺎﻟﯾﺔ‬
MINISTERE DES FINANCES
‫اﻟﻣدﯾـرﯾﺔ اﻟﻌـﺎﻣﺔ ﻟﻠﺟﻣـﺎرك‬
DIRECTION GENERALE DES DOUANES
‫ﻣدﯾرﯾﺔ اﻟﺗﺷرﯾﻊ واﻟﺗﻧظﯾم واﻟﻣﺑﺎدﻻت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ‬
Direction de la Législation, de la Réglementation
et des Echanges Commerciaux
‫اﻟﻣدﯾرﯾﺔ اﻟﻔرﻋﯾﺔ ﻟﻠﺗﺷرﯾﻊ واﻟﺗﻧظﯾم‬
Sous direction de la législation
et de la réglementation
N°
Alger, le 10/02/2016
187/DGD/D0 113/16.
M. le Gérant
de la SARL Universal Transit
Domaine Makoudi, lot n° 126 Oued Smar - Alger.
OBJET: A/S demande de dédouanement d’engins roulants importés dans le
cadre des marchés publics.
REFER: V/Envoi n° 471/2015, du 14/12/2015.
Par envoi visé en référence, vous portez à ma connaissance que mes
services à Mostaganem ont refusé le dédouanement d’engins roulants (deux
chariots télescopiques dotés de nacelles) importés par votre client SPA ALGOMAT
dans le cadre d’un contrat signé entre cette dernière et EPE/SPA SAPTA en date
du 11/12/2014, pour défaut de présentation d’agrément définitif.
Vous précisez que lesdits engins
Mostaganem en date du 01/05/2015.
ont
été
débarqués
au
port
de
A cet effet, vous sollicitez l’application des dispositions de l’article 03 de
l’arrêté interministériel du 23/07/2015, relatif aux modalités d’application du
décret exécutif n° 15/58 du 08 février 2015, fixant les conditions et les modalités
d’exercice de l’activité de concessionnaires de véhicules neufs.
Comme suite, j’ai l’honneur de vous préciser que l’article 03 évoqué,
dispense les concessionnaires ayant importés des véhicules neufs dans le cadre
des marchés publics, de l’obligation d’équiper ces véhicules du dispositif de
sécurité prévu par l’alinéa 02 de l’article 23 de l’arrêté du 23 mars 2015, fixant
les cahiers des charges relatifs aux conditions et modalités d’exercice des
activités de concessionnaires de véhicules neufs, sous réserve que l’attribution
provisoire du marché soit donnée avant le 15 avril 2015 suivi d’un visa de la
commission de marchés publics compétente.
Veuillez agréer, Monsieur le Gérant, l’expression de mes salutations
distinguées.
‫اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﺔ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ‬
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
‫وزارة اﻟ ـ ـﻤـﺎﻟﻴﺔ‬
MINISTERE DES FINANCES
‫اﻟﻤﺪﻳـﺮﻳﺔ اﻟﻌـﺎﻣﺔ ﻟﻠﺠﻤـﺎرك‬
DIRECTION GENERALE DES DOUANES
‫ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ و اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ و اﻟﻤﺒﺎدﻻت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ‬
DIRECTION DE LA LEGISLATION, DE LA REGLEMENTATION
ET DES ECHANGES COMMERCIAUX
‫اﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ﻟﻠﺘﺸﺮﻳﻊ واﻟﺘﻨﻈﻴﻢ‬
SOUS DIRECTION DE LA LEGISLATION
ET DE LA REGLEMENTATION
N° 227/DGD/D0112/16
Alger, le 15 Février 2016
Monsieur le Directeur du Centre National
de l’Informatique et des Statistiques
(CNIS)
OBJET : A/S intérêt de retard applicable pour dépassement de délai
(Article 45 LFC 2015).
REFER : Envoi n°1193/DGD/D0110/15, du 20/10/2015.
Lors de la réunion tenue au siège du CNIS en date du 01/02/2016,
consacrée à l’examen du projet d’unification de la codification comptable des
prélèvements effectués par les services des douanes au titre des taxes et
redevances ainsi que la présentation des applications informatiques relatives aux
quittances de paiement, il a été demandé au représentant de ma structure de
vous préciser le délai exact a partir duquel les intérêts de retard prennent effet,
et ce, en application des dispositions de l’article 106 du code des douanes
modifié et complété par l’article 45 LFC 2015.
Cette précision est indispensable pour permettre sa prise en charge
dans le système SIGAD.
Comme suite, j’ai l’honneur de vous rappeler que la modification
introduite par l’article sus-cité, concerne la fixation d’un délai limite d’exigibilité
des droits et taxes payables au comptant à cinq jours ouvrables à compter de la
date de leur liquidation.
En cas de dépassement dudit délai un intérêt de retard au taux de
1.25% par mois de retard est prévu à l’instar de l’intérêt de retard applicable aux
trois autres modes de paiement.
Concrètement, ce délai court à partir de la date de validation de la
déclaration par l’inspecteur vérificateur.
A signaler que les modalités d’application de cette disposition ont fait
l’objet de mes envois visés en référence.
‫اﻟﺟﻣﮭورﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ اﻟﺷﻌﺑﯾﺔ‬
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
‫وزارة اﻟــــﻣـﺎﻟﯾﺔ‬
MINISTERE DES FINANCES
‫اﻟﻣدﯾـرﯾﺔ اﻟﻌـﺎﻣﺔ ﻟﻠﺟﻣـﺎرك‬
DIRECTION GENERALE DES DOUANES
‫ﻣدﯾرﯾﺔ اﻟﺗﺷرﯾﻊ واﻟﺗﻧظﯾم واﻟﻣﺑﺎدﻻت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ‬
Direction de la Législation, de la Réglementation
et des Echanges Commerciaux
‫اﻟﻣدﯾرﯾﺔ اﻟﻔرﻋﯾﺔ ﻟﻠﺗﺷرﯾﻊ واﻟﺗﻧظﯾم‬
Sous direction de la législation
et de la réglementation
N°
Alger, le 15/02/2015
233 /DGD/D0 113/16.
M. le Gérant
de la Société Diam Grain
145, lot la CADAT Rouiba, ALGER.
OBJET : A/S TVA applicable pour le concentré minéral vitaminé et/ou azoté CMV
de la sous position tarifaire N°« 23 09. 90. 40 ».
REFER : V/lettre n° 15/DFC/ 2016, du 30/01/2016.
Par
lettre
visée
en
référence,
vous
sollicitez
des
éclaircissements
concernant le taux de la TVA applicable au concentré minéral vitaminé et/ou
azoté (CMV) relevant de la sous position tarifaire N° « 23 09. 90. 40 ».
Vous précisez que vous êtes confrontés actuellement à une situation, où
des taux de la TVA différents sont appliqués à ces produits « CMV » à savoir 17%
au port d’Alger et 07 % au niveau des ports de Bejaïa et d’Oran.
En réponse, j’ai l’honneur de vous faire connaître que conformément aux
dispositions de l’article 14 de la loi de finances pour l’année 2016, modifiant les
dispositions de l’article 23 du code des taxes sur le chiffre d’affaires, le concentré
minéral vitaminé et/ou azoté, de la sous position tarifaire sus-citée, est soumis
au taux réduit de 07 % de la taxe sur la valeur ajoutée.
Veuillez agréer, Monsieur le Gérant, l’expression de mes salutations
distinguées.
‫اﻟﺟﻣﮭــــــورﯾـﺔ اﻟﺟـزاﺋـــرﯾـﺔ اﻟدﯾــﻣـﻘـــراطـﯾـﺔ اﻟﺷـﻌــﺑـﯾـﺔ‬
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
_____________
‫وزارة اﻟــﻣــﺎﻟــﯾـﺔ‬
MINISTERE DES FINANCES
-------
-------
DIRECTION GENERALE DES DOUANES
--------
Direction De la Législation, de la Réglementation
et des échanges commerciaux
------
Sous direction des conventions internationales
----------
‫ﻣدﯾرﯾﺔ اﻟﺗﺷرﯾﻊ و اﻟﺗﻧظﯾم و‬
‫اﻟﻣﺑﺎدﻻت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ‬
----------
‫اﻟﻣدﯾرﯾﺔ اﻟﻔرﻋﯾﺔ ﻟﻠﻣﻌﺎھدات اﻟدوﻟﯾﺔ‬
Alger, le 10/03/2016
N°358/DGD/D013/16.
Messieurs : -Les Directeurs Régionaux des Douanes ;
- le Directeur du Centre National d’informatique et des
statistiques (pour prise en charge)
-Les Chefs de Services Régionaux des contrôles
a posteriori ;
-Les Chefs d’Inspections Divisionnaires des Douanes ;
En communication à messieurs :
-L’inspecteur général des douanes ;
-Les directeurs centraux des douanes ;
-Les directeurs d’études des douanes;
-Les directeurs des centres nationaux des douanes;
-Les directeurs des écoles des douanes.
Copie à titre de compte rendu à Monsieur le Directeur général des Douanes
Objet : A/S décret exécutif n° 16-51 du 1er février 2016 fixant les conditions et
modalités de la soumission du thon blanc importé destiné à la transformation à la
réduction de droits de douane.
J’ai l’honneur de porter à votre connaissance, pour information et
application, la parution au JORADP n°7 du 07 février 2016, du décret exécutif n°
16-51 du 1er février 2016 fixant les conditions et modalités de la soumission du
thon blanc importé destiné à la transformation à la réduction de droits de
douane.
Ce texte est pris en application des dispositions de l’article 57 loi de
finances pour 2012.
L’article 02 du décret stipule que le thon blanc destiné à la transformation
relevant les sous positions suivantes est
dédouané pour la mise à la
consommation avec l’application d’un taux de droits de douane de 15% :
- 0302.31.00 : -- Thons blancs ou germons (thunnus alalunga) ;
- 0303.41.00 : -- Thons blancs ou germons (thunnus alalunga) ;
- Ex 0304.89.00 : -- Autres (filets de thon blanc).
L’article 03 précise que ce taux est appliqué uniquement pour le thon blanc
déclaré pour la mise à la consommation par les transformateurs du thon blanc.
Les services des douanes compétents sont habilités à effectuer tout
contrôle et à exiger tout document justifiant la destination du thon blanc importé
destiné à la transformation.
De ce fait et en rappel aux dispositions de la circulaire n°
607/DGD/SP/D0110/12, du 26/03/2012 portant dispositions de la loi de finances
pour l’année 2012 les opérateurs économiques sollicitant cet avantage,
doivent satisfaire aux conditions ci-après :
 L’opérateur doit avoir un extrait du registre de commerce couvrant l’activité de
transformation de thon blanc ;
 Le thon blanc à l’importation doit relever des sous-positions tarifaires
suscitées. Il est à remarquer que la sous position tarifaire n° Ex 0304.89.00 vient
d’être intégrer dans le dispositif, qu’il faut prendre en charge dans le système
informatique.
Pour le contrôle du respect de la destination, les services des contrôles a
posteriori sont chargés d’opérer des contrôles réguliers auprès des opérateurs
bénéficiaires de cet avantage.
Je vous prie d’en faire lecture, diffusion à vos services et de me faire part
sans délais de toute difficulté d’application.
‫اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﺔ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ‬
‫‪REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE‬‬
‫وزارة اﻟ ـ ـﻤـﺎﻟﻴﺔ‬
‫‪MINISTERE DES FINANCES‬‬
‫اﻟﻤﺪﻳـﺮﻳﺔ اﻟﻌـﺎﻣﺔ ﻟﻠﺠﻤـﺎرك‬
‫‪DIRECTION GENERALE DES DOUANES‬‬
‫ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ و اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ و اﻟﻤﺒﺎدﻻت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ‬
‫‪DIRECTION DE LA LEGISLATION, DE LA REGLEMENTATION‬‬
‫‪ET DES ECHANGES COMMERCIAUX‬‬
‫اﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ﻟﻠﻤﻌﺎﻫﺪات اﻟﺪوﻟﻴﺔ‬
‫‪SOUS DIRECTION DES CONVENTIONS‬‬
‫‪INTERNATIONALES‬‬
‫رﻗم ‪/ 358‬م ع ج‪/‬م ‪16/013‬‬
‫اﻟﺳﺎدة‪:‬‬
‫اﻟﺟزاﺋر‪ ،‬ﻓﻲ ‪2016/03/10‬‬
‫ اﻟﻣدراء اﻟﺟﮭوﯾون ﻟﻠﺟﻣﺎرك‪،‬‬‫ رؤﺳﺎء اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﺟﮭوﯾﺔ ﻟﻠرﻗﺎﺑﺔ اﻟﻼﺣﻘﺔ‪،‬‬‫ رؤﺳﺎء ﻣﻔﺗﺷﯾﺎت أﻗﺳﺎم اﻟﺟﻣﺎرك‪،‬‬‫ﯾﺗم إﻋﻼم اﻟﺳﺎدة‪:‬‬
‫ اﻟﻣﻔﺗش اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺟﻣﺎرك‪،‬‬‫ اﻟﻣدراء اﻟﻣرﻛزﯾﯾن ﻟﻠﺟﻣﺎرك‪،‬‬‫ ﻣدراء اﻟدراﺳﺎت ﺑﺎﻟﺟﻣﺎرك‪،‬‬‫ ﻣدراء اﻟﻣراﻛز اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻠﺟﻣﺎرك‪،‬‬‫‪ -‬ﻣدراء ﻣدارس اﻟﺟﻣﺎرك‪،‬‬
‫ﻧﺳﺧﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل ﻋرض ﺣﺎل إﻟﻰ اﻟﺳﯾد اﻟﻣدﯾر اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺟﻣﺎرك‪.‬‬
‫اﻟﻣوﺿوع‪ :‬ف‪/‬ي اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﻧﻔﯾذي رﻗم ‪ 51-16‬اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ ‪ 1‬ﻓﺑراﯾر ‪ ،2016‬اﻟذي ﯾﺣدد ﺷروط و‬
‫ﻛﯾﻔﯾﺎت إﺧﺿﺎع اﻟﺗوﻧﺔ اﻟﺑﯾﺿﺎء اﻟﻣﺳﺗوردة واﻟﻣوﺟﮭﺔ ﻟﻠﺗﺣوﯾل إﻟﻰ ﺗﺧﻔﯾض ﻣن اﻟﺣﻘوق اﻟﺟﻣرﻛﯾﺔ‪.‬‬
‫ﯾﺸﺮﻓﻨﻲ أن أﺣﯿﻄﻜﻢ ﻋﻠﻤﺎ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻹﻋﻼم واﻟﺘﻄﺒﯿﻖ‪ ،‬ﺑﻨﺸﺮ اﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﺘﻨﻔﯿﺬي رﻗﻢ ‪ 51 -16‬اﻟﻤﺆرخ‬
‫ﻓﻲ ‪ 1‬ﻓﺒﺮاﯾﺮ ‪ 2016‬ﻓﻲ اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ رﻗﻢ ‪ 7‬اﻟﺼﺎدرة ﻓﻲ ‪ 7‬ﻓﺒﺮاﯾﺮ ‪ 2016‬و اﻟذي ﯾﺣدد ﺷروط و‬
‫ﻛﯾﻔﯾﺎت إﺧﺿﺎع اﻟﺗوﻧﺔ اﻟﺑﯾﺿﺎء اﻟﻣﺳﺗوردة واﻟﻣوﺟﮭﺔ ﻟﻠﺗﺣوﯾل إﻟﻰ ﺗﺧﻔﯾض ﻣن اﻟﺣﻘوق اﻟﺟﻣرﻛﯾﺔ‪.‬‬
‫اﺗﺧذ ھذا اﻟﻧص ﺗطﺑﯾﻘﺎ ﻷﺣﻛﺎم اﻟﻣﺎدة ‪ 57‬ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﺳﻧﺔ ‪.2012‬‬
‫ﺗﻧص اﻟﻣﺎدة ‪ 02‬ﻣن ھذا اﻟﻣرﺳوم ﻋﻠﻰ أﻧﮫ ﺗﺗم اﻟﺟﻣرﻛﺔ ﻗﺻد اﻟوﺿﻊ ﻟﻼﺳﺗﮭﻼك وﺑﺗطﺑﯾق ﻣﻌدل‬
‫‪ %15‬ﻣن اﻟﺣﻘوق اﻟﺟﻣرﻛﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗوﻧﺔ اﻟﺑﯾﺿﺎء اﻟﻣوﺟﮭﺔ ﻟﻠﺗﺣوﯾل واﻟﻣﺻﻧﻔﺔ ﺿﻣن اﻟﺑﻧود اﻟﺗﻌرﯾﻔﯾﺔ‬
‫اﻟﻔرﻋﯾﺔ اﻵﺗﯾﺔ‪:‬‬
‫ ‪ -- :0302.31.00‬ﺳﻣك اﻟﺗوﻧﺔ اﻷﺑﯾض أو اﻟﺟرﻣون )ﺗوﻧوس أﻻﻟوﻧﻐﺎ(‪،‬‬‫ ‪ -- :0303.41.00‬ﺳﻣك اﻟﺗوﻧﺔ اﻷﺑﯾض أو اﻟﺟرﻣون )ﺗوﻧوس أﻻﻟوﻧﻐﺎ(‪،‬‬‫‪ -‬م ‪ -- :0304.89.00‬ﻏﯾرھﺎ )ﺷراﺋﺢ اﻟﺗوﻧﺔ اﻟﺑﯾﺿﺎء(‪.‬‬
‫ﺗﺣدد اﻟﻣﺎدة ‪ 03‬ﺑﺄن ھذا اﻟﻣﻌدل‪ ،‬ﯾطﺑق ﺣﺻرا ﻋﻠﻰ اﻟﺗوﻧﺔ اﻟﺑﯾﺿﺎء اﻟﺗﻲ ﺗوﺿﻊ ﻟﻼﺳﺗﮭﻼك ﻣن‬
‫ﻗﺑل اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﯾن اﻟذﯾن ﯾﻣﺎرﺳون ﻧﺷﺎط ﺗﺣوﯾل اﻟﺗوﻧﺔ اﻟﺑﯾﺿﺎء‪.‬‬
‫ﺗؤھل ﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﺟﻣﺎرك اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﻟﻠﻘﯾﺎم ﺑﻛل ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﻣراﻗﺑﺔ‪ ،‬واﻟﻣطﺎﻟﺑﺔ ﺑﻛل وﺛﯾﻘﺔ ﺗﺛﺑت وﺟﮭﺔ‬
‫اﻟﺗوﻧﺔ اﻟﺑﯾﺿﺎء اﻟﻣﺳﺗوردة واﻟﻣوﺟﮭﺔ ﻟﻠﺗﺣوﯾل‪.‬‬
‫ﻋﻠﻰ ھذا‪ ،‬وﺑﻣﻘﺗﺿﻰ أﺣﻛﺎم اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﺔ رﻗم ‪/607‬م ع ج‪/‬أخ‪/‬م‪ ،12/0110‬اﻟﻣؤرﺧﺔ ﻓﻲ‬
‫‪ 2012/03/26‬واﻟﻣﺗﺿﻣﻧﺔ أﺣﻛﺎم ﻗﺎﻧون اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﺳﻧﺔ ‪ ،2012‬ﻓﺈﻧﮫ ﯾﻧﺑﻐﻲ أن ﺗﺗوﻓر اﻟﺷروط اﻵﺗﯾﺔ ﻓﻲ‬
‫اﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻠﯾن اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﯾن اﻟطﺎﻟﺑﯾن ﻟﮭذا اﻻﻣﺗﯾﺎز‪:‬‬
‫ ﯾﺟب أن ﯾﻛون ﻟدى اﻟﻣﺗﻌﺎﻣل ﻣﺳﺗﺧرج ﻣن اﻟﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎري اﻟذي ﯾﺗﺿﻣن ﻧﺷﺎط ﺗﺣوﯾل اﻟﺗوﻧﺔ اﻟﺑﯾﺿﺎء‪،‬‬‫ ﯾﺟب أن ﯾﻠﺗزم ﺑﺎﺣﺗرام اﻟوﺟﮭﺔ اﻟﺣﺻرﯾﺔ ﻟﺗﺣوﯾل اﻟﺗوﻧﺔ اﻟﺑﯾﺿﺎء اﻟﻣﺳﺗوردة‪،‬‬‫ ﯾﺟب أن ﺗﻛون اﻟﺗوﻧﺔ اﻟﺑﯾﺿﺎء اﻟﻣوﺟﮭﺔ ﻟﻼﺳﺗﯾراد‪ ،‬ﺿﻣن اﻟﺑﻧود اﻟﺗﻌرﯾﻔﯾﺔ اﻟﻔرﻋﯾﺔ اﻟﻣذﻛورة أﻋﻼه‪.‬‬‫ﺗﻛﻠف ﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﻼﺣﻘﺔ ﺑﺎﻟﻘﯾﺎم ﺑﻣراﻗﺑﺎت ﻣﻧﺗظﻣﺔ ﻟدى اﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻠﯾن اﻟﻣﺳﺗﻔﯾدﯾن ﻣن ھذا‬
‫اﻻﻣﺗﯾﺎز‪ ،‬وذﻟك ﺑﻐﯾﺔ ﻣراﻗﺑﺔ ﻣدى اﺣﺗرام اﻟوﺟﮭﺔ‪.‬‬
‫أرﺟو ﻣﻧﻛم ﻗراءة ھذا اﻟﻣرﺳوم وﺗوزﯾﻌﮫ ﻋﻠﻰ ﻣﺻﺎﻟﺣﻛم‪ ،‬و ﻣواﻓﺎﺗﻲ ﻓﻲ أﻗرب اﻵﺟﺎل ﺑﻛل إﺷﻛﺎل‬
‫ﻣﺳﺟل ﻓﻲ ﺗطﺑﯾﻘﮫ‪.‬‬
‫اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﺔ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ‬
‫‪REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE‬‬
‫وزارة اﻟ ـ ـﻤـﺎﻟﻴﺔ‬
‫‪MINISTERE DES FINANCES‬‬
‫اﻟﻤﺪﻳـﺮﻳﺔ اﻟﻌـﺎﻣﺔ ﻟﻠﺠﻤـﺎرك‬
‫‪DIRECTION GENERALE DES DOUANES‬‬
‫ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ و اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ و اﻟﻤﺒﺎدﻻت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ‬
‫‪DIRECTION DE LA LEGISLATION, DE LA REGLEMENTATION‬‬
‫‪ET DES ECHANGES COMMERCIAUX‬‬
‫اﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ﻟﻠﻤﻌﺎﻫﺪات اﻟﺪوﻟﻴﺔ‬
‫‪SOUS DIRECTION DES CONVENTIONS‬‬
‫‪INTERNATIONALES‬‬
‫رﻗم ‪/ 358‬م ع ج‪/‬م ‪16/013‬‬
‫اﻟﺳﺎدة‪:‬‬
‫اﻟﺟزاﺋر‪ ،‬ﻓﻲ ‪2016/03/10‬‬
‫ اﻟﻣدراء اﻟﺟﮭوﯾون ﻟﻠﺟﻣﺎرك‪،‬‬‫ رؤﺳﺎء اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﺟﮭوﯾﺔ ﻟﻠرﻗﺎﺑﺔ اﻟﻼﺣﻘﺔ‪،‬‬‫ رؤﺳﺎء ﻣﻔﺗﺷﯾﺎت أﻗﺳﺎم اﻟﺟﻣﺎرك‪،‬‬‫ﯾﺗم إﻋﻼم اﻟﺳﺎدة‪:‬‬
‫ اﻟﻣﻔﺗش اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺟﻣﺎرك‪،‬‬‫ اﻟﻣدراء اﻟﻣرﻛزﯾﯾن ﻟﻠﺟﻣﺎرك‪،‬‬‫ ﻣدراء اﻟدراﺳﺎت ﺑﺎﻟﺟﻣﺎرك‪،‬‬‫ ﻣدراء اﻟﻣراﻛز اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻠﺟﻣﺎرك‪،‬‬‫‪ -‬ﻣدراء ﻣدارس اﻟﺟﻣﺎرك‪،‬‬
‫ﻧﺳﺧﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل ﻋرض ﺣﺎل إﻟﻰ اﻟﺳﯾد اﻟﻣدﯾر اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺟﻣﺎرك‪.‬‬
‫اﻟﻣوﺿوع‪ :‬ف‪/‬ي اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﻧﻔﯾذي رﻗم ‪ 51-16‬اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ ‪ 1‬ﻓﺑراﯾر ‪ ،2016‬اﻟذي ﯾﺣدد ﺷروط و‬
‫ﻛﯾﻔﯾﺎت إﺧﺿﺎع اﻟﺗوﻧﺔ اﻟﺑﯾﺿﺎء اﻟﻣﺳﺗوردة واﻟﻣوﺟﮭﺔ ﻟﻠﺗﺣوﯾل إﻟﻰ ﺗﺧﻔﯾض ﻣن اﻟﺣﻘوق اﻟﺟﻣرﻛﯾﺔ‪.‬‬
‫ﯾﺸﺮﻓﻨﻲ أن أﺣﯿﻄﻜﻢ ﻋﻠﻤﺎ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻹﻋﻼم واﻟﺘﻄﺒﯿﻖ‪ ،‬ﺑﻨﺸﺮ اﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﺘﻨﻔﯿﺬي رﻗﻢ ‪ 51 -16‬اﻟﻤﺆرخ‬
‫ﻓﻲ ‪ 1‬ﻓﺒﺮاﯾﺮ ‪ 2016‬ﻓﻲ اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ رﻗﻢ ‪ 7‬اﻟﺼﺎدرة ﻓﻲ ‪ 7‬ﻓﺒﺮاﯾﺮ ‪ 2016‬و اﻟذي ﯾﺣدد ﺷروط و‬
‫ﻛﯾﻔﯾﺎت إﺧﺿﺎع اﻟﺗوﻧﺔ اﻟﺑﯾﺿﺎء اﻟﻣﺳﺗوردة واﻟﻣوﺟﮭﺔ ﻟﻠﺗﺣوﯾل إﻟﻰ ﺗﺧﻔﯾض ﻣن اﻟﺣﻘوق اﻟﺟﻣرﻛﯾﺔ‪.‬‬
‫اﺗﺧذ ھذا اﻟﻧص ﺗطﺑﯾﻘﺎ ﻷﺣﻛﺎم اﻟﻣﺎدة ‪ 57‬ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﺳﻧﺔ ‪.2012‬‬
‫ﺗﻧص اﻟﻣﺎدة ‪ 02‬ﻣن ھذا اﻟﻣرﺳوم ﻋﻠﻰ أﻧﮫ ﺗﺗم اﻟﺟﻣرﻛﺔ ﻗﺻد اﻟوﺿﻊ ﻟﻼﺳﺗﮭﻼك وﺑﺗطﺑﯾق ﻣﻌدل‬
‫‪ %15‬ﻣن اﻟﺣﻘوق اﻟﺟﻣرﻛﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗوﻧﺔ اﻟﺑﯾﺿﺎء اﻟﻣوﺟﮭﺔ ﻟﻠﺗﺣوﯾل واﻟﻣﺻﻧﻔﺔ ﺿﻣن اﻟﺑﻧود اﻟﺗﻌرﯾﻔﯾﺔ‬
‫اﻟﻔرﻋﯾﺔ اﻵﺗﯾﺔ‪:‬‬
‫ ‪ -- :0302.31.00‬ﺳﻣك اﻟﺗوﻧﺔ اﻷﺑﯾض أو اﻟﺟرﻣون )ﺗوﻧوس أﻻﻟوﻧﻐﺎ(‪،‬‬‫‪ -- :0303.41.00 -‬ﺳﻣك اﻟﺗوﻧﺔ اﻷﺑﯾض أو اﻟﺟرﻣون )ﺗوﻧوس أﻻﻟوﻧﻐﺎ(‪،‬‬
‫ م ‪ -- :0304.89.00‬ﻏﯾرھﺎ )ﺷراﺋﺢ اﻟﺗوﻧﺔ اﻟﺑﯾﺿﺎء(‪.‬‬‫ﺗﺣدد اﻟﻣﺎدة ‪ 03‬ﺑﺄن ھذا اﻟﻣﻌدل‪ ،‬ﯾطﺑق ﺣﺻرا ﻋﻠﻰ اﻟﺗوﻧﺔ اﻟﺑﯾﺿﺎء اﻟﺗﻲ ﺗوﺿﻊ ﻟﻼﺳﺗﮭﻼك ﻣن‬
‫ﻗﺑل اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﯾن اﻟذﯾن ﯾﻣﺎرﺳون ﻧﺷﺎط ﺗﺣوﯾل اﻟﺗوﻧﺔ اﻟﺑﯾﺿﺎء‪.‬‬
‫ﺗؤھل ﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﺟﻣﺎرك اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﻟﻠﻘﯾﺎم ﺑﻛل ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﻣراﻗﺑﺔ‪ ،‬واﻟﻣطﺎﻟﺑﺔ ﺑﻛل وﺛﯾﻘﺔ ﺗﺛﺑت وﺟﮭﺔ‬
‫اﻟﺗوﻧﺔ اﻟﺑﯾﺿﺎء اﻟﻣﺳﺗوردة واﻟﻣوﺟﮭﺔ ﻟﻠﺗﺣوﯾل‪.‬‬
‫ﻋﻠﻰ ھذا‪ ،‬وﺑﻣﻘﺗﺿﻰ أﺣﻛﺎم اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﺔ رﻗم ‪/607‬م ع ج‪/‬أخ‪/‬م‪ ،12/0110‬اﻟﻣؤرﺧﺔ ﻓﻲ‬
‫‪ 2012/03/26‬واﻟﻣﺗﺿﻣﻧﺔ أﺣﻛﺎم ﻗﺎﻧون اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﺳﻧﺔ ‪ ،2012‬ﻓﺈﻧﮫ ﯾﻧﺑﻐﻲ أن ﺗﺗوﻓر اﻟﺷروط اﻵﺗﯾﺔ ﻓﻲ‬
‫اﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻠﯾن اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﯾن اﻟطﺎﻟﺑﯾن ﻟﮭذا اﻻﻣﺗﯾﺎز‪:‬‬
‫ ﯾﺟب أن ﯾﻛون ﻟدى اﻟﻣﺗﻌﺎﻣل ﻣﺳﺗﺧرج ﻣن اﻟﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎري اﻟذي ﯾﺗﺿﻣن ﻧﺷﺎط ﺗﺣوﯾل اﻟﺗوﻧﺔ اﻟﺑﯾﺿﺎء‪،‬‬‫ ﯾﺟب أن ﯾﻠﺗزم ﺑﺎﺣﺗرام اﻟوﺟﮭﺔ اﻟﺣﺻرﯾﺔ ﻟﺗﺣوﯾل اﻟﺗوﻧﺔ اﻟﺑﯾﺿﺎء اﻟﻣﺳﺗوردة‪،‬‬‫ ﯾﺟب أن ﺗﻛون اﻟﺗوﻧﺔ اﻟﺑﯾﺿﺎء اﻟﻣوﺟﮭﺔ ﻟﻼﺳﺗﯾراد‪ ،‬ﺿﻣن اﻟﺑﻧود اﻟﺗﻌرﯾﻔﯾﺔ اﻟﻔرﻋﯾﺔ اﻟﻣذﻛورة أﻋﻼه‪.‬‬‫ﺗﻛﻠف ﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﻼﺣﻘﺔ ﺑﺎﻟﻘﯾﺎم ﺑﻣراﻗﺑﺎت ﻣﻧﺗظﻣﺔ ﻟدى اﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻠﯾن اﻟﻣﺳﺗﻔﯾدﯾن ﻣن ھذا‬
‫اﻻﻣﺗﯾﺎز‪ ،‬وذﻟك ﺑﻐﯾﺔ ﻣراﻗﺑﺔ ﻣدى اﺣﺗرام اﻟوﺟﮭﺔ‪.‬‬
‫أرﺟو ﻣﻧﻛم ﻗراءة ھذا اﻟﻣرﺳوم وﺗوزﯾﻌﮫ ﻋﻠﻰ ﻣﺻﺎﻟﺣﻛم‪ ،‬و ﻣواﻓﺎﺗﻲ ﻓﻲ أﻗرب اﻵﺟﺎل ﺑﻛل إﺷﻛﺎل‬
‫ﻣﺳﺟل ﻓﻲ ﺗطﺑﯾﻘﮫ‪.‬‬
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTERE DES FINANCES
DIRECTION GENERALE DES DOUANES
DIRECTION DE LA LEGISLATION, DE LA REGLEMENTATION
ET DES ECHANGES COMMERCIAUX
SOUS DIRECTION DE LA LEGISLATION
ET DE LA REGLEMENTATION
EXP
: MONSIEUR LE DIRECTEUR GENERAL DES DOUANES A ALGER.
DEST : MESSIEURS LES DIRECTEURS REGIONAUX DES DOUANES
COPIE ATCR A MONSIEUR LE DIRECTEUR GENERAL DES DOUANES
TEXTE N° 382/DGD/D0110/16
ALGER LE 06/03/2016
OBJET : A/S ACQUISITION DE VEHICULES DOTES DE BOITES A VITESSES
AUTOMATIQUES PAR LES PERSONNES ATTEINTES A TITRE CIVIL D’UN
HANDICAP MOTEUR (ART.69 LF 2016).
SUITE A L’INTERVENTION DE L’ARTICLE 69 DE LA LOI DE FINANCES POUR
2016 STOP MODIFIANT ET COMPLETANT LES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 59 DE
LA LOI DE FINANCES POUR 1979 STOP LES PERSONNES ATTEINTES A TITRE
CIVIL D’UN HANDICAP MOTEUR STOP PEUVENT ACQUERIR UN VEHICULE DE
TOURISME NEUF STOP DOTE DE BOITE A VITESSES AUTOMATIQUES STOP A
CONDITION QUE CETTE OPTION STOP CONSTITUE UN INSTRUMENT ADAPTE
A L’HANDICAP STOP A CET EFFET STOP JE VOUS PRIE DE PROCEDER A LA
VULGARISATION DE CETTE NOUVELLE MESURE STOP NOTAMMENT A
L’INTENTION DES CONCESSIONNAIRES DE VEHICULES AUTOMOBILES STOP
DONT LE SIEGE DEPEND DE VOTRE COMPETENCE TERRITORIALE STOP QUI PAR
MECONNAISSANCE DE CETTE NOUVELLE MESURE STOP EXPLIQUEE PAR LA
CIRCULAIRE N°448/DGD/SP/D0110/16 DU 25 FEVRIER 2016 STOP PORTANT
COMMENTAIRES ET MODALITES D’APPLICATION DE LA LOI DE FINANCES POUR
2016 STOP REFUSENT D’IMPORTER CE TYPE DE VEHICULES POUR CETTE
FRANGE DE LA POPULATION STOP SIGNE LE DIRECTEUR DE LA LEGISLATION DE
LA REGLEMENTATION ET DES ECHANGES COMMERCIAUX PAR INTERIM STOP L.SID
STOP ET FIN.
‫اﻟﺠـــــــﻤﮭـــــﻮرﯾـــﺔ اﻟﺠــــــــﺰاﺋـــــﺮﯾــﺔ اﻟـــــــﺪﯾـــﻤﻘــﺮاطــﯿــﺔ اﻟﺸـــــــﻌـﺒﯿـــﺔ‬
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTERE DES FINANCES
‫وزارة اﻟﻤـــــــﺎﻟـــــﯿﺔ‬
DIRECTION GENERALE DES DOUANES
‫اﻟﻤﺪﯾﺮﯾــــــﺔ اﻟﻌــــــﺎﻣﺔ ﻟﻠﺠــﻤـــــﺎرك‬
Direction de la législation, de la réglementation
et des échanges commerciaux
--Sous Direction des conventions
Internationales
N° 384 /DGD/D013/16
‫ﻣﺪﯾﺮﯾﺔ اﻟﺘﺸﺮﯾﻊ و اﻟﺘﻨﻈﯿﻢ و اﻟﻤﺒﺎدﻻت‬
‫اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ‬
--‫اﻟﻤﺪﯾﺮﯾﺔ اﻟﻔﺮﻋﯿﺔ ﻟﻠﻤﻌﺎھﺪات اﻟﺪوﻟﯿﺔ‬
Alger le 16/03/2016
-
MM. - les Directeurs Régionaux des Douanes.
- Les Chefs d’Inspections Divisionnaires des Douanes
En communication à MM :
- L’Inspecteur Général des Douanes
- Les Directeurs Centraux
- Les Directeurs des Centres
- Les Directeurs d’Etudes
- copie à M. le Directeur Général des Douanes (à titre de compte rendu).
Objet : Suppression de la franchise de la TVA pour le dispositif concernant les
promoteurs d’investissements (ANSEJ, CNAC et ANGEM)/ Décisions délivrées à
partir du 01/01/2015.
Réf : Envoi n° 172 MF/DGI/DLRF/SD3/2016 du 08/03/2016
La Direction Générale des Impôts nous informe par envoi cité en
référence, que conséquemment à l’élargissement du champ d’application de
l’impôt forfaitaire unique (article 13 de la loi de finances pour 2015) à tous les
contribuables dont le chiffre d’affaires est inférieur ou égal à trente millions
(30) millions de dinars, les promoteurs d’investissements (ANSEJ, CNAC et
ANGEM) se trouvent concernés par cet impôt et par conséquent sont exclus du
champ d’application de la TVA.
Elle ajoute que la franchise de TVA sur les achats ne trouvera plus à
s’appliquer et l’acquisition des équipements par les promoteurs s’effectuera
en TTC puisqu’ils n’auront pas à reverser la taxe collectée.
Il est à signaler que le paragraphe 2 de l’article 13 sus-cité soumis au
régime du forfait explicitement cette catégorie de projets.
En conséquence, la Direction Générale des Impôts nous précise que
l’attestation de franchise de TVA ne continue à être délivrée qu’aux seuls
promoteurs éligibles aux différents fonds d’aide à l’emploi, dont la date
d’éligibilité ne dépasse pas le 31 décembre 2014 (les décisions signées avant le
01/01/2015).
Au-delà de cette date, les attestations de franchise de TVA, pour les cas
d’espèce, ne seront plus délivrées.
La prise en charge informatique de cette nouveauté sera effectuée sans
délais avec les services du CNIS ; en attendant, il y a lieu de faire réintégrer la
TVA par l’inspecteur vérificateur.
Le présent doit faire l’objet d’une large diffusion, application, et toute
difficulté rencontrée lors de son application devra m’être signalée sous le
même timbre.
.
‫اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﺔ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ‬
‫‪REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE‬‬
‫وزارة اﻟ ـ ـﻤـﺎﻟﻴﺔ‬
‫‪MINISTERE DES FINANCES‬‬
‫اﻟﻤﺪﻳـﺮﻳﺔ اﻟﻌـﺎﻣﺔ ﻟﻠﺠﻤـﺎرك‬
‫‪DIRECTION GENERALE DES DOUANES‬‬
‫ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ و اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ و اﻟﻤﺒﺎدﻻت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ‬
‫اﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ﻟﻠﻤﻌﺎﻫﺪات اﻟﺪوﻟﻴﺔ‬
‫‪DIRECTION DE LA LEGISLATION, DE LA REGLEMENTATION‬‬
‫‪ET DES ECHANGES COMMERCIAUX‬‬
‫‪SOUS DIRECTION DES CONVENTIONS‬‬
‫‪INTERNATIONALES‬‬
‫رﻗم ‪/ 384‬م ع ج‪/‬م ‪16/013‬‬
‫اﻟﺳﺎدة‪:‬‬
‫اﻟﺟزاﺋر‪ ،‬ﻓﻲ ‪2016/03/16‬‬
‫ اﻟﻣدراء اﻟﺟﮭوﯾون ﻟﻠﺟﻣﺎرك‪،‬‬‫ رؤﺳﺎء ﻣﻔﺗﺷﯾﺎت أﻗﺳﺎم اﻟﺟﻣﺎرك‪،‬‬‫ﯾﺗم إﻋﻼم اﻟﺳﺎدة‪:‬‬
‫ اﻟﻣﻔﺗش اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺟﻣﺎرك‪،‬‬‫ اﻟﻣدراء اﻟﻣرﻛزﯾﯾن ﻟﻠﺟﻣﺎرك‪،‬‬‫ ﻣدراء اﻟﻣراﻛز اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻠﺟﻣﺎرك‪،‬‬‫‪ -‬ﻣدراء اﻟدراﺳﺎت ﺑﺎﻟﺟﻣﺎرك‪،‬‬
‫ﻧﺳﺧﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل ﻋرض ﺣﺎل إﻟﻰ اﻟﺳﯾد اﻟﻣدﯾر اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺟﻣﺎرك‪.‬‬
‫اﻟﻣوﺿوع‪ :‬إﻟﻐﺎء اﻹﻋﻔﺎء ﻣن اﻟرﺳم ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺿﺎﻓﺔ ﻣن اﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑوﻛﺎﻻت ﺗرﻗﯾﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر‬
‫)أوﻧﺳﺎج‪ ،‬ﻛﻧﺎك‪ ،‬أوﻧﺟﺎم(‪ /‬اﻟﻘرارات اﻟﻣﺳﻠﻣﺔ اﺑﺗداءا ﻣن ‪.2015/01/01‬‬
‫اﻟﻣرﺟﻊ‪ :‬اﻹرﺳﺎل رﻗم ‪/172‬و‪.‬م‪/‬م‪.‬ع‪.‬ض‪/‬م‪.‬ت‪.‬ت‪.‬ج‪/‬م‪.‬ف‪ 2016/3‬اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ ‪.2016/03/08‬‬
‫أﻋﻠﻤﺘﻨﺎ اﻟﻤﺪﯾﺮﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻀﺮاﺋﺐ ﻋﻦ طﺮﯾﻖ اﻹرﺳﺎل اﻟﻤﺬﻛﻮر ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺟﻊ ﺑﺄﻧﮫ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺳﯿﻊ‬
‫ﻣﺠﺎل ﺗﻄﺒﯿﻖ اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ اﻟﺠﺰاﻓﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة )اﻟﻤﺎدة ‪ 13‬ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﺴﻨﺔ ‪ (2015‬ﻋﻠﻰ ﻛﻞ داﻓﻌﻲ‬
‫اﻟﻀﺮاﺋﺐ اﻟﺬﯾﻦ ﯾﻘﻞ رﻗﻢ أﻋﻤﺎﻟﮭﻢ أو ﯾﺴﺎوي ﺛﻼﺛﯿﻦ ﻣﻠﯿﻮﻧﺎ )‪ (30‬دﯾﻨﺎر‪ ،‬ﻓﺈن وﻛﺎﻻت ﺗﺮﻗﯿﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر‬
‫)أوﻧﺳﺎج‪ ،‬ﻛﻧﺎك‪ ،‬أوﻧﺟﺎم( ﻣﻌﻨﯿﺔ ﺑﮭﺬه اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ و ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺗﻜﻮن ﻣﺴﺘﺒﻌﺪة ﻣﻦ ﻣﺠﺎل ﺗﻄﺒﯿﻖ اﻟﺮﺳﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯿﻤﺔ‬
‫اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ‪.‬‬
‫ﺗﻀﯿﻒ ذات اﻟﻤﺪﯾﺮﯾﺔ ﺑﺄن اﻹﻋﻔﺎء ﻣﻦ اﻟﺮﺳﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت ﺳﻮف ﻟﻦ ﯾﻄﺒﻖ‪،‬‬
‫ﻛﻤﺎ أن اﻗﺘﻨﺎء اﻟﺘﺠﮭﯿﺰات ﻣﻦ طﺮف ھﺬه اﻟﻮﻛﺎﻻت ﺳﯿﺘﻢ ﺑﺎﺣﺘﺴﺎب ﻛﻞ اﻟﺮﺳﻮم ﻋﻠﻰ اﻋﺘﺒﺎر أﻧﮫ ﻟﻦ ﯾﻜﻮن‬
‫ﻋﻠﯿﮭﺎ إرﺟﺎع اﻟﺮﺳﻢ اﻟﻤﺤﺼﻞ‪.‬‬
‫ﺗﺠﺪر اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ أن اﻟﻔﻘﺮة ‪ 2‬ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة ‪ 13‬اﻟﻤﺬﻛﻮرة أﻋﻼه‪ ،‬ﺗﺨﻀﻊ ﺑﻮﺿﻮح ھﺬا اﻟﺼﻨﻒ ﻣﻦ‬
‫اﻟﻤﺸﺎرﯾﻊ ﻟﻠﻨﻈﺎم اﻟﺠﺰاﻓﻲ‪.‬‬
‫وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ‪ ،‬ﻓﺈن اﻟﻤﺪﯾﺮﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻀﺮاﺋﺐ ﺗﺤﺪد ﻟﻨﺎ ﺑﺄﻧﮭﺎ ﻟﻦ ﺗﻮاﺻﻞ ﻣﻨﺢ ﺷﮭﺎدة اﻹﻋﻔﺎء ﻣﻦ اﻟﺮﺳﻢ ﻋﻠﻰ‬
‫اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ إﻻ ﻟﻮﻛﺎﻻت اﻟﺘﺮﻗﯿﺔ اﻟﻤﺴﺘﻔﯿﺪة ﻣﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ أﻣﻮال اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺸﻐﯿﻞ‪ ،‬اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﯾﺘﺠﺎوز‬
‫ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﺘﻔﺎدﺗﮭﺎ ‪ 31‬دﯾﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ‪ ) 2014‬ﺗﻢ ﺗﻮﻗﯿﻊ اﻟﻘﺮارات ﻗﺒﻞ ‪.(2015/01/01‬‬
‫ﺑﻌﺪ ھﺬا اﻟﺘﺎرﯾﺦ‪ ،‬ﻟﻦ ﯾﺘﻢ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺷﮭﺎدات اﻹﻋﻔﺎء ﻣﻦ اﻟﺮﺳﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺤﺎﻻت‬
‫اﻟﻤﺤﺪدة‪.‬‬
‫ﺳﯿﺘﻢ إدراج ھﺬا اﻟﺘﺤﺪﯾﺚ آﻟﯿﺎ ﻓﻲ أﻗﺮب اﻵﺟﺎل ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻮطﻨﻲ ﻟﻺﻋﻼم‬
‫واﻹﺣﺼﺎﺋﯿﺎت وﻓﻲ اﻧﺘﻈﺎر ذﻟﻚ‪ ،‬ﻣﻦ اﻟﻤﻤﻜﻦ إﻋﺎدة إدﻣﺎج اﻟﺮﺳﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﻣﻦ طﺮف اﻟﻤﻔﺘﺶ‬
‫اﻟﻤﺮاﻗﺐ‪.‬‬
‫ﯾﺮﺟﻰ ﻧﺸﺮ ھﺬا اﻹرﺳﺎل ﻋﻠﻰ أوﺳﻊ ﻧﻄﺎق وﺗﻄﺒﯿﻘﮫ وﻣﻮاﻓﺎﺗﻨﺎ ﺑﺄي إﺷﻜﺎل ﻣﺴﺠﻞ ﻓﻲ ﺗﻄﺒﯿﻘﮫ وﻓﻖ ﻧﻔﺲ‬
‫اﻟﻌﻨﻮان‪.‬‬
‫اﻟﺠـــــــﻤﮭـــــﻮرﯾـــﺔ اﻟﺠــــــــﺰاﺋـــــﺮﯾــﺔ اﻟـــــــﺪﯾـــﻤﻘــﺮاطــﯿــﺔ اﻟﺸـــــــﻌـﺒﯿـــﺔ‬
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTERE DES FINANCES
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Direction de la législation, de la réglementation
et des échanges commerciaux
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Internationales
‫وزارة اﻟﻤـــــــﺎﻟـــــﯿﺔ‬
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‫ﻣﺪﯾﺮﯾﺔ اﻟﺘﺸﺮﯾﻊ و اﻟﺘﻨﻈﯿﻢ و اﻟﻤﺒﺎدﻻت‬
‫اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ‬
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-
N° 390 /DGD/D013/16
Alger , le 17/03/2016
MM. - Les Directeurs Régionaux des Douanes.
- Les Chefs des Services Régionaux des Contrôles Postériori
- Les Chefs d’Inspections Divisionnaires des Douanes
En communication à MM :
- L’Inspecteur Général des Douanes
- Les Directeurs Centraux des Douanes
- Les Directeurs des Centres des Douanes
- Les Directeurs d’Etudes des Douanes
- copie à M. le Directeur Général des Douanes (à titre de compte rendu).
Objet : Importation des chaines de production rénovées dans le cadre
de l’ANDI
Conformément aux dispositions du décret exécutif n° 14-107 du 12 mars 2014
complétant le décret exécutif n° 07-08 du 11 janvier 2007 fixant la liste des activités,
biens et services exclus des avantages fixés par l’ordonnance n° 01-03 du 20 août
2001, modifiée et complétée relative au développement de l’investissement,
j’ai l’honneur de vous rappeler que l’éligibilité aux avantages prévus par l’ordonnance
sus-citée , au titre des chaînes de production rénovées a pris fin le 31 décembre 2015.
Par conséquent, les chaines de production rénovées dédouanées à partir du
01/01/2016, par les titulaires de décisions octroyées d’avantages par l’ANDI,
n’ouvrent plus droit aux avantages fiscaux prévus dans ce cadre.
Ces dernières sont dédouanées dans le cadre du droit commun.
Je vous prie de me faire par promptement de toute difficulté, s’agissant d’un
aspect relevant du secteur de l’investissement.
‫اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﺔ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ‬
‫‪REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE‬‬
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‫رﻗم ‪/ 390‬م ع ج‪/‬م ‪16/013‬‬
‫اﻟﺳﺎدة‪:‬‬
‫اﻟﺟزاﺋر‪ ،‬ﻓﻲ ‪2016/03/17‬‬
‫ اﻟﻣدراء اﻟﺟﮭوﯾون ﻟﻠﺟﻣﺎرك‪،‬‬‫ رؤﺳﺎء اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﺟﮭوﯾﺔ ﻟﻠرﻗﺎﺑﺔ اﻟﻼﺣﻘﺔ‪،‬‬‫ رؤﺳﺎء ﻣﻔﺗﺷﯾﺎت أﻗﺳﺎم اﻟﺟﻣﺎرك‪،‬‬‫ﯾﺗم إﻋﻼم اﻟﺳﺎدة‪:‬‬
‫ اﻟﻣﻔﺗش اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺟﻣﺎرك‪،‬‬‫ اﻟﻣدراء اﻟﻣرﻛزﯾﯾن ﻟﻠﺟﻣﺎرك‪،‬‬‫ ﻣدراء اﻟﻣراﻛز اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻠﺟﻣﺎرك‪،‬‬‫‪ -‬ﻣدراء اﻟدراﺳﺎت ﺑﺎﻟﺟﻣﺎرك‪.‬‬
‫ﻧﺳﺧﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل ﻋرض ﺣﺎل إﻟﻰ اﻟﺳﯾد اﻟﻣدﯾر اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺟﻣﺎرك‪.‬‬
‫اﻟﻣوﺿوع‪ :‬اﺳﺗﯾراد وﺣدات إﻧﺗﺎج ﻣﺟددة ﻓﻲ إطﺎر اﻟوﻛﺎﻟﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﺗرﻗﯾﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر‪.‬‬
‫ﺑﻣﻘﺗﺿﻰ أﺣﻛﺎم اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﻧﻔﯾذي رﻗم ‪ 107-14‬اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ ‪ 12‬ﻣﺎرس ﺳﻧﺔ ‪ 2014‬اﻟﻣﺗﻣم ﻟﻠﻣرﺳوم‬
‫اﻟﺗﻧﻔﯾذي رﻗم ‪ 08 -07‬اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ ‪ 11‬ﯾﻧﺎﯾر ﺳﻧﺔ ‪ ،2007‬اﻟذي ﯾﺣدد ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻧﺷﺎطﺎت واﻟﺳﻠﻊ واﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺳﺗﺛﻧﺎة‬
‫ﻣن اﻟﻣزاﯾﺎ اﻟﻣﺣددة ﻓﻲ اﻷﻣر رﻗم ‪ 03 -01‬اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ ‪ 20‬ﻏﺷت ﺳﻧﺔ ‪ 2001‬واﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺗطوﯾر اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر‪ ،‬اﻟﻣﻌدل‬
‫واﻟﻣﺗﻣم‪ ،‬ﯾﺷرﻓﻧﻲ أن أذﻛرﻛم ﺑﺄن اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن اﻟﻣزاﯾﺎ اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻓﻲ اﻷﻣر اﻟﻣذﻛور أﻋﻼه ﺑﺧﺻوص‬
‫وﺣدات اﻹﻧﺗﺎج اﻟﻣﺟددة ﻗد اﻧﺗﮭت ﯾوم ‪ 31‬دﯾﺳﻣﺑر ﺳﻧﺔ ‪.2015‬‬
‫وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ‪ ،‬ﻓﺈن وﺣدات اﻹﻧﺗﺎج اﻟﻣﺟددة واﻟﻣﺟﻣرﻛﺔ اﺑﺗداء ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ ‪ ،2016/01/01‬ﻣن طرف أﺻﺣﺎب‬
‫ﻣﻘررات اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن اﻟﻣزاﯾﺎ اﻟﺗﻲ ﻣﻧﺣﺗﮭﺎ ﻟﮭم اﻟوﻛﺎﻟﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﺗرﻗﯾﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر‪ ،‬ﻻ ﺗﺳﺗﻔﯾد ﻣن اﻟﻣزاﯾﺎ اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ‬
‫اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮭﺎ ﺑﮭذا اﻟﺧﺻوص و ﺗﺗم ﺟﻣرﻛﺔ ھذه اﻷﺧﯾرة ﻓﻲ إطﺎر اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻌﺎم‪.‬‬
‫أرﺟو ﻣﻧﻛم ﻣواﻓﺎﺗﻲ ﺑﻛل إﺷﻛﺎل ﻣﺳﺟل ﻓﻲ ھذا اﻟﺷﺄن ﻓﻲ أﻗرب اﻵﺟﺎل‪ ،‬ﺑﺎﻋﺗﺑﺎر أن ھذا اﻟﻣوﺿوع ﯾﺧص‬
‫ﻗطﺎع اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر‪.‬‬
‫اﻟﺟﻣﮭورﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ اﻟﺷﻌﺑﯾﺔ‬
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MINISTERE DES FINANCES
‫وزارة اﻟــــﻣـﺎﻟﯾﺔ‬
GENERALE DES DOUANES DIRECTION
‫اﻟﻣدﯾـرﯾﺔ اﻟﻌـﺎﻣﺔ ﻟﻠﺟﻣـﺎرك‬
DIRECTION DE LA LEGISLATION, DE LA REGLEMENTATION
ET DES ECHANGES COMMERCIAUX
‫ﻣدﯾرﯾﺔ اﻟﺗﺷرﯾﻊ و اﻟﺗﻧظﯾم و اﻟﻣﺑﺎدﻻت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ‬
‫اﻟﻣدﯾرﯾﺔ اﻟﻔرﻋﯾﺔ ﻟﻠﺗﺷرﯾﻊ و اﻟﺗﻧظﯾم‬
SOUS DIRECTION DE LA LEGISLATION
ET DE LA REGLEMENTATION
N°405/DGD/D 0112/16.
Alger, le 21/03/2016
Monsieur DEHINA ABDELKADER
04 Rue RABAH ASLAH MOHAMMED
BALOUAZDAD Alger
OBJET: A/S demande d’autorisation de dédouanement d’un véhicule dans le
cadre des handicapés.
R E F : Votre/lettre datée du 16-02-2016
Par lettre citée en référence, vous me demandez de vous renseigner sur
la réglementation en vigueur pour importer un véhicule pour handicapés.
En réponse, j’ai l’honneur de vous faire savoir que l’importation des
véhicules par les handicapés moteurs est régie par les dispositions de l’article
59 LF 1979, modifié et complété, notamment par l’article 69 de la loi de finances
pour 2016, qui stipule que:
« Les personnes atteintes à titre civil, d’un handicap moteur, peuvent
acquérir en Entrepôt sous douane ou importer, tous les cinq (5) ans, un véhicule
de tourisme neuf, adapté à leur handicap, d’une cylindrée inférieure ou égale à
2000 cm3 pour les véhicules à moteur à piston alternatif à allumage par étincelle
(essence) ou 2500 cm3 pour les véhicules à moteur à piston à allumage par
compression (diesel). Ces véhicules sont dédouanés en dispense des formalités
du contrôle du commerce extérieur et des changes, et en exonération des droits
de douane et de la taxe sur la valeur ajoutée.
Les véhicules acquis ou importés dans ce cadre, doivent être conservés
par leurs propriétaires, pour une durée de cinq (5) ans, sauf levée d’incessibilité
auquel cas, les droits sont restitués au prorata des années.
Les véhicules destinés aux handicapés cités plus haut et nécessitant des
aménagements, peuvent être aménagés sur le territoire national par des
entreprises spécialisées, mais ne peuvent être mis à consommation que sur
présentation du PV des services des mines ».
Par ailleurs il est à vous préciser que l’importation de véhicules munis de
boites à vitesses automatiques par cette catégorie de personnes est autorisée à
condition que cette option constitue un instrument adapté à l’handicap.
Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de mes salutations distinguées.
‫اﻟﺠـــــــﻤﮭـــــﻮرﯾـــﺔ اﻟﺠــــــــﺰاﺋـــــﺮﯾــﺔ اﻟـــــــﺪﯾـــﻤﻘــﺮاطــﯿــﺔ اﻟﺸـــــــﻌـﺒﯿـــﺔ‬
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTERE DES FINANCES
‫وزارة اﻟﻤـــــــﺎﻟـــــﯿﺔ‬
‫اﻟﻤﺪﯾﺮﯾــــــﺔ اﻟﻌــــــﺎﻣﺔ ﻟﻠﺠــﻤـــــﺎرك‬
DIRECTION GENERALE DES DOUANES
Direction de la législation, de la réglementation
et des échanges commerciaux
--Sous Direction des conventions
Internationales
N° 453 /DGD/D013/16
‫ﻣﺪﯾﺮﯾﺔ اﻟﺘﺸﺮﯾﻊ و اﻟﺘﻨﻈﯿﻢ و اﻟﻤﺒﺎدﻻت‬
‫اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ‬
--‫اﻟﻤﺪﯾﺮﯾﺔ اﻟﻔﺮﻋﯿﺔ ﻟﻠﻤﻌﺎھﺪات اﻟﺪوﻟﯿﺔ‬
Alger le 30/03/2016
-
Monsieur le Directeur du Centre National
de l’Informatique et des Statistiques
En communication à MM :
- Les Directeurs Régionaux des Douanes ;
- Les Chefs des Services Régionaux des Contrôles à Postériori ;
- Les Chefs d’Inspections Divisionnaires des Douanes.
Copie à pour information à MM :
-
L’Inspecteur Général des Douanes ;
Les Directeurs Centraux des Douanes ;
Les Directeurs des Centres des Douanes ;
Les Directeurs d’Etudes des Douanes.
-Copie à M. le Directeur de la Législation et de la Réglementation Fiscales
(Direction Générale des Impôts)
- Copie à M. le Directeur Général des Douanes (à titre de compte-rendu).
Objet : A/s Suppression de la franchise de TVA pour les dispositifs ANSEJ, CNAN et
ANGEM
(Art 13 de la loi de la loi de finances pour 2015)
Réf : Mon envoi n° 386 DGD/D013/16 du 16/03/2006
Votre envoi n° 441/CNIS/C100/2016 du 23/03/2016
Faisant suite à mon envoi cité en référence, relatif à la suppression de la franchise de
TVA citée en objet, j’ai l’honneur de vous préciser que cette suppression concerne
uniquement les promoteurs bénéficiaires des attestations d’éligibilité (et non pas des
décisions d’octroi d’avantages), signées à partir du 01/01/20015.
En effet, la prise en charge de cette question dans le SIGAD devrait être nuancée et ce,
à travers la création de deux codes distincts: l’un pour les attestations d’éligibilité signées
avant le 01/01/2015 qui permettent de bénéficier de l’exonération de la TVA, et un
deuxième réservé aux attestations d’éligibilité délivrées à partir le 01/01/2015 pour
lesquelles la franchise de TVA est supprimée.
‫اﻟﺟﻣﮭــــــورﯾـﺔ اﻟﺟـزاﺋـــرﯾـﺔ اﻟدﯾــﻣـﻘـــراطـﯾـﺔ اﻟﺷـﻌــﺑـﯾـﺔ‬
REPUBLIQUE ALGERIENNEDEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
_____________
‫وزارة اﻟــﻣــﺎﻟــﯾـﺔ‬
MINISTERE DES FINANCES
------------
----------
‫اﻟﻣـدﯾـرﯾـﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺟـﻣـﺎرك‬---
DIRECTION GENERALEDES DOUANES
----- --------
‫اﻟﻣدﯾــر اﻟﻌـــــﺎم‬
Le Directeur Général
Alger, le 14/03/2016
N° 577/DGD/SP/D013/16
MESSIEURS :
- LES DIRECTEURS REGIONAUX DES DOUANES ;
- LE DIRECTEUR DU CENTRE NATIONAL DE L’INFORMATIQUE ET
DES STATISTIQUES ;
- LES CHEFS DE SERVICES REGIONAUX DES CONTROLES A
POSTERIORI ;
- LES CHEFS D’INSPECTIONS DIVISIONNAIRES DES DOUANES.
En Communication à MESSIEURS :
-
L’INSPECTEUR GENERAL DES DOUANES ;
LES DIRECTEURS CENTRAUX ;
LES DIRECTEURS D’ETUDES ;
LES DIRECTEURS DES CENTRES NATIONAUX ;
LES DIRECTEURS DES ECOLES DES DOUANES.
OBJET : Promotion des exportations hors hydrocarbures.
Dans le cadre de la promotion des exportations hors hydrocarbures, et en
application des conclusions du comité interministériel tenu le 28 Février 2016 et
des termes de l’envoi n° 634/MDC/PM, du 13/03/2016, émanant des services de
Monsieur le Premier Ministre, j’ai l’honneur de porter à votre connaissance que la
Direction Générale des Douanes a initié de nouvelles mesures de facilitations
visant à alléger davantage l’acte d’exporter.
Ces nouvelles mesures consistent en :
1- L’OCTROI DU CIRCUIT VERT AUX EXPORTATIONS DES FRUITS,
LEGUMES ET AUTRES PRODUITS PERISSABLES :
Les exportations de fruits, légumes et autre produits périssables en vente
ferme ou en consignation, bénéficient systématiquement du circuit vert et ce,
quelque soit le statut de l’exportateur (OEA ou non).
1
Le traitement douanier applicable pour ces types de produits doit revêtir
un caractère urgent et prioritaire et les déclarations y afférentes doivent être
absolument liquidées et le bon à exporter délivré le même jour.
Les difficultés d’ordre logistiques susceptibles de retarder l’exportation
effective desdits produits doivent m’être signalées sous le sceau de l’urgence et
par tous moyens de transmission rapide.
2- L’AUTORISATION D’EXPORTATION DES PRODUITS DE TERROIR
FABRIQUES
LOCALEMENT
ET
NE
BENEFICIANT
D’AUCUNE
SUBVENTION EN AMONT :
Ces produits ne bénéficiant pas de subvention en amont sont
valablement exportés et ne sont pas concernés par les mesures régissant les
produits issus de matières premières subventionnées.
3- L’AUTORISATION D’EXPORTATION DES PRODUITS ALIMENTAIRES
DONT LA MATIERE PRUMIERE EST SUBVENTIONNEE, SOUS RESERVE
DU PAIEMENT DU DIFFERENTIEL :
Il est à préciser que les modalités de calcul et de remboursement du
différentiel des prix des matières premières subventionnées ainsi que la
nomenclature de ces matières, seront fixées conjointement par le ministère des
finances, le ministère du commerce et le ministère chargé de l’agriculture.
En attendant la mise en place de ce mécanisme, un engagement de
paiement dudit différentiel ainsi qu’une fiche technique du produit, doivent être
exigés des exportateurs de ces produits.
Ainsi, les dits exportateurs ne sont plus astreints à recourir au placement
des matières premières importées sous le régime de l’admission temporaire pour
perfectionnement actif.
4- L’ALLEGEMENT DES CONTROLES DES AUTRES MARCHANDISES :
Les exportations des marchandises autres que les fruits et légumes et
autres produits périssables bénéficient d’un dispositif de contrôle allégé articulé
autour des éléments suivants :
4-1 la fixation d’un délai maximum de vérification des marchandises
La vérification physique des autres marchandises à l’exportation lorsque
celle-ci est nécessaire, ne doit en aucun cas dépasser le délai de 48 heures
décompté à partir de la date d’enregistrement de la déclaration d’exportation.
Toutefois, il faut préciser que cette mesure ne concerne pas les exportateurs
bénéficiaires du statut d’opérateur économique agréé. Ces derniers sont dispensés
de tout contrôle immédiat.
2
4-2 l’intervention coordonnée des contrôles
La célérité accordée au traitement des opérations d’exportation nécessite la
mise en place d’un dispositif d’intervention coordonné des contrôles.
Cette mesure reprise par la norme 3.35 de la Convention de KYOTO révisée
doit être mise en œuvre au plan local, en attendant son encadrement au plan
institutionnel.
Aussi, une concertation préalable avec les services, en charge des contrôles
sanitaires, phytosanitaires ou autres, doit être entreprise pour assurer des
contrôles conjoints des marchandises exportées et raccourcir ainsi les délais de
dédouanement à l’exportation.
4-3 l’examen et le traitement reportés des litiges
Les litiges susceptibles de naitre au moment de dédouanement des
marchandises exportées, ne doivent en aucun cas retarder l’exportation effective
des marchandises. Celles-ci doivent être exportées et le litige y affèrent sera
traité après leur embarquement vers l’étranger.
Il demeure entendu que ce report de traitement de litige ne peut être
exercé lorsque ce dernier porte sur des marchandises dont l’espèce est présumée
interdite où règlementée à l’exportation.
5- LE REAMENAGEMENT DU CONTROLE PAR LE SCANNER AU MOMENT DE
L’EMBARQUEMENT :
Les exportations des fruits, légumes et autre produits périssables sont
dispensées du contrôle par scanner au moment de leur embarquement.
L’encadrement du contrôle par scanner effectué pour des impératifs de
sécurité, notamment dans les aéroports, sera pris en charge par les institutions
concernées.
Les exportations réalisés par les opérateurs économiques agrées portant sur
les autres marchandises ne seront soumises au contrôle par scanner que si elles
font l’objet d’un ciblage automatisé effectué par le système SIGAD. Une
application informatique sera incessamment lancée pour prendre en charge ce
traitement.
Les exportations réalisées par les opérateurs non bénéficiaires du statut de
l’OEA et portant sur les autres marchandises ne seront pas soumis au contrôle par
le scanner si les scellements douaniers sont demeurés intacts et qu’aucune forte
présomption de fraude ne pèse sur l’opération en question.
Dans les cas contraire, la décision de soumettre la marchandise objet
d’exportation au contrôle par scanner doit relever de l’appréciation de l’inspecteur
principal aux opérations commerciales après accord du chef d’Inspection
Divisionnaire territorialement compétent lorsque le dédouanement à l’exportation
a été effectué au niveau du bureau frontière.
3
Lorsqu’il s’agit d’un dédouanement à l’exportation effectué au niveau d’un
bureau intérieur ou sur le site de l’exportateur, la décision de soumettre les
marchandises exportées au contrôle scanner à l’embarquement relève de
l’appréciation de l’Inspecteur Principal aux Brigades au niveau du bureau frontière
après avis du chef d’Inspection Divisionnaire territorialement compétent.
6- L’ASSOUPLISSEMENT DU REGIME DE REAPPROVISIONNEMENT EN
FRANCHISE DES DROITS ET TAXES ET MISE EN ŒUVRE DU REGIME DU
DRAWBACK:
Aux termes des prescriptions de la circulaire N°68/DGD/CAB/D123 du
19 Septembre 1999, l’octroi du régime de réapprovisionnement en franchise
relève de la compétence exclusive de l’inspection divisionnaire du lieu
d’exportation. Cette limitation d’octroi à ce seul bureau n’est pas de nature à
favoriser les exportations.
Aussi a-t-il été décidé d’étendre cette autorisation d’octroi au bureau
d’importation des intrants concernés. L’opérateur concerné aura le choix de
demander cette autorisation soit au bureau d’exportation soit au bureau
d’importation des intrants.
Cette mesure déjà accordée aux opérateurs économiques agrées sera
introduite au niveau de la nouvelle circulaire régissant le réapprovisionnement en
franchise.
S’agissant du régime du DRAWBACK il sera mis en œuvre dès promulgation
du texte réglementaire prévu à l’article 192 Ter de code des douanes.
7- MISE EN PLACE DE STRUCTURE ET D’ESPACES DEDIES A L’EXPORTATION :
Conformément aux conclusions du CIM ci-dessus évoqué, les exploitants de
ports secs doivent être invités à dédier des espaces réservés aux opérations
d’exportation.
Il vous appartient de veiller à la concrétisation de cette mesure en
collaboration avec les exploitants de ces espaces et ainsi mettre en œuvre
l’obligation légale instituée par l’article 66 du code des douanes qui dispose que
dès leurs arrivées au bureau de douane, les marchandises, qui ne font pas l’objet
d’une déclaration en détail réglementaire, elles peuvent être déchargées entre
autres, dans des ports secs.
Cet article précise aussi que les ports secs, peuvent recevoir, en attendant
leur expédition, les marchandises destinées à être exportées qui ont été déclarées
en détail et vérifiées.
4
Par ailleurs et pour consolider les dispositifs opérationnels mis en place, une
réorganisation des services doit être opérée pour doter, si ce n’est déjà fait, les
bureaux ci-après d’escouade exports chargées exclusivement des contrôles
physiques et de l’embarquement des marchandises à l’exportation. Il s’agit
notamment des bureaux Bejaia Port, Alger Port, Aéroport Houari Boumediene
Fret, Blida, El- Aioun qui enregistrent un flux appréciable à l’exportation.
Pour les autres bureaux, ces services doivent être créés et renforcés au fur
et à mesure, et en fonction du volume d’exportation enregistré.
8- ACTIONS DE COMMUNICATION A ENTREPRENDRE :
Les actions de communication à entreprendre doivent obéir à une démarche
de proximité à l’endroit des exportateurs. Les instructions déjà données en la
matière doivent sans plus tarder être mise en œuvre. Il s’agit de :
1- L’identification des exportateurs par secteur d’activité y compris
ceux disposant de fortes potentialités, en vue de constituer un
fichier à tenir régulièrement à jour ;
2- La redynamisation de la mission de conseil et d’écoute des
préoccupations des exportateurs ;
3- La tenue des réunions périodiques mensuelles, par les chefs
d’inspections divisionnaires, encadrées par les directeurs régionaux,
dont des comptes-rendus me doivent être dressés ; une rencontre
nationale en est tenue chaque semestre ;
4- La vulgarisation des dispositions législatives et réglementaires
favorisant les exportations hors hydrocarbures ;
5- L’organisation de séminaires et rencontres au niveau régional en
associant les acteurs intervenant dans le processus d’exportation
(banque, commerce, agriculture…).
Par ailleurs, un guide de l’exportateur et un dépliant reprenant l’ensemble
des dispositions législatives et réglementaires et en voie de finalisation et vous
sera communiqué sous peu.
Les Directeurs Régionaux et les Chefs d’Inspections Divisionnaires sont
tenus de veiller à l’exécution des présentes prescriptions et toutes difficultés
rencontrées devront m’être signalées sous le présent timbre.
5
‫اﻟﺟﻣﮭــــــورﯾـﺔ اﻟﺟـزاﺋـــرﯾـﺔ اﻟدﯾــﻣـﻘـــراطـﯾـﺔ اﻟﺷـﻌــﺑـﯾـﺔ‬
‫‪REPUBLIQUE ALGERIENNEDEMOCRATIQUE ET POPULAIRE‬‬
‫_____________‬
‫وزارة اﻟــﻣــﺎﻟــﯾـﺔ‬
‫‪MINISTERE DES FINANCES‬‬
‫‪----------‬‬
‫‪---‬اﻟﻣـدﯾـرﯾـﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺟـﻣـﺎرك‬
‫‪------------‬‬
‫‪DIRECTION GENERALEDES DOUANES‬‬
‫‪----- --------‬‬
‫اﻟﻣدﯾــر اﻟﻌـــــﺎم‬
‫‪Le Directeur Général‬‬
‫رﻗم ‪/577‬م ع ج‪/‬أ خ‪/‬م‪16/013‬‬
‫اﻟﺟزاﺋر ﻓﻲ ‪2016/03/14‬‬
‫اﻟﺳﺎدة ‪- :‬‬
‫‬‫‬‫‪-‬‬
‫اﻟﻣدراء اﻟﺟﮭوﯾون ﻟﻠﺟﻣﺎرك‪،‬‬
‫ﻣﺪﯾﺮ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻮطﻨﻲ ﻟﻺﻋﻼم اﻵﻟﻲ واﻹﺣﺼﺎﺋﯿﺎت‪،‬‬
‫رؤﺳﺎء اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﺠﮭﻮﯾﺔ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻼﺣﻘﺔ‪،‬‬
‫رؤﺳﺎء ﻣﻔﺘﺸﯿﺎت أﻗﺴﺎم اﻟﺠﻤﺎرك‪،‬‬
‫ﯾﺗم إﻋﻼم اﻟﺳﺎدة ‪:‬‬
‫‬‫‬‫‬‫‬‫‪-‬‬
‫اﻟﻤﻔﺘﺶ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺠﻤﺎرك‪،‬‬
‫اﻟﻤﺪراء اﻟﻤﺮﻛﺰﯾﯿﻦ ﻟﻠﺠﻤﺎرك‪،‬‬
‫ﻣﺪراء اﻟﺪراﺳﺎت ﺑﺎﻟﺠﻤﺎرك‪،‬‬
‫ﻣﺪراء اﻟﻤﺮاﻛﺰ اﻟﻮطﻨﯿﺔ ﻟﻠﺠﻤﺎرك‪،‬‬
‫ﻣﺪراء ﻣﺪارس اﻟﺠﻤﺎرك‪.‬‬
‫اﻟﻣوﺿوع ‪ :‬ﺗرﻗﯾﺔ اﻟﺻﺎدرات ﺧﺎرج ﻣﺟﺎل اﻟﻣﺣروﻗﺎت‪.‬‬
‫ﻓﻲ إطﺎر اﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗرﻗﯾﺔ اﻟﺻﺎدرات ﺧﺎرج ﻣﺟﺎل اﻟﻣﺣروﻗﺎت و ﺗطﺑﯾﻘﺎ ﻟﻠﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﻲ ﺧرج ﺑﮭﺎ‬
‫اﺟﺗﻣﺎع اﻟﻣﺟﻠس اﻟوزاري اﻟﻣﺷﺗرك‪ ،‬اﻟﻣﻧﻌﻘد ﯾوم ‪ 28‬ﻓﺑراﯾر ﺳﻧﺔ ‪ 2016‬و ﻛذا ﻣﻘﺗﺿﯾﺎت اﻹرﺳﺎﻟﯾﺔ رﻗم‬
‫‪ 634‬اﻟﻣؤرﺧﺔ ﻓﻲ ‪ 2016/03/13‬اﻟﺻﺎدرة ﻋن ﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﺳﯾد اﻟوزﯾر اﻷول‪ ،‬ﯾﺷرﻓﻧﻲ أن أﺣﯾطﻛم ﻋﻠﻣﺎ‬
‫ﺑﺄن اﻟﻣدﯾرﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺟﻣﺎرك ﻗد اﺗﺧذت ﺗداﺑﯾر ﺟدﯾدة ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص اﻟﺗﺳﮭﯾﻼت اﻟﺗﻲ ﺗﮭدف إﻟﻰ ﺗﺧﻔﯾف أﻛﺛر‬
‫ﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺻدﯾر‪.‬‬
‫ﺗﺗﻣﺛل ھذه اﻟﺗداﺑﯾر اﻟﺟدﯾدة ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ ‪:‬‬
‫‪ -1‬ﻣﻨﺢ اﻟﺮواق اﻷﺧﻀﺮ ﻟﻠﺼﺎدرات ﻣﻦ اﻟﻔﻮاﻛﮫ و اﻟﺨﻀﺮ واﻟﺒﻀﺎﺋﻊ اﻷﺧﺮى ﺳﺮﯾﻌﺔ اﻟﺘﻠﻒ ‪:‬‬
‫إن اﻟﺻﺎدرات ﻣن اﻟﻔواﻛﮫ و اﻟﺧﺿر واﻟﺑﺿﺎﺋﻊ اﻷﺧرى ﺳرﯾﻌﺔ اﻟﺗﻠف و اﻟﻣوﺟﮭﺔ ﻟﻠﺑﯾﻊ أو ﻟﻠﺑﯾﻊ‬
‫ﺑﺎﻹﯾداع‪ ،‬ﺗﺳﺗﻔﯾد ﺑﺷﻛل آﻟﻲ ﻣن اﻟرواق اﻷﺧﺿر ﻣﮭﻣﺎ ﻛﺎﻧت ﺻﻔﺔ اﻟﻣﺻدر ﺳواء ﻛﺎن ﻣﺗﻌﺎﻣﻼ اﻗﺗﺻﺎدﯾﺎ‬
‫ﻣﻌﺗﻣدا أو ﻏﯾر ذﻟك‪.‬‬
‫و ﻋﻠﻰ ھذا‪ ،‬ﯾﻛون اﻟﻔﺣص اﻟﺟﻣرﻛﻲ اﻟﻣطﺑق ﻋﻠﻰ ھذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﻣﻧﺗوﺟﺎت ﻋﺎﺟﻼ و ذوي أوﻟوﯾﺔ‪،‬‬
‫ﻛﻣﺎ ﺗﺻﻔﻰ اﻟﺗﺻرﯾﺣﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﮭﺎ و ﯾﺳﻠم ﺳﻧد اﻟﺗﺻدﯾر ﻓﻲ اﻟﯾوم ذاﺗﮫ‪.‬‬
‫‪6‬‬
‫ﯾﺟب ﻣواﻓﺎﺗﻲ ﻓﻲ أﻗرب اﻵﺟﺎل و ﺑﻛل طرق اﻹرﺳﺎل اﻟﺳرﯾﻌﺔ‪ ،‬ﺑﺄﯾﺔ ﻋواﺋق ﻓﻲ اﻟﻧﻘل واﻹﻣداد ﻣن‬
‫ﺷﺄﻧﮭﺎ أن ﺗؤﺧر ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺻدﯾر اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻟﻠﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻣذﻛورة ﺳﺎﺑﻘﺎ‪.‬‬
‫‪ -2‬اﻟﺘﺮﺧﯿﺺ ﺑﺘﺼﺪﯾﺮ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﻤﺼﻨﻮﻋﺔ ﻣﺤﻠﯿﺎ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺴﺘﻔﯿﺪة ﻣﻦ أي دﻋﻢ ‪:‬‬
‫ﯾﺘﻢ ﺗﺼﺪﯾﺮ ھﺬه اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﺴﺘﻔﺪ ﻣﻦ دﻋﻢ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺑﺼﻔﺔ اﻋﺘﯿﺎدﯾﺔ و ھﻲ ﻏﯿﺮ ﻣﻌﻨﯿﺔ ﺑﺎﻟﺘﺪاﺑﯿﺮ‬
‫اﻟﺘﻲ ﺗﻨﻈﻢ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﻤﺸﺘﻘﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻮاد اﻷوﻟﯿﺔ اﻟﻤﺪﻋﻤﺔ‪.‬‬
‫‪ -3‬اﻟﺘﺮﺧﯿﺺ ﺑﺘﺼﺪﯾﺮ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﻐﺬاﺋﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻜﻮن ﻣﺎدﺗﮭﺎ اﻷوﻟﯿﺔ ﻣﺪﻋﻤﺔ‪ ،‬ﺑﺸﺮط دﻓﻊ اﻟﻔﺎرق ‪:‬‬
‫ﯾﺟب اﻟﺗوﺿﯾﺢ ﺑﺄن ﻛﯾﻔﯾﺎت ﺣﺳﺎب ﺗﻌوﯾض اﻟﻔﺎرق ﻓﻲ اﻟﺳﻌر ﻟﻠﻣواد اﻷوﻟﯾﺔ اﻟﻣدﻋﻣﺔ و ﻛذا ﻗﺎﺋﻣﺔ‬
‫ھذه اﻟﻣواد‪ ،‬ﯾﺗم ﺗﺣدﯾدھﺎ ﻣن طرف وزارة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ووزارة اﻟﺗﺟﺎرة واﻟوزارة اﻟﻣﻛﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﻔﻼﺣﺔ‪.‬‬
‫ﻓﻲ اﻧﺗظﺎر وﺿﻊ ھذه اﻵﻟﯾﺔ ﺣﯾز اﻟﺗﻧﻔﯾذ‪ ،‬ﯾﺷﺗرط ﺗﻘدﯾم اﻟﺗزام ﻣن طرف ﻣﺻدري ھذه اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت‬
‫ﺑدﻓﻊ ذﻟك اﻟﻔﺎرق وﻛذا ﺑطﺎﻗﺔ ﺗﻘﻧﯾﺔ ﻟﻠﻣﻧﺗوج اﻟﻣﺻدر‪.‬‬
‫و ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ‪ ،‬ﻻ ﯾﻘﯾد اﻟﻣﺻدرون اﻟﻣﻌﻧﯾون ﺑﺎﻟﻠﺟوء اﻟﻰ وﺿﻊ اﻟﻣواد اﻷوﻟﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗوردة ﺗﺣت ﻧظﺎم‬
‫اﻟﻘﺑول اﻟﻣؤﻗت ﻣن أﺟل ﺗﺣﺳﯾن اﻟﺻﻧﻊ‪.‬‬
‫‪ -4‬ﺗﺨﻔﯿﻒ ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻟﻔﺤﺺ ﻟﻠﺒﻀﺎﺋﻊ اﻷﺧﺮى ‪:‬‬
‫ﺗﺴﺘﻔﯿﺪ اﻟﺼﺎدرات ﻣﻦ اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ اﻷﺧﺮى ﻋﺪا اﻟﻔﻮاﻛﮫ واﻟﺨﻀﺮ وﻏﯿﺮھﺎ ﻣﻦ اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ ﺳﺮﯾﻌﺔ اﻟﺘﻠﻒ‪،‬‬
‫ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﻣﺨﻔﻔﺔ ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻔﺤﺺ و ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ‪:‬‬
‫‪ -1-4‬ﺗﺤﺪﯾﺪ أﺟﻞ أﻗﺼﻰ ﻟﻔﺤﺺ اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ‬
‫ﯾﻨﺒﻐﻲ أن ﻻ ﯾﺘﺠﺎوز اﻟﻔﺤﺺ اﻟﻤﺎدي ﻟﻠﺒﻀﺎﺋﻊ اﻷﺧﺮى اﻟﻤﻮﺟﮭﺔ ﻟﻠﺘﺼﺪﯾﺮ‪ ،‬إذا اﻗﺘﻀﺖ اﻟﻈﺮوف ذﻟﻚ‪،‬‬
‫أﺟﻞ ‪ 48‬ﺳﺎﻋﺔ اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺴﺠﯿﻞ ﺗﺼﺮﯾﺢ اﻟﺘﺼﺪﯾﺮ‪ .‬إﻻ أﻧﮫ ﯾﺠﺐ اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ أن ھﺬا اﻟﺘﺪﺑﯿﺮ ﻻ ﯾﺨﺺ‬
‫اﻟﻤﺼﺪرﯾﻦ اﻟﻤﺴﺘﻔﯿﺪﯾﻦ ﻣﻦ ﻧﻈﺎم اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻤﻌﺘﻤﺪ‪ ،‬ﻷﻧﮭﻢ ﻣﻌﻔﯿﻮن أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ ﻛﻞ ﻓﺤﺺ ﻓﻮري‪.‬‬
‫‪ -2-4‬اﻷداء اﻟﻤﻨﺴﻖ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ‬
‫إن اﻟﺳرﻋﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺎﻟﺞ ﺑﮭﺎ ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﺻدﯾر‪ ،‬ﺗﺗطﻠب وﺿﻊ ﻧظﺎم ﻣﻧﺳق ﻟﻠرﻗﺎﺑﺔ‪.‬‬
‫ﯾﻧﺑﻐﻲ ﺗطﺑﯾق ھذا اﻟﺗدﺑﯾر اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮫ ﻓﻲ اﻟﻣﻌﯾﺎر ‪ 3.35‬ﻣن اﺗﻔﺎﻗﯾﺔ ﻛﯾوﺗو اﻟﻣﻌدﻟﺔ‪ ،‬ﻣﺣﻠﯾﺎ ﻓﻲ‬
‫اﻧﺗظﺎر ﺗﺄطﯾره ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻣرﻛزي‪.‬‬
‫ﯾﺟب اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺗﺷﺎور ﻗﺑﻠﻲ ﻣﻊ اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﻣﻛﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﺻﺣﯾﺔ و ﺑﺎﻟﺻﺣﺔ اﻟﻧﺑﺎﺗﯾﺔ أو ﻏﯾرھﺎ‪ ،‬ﺑﮭدف‬
‫ﺿﻣﺎن رﻗﺎﺑﺔ ﻣﺷﺗرﻛﺔ ﻟﻠﺑﺿﺎﺋﻊ اﻟﻣﺻدرة وﻛذا ﺗﻘﻠﯾص آﺟﺎل اﻟﺟﻣرﻛﺔ ﻋﻧد اﻟﺗﺻدﯾر‪.‬‬
‫‪ -3-4‬اﻟﻔﺻل اﻟﻣؤﺟل ﻓﻲ اﻹﺷﻛﺎﻻت‬
‫ﻻ ﯾﻧﺑﻐﻲ ﻓﻲ أي ﺣﺎل ﻣن اﻷﺣوال أن ﯾﺗﺄﺟل اﻟﺗﺻدﯾر اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻟﻠﺑﺿﺎﺋﻊ ﺑﺳﺑب اﻹﺷﻛﺎﻻت اﻟﻣﺣﺗﻣل‬
‫ﺣﺻوﻟﮭﺎ ﻋﻧد ﺟﻣرﻛﺔ اﻟﺑﺿﺎﺋﻊ اﻟﻣﺻدرة‪ ،‬إذ ﯾﺟب أن ﺗﺻدر ھذه اﻟﺑﺿﺎﺋﻊ‪ ،‬ﺛم ﯾﺗم اﻟﻔﺻل ﻓﻲ اﻹﺷﻛﺎل‬
‫اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﮭﺎ ﺑﻌد إرﺳﺎﻟﮭﺎ إﻟﻰ اﻟﺧﺎرج‪.‬‬
‫‪7‬‬
‫ﺗﺟدر اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ أن ھذا اﻟﺗﺄﺟﯾل ﻓﻲ ﺗﺳوﯾﺔ اﻹﺷﻛﺎل ﻻ ﯾطﺑق إذا ﻣﺎ ﻛﺎن ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺑﺿﺎﺋﻊ ﻣن‬
‫اﻟﺻﻧف اﻟﻣﺣظورة أو ﺗﻠك اﻟﺗﻲ ﺗﺧﺿﻊ ﻟﺗﻧظﯾم ﻣﻌﯾن ﻋﻧد ﺗﺻدﯾرھﺎ‪.‬‬
‫‪ -5‬إﻋﺎدة ﺗﻨﻈﯿﻢ اﻟﻔﺤﺺ ﺑﺎﻟﻜﺎﺷﻒ اﻟﻀﻮﺋﻲ ﻋﻨﺪ اﻹرﺳﺎل إﻟﻰ اﻟﺨﺎرج ‪:‬‬
‫ﺗﻌﻔﻰ اﻟﺻﺎدرات ﻣن اﻟﻔواﻛﮫ واﻟﺧﺿر واﻟﺑﺿﺎﺋﻊ اﻷﺧرى ﺳرﯾﻌﺔ اﻟﺗﻠف ﻣن اﻟﻔﺣص ﺑﺎﻟﻛﺎﺷف‬
‫اﻟﺿوﺋﻲ ﻋﻧد إرﺳﺎﻟﮭﺎ إﻟﻰ اﻟﺧﺎرج‪.‬‬
‫ﺗﺗﻛﻔل اﻟﺟﮭﺎت اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ ﺑﺗﺄطﯾر اﻟﻔﺣص ﺑﺎﻟﻛﺎﺷف اﻟﺿوﺋﻲ و اﻟذي ﯾﺗم اﻟﻘﯾﺎم ﺑﮫ ﻟﺿرورات أﻣﻧﯾﺔ‪ ،‬ﻻ‬
‫ﺳﯾﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻣطﺎرات‪.‬‬
‫ﺗﻌﻔﻰ ﻋﻣﻠﯾﺎت ﺗﺻدﯾر اﻟﺑﺿﺎﺋﻊ اﻷﺧرى و اﻟﺗﻲ ﯾﻘوم ﺑﮭﺎ اﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻠون اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾون اﻟﻣﻌﺗﻣدون‪ ،‬ﻣن‬
‫أي ﻓﺣص ﺑﺎﻟﻛﺎﺷف اﻟﺿوﺋﻲ‪ ،‬إﻻ إذا ﻛﺎﻧت ﻣوﺿوع اﻻﺳﺗﮭداف اﻵﻟﻲ اﻟذي ﯾﻘوم ﺑﮫ ﻧظﺎم اﻹﻋﻼم اﻵﻟﻲ‬
‫ﻟﻠﺟﻣﺎرك‪ .‬وﺳﯾﺗم اﻟوﺿﻊ ﺣﯾز اﻟﺗﻧﻔﯾذ‪ ،‬ﻓﻲ أﻗرب اﻵﺟﺎل‪ ،‬ﺗطﺑﯾﻘﺎ آﻟﯾﺎ ﻣن أﺟل اﻟﻘﯾﺎم ﺑﮭذه اﻟﻣﮭﻣﺔ‪.‬‬
‫ﻻ ﺗﺧﺿﻊ ﻋﻣﻠﯾﺎت ﺗﺻدﯾر اﻟﺑﺿﺎﺋﻊ اﻷﺧرى اﻟﺗﻲ ﯾﻘوم ﺑﮭﺎ اﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻠون ﻏﯾر اﻟﻣﺳﺗﻔﯾدون ﻣن ﻧظﺎم‬
‫اﻟﻣﺗﻌﺎﻣل اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟﻣﻌﺗﻣد‪ ،‬ﻟﻠﻔﺣص ﺑﺎﻟﻛﺎﺷف اﻟﺿوﺋﻲ طﺎﻟﻣﺎ أن اﻷﺧﺗﺎم اﻟﺟﻣرﻛﯾﺔ اﻟﻣوﺿوﻋﺔ ﺳﻠﯾﻣﺔ‬
‫وأﻧﮫ ﻻ ﯾوﺟد ﺷك ﻗوي ﻓﻲ ﺣﺻول ﻏش ﻓﻲ ھذه اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ‪.‬‬
‫و ﺧﻼﻓﺎ ﻟذﻟك‪ ،‬ﯾﻌﺗﻣد ﻗرار إﺧﺿﺎع اﻟﺑﺿﺎﻋﺔ اﻟﻣوﺟﮭﺔ ﻟﻠﺗﺻدﯾر ﻟﻠﻔﺣص ﺑﺎﻟﻛﺎﺷف اﻟﺿوﺋﻲ‪ ،‬ﻋﻠﻰ‬
‫ﺗﻘدﯾر اﻟﻣﻔﺗش اﻟرﺋﯾﺳﻲ اﻟﻣﻛﻠف ﺑﺎﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﺑﻌد ﻣواﻓﻘﺔ رﺋﯾس ﻣﻔﺗﺷﯾﺔ اﻷﻗﺳﺎم اﻟﻣﺧﺗص إﻗﻠﯾﻣﯾﺎ‪ ،‬إذا‬
‫ﺗﻣت اﻟﺟﻣرﻛﺔ ﻋﻧد اﻟﺗﺻدﯾر ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى ﻣﻛﺗب ﺣدودي‪.‬‬
‫ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق اﻷﻣر ﺑﺟﻣرﻛﺔ ﻋﻧد اﻟﺗﺻدﯾر‪ ،‬ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى ﻣﻛﺗب داﺧﻠﻲ أو ﻟدى اﻟﻣﺻدر‪ ،‬ﯾﻌﺗﻣد ﻗرار‬
‫إﺧﺿﺎع اﻟﺑﺿﺎﺋﻊ اﻟﻣﺻدرة ﻟﻠﻔﺣص ﺑﺎﻟﻛﺎﺷف اﻟﺿوﺋﻲ ﻋﻧد إرﺳﺎﻟﮭﺎ اﻟﻰ اﻟﺧﺎرج ﻋﻠﻰ ﺗﻘدﯾر اﻟﻣﻔﺗش اﻟرﺋﯾﺳﻲ‬
‫ﻟﻠﻔرق ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻣﻛﺗب اﻟﺣدودي ﺑﻌد ﻣواﻓﻘﺔ رﺋﯾس ﻣﻔﺗﺷﯾﺔ اﻷﻗﺳﺎم اﻟﻣﺧﺗص إﻗﻠﯾﻣﯾﺎ‪.‬‬
‫‪ -6‬ﺗﺨﻔﯿﻒ ﻧﻈﺎم إﻋﺎدة اﻟﺘﻤﻮﯾﻦ ﺑﺎﻹﻋﻔﺎء ﻟﻠﺤﻘﻮق واﻟﺮﺳﻮم و ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻧﻈﺎم اﺳﺘﺮداد اﻟﺮﺳﻮم اﻟﺠﻤﺮﻛﯿﺔ ‪:‬‬
‫ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻠﯾﻣﺎت اﻟﻣﻧﺷور رﻗم ‪/68‬م ع ج‪/‬اﻷﻣﺎﻧﺔ‪ /‬م‪ 123.‬اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ ‪ 19‬ﺳﺑﺗﻣﺑر ﺳﻧﺔ‬
‫‪ ،1999‬ﻓﺈن ﻣﻧﺢ ﻧظﺎم إﻋﺎدة اﻟﺗﻣوﯾن ﺑﺎﻹﻋﻔﺎء ﯾدﺧل ﺿﻣن اﻻﺧﺗﺻﺎص اﻟﺣﺻري ﻟﻣﻔﺗﺷﯾﺔ اﻷﻗﺳﺎم اﻟﺗﺎﺑﻊ‬
‫ﻟﮭﺎ ﻣﻛﺎن اﻟﺗﺻدﯾر و ھو ﺗﺣدﯾد ﻻ ﯾﺷﺟﻊ اﻟﺻﺎدرات‪.‬‬
‫وﻗد ﺗم ﺗﻣدﯾد ھذا اﻟﺗرﺧﯾص ﺑﺎﻟﻣﻧﺢ ﻟﻣﻛﺗب اﻻﺳﺗﯾراد ﻟﻠﻣدﺧﻼت اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ‪ ،‬ﺑﺣﯾث ﯾﺗﻣﻛن اﻟﻣﺗﻌﺎﻣل‬
‫اﻟﻣﻌﻧﻲ ﻣن إﺧﺗﯾﺎر طﻠب ھذا اﻟﻧظﺎم ﺳواء ﻣن ﻣﻛﺗب اﻟﺗﺻدﯾر أو ﻣﻛﺗب اﻻﺳﺗﯾراد ﻟﮭذه اﻟﻣدﺧﻼت‪.‬‬
‫إن ھذا اﻟﺗدﺑﯾر اﻟذي ﺗم اﻋﺗﻣﺎده ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻠﯾن اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﯾن اﻟﻣﻌﺗﻣدﯾن‪ ،‬ﺳﯾدرج ﺿﻣن اﻟﻣﻧﺷور‬
‫اﻟﺟدﯾد اﻟذي ﯾﻌﻧﻲ ﺑﺈﻋﺎدة اﻟﺗﻣوﯾن ﺑﺎﻹﻋﻔﺎء‪.‬‬
‫ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص ﻧظﺎم اﺳﺗرداد اﻟرﺳوم اﻟﺟﻣرﻛﯾﺔ‪ ،‬ﺳﯾدﺧل ﺣﯾز اﻟﺗﻧﻔﯾذ ﺑﻣﺟرد إﺻدار اﻟﻧص اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ‬
‫اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮫ ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة ‪ 192‬ﻣﻛرر‪ 1‬ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﺟﻣﺎرك‪.‬‬
‫‪8‬‬
‫‪ -7‬وﺿﻊ ھﯿﺌﺔ و ﻣﺴﺎﺣﺎت ﻣﺨﺼﺼﺔ ﻟﻠﺘﺼﺪﯾﺮ ‪:‬‬
‫ﺑﻣﻘﺗﺿﻰ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﺗوﺻل إﻟﯾﮭﺎ ﻓﻲ اﺟﺗﻣﺎع اﻟﻣﺟﻠس اﻟوزاري اﻟﻣﺷﺗرك اﻟﻣذﻛور آﻧﻔﺎ‪ ،‬ﯾﺟب اﻟطﻠب‬
‫ﻣن ﻣﺳﺗﻐﻠﻲ اﻟﻣواﻧﺊ اﻟﺟﺎﻓﺔ أن ﯾﺧﺻﺻوا ﻣﺳﺎﺣﺎت ﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﺻدﯾر‪.‬‬
‫ﯾﺑﻘﻰ ﻋﻠﯾﻛم اﻟﺣرص ﻋﻠﻰ ﺗﺟﺳﯾد ھذا اﻟﺗدﺑﯾر ﺑﺎﻟﺗﻌﺎون ﻣﺳﺗﻐﻠﻲ ھذه اﻟﻣﺳﺎﺣﺎت وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺗﻧﻔﯾذ اﻻﻟﺗزام‬
‫اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮫ ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة ‪ 66‬ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﺟﻣﺎرك واﻟﺗﻲ ﺗﻧص ﻋﻠﻰ أن اﻟﺑﺿﺎﺋﻊ اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﻛون‬
‫ﻣوﺿوع ﺗﺻرﯾﺢ ﻣﻔﺻل‪ ،‬ﯾﻣﻛن ﺗﻔرﯾﻐﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻣواﻧﺊ اﻟﺟﺎﻓﺔ ﻓور وﺻوﻟﮭﺎ إﻟﻰ ﻣﻛﺗب اﻟﺟﻣﺎرك‪.‬‬
‫ﺗﺿﯾف ھذه اﻟﻣﺎدة ﺑﺄﻧﮫ ﺑﺈﻣﻛﺎن اﻟﻣواﻧﺊ اﻟﺟﺎﻓﺔ أن ﺗﺳﺗﻘﺑل اﻟﺑﺿﺎﺋﻊ اﻟﻣﻌدة ﻟﻠﺗﺻدﯾر‪ ،‬اﻟﺗﻲ ﺗم‬
‫اﻟﺗﺻرﯾﺢ ﺑﮭﺎ و ﻓﺣﺻﮭﺎ ﻓﻲ اﻧﺗظﺎر إرﺳﺎﻟﮭﺎ‪.‬‬
‫و ﻣن أﺟل ﺗﻌزﯾز اﻟﻧظﺎم اﻟﻌﻣﻠﯾﺎﺗﻲ اﻟﻣطﺑق‪ ،‬ﯾﺟب إﻋﺎدة ﺗﻧظﯾم اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ ﺑﮭدف ﺗزوﯾد اﻟﻣﻛﺎﺗب اﻟﺗﻲ‬
‫ﺳﯾﺗم ذﻛرھﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ‪ ،‬ﻣﺎ ﻟم ﯾﺗم ﺑﻌد‪ ،‬ﺑﻔرق ﺗﺻدﯾر ﻣﻛﻠﻔﺔ ﺣﺻرﯾﺎ ﺑﺎﻟﻔﺣص اﻟﻣﺎدي ﻟﻠﺑﺿﺎﺋﻊ و إﺟراءات‬
‫إرﺳﺎﻟﮭﺎ اﻟﻰ اﻟﺧﺎرج‪ .‬ﯾﺗﻌﻠق اﻷﻣر ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻣﻛﺎﺗب‪ :‬ﻣﯾﻧﺎء ﺑﺟﺎﯾﺔ وﻣﯾﻧﺎء اﻟﺟزاﺋر و ﻣطﺎر ھواري ﺑوﻣدﯾن‬
‫)ﺷﺣن( و اﻟﺑﻠﯾدة و ﻣﻛﺗب اﻟﻌﯾون‪ ،‬ﻷﻧﮭﺎ ﺗﺳﺟل ﺗدﻓﻘﺎ ﻣﻌﺗﺑرا ﻟﻠﺻﺎدرات‪.‬‬
‫ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻣﻛﺎﺗب اﻷﺧرى‪ ،‬ﯾﺟب ھذه اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ و ﺗدﻋﯾﻣﮭﺎ ﺗدرﯾﺟﯾﺎ ﺣﺳب ﺣﺟم اﻟﺻﺎدرات‬
‫اﻟﻣﺳﺟل‪.‬‬
‫‪ -8‬ﺧﻄﻮات اﻻﺗﺼﺎل اﻟﻮاﺟﺐ اﺗﺨﺎذھﺎ ‪:‬‬
‫ﯾﺟب أن ﺗﺳﺗﺟﯾب ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻻﺗﺻﺎل اﻟواﺟب اﺗﺧﺎذھﺎ إﻟﻰ ﺳﯾﺎﺳﺔ ﺟوارﯾﮫ ﺗﺟﺎه اﻟﻣﺻدرﯾن‪ .‬ﻟذا ﯾﺟب‬
‫ﺗطﺑﯾق اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﺎت اﻟﻣوﺟﮭﺔ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﺑﮭذا اﻟﺧﺻوص ﻓﻲ أﻗرب اﻵﺟﺎل‪ ،‬و ﯾﺗﻌﻠق اﻷﻣر ﺑﻣﺎ ﯾﻠﻲ ‪:‬‬
‫‪ -1‬ﺗﺤﺪﯾﺪ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﺼﺪرﯾﻦ وﻓﻘﺎ ﻟﻤﺠﺎل اﻟﻨﺸﺎط ﺑﻤﻦ ﻓﯿﮭﻢ ذوو اﻟﻘﺪرات اﻟﻤﻌﺘﺒﺮة ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻤﺠﺎل‪،‬‬
‫وذﻟﻚ ﻣﻦ أﺟﻞ إﻧﺸﺎء ﺑﻄﺎﻗﯿﺔ ﻣﺤﯿﻨﺔ دورﯾﺎ‪،‬‬
‫‪ -2‬إﻋﺎدة ﺗﻨﺸﯿﻂ ﻣﮭﻤﺔ اﻻﺳﺘﺸﺎرة واﻻﺳﺘﻤﺎع ﻻﻧﺸﻐﺎﻻت اﻟﻤﺼﺪرﯾﻦ‪،‬‬
‫‪ -3‬ﻋﻘﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت دورﯾﺔ ﻛﻞ ﺷﮭﺮ ﻣﻦ طﺮف رؤﺳﺎء ﻣﻔﺘﺸﯿﺎت اﻷﻗﺴﺎم ﺑﺈﺷﺮاف اﻟﻤﺪراء اﻟﺠﮭﻮﯾﯿﻦ‬
‫وﺗﺮﺳﻞ ﺗﻘﺎرﯾﺮ دورﯾﺔ ﻋﻦ ھﺬه اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎت‪ .‬ﯾﻌﻘﺪ اﺟﺘﻤﺎع وطﻨﻲ ﻟﻠﻤﺘﺎﺑﻌﺔ ﻛﻞ ﺳﺘﺔ أﺷﮭﺮ‪،‬‬
‫‪ -4‬ﻧﺸﺮ وﺷﺮح اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺘﺸﺮﯾﻌﯿﺔ واﻟﺘﻨﻈﯿﻤﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺸﺠﻊ اﻟﺼﺎدرات ﺧﺎرج ﻣﺠﺎل اﻟﻤﺤﺮوﻗﺎت‪،‬‬
‫‪ -5‬ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻧﺪوات وﻟﻘﺎءات ﺟﮭﻮﯾﺔ‪ ،‬وذﻟﻚ ﺑﺈﺷﺮاك اﻷطﺮاف اﻟﻤﺘﺪﺧﻠﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﺼﺪﯾﺮ )اﻟﺒﻨﻮك‪،‬‬
‫ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﺘﺠﺎرة‪ ،‬ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﻔﻼﺣﺔ‪.(...،‬‬
‫ﻣن ﺟﮭﺔ أﺧرى‪ ،‬ﯾﺗم ﺣﺎﻟﯾﺎ اﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ إﻋداد دﻟﯾل اﻟﻣﺻدر وﻣطوﯾﺔ ﯾﺗﺿﻣﻧﺎن ﻣﺟﻣوع اﻷﺣﻛﺎم‬
‫اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ و اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ اﻟﻣﻌﻣول ﺑﮭﻣﺎ ﻓﻲ ھذا اﻟﺻدد واﻟذي ﺳﯾﺗم إرﺳﺎﻟﮫ ﻟﻛم ﻓﻲ أﻗرب اﻵﺟﺎل‪.‬‬
‫ﯾطﻠب ﻣن اﻟﻣدراء اﻟﺟﮭوﯾﯾن ورؤﺳﺎء ﻣﻔﺗـﺷﯾﺎت اﻷﻗﺳﺎم أن ﯾﺣرﺻوا ﻋﻠﻰ ﺗﻧﻔﯾذ ھذه اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﺎت‪ ،‬وأن‬
‫ﯾواﻓوﻧﻧﻲ ﺑﺄي إﺷﻛﺎل ﻣﺳﺟل ﺑﮭذا اﻟﺷﺄن‪.‬‬
‫‪9‬‬
‫اﻟﺟﻣﮭورﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ اﻟﺷﻌﺑﯾﺔ‬
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
‫وزارة اﻟــــﻣـﺎﻟﯾﺔ‬
MINISTERE DES FINANCES
‫اﻟﻣدﯾـرﯾﺔ اﻟﻌـﺎﻣﺔ ﻟﻠﺟﻣـﺎرك‬
GENERALE DES DOUANES DIRECTION
DIRECTION DE LA LEGISLATION, DE LA REGLEMENTATION
ET DES ECHANGES COMMERCIAUX
SOUS DIRECTION DE LA LEGISLATION
ET DE LA REGLEMENTATION
‫ﻣدﯾرﯾﺔ اﻟﺗﺷرﯾﻊ و اﻟﺗﻧظﯾم و اﻟﻣﺑﺎدﻻت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ‬
‫اﻟﻣدﯾرﯾﺔ اﻟﻔرﻋﯾﺔ ﻟﻠﺗﺷرﯾﻊ و اﻟﺗﻧظﯾم‬
N° 02/DGD/D 0112/16.
Alger, le 03/01/2016
A Messieurs :
L’Inspecteur Général des Douanes ;
Les Directeurs Centraux des douanes ;
Les Directeurs d’Etudes des douanes ;
Les Directeurs des Centres Nationaux des douanes ;
Les Directeurs des Ecoles des douanes ;
Les Directeurs Régionaux des douanes ;
Les Chefs de Services Régionaux des contrôles a
posteriori des douanes ;
- Les Chefs d’Inspections Divisionnaires des douanes.
-
Copie ATCR à Monsieur le Directeur Général des Douanes.
Objet : A/S loi n° 15-18 du 18 Rabie El Aouel 1437 correspondant au 30
décembre 2015portant loi de finances pour 2016.
J’ai l’honneur de porter à votre connaissance, pour information et
application, la parution au JORAPD n° 72 du 31/12/2015, de la loi citée en objet.
Ladite loi prévoit des dispositions intéressant l’activité douanière. Il s’agit
des articles cités ci-après repartis sur les points suivants:
- Dispositions douanières ;
- Dispositions fiscales;
- Dispositions diverses ;
- Comptes spéciaux du Trésor ;
- Dispositions domaniales.
1
I- LES DISPOSITIONS DOUANIERES :
Les dispositions douanières introduites par la loi de finances pour l’année
2016, concernent :
1. Article 38 LF 2016 : Cet article dispose ce qui suit:
« Art. 38. –L’article 182 de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et
complétée, portant code des douanes, est complété et rédigé comme suit:
« Art 182. — Le dédouanement des marchandises importées dans le cadre
de
l’admission temporaire pour perfectionnement actif est soumis à une
autorisation préalable de l’administration des douanes.
Les entreprises qui effectuent des opérations de perfectionnement
régulières, bénéficient d’une autorisation globale, couvrant ses opérations.
actif
L’autorisation globale précise le délai nécessaire pour la régularisation de chaque
opération d’importation de marchandises, destinées à être placées sous ce
régime.
Elle peut porter sur plusieurs
même produit compensateur.
marchandises destinées à la
Les modalités d’application du présent article sont
directeur général des douanes ».
production d’un
fixées par décision du
2. Article 39 LF 2015 : Cet article dispose ce qui suit:
« Art. 39. -Il est créé un article 182 bis au niveau du code des douanes rédigé
comme suit :
« Art.
182
bis : L’admission temporaire pour perfectionnement actif est
accordée aux marchandises :
-
importées directement de l’étranger, qu’elles soient la propriété du
bénéficiaire du régime oumises à sa disposition par le demandeur du
produit compensateur ;
-
placées sous un autre régime douanier économique.
Les marchandises placées sous un régime douanier économique, citées dans
l’alinéa
précédent,
peuvent
l’être,
par
le
bénéficiaire
du
régime
du
perfectionnement actif ou par un autre opérateur ».
2
3. Article 40 LF2016 : Cet article dispose ce qui suit:
« Art. 40. -Les dispositions de l’article 56 de la loi n° 11-16 du 3 Safar 1433
correspondant au 28 décembre 2011 portant loi de finances pour 2012, modifié
et complété par l’article 44 de l’ordonnance n° 15-01 du 7 Chaoual 1436
correspondant au 23 juillet 2015 portant loi de finances complémentaire pour
2015, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
’’Art.56 : Nonobstant les sanctions en vigueur les plus sévères, les infractions
douanières prévues par l’article 325 du code des douanes et portant sur les
marchandises reprises dans le tableau ci-dessous, sont passibles :
-
d'une peine d'emprisonnement de six (6) mois à cinq (5) ans ;
-
d’une amende égale à deux fois la valeur des marchandises confisquées ;
-
de la confiscation des marchandises de
servi à masquer la fraude.
fraude et des marchandises
ayant
Ces infractions sont constatées et poursuivies comme en matière douanière.
Indépendamment des sanctions citées dans l’alinéa précédent, les autres
marchandises déclarées sommairement au nom du contrevenant activant dans le
domaine de la revente en l’état, ayant commis l’infraction citée plus haut, et non
enlevées à la date de la constatation de l’infraction, sont confisquées.
La prise en charge et la destination de ces marchandises obéissent aux mêmes
règles qu’en matière douanière.
Désignation des produits
Articles pour feux d’artifice, fusées
Désignation tarifaire
36.04 et Ex 3824.90.00.
de signalisation ou paragrêles et similaires,
pétards et autres articles de pyrotechnie
Stupéfiants
Relevant des chapitres 12, 13, 28, 29,
30,32 et 39.
Armes et munitions
-Relevant de chapitre 93
leurs parties et accessoires.
Poudres, explosifs, parties et accessoires.
-Relevant des chapitres 42, 90,93 et 96.
36.01, 36.02 et 36.03
Explosifs relevant des chapitres 28 et 29
La liste des marchandises objet du présent article peut être précisée, en tant que
de besoin, par voie réglementaire ».
3
4. Article 41 LF 2016 : Cet article dispose comme suit:
« Art.
41.-Les dispositions de l’article 64 de l’ordonnance n° 15-01 du
7 Chaoual 1436correspondant au 23 juillet 2015 portant loi de finances
complémentaire pour 2015, sont modifiées et rédigées comme suit :
« Art.64.-La structure de la sous-position tarifaire 7604.10.00 et de la position
tarifaire 76.08ainsi que les taux des droits de douane y afférents, sont modifiés
comme suit :
POSITIONS/SOUSPOSITIONS TARIFAIRES
76.04
Désignation
D.D T.V.A
Barres et profilés en aluminium
- En aluminium non allié
7604.1010
- - Revêtus
30% 17%
7604.10.90
- - Autres
15% 17%
76.08
Tubes et tuyaux en aluminium
- En aluminium non allié
7608.10.10
- - Revêtus
30%
17%
7608.10.90
- - Autres
15%
17%
- En alliage d’aluminium
7608.20.10
- - Revêtus
30%
17%
7608.20.90
- - Autres
15%
17%
5- Article 42 LF 2016 :Cet article dispose ce qui suit :
« Art. 42.-Les dispositions de l’article 66 du décret législatif n° 92-04 du 11
octobre 1992 portant loi de finances complémentaire pour 1992, sont modifiées,
complétées et rédigées comme suit :
«
Art. 66. - Sont exonérés des droits de douane les équipements
spécifiques lorsqu’ils sont acquis par les services du premier ministre ainsi que
par les directions générales de la sûreté nationale, de la protection civile, des
transmissions nationales, de la coordination de la sécurité du territoire, des
douanes, de la garde communale et de l’administration pénitentiaire et de la
réinsertion, ou pour leurs comptes.
La liste des équipements bénéficiant de l’exonération est fixée par arrêté du
ministre chargé des finances.
4
Les modalités d’application de cet article sont fixées en tant que de besoin, par
voie réglementaire ».
5. Article 43 LF 2016 :Cet article dispose se qui suit:
« ART. 43.- Le taux de droitde douanes applicable aux couches pour
incontinence adultes est modifié comme suit :
Position / sous
position tarifaires
96.19
Désignation des produits
Droits de
douane(%)
Serviettes et tampons hygiéniques, couches
et langes pour bébés et articles similaires,
en toutes matières,
-en pâte à papier, papier, ouate de cellulose
ou nappes de fibres de cellulose
9619.00.11
- -Couches pour incontinence adultes
30
»
6. Article 44 LF 2016 :
Cet article dispose ce qui suit :
’’Art. 44.-Nonobstant la législation en vigueur, les marchandises importées
dans le cadre de l’article 181 du code des douanes, peuvent être cédées, au profit
d’entités de droit algérien, pour être mises à la consommation dans les conditions
fixées par la législation et la réglementation en vigueur.
II- DISPOSITIONS FISCALES :
Les dispositions fiscales intéressant l’activité douanière introduites par la
Loi de Finances pour 2016, se résument ainsi :
1- Article 9 LF 2016 : Cet article dispose se qui suit:
« Art.9.-Les dispositions des articles 300 et 309 du code du timbre sont
modifiées et rédigées comme suit :
« Art. 300 - Le tarif de la vignette est déterminé à partir de l’année de
sa misa en circulation, conformément au barème ci-après :
5
DESIGATION DES VEHICULES
Véhicules utilitaires et d’exploitation :
-jusqu’à 2,5 tonne à l’exception des
véhicules utilitaire
- plus de 2,5 tonne et jusqu'à 5,5 tonnes
-plus de 5,5 tonnes.
Véhicules de transport de voyageurs :
1-Véhicules aménagés pour le transport
des personnes moins de 9 siège
2-Minibus de 9 à 27 sièges
3-Minibus de 28 à 61 sièges
4-Autobus de plus de 62 sièges.
DESIGATION DES
VEHICULES
Véhicules de tourisme et
véhiculés aménagés en
utilitaire d’une puissance
de :
-jusqu’à – CV….
-DE 7à 9 CV….
-DE 10 CV et plus
Véhiculé
s de
moins de
3 ans
d’âgé
2.000
4.000
10.000
Véhicules de
moins de 5 ans
d’âge
Véhicules de plus de 5 ans
d’âge
6.000
3.000
12.000
18.000
5.000
8.000
5.000
3.000
8.000
12.000
18.000
4.000
6.000
9.000
MONTAN
T DE LA
VIGNETTE
EN
DINARS
Véhicules
compris
entre 3 ans
et 6 ans
d’âges
1.500
3.000
6.000
Véhicules
compris entre 6
et 10 ans d’âge
Véhiculés de
plus 10 ans
d’âge
1.000
2.000
4.000
500
1.500
3.000
« Art. 309 − Le produit de la vignette est affecté à raison de :
-
20% au profit du «Fonds National Routier et Autoroutier» ;
-
30 % au profit de la caisse de Solidarité et de Garantie des
collectivités locales ;
-
50% au budget de l’Etat. »
2- Article 10 LF 2016 :Cet article dispose se qui suit:
«Art. 10.- Les dispositions de l’article 147 sexiès du code du timbre sont
modifiées, complétées et rédigées comme suit :
6
« Art.147 sexiès. – Le tarif de la taxe est fixé comme suit … … … (sans
changement jusqu’à) … …
IV-Engin roulant :
Caractéristiques
1ère
catégorie…(sans
changement)…
2ème
catégorie
…(sans
changement)…
3ème
catégorie
…(sans
changement)…
tarifs
…(sans changement)…
… (sans changement)…
…(sans changement)…
Un arrêté du Ministère des Finances fixera, entant que de besoin, les
véhicules, engins roulants, motocycles et cyclomoteurs concernés par la
taxe.
V-Véhicules de
changement)….
transport
de
personnes :….(
le
reste
sans
VIMotocyclettes
et
cyclomoteurs
soumis
immatriculations….( le reste sans changement jusqu’à)….
à
A u titre de la première mise en circulation, la taxe est prélevée par
l’importateur pour la revente en l’état et reversée comme en matière de
droit de timbre….….( le reste sans changement)…. ».
3- Article 11 LF 2016 : Cet article dispose se qui suit:
« Les disposition de l’article 302 du code du timbre sont modifiées,
complétées et rédigées comme suit :
« Art.302.- Sont exemptés de la vignette :
……(sans changement jusqu’à)…
Les véhicules équipés d’une carburation au GPL ou au Gaz Naturel
Carburant (GNC). ».
4- Article 14 LF 2016 :Cet article dispose se qui suit:
« Art. 14.- Les disposition de l’article 23 du code des taxes sur le chiffre
d’affaires sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 23 - Le taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée est fixé à 7 %.
Il s’applique aux produits, biens, travaux, opérations et services ci–après :
1)
Les opérations de vente portant sur les produits ou leurs dérivés
désignés ci–après :
N° du tarif douanier
Désignation des produits
7
01.01
Chevaux ; ânes,….(sans changements jusqu’à)…
48.01
Papier journal en rouleaux ou en feuilles.
49.01
Livres, brochures….(le reste sans changement)…
2)
Les opérations de vente portant sur :
-
Le gaz naturel (TDA n°27.11.21.00), pour une consommation
inférieur à 2500 Thermie par trimestre ;
-
L’énergie électrique (TDA n° 27.16.00.00), pour une consommation
d’électricité à basse tension inférieur à 250 Kilowatt-heure (KWH)
par trimestre ;
3)- à 16)-…….. (sans changements)…
17)- Le fuel-oil lourd, le butane, le propane et leur mélange consommé sous
forme de gaz de pétrole liquéfié, notamment comme carburant (GPL-C) ;
18)- à 28)-… (Sans changements)… ».
5- Article 15LF 2016 : Cet article dispose se qui suit:
«Art. 15. - Les dispositions de l’article 28 bis du code du timbre rédigé
comme suit :
« Art. 28 bis - Il est institué au profit du budget de l’Etat, une taxe sur les
produits pétroliers ou assimiles, importés ou obtenus en Algérie, notamment en
usine exercée. Cette taxe est appliquée aux produits énumères ci-dessous et
selon les tarifs ci-après:
N° DU TARIF DOUANIER
Ex.27-10
Ex.27-10
Ex.27-10
Ex.27-10
Ex.27-11
DESIGNATION DES PRODUITS
Essence super
Essence normal
Essence sans plomb
Gas-oil
GPL/C
MONTANT (DA/HL)
600,00
500,00
600,00
100,00
….sans changement…
Une augmentation sera prévue par la suite, par le biais de la loi de finances, avec
un montant minimum annuellement et ce, en fonction des situations financières
et économiques. »
III- DISPOSITIONS DIVERSES :
Les dispositions diverses intéressant l’activité douanière introduites par la
loi de finances pour 2016, disposent comme suit :
1- Article 52 LF 2016 : Cet article dispose se qui suit:
8
« Art. 52. -Les importations de certains produits finis similaires à ceux produits
dans les activités relevant des filières industrielles prévues par les dispositions de
l’article 75 de la loi de finances pour 2015 subissent, selon le cas, une imposition
à la taxe sur la valeur ajoutée et à la taxe intérieur de consommation selon les
taux et les tarifs fixés par les lois de finances.
Le nombre des produits concernés par la liste à soumettre à la taxe intérieure de
consommation est limité. Cette liste est revue chaque année par le biais de la loi
de finances.
Les produits importés émargeant au système des licences et au
contingentement sont exceptionnellement intégrés, à titre de mesures de
sauvegarde, à cette liste, et font l’objet d’une imposition à des taux variant de
5% à 30%.
Le taux applicable à chaque produit est fixé par voie réglementaire. »
2- Article 53 LF 2016) : Cet article dispose se qui suit:
«Art.53.- En cas de clôture de comptes d’affectation spéciale, le recouvrement
des recettes parafiscales qui lui sont dédiées sera affecté au budget de l’Etat ».
3- Article 54 LF 2016 : Cet article dispose se qui suit:
«Art.54.- Sont exonérés des droits de douane, l’essence et le gasoil réimportés
dans le cadre des opérations de traitement du pétrole brut algérien à l’étranger,
sous le régime économique douanier de l’exportation temporaire pour
perfectionnement passif ».
4- Article 63 LF 2016 : Cet article dispose se qui suit:
«Art.63.- Sont soumis au taux de 15 % en matière de droits de douane,
les produits relevant des sous positions tarifaires ci-après :
Position
tarifaire
8471.30.90
Désignation des produits
8471.41.90
-- autres.
-- autres machines automatiques de traitement de
l’information :
-- comportant, sous une même enveloppe, au
moins une unité centrale de traitement et,
qu’elles soient ou no, combinées, une unité
d’entrée et d’une unité de sortie.
--autres.
8471.49.00
Autres, se présentant sous forme de systèmes.
5- Article 68 LF2016 :Cet article dispose se qui suit:
« Art.58.- Les importations par les fabricants de CMV des intrants ci-après
désignés, destinés à la fabrication du concentré minéral vitaminé, sont soumis au
9
taux réduit de 7 % de la TVA, à compté de la promulgation de cette loi, jusqu’au
31 décembre 2017.
Sous position tarifaires
Désignation des produits
Ex 23 09. 90. 20
--Oligo-chair, OligoBovinOvin, Oligo Ponte
Ex 23 09 .90 .90
--Autres (buttyl-hydroxy-toluène (antioxydant), coccidiostatiques,
additifs favorisant la digestion des nutriments chez les animaux)
28 35. 25. 00
--Hydogénoorthophosphate de calcium (« phosphate dicalcique »)
Ex 29 23.10.00
-Coline et ses sels (Chlorure de choline)
29 30. 40. 00
-Méthionine
29 36 .21.00
--Vitamine A et leurs dérivés
29036.22.00
--Vitamine B1 et ses dérivés
29 36.23.00
--Vitamine B2 et des dérivés.
29 36 .24.00
--Acide D- ou DL – pantothénique (vitamine B3 ou B5) et ses dérivés
29 36.25.00
--Vitamine B6 et ses dérivés
29 36.26.0
--Vitamine B12 et ses dérivés
29 36.27.00
--Vitamine C et ses dérivés
29 36.28.00
--Vitamine E et ses dérivés
29 36 29 00
--Autres Vitamines et leurs dérivés
»
6- Article 69 LF2016 :Cet article dispose se qui suit:
«Art.69.- Les dispositions de l’article 59 de la loi n° 78-13 du 31 décembre
1978 portant loi de finances pour 1979, modifié et complété par l’article 67 de la
loi n° 88-33 du 31 décembre 1988 portant loi de finances pour 1989 et l’article
5 de la loi n° 2000-02 du 24 Rabie El Aouel 1421correspondant au 27 juin 2000
portant loi de finances complémentaire pour 2000, sont modifiées, complétées et
rédigées comme suit :
« Art. 59. -Les personnes atteintes à titre civil, d’un handicap moteur, peuvent
acquérir en entrepôt sous douane ou importer, tous les cinq (5) ans, un véhicule
de tourisme neuf, adapté à leur handicap, d’une cylindrée inférieure ou égale à
2000 cm3 pour les véhicules à moteur à piston alternatif à allumage par étincelle
(essence) ou 2500 cm3 pour les véhicules à moteur à piston à allumage par
compression (diesel).
Ces véhicules sont dédouanés en dispense des formalités du contrôle du
commerce extérieur études changes, et en exonération des droits de douane et
de la taxe sur la valeur ajoutée.
Les véhicules acquis ou importés dans ce cadre, doivent être conservés par
leurs propriétaires, pour une durée de cinq (5) ans, sauf levée d’incessibilité
auquel cas, les droits sont restitués au prorata des années.
Les véhicules destinés aux handicapés cités plus haut et nécessitant des
aménagements, peuvent être aménagés sur le territoire national par des
10
entreprises spécialisées, mais ne peuvent être mis à consommation que sur
présentation du PV des services des mines.
Les modalités d’application du présent article sont fixées, en tant que de
besoin, par arrêté conjoint des ministres chargés des finances, de l’industrie et
de la solidarité nationale ».
7- Article 72 LF2016 : Cet article dispose se qui suit:
« Art. 72. - Tout étranger est tenu de présenter à la sortie du territoire douanier
algérien, un reçu bancaire attestant le change d’une partie ou de la totalité de la
somme en devises qui a été déclarée à l’entrée du territoire douanier, auprès des
banques nationales.
La déclaration des devises n’est obligatoire à l’entrée ou à la sortie du territoire
douanier, que pour les montants dépassant les mille euros (1000.00€) ou leur
équivalent en d’autres devises.
Tout contrevenant aux dispositions du présent article est puni d »une amende
conformément à la législation et la réglementation en vigueur. »
VI- Comptes spéciaux du Trésor :
La loi de finances pour 2016 prévu une mesure relative aux comptes
spéciaux du Trésor intéressant l’activité douanière :
-
ART 80 LF 2016:Cet article dispose se qui suit:
«Art.80.- Les dispositions de l’article 195 de l’ordonnance n° 95-27 du 30
décembre 1995 portant loi de finances pour 1996, modifiées et complétées, sont
modifiées et rédigées comme suit :
« Art. 195. - Il est ouvert dans les écritures du Trésor un compte d’affectation
spéciale n° 302-084 intitulé « Fonds spécial pour la promotion des exportations».
Ce compte retrace :
En recettes :
-
une quotité de 5% de la Taxe Intérieure de Consommation (TIC) ;
les contributions…..le reste sans changement………. ».
V-Dispositions domaniales :
La loi de finances pour 2016 prévu une mesure relative aux dispositions
domaniales intéressant, entre autre, l’administration des Douanes :
-
Article 46 LF 2016: Cet article dispose se qui suit:
11
« Art. 46. - Par dérogation aux dispositions de l’article 83 de la loi
n° 02-11 du 20 Chaoual 1423correspondant au 24 décembre 2002 portant
loi de finances pour 2003, l’ordonnateur peut engager les dépenses
relatives aux travaux d’entretien et de réfection des immeubles occupés
par une institution, service, organisme ou établissement à caractère
administratif de l'Etat ou des collectivités locales sans production du
certificat d’inscription de l’immeuble concerné au tableau général des
immeubles du domaine national, délivré par le service des domaines
territorialement compétent.
Cette dérogation est valable jusqu’au 31 décembre 2017 ».
Tels sont les articles prévus par la loi de finances pour 2016,
intéressant l’activité douanière.
Lesdits articles feront, promptement, l’objet de commentaires
dans le cadre de la circulaire d’application de la loi de finances pour
2016.
12
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTERE DES FINANCES
DIRECTION GENERALE DES DOUANES
Le Directeur Général
CIRCULAIRE N°448/DGD/SP/D0110/16
‫وزارة اﻟــــﻣـﺎﻟﯾﺔ‬
‫اﻟﻣدﯾـرﯾﺔ اﻟﻌـﺎﻣﺔ ﻟﻠﺟﻣـﺎرك‬
‫اﻟﻣـدﯾـــــر اﻟﻌـــــﺎم‬
du 25 Février 2016
MESSIEURS :
-
L’INSPECTEUR GENERAL DES DOUANES ;
LES DIRECTEURS CENTRAUX DES DOUANES ;
LES DIRECTEURS D’ETUDES DES DOUANES ;
LES DIRECTEURS DES CENTRES NATIONAUX DES
DOUANES ;
LES DIRECTEURS DES ECOLES DES DOUANES ;
LES DIRECTEURS REGIONAUX DES DOUANES ;
LES CHEFS DE SERVICES REGIONAUX DES
CONTROLES A POSTERIORI ;
LES CHEFS D’INSPECTIONS DIVISIONNAIRES DES
DOUANES.
O B J E T : Dispositions de la loi de Finances pour 2016 / Modalités d’application.
La loi n°15-18 du 30/12/2015, portant loi de finances pour 2016 a introduit de
nouvelles mesures modifiant et complétant le Code des Douanes, le Tarif des douanes, le
Code des Taxes sur le Chiffre d’Affaires (CTCA), le Code du Timbre ainsi que certaines
dispositions légales que l’administration des douanes est chargée d’appliquer.
La présente circulaire a pour objet de commenter les nouvelles dispositions
intervenues en la matière, articulées autour des points suivants :
1/ dispositions douanières ;
2/ dispositions fiscales ;
3/ dispositions diverses.
I/ DISPOSITIONS DOUANIERES :
Les mesures intervenues en la matière concernent :
- l’amélioration du fonctionnement du régime douanier du perfectionnement actif ;
-le durcissement du dispositif répressif des infractions portant sur des marchandises prohibées
et,
13
- la consécration du principe de la mise à la consommation en suite du régime de l’admission
temporaire au profit des entités de droit algérien.
1- L’amélioration du fonctionnement
perfectionnement actif :
du
régime
douanier
du
Contenu des mesures :
Levier important de la promotion des exportations hors hydrocarbures, le régime du
perfectionnement actif a été amélioré dans son fonctionnement, à travers la mise en place de
trois mesures majeures résultant de la transposition en droit interne de deux normes et une
pratique recommandée de la Convention internationale de Kyoto, révisée, relative à la
simplification et l’harmonisation des régimes douaniers.
Les mesures introduites consistent en :
-La mise en place au profit des utilisateurs du régime qui effectuent des opérations de
perfectionnement actif régulières et répétitives d’une autorisation préalable globale aux lieu
des multiples autorisations ponctuelles actuellement en vigueur.
Cette autorisation, dont la durée de validité est illimitée, doit préciser le délai
nécessaire pour la régularisation de chaque opération d’importation de marchandises,
destinées à être placées sous ce régime.
Elle peut également porter sur plusieurs marchandises destinées à la production d’un
même produit compensateur.
-L’extension de la liste des marchandises admissibles sous ce régime, aux marchandises
initialement placées sous un régime douanier économique, qu’elles soient propriété du
bénéficiaire du régime du perfectionnent actif ou qu’elles appartiennent à un tout autre
opérateur.
-La mise en place d’un dispositif flexible en matière d’approvisionnement, en autorisant le
bénéficiaire du régime à utiliser les intrants mis à sa disposition par le client à l’étranger et
ce, sans transfert de propriété, suivant un contrat d’achat de produits compensateurs issus de
la transformation.
Dispositif législatif :
Les modifications législatives intervenues dans le cadre de l’amélioration du
fonctionnement du régime du perfectionnement actif sont consacrées par les articles 38 et 39
de la loi de finances pour 2016 ayant, respectivement modifié l’article 182 du code des
douanes et créé l’article 182bis au niveau du même code.
Art. 38. L’article 182 de la loi n°79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant
code des douanes, est complété et rédigé comme suit :
14
«Art 182 : Le dédouanement des marchandises importées dans le cadre de l’admission
temporaire pour perfectionnement actif est soumis à une autorisation préalable de
l’administration des douanes.
Les entreprises qui effectuent des opérations de perfectionnement actif régulières, bénéficient
d’une autorisation globale, couvrant ces opérations.
L’autorisation globale précise le délai nécessaire pour la régularisation de chaque opération
d’importation de marchandises, destinées à être placées sous ce régime.
Elle peut porter sur plusieurs marchandises destinées à la production d’un même produit
compensateur.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par décision du directeur général des
douanes ».
Art. 39. Il est créé au niveau de la loi n°79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée,
portant code des douanes, un article 182 bis, rédigé comme suit :
«Art. 182 bis. L’admission temporaire pour perfectionnement actif est accordée aux
marchandises :
- importées directement de l’étranger, qu’elles soient la propriété du bénéficiaire du régime ou
mises à sa disposition par le demandeur du produit compensateur ;
- placées sous un autre régime douanier économique.
Les marchandises placées sous un régime douanier économique, citées dans l’alinéa
précédent, peuvent l’être, par le bénéficiaire du régime du perfectionnement actif ou par un
autre opérateur ».
Rôle du service :
Les nouvelles mesures introduites requièrent pour leur application la modification de
la décision du 3 février 1999 déterminant les modalités d'application de l'article 182 du code
des douanes.
Aussi et en attendant la mise en place des modifications de ladite décision, le service
continuera à traiter le régime du perfectionnement actif suivant la décision sus-évoquée, la
circulaire n° 25/DGD/CAB/132 du 25 février 1995 et la note n° 3453/DGD/CAB/D100 du 15
décembre 1993.
Ceci ne doit pas évidemment empêcher la mise en œuvre immédiate des nouvelles
mesures. Le service doit s’ingénier pour le faire de sorte à les mettre promptement et
pleinement à profit des opérateurs.
15
Il est à rappeler qu’à la faveur de l’article 104 de la loi de finances pour 1997, les
admissions temporaires de marchandises pour perfectionnement actif destinées à la
réexportation sont dispensées de caution.
2- Le durcissement du dispositif répressif des infractions portant sur
certaines marchandises prohibées :
Contenu de la mesure :
L’article 56 de la loi de finance pour 2012, relatif à la répression des infractions
portant sur certaines marchandises prohibées, modifié et complété, a fait l’objet d’un
durcissement dans son volet répressif pour endiguer les phénomènes de fraude portant sur des
marchandises limitativement reprises au tableau prévu audit article.
Les mesures introduites consistent en ;
 L’aggravation des peines dont sont assorties ces infractions, à savoir :
-Une peine d’emprisonnement de six (6) mois à cinq (5) ans ;
-Une amende égale à deux fois la valeur des marchandises confisquées.
 La suppression de la liste des marchandises concernées des tabacs, des cigarettes,
engins, matériels, pièces de rechange et pneus, usagés.
Dispositif législatif :
Les modifications législatives intervenues dans ce cadre sont consacrées à l’article 40
de la loi de finances pour 2016 ainsi rédigé :
Art. 40. Les dispositions de l’article 56 de la loi n°11-16 du 3 Safar 1433 correspondant au 28
décembre 2011 portant loi de finances pour 2012, modifié et complété par l’article 44 de
l’ordonnance n°15-01 du 23 juillet 2015 portant loi de finances complémentaire pour 2015,
sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
«Art. 56. Nonobstant les sanctions en vigueur les plus sévères, les infractions douanières
prévues par l’article 325 du code des douanes et portant sur les marchandises reprises dans le
tableau ci-dessous, sont passibles :
- d’une peine d’emprisonnement de six (6) mois à cinq (5) ans ;
- d’une amende égale à deux fois la valeur des marchandises confisquées ;
- de la confiscation des marchandises de fraude et des marchandises ayant servi à masquer la
fraude.
Ces infractions sont constatées et poursuivies comme en matière douanière.
Indépendamment des sanctions citées dans l’alinéa précédent, les autres marchandises
déclarées sommairement au nom du contrevenant activant dans le domaine de la revente en
16
l’état, ayant commis l’infraction citée plus haut, et non enlevées à la date de la constatation de
l’infraction, sont confisquées.
La prise en charge et la destination de ces marchandises obéissent aux mêmes règles qu’en
matière douanière.
DESIGNATION DES PRODUITS
DESIGNATION TARIFAIRE
Articles pour feux d’artifice, fusées de signalisation ou
paragrêles et similaires, pétards et autres articles de
pyrotechnie.
36.04 et Ex 3824.90.00.
Stupéfiants.
Relevant des chapitres 12, 13, 28, 29, 30,
32 et 39.
Armes et munitions,
-Relevant du chapitre 93
-Relevant des chapitres 42, 90, 93 et 96.
leurs parties et accessoires.
Poudres, explosifs, parties et accessoires.
36.01, 36.02 et 36.03.
Explosifs relevant des chapitres 28 et 29.
La liste des marchandises objet du présent article peut être précisée, en tant que de besoin, par
voie réglementaire ».
Rôle du service :
Les infractions prévues à l’article 325 du code des douanes doivent être réprimées
différemment selon qu’il s’agisse ou non de marchandises reprises à l’article 56 de la loi des
finances pour 2012, modifié et complété.
Dans le premier cas : la répression doit être fondée exclusivement sur les peines
prévues audit article 56 modifié et complété ;
Dans le second cas (marchandises non reprises au tableau de l’article 56 sus-cité): la
répression doit être fondée sur les peines prévues in fine de l’article 325 du code des douanes.
Il est à préciser que cet article consacre le fait que les sanctions les plus sévères,
prévues par des textes particuliers, demeurent applicables.
3- La consécration du principe de la mise à la consommation en suite du
régime de l’admission temporaire au profit des entités de droit algérien :
Contenu de la mesure :
L’article 123 de la loi de finances pour 1994, modifié et complété par les articles 122
de la loi de finances pour 1995, 50 de la loi de finances complémentaire pour 2009, 54 de la
17
loi de finances complémentaire pour 2010, 27 de la loi de finances complémentaire pour
2011, 71 de la loi de finances pour 2012, 36 de la loi de finances pour 2014 et 59 de la loi de
finances pour 2015, a interdit le dédouanement pour la mise à la consommation des
équipements usagés, exception faite des chaines de production rénovées, et des équipements
usagés de moins de deux (02) ans d’âge dont l’importation et le dédouanement sous certaines
conditions, est autorisé jusqu’au 31/12/2016.
Il en est résulté que les équipements admis sous le régime de l’admission temporaire
pour la production, l’exécution des travaux et le trafic interne devaient être, en règle générale,
réexportés dès la fin des travaux sans aucune possibilité de pouvoir les céder pour être mis à
la consommation.
La loi de finances pour 2016 a introduit la possibilité de cession des ces matériels et
équipements initialement admis sous le régime de l’admission temporaire.
Dispositif législatif :
La modification intervenue pour consacrer la mise à la consommation en suite
d’admission temporaire est prévue à l’article 44 de la loi de finances pour 2016 ainsi rédigé :
Art. 44. Nonobstant la législation en vigueur, les marchandises importées dans le cadre de
l’article 181 du code des douanes, peuvent être cédées, au profit d’entités de droit algérien,
pour être mises à la consommation dans les conditions fixées par la législation et la
réglementation en vigueur.
Rôle du service :
La mise à la consommation sollicitée apurant le régime de l’admission temporaire est à
traiter suivant les prescriptions de la circulaire n°157/DGD/CAB/D130 du 25 novembre 2006,
modifiée et complétée, régissant le régime douanier de l’admission temporaire de matériels
destinés à des travaux et prestations en sa Section7 intitulée « Apurement des acquits ».
Il est à préciser que la cession onéreuse au profit des entités de droit algérien ne doit en
aucun cas donner lieu à un transfert de fonds vers l’étranger.
Il demeure entendu que le matériel roulant du chapitre 87 du tarif des douanes, dont le
dédouanement est soumis à la condition d’âge n’est pas concerné par la présente mesure (Art
40 LF 2010).
II/ DISPOSITIONS FISCALES :
Les mesures intervenues en la matière concernent le droit de douane, la taxe sur la
valeur ajoutée, la taxe sur les produits pétroliers, la vignette automobile et la taxe sur les
transactions de véhicules automobiles et engins roulants.
18
Au titre du droit de douane :
Les mesures introduites consistent en :
1- L’extension de l’exonération du droit de douane aux équipements
spécifiques importés par les services du Premier Ministre ou pour son
compte :
Contenu de la mesure :
La mesure introduite vise à faire bénéficier les équipements spécifiques importés par
ou pour le compte des services du Premier Ministre de l’exonération du droit de douane et ce,
à travers la modification de l’article 66 de la loi de finances complémentaire pour 1992.
Il est à rappeler que ce dispositif qui concernait à l’origine les directions générales de
la sûreté nationale, des douanes, de la protection civile et des transmissions nationales, a été
étendu à la direction générale de la coordination et de la sécurité du territoire (art 104 LFC
1996), la direction générale de la garde communale (art 70 LFC 2000) et la direction générale
de l’administration pénitentiaire et de la réinsertion (art 58 LFC 2006).
Dispositif législatif :
Art. 42. Les dispositions de l’article 66 du décret législatif n°92-04 du 11 octobre 1992
portant loi de finances complémentaire pour 1992, sont modifiées, complétées et rédigées
comme suit :
«Art. 66. Sont exonérés des droits de douane les équipements spécifiques lorsqu’ils sont
acquis par les services du premier ministre ainsi que par les directions générales de la sûreté
nationale, de la protection civile, des transmissions nationales, de la coordination de la
sécurité du territoire, des douanes, de la garde communale et de l’administration pénitentiaire
et de la réinsertion, ou pour leurs comptes.
La liste des équipements bénéficiant de l’exonération est fixée par arrêté du ministre chargé
des finances.
Les modalités d’application de cet article sont fixées en tant que de besoin, par voie
réglementaire ».
Rôle du service :
Le bénéfice de l’exonération prévue par cet article est subordonné à la publication
d’un arrêté du ministre chargé des finances fixant la liste des équipements spécifiques
concernés par cet avantage.
19
2- L’exonération du droit de douane de l’essence et du gasoil réimportés dans
le cadre des opérations de traitement du pétrole brut algérien à l’étranger
effectuées par SONATRACH :
Contenu de la mesure :
Le traitement à façon du pétrole brut à l’étranger a fait l’objet d’une instruction
interministérielle Finances/Commerce/Energie n°1 du 22 juin 2015 fixant les modalités
pratiques de son exercice, tant par le service que par SONATRACH.
Ce dispositif qui permet une réduction des transferts en devises vers l’étranger et un
allégement des charges financières de l’entreprise SONATRACH, devait être renforcé par une
mesure fiscale incitative visant à encourager davantage le recours à ces opérations en
attendant le renforcement des capacités nationales de raffinage.
C’est dans ce cadre que la loi de finances pour 2016 a consacré en son article 54
l’exonération des droits de douane applicable à l’essence et au gasoil réimportés à la suite du
traitement à façon du pétrole à l’étranger effectué par ledit opérateur.
Dispositif législatif :
Art. 54. Sont exonérés des droits de douane, l’essence et le gasoil réimportés dans le cadre
des opérations de traitement du pétrole brut algérien à l’étranger effectuées par
SONATRACH sous le régime économique douanier de l’exportation temporaire pour
perfectionnement passif.
Rôle du service :
Le service doit s’en tenir à l’application des dispositions de l’instruction
interministérielle sus-citée, transmise aux services par envoi n°1021/DGD/D082/B1/15 du 11
Aout 2015 et accorder le bénéfice de l’exonération du droit de douane au moment de la
souscription par SONATRACH de la déclaration d’apurement du régime du perfectionnement
passif, exclusivement pour l’essence et le gasoil.
3- La modification de la structure de certaines sous positions tarifaires et du
taux de droit de douane qui leur est applicable :
Contenu de la mesure :
La mesure introduite vise à corriger des imperfections d’ordre rédactionnel constatées
au niveau de l’article 64 de la loi de finances complémentaire pour 2015.
20
Elle s’assigne comme objectifs de :
- rendre la disposition conforme aux règles de classement du Système Harmonisé en ce qui
concerne les sous positons tarifaires à un tiret et les sous positions tarifaires à deux tirets ainsi
que la codification de la sous position tarifaire « autres »;
- de préciser que seuls les produits finis (revêtus) sont soumis au taux de 30% de droits de
douane ;
- de conforter le principe apporté par l’article lui-même, à savoir la modification de la
structure des positions et sous positions tarifaires et du taux de droit de douane (et non la
modification de la TVA qui demeure au taux normal de 17%).
Dispositif législatif :
Art. 41. Les dispositions de l’article 64 de l’ordonnance n°15-01 du 7 Chaoual 1436
correspondant au 23 juillet 2015 portant loi de finances complémentaire pour 2015, sont
modifiées et rédigées comme suit :
« Art 64. La structure de la sous-position tarifaire 7604.10.00 et de la position tarifaire 76.08
ainsi que les taux des droits de douane y afférents, sont modifiés comme suit:
Position/Sous position
Désignation
D.D
76.04
Barres et profilés en aluminium
T.V.A
- En aluminium non allié
76.04.10.10
- - Revêtus
30%
17%
76.04.10.90
- - Autres
15%
17%
76.08
Tubes et tuyaux en aluminium
- En aluminium non allié
76.08.10.10
- - Revêtus
30%
17%
76.08.10.90
- - Autres
15%
17%
- En alliage d’aluminium
76.08.20.10
- - Revêtus
30%
17%
76.08.20.90
- - Autres
15%
17%
21
Rôle du service :
Il est instamment rappelé au service que :
1/ les positions tarifaires 76.04 et 76.08 ont toujours été soumises au taux de 17% au titre
de la TVA et la modification intervenue, au titre de l’article 64 de loi de finances
complémentaire pour 2015, comme sa correction par l’article 41 de la loi de finances pour
2016 ne visent en aucun cas la modification du taux de la TVA y afférent ;
2/ l’ancienne sous position tarifaire 7604.10.00 a été éclatée en deux sous positions tarifaires
à savoir la sous position tarifaire 76.04.10.10 (revêtus) soumise au taux de 30% de droit de
douane et la sous position tarifaire 76.04.10.90 (autres) demeure quant à elle assujettie au
taux de 15% de droit de douane ;
3/ les deux anciennes sous positions tarifaires relevant de la P.T 76.08 (tubes et tuyaux en
aluminium) à savoir la S/P.T 7608.10.00 et la S/P.T 7608.20.00 ont, également dans le
même objectif de protection et suivant le même procédé, fait l’objet d’un éclatement ;
4/ les produits repris aux positions tarifaires 76.04 et 76.08 sont toujours exonérés des droits
de douane lorsqu’ils sont mis à la consommation dans le cadre de l’accord d’association avec
l’union européenne et de la GZALE ;
5/ compte tenu du risque de glissement tarifaire vers la S/PT « autres » soumise au taux de
15% de droits de douane, une attention particulière devra être accordée à la vérification des
déclarations en douane lorsqu’elles sont souscrites hors dispositifs GZALE et accord
d’association Algérie / Union Européenne.
4- La soumission des couches pour incontinences adultes relevant de la sous
position tarifaire 9619.00.11 au taux de 30% de droit de douane:
Contenu de la mesure :
La mesure introduite vise à soumettre les couches pour incontinences adultes relevant
de la sous position tarifaire 9619.00.11 au taux de 30% de droit de douane au lieu de
l’exonération qui leur était appliquées.
Dispositif législatif :
Art. 43. Le taux de droit de douane applicable aux couches pour incontinences adultes est
modifié comme suit :
22
POSITION/ SOUS
POSITION
96.19
9619.0011
DESIGNATION DES PRODUITS
DROIT DE DOUANE
(%)
Serviettes et tampons hygiéniques, couches et langes pour bébés et
articles similaires en toutes matières.
- en pâte à papier, papier, ouate de cellulose ou nappes de fibres de
cellulose.
-- couches pour incontinence adultes.
30
Rôle du service :
L’attention du service est attirée sur le fait que la fiscalité applicable à la sous position
sus-citée est inchangée lorsque son dédouanement pour la mise à la consommation intervient
dans le cadre de la GZALE ou de l’accord d’association Algérie /Union Européenne.
5- La révision à la hausse du taux de droit de douane applicable aux produits
informatiques :
Contenu de la mesure :
La mesure introduite vise à soumettre les trois sous positions tarifaires suivantes
8471.30.90, 8471.41.90 et 8471.49.00 au taux de 15% de droit de douane au lieu du taux de
5% auquel elles étaient assujetties.
Dispositif législatif :
Art. 63 : Sont soumis au taux de 15% en matière de droit de douane, les produits relevant des
sous positions tarifaires :
SOUS POSITION
ARIFAIRE
DESIGNATION DES PRODUITS
-- autres.
8471.30.90
8471.41.90
- autres machines automatiques de traitement de l’information :
-- comportant, sous une même enveloppe, au moins une unité centrale de
traitement et, qu’elles soient ou non combinées, une unité d’entrée et une
unité de sortie.
--- autres.
8471.49.00
-- autres, se présentant sous forme de systèmes.
Rôle du service :
Le service est informé que la mesure introduite ne s’applique pas aux produits
dédouanés pour la mise à la consommation dans le cadre de la GZALE, l’accord d’association
Algérie/Union européenne ou lorsqu’il est fait application de la clause transitoire, prévue par
l’article 7 du code des douanes.
23
Par ailleurs et compte tenu des risques potentiels de glissement tarifaire susceptibles
d’annihiler les effets escomptés, il importe de procéder à un examen minutieux de l’espèce
déclarée surtout lorsqu’il s’agit de dédouanement intervenant en dehors des avantages
accordés au titre de la GZALE ou au titre de l’accord d’association avec l’UE.
Au titre du Code des Taxes sur le Chiffre d’Affaires :
Les mesures introduites consistent en :
1- le relèvement du taux de la TVA de 7% a 17 % , applicable à certaines
marchandises:
Contenu de la mesure :
L’article 23 du code des Taxes sur le Chiffre d’Affaires relatif au taux réduit de la
TVA a été modifié à l’effet de soumettre les marchandises ci-après énumérées, au taux
normal de la TVA de 17%. Il s’agit :
- des couches pour incontinence adultes ;
- du Gasoil ;
- et les opérations de vente portant sur le gaz naturel et l’énergie électrique lorsque leur
consommation dépassent les seuils indiqués dans l’article.
Dispositif législatif :
Art. 14. Les dispositions de l’article 23 du code des Taxes sur le Chiffre d’Affaires sont
modifiées et rédigées comme suit :
« Art. 23 : Le taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée est fixé à 7 %.
Il s’applique aux produits, biens, travaux, opérations et services ci-après :
1)- les opérations de vente portant sur les produits ou leurs dérivés désignés ci-après :
N° DU TARIF
DOUANIER
01-01
DÉSIGNATION DES PRODUITS
Chevaux, ânes, .................. (sans changement jusqu’à).
48-01
Papier journal en rouleaux ou en feuilles.
49-01
Livres, brochures ................ (le reste sans changement) ................
2)- les opérations de vente portant sur :
- le gaz naturel (TDA n°27.11.21.00), pour une consommation inférieure à 2500 thermies par
trimestre ;
- l’énergie électrique (TDA n°27.16.00.00), pour une consommation d’électricité à basse
tension inférieure à 250 Kilowattheure (KWH) par trimestre;
24
3) à 16)- ..................... (Sans changement) .........................
17)- le fuel-oil lourd, le butane, le propane et leur mélange consommé sous forme de gaz de
pétrole liquéfié, notamment comme carburant (GPL- C) ;
18) à 28)- ..................... (Sans changement) ..................... ».
Rôle du service :
Le service est informé que :
-les couches pour incontinence adultes qui relèvent de la sous position tarifaire 9619.00.11
suite à l’amendement du système harmonisé intervenu en 2012 au lieu de la sous position
tarifaire 4818.40.11, sont assujetties, à 17% de taux de la TVA, outre le taux de 30% de droit
de douane;
-le taux normal de la TVA relatif aux opérations de vente du gaz naturel et de l’énergie
électrique s’applique sur le marché national.
-le gasoil est soumis au taux normal de 17% de TVA.
2- l’application du taux réduit de 7% de TVA aux matières premières entrant
dans la fabrication du concentré minéral vitaminé ( CMV) :
Contenu de la mesure :
L’article 68 de la loi de finances pour 2016 a prévu de soumettre au taux réduit de
TVA de 7%, pour la période allant du 1 janvier 2016 au 31 décembre 2017, les matières
premières entrant dans la fabrication du concentré minéral vitaminé (C.M.V).
Cette mesure d’encouragement des producteurs locaux du CMV a consisté en
l’extension du taux réduit de 7% déjà prévu pour les CMV aux matières premières qui servent
à leur fabrication.
Dispositif législatif :
Art. 68. Les importations par les fabricants de CMV des intrants ci-après désignés, destinés à
la fabrication du concentré minéral vitaminé, sont soumis au taux réduit de 7% de la TVA, à
compter de la promulgation de cette loi et ce, jusqu’au 31 décembre 2017.
25
SOUS-POSITION
TARIFAIRE
DESIGNATION DES PRODUITS
Ex 2309.90.20
- - Oligo-éléments
Ex 2309.90.90
--Autres
(Buttyl.Hydroxy-toluéne
(antioxydant),
coccidiostatiques, additifs favorisant la digestion des nutriments
chez les animaux)
2835.25.00
- - Hydrogénoorthophosphate de calcium (« phosphate dicalcique
»)
Ex 2923.10.00
- Choline et ses sels (Chlorure de Choline)
2930.40.00
- Méthionine
2936.21.00
- - Vitamine A et ses dérivés
2936.22.00
- - Vitamine B1 et ses dérivés
2936.23.00
- -Vitamine B2 et ses dérivés
2936.24.00
- - Acide D- ou DL- pantothénique (vitamine B3 ou vitamine B5)
et ses dérivés
2936.25.00
- - Vitamine B6 et ses dérivés
2936.26.00
- - Vitamine B12 et ses dérivés
2936.27.00
- - Vitamine C et ses dérivés
2936.28.00
- - Vitamine E et ses dérivés
2936.29.00
- - Autres Vitamines et leurs dérivés
Rôle du service :
Le service est informé que cette réduction du taux de la TVA d’application limitée
dans le temps, n’est pas intégrée dans le SIGAD.
Il appartient, donc, aux inspecteurs vérificateurs de l’accorder en fonction de l’activité
exercée par l’importateur, à savoir la fabrication du concentré minéral vitaminé.
Au titre de la taxe sur les produits pétroliers (TPP):
La mesure introduite consiste en :
La révision à la hausse des tarifs de ladite taxe:
Contenu de la mesure :
La mesure introduite vise à augmenter les tarifs de la TPP. Elle intervient dans le cadre de
l’atténuation du déficit budgétaire corrélativement à la baisse des prix du pétrole brut sur le
marché international. Une augmentation sera prévue par la suite, par le biais de la loi de finances,
26
avec un montant minimum fixé annuellement et ce, en fonction des situations financières et
économiques.
Dispositif législatif :
Art. 15. Les dispositions de l’article 28bis du code des taxes sur le chiffre d’affaires sont
modifiées et rédigées comme suit :
«Art. 28bis : Il est institué au profit du budget de l’Etat, une taxe sur les produits pétroliers ou
assimilés, importés ou obtenus en Algérie, notamment en usine exercée. Cette taxe est
appliquée aux produits énumérés ci-dessous et selon les tarifs ci-après:
N° DU TARIF DOUANIER
DESIGNATION DES PRODUITS
MONTANT (DA/HL)
Ex.27.10
Essence super
600,00
Ex.27.10
Essence normal
500,00
Ex.27.10
Essence sans plomb
600,00
Ex.27.10
Gas-oil
100,00
Ex.27.11
GPL/C
…(sans changement)……
Une augmentation sera prévue par la suite, par le biais de la loi de finances, avec un montant
minimum annuellement et ce, en fonction des situations financières et économiques ».
Rôle du service :
Les marchandises concernées par la taxe sur les produits pétroliers sont reprises par
sous positions tarifaires à l’annexe 6 du tarif d’usage des douanes qui sera actualisée en
conséquence.
Au titre de la
roulants :
taxe sur les transactions de véhicules automobiles et engins
Contenu de la mesure :
La mesure introduite consiste en la modification de l’article 147sexies du code du
timbre relatif aux tarifs de la taxe sur les transactions de véhicules et engins roulants.
Les modifications intervenues tendent à prévoir un arrêté du ministre des finances, en
tant que de besoin, pour préciser la liste des marchandises soumises à cette taxe.
La liste actuelle énoncée dans des termes génériques, parfois très techniques et dans
des langues différentes (français, anglais) a suscité des difficultés d’application.
27
En outre, la référence, dans le paragraphe relatif aux modalités de perception de cette
taxe, à la notion de « concessionnaire automobile » a été remplacée par « importateurs
pour la revente en l’état », du fait qu’il a été constaté que l’importation de certaines
marchandises soumises à cette taxe, est exercée par des importateurs, dont le statut de
concessionnaire n’est pas exigé, tels les importateurs de cyclomoteurs, au sens du décret
exécutif n°04-381 du 25/11/2004, fixant les règles de la circulation routière.
Dispositif législatif :
Art. 10. Les dispositions de l’article 147sexies du code du timbre sont modifiées, complétées
et rédigées comme suit :
«Art. 147Sexiès : Le tarif de la taxe est fixé comme suit ...... (sans changement jusqu’a)
…..…
IV- Engins roulants :
CARACTERISTIQUES
1ère catégorie : ….....(sans changement) ..............
2ème catégorie : .......(sans changement) ........
3ème catégorie : .......(sans changement) ........
TARIFS
......... (sans changement) .........
......... (sans changement) .........
......... (sans changement) .........
Un arrêté du ministre des finances fixera, en tant que de besoin, les véhicules, engins roulants,
motocycles et cyclomoteurs concernés par la taxe.
V- Véhicules de transport de personnes : ............. (Sans changement) .............
VI- Motocyclettes et cyclomoteurs soumis à immatriculation : ..................... (Le reste sans
changement) .....................
Au titre de la première mise en circulation, la taxe est prélevée par l’importateur pour la
revente en l’état et reversée comme en matière de droit de timbre .............. (Le reste sans
changement) ................... ».
Au titre de la vignette automobile:
Contenu des mesures:
Les mesures introduites consistent en le relèvement du montant de la vignette
automobile et l’exemption de ladite vignette des véhicules équipés de carburation au gaz
naturel carburant, au même titre que ceux équipés au GPL.
Dispositif législatif :
Les dispositions législatives intervenues au titre de la vignette automobile sont
consacrées par les articles 9 et 11 de la loi de finances pour 2016 modifiant et complétant
respectivement les articles 300, 309 et 302 du code du timbre.
28
Art. 9. Les dispositions des articles 300 et 309 du code du timbre sont modifiées et rédigées
comme suit :
«Art. 300. - Le tarif de la vignette annuelle est déterminé à partir de l’année de sa mise en
circulation, conformément au barème ci-après :
DESIGNATION DES VEHICULES
Véhicules utilitaires et d’exploitation :
- jusqu’à 2,5 tonnes à l’exception des véhicules
utilitaires.
- plus de 2,5 tonnes et jusqu’à 5,5 tonnes.
- plus de 5,5 tonnes.
Véhicules de transport de voyageurs:
1- véhicules aménagés pour transport des
personnes moins de 9 sièges.
2- Minibus de 9 à 27 sièges.
3- Minibus de 28 à 61 sièges.
4- Autobus de plus de 62 sièges.
DESIGNATION DES VEHICULES
VEHICULES DE
MOINS DE 5 ANS
D’AGE
VEHICULES DE PLUS
DE 5 ANS D’AGE
6.000
3.000
12.000
18.000
5.000
8.000
5.000
3.000
8.000
12.000
18.000
4.000
6.000
9.000
MONTANT DE LA VIGNETTE EN DINARS
Véhicules de tourisme et véhicules Véhicules de Véhicules
Véhicules de Véhicules de
aménagés
en
utilitaires
d’une moins de 3 compris entre 3 plus de 6 ans plus de
puissance de :
ans d’âge
ans et
jusqu’à 10 3
10 ans d’âge
ans d’âge
6 ans d’âge
- jusqu’à 6 CV….
2.000
1.500
1.000
500
- de 7 à 9 CV….
4.000
3.000
2.000
1.500
- de 10 CV et plus
10.000
6.000
4.000
3.000 »
« Art. 309.- Le produit de la vignette est affecté à raison de :
- 20% au profit du « fonds national routier et autoroutier » ;
- 30% au profit de la caisse de solidarité et de garantie des collectivités locales ;
- 50% au budget de l’Etat » .
Art. 11. Les dispositions de l’article 302 du code du timbre sont modifiées, complétées et
rédigées comme suit :
« Art. 302.- Sont exemptés de la vignette :
....................... (sans changement jusqu’à)
Les véhicules équipés d’une carburation au GPL/C ou au gaz naturel carburant (GNC) ».
29
Rôle du service :
Il est à rappeler qu’aux termes des dispositions de l’article 307 du code du timbre les
fonctionnaires dûment commissionnés des administrations des impôts et des douanes ainsi
que les personnes des services de sécurité sont habilités à constater et à relever les infractions
relatives à la vignette automobile.
La procédure de contrôle du respect de cette réglementation vous a été communiquée
par message n°522/DGD/D0113/12 du 05 août 2012.
Il est à préciser que l’article 309 sus-cité n’est pas d’application douanière.
III/ DISPOSITIONS DIVERSES :
Les mesures introduites au titre des dispositions diverses concernent :
- des dispositions diverses reprises en tant que telles par la loi ;
- une disposition relative aux comptes d’affectation.
- une disposition domaniale ;
1- La modification du dispositif relatif à l’acquisition des véhicules par les
personnes atteintes à titre civil d’un handicap moteur :
Contenu de la mesure :
Les modifications introduites dans le cadre du réaménagement du dispositif
d’acquisition des véhicules par les personnes atteintes à titre civil d’un handicap moteur,
portent sur :
- le remplacement de l’expression «d’une paraplégie ou ayant subi l’imputation des deux
membres inferieurs » par « handicap moteur » ;
- la possibilité offerte à cette catégorie de personnes d’acquérir leurs véhicules soit en Algérie
en entrepôt sous douane, soit de les importer directement de l’étranger ;
- le remplacement du terme « aménagé » par l’expression « adapté à leur handicap » et de
l’expression « exonérés des droits et taxes » par l’expression «exonérés des droits de
douane et de la TVA » ;
- l’aménagement des véhicules nécessitant des aménagements peut s’effectuer en Algérie par
des entreprises spécialisées ;
- la dispense des formalités du contrôle des changes lors du dédouanement desdits véhicules,
lorsqu’il s’agit d’importations effectuées par les particuliers à partir de l’étranger;
- la levée de l’incessibilité au prorata des années restant à courir, pendant la durée de cinq ans.
30
Dispositif législatif :
Art. 69. Les dispositions de l’article 59 de la loi n°78-13 du 31 décembre 1978 portant loi de
finances pour 1979, modifié et complété par l’article 67 de la loi n°88-33 du 31 décembre
1988 portant loi de finances pour 1989 et l’article 5 de la loi n°2000-02 du 24 Rabie El Aouel
1421 correspondant au 27 juin 2000 portant loi de finances complémentaire pour 2000, sont
modifiées, complétées et rédigées comme suit :
«Art. 59. Les personnes atteintes à titre civil, d’un handicap moteur, peuvent acquérir en
entrepôt sous douane ou importer, tous les cinq (5) ans, un véhicule de tourisme neuf, adapté à
leur handicap, d’une cylindrée inférieure ou égale à 2000 cm3 pour les véhicules à moteur à
piston alternatif à allumage par étincelle (essence) ou 2500 cm3 pour les véhicules à moteur à
piston à allumage par compression (diesel).
Ces véhicules sont dédouanés en dispense des formalités du contrôle du commerce extérieur
et des changes, et en exonération des droits de douane et de la taxe sur la valeur ajoutée.
Les véhicules acquis ou importés dans ce cadre, doivent être conservés par leurs propriétaires,
pour une durée de cinq (5) ans, sauf levée d’incessibilité auquel cas, les droits sont restitués
au prorata des années.
Les véhicules destinés aux handicapés cités plus haut et nécessitant des aménagements,
peuvent être aménagés sur le territoire national par des entreprises spécialisées, mais ne
peuvent être mis à consommation que sur présentation du PV des services des mines.
Les modalités d’application du présent article sont fixées, en tant que de besoin, par arrêté
conjoint des ministres chargés des finances, de l’industrie et de la solidarité nationale ».
Rôle du service :
Le service est informé que le dédouanement pour la mise à la consommation des
véhicules de tourisme neufs, d’une cylindrée inférieure ou égale à 2000 cm3 pour les
véhicules à moteur à essence ou 2500 cm3 pour les véhicules à moteur diesel, s’effectue en
dispense des formalités du contrôle des changes et en exonération du droit de douane et de la
TVA uniquement, ce qui implique l’exigence de la taxe sur les transactions de véhicules
automobiles et engins roulants (instituée par l’article 147bis du code du timbre) .
Les véhicules dédouanés dans ce cadre sont soumis à une incessibilité de cinq (05) ans
dont la levée s’opère, moyennant le paiement des droits et taxes non acquittés, au prorata des
années restant à courir pendant une durée de cinq (05) ans, à raison de 20% l’année.
Le remplacement du terme « aménagé » par l’expression « adapté à leur handicap »
vise à couvrir les importations de véhicules munis de boites à vitesses automatiques à la
condition que cette option constitue un instrument adapté à l’handicap.
Par ailleurs, les aménagements à apporter en fonction de l’handicap peuvent, à la
faveur des nouvelles dispositions, s’effectuer en Algérie par des entreprises spécialisées.
31
Cette éventualité fera l’objet d’une prise en charge par l’arrête conjoint prévu par
l’article 59 de la loi de finances pour 1979, modifié et complété, objet du présent
commentaire.
Cet arrêté est en cours d’élaboration et vient remplacer celui en vigueur (arrête
interministériel du 11 juillet 2000).
2- L’obligation faite aux étrangers de présenter un reçu bancaire justifiant le
change lors de leur retour à l’étranger :
Contenu de la mesure :
La mesure introduite vise à :
- obliger les étrangers, les algériens binationaux évidemment non concernés, à présenter à
la sortie du territoire national un document bancaire justifiant le change auprès d’une banque
agréée, d’une partie ou de la totalité des devises déclarées au moment de leurs entrées en
Algérie.
- fixer un montant de mille (1000) Euros ou son équivalent en d’autres devises, à l’entrée ou à
la sortie du territoire national, à partir duquel la déclaration en devises devient exigible pour
tout voyageur national ou étranger.
Dispositif législatif :
Art. 72. Tout étranger est tenu de présenter à la sortie du territoire douanier algérien, un reçu
bancaire attestant le change d’une partie ou de la totalité de la somme en devises qui a été
déclarée à l’entrée du territoire douanier, auprès des banques nationales.
La déclaration des devises n’est obligatoire à l’entrée ou à la sortie du territoire douanier, que
pour les montants dépassant les mille euros (1000.00 euros) ou leur équivalent en d’autres
devises.
Tout contrevenant aux dispositions du présent article est puni d’une amende conformément à
la législation et la réglementation en vigueur.
Rôle du service :
Il est instamment rappelé au service que les montants dépassant mille (1000) euros ou
leurs équivalents dans d’autres devises doivent faire l’objet de déclaration de devises quelle
que soit la nationalité du voyageur détenteur desdits montants.
S’agissant des étrangers, il y a lieu de procéder à la vérification du montant repris sur
la déclaration des devises souscrite au moment de l’entrée, et d’exiger la présentation d’un
justificatif de change, partiel ou total, des devises déclarées.
32
Faute de quoi, une infraction à la législation et à la réglementation des changes doit
être relevée et réprimée à ce titre.
3- L’affectation des recouvrements des recettes parafiscales dédiées aux
comptes d’affectation spéciale en cas de leur clôture au budget de l’Etat :
Contenu de la mesure :
Il arrive que les dispositions de lois de finances prévoient la clôture de comptes
d'affectation spéciale sans toutefois se prononcer sur l'affectation des impôts et taxes revenant
à ces comptes.
Cette mesure tend à réaffecter de façon automatique au budget de l'Etat le produit des
impôts et taxes revenant aux comptes frappés par la mesure de clôture.
Dispositif législatif :
Art. 53. En cas de clôture de comptes d’affectation spéciale, le recouvrement des recettes
parafiscales qui lui sont dédiées sera affecté au budget de l’Etat.
Rôle du service :
Cette mesure qui concerne les receveurs des douanes, a été rendue nécessaire pour
combler le vide juridique qui a résulté auparavant de la clôture des comptes d’affectation
spéciale, sans pour autant disposer de l’affectation des recettes y revenant.
4- La correction du taux d’affectation de la Taxe Intérieure de
Consommation (TIC), revenant au fonds spécial pour la promotion des
exportations :
Contenu de la mesure :
Les dispositions de l’article 11 de la loi de finances complémentaire pour 2007, ayant
modifié celles de l’article 195 de la loi de finances pour 1996, ont augmenté le taux
d’affectation de la TIC au fonds spécial pour la promotion des exportations à 10%, alors que
les dispositions de l’article 26bis du Code des Taxes sur le Chiffre d’Affaires (CTCA), dans
sa rédaction actuelle, affecte cette taxe à hauteur de 5 % au fonds en question.
Pour remédier à cette situation, la mesure introduite a pour objet de modifier les
dispositions de l’article 195 sus-cité, à l’effet d’affecter la TIC au fonds susmentionné à raison
de 5 % au lieu de 10 %.
Dispositif législatif :
Art. 80. Les dispositions de l’article 195 de l’ordonnance n°95-27 du 30 décembre 1995
portant loi de finances pour 1996, modifiées et complétées, sont modifiées et rédigées comme
suit :
33
«Art. 195 : Il est ouvert dans les écritures du Trésor un compte d’affectation spéciale n°302084 intitulé «Fonds spécial pour la promotion des exportations ».
Ce compte retrace :
En recettes :
- une quotité de 5% de la taxe intérieure de consommation (TIC) ;
- les contributions .................. (le reste sans changement) .................. ».
Rôle du service :
Cette mesure concerne les receveurs des douanes qui doivent se référer à la circulaire
n°1152/DGD/SP/D043 du 18 juillet 2013 portant répartition et comptabilisation du produit
des droits et taxes perçus par l’administration des douanes, qui a consacré le même taux que
celui retenu par la mesure objet du présent.
5- L’institution d’un régime fiscal au titre de mesures de sauvegarde des
productions relevant des filières industrielles naissantes :
Contenu de la mesure :
La mise en œuvre des accords de libre-échange conclus par l’Algérie avec l’Union
Européenne, la GZALE et l’accord préférentiel avec la Tunisie, comportant un
démantèlement tarifaire et une fiscalité privilégiée ont induit une concurrence accrue, à
laquelle les pouvoirs publics n’ont pas pu pallier par le relèvement des taux des droits de
douane, au risque de remettre en cause les engagements internationaux de l’Algérie.
La mesure introduite étend l’application de la TIC à d’autres produits, en plus du droit
de douane, à démanteler au plus tard à la date d’accession de l’Algérie à l’OMC.
À cet égard, et pour une période temporaire de cinq (05) années, à compter de la
promulgation de loi de finances pour 2016, l’importation de certains produits finis similaires à
ceux produits dans certaines activités des filières industrielles sera soumise à la TVA et à la
TIC.
Les taux, le nombre et les produits concernés par ces taxes sont fixés annuellement par
les lois de finances.
Ainsi, seuls les produits dignes d’intérêt sur le plan budgétaire (haute rentabilité) et à
enjeu stratégique seront proposés.
Dispositif législatif :
Art. 52. Les importations de certains produits finis similaires à ceux produits dans les
activités relevant des filières industrielles prévues par les dispositions de l’article 75 de la loi
34
de finances pour 2015 subissent, selon le cas, une imposition à la taxe sur la valeur ajoutée et
à la taxe intérieure de consommation selon les taux et les tarifs fixés par les lois de finances.
Le nombre des produits concernés par la liste à soumettre à la taxe intérieure de
consommation est limité. Cette liste est revue chaque année par le biais de la loi de finances.
Les produits importés émargeant au système des licences et au contingentement sont
exceptionnellement intégrés, à titre de mesures de sauvegarde, à cette liste, et font l’objet
d’une imposition à des taux variant de 5% à 30%.
Le taux applicable à chaque produit est fixé par voie réglementaire.
Rôle du service :
Les dispositions d’ordre fiscal de cet article s’inscrivent dans l’avenir et n’ont pas, par
conséquent, une application immédiate.
6- La possibilité accordée aux institutions, services, organismes ou
établissements publics à caractère administratif de l’Etat ou des
collectivités locales, d’engager des dépenses de réhabilitation et d’entretien
des immeubles qu’ils occupent :
Contenu de la mesure :
La loi 90-30 du 1er décembre 1990 modifiée et complétée, portant loi domaniale a
prescrit en ses articles 8 et 21 à 23, l’établissement de l’inventaire général des biens du
domaine national, dont les modalités ont été précisées par le décret d’application n°91-455 du
23 novembre 1991.
Dans le cadre de ce dispositif, les services publics de l’Etat, institutions,
établissements publics à caractère administratif (EPA) ainsi que les collectivités territoriales
sont tenus de procéder auprès des services des domaines à l’inscription au tableau général des
immeubles du domaine national des biens qu’ils occupent.
Cette inscription s’opère sur la base d’une fiche d’identification conforme au modèle
fixé par l’arrêté du 09 février 1992, et qui doit être renseignée par les services concernés et ce,
bien évidemment après régularisation de la situation juridique de leur occupation (arrêté
d’affectation, acte d’acquisition par le service ou par l’organisme pour le compte de l’Etat).
Compte tenu de situations particulières, il a été jugé utile d’introduire une mesure dans
la loi n°02-11 du 24 décembre 2002 portant loi de finances pour 2003 (art 83), qui
subordonne l’engagement des dépenses relatives aux travaux d’entretien et de réfection de
tout immeuble occupé par les entités sus-citées, à la production par l’ordonnateur d’un
certificat d’inscription de l’immeuble au tableau général des immeubles du domaine national.
35
Dans un souci de préservation des biens du domaine national, la mesure introduite
tend à prévoir, à titre exceptionnel, une dérogation légale permettant l’engagement des
dépenses allouées au titre des travaux d’entretien, de réfection, de rénovation …etc, sans
exiger le certificat d’inscription au tableau général des immeubles du domaine national et ce,
jusqu’au 31/12/2017.
Dispositif législatif :
Art. 46. Par dérogation aux dispositions de l’article 83 de la loi n°02-11 du 20 Chaoual 1423
correspondant au 24 décembre 2002 portant loi de finances pour 2003, l’ordonnateur peut
engager les dépenses relatives aux travaux d’entretien et de réfection des immeubles occupés
par une institution, service, organisme ou établissement à caractère administratif de l’Etat ou
des collectivités locales sans production du certificat d’inscription de l’immeuble concerné au
tableau général des immeubles du domaine national, délivré par le service des domaines
territorialement compétent.
Cette dérogation est valable jusqu’au 31 décembre 2017.
. .
.
Telles sont les mesures introduites par les dispositions de la loi de finances pour 2016,
intéressant l’activité douanière et pour l’application desquelles les services doivent faire
preuve de rigueur et de réactivité.
Toutes difficultés rencontrées dans l’application de la présente circulaire devront
m’être signalées sous le présent timbre.
36
‫اﻟﺟﻣﮭورﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ اﻟﺷﻌﺑﯾﺔ‬
‫‪REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE‬‬
‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬
‫وزارة اﻟــﻣــﺎﻟــﯾـﺔ‬
‫‪--------‬‬
‫‪MINISTERE DES FINANCES‬‬
‫‪-------‬‬‫‪DIRECTION GENERALE DES DOUANES‬‬
‫‪------‬‬
‫‪----------‬‬
‫اﻟﻣـدﯾــر اﻟﻌــﺎم‬
‫‪Le DIRECTEUR GENERAL‬‬
‫ﻣﻨﺸﻮر رﻗﻢ ‪ 448:‬م ع ج‪/‬أ خ‪ /‬م‪ 16/0110‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 25‬ﻓﺒﺮاﯾﺮ ‪.2016‬‬
‫اﻟﺴــ ّـﺎدة ‪:‬‬
‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‪-‬‬
‫اﻟﻤﻔﺘﺶ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺠﻤﺎرك‪،‬‬
‫اﻟﻤﺪراء اﻟﻤﺮﻛﺰﯾﯿﻦ ﻟﻠﺠﻤﺎرك‪،‬‬
‫ﻣﺪراء اﻟﺪراﺳﺎت ﻟﻠﺠﻤﺎرك‪،‬‬
‫ﻣﺪراء اﻟﻤﺮاﻛﺰ اﻟﻮطﻨﯿﺔ ﻟﻠﺠﻤﺎرك‪،‬‬
‫ﻣﺪراء ﻣﺪارس اﻟﺠﻤﺎرك‪،‬‬
‫اﻟﻤﺪراء اﻟﺠﮭﻮﯾﯿﻦ ﻟﻠﺠﻤﺎرك‪،‬‬
‫رؤﺳﺎء اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﺠﮭﻮﯾﺔ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻼﺣﻘﺔ‪،‬‬
‫رؤﺳﺎء ﻣﻔﺘﺸﯿﺎت أﻗﺴﺎم اﻟﺠﻤﺎرك‪.‬‬
‫اﻟﻤﻮﺿـﻮع‪:‬أﺣﻜﺎم ﻗﺎﻧـﻮن اﻟﻤﺎﻟﯿـﺔ ﻟﺴﻨـﺔ ‪ /2016‬ﻛﯿﻔﯿﺎت اﻟﺘﻄﺒﯿﻖ‪.‬‬
‫ﻟﻘﺪ أدرج اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 18 -15‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 2015-12 -30‬اﻟﻤﺘﻀﻤﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﺴﻨﺔ ‪ ،2016‬ﺗﺪاﺑﯿﺮ‬
‫ﺟﺪﯾﺪة ﺗﻌﺪل وﺗﺘﻤﻢ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺠﻤﺎرك واﻟﺘﻌﺮﯾﻔﺔ اﻟﺠﻤﺮﻛﯿﺔ وﻗﺎﻧﻮن اﻟﺮﺳﻮم ﻋﻠﻰ رﻗﻢ اﻷﻋﻤﺎل وﻗﺎﻧﻮن اﻟﻄﺎﺑﻊ‬
‫وﻛﺬا ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻜﻔﻞ إدارة اﻟﺠﻤﺎرك ﺑﺘﻄﺒﯿﻘﮭﺎ‪.‬‬
‫ﯾﺘﻨﺎول ھﺬا اﻟﻤﻨﺸﻮر اﻟﺘﻌﻠﯿﻖ ﻋﻠﻰ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺠﺪﯾﺪة اﻟﻤﺪرﺟﺔ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﺼﺪد‪ ،‬واﻟﺘﻲ ﺗﺘﻤﺤﻮر ﺣﻮل اﻟﻨﻘﺎط‬
‫اﻵﺗﯿﺔ ‪:‬‬
‫ أﺣﻜﺎم ﺟﻤﺮﻛﯿﺔ‪،‬‬‫ أﺣﻜﺎم ﺟﺒﺎﺋﯿﺔ ‪،‬‬‫‪ -‬أﺣﻜﺎم ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ‪.‬‬
‫‪ - I‬أﺣﻜـﺎم ﺟﻤﺮﻛﯿـﺔ‪:‬‬
‫ﺗﺘﻌﻠﻖ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻤﺪرﺟﺔ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﺼﺪد ﺑﻤﺎ ﯾﻠﻲ‪:‬‬
‫ ﺗﺤﺴﯿﻦ ﺳﯿﺮ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺠﻤﺮﻛﻲ ﻟﻠﻘﺒﻮل اﻟﻤﺆﻗﺖ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺤﺴﯿﻦ اﻟﺼﻨﻊ‪،‬‬‫ اﻟﺘﺸﺪﯾﺪ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﻌﻘﺎﺑﯿﺔ ﻟﻠﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺒﻌﺾ اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ اﻟﻤﺤﻈﻮرة‪،‬‬‫‪37‬‬
‫ ﺗﻜﺮﯾﺲ ﻣﺒﺪأ اﻟﻮﺿﻊ ﻗﯿﺪ اﻻﺳﺘﮭﻼك ﺑﻌﺪ ﻧﻈﺎم اﻟﻘﺒﻮل اﻟﻤﺆﻗﺖ ﻟﻔﺎﺋﺪة ھﯿﺌﺎت ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﺰاﺋﺮي‪.‬‬‫‪ -1‬ﺗﺤﺴﯿﻦ ﺳﯿﺮ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺠﻤﺮﻛﻲ ﻟﻠﻘﺒﻮل اﻟﻤﺆﻗﺖ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺤﺴﯿﻦ اﻟﺼﻨﻊ‪:‬‬
‫ﻣﺤﺘﻮى اﻟﺘﺪاﺑﯿﺮ‪:‬‬
‫إن ﻧﻈﺎم اﻟﻘﺒﻮل اﻟﻤﺆﻗﺖ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺤﺴﯿﻦ اﻟﺼﻨﻊ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎره آﻟﯿﺔ ﻣﮭﻤﺔ ﻟﺘﺸﺠﯿﻊ اﻟﺼﺎدرات ﺧﺎرج‬
‫اﻟﻤﺤﺮوﻗﺎت‪ ،‬ﺗﻢ ﺗﺤﺴﯿﻦ ﺳﯿﺮه ﻣﻦ ﺧﻼل وﺿﻊ ﺛﻼث ﺗﺪاﺑﯿﺮ أﺳﺎﺳﯿﺔ ﻧﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ إدراج ﻓﻲ اﻟﺘﺸﺮﯾﻊ اﻟﺪاﺧﻠﻲ‬
‫ﻟﻤﻌﯿﺎرﯾﻦ إﺛﻨﯿﻦ و ﻟﻠﻤﻤﺎرﺳﺔ اﻟﻤﻮﺻﻰ ﺑﮭﺎ ﻓﻲ اﺗﻔﺎﻗﯿﺔ ﻛﯿﻮﺗﻮ اﻟﻤﻌﺪﻟﺔ‪ ،‬واﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﺒﺴﯿﻂ وﺗﻨﺴﯿﻖ اﻷﻧﻈﻤﺔ‬
‫اﻟﺠﻤﺮﻛﯿﺔ‪.‬‬
‫ﺗﺘﻤﺜﻞ ھﺬه اﻟﺘﺪاﺑﯿﺮ ﻓﻲ ‪:‬‬
‫ ﺗﻤﻜﯿﻦ ﻣﺴﺘﻌﻤﻠﻲ ھﺬا اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺬﯾﻦ ﯾﻘﻮﻣﻮن ﺑﻌﻤﻠﯿﺎت ﺗﺤﺴﯿﻦ اﻟﺼﻨﻊ ﻣﻨﺘﻈﻤﺔ وﻣﺘﻜﺮرة‪ ،‬ﻣﻦ طﻠﺐ‬‫ﺗﺮﺧﯿﺺ إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻣﺴﺒﻖ ﻋﻮﺿﺎ ﻋﻦ ﺗﺮﺧﯿﺺ ﻟﻜﻞ ﻋﻤﻠﯿﺔ ﻛﻤﺎ ھﻮ ﻣﻌﻤﻮل ﺑﮫ ﺣﺎﻟﯿﺎ‪.‬‬
‫ﯾﺠﺐ أن ﯾﻮﺿﺢ ھﺬا اﻟﺘﺮﺧﯿﺺ‪ ،‬اﻟﺬي ﻻ ﺗﺤﺪد ﺻﻼﺣﯿﺘﮫ ﺑﻤﺪة زﻣﻨﯿﺔ‪ ،‬اﻷﺟﻞ اﻟﻀﺮوري ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺴﻮﯾﺔ‬
‫ﻛﻞ ﻋﻤﻠﯿﺔ اﺳﺘﯿﺮاد ﻟﻠﺒﻀﺎﺋﻊ اﻟﻤﻮﺟﮭﺔ ﻟﻠﻮﺿﻊ ﺗﺤﺖ ھﺬا اﻟﻨﻈﺎم‪.‬‬
‫ﯾﻤﻜﻦ أن ﯾﺨﺺ اﻟﺘﺮﺧﯿﺺ ﻋﺪة ﺑﻀﺎﺋﻊ ﻣﻮﺟﮭﺔ ﻹﻧﺘﺎج ﻧﻔﺲ اﻟﻤﻨﺘﻮج اﻟﺘﻌﻮﯾﻀﻲ‪.‬‬
‫ ﺗﻮﺳﯿﻊ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻮﺿﻊ ﺗﺤﺖ ھﺬا اﻟﻨﻈﺎم إﻟﻰ اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺔ أﺻﻼ ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺎم‬‫ﺟﻤﺮﻛﻲ اﻗﺘﺼﺎدي ﺳﻮاء ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻠﻜﺎ ﻟﻠﻤﺴﺘﻔﯿﺪ ﻣﻦ ھﺬا اﻟﻨﻈﺎم أو ﻣﻠﻜﺎ ﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ آﺧﺮ‪.‬‬
‫ وﺿﻊ ﺣﯿﺰ اﻟﺘﻄﺒﯿﻖ ﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ ﻣﺮﻧﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺘﻤﻮﯾﻦ‪ ،‬وھﺬا ﺑﺘﺮﺧﯿﺺ ﻟﻠﻤﺴﺘﻔﯿﺪ ﻣﻦ اﻟﻨﻈﺎم‬‫ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻤﺪﺧﻼت اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺔ ﺗﺤﺖ ﺗﺼﺮﻓﮫ ﻣﻦ طﺮف اﻟﺰﺑﻮن ﻓﻲ اﻟﺨﺎرج‪ ،‬وھﺬا دون ﻧﻘﻞ ﻟﻠﻤﻠﻜﯿﺔ‪ ،‬ﺑﻨﺎء‬
‫ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺪ ﺷﺮاء اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺘﻌﻮﯾﻀﯿﺔ اﻟﻤﺘﺤﺼﻞ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﺤﻮﯾﻞ‪.‬‬
‫اﻟﻨﺺ اﻟﺘﺸﺮﯾﻌﻲ‪:‬‬
‫إن اﻟﺘﻌﺪﯾﻼت اﻟﺘﺸﺮﯾﻌﯿﺔ اﻟﻤﺪرﺟﺔ ﻓﻲ إطﺎر ﺗﺤﺴﯿﻦ ﺳﯿﺮ ﻧﻈﺎم اﻟﻘﺒﻮل اﻟﻤﺆﻗﺖ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺤﺴﯿﻦ اﻟﺼﻨﻊ ﺗﻢ‬
‫ﺗﻜﺮﯾﺴﮭﺎ ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﻤﺎدﺗﯿﻦ‪ 38‬و ‪ 39‬ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﺴﻨﺔ ‪ ،2016‬ﺣﯿﺚ ﻋﺪﻟﺖ اﻷوﻟﻰ اﻟﻤﺎدة ‪ 182‬ﻟﻘﺎﻧﻮن‬
‫اﻟﺠﻤﺎرك وأﻧﺸﺄت اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ اﻟﻤﺎدة ‪ 182‬ﻣﻜﺮر ﺿﻤﻦ ﻧﻔﺲ اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ :38‬ﺗﺘﻤﻢ اﻟﻤﺎدة ‪ 182‬ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ‪ 07-79‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 26‬ﺷﻌﺒﺎن ﻋﺎم ‪ 1399‬اﻟﻤﻮاﻓﻖ ‪21‬‬
‫ﯾﻮﻟﯿﻮ ﺳﻨﺔ ‪ 1979‬واﻟﻤﺘﻀﻤﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺠﻤﺎرك‪ ،‬اﻟﻤﻌﺪل واﻟﻤﺘﻤﻢ‪ ،‬وﺗﺤﺮرﻛﻤﺎ ﯾﺄﺗﻲ‪:‬‬
‫‪38‬‬
‫''اﻟﻤﺎدة‪ :182‬ﺗﺨﻀﻊ ﺟﻤﺮﻛﺔ اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ اﻟﻤﺴﺘﻮردة ﻓﻲ إطﺎر اﻟﻘﺒﻮل اﻟﻤﺆﻗﺖ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺤﺴﯿﻦ اﻟﺼﻨﻊ‬
‫ﻟﺘﺮﺧﯿﺺ ﻣﺴﺒﻖ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ إدارة اﻟﺠﻤﺎرك‪.‬‬
‫ﺗﺴﺘﻔﯿﺪ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮم ﺑﻌﻤﻠﯿﺎت ﺗﺤﺴﯿﻦ اﻟﺼﻨﻊ ﺑﺼﻔﺔ ﻣﻨﺘﻈﻤﺔ‪،‬ﻣﻦ ﺗﺮﺧﯿﺺ إﺟﻤﺎﻟﻲ ﯾﺸﻤﻞ‬
‫ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﮭﺎ‪.‬‬
‫ﯾﺤﺪد ھﺬا اﻟﺘﺮﺧﯿﺺ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ اﻷﺟﻞ اﻟﻀﺮوري ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺴﻮﯾﺔ ﻛﻞ ﻋﻤﻠﯿﺔ اﺳﺘﯿﺮاد ﻟﻠﺒﻀﺎﺋﻊ اﻟﻤﻮﺟﮭﺔ‬
‫ﻟﻠﻮﺿﻊ ﺗﺤﺖ ھﺬا اﻟﻨﻈﺎم‪.‬‬
‫ﯾﻤﻜﻦ أن ﯾﺨﺺ اﻟﺘﺮﺧﯿﺺ ﻋﺪة ﺑﻀﺎﺋﻊ ﻣﻮﺟﮭﺔ ﻹﻧﺘﺎج ﻧﻔﺲ اﻟﻤﻨﺘﻮج اﻟﺘﻌﻮﯾﻀﻲ‪.‬‬
‫ﺗﺤﺪد ﻛﯿﻔﯿﺎت ﺗﻄﺒﯿﻖ ھﺬه اﻟﻤﺎدة ﺑﻤﻘﺮر ﻣﻦ اﻟﻤﺪﯾﺮ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺠﻤﺎرك''‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 39‬ﺗﻨﺸﺄ ﻣﺎدة ‪ 182‬ﻣﻜﺮر ﺿﻤﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 07 -79‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 26‬ﺷﻌﺒﺎن ﻋﺎم ‪1399‬‬
‫اﻟﻤﻮاﻓﻖ ‪ 21‬ﯾﻮﻟﯿﻮ ﺳﻨﺔ ‪ 1979‬واﻟﻤﺘﻀﻤﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺠﻤﺎرك‪ ،‬اﻟﻤﻌﺪل واﻟﻤﺘﻤﻢ‪ ،‬و ﺗﺤﺮرﻛﻤﺎ ﯾﺄﺗﻲ‪:‬‬
‫''اﻟﻤﺎدة ‪ 182‬ﻣﻜﺮر‪ :‬ﺗﺴﺘﻔﯿﺪ ﻣﻦ ﻧﻈﺎم اﻟﻘﺒﻮل اﻟﻤﺆﻗﺖ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺤﺴﯿﻦ اﻟﺼﻨﻊ‪ ،‬اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ‪:‬‬
‫ اﻟﻤﺴﺘﻮردة ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻣﻦ اﻟﺨﺎرج‪ ،‬ﺳﻮاء ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻠﻜﺎ ﻟﻠﻤﺴﺘﻔﯿﺪ ﻣﻦ ھﺬا اﻟﻨﻈﺎم أو ﻣﻮﺿﻮﻋﺔ ﺗﺤﺖ‬‫ﺗﺼﺮﻓﮫ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ طﺎﻟﺐ اﻟﻤﻨﺘﻮج اﻟﺘﻌﻮﯾﻀﻲ‪،‬‬
‫‪-‬‬
‫اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺔ ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺎم ﺟﻤﺮﻛﻲ اﻗﺘﺼﺎدي آﺧﺮ‪.‬‬
‫ﯾﻤﻜﻦ أن ﺗﻜﻮن اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺔ ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺎم ﺟﻤﺮﻛﻲ اﻗﺘﺼﺎدي واﻟﻤﺬﻛﻮرة ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ‪ ،‬ﻣﺤﻞ‬
‫ذﻟﻚ‪ ،‬ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺴﺘﻔﯿﺪ ﻣﻦ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻘﺒﻮل اﻟﻤﺆﻗﺖ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺤﺴﯿﻦ اﻟﺼﻨﻊ أو ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺘﻌﺎﻣﻞ أﺧﺮ''‪.‬‬
‫دور اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ‪:‬‬
‫ﯾﺘﻄﻠﺐ ﺗﻄﺒﯿﻖ اﻹﺟﺮاءات اﻟﺠﺪﯾﺪة اﻟﻤﺤﺪﺛﺔ ‪ ،‬ﺗﻌﺪﯾﻞ اﻟﻤﻘﺮر اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 3‬ﻓﺒﺮاﯾﺮ ‪ 1999‬اﻟﻤﺤﺪد ﻟﻜﯿﻔﯿﺎت‬
‫ﺗﻄﺒﯿﻖ اﻟﻤﺎدة ‪ 182‬ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺠﻤﺎرك‪.‬‬
‫وﻓﻲ اﻧﺘﻈﺎر إدراج اﻟﺘﻌﺪﯾﻼت ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ اﻟﻤﻘﺮر‪ ،‬ﺗﺴﺘﻤﺮ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻓﻲ ﺗﻄﺒﯿﻖ اﻟﻤﻘﺮر اﻟﺴﺎﻟﻒ اﻟﺬﻛﺮ ﻋﻠﻰ‬
‫ﻧﻈﺎم اﻟﻘﺒﻮل اﻟﻤﺆﻗﺖ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺤﺴﯿﻦ اﻟﺼﻨﻊ و ﻛﺬا اﻟﻤﻨﺸﻮر رﻗﻢ ‪/25‬م ع ج ‪/‬اﻟﺪﯾﻮان‪ 132 /‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪25‬‬
‫ﻓﯿﻔﺮي ‪ 1995‬واﻟﺘﻌﻠﯿﻤﺔ رﻗﻢ ‪/ 3453‬م ع ج ‪ /‬اﻟﺪﯾﻮان‪/‬م ‪ 100‬اﻟﻤﺆرﺧﺔ ﻓﻲ ‪ 15‬دﯾﺴﻤﺒﺮ ‪.1993‬‬
‫ﻟﻜﻦ ھﺬا ﻻ ﯾﻤﻨﻊ ﺗﻄﺒﯿﻖ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺠﺪﯾﺪة ﻓﻮرا‪ .‬ﯾﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ أن ﺗﺠﺘﮭﺪ ﻟﺘﻄﺒﯿﻘﮭﺎ ﺑﺼﻔﺔ ﺳﺮﯾﻌﺔ‬
‫وﺗﺎﻣﺔ ﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﯿﻦ‪.‬‬
‫ﻟﻠﺘﺬﻛﯿﺮ‪ ،‬ﻓﺈﻧﮫ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﺎدة ‪ 104‬ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﺴﻨﺔ ‪ 1997‬ﻓﺈن اﻟﻘﺒﻮل اﻟﻤﺆﻗﺖ ﻟﻠﺒﻀﺎﺋﻊ ﻣﻦ أﺟﻞ‬
‫ﺗﺤﺴﯿﻦ اﻟﺼﻨﻊ واﻟﻤﻮﺟﮭﺔ ﻟﻠﺘﺼﺪﯾﺮ ﻣﻌﻔﻰ ﻣﻦ اﻟﻜﻔﺎﻟﺔ‪.‬‬
‫‪ -2‬اﻟﺘﺸﺪﯾﺪ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﻌﻘﺎﺑﯿﺔ ﻟﻠﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺒﻌﺾ اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ اﻟﻤﺤﻈﻮرة‪:‬‬
‫ﻣﺤﺘﻮى اﻟﺘﺪﺑﯿﺮ‪:‬‬
‫ﻋﺮﻓﺖ اﻟﻤﺎدة ‪ 56‬ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﺴﻨﺔ ‪ 2012‬اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻘﻤﻊ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت اﻟﻤﻨﺼﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ‬
‫اﻟﻤﺤﻈﻮرة‪ ،‬اﻟﻤﻌﺪﻟﺔ و اﻟﻤﺘﻤﻤﺔ‪ ،‬ﺗﺸﺪﯾﺪا ﻓﻲ ﺟﺎﻧﺒﮭﺎ اﻟﺮدﻋﻲ ﻟﺘﺬﻟﯿﻞ ظﺎھﺮة اﻟﻐﺶ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺒﻀﺎﺋﻊ اﻟﻤﺤﺪدة‬
‫ﺣﺼﺮا ﻓﻲ اﻟﺠﺪول اﻟﻮارد ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺎدة‪.‬‬
‫‪39‬‬
‫ﺗﺘﻤﺜﻞ اﻟﺘﺪاﺑﯿﺮ اﻟﻤﺪرﺟﺔ ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ‪:‬‬
‫ﺗﺸﺪﯾﺪ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﻠﻚ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت ﻛﻤﺎ ﯾﻠﻲ‪:‬‬
‫ ﻋﻘﻮﺑﺔ ﺣﺒﺲ ﺗﺘﺮاوح ﻣﺪﺗﮭﺎ ﺑﯿﻦ ﺳﺘﺔ )‪ (06‬أﺷﮭﺮ وﺧﻤﺲ )‪ (05‬ﺳﻨﻮات‪،‬‬‫ ﻏﺮاﻣﺔ ﺗﺴﺎوي ﺿﻌﻒ ﻗﯿﻤﺔ اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ اﻟﻤﺼﺎدرة‪.‬‬‫ﺣﺬف اﻟﺘﺒﻎ و اﻟﺴﺠﺎﺋﺮ واﻟﻌﺮﺑﺎت واﻵﻟﯿﺎت و ﻗﻄﻊ اﻟﻐﯿﺎر وإطﺎرات ﻋﺠﻼت‪ ،‬اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻣﻦ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ‬
‫اﻟﻤﻌﻨﯿﺔ ﺑﮭﺬا اﻟﺘﺪﺑﯿﺮ‪.‬‬
‫اﻟﻨﺺ اﻟﺘﺸﺮﯾﻌﻲ‪:‬‬
‫ﺗﻢ ﺗﻜﺮﯾﺲ اﻟﺘﻌﺪﯾﻼت اﻟﺘﺸﺮﯾﻌﯿﺔ اﻟﻤﺪرﺟﺔ ﻓﻲ ھﺬا اﻹطﺎر ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ‪ 40‬ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﺴﻨﺔ ‪2016‬‬
‫واﻟﺘﻲ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ‪:‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ :40‬ﺗﻌﺪل وﺗﺘﻤﻢ أﺣﻜﺎم اﻟﻤﺎدة ‪ 56‬ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 16-11‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 3‬ﺻﻔﺮ ﻋﺎم ‪1433‬‬
‫اﻟﻤﻮاﻓﻖ ‪ 28‬دﯾﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ‪ 2011‬واﻟﻤﺘﻀﻤﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﺴﻨﺔ ‪ ،2012‬اﻟﻤﻌﺪﻟﺔ واﻟﻤﺘﻤﻤﺔ ﺑﺎﻟﻤﺎدة ‪ 44‬ﻣﻦ‬
‫اﻷﻣﺮ رﻗﻢ ‪ 01 -15‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 7‬ﺷﻮال ﻋﺎم ‪ 1436‬اﻟﻤﻮاﻓﻖ ‪ 23‬ﯾﻮﻧﯿﻮ ﺳﻨﺔ ‪ 2015‬واﻟﻤﺘﻀﻤﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‬
‫اﻟﺘﻜﻤﯿﻠﻲ ﻟﺴﻨﺔ ‪ 2015‬وﺗﺤﺮر ﻛﻤﺎ ﯾﺄﺗﻲ‪:‬‬
‫"اﻟﻤﺎدة ‪ :56‬دون اﻹﺧﻼل ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻷﺷﺪ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﺘﺸﺮﯾﻊ اﻟﺴﺎري اﻟﻤﻔﻌﻮل‪ ،‬ﯾﻌﺎﻗﺐ‬
‫ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت اﻟﺠﻤﺮﻛﯿﺔ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ‪ 325‬ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺠﻤﺎرك واﻟﻤﻨﺼﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ‬
‫اﻟﻤﺬﻛﻮرة ﻓﻲ اﻟﺠﺪول أدﻧﺎه ﺑـــ‪:‬‬
‫ اﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺳﺘﺔ )‪ (6‬أﺷﮭﺮ إﻟﻰ ﺧﻤﺲ )‪ (5‬ﺳﻨﻮات‪،‬‬‫ ﻏﺮاﻣﺔ ﺗﺴﺎوي ﺿﻌﻒ ﻗﯿﻤﺔ اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ اﻟﻤﺼﺎدرة‪،‬‬‫ ﻣﺼﺎدرة اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ ﻣﺤﻞ اﻟﻐﺶ‪ ،‬وﻛﺬا اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻓﻲ إﺧﻔﺎء اﻟﻐﺶ‪.‬‬‫ﯾﺘﻢ ﻣﻌﺎﯾﻨﺔ ﺗﻠﻚ اﻟﺠﺮاﺋﻢ وﻣﺘﺎﺑﻌﺘﮭﺎ وﻓﻖ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻤﻌﻤﻮل ﺑﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎل اﻟﺠﻤﺮﻛﻲ‪.‬‬
‫ﻓﻀﻼ ﻋﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﻤﺬﻛﻮرة ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة أﻋﻼه‪ ،‬ﺗﺼﺎدر اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ اﻷﺧﺮى اﻟﻤﺼﺮح ﺑﮭﺎ ﺑﺼﻮرة ﻣﻮﺟﺰة‬
‫ﺑﺎﺳﻢ اﻟﻤﺨﺎﻟﻒ اﻟﺬي ﯾﻨﺸﻂ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل إﻋﺎدة ﺑﯿﻊ اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻟﺘﮭﺎ واﻟﺬي ارﺗﻜﺐ اﻟﺠﺮﯾﻤﺔ اﻟﻤﺬﻛﻮرة أﻋﻼه‬
‫واﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﯾﺘﻢ رﻓﻌﮭﺎ ﻋﻨﺪ ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻌﺎﯾﻨﺔ ﻟﻠﻤﺨﺎﻟﻔﺔ‪.‬‬
‫ﯾﺨﻀﻊ اﻟﺘﻜﻔﻞ ﺑﮭﺬه اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ و وﺟﮭﺘﮭﺎ ﻟﻨﻔﺲ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻤﻌﻤﻮل ﺑﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎل اﻟﺠﻤﺮﻛﻲ‪.‬‬
‫ﺗﻌﯿﯿﻦ اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ‬
‫ﺗﻌﯿﯿﻦ اﻟﺘﻌﺮﯾﻔﺔ‬
‫أدوات اﻷﻟﻌﺎب اﻟﻨﺎرﯾﺔ‪ ،‬ﺻﻮارﯾﺦ اﻹرﺷﺎد أو ﻣﺎﻧﻌﺔ‬
‫ﻟﺴﻘﻮط اﻟﺒﺮد وﺻﻮارﯾﺦ ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ‪ ،‬ﻣﻔﺮﻗﻌﺎت وأدوات‬
‫أﺧﺮى ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻨﺎرﯾﺎت‪.‬‬
‫اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻔﺼﻮل ‪ 12‬و‪ 13‬و‪ 28‬و‪ 29‬و ‪ 30‬و ‪32‬‬
‫ﻣﺨﺪرات‪.‬‬
‫و‪.39‬‬
‫اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻔﺼﻞ ‪.93‬‬
‫أﺳﻠﺤﺔ وذﺧﺎﺋﺮ‪،‬‬
‫اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻔﺼﻮل ‪ 42‬و‪ 90‬و ‪ 93‬و‪.96‬‬
‫أﺟﺰاؤھﺎ وﺗﻮاﺑﻌﮭﺎ‪.‬‬
‫‪ 36. 04‬و م ‪.38.24 .90 .00‬‬
‫ﻣﺴﺎﺣﯿﻖ داﻓﻌﯿﺔ‪ ،‬ﻣﺘﻔﺠﺮات ﻣﺤﻀﺮة‪ ،‬ﻗﻄﻌﮭﺎ وﺗﻮاﺑﻌﮭﺎ‪.‬‬
‫‪40‬‬
‫‪ 36.01‬و ‪ 36.02‬و‪. 36.03‬‬
‫اﻟﻤﺘﻔﺠﺮات اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻔﺼﻠﯿﻦ ‪ 28‬و‪.29‬‬
‫ﺗﺤﺪد ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ ﻣﻮﺿﻮع ھﺬه اﻟﻤﺎدة‪ ،‬ﻋﻨﺪ اﻟﺤﺎﺟﺔ‪ ،‬ﻋﻦ طﺮﯾﻖ اﻟﺘﻨﻈﯿﻢ‪''.‬‬
‫دور اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ‪:‬‬
‫ﯾﺠﺐ ﻗﻤﻊ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ‪ 325‬ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺠﻤﺎرك ﺑﺼﻔﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ وذﻟﻚ ﺣﺴﺒﻤﺎ‬
‫إذا ﻛﺎن اﻷﻣﺮ ﯾﺘﻌﻠﻖ أم ﻻ ﺑﺎﻟﺒﻀﺎﺋﻊ اﻟﻤﺬﻛﻮرة ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ‪ 56‬ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﺴﻨﺔ ‪ 2012‬اﻟﻤﻌﺪﻟﺔ واﻟﻤﺘﻤﻤﺔ‪.‬‬
‫ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻷوﻟﻰ‪ :‬ﯾﺘﻢ ﻗﻤﻊ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت ﺑﻨﺎء وﻓﻘﻂ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ‪ 56‬ﺳﺎﻟﻔﺔ‬
‫اﻟﺬﻛﺮ‪ ،‬اﻟﻤﻌﺪﻟﺔ و اﻟﻤﺘﻤﻤﺔ‪.‬‬
‫ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ )اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺬﻛﻮرة ﻓﻲ اﻟﺠﺪول اﻟﻮارد ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ‪ 56‬اﻟﻤﺒﯿﻨﺔ أﻋﻼه(‪ :‬ﯾﺘﻢ ﻗﻤﻊ‬
‫اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻓﻲ ذﯾﻞ اﻟﻤﺎدة ‪ 325‬ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺠﻤﺎرك‪.‬‬
‫ﯾﺠﺪر اﻟﺘﻨﻮﯾﮫ أن ھﺬه اﻟﻤﺎدة ﻗﺪ ﻧﺼﺖ ﻋﻠﻰ أن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻷﺷﺪ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﯿﮭﺎ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻧﺼﻮص ﺧﺎﺻﺔ‬
‫ﺗﺒﻘﻰ ﺳﺎرﯾﺔ اﻟﻤﻔﻌﻮل‪.‬‬
‫‪ -3‬ﺗﻜﺮﯾﺲ ﻣﺒﺪأ اﻟﻮﺿﻊ ﻗﯿﺪ اﻻﺳﺘﮭﻼك ﺑﻌﺪ ﻧﻈﺎم اﻟﻘﺒﻮل اﻟﻤﺆﻗﺖ ﻟﻔﺎﺋﺪة ھﯿﺌﺎت ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن‬
‫اﻟﺠﺰاﺋﺮي‪:‬‬
‫ﻣﺤﺘﻮى اﻟﺘﺪﺑﯿﺮ‪:‬‬
‫إن اﻟﻤﺎدة ‪ 123‬ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﺴﻨﺔ ‪ 1994‬اﻟﻤﻌﺪﻟﺔ واﻟﻤﺘﻤﻤﺔ ﺑﺎﻟﻤﻮاد ‪ 122‬ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﺴﻨﺔ‬
‫‪ 1995‬و‪ 50‬ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺘﻜﻤﯿﻠﻲ ﻟﺴﻨﺔ ‪ 2009‬و ‪ 54‬ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺘﻜﻤﯿﻠﻲ ﻟﺴﻨﺔ ‪ 2010‬و‪ 27‬ﻣﻦ‬
‫ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺘﻜﻤﯿﻠﻲ ﻟﺴﻨﺔ‪ 2011‬و ‪ 71‬ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﺴﻨﺔ ‪ 2012‬و ‪ 36‬ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﺴﻨﺔ ‪2014‬‬
‫و ‪ 59‬ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﺴﻨﺔ ‪ ، 2015‬ﻗﺪ ﻣﻨﻌﺖ اﻟﺠﻤﺮﻛﺔ ﻗﺼﺪ اﻟﻮﺿﻊ ﻟﻼﺳﺘﮭﻼك ﻟﻠﺘﺠﮭﯿﺰات اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ‬
‫ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء ﺳﻼﺳﻞ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻤﺠﺪدة و ﻛﺬا اﻟﺘﺠﮭﯿﺰات اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﻘﻞ ﻋﻤﺮھﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﻨﺘﯿﻦ واﻟﺘﻲ ﯾﺮﺧﺺ‬
‫اﺳﺘﯿﺮادھﺎ وﺟﻤﺮﻛﺘﮭﺎ ﺗﺤﺖ ﺟﻤﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﺸﺮوط وھﺬا إﻟﻰ ﻏﺎﯾﺔ ‪.2016/12/31‬‬
‫ﻧﺠﻢ ﻋﻤﺎ ﺳﺒﻖ‪ ،‬أن اﻟﺘﺠﮭﯿﺰات اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺔ ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺎم اﻟﻘﺒﻮل اﻟﻤﺆﻗﺖ ﻣﻦ أﺟﻞ إﻧﺘﺎج أو إﻧﺠﺎز اﻷﺷﻐﺎل أو‬
‫اﻟﻘﯿﺎم ﺑﻌﻤﻠﯿﺎت ﻧﻘﻞ داﺧﻠﯿﺔ ﯾﺠﺐ ﻟﺰاﻣﺎ ‪ ،‬ﻛﻘﺎﻋﺪة ﻋﺎﻣﺔ‪ ،‬إﻋﺎدة ﺗﺼﺪﯾﺮھﺎ ﻓﻮر ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻷﺷﻐﺎل دون وﺟﻮد أﯾﺔ‬
‫إﻣﻜﺎﻧﯿﺔ ﻟﻠﺘﻨﺎزل ﻋﻨﮭﺎ ﻗﺼﺪ وﺿﻌﮭﺎ ﻟﻼﺳﺘﮭﻼك‪.‬‬
‫أدرج ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﺴﻨﺔ ‪ 2016‬إﻣﻜﺎﻧﯿﺔ اﻟﺘﻨﺎزل ﻋﻦ ھﺬا اﻟﻌﺘﺎد واﻟﺘﺠﮭﯿﺰات اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺔ أﺻﻼ ﺗﺤﺖ‬
‫ﻧﻈﺎم اﻟﻘﺒﻮل اﻟﻤﺆﻗﺖ‪.‬‬
‫اﻟﻨﺺ اﻟﺘﺸﺮﯾﻌﻲ‪:‬‬
‫إن اﻟﺘﻌﺪﯾﻞ اﻟﻤﺤﺪث ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻜﺮﯾﺲ اﻟﻮﺿﻊ ﻟﻼﺳﺘﮭﻼك ﺗﺒﻌﺎ ﻟﻨﻈﺎم اﻟﻘﺒﻮل اﻟﻤﺆﻗﺖ ﺗﻢ اﻟﻨﺺ ﻋﻠﯿﮫ ﻓﻲ‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ 44‬ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﺴﻨﺔ ‪ 2016‬واﻟﻤﺤﺮرة ﻛﻤﺎ ﯾﺄﺗﻲ‪:‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ :44‬ﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ اﻟﺘﺸﺮﯾﻊ اﻟﺴﺎري اﻟﻤﻔﻌﻮل‪ ،‬ﯾﻤﻜﻦ اﻟﺘﻨﺎزل ﻋﻦ اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ اﻟﻤﺴﺘﻮردة ﻓﻲ إطﺎر‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ 181‬ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺠﻤﺎرك‪ ،‬ﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﮭﯿﺌﺎت اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﺰاﺋﺮي‪ ،‬ﻟﯿﺘﻢ وﺿﻌﮭﺎ ﻟﻼﺳﺘﮭﻼك ﺿﻤﻦ‬
‫ﺷﺮوط اﻟﻤﺤﺪدة ﻓﻲ اﻟﺘﺸﺮﯾﻊ واﻟﺘﻨﻈﯿﻢ اﻟﺴﺎرﯾﻲ اﻟﻤﻔﻌﻮل''‪.‬‬
‫‪41‬‬
‫دور اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ‪:‬‬
‫إن اﻟﻮﺿﻊ ﻟﻼﺳﺘﮭﻼك اﻟﺬي ﯾﺄﺗﻲ ﻟﺘﺼﻔﯿﺔ ﻧﻈﺎم اﻟﻘﺒﻮل اﻟﻤﺆﻗﺖ ﯾﺠﺐ ﺗﻨﺎوﻟﮫ طﺒﻘﺎ ﻟﺘﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﻤﻨﺸﻮر رﻗﻢ‬
‫‪/157‬م ع ج ‪ /‬اﻟﺪﯾﻮان ‪/‬م ‪ 130‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 25‬ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ‪ ،2006‬اﻟﻤﻌﺪل و اﻟﻤﺘﻤﻢ‪ ،‬اﻟﺬي ﯾﺆطﺮ ﻧﻈﺎم اﻟﻘﺒﻮل‬
‫اﻟﻤﺆﻗﺖ ﻟﻠﻌﺘﺎد اﻟﻤﻮﺟﮫ ﻟﻸﺷﻐﺎل واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻓﻲ ﻗﺴﻤﮫ رﻗﻢ ‪ 7‬اﻟﻤﻌﻨﻮن ﺑـ "ﺗﺼﻔﯿﺔ اﻟﺴﻨﺪات"‪.‬‬
‫ﯾﺠﺐ اﻹﯾﻀﺎح أن اﻟﺘﻨﺎزل ﺑﻌﻮض ﻟﺼﺎﻟﺢ ھﯿﺌﺎت ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﺰاﺋﺮي ﻻ ﯾﺠﺐ ﻋﻠﻰ أي ﺣﺎل أن‬
‫ﯾﻔﻀﻲ إﻟﻰ ﺗﺤﻮﯾﻞ أﻣﻮال إﻟﻰ اﻟﺨﺎرج‪.‬‬
‫ﯾﺒﻘﻰ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎ أن اﻟﻌﺘﺎد اﻟﻤﺘﺤﺮك‪ ،‬اﻟﻤﺼﻨﻒ ﺿﻤﻦ اﻟﻔﺼﻞ ‪ 87‬ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺮﯾﻔﺔ اﻟﺠﻤﺮﻛﯿﺔ‪ ،‬واﻟﺬي ﯾﺸﺘﺮط‬
‫ﻟﺠﻤﺮﻛﺘﮫ اﺣﺘﺮام ﺷﺮط اﻟﺴﻦ‪ ،‬ﻟﯿﺲ ﻣﻌﻨﯿﺎ ﺑﮭﺬا اﻹﺟﺮاء )اﻟﻤﺎدة ‪ 40‬ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﺴﻨﺔ ‪.(2010‬‬
‫‪ -II‬أﺣﻜـﺎم ﺟﺒﺎﺋﯿـﺔ‪:‬‬
‫إن اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻤﺤﺪﺛﺔ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﺸﺄن ﺗﺨﺺ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﺠﻤﺮﻛﯿﺔ واﻟﺮﺳﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ واﻟﺮﺳﻢ ﻋﻠﻰ‬
‫اﻟﻤﻮاد اﻟﺒﺘﺮوﻟﯿﺔ وﻗﺴﯿﻤﺔ اﻟﺴﯿﺎرات واﻟﺮﺳﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺑﯿﻊ اﻟﺴﯿﺎرات واﻵﻟﯿﺎت اﻟﻤﺘﺤﺮﻛﺔ‪.‬‬
‫ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺨﺺ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﺠﻤﺮﻛﯿﺔ‪ :‬ﺗﺘﻤﺜﻞ اﻟﻤﻮاد اﻟﻤﺤﺪﺛﺔ ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ‪:‬‬
‫‪ -1‬ﺗﻤﺪﯾﺪ اﻹﻋﻔﺎء ﻣﻦ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﺠﻤﺮﻛﯿﺔ ﻟﻠﺘﺠﮭﯿﺰات اﻟﺨﺎﺻﺔ‪،‬اﻟﻤﺴﺘﻮردة ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﻮزﯾﺮ‬
‫اﻷول أو ﻟﺤﺴﺎﺑﮭﺎ‪.‬‬
‫ﻣﺤﺘﻮى اﻟﺘﺪﺑﯿﺮ‪:‬‬
‫ﯾﮭﺪف اﻟﺘﺪﺑﯿﺮ اﻟﻤﺤﺪث إﻟﻰ ﺗﻤﺪﯾﺪ اﻹﻋﻔﺎء ﻣﻦ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﺠﻤﺮﻛﯿﺔ ﻟﻠﺘﺠﮭﯿﺰات اﻟﺨﺎﺻﺔ اﻟﻤﺴﺘﻮردة ﻣﻦ‬
‫طﺮف ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﻮزﯾﺮ اﻷول أو ﻟﺤﺴﺎﺑﮭﺎ‪ ،‬وھﺬا ﻋﻦ طﺮﯾﻖ ﺗﻌﺪﯾﻞ اﻟﻤﺎدة ‪ 66‬ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺘﻜﻤﯿﻠﻲ ﻟﺴﻨﺔ‬
‫‪.1992‬‬
‫ﯾﺠﺐ اﻟﺘﺬﻛﯿﺮ أن ھﺬه اﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﻓﻲ اﻷﺻﻞ ﺗﺨﺺ اﻟﻤﺪﯾﺮﯾﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸﻣﻦ اﻟﻮطﻨﻲ واﻟﺠﻤﺎرك‬
‫واﻟﺤﻤﺎﯾﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ واﻟﻤﻮاﺻﻼت اﻟﻮطﻨﯿﺔ‪ ،‬ﺗﻢ ﺗﻮﺳﯿﻌﮭﺎ إﻟﻰ اﻟﻤﺪﯾﺮﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘﻨﺴﯿﻖ ﻟﺴﻼﻣﺔ اﻟﺘﺮاب‪) ،‬اﻟﻤﺎدة‬
‫‪ 104‬ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺘﻜﻤﯿﻠﻲ ﻟﺴﻨﺔ ‪ ، (1996‬اﻟﻤﺪﯾﺮﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺤﺮس اﻟﺒﻠﺪي ) اﻟﻤﺎدة ‪ 70‬ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‬
‫اﻟﺘﻜﻤﯿﻠﻲ ﻟﺴﻨﺔ ‪ (2000‬واﻟﻤﺪﯾﺮﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻹدارة اﻟﺴﺠﻮن وإﻋﺎدة اﻹدﻣﺎج )اﻟﻤﺎدة ‪ 58‬ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺘﻜﻤﯿﻠﻲ‬
‫ﺳﻨﺔ ‪.(2006‬‬
‫اﻟﻨﺺ اﻟﺘﺸﺮﯾﻌﻲ‪:‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪:42‬ﺗﻌﺪل وﺗﺘﻤﻢ أﺣﻜﺎم اﻟﻤﺎدة ‪ 66‬ﻣﻦ اﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﺘﺸﺮﯾﻌﻲ رﻗﻢ ‪ 04-92‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 11‬أﻛﺘﻮﺑﺮ‬
‫‪ 1992‬واﻟﻤﺘﻀﻤﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺘﻜﻤﯿﻠﻲ ﻟﺴﻨﺔ‪ 1992‬وﺗﺤﺮر ﻛﻤﺎ ﯾﺄﺗﻲ‪:‬‬
‫''اﻟﻤﺎدة ‪ :66‬ﺗﻌﻔﻲ ﻣﻦ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﺠﻤﺮﻛﯿﺔ اﻟﺘﺠﮭﯿﺰات اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻜﻮن ﻣﻘﺘﻨﺎة ﻣﻦ ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﻮزﯾﺮ‬
‫اﻷول وﻛﺬا ﻣﻦ طﺮف اﻟﻤﺪﯾﺮﯾﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸﻣﻦ اﻟﻮطﻨﻲ واﻟﺤﻤﺎﯾﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ واﻟﻤﻮاﺻﻼت اﻟﻮطﻨﯿﺔ‪ ،‬اﻟﺘﻨﺴﯿﻖ‬
‫ﻟﺴﻼﻣﺔ اﻟﺘﺮاب‪ ،‬اﻟﺠﻤﺎرك‪ ،‬اﻟﺤﺮس اﻟﺒﻠﺪي وإدارة اﻟﺴﺠﻮن وإﻋﺎدة اﻹدﻣﺎج‪ ،‬أو ﻟﺤﺴﺎﺑﮭﻢ‪.‬‬
‫ﺗﺤﺪد ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺘﺠﮭﯿﺰات اﻟﻤﻌﻔﺎة ﺑﻘﺮار ﻣﻦ اﻟﻮزﯾﺮ اﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‪.‬‬
‫ﺗﺤﺪد ﻛﯿﻔﯿﺎت ﺗﻄﺒﯿﻖ ھﺬه اﻟﻤﺎدة‪ ،‬ﻋﻨﺪ اﻟﺤﺎﺟﺔ‪ ،‬ﻋﻦ طﺮﯾﻖ اﻟﺘﻨﻈﯿﻢ"‪.‬‬
‫دور اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ‪:‬‬
‫‪42‬‬
‫ﺗﺒﻘﻰ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﻹﻋﻔﺎء اﻟﻤﻤﻨﻮح ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺼﺪور ﻗﺮار ﻣﻦ اﻟﻮزﯾﺮ اﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺤﺪد ﻟﻘﺎﺋﻤﺔ‬
‫اﻟﺘﺠﮭﯿﺰات اﻟﺨﺎﺻﺔ اﻟﻤﻌﻨﯿﺔ ﺑﮭﺬا اﻻﻣﺘﯿﺎز‪.‬‬
‫‪ -2‬اﻹﻋﻔﺎء ﻣﻦ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﺠﻤﺮﻛﯿﺔ‪ ،‬اﻟﺒﻨﺰﯾﻦ واﻟﻤﺎزوت اﻟﻤﻌﺎد اﺳﺘﯿﺮادھﻤﺎ ﻓﻲ إطﺎر ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ‬
‫اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺨﺎم اﻟﺠﺰاﺋﺮي ﻓﻲ اﻟﺨﺎرج اﻟﻤﻘﺎﻣﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺳﻮﻧﺎطﺮاك‪:‬‬
‫ﻣﺤﺘﻮى اﻟﺘﺪﺑﯿﺮ‪:‬‬
‫ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺨﺎم اﻟﺠﺰاﺋﺮي ﻓﻲ اﻟﺨﺎرج ﻣﺤﻞ ﺗﻌﻠﯿﻤﺔ وزارﯾﺔ اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﺑﯿﻦ‬
‫اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‪/‬اﻟﺘﺠﺎرة‪/‬اﻟﻄﺎﻗﺔ رﻗﻢ‪ 1‬اﻟﻤﺆرﺧﺔ ﻓﻲ ‪ 22‬ﺟﻮان ‪ 2015‬اﻟﻤﺤﺪدة ﻟﻠﻜﯿﻔﯿﺎت اﻟﺘﻄﺒﯿﻘﯿﺔ ﻟﻤﻤﺎرﺳﺘﮭﺎ ﺳﻮاء‬
‫ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺼﻠﺤﺔ أو ﻟﺴﻮﻧﺎطﺮاك‪.‬‬
‫ھﺬا اﻟﺘﺪﺑﯿﺮ اﻟﺬي ﯾﺴﻤﺢ ﺑﺘﺨﻔﯿﺾ ﺗﺤﻮﯾﻞ اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﺼﻌﺒﺔ إﻟﻰ اﻟﺨﺎرج و اﻟﺘﻘﻠﯿﻞ ﻣﻦ اﻟﺘﻜﺎﻟﯿﻒ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‬
‫ﻟﺴﻮﻧﺎطﺮاك ﯾﺠﺐ ﺗﺪﻋﯿﻤﮫ ﻋﻦ طﺮﯾﻖ ﺗﺪﺑﯿﺮ ﺟﺒﺎﺋﻲ ﺗﺤﻔﯿﺰي ﯾﮭﺪف إﻟﻰ اﻟﺘﺸﺠﯿﻊ أﻛﺜﺮ إﻟﻰ اﻟﻠﺠﻮء ﻟﮭﺬه‬
‫اﻟﻌﻤﻠﯿﺎت وھﺬا ﻓﻲ اﻧﺘﻈﺎر ﺗﺪﻋﯿﻢ اﻟﻘﺪرات اﻟﻮطﻨﯿﺔ ﻟﺘﻜﺮﯾﺮ اﻟﺒﺘﺮول‪.‬‬
‫وﻓﻲ ھﺬا اﻹطﺎر‪ ،‬ﻛﺮس ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﺴﻨﺔ ‪ 2016‬ﻓﻲ ﻣﺎدﺗﮫ ‪ 54‬اﻹﻋﻔﺎء ﻣﻦ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﺠﻤﺮﻛﯿﺔ اﻟﻤﻄﺒﻘﺔ‬
‫ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻨﺰﯾﻦ واﻟﻤﺎزوت اﻟﻤﻌﺎد اﺳﺘﯿﺮادھﻤﺎ ﻓﻲ إطﺎر ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺨﺎم اﻟﺠﺰاﺋﺮي ﻣﻦ طﺮف‬
‫اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ اﻟﺴﺎﻟﻒ اﻟﺬﻛﺮ‪.‬‬
‫اﻟﻨﺺ اﻟﺘﺸﺮﯾﻌﻲ‪:‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ :54‬ﯾﻌﻔﻰ ﻣﻦ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﺠﻤﺮﻛﯿﺔ‪ ،‬اﻟﺒﻨﺰﯾﻦ واﻟﻤﺎزوت اﻟﻤﻌﺎد اﺳﺘﯿﺮادھﻤﺎ ﻓﻲ إطﺎر ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ‬
‫اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺨﺎم اﻟﺠﺰاﺋﺮي ﻓﻲ اﻟﺨﺎرج‪ ،‬اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮم ﺑﮭﺎ ﺳﻮﻧﺎطﺮاك‪ ،‬ﺗﺤﺖ اﻟﻨﻈﺎم اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﺠﻤﺮﻛﻲ ﻟﻠﺘﺼﺪﯾﺮ‬
‫اﻟﻤﺆﻗﺖ ﻟﺘﺤﺴﯿﻦ اﻟﺼﻨﻊ‪.‬‬
‫دور اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ‪:‬‬
‫ﯾﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﺘﻘﯿﺪ ﺑﺘﻄﺒﯿﻖ أﺣﻜﺎم اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﺔ اﻟﻮزارﯾﺔ اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ اﻟﺴﺎﻟﻔﺔ اﻟﺬﻛﺮ واﻟﻤﺒﻠﻐﺔ ﻟﮭﺎ ﺑﻤﻮﺟﺐ‬
‫اﻹرﺳﺎﻟﯿﺔ رﻗﻢ ‪/1021‬م ع ج ‪/‬م ‪/ 082‬م ‪ 15/ 1‬اﻟﻤﺆرﺧﺔ ﻓﻲ ‪ ، 2015/08/11‬وﻣﻨﺢ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﻹﻋﻔﺎء‬
‫ﻣﻦ دﻓﻊ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﺠﻤﺮﻛﯿﺔ ﻋﻨﺪ ﻗﯿﺎم ﺳﻮﻧﺎطﺮاك ﺑﺎﻟﺘﺼﺮﯾﺢ ﺑﺘﺼﻔﯿﺔ ﻧﻈﺎم اﻟﺘﺼﺪﯾﺮ اﻟﻤﺆﻗﺖ ﻟﺘﺤﺴﯿﻦ اﻟﺼﻨﻊ‬
‫ﺣﺼﺮا ﻟﻠﺒﻨﺰﯾﻦ واﻟﻤﺎزوت‪.‬‬
‫‪ /3‬ﺗﻌﺪﯾﻞ ھﯿﻜﻠﺔ ﺑﻌﺾ اﻟﻮﺿﻌﯿﺎت اﻟﺘﻌﺮﯾﻔﯿﺔ اﻟﻔﺮﻋﯿﺔ وﻛﺬا ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﺠﻤﺮﻛﯿﺔ اﻟﻤﻄﺒﻘﺔ ﻋﻠﯿﮭﺎ ‪:‬‬
‫ﻣﺤﺘﻮى اﻟﺘﺪﺑﯿﺮ‪:‬‬
‫ﺟﺎء ھﺬا اﻟﺘﺪﺑﯿﺮ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺼﺤﯿﺢ ﺻﯿﺎﻏﺔ اﻟﻤﺎدة ‪ 64‬ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺘﻜﻤﯿﻠﻲ ﻟﺴﻨﺔ ‪.2015‬‬
‫ﻓﮭﻲ ﺗﮭﺪف إﻟﻰ‪:‬‬
‫ ﺟﻌﻞ ﺣﻜﻢ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺘﺼﻨﯿﻒ ﻓﻲ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻤﻨﺴﻖ ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻮﺿﻌﯿﺎت اﻟﺘﻌﺮﯾﻔﯿﺔ اﻟﻔﺮﻋﯿﺔ‬‫ذات ﻣﻄﺔ و ﺑﺎﻟﻮﺿﻌﯿﺎت اﻟﺘﻌﺮﯾﻔﯿﺔ اﻟﻔﺮﻋﯿﺔ ذات ﻣﻄﺘﯿﻦ‪ ،‬وﻛﺬا ﺗﺮﻣﯿﺰ اﻟﻮﺿﻌﯿﺔ اﻟﺘﻌﺮﯾﻔﯿﺔ اﻟﻔﺮﻋﯿﺔ ''ﻏﯿﺮھﺎ''‪.‬‬
‫ ﺗﺒﯿﺎن أن اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت ﺗﺎﻣﺔ اﻟﺼﻨﻊ )اﻟﻤﻄﻠﯿﺔ(‪ ،‬ھﻲ ﻓﻘﻂ اﻟﺘﻲ ﺗﺨﻀﻊ ﻟﻨﺴﺒﺔ ‪ % 30‬ﻣﻦ اﻟﺤﻘﻮق‬‫اﻟﺠﻤﺮﻛﯿﺔ‪.‬‬
‫‪43‬‬
‫ ﺗﻜﺮﯾﺲ اﻟﻤﺒﺪأ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮫ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ﻧﻔﺴﮭﺎ‪ ،‬واﻟﻤﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﺗﻌﺪﯾﻞ ھﯿﻜﻠﺔ اﻟﻮﺿﻌﯿﺎت اﻟﺘﻌﺮﯾﻔﯿﺔ‬‫واﻟﻮﺿﻌﯿﺎت اﻟﺘﻌﺮﯾﻔﯿﺔ اﻟﻔﺮﻋﯿﺔ وﻛﺬا ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﺠﻤﺮﻛﯿﺔ )وﻟﯿﺲ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺮﺳﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯿﻤﺔ‬
‫اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ واﻟﺘﻲ ﺗﺒﻘﻰ اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻌﺎدﯾﺔ اﻟﻤﻘﺪرة ب ‪.(%17‬‬
‫اﻟﻨﺺ اﻟﺘﺸﺮﯾﻌﻲ‪:‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ :41‬ﺗﻌﺪل وﺗﺘﻤﻢ أﺣﻜﺎم اﻟﻤﺎدة ‪ 64‬ﻣﻦ اﻷﻣﺮ رﻗﻢ ‪ 01 -15‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 7‬ﺷﻮّال ﻋﺎم ‪1436‬‬
‫اﻟﻤﻮاﻓﻖ ‪ 23‬ﯾﻮﻟﯿﻮ ﺳﻨﺔ‪ 2015‬واﻟﻤﺘﻀﻤﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺘﻜﻤﯿﻠﻲ ﻟﺴﻨﺔ ‪ ،2015‬و ﺗﺤﺮر ﻛﻤﺎ ﯾﺄﺗﻲ‪:‬‬
‫''اﻟﻤﺎدة ‪ :64‬ﺗﻌﺪل ھﯿﻜﻠﺔ اﻟﻮﺿﻌﯿﺔ اﻟﺘﻌﺮﯾﻔﯿﺔ اﻟﻔﺮﻋﯿﺔ رﻗﻢ ‪ 7604.10.00‬و اﻟﻮﺿﻌﯿﺔ اﻟﺘﻌﺮﯾﻔﯿﺔ رﻗﻢ‬
‫‪ 76.08‬وﻛﺬا ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﺠﻤﺮﻛﯿﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﮭﻤﺎ‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﯾﺄﺗﻲ ‪:‬‬
‫اﻟﻮﺿﻌﯿﺎت‪/‬اﻟﻮﺿﻌﯿﺎت‬
‫اﻟﻔﺮﻋﯿﺔ اﻟﺘﻌﺮﯾﻔﯿﺔ‬
‫اﻟﺘﻌﯿﯿـﻦ‬
‫اﻟﺤﻘﻮق‬
‫اﻟﺠﻤﺮﻛﯿﺔ‬
‫‪7604‬‬
‫ﻗﻀﺒﺎن وﻋﯿﺪان زواﯾﺎ وأﺷﻜﺎل ﺧﺎﺻﺔ )ﺑﺮوﻓﯿﻼت ( ﻣﻦ‬
‫أﻟﻤﻨﯿﻮم‬
‫‪ -‬ﻣﻦ اﻷﻟﻮﻣﻨﯿﻮم ﻏﯿﺮ ﻣﺨﻠﻮط‬
‫ﻋﻠﻰ‬
‫اﻟﺮﺳﻢ‬
‫اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ‬
‫‪760410.10‬‬
‫‪ - -‬ﻣﻄﻠﯿﺔ‬
‫‪% 30‬‬
‫‪% 17‬‬
‫‪760410.90‬‬
‫‪7608‬‬
‫ ‪ -‬ﻏﯿﺮھﺎ‬‫ﻣﻮاﺳﯿﺮ وأﻧﺎﺑﯿﺐ ﻣﻦ اﻷﻟﻮﻣﻨﯿﻮم‬
‫ ﻣﻦ اﻷﻟﻮﻣﻨﯿﻮم ﻏﯿﺮ ﻣﺨﻠﻮط‬‫ ‪ -‬ﻣﻄﻠﯿﺔ‬‫ ‪-‬ﻏﯿﺮھﺎ‬‫ ﻣﻦ ﺧﻼﺋﻂ أﻟﻤﻨﯿﻮم‬‫‪ - -‬ﻣﻄﻠﯿﺔ‬
‫‪% 15‬‬
‫‪% 17‬‬
‫‪% 30‬‬
‫‪% 15‬‬
‫‪% 17‬‬
‫‪% 17‬‬
‫‪% 30‬‬
‫‪% 17‬‬
‫‪- -‬ﻏﯿﺮھﺎ‬
‫‪% 15‬‬
‫‪% 17‬‬
‫‪7608.10.10‬‬
‫‪7608.10.90‬‬
‫‪7608.20.10‬‬
‫‪7608.20.90‬‬
‫دور اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ‪:‬‬
‫ﯾﺠﺐ ﺗﺬﻛﯿﺮ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺑﻤﺎ ﯾﻠﻲ‪:‬‬
‫‪ -1‬أن اﻟﻮﺿﻌﯿﺘﺎن اﻟﺘﻌﺮﯾﻔﯿﺘﺎن ‪ 76.04‬و‪ 76.08‬ﺗﺒﻘﯿﺎن ﺧﺎﺿﻌﺘﺎن ﻟﻨﺴﺒﺔ ‪ %17‬ﻣﻦ اﻟﺮﺳﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯿﻤﺔ‬
‫اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ‪ ،‬وأن اﻟﺘﻌﺪﯾﻞ اﻟﻤﺪرج ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻤﺎدة ‪ 64‬ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺘﻜﻤﯿﻠﻲ ﻟﺴﻨﺔ ‪ 2015‬وﻛﺬا‬
‫اﻟﺘﺼﺤﯿﺢ اﻟﻮارد ﻋﻠﯿﮫ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ اﻟﻤﺎدة ‪ 41‬ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﺴﻨﺔ ‪ ،2016‬ﻻ ﯾﻤﺲ اﻟﺒﺘﺔ اﻟﺘﻌﺪﯾﻞ ﻓﻲ‬
‫ﻣﻌﺪل اﻟﺮﺳﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﮭﺎ‪،‬‬
‫‪ -2‬أن اﻟﻮﺿﻌﯿﺔ اﻟﻔﺮﻋﯿﺔ اﻟﺘﻌﺮﯾﻔﯿﺔ اﻟﻘﺪﯾﻤﺔ ‪ 7604.10.00‬ﻗﺪ ﺗﻢ إﻋﺎدة ھﯿﻜﻠﺘﮭﺎ إﻟﻰ وﺿﻌﯿﺘﯿﻦ ﻓﺮﻋﯿﺘﯿﻦ‬
‫ﺗﻌﺮﯾﻔﯿﺘﯿﻦ وھﻤﺎ‪) 7604.10.10 :‬ﻣﻄﻠﯿﺔ( ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻤﻌﺪل ‪ %30‬ﻣﻦ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﺠﻤﺮﻛﯿﺔ و‬
‫‪) 7604.10.90‬ﻏﯿﺮھﺎ( واﻟﺘﻲ ﺗﺒﻘﻰ ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻤﻌﺪل ‪ %15‬ﻣﻦ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﺠﻤﺮﻛﯿﺔ ‪،‬‬
‫‪44‬‬
‫‪ -3‬إن اﻟﻮﺿﻌﯿﺘﺎن اﻟﺘﻌﺮﯾﻔﯿﺘﺎن اﻟﻘﺪﯾﻤﺘﺎن اﻟﺘﺎﺑﻌﺘﺎن ﻟﻠﻮﺿﻌﯿﺔ اﻟﺘﻌﺮﯾﻔﯿﺔ ‪) 76.08‬ﻣﻮاﺳﯿﺮ وأﻧﺎﺑﯿﺐ ﻣﻦ‬
‫اﻷﻟﻮﻣﻨﯿﻮم( وھﻤﺎ ‪ 7608.10.00‬و ‪ 7608.20.00‬ﻛﺎﻧﺘﺎ أﯾﻀﺎ ﻣﺤﻞ إﻋﺎدة ھﯿﻜﻠﺘﮭﻤﺎ ﻟﻨﻔﺲ ﻏﺎﯾﺔ‬
‫اﻟﺤﻤﺎﯾﺔ وﺑﺈﺗﺒﺎع ﻧﻔﺲ اﻵﻟﯿﺔ‪،‬‬
‫‪ -4‬إن اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻮﺿﻌﯿﺘﯿﻦ اﻟﺘﻌﺮﯾﻔﯿﺘﯿﻦ ‪ 7604‬و ‪ 7608‬ﺗﺒﻘﯿﺎن ﻣﻌﻔﯿﺘﺎن ﻣﻦ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﺠﻤﺮﻛﯿﺔ‬
‫ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻜﻮﻧﺎن ﻣﻮﺟﮭﺘﺎن ﻟﻼﺳﺘﮭﻼك ﻓﻲ إطﺎر اﺗﻔﺎﻗﯿﺔ اﻟﺸﺮاﻛﺔ ﻣﻊ اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ وﻛﺬا ﻓﻲ إطﺎر‬
‫ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺤﺮة اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﻜﺒﺮى‪،‬‬
‫‪ -5‬ﻧﻈﺮا ﻟﺨﻄﺮ اﻟﺘﻮﺟﮫ ﻧﺤﻮ اﻟﻮﺿﻌﯿﺔ اﻟﺘﻌﺮﯾﻔﯿﺔ "ﻏﯿﺮھﺎ" اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﻤﻌﺪل ‪ %15‬ﻣﻦ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﺠﻤﺮﻛﯿﺔ‬
‫ﻓﺈﻧﮫ ﯾﻄﻠﺐ ﻣﻦ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺗﻮﺧﻲ اﻟﺤﯿﻄﺔ وﻓﺤﺺ اﻟﺘﺼﺎرﯾﺢ اﻟﺠﻤﺮﻛﯿﺔ اﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ﺧﺎرج إطﺎر اﺗﻔﺎﻗﯿﺔ‬
‫اﻟﺸﺮاﻛﺔ ﻣﻊ اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ وﻛﺬﻟﻚ ﺧﺎرج إطﺎر ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺤﺮة اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﻜﺒﺮى ‪.‬‬
‫‪ -4‬ﺧﻀﻮع ﺣﻔﺎظﺎت اﻟﺒﺎﻟﻐﯿﻦ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻮﺿﻌﯿﺔ اﻟﺘﻌﺮﯾﻔﯿﺔ اﻟﻔﺮﻋﯿﺔ‪ 9619.00.11‬ﻟﻤﻌﺪل ‪ %30‬ﻣﻦ‬
‫اﻟﺤﻘﻮق اﻟﺠﻤﺮﻛﯿﺔ‪.‬‬
‫ﻣﺤﺘﻮى اﻟﺘﺪﺑﯿﺮ‪:‬‬
‫ﯾﮭﺪف اﻟﺘﺪﺑﯿﺮ اﻟﻤﺪرج إﻟﻰ إﺧﻀﺎع ﺣﻔﺎظﺎت اﻟﺒﺎﻟﻐﯿﻦ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻮﺿﻌﯿﺔ اﻟﻔﺮﻋﯿﺔ اﻟﺘﻌﺮﯾﻔﯿﺔ‪9619.00.11‬‬
‫ﻟﻤﻌﺪل اﻟﺤﻘﻮق اﻟﺠﻤﺮﻛﯿﺔ ﻣﻘﺪر ﺑـ ‪ %30‬ﺑﺪﻻ ﻣﻦ اﻹﻋﻔﺎء اﻟﻜﻠﻲ اﻟﺬي ﻛﺎن ﻣﻄﺒﻘﺎ ﻋﻠﯿﮭﺎ‪.‬‬
‫اﻟﻨﺺ اﻟﺘﺸﺮﯾﻌﻲ‪:‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 43‬ﯾﻌﺪل ﻣﻌﺪل اﻟﺤﻘﻮق اﻟﺠﻤﺮﻛﯿﺔ اﻟﻤﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ ﺣﻔﺎظﺎت اﻟﺒﺎﻟﻐﯿﻦ‪،‬ﻛﻤﺎ ﯾﺄﺗﻲ‪:‬‬
‫اﻟﻮﺿﻌﯿﺔ واﻟﻮﺿﻌﯿﺔ‬
‫اﻟﻔﺮﻋﯿﺔ اﻟﺘﻌﺮﯾﻔﯿﺔ‬
‫‪96.19‬‬
‫ﺗﻌﯿـﻦ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت‬
‫اﻟﺤﻘﻮق اﻟﺠﻤﺮﻛﯿﺔ ‪%‬‬
‫اﻟﻔﻮط واﻟﻮاﻗﯿﺎت‪ ،‬ﺣﻔﺎظﺎت ﻟﻠﺮﺿﻊ وﻛﻞ‬
‫ﻣﻮاد ﻣﺸﺎﺑﮭﺔ‪ ،‬ﻣﻦ ﻛﻞ اﻟﻤﻮاد‪.‬‬
‫ ﻣﻦ ﻋﺠﯿﻨﺔ اﻟﻮرق‪،‬ﻟﻮرق‪ ،‬ﻗﻄﻦ ﺳﯿﻠﯿﻠﻮزي‪،‬‬‫‪ -‬أو ﻣﺴﺎﺣﺎت ﻣﻦ أﻟﯿﺎف ﺳﯿﻠﯿﻠﻮز‬
‫‪9619.00.11‬‬
‫‪ --‬ﺣﻔﺎظﺎت اﻟﺒﺎﻟﻐﯿﻦ‬
‫‪30‬‬
‫دور اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ‪:‬‬
‫ﯾﻠﻔﺖ اﻧﺘﺒﺎه اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ أن اﻟﺠﺒﺎﯾﺔ اﻟﻤﻄﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺿﻌﯿﺔ اﻟﺘﻌﺮﯾﻔﺔ اﻟﻔﺮﻋﯿﺔ ﺳﺎﻟﻔﺔ اﻟﺬﻛﺮ ﻟﻢ ﺗﺘﻐﯿﺮ ﻋﻨﺪ‬
‫ﺟﻤﺮﻛﺘﮭﺎ ﻗﺼﺪ اﻟﻮﺿﻊ ﻟﻼﺳﺘﮭﻼك ﻓﻲ إطﺎر اﺗﻔﺎﻗﯿﺔ اﻟﺸﺮاﻛﺔ ﻣﻊ اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ وﻛﺬﻟﻚ ﻓﻲ إطﺎر ﻣﻨﻄﻘﺔ‬
‫اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺤﺮة اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﻜﺒﺮى‪.‬‬
‫‪ -5‬اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ ﺑﺎﻟﺰﯾﺎدة ﻓﻲ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﺠﻤﺮﻛﯿﺔ اﻟﻤﻄﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺘﺠﺎت اﻹﻋﻼم اﻵﻟﻲ ‪:‬‬
‫ﻣﺤﺘﻮى اﻟﺘﺪﺑﯿﺮ‪:‬‬
‫‪45‬‬
‫ﯾﮭﺪف اﻟﺘﺪﺑﯿﺮ اﻟﻤﺪرج إﻟﻰ إﺧﻀﺎع اﻟﻮﺿﻌﯿﺎت اﻟﻔﺮﻋﯿﺔ اﻟﺘﻌﺮﯾﻔﯿﺔ ‪ 8471.30.90‬و ‪ 8471.41.90‬و‬
‫‪ 8471.49.00‬ﻟﻤﻌﺪل ‪ %15‬ﻣﻦ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﺠﻤﺮﻛﯿﺔ ﻋﻮﺿﺎ ﻋﻦ ‪ % 5‬اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﮫ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ‪.‬‬
‫اﻟﻨﺺ اﻟﺘﺸﺮﯾﻌﻲ ‪:‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ :63‬ﺗﺨﻀﻊ ﻟﻠﺤﻘﻮق اﻟﺠﻤﺮﻛﯿﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ ،%15‬اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻮﺿﻌﯿﺎت اﻟﻔﺮﻋﯿﺔ اﻟﺘﻌﺮﯾﻔﯿﺔ‬
‫اﻵﺗﯿﺔ‪:‬‬
‫ﺗﻌﯿـﻦ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت‬
‫اﻟﻮﺿﻌﯿﺔ اﻟﻔﺮﻋﯿﺔ اﻟﺘﻌﺮﯾﻔﯿﺔ‬
‫‪8471.30.90‬‬
‫‪8471.41.90‬‬
‫‪8471.49.00‬‬
‫ ‪-‬ﻏﯿﺮھﺎ‬‫ آﻻت أﺧﺮى ﻟﻠﻤﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﺬاﺗﯿﺔ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت‪.‬‬‫ ‪ -‬ﺗﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﺒﺪن ﻋﻠﻰ وﺣﺪة‬‫ﻣﺮﻛﺰﯾﺔ ﻣﻊ وﺣﺪة إدﺧﺎل ووﺣﺪة إﺧﺮاج‬
‫اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت أو وﺣﺪة ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﻟﻺدﺧﺎل واﻹﺧﺮاج‪.‬‬
‫‪ --‬ﻏﯿﺮھﺎ‬‫‪ -‬ﻏﯿﺮھﺎ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻓﻲ ﺷﻜﻞ ﻧﻈﺎم‪.‬‬‫''‬
‫دور اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ‪:‬‬
‫ﯾﻨﮭﻰ إﻟﻰ ﻋﻠﻢ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ أن اﻟﺘﺪﺑﯿﺮ اﻟﻤﺪرج ﻻ ﯾﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﻤﺠﻤﺮﻛﺔ اﻟﻤﻮﺟﮭﺔ ﻟﻼﺳﺘﮭﻼك ﻓﻲ‬
‫إطﺎراﺗﻔﺎﻗﯿﺔ اﻟﺸﺮاﻛﺔ ﻣﻊ اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ و ﻛﺬﻟﻚ ﻓﻲ إطﺎر ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺤﺮة اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﻜﺒﺮى أو ﻋﻨﺪ‬
‫ﺗﻄﺒﯿﻖ اﻟﺒﻨﺪ اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻲ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮫ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ‪ 7‬ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺠﻤﺎرك‪.‬‬
‫ﻣﻦ ﺟﮭﺔ أﺧﺮى و ﻧﻈﺮا ﻟﻮﺟﻮد ﺧﻄﺮ ﻣﺤﺘﻤﻞ ﻹﻣﻜﺎﻧﯿﺔ اﻟﻠﺠﻮء ﻟﻮﺿﻌﯿﺎت ﺗﻌﺮﯾﻔﯿﺔ أﺧﺮى ﺑﻘﺼﺪ اﻹﻓﻼت‬
‫ﻣﻦ دﻓﻊ ھﺬه اﻟﺰﯾﺎدة‪ ،‬ﻓﺈﻧﮫ ﯾﺘﻮﺟﺐ اﻟﻘﯿﺎم ﺑﻔﺤﺺ دﻗﯿﻖ ﻟﻠﻮﺿﻌﯿﺔ اﻟﺘﻌﺮﯾﻔﯿﺔ اﻟﻤﺼﺮح ﺑﮭﺎ ﺧﺎﺻﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ‬
‫اﻷﻣﺮ ﺑﻌﻤﻠﯿﺔ ﺟﻤﺮﻛﺔ ﺧﺎرج إطﺎر اﺗﻔﺎﻗﯿﺔ اﻟﺸﺮاﻛﺔ ﻣﻊ اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ وﻛﺬﻟﻚ ﺧﺎرج إطﺎر ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺘﺠﺎرة‬
‫اﻟﺤﺮة اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﻜﺒﺮى‪.‬‬
‫ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺨﺺ اﻟﺮﺳﻮم ﻋﻠﻰ رﻗﻢ اﻷﻋﻤﺎل‪ :‬ﺗﺘﻤﺜﻞ اﻟﺘﺪاﺑﯿﺮ اﻟﻤﺪرﺟﺔ ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ‪:‬‬
‫‪ -1‬رﻓﻊ ﻣﻌﺪل اﻟﺮﺳﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﻣﻦ ‪ % 7‬إﻟﻰ ‪ % 17‬اﻟﻤﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ‪:‬‬
‫ﻣﺤﺘﻮى اﻟﺘﺪﺑﯿﺮ‪:‬‬
‫ﺗﻢ ﺗﻌﺪﯾﻞ اﻟﻤﺎدة ‪ 23‬ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺮﺳﻮم ﻋﻠﻰ رﻗﻢ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻤﻌﺪل اﻟﻤﺨﻔﺾ ﻟﻠﺮﺳﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯿﻤﺔ‬
‫اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ‪ ،‬وھﺬا ﺑﺈﺧﻀﺎع اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ اﻟﻮاردة أدﻧﺎه ﻟﻠﻤﻌﺪل اﻟﻌﺎدي ﻟﻠﺮﺳﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ اﻟﻤﻘﺪر ﺑــ‪:%17‬‬
‫ ﺣﻔﺎظﺎت اﻟﺒﺎﻟﻐﯿﻦ‬‫ اﻟﻤﺎزوت ‪،‬‬‫ وﻣﻌﺎﻣﻼت ﺑﯿﻊ اﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﯿﻌﻲ واﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻜﮭﺮﺑﺎﺋﯿﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﯾﺘﺠﺎوز اﺳﺘﮭﻼﻛﮭﻤﺎ اﻟﺤﺪود اﻟﻤﺒﯿﻨﺔ ﻓﻲ‬‫اﻟﻤﺎدة‪.‬‬
‫اﻟﻨﺺ اﻟﺘﺸﺮﯾﻌﻲ‪:‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ :14‬ﺗﻌﺪل أﺣﻜﺎم اﻟﻤﺎدة ‪ 23‬ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺮﺳﻮم ﻋﻠﻰ رﻗﻢ اﻷﻋﻤﺎل‪ ،‬وﺗﺤﺮر ﻛﻤﺎ ﯾﺄﺗﻲ‪:‬‬
‫''اﻟﻤﺎدة ‪ :23‬ﯾﺤﺪد اﻟﻤﻌﺪل اﻟﻤﻨﺨﻔﺾ ﻟﻠﺮﺳﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ب‪.% 7‬‬
‫وﯾﻄﺒﻖ ھﺬا اﻟﻤﻌﺪل ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت واﻟﻤﻮاد واﻷﺷﻐﺎل واﻟﻌﻤﻠﯿﺎت واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺒﯿﻨﺔ أدﻧﺎه‪:‬‬
‫‪46‬‬
‫‪ (1‬ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻟﺒﯿﻊ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻤﻨﺘﺠﺎت أو ﻣﺸﺘﻘﺎﺗﮭﺎ اﻟﻤﺬﻛﻮرة أدﻧﺎه‪:‬‬
‫رﻗﻢ اﻟﺘﻌﺮﯾﻔﺔ اﻟﺠﻤﺮﻛﯿﺔ‬
‫‪01-01‬‬
‫‪48.01‬‬
‫‪49.01‬‬
‫ﺑﯿﺎن اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت‬
‫اﻷﺣﺼﻨﺔ‪ ،‬اﻟﺤﻤﯿﺮ‪) .......................‬ﺑﺪون ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺣﺘﻰ(‪..‬‬
‫ورق ﺟﺮاﺋﺪ ﻓﻲ ﻟﻔﺎﺋﻒ أو ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ أوراق‪.‬‬
‫ﻛﺘﺐ‪ ،‬ﻛﺘﯿﺒﺎت‪ )........‬اﻟﺒﺎﻗﻲ ﺑﺪون ﺗﻐﯿﯿﺮ(‪...............‬‬
‫‪ (2‬ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻟﺒﯿﻊ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ‪:‬‬
‫‪ ‬ﺑﺎﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﯿﻌﻲ )ﺗﺞ رﻗﻢ ‪ ( 27.11.21.00‬وھﺬا ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻻﺳﺘﮭﻼك ﯾﻘﻞ ﻋﻦ‪ 2500‬ﺗﺮم ﻟﻜﻞ ﺛﻼﺛﺔ‬
‫أﺷﮭﺮ‪،‬‬
‫‪ ‬ﺑﺎﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻜﮭﺮﺑﺎﺋﯿﺔ )ﺗﺞ رﻗﻢ ‪ ،( 27.16.00.00‬وھﺬا ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻻﺳﺘﮭﻼك اﻟﻜﮭﺮﺑﺎء ﻣﻨﺨﻔﺾ اﻟﺘﻮﺗﺮ‬
‫ﯾﻘﻞ ﻋﻦ ‪ 250‬ﻛﯿﻠﻮ واط ﻟﻠﺴﺎﻋﺔ ﻟﻜﻞ ﺛﻼﺛﺔ أﺷﮭﺮ‪،‬‬
‫‪ (3‬إﻟﻰ ‪)…. ......... (16‬ﺑﺪون ﺗﻐﯿﯿﺮ(‪..............................................‬‬
‫‪(17‬ﻏﺎز أوﯾﻞ اﻟﺜﻘﯿﻞ و اﻟﺒﻮﺗﺎن و اﻟﺒﺮوﺑﺎن وﺧﻠﯿﻄﮭﻤﺎ اﻟﻤﺴﺘﮭﻠﻚ ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﻏﺎز اﻟﺒﺘﺮول اﻟﻤﻤﯿﻊ‪ ،‬ﻻﺳﯿﻤﺎ‬
‫ﻛﻮﻗﻮد ) ﻏﺎز اﻟﺒﺘﺮول اﻟﻤﻤﯿﻊ‪ /‬وﻗﻮد(‪.‬‬
‫‪ (18‬إﻟﻰ ‪). ..........… (28‬ﺑﺪون ﺗﻐﯿﯿﺮ(‪''.......................................‬‬
‫دور اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ‪:‬‬
‫ﯾﻨﮭﻰ إﻟﻰ ﻋﻠﻢ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ‪:‬‬
‫ ﺣﻔﺎظﺎت اﻟﺒﺎﻟﻐﯿﻦ اﻟﻤﺼﻨﻔﺔ ﺿﻤﻦ اﻟﻮﺿﻌﯿﺔ اﻟﺘﻌﺮﯾﻔﯿﺔ اﻟﻔﺮﻋﯿﺔ ‪ 96.19.00.11‬ﻧﺘﯿﺠﺔ ﻟﺘﻌﺪﯾﻞ اﻟﻨﻈﺎم‬‫اﻟﻤﻨﺴﻖ ﺳﻨﺔ ‪ ،2012‬ﺑﺪﻻ ﻣﻦ اﻟﻮﺿﻌﯿﺔ اﻟﺘﻌﺮﯾﻔﯿﺔ اﻟﻔﺮﻋﯿﺔ ‪ 48.18.40.10‬ﺗﺨﻀﻊ ﻟﻤﻌﺪل ‪ %17‬ﻣﻦ اﻟﺮﺳﻢ‬
‫ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺪل ‪ % 30‬ﻣﻦ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﺠﻤﺮﻛﯿﺔ‪.‬‬
‫ ﯾﻄﺒﻖ اﻟﻤﻌﺪل اﻟﻌﺎدي ﻟﻠﺮﺳﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﻌﺎﻣﻼت ﺑﯿﻊ اﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﯿﻌﻲ واﻟﻄﺎﻗﺔ‬‫اﻟﻜﮭﺮﺑﺎﺋﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق اﻟﺪاﺧﻠﻲ‪.‬‬
‫‪-‬‬
‫ﯾﻄﺒﻖ اﻟﻤﻌﺪل اﻟﻌﺎدي‪ %17‬ﻟﻠﺮﺳﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺎزوت‪.‬‬
‫‪ -2‬ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻣﻌﺪل ﻣﻨﺨﻔﺾ ﻟﻠﺮﺳﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ‪ % 7‬ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮاد اﻷوﻟﯿﺔ اﻟﺪاﺧﻠﺔ ﻓﻲ إﻧﺘﺎج‬
‫اﻟﻤﺤﻀﺮات اﻟﻤﻌﺪﻧﯿﺔ اﻟﻤﺮﻛﺰة‪.‬‬
‫ﻣﺤﺘﻮى اﻟﺘﺪﺑﯿﺮ‪:‬‬
‫ﻧﺼﺖ اﻟﻤﺎدة ‪ 68‬ﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﺴﻨﺔ ‪ 2016‬ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺪل ﻣﻨﺨﻔﺾ ﻟﻠﺮﺳﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ‪،%7‬‬
‫ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻮاد اﻷوﻟﯿﺔ اﻟﺪاﺧﻠﺔ ﻓﻲ إﻧﺘﺎج اﻟﻤﺤﻀﺮات اﻟﻤﻌﺪﻧﯿﺔ اﻟﻤﺮﻛﺰة‪ ،‬وھﺬا ﻣﻦ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﻤﺘﺪة ﻣﻦ ‪1‬‬
‫ﺟﺎﻧﻔﻲ ‪ 2016‬إﻟﻰ ﻏﺎﯾﺔ ‪ 31‬دﯾﺴﻤﺒﺮ‪. 2017‬‬
‫‪47‬‬
‫ﯾﮭﺪف ھﺬا اﻟﺘﺪﺑﯿﺮ اﻟﺘﺤﻔﯿﺰي ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﯿﻦ اﻟﻤﺤﻠﯿﯿﻦ ﻟﻠﻤﺤﻀﺮات اﻟﻤﻌﺪﻧﯿﺔ اﻟﻤﺮﻛﺰة‪ ،‬إﻟﻰ ﺗﻤﺪﯾﺪ اﻟﻤﻌﺪل‬
‫اﻟﻤﻨﺨﻔﺾ ‪ %7‬ﻣﻦ اﻟﺮﺳﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ اﻟﻤﻘﺮر أﺻﻼ ﻟﻠﻤﺤﻀﺮات اﻟﻤﻌﺪﻧﯿﺔ اﻟﻤﺮﻛﺰة إﻟﻰ اﻟﻤﻮاد‬
‫اﻷوﻟﯿﺔ اﻟﺪاﺧﻠﺔ ﻓﻲ ﺗﺼﻨﯿﻌﮭﺎ ‪.‬‬
‫اﻟﻨﺺ اﻟﺘﺸﺮﯾﻌﻲ‪:‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪:68‬ﺗﺨﻀﻊ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﺪاﺧﻠﺔ اﻟﻤﺒﯿﻨﺔ أدﻧﺎه اﻟﻤﺴﺘﻮردة ﻣﻦ طﺮف ﻣﻨﺘﺠﻲ اﻟﻤﺤﻀﺮات اﻟﻤﻌﺪﻧﯿﺔ‬
‫اﻟﻤﺮﻛﺰة‪ ،‬اﻟﻤﻮﺟﮭﺔ ﻹﻧﺘﺎج اﻟﻤﺤﻀﺮات اﻟﻤﻌﺪﻧﯿﺔ اﻟﻤﺮﻛﺰة‪ ،‬ﻟﻠﻤﻌﺪل اﻟﻤﺨﻔﺾ ﻟﻠﺮﺳﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ‬
‫‪ ،%7‬اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ ﺻﺪور ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن وإﻟﻰ ﻏﺎﯾﺔ ‪ 31‬دﯾﺴﻤﺒﺮ‪.2017‬‬
‫اﻟﻮﺿﻌﯿﺔ اﻟﻔﺮﻋﯿﺔ اﻟﺘﻌﺮﯾﻔﺔ‬
‫م ‪2309.90.20‬‬
‫م ‪2309.90.90‬‬
‫‪2835.25.00‬‬
‫م‪2923.10.00‬‬
‫‪2930.40.00‬‬
‫‪2936.21.00‬‬
‫‪2936.22.00‬‬
‫‪2936.23.00‬‬
‫‪2936.24.00‬‬
‫‪2936.25.00‬‬
‫‪2936.26.00‬‬
‫‪2936.27.00‬‬
‫‪2936.28.00‬‬
‫‪2936.29.00‬‬
‫ﺗﻌﯿﯿﻦ اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت‬
‫ ‪ -‬اﻷﻣﻼح اﻟﻤﻌﺪﻧﯿﺔ اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ‬‫ ‪ -‬ﻏﯿﺮھﺎ )ﺑﻮﺗﯿﻞ–ھﯿﺪروﻛﺴﻲ ﺗﻮﻟﻮان )ﻣﻀﺎد ﻟﻸﻛﺴﺪة(‬‫ﻛﻮﻛﻮﺳﯿﺪﯾﻮﺳﺘﺎﺗﯿﻚ‪ ،‬ﻋﻨﺎﺻﺮ إﺿﺎﻓﯿﺔ ﺗﺸﺠﻊ ھﻀﻢ اﻷﻏﺬﯾﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﺤﯿﻮاﻧﺎت(‬
‫ ‪ -‬ھﯿﺪروﺟﯿﻦ أﺛﻮﻓﻮﺳﻔﺎط اﻟﻜﺎﻟﺴﯿﻮم )''اﻟﻔﻮﺳﻔﺎط ﺛﻨﺎﺋﻲ اﻟﻜﺎﻟﺴﯿﻮم''(‬‫ ﻛﻮﻟﯿﻦ و أﻣﻼﺣﮫ ) ﻛﻠﻮرور اﻟﻜﻮﻟﯿﻦ(‬‫ ﻣﯿﺜﯿﻮﻧﯿﻦ‬‫‪ -‬ﻓﯿﺘﺎﻣﯿﻦ ‪ A‬وﻣﺸﺘﻘﺎﺗﮭﺎ‬‫‪ -‬ﻓﯿﺘﺎﻣﯿﻦ ‪ B1‬وﻣﺸﺘﻘﺎﺗﮭﺎ‬‫‪ -‬ﻓﯿﺘﺎﻣﯿﻦ ‪ B2‬وﻣﺸﺘﻘﺎﺗﮭﺎ‬‫‪ -‬ﺣﻤﺾ ‪ D‬أو ‪ DL‬ﺑﺎﻧﺘﻮﺗﻨﯿﻚ )ﻓﯿﺘﺎﻣﯿﻦ ‪ B3‬أو ﻓﯿﺘﺎﻣﯿﻦ ‪ ( B5‬وﻣﺸﺘﻘﺎﺗﮫ‪.‬‬‫ ‪ -‬ﻓﯿﺘﺎﻣﯿﻦ ‪ B6‬وﻣﺸﺘﻘﺎﺗﮫ‬‫ ‪-‬ﻓﯿﺘﺎﻣﯿﻦ ‪ B12‬وﻣﺸﺘﻘﺎﺗﮫ‬‫ ‪-‬ﻓﯿﺘﺎﻣﯿﻦ ‪ C‬وﻣﺸﺘﻘﺎﺗﮫ‬‫ ‪-‬ﻓﯿﺘﺎﻣﯿﻦ ‪ E‬وﻣﺸﺘﻘﺎﺗﮫ‬‫‪ - -‬ﻓﯿﺘﺎﻣﯿﻨﺎت أﺧﺮى وﻣﺸﺘﻘﺎﺗﮭﺎ‬
‫دور اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ‪:‬‬
‫ﯾﻨﮭﻰ إﻟﻰ ﻋﻠﻢ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ أن ﺗﻄﺒﯿﻖ ھﺬا اﻟﻤﻌﺪل اﻟﻤﻨﺨﻔﺾ ﻟﻠﺮﺳﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﯾﻜﻮن ﻟﻔﺘﺮة زﻣﻨﯿﺔ‬
‫ﻣﺤﺪدة و أﻧﮫ ﻟﻢ ﯾﺘﻢ إدراﺟﮫ ﻓﻲ ﻧﻈﺎم اﻹﻋﻼم اﻵﻟﻲ اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻟﺠﻤﺎرك )‪.(SIGAD‬‬
‫وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﯾﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻔﺘﺶ اﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﻔﺤﺺ ﻣﻨﺤﮫ ﺗﺒﻌﺎ ﻟﻠﻨﺸﺎط اﻟﻤﻤﺎرس ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺴﺘﻮرد أي إﻧﺘﺎج‬
‫اﻟﻤﺤﻀﺮات اﻟﻤﻌﺪﻧﯿﺔ اﻟﻤﺮﻛﺰة‪.‬‬
‫ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺨﺺ اﻟﺮﺳﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﺒﺘﺮوﻟﯿﺔ‪ :‬ﯾﺘﻤﺜﻞ اﻟﺘﺪﺑﯿﺮ اﻟﻤﺪرج ﻓﻲ ‪:‬‬
‫اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ ﺑﺎﻟﺰﯾﺎدة ﻓﻲ اﻟﺮﺳﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺒﺘﺮوﻟﯿﺔ ‪:‬‬
‫ﻣﺤﺘﻮى اﻟﺘﺪﺑﯿﺮ ‪:‬‬
‫ﯾﮭﺪف اﻟﺘﺪﺑﯿﺮ اﻟﻤﺪرج إﻟﻰ اﻟﺮﻓﻊ ﻣﻦ ﻣﺒﺎﻟﻎ اﻟﺮﺳﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﺒﺘﺮوﻟﯿﺔ و ھﻮ ﯾﻨﺪرج ﻓﻲ إطﺎر‬
‫اﻟﺘﺨﻔﯿﻒ ﻣﻦ ﻋﺠﺰ اﻟﻤﯿﺰاﻧﯿﺔ اﻟﻨﺎﺟﻢ ﻋﻦ اﻧﺨﻔﺎض اﻟﺒﺘﺮول اﻟﺨﺎم ﻓﻲ اﻟﺴﻮق اﻟﺪوﻟﯿﺔ‪ .‬ﺳﯿﺘﻢ ﻻﺣﻘﺎ إﻗﺮار زﯾﺎدة‬
‫ﻣﻦ ﺧﻼل ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‪ ،‬ﺗﺤﺪد ﺑﻤﺒﻠﻎ ﺳﻨﻮي أدﻧﻰ‪ ،‬وذﻟﻚ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻮﺿﻌﯿﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ‪.‬‬
‫‪48‬‬
‫اﻟﻨﺺ اﻟﺘﺸﺮﯾﻌﻲ‪:‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ :15‬ﺗﻌﺪل أﺣﻜﺎم اﻟﻤﺎدة ‪ 28‬ﻣﻜﺮر ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺮﺳﻮم ﻋﻠﻰ رﻗﻢ اﻷﻋﻤﺎل وﺗﺤﺮر ﻛﻤﺎ ﯾﻠﻲ‪:‬‬
‫''اﻟﻤﺎدة ‪ 28‬ﻣﻜﺮر‪ :‬ﯾﺆﺳﺲ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﻣﯿﺰاﻧﯿﺔ اﻟﺪوﻟﺔ‪ ،‬رﺳﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺒﺘﺮوﻟﯿﺔ أو اﻟﻤﻤﺎﺛﻠﺔ ﻟﮭﺎ‪،‬‬
‫اﻟﻤﺴﺘﻮردة أو اﻟﻤﺤﺼﻞ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ‪ ،‬ﻻﺳﯿﻤﺎ ﻓﻲ ﻣﺼﻨﻊ ﺗﺤﺖ اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺠﻤﺮﻛﯿﺔ‪.‬‬
‫ﯾﻄﺒﻖ ھﺬا اﻟﺮﺳﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﺬﻛﻮرة ﻓﻲ اﻟﺠﺪول اﻵﺗﻲ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﻌﺪﻻت اﻵﺗﯿﺔ‪:‬‬
‫اﻟﺮﺳﻢ ) د ج‪/‬ھﻜﺘﻮﻟﺘﺮ(‬
‫رﻗﻢ اﻟﺘﻌﺮﯾﻔﺔ اﻟﺠﻤﺮﻛﯿﺔ‬
‫ﺗﻌﯿﯿﻦ اﻟﻤﻮاد‬
‫م‪10.27.‬‬
‫م‪10.27.‬‬
‫م‪10.27.‬‬
‫م‪10.27.‬‬
‫م‪11.27.‬‬
‫اﻟﺒﻨﺰﯾﻦ اﻟﻤﻤﺘﺎز‪.....................................‬‬
‫اﻟﺒﻨﺰﯾﻦ اﻟﻌﺎدي‪.....................................‬‬
‫اﻟﺒﻨﺰﯾﻦ اﻟﺨﺎﻟﻲ ﻣﻦ اﻟﺮﺻﺎص‪....................‬‬
‫ﻏﺎز أوﯾﻞ‪............................................‬‬
‫ﻏﺎز اﻟﺒﺘﺮول اﻟﻤﻤﯿﻊ‪ /‬اﻟﻮﻗﻮد‪......................‬‬
‫‪600,00‬‬
‫‪500,00‬‬
‫‪600,00‬‬
‫‪100,00‬‬
‫‪)….‬ﺑﺪون ﺗﻐﯿﯿﺮ(‪.....‬‬
‫ﺳﯿﺘﻢ ﻻﺣﻘﺎ إﻗﺮار زﯾﺎدة ﻣﻦ ﺧﻼل ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‪ ،‬ﺗﺤﺪد ﺑﻤﺒﻠﻎ ﺳﻨﻮي أدﻧﻰ‪ ،‬وذﻟﻚ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻮﺿﻌﯿﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‬
‫واﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ''‪.‬‬
‫دور اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ‪:‬‬
‫اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ اﻟﻤﻌﻨﯿﺔ ﺑﮭﺬا اﻟﺮﺳﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﺒﺘﺮوﻟﯿﺔ اﻟﻮاردة ﺣﺴﺐ اﻟﻮﺿﻌﯿﺎت اﻟﻔﺮﻋﯿﺔ اﻟﺘﻌﺮﯾﻔﯿﺔ ﻓﻲ‬
‫اﻟﻤﻠﺤﻖ اﻟﺴﺎدس ﻟﻠﺘﻌﺮﯾﻔﺔ اﻟﺠﻤﺮﻛﯿﺔ اﻟﻤﻌﻤﻮل ﺑﮭﺎ اﻟﺬي ﺳﯿﺘﻢ ﺗﺤﯿﻨﮫ ﺣﺴﺐ ذﻟﻚ‪.‬‬
‫ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺨﺺ اﻟﺮﺳﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺑﯿﻊ اﻟﺴﯿﺎرات وﻣﻌﺪات‬
‫اﻟﺴﯿﺮ‪:‬‬
‫ﻣﺤﺘﻮى اﻟﺘﺪﺑﯿﺮ‪:‬‬
‫ﯾﺘﻤﺜﻞ اﻟﺘﺪﺑﯿﺮ اﻟﻤﺪرج ﻓﻲ ﺗﻌﺪﯾﻞ اﻟﻤﺎدة ‪ 147‬ﻣﻜﺮر ‪ 6‬ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻄﺎﺑﻊ و اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﺮﺳﻢ ﻋﻠﻰ‬
‫ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺴﯿﺎرات و ﻣﻌﺪات اﻟﺴﯿﺮ‪.‬‬
‫ﯾﮭﺪف اﻟﺘﻌﺪﯾﻞ أﯾﻀﺎ ﻟﻠﻨﺺ ﻋﻠﻰ أﻧﮫ ﯾﺘﻢ ‪ ،‬ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗﺮار ﻣﻦ وزﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﯾﺘﺨﺬ ﻋﻨﺪ اﻻﻗﺘﻀﺎء‪،‬ﺗﺤﺪﯾﺪ‬
‫اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﮭﺬا اﻟﺮﺳﻢ‪.‬‬
‫اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ ﻟﮭﺬه اﻟﻤﺮﻛﺒﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻢ وﺿﻌﮭﺎ اﻋﺘﻤﺎدا ﻋﻠﻰ ﻣﺼﻄﻠﺤﺎت ﻋﺎﻣﺔ‪ ،‬وأﺣﯿﺎﻧﺎ ﺗﻘﻨﯿﺔ ﻟﻠﻐﺎﯾﺔ‬
‫وﺑﻠﻐﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ )اﻹﻧﺠﻠﯿﺰﯾﺔ‪ ،‬اﻟﻔﺮﻧﺴﯿﺔ( طﺮح ﻋﻨﺪ ﺗﻄﺒﯿﻘﮭﺎ ﻋﺪة ﻣﺸﺎﻛﻞ‪.‬‬
‫زﯾﺎدة ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻓﺎﻟﻤﺮﺟﻌﯿﺔ ‪ ،‬وﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻜﯿﻔﯿﺎت ﺗﺤﺼﯿﻞ ھﺬا اﻟﺮﺳﻢ‪ ،‬ﻟﻤﺼﻄﻠﺢ "ﻧﺸﺎط‬
‫اﻟﻮﻛﯿﻞ" ﺗﻢ ﺣﺬﻓﮫ واﺳﺘﺒﺪاﻟﮫ ﺑﻤﺼﻄﻠﺢ "اﻟﻤﺴﺘﻮردﯾﻦ ﻣﻦ أﺟﻞ إﻋﺎدة اﻟﺒﯿﻊ"‪ ،‬ﻷﻧﮫ ﺗﺒﯿﻦ أن اﺳﺘﯿﺮاد ﺑﻌﺾ‬
‫اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﮭﺬا اﻟﺮﺳﻢ‪ ،‬ﯾﺘﻢ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺴﺘﻮردﯾﻦ ﻏﯿﺮ اﻟﺨﺎﺿﻌﯿﻦ ﻟﻨﻈﺎم اﻟﻮﻛﯿﻞ‪ ،‬ﻣﺜﻞ ﻣﺎ ھﻮ اﻟﺤﺎل‬
‫ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﺴﺘﻮردي اﻟﺪراﺟﺎت ﺑﻤﻔﮭﻮم اﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﺘﻨﻔﯿﺬي رﻗﻢ ‪ 381-04‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 25‬ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ‪،2004‬‬
‫اﻟﻤﺤﺪد ﻟﻘﻮاﻋﺪ ﺣﺮﻛﺔ اﻟﻤﺮور ﻋﺒﺮ اﻟﻄﺮق ‪.‬‬
‫اﻟﻨﺺ اﻟﺘﺸﺮﯾﻌﻲ‪:‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ :10‬ﺗﻌﺪل وﺗﺘﻤﻢ أﺣﻜﺎم اﻟﻤﺎدة ‪ 147‬ﻣﻜﺮر‪ 6‬ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻄﺎﺑﻊ وﺗﺤﺮر ﻛﻤﺎ ﯾﺄﺗﻲ‪:‬‬
‫‪49‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ 147‬ﻣﻜﺮر‪ :6‬ﺗﺤﺪد ﺗﻌﺮﯾﻔﺔ اﻟﺮﺳﻢ ‪ )….‬ﺑﺪون ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺣﺘﻰ(‪......‬‬
‫‪ -IV‬ﻣﻌﺪات اﻟﺴﯿﺮ‪:‬‬
‫اﻟﺘﻌﺮﯾﻔﺔ‬
‫اﻟﺨﺼﺎﺋﺺ‬
‫اﻟﺼﻨﻒ اﻷول‪ )…. :‬ﺑﺪون ﺗﻐﯿﯿﺮ(‪......‬‬
‫ﺑﺪون ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺣﺘﻰ‬
‫اﻟﺼﻨﻒ اﻟﺜﺎﻧﻲ‪ )…. :‬ﺑﺪون ﺗﻐﯿﯿﺮ(‪......‬‬
‫ﺑﺪون ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺣﺘﻰ‬
‫اﻟﺼﻨﻒ اﻟﺜﺎﻟﺚ‪ )…. :‬ﺑﺪون ﺗﻐﯿﯿﺮ(‪......‬‬
‫ﺑﺪون ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺣﺘﻰ‬
‫ﺗﺤﺪد اﻟﺴﯿﺎرات وﻣﻌﺪات اﻟﺴﯿﺮ واﻟﺪراﺟﺎت اﻟﻨﺎرﯾﺔ واﻟﺪراﺟﺎت ﺑﻤﺤﺮك اﻟﻤﻌﻨﯿﺔ ﺑﮭﺬا اﻟﺮﺳﻢ‪ ،‬ﻋﻨﺪ اﻟﺤﺎﺟﺔ‪،‬‬
‫ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗﺮار ﻣﻦ وزﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‪.‬‬
‫‪ -V‬ﺳﯿﺎرات ﻧﻘﻞ اﻷﺷﺨﺎص‪)…. :‬ﺑﺪون ﺗﻐﯿﯿﺮ(‪......‬‬
‫‪ -VI‬اﻟﺪراﺟﺎت اﻟﻨﺎرﯾﺔ واﻟﺪرﺟﺎت ﺑﻤﺤﺮك اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﺘﺮﻗﯿﻢ‪)…. :‬ﺑﺪون ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺣﺘﻰ(‬
‫ﺑﻌﻨﻮان اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل اﻷول ﻓﻲ اﻟﺴﯿﺮ‪ ،‬ﯾﻘﺘﻄﻊ اﻟﻤﺴﺘﻮرد اﻟﺮﺳﻢ‪ ،‬ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻹﻋﺎدة اﻟﺒﯿﻊ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻟﮭﺎ‪ ،‬وﯾﺴﺪدھﺎ‬
‫ﻛﻤﺎ ھﻮ ﻣﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮫ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﻄﺎﺑﻊ ‪ )….‬اﻟﺒﺎﻗﻲ ﺑﺪون ﺗﻐﯿﯿﺮ(‪.''......‬‬
‫ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺨﺺ ﻗﺴﯿﻤﺔ اﻟﺴﯿﺎرات‪.‬‬
‫ﻣﺤﺘﻮى اﻟﺘﺪاﺑﯿﺮ‪:‬‬
‫ﺗﺘﻤﺜﻞ اﻟﺘﻌﺪﯾﻼت اﻟﻤﺪرﺟﺔ ﻓﻲ اﻟﺮﻓﻊ ﻣﻦ ﻣﺒﻠﻎ ﻗﺴﯿﻤﺔ اﻟﺴﯿﺎرات واﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﺴﯿﺎرات اﻟﻤﺰودة ﺑﻤﺤﺮك ﯾﺴﯿﺮ‬
‫ﺑﻮﻗﻮد ﻏﺎز اﻟﺒﺘﺮول اﻟﻤﻤﯿﻊ أو ﺑﻮﻗﻮد اﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﯿﻌﻲ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﻘﺴﯿﻤﺔ‪.‬‬
‫اﻟﻨﺺ اﻟﺘﺸﺮﯾﻌﻲ‪:‬‬
‫ﺗﻜﺮﺳﺖ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺘﺸﺮﯾﻌﯿﺔ اﻟﻤﺪرﺟﺔ ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺨﺺ ﻗﺴﯿﻤﺔ اﻟﺴﯿﺎرات ﺑﺎﻟﻤﺎدﺗﯿﻦ ‪ 9‬و ‪ 11‬ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‬
‫ﻟﺴﻨﺔ ‪ 2016‬اﻟﻤﻌﺪﻟﺘﯿﻦ و اﻟﻤﺘﻤﻤﺘﯿﻦ ﻟﻠﻤﻮاد ‪ 300‬و ‪ 309‬و ‪ 302‬ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻄﺎﺑﻊ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ :9‬ﺗﻌﺪل اﻟﻤﺎدﺗﺎن ‪ 300‬و ‪ 309‬ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻄﺎﺑﻊ وﺗﺤﺮران ﻛﻤﺎ ﯾﺄﺗﻲ‪:‬‬
‫"اﻟﻤﺎدة ‪ :300‬ﺗﺤﺪد ﺗﻌﺮﯾﻔﺔ اﻟﻘﺴﯿﻤﺔ اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﺳﻨﺔ وﺿﻌﮭﺎ ﻟﻠﺴﯿﺮ وﻓﻖ اﻟﺠﺪول اﻟﻤﺒﯿﻦ أدﻧﺎه‪:‬‬
‫ﺗﻌﯿﻦ اﻟﺴﯿﺎرات‬
‫اﻟﺴﯿﺎرات اﻟﻨﻔﻌﯿﺔ اﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻼﺳﺘﻐﻼل‪:‬‬
‫ ﺣﺘﻰ ‪ 2,5‬طﻦ ) ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﺴﯿﺎرات اﻟﻤﮭﯿﺄة‬‫ﻛﺴﯿﺎرات ﻧﻔﻌﯿﺔ (‬
‫ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ‪ 2,5‬طﻦ ﺣﺘﻰ ‪ 5,5‬طﻦ‪.‬‬‫ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ‪ 5,5‬طﻦ‪.‬‬‫ﺳﯿﺎرات ﻧﻘﻞ اﻟﻤﺴﺎﻓﺮﯾﻦ‪:‬‬
‫‪50‬‬
‫اﻟﺴﯿﺎرات اﻟﺘﻲ ﻻ ﯾﺰﯾﺪ‬
‫ﻋﻤﺮھﺎ ﻋﻦ ﺧﻤﺲ )‪(5‬‬
‫ﺳﻨﻮات‬
‫اﻟﺴﯿﺎرات اﻟﺘﻲ ﯾﺰﯾﺪ ﻋﻤﺮھﺎ‬
‫ﻋﻦ ﺧﻤﺲ )‪ (5‬ﺳﻨﻮات‬
‫‪6.000‬‬
‫‪3.000‬‬
‫‪12.000‬‬
‫‪18.000‬‬
‫‪5.000‬‬
‫‪8.000‬‬
‫‪ -1‬اﻟﺴﯿﺎرات اﻟﻤﮭﯿﺄة ﻟﻨﻘﻞ اﻷﺷﺨﺎص أﻗﻞ ﻣﻦ ‪9‬‬
‫ﻣﻘﺎﻋﺪ‪.‬‬
‫‪ -2‬ﺣﺎﻓﻼت ﻣﻦ ‪ 9‬إﻟﻰ ‪ 27‬ﻣﻘﻌﺪ‪.‬‬
‫‪ -3‬ﺣﺎﻓﻼت ﻣﻦ ‪ 28‬إﻟﻰ ‪ 61‬ﻣﻘﻌﺪ‪.‬‬
‫‪ -4‬ﺣﺎﻓﻼت أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﻘﻌﺪ ‪.62‬‬
‫ﺗﻌﯿﻦ اﻟﺴﯿﺎرات‬
‫ﺳﯿﺎرات ﺳﯿﺎﺣﯿﺔ و‬
‫ﺳﯿﺎرات ﻣﮭﯿﺄة ﻛﺴﯿﺎرات‬
‫ﻧﻔﻌﯿﺔ ذات ﻗﻮة‪:‬‬
‫ ﺣﺘﻰ ‪ 6‬أﺣﺼﻨﺔ‬‫ﺑﺨﺎرﯾﺔ‪.....‬‬
‫ ﻣﻦ ‪ 7‬إﻟﻰ ‪ 9‬أﺣﺼﻨﺔ‬‫ﺑﺨﺎرﯾﺔ‪.....‬‬
‫ ﻣﻦ ‪ 10‬أﺣﺼﻨﺔ ﺑﺨﺎرﯾﺔ‬‫ﻓﺄﻛﺜﺮ‪....‬‬
‫‪5.000‬‬
‫‪3.000‬‬
‫‪8.000‬‬
‫‪12.000‬‬
‫‪18.000‬‬
‫‪4.000‬‬
‫‪6.000‬‬
‫‪9.000‬‬
‫ﻣﺒﻠﻎ اﻟﻘﺴﯿﻤﺔ ﺑﺎﻟﺪﯾﻨﺎر اﻟﺠﺰاﺋﺮي‬
‫ﺳﯿﺎرات ﯾﻘﻞ ﻋﻤﺮھﺎ ﺳﯿﺎرات ﯾﺘﺮاوح ﺳﯿﺎرات ﺗﺘﺮاوح‬
‫ﻋﻤﺮھﺎ ﻣﺎ ﺑﯿﻦ‬
‫ﻋﻤﺮھﺎ ﻣﺎ ﺑﯿﻦ‬
‫ﻋﻦ ﺛﻼﺛﺔ )‪(3‬‬
‫ﺛﻼث )‪ (3‬ﺳﻨﻮات ﺳﺖ)‪ (6‬ﺳﻨﻮات إﻟﻰ‬
‫ﺳﻨﻮات‬
‫ﻋﺸﺮ)‪ (10‬ﺳﻨﻮات‬
‫إﻟﻰ ﺳﺖ )‪(6‬‬
‫ﺳﻨﻮات‬
‫‪500‬‬
‫‪10.00‬‬
‫‪1.500‬‬
‫‪2.000‬‬
‫ﺳﯿﺎرات ﯾﺰﯾﺪ ﻋﻤﺮھﺎ‬
‫ﻋﻦ ﻋﺸﺮ )‪(10‬‬
‫ﺳﻨﻮات‬
‫‪4.000‬‬
‫‪3.000‬‬
‫‪2.000‬‬
‫‪1.500‬‬
‫‪10.000‬‬
‫‪6.000‬‬
‫‪4.000‬‬
‫‪3.000‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ :309‬ﯾﻮزع ﺣﺎﺻﻞ ﺗﻌﺮﯾﻔﺔ اﻟﻘﺴﯿﻤﺔ ﻛﺎﻵﺗﻲ‪:‬‬
‫ ‪% 20‬ﺻﻨﺪوق اﻟﻮطﻨﻲ ﻟﻠﻄﺮﻗﺎت و اﻟﻄﺮق اﻟﺴﺮﯾﻌﺔ‪،‬‬‫ ‪ % 30‬ﻟﺼﻨﺪوق اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ و اﻟﻀﻤﺎن ﻟﻠﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ‪،‬‬‫ ‪ %50‬ﻟﻤﯿﺰاﻧﯿﺔ اﻟﺪوﻟﺔ‪".‬‬‫اﻟﻤﺎدة ‪ :11‬ﺗﻌﺪل و ﺗﺘﻤﻢ أﺣﻜﺎم اﻟﻤﺎدة ‪ 302‬ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻄﺎﺑﻊ‪ ،‬وﺗﺤﺮر ﻛﻤﺎ ﯾﻠﻲ‪:‬‬
‫''اﻟﻤﺎدة ‪ : 302‬ﺗﻌﻔﻰ ﻣﻦ اﻟﻘﺴﯿﻤﺔ ‪:‬‬
‫ ‪ )......................................‬ﺑﺪون ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺣﺘﻰ(‬‫ اﻟﺴﯿﺎرات اﻟﻤﺰودة ﺑﻤﺤﺮك ﯾﺴﯿﺮ ﺑﻮﻗﻮد ﻏﺎز اﻟﺒﺘﺮول اﻟﻤﻤﯿﻊ أو ﺑﻮﻗﻮد اﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﯿﻌﻲ‪''.‬‬‫دور اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ‪:‬‬
‫ﯾﺠﺐ اﻟﺘﺬﻛﯿﺮ أﻧﮫ وﻓﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻤﺎدة ‪ 307‬ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻄﺎﺑﻊ ﯾﺆھﻞ ﻟﻤﻮظﻔﻲ إدارات اﻟﻀﺮاﺋﺐ واﻟﺠﻤﺎرك‬
‫و ﻛﺬا أﻋﻮان اﻷﻣﻦ اﻟﻮطﻨﻲ ﻣﻌﺎﯾﻨﺔ و إﺛﺒﺎت اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻘﺴﯿﻤﺔ اﻟﺴﯿﺎرات‪.‬‬
‫ﻛﻤﺎ ﻗﺪ ﺗﻢ إﺑﻼﻏﻜﻢ ﺑﺈﺟﺮاءات رﻗﺎﺑﺔ اﺣﺘﺮام ھﺬا اﻟﺘﻨﻈﯿﻢ ﺑﺎﻟﺒﺮﻗﯿﺔ رﻗﻢ ‪ /552:‬م ‪ 12/0113‬اﻟﻤﺆرﺧﺔ ﻓﻲ‬
‫‪ 05‬أوت ‪.2012‬‬
‫ﺗﺠﺪر اﻹﺷﺎرة أن اﻟﻤﺎدة ‪ 309‬ﺳﺎﻟﻔﺔ اﻟﺬﻛﺮ ﻟﯿﺴﺖ ذات ﺗﻄﺒﯿﻖ ﺟﻤﺮﻛﻲ‪.‬‬
‫‪ - III‬أﺣﻛﺎم ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ‪:‬‬
‫ﺗﺗﻣﺛل اﻷﺣﻛﺎم اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ اﻟﻣدرﺟﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ‪:‬‬
‫ أﺣﻛﺎم ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻛﻣﺎ ﻫﻲ واردة ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون‪،‬‬‫‪51‬‬
‫ ﺣﻛم ﻣﺗﻌﻠق ﺑﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﺗﺧﺻﯾص‪،‬‬‫ ﺣﻛم ﻣﺗﻌﻠق ﺑﺄﻣﻼك اﻟدوﻟﺔ‪.‬‬‫‪ -1‬ﺗﻌﺪﯾﻞ اﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻗﺘﻨﺎء اﻟﺴﯿﺎرات اﻟﻤﮭﯿﺄة‪ ،‬ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﺼﺎﺑﯿﻦ ﺑﺈﻋﺎﻗﺔ ﺣﺮﻛﯿﺔ‬
‫ﻓﻲ اﻹطﺎر اﻟﻤﺪﻧﻲ‪.‬‬
‫ﻣﺤﺘﻮى اﻟﺘﺪﺑﯿﺮ‪:‬‬
‫ﯾﺘﻤﺜﻞ اﻟﺘﻌﺪﯾﻞ اﻟﻤﺪرج ﻓﻲ إطﺎر ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻗﺘﻨﺎء اﻟﺴﯿﺎرات ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻷﺷﺨﺎص‬
‫اﻟﻤﺼﺎﺑﯿﻦ ﺑﺈﻋﺎﻗﺔ ﺣﺮﻛﯿﺔ ﻓﻲ اﻹطﺎر اﻟﻤﺪﻧﻲ ﻓﻲ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ‪:‬‬
‫ اﺳﺘﺒﺪال ﻋﺒﺎرة " ﺑﻜﺴﺎح أو ﺑﺘﺮ اﻟﻌﻀﻮﯾﻦ اﻷﺳﻔﻠﯿﻦ " ﺑﻌﺒﺎرة '' إﻋﺎﻗﺔ ﺣﺮﻛﯿﺔ "‪،‬‬‫ اﻹﻣﻜﺎﻧﯿﺔ اﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔ ﻟﮭﺬه اﻟﺸﺮﯾﺤﺔ ﻣﻦ اﻷﺷﺨﺎص ﻻﻗﺘﻨﺎء ﺳﯿﺎراﺗﮭﻢ إﻣﺎ ﺑﺎﻟﺠﺰاﺋﺮ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻮدع ﺟﻤﺮﻛﻲ أو‬‫اﺳﺘﯿﺮادھﺎ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻣﻦ اﻟﺨﺎرج‪،‬‬
‫ اﺳﺘﺒﺪال ﻣﺼﻄﻠﺢ " ﻣﮭﯿﺄة " ﺑﻌﺒﺎرة " ﺗﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ إﻋﺎﻗﺘﮭﻢ "‪ ،‬و ﻋﺒﺎرة '' ﻣﻌﻔﺎة ﻣﻦ اﻟﺤﻘﻮق واﻟﺮﺳﻮم "‬‫ﺑﻤﺼﻄﻠﺢ " ﻣﻌﻔﺎة ﻣﻦ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﺠﻤﺮﻛﯿﺔ واﻟﺮﺳﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ "‪،‬‬
‫ إﻣﻜﺎﻧﯿﺔ ﺗﮭﯿﺌﺔ اﻟﺴﯿﺎرات اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻄﻠﺐ إﺟﺮاء ﺗﮭﯿﯿﺌﺎت ﻋﻠﯿﮭﺎ ﺑﺎﻟﺠﺰاﺋﺮ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ‪،‬‬‫ إﻋﻔﺎء ھﺬه اﻟﺴﯿﺎرات ﻣﻦ إﺟﺮاءات ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺼﺮف ﻋﻨﺪ اﻟﺠﻤﺮﻛﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ اﻷﻣﺮ ﺑﻌﻤﻠﯿﺎت اﺳﺘﯿﺮاد ﻣﻦ‬‫اﻟﺨﺎرج ﻣﻦ طﺮف اﻷﺷﺨﺎص‪.‬‬
‫ رﻓﻊ ﻋﺪم اﻟﻘﺎﺑﻠﯿﺔ ﻟﻠﺘﻨﺎزل ﺑﺎﻟﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ اﻟﺴﻨﻮات اﻟﻤﺘﺒﻘﯿﺔ ﻣﻦ ﻣﺪة ﺧﻤﺲ ) ‪ (05‬ﺳﻨﻮات‪.‬‬‫اﻟﻨﺺ اﻟﺘﺸﺮﯾﻌﻲ‪:‬‬
‫اﻟﻤﺎدة‪ :69‬ﺗﻌﺪل وﺗﺘﻤﻢ أﺣﻜﺎم اﻟﻤﺎدة ‪ 59‬ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 13-78‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 31‬دﯾﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ‪1978‬‬
‫واﻟﻤﺘﻀﻤﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﺴﻨﺔ ‪ ،1979‬اﻟﻤﻌﺪﻟﺔ واﻟﻤﺘﻤﻤﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻤﺎدة ‪ 67‬ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪33 -88‬‬
‫اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 31‬دﯾﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ‪ 1988‬واﻟﻤﺘﻀﻤﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﺴﻨﺔ ‪ 1989‬واﻟﻤﺎدة ‪ 5‬ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ‬
‫‪ 02-2000‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 24‬رﺑﯿﻊ اﻷول ﻋﺎم ‪ 1421‬اﻟﻤﻮاﻓﻖ ‪ 27‬ﯾﻮﻧﯿﻮ ﺳﻨﺔ ‪ 2000‬واﻟﻤﺘﻀﻤﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‬
‫اﻟﺘﻜﻤﯿﻠﻲ ﻟﺴﻨﺔ ‪ 2000‬و ﺗﺤﺮر ﻛﻤﺎ ﯾﻠﻲ‪:‬‬
‫"اﻟﻤﺎدة ‪ : 59‬ﯾﺠﻮز ﻟﻸﺷﺨﺎص اﻟﻤﺼﺎﺑﯿﻦ ﺑﺈﻋﺎﻗﺔ ﺣﺮﻛﯿﺔ ﻓﻲ إطﺎر ﻣﺪﻧﻲ‪ ،‬اﻗﺘﻨﺎء ﺳﯿﺎرة ﺳﯿﺎﺣﯿﺔ ﺟﺪﯾﺪة ﺗﺘﻮاﻓﻖ‬
‫ﻣﻊ إﻋﺎﻗﺘﮭﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺘﻮدﻋﺎت اﻟﺠﻤﺮﻛﯿﺔ أو اﺳﺘﯿﺮادھﺎ‪ ،‬ﻛﻞ ﺧﻤﺲ )‪ (5‬ﺳﻨﻮات‪ ،‬ﺗﻘﻞ أو ﺗﺴﺎوي ﺳﻌﺔ‬
‫اﺳﻄﻮاﻧﺘﮭﺎ ‪2000‬ﺳﻢ‪ ³‬ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺴﯿﺎرات ذات ﻣﺤﺮك ﺑﻨﺰﯾﻦ أو ‪2500‬ﺳﻢ‪ ³‬ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺴﯿﺎرات ذات ﻣﺤﺮك‬
‫اﻟﺪﯾﺎزال‪.‬‬
‫ﺗﺘﻢ ﺟﻤﺮﻛﺔ ھﺬه اﻟﺴﯿﺎرات ﻣﻊ اﻹﻋﻔﺎء ﻣﻦ إﺟﺮاءات اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ واﻟﺼﺮف واﻹﻋﻔﺎء‬
‫ﻣﻦ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﺠﻤﺮﻛﯿﺔ اﻟﺮﺳﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ‪.‬‬
‫ﯾﺠﺐ أن ﯾﺘﻢ اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﺎﻟﺴﯿﺎرات اﻟﻤﻘﺘﻨﺎة أو اﻟﻤﺴﺘﻮردة ﻓﻲ ھﺬا اﻹطﺎر‪ ،‬ﻣﻦ طﺮف ﻣﺎﻟﻜﯿﮭﺎ ﻟﻤﺪة ﺧﻤﺲ‬
‫)‪ (5‬ﺳﻨﻮات‪ ،‬إﻻ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ رﻓﻊ ﺷﺮط ﻋﺪم اﻟﺘﻨﺎزل‪ ،‬ﻋﻠﻰ أن ﯾﺘﻢ‪ ،‬ﻓﻲ ھﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ‪ ،‬إﻋﺎدة اﻟﺤﻘﻮق ﺗﻨﺎﺳﺒﯿﺎ ﻣﻊ‬
‫اﻟﺴﻨﻮات‪.‬‬
‫‪52‬‬
‫ﯾﻤﻜﻦ ﺗﮭﯿﺌﺔ اﻟﺴﯿﺎرات اﻟﻤﻮﺟﮭﺔ ﻟﻸﺷﺨﺎص اﻟﻤﺼﺎﺑﯿﻦ ﺑﺈﻋﺎﻗﺔ ﺣﺮﻛﯿﺔ اﻟﻤﺬﻛﻮرﯾﻦ أﻋﻼه واﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﺪﻋﻲ‬
‫ذﻟﻚ‪ ،‬ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﺮاب اﻟﻮطﻨﻲ ﻟﺪى ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ‪ ،‬وﻻ ﯾﻤﻜﻦ وﺿﻌﮭﺎ ﻗﯿﺪ اﻻﺳﺘﮭﻼك إﻻ ﺑﻌﺪ‬
‫ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻣﺤﻀﺮ ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﻤﻨﺎﺟﻢ‪.‬‬
‫ﺗﺤﺪد ﻛﯿﻔﯿﺎت ﺗﻄﺒﯿﻖ ھﺬه اﻟﻤﺎدة‪ ،‬ﻋﻨﺪ اﻟﺤﺎﺟﺔ‪ ،‬ﺑﻘﺮار ﻣﺸﺘﺮك ﺑﯿﻦ اﻟﻮزراء اﻟﻤﻜﻠﻔﯿﻦ ﺑﺎﻟﻤﺎﻟﯿﺔ واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ‬
‫واﻟﺘﻀﺎﻣﻦ اﻟﻮطﻨﻲ"‪.‬‬
‫دور اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ‪:‬‬
‫ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ أن اﻟﺠﻤﺮﻛﺔ ﻗﺼﺪ اﻟﻮﺿﻊ ﻟﻼﺳﺘﮭﻼك ﻟﻠﺴﯿﺎرات اﻟﺴﯿﺎﺣﯿﺔ اﻟﺠﺪﯾﺪة‪ ،‬ذات اﻟﺴﻌﺔ ﺗﻘﻞ أو‬
‫ﺗﺴﺎوي ﺳﻌﺔ اﺳﻄﻮاﻧﺘﮭﺎ ‪2000‬ﺳﻢ‪ ³‬ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺴﯿﺎرات ذات ﻣﺤﺮك ﺑﻨﺰﯾﻦ أو ‪2500‬ﺳﻢ‪ ³‬ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺴﯿﺎرات‬
‫ذات ﻣﺤﺮك دﯾﺎزال‪ ،‬ﺗﺘﻢ ﻣﻊ اﻹﻋﻔﺎء ﻣﻦ إﺟﺮاءات اﻟﺼﺮف و ﻣﻦ اﻹﻋﻔﺎء ﻓﻘﻂ ﻣﻦ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﺠﻤﺮﻛﯿﺔ و‬
‫اﻟﺮﺳﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ‪ ،‬و ﻣﺎ ﯾﻨﺠﻢ ﻋﻨﮫ أن اﻟﺮﺳﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺑﯿﻊ اﻟﺴﯿﺎرات وﻋﺘﺎد اﻟﺴﯿﺮ ﯾﺒﻘﻰ‬
‫واﺟﺐ اﻟﺪﻓﻊ ) اﻟﻤﻨﺸﺄ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻤﺎدة ‪147‬ﻣﻜﺮر ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻄﺎﺑﻊ(‪.‬‬
‫ﺗﺨﻀﻊ اﻟﺴﯿﺎرات اﻟﻤﺠﻤﺮﻛﺔ ﻓﻲ ھﺬا اﻹطﺎر إﻟﻰ ﺷﺮط ﻋﺪم اﻟﺘﻨﺎزل ﻟﻤﺪة) ‪ ( 05‬ﺳﻨﻮات‪ ،‬وﯾﺘﻢ رﻓﻊ ھﺬا‬
‫اﻟﺸﺮط ﻣﻘﺎﺑﻞ دﻓﻊ اﻟﺤﻘﻮق و اﻟﺮﺳﻮم ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺔ و ھﺬا ﺑﺎﻟﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ ﻋﺪد اﻟﺴﻨﻮات اﻟﻤﺘﺒﻘﯿﺔ ﺧﻼل ﻣﺪة‬
‫)‪ ( 05‬ﺳﻨﻮات‪ ،‬أي ﺑﻤﻌﺪل ‪ %20‬ﻟﻜﻞ ﺳﻨﺔ ﻣﺘﺒﻘﯿﺔ‪.‬‬
‫إن اﺳﺘﺒﺪال ﻣﺼﻄﻠﺢ '' ﻣﮭﯿﺄة'' ﺑﻌﺒﺎرة '' ﺗﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ إﻋﺎﻗﺘﮭﻢ '' ﯾﮭﺪف إﻟﻰ اﻟﺘﻜﻔﻞ ﺑﺎﻟﻮاردات ﻣﻦ اﻟﺴﯿﺎرات‬
‫اﻟﻤﺠﮭﺰة ﺑﻌﻠﺒﺔ ﺳﺮﻋﺔ آﻟﯿﺔ‪ ،‬ﺑﺸﺮط أن ﺗﺘﻮاﻓﻖ ھﺬه اﻟﻤﯿﺰة ﻣﻊ إﻋﺎﻗﺘﮭﻢ‪.‬‬
‫ﻣﻦ ﺟﮭﺔ أﺧﺮى‪ ،‬إن اﻟﺘﮭﯿﯿﺌﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﺎﺟﮭﺎ اﻟﺴﯿﺎرات ﺑﺤﺴﺐ ﻧﻮع اﻹﻋﺎﻗﺔ ‪ ،‬ﯾﻤﻜﻦ‪ ،‬طﺒﻘﺎ ﻟﻸﺣﻜﺎم‬
‫اﻟﺠﺪﯾﺪة‪ ،‬أن ﺗﺘﻢ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ‪ ،‬ﻣﻦ طﺮف ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ‪.‬‬
‫ﺳﯿﺘﻢ اﻟﺘﻜﻔﻞ ﺑﮭﺬه اﻹﻣﻜﺎﻧﯿﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻘﺮار اﻟﻮزاري اﻟﻤﺸﺘﺮك اﻟﻤﺬﻛﻮر ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ‪ 59‬ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﺴﻨﺔ‬
‫‪ ،1979‬اﻟﻤﻌﺪل واﻟﻤﺘﻤﻢ ﻣﺤﻞ ھﺬه اﻟﺘﻌﻠﯿﻖ‪.‬‬
‫ھﺬا اﻟﻘﺮار اﻟﺬي ﺳﯿﻌﻮض اﻟﻘﺮار اﻟﺴﺎري اﻟﻤﻔﻌﻮل ) ﻗﺮار وزاري ﻣﺸﺘﺮك ﻣﺆرخ ﻓﻲ ‪ 11‬ﺟﻮﯾﻠﯿﺔ‬
‫‪ ، (2000‬ھﻮ ﻓﻲ إطﺎر اﻟﺘﺤﻀﯿﺮ‪.‬‬
‫‪ -2‬اﻻﻟﺘﺰام اﻟﻮاﻗﻊ ﻋﻠﻰ اﻷﺟﺎﻧﺐ ﺑﺘﻘﺪﯾﻢ وﺻﻞ ﺑﻨﻜﻲ ﯾﺒﺮر اﻟﻘﯿﺎم ﺑﻌﻤﻠﯿﺔ اﻟﺼﺮف‪ ،‬ﻋﻨﺪ ﻋﻮدﺗﮭﻢ إﻟﻰ‬
‫اﻟﺨﺎرج‬
‫ﻣﺤﺘﻮى اﻟﺘﺪﺑﯿﺮ‪:‬‬
‫ﯾﮭﺪف ھﺬا اﻟﺘﺪﺑﯿﺮ إﻟﻰ‪:‬‬
‫ إﻟﺰام اﻷﺟﺎﻧﺐ ‪ -‬طﺒﻌﺎ ھﺬا اﻷﻣﺮ ﻻ ﯾﻌﻨﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﯿﻦ ﻣﺰدوﺟﻲ اﻟﺠﻨﺴﯿﺔ ‪ -‬ﺑﺘﻘﺪﯾﻢ ﻟﺪى ﺧﺮوﺟﮭﻢ ﻣﻦ‬‫اﻟﺘﺮاب اﻟﻮطﻨﻲ ‪ ،‬وﺛﯿﻘﺔ ﺗﺜﺒﺖ ﻗﯿﺎﻣﮭﻢ ﺑﺎﻟﺼﺮف ﻟﺪى ﺑﻨﻚ ﻣﻌﺘﻤﺪ ﻟﺠﺰء أو ﻟﻜﻞ اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﻤﺼﺮح ﺑﮭﺎ ﺣﯿﻦ‬
‫اﻟﺪﺧﻮل إﻟﻰ اﻟﺠﺰاﺋﺮ‪.‬‬
‫‪53‬‬
‫ ﺗﺤﺪﯾﺪ ﻣﺒﻠﻎ أﻟﻒ أورو )‪ 1.000‬أورو( أو ﻣﺎ ﯾﻌﺎدﻟﮫ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻼت اﻷﺧﺮى اﻟﺬي اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻨﮫ ﯾﺼﺒﺢ‬‫اﻟﺘﺼﺮﯾﺢ ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﺔ‪ ،‬ﻋﻨﺪ اﻟﺪﺧﻮل أو اﻟﺨﺮوج ﻣﻦ اﻟﺘﺮاب اﻟﻮطﻨﻲ‪ ،‬ﻣﻄﻠﻮﺑﺎ وھﺬا ﻟﻜﻞ ﻣﺴﺎﻓﺮ ﺟﺰاﺋﺮﯾﺎ ﻛﺎن أم‬
‫أﺟﻨﺒﯿﺎ‪.‬‬
‫اﻟﻨﺺ اﻟﺘﺸﺮﯾﻌﻲ‪:‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ :72‬ﯾﻠﺰم ﻛﻞ أﺟﻨﺒﻲ‪ ،‬ﻋﻨﺪ ﻣﻐﺎدرﺗﮫ اﻹﻗﻠﯿﻢ اﻟﺠﻤﺮﻛﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮي‪ ،‬اﺳﺘﻈﮭﺎر وﺻﻞ ﺑﻨﻜﻲ ﯾﺜﺒﺖ‬
‫ﺻﺮف ﺟﺰء أو ﻛﻞ ﻣﺒﻠﻎ اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﺼﻌﺒﺔ ﻟﺪى اﻟﺒﻨﻮك اﻟﻮطﻨﯿﺔ‪ ،‬واﻟﺘﻲ ﯾﻜﻮن ﻗﺪ ﺻﺮح ﺑﮭﺎ ﻋﻨﺪ دﺧﻮﻟﮫ اﻹﻗﻠﯿﻢ‬
‫اﻟﺠﻤﺮﻛﻲ‪.‬‬
‫ﻻ ﯾﻠﺰم اﻟﺘﺼﺮﯾﺢ ﺑﺎﻟﻌﻤﻼت اﻟﺼﻌﺒﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﺪﺧﻮل أو ﻣﻐﺎدرة اﻹﻗﻠﯿﻢ اﻟﺠﻤﺮﻛﻲ إﻻ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﺘﻲ‬
‫ﺗﻔﻮق أﻟﻒ أورو )‪ 1.000‬أورو( أو ﻣﺎ ﯾﻌﺎدﻟﮭﺎ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻼت اﻷﺟﻨﺒﯿﺔ اﻷﺧﺮى‪.‬‬
‫دور اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ‪:‬‬
‫ﯾﺠﺪر اﻟﺘﺬﻛﯿﺮ أن اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺠﺎوزأﻟﻒ)‪ (1000‬أورو أو ﻣﺎ ﯾﻌﺎدﻟﮭﺎ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻼت اﻷﺟﻨﺒﯿﺔ اﻷﺧﺮى ‪،‬‬
‫ﯾﺠﺐ أن ﯾﺘﻢ اﻟﺘﺼﺮﯾﺢ ﺑﮭﺎ ‪ ،‬ﻣﮭﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺟﻨﺴﯿﺔ اﻟﻤﺴﺎﻓﺮ اﻟﺤﺎﺋﺰ ﻟﮭﺎ‪.‬‬
‫ﺑﺨﺼﻮص اﻷﺟﺎﻧﺐ‪ ،‬ﯾﺠﺐ اﻟﻘﯿﺎم ﺑﻤﺮاﻗﺒﺔ اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﻤﺬﻛﻮر ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺼﺮﯾﺢ ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﻤﻜﺘﺘﺐ ﻣﻦ طﺮف‬
‫اﻷﺟﻨﺒﻲ ﻋﻨﺪ دﺧﻮﻟﮫ‪ ،‬واﻟﻄﻠﺐ ﻣﻨﮫ‪ ،‬ﺣﺴﺐ اﻟﺤﺎﻟﺔ‪ ،‬ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺗﺒﺮﯾﺮ ﺑﺎﻟﻘﯿﺎم ﺑﺎﻟﺼﺮف اﻟﺠﺰﺋﻲ أو اﻟﺘﺎم ﻟﻠﻌﻤﻠﺔ‬
‫اﻟﻤﺼﺮح ﺑﮭﺎ‪.‬‬
‫ﺧﻼف ذﻟﻚ‪ ،‬ﯾﺠﺐ إﺛﺒﺎت وﻗﻤﻊ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﺗﺸﺮﯾﻊ و ﺗﻨﻈﯿﻢ اﻟﺼﺮف‪.‬‬
‫‪ -3‬ﺗﺨﺼﯿﺺ اﻟﺘﺤﺼﯿﻼت ﻣﻦ اﻹﯾﺮادات ﺷﺒﮫ اﻟﺠﺒﺎﺋﯿﺔ اﻟﻤﻮﺟﮭﺔ ﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﺘﺨﺼﯿﺺ اﻟﺨﺎص ﻓﻲ ﺣﺎل‬
‫ﻏﻠﻘﮭﺎ‪،‬إﻟﻰ ﻣﯿﺰاﻧﯿﺔ اﻟﺪوﻟﺔ‪.‬‬
‫ﻣﺤﺘﻮى اﻟﺘﺪﺑﯿﺮ‪:‬‬
‫ﻗﺪ ﯾﺤﺪث أن ﺗﻨﺺ أﺣﻜﺎم ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻋﻠﻰ إﻏﻼق ﺣﺴﺎﺑﺎت اﻟﺘﺨﺼﯿﺺ اﻟﺨﺎص دون اﻟﻨﺺ ﻋﻠﻰ‬
‫ﺗﺨﺼﯿﺺ اﻟﻀﺮاﺋﺐ واﻟﺮﺳﻮم اﻟﻌﺎﺋﺪة ﻟﮭﺎ‪.‬‬
‫ﯾﮭﺪف ھﺬا اﻟﺘﺪﺑﯿﺮ إﻟﻰ اﻟﺘﺨﺼﯿﺺ اﻟﺘﻠﻘﺎﺋﻲ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﻣﯿﺰاﻧﯿﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﻨﺎﺗﺞ ھﺬه اﻟﻀﺮاﺋﺐ واﻟﺮﺳﻮم اﻟﺘﻲ‬
‫ﺗﻌﻮد إﻟﻰ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﺘﻲ ﻣﺴﮭﺎ إﺟﺮاء اﻹﻏﻼق‪.‬‬
‫اﻟﻨﺺ اﻟﺘﺸﺮﯾﻌﻲ‪:‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ :53‬ﻓﻲ ﺣﺎل إﻗﻔﺎل ﺣﺴﺎب ﻣﻦ ﺣﺴﺎﺑﺎت اﻟﺘﺨﺼﯿﺺ اﻟﺨﺎص‪ ،‬ﯾﺨﺼﺺ ﻧﺎﺗﺞ اﻹﯾﺮادات ﺷﺒﮫ‬
‫اﻟﺠﺒﺎﺋﯿﺔ اﻟﻤﻮﺟﮭﺔ ﻟﮭﺎ ﻟﻔﺎﺋﺪة ﻣﯿﺰاﻧﯿﺔ اﻟﺪوﻟﺔ‪.‬‬
‫دور اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ‪:‬‬
‫ھﺬا اﻹﺟﺮاء اﻟﺬي ﯾﻌﻨﻲ أﺳﺎﺳﺎ ﻗﺎﺑﺾ اﻟﺠﻤﺎرك‪ ،‬أﺻﺒﺢ واﺟﺒﺎ اﺗﺨﺎذه ﻻﺣﺘﻮاء اﻟﻔﺮاغ اﻟﺘﺸﺮﯾﻌﻲ اﻟﺬي ﻧﺠﻢ‬
‫ﺳﺎﺑﻘﺎ ﻋﻦ إﻏﻼق ﺣﺴﺎﺑﺎت اﻟﺘﺨﺼﯿﺺ دون اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ ﺗﺨﺼﯿﺺ ﻣﻌﯿﻦ ﻟﻠﻤﻮارد اﻟﻌﺎﺋﺪة ﻟﮭﺬه اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت‪.‬‬
‫‪ -4‬ﺗﺼﺤﯿﺢ ﻣﻌﺪل ﺗﺨﺼﯿﺺ اﻟﺮﺳﻢ اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻟﻼﺳﺘﮭﻼك اﻟﻤﻮﺟﮫ ﻟﻠﺼﻨﺪوق اﻟﺨﺎص ﻟﺘﺮﻗﯿﺔ اﻟﺼﺎدرات‪:‬‬
‫ﻣﺤﺘﻮى اﻟﺘﺪﺑﯿﺮ‪:‬‬
‫‪54‬‬
‫ﻟﻘﺪ رﻓﻌﺖ أﺣﻜﺎم اﻟﻤﺎدة ‪ 11‬ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺘﻜﻤﯿﻠﻲ ﻟﺴﻨﺔ ‪ ،2007‬اﻟﻤﻌﺪﻟﺔ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻤﺎدة ‪ 195‬ﻣﻦ‬
‫ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﺴﻨﺔ ‪ 1996‬ﻣﻦ اﻟﻤﻌﺪل اﻟﻤﺨﺼﺺ ﻣﻦ اﻟﺮﺳﻢ اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻟﻼﺳﺘﮭﻼك ﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﺨﺎص‬
‫ﻟﺘﺮﻗﯿﺔ اﻟﺼﺎدرات إﻟﻰ ﻧﺴﺒﺔ ‪ ،٪10‬ﻓﻲ ﺣﯿﻦ أن أﺣﻜﺎم اﻟﻤﺎدة ‪ 26‬ﻣﻜﺮر ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺮﺳﻮم ﻋﻠﻰ رﻗﻢ اﻷﻋﻤﺎل‬
‫ﻓﻲ ﺻﯿﺎﻏﺘﮭﺎ اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ‪ ،‬ﺗﺨﺼﺺ ھﺬا اﻟﺮﺳﻢ ﺑــﻤﻌﺪل ‪ ٪5‬ﻟﻠﺼﻨﺪوق اﻟﻤﻌﻨﻲ ‪.‬‬
‫ﻻﺳﺘﺪراك ھﺬه اﻟﻮﺿﻌﯿﺔ‪ ،‬ﯾﮭﺪف ھﺬا اﻹﺟﺮاء اﻟﻤﺤﺪث إﻟﻰ ﺗﻌﺪﯾﻞ أﺣﻜﺎم اﻟﻤﺎدة ‪ 195‬ﺳﺎﻟﻔﺔ اﻟﺬﻛﺮ ﻗﺼﺪ‬
‫ﺗﺨﺼﯿﺺ اﻟﺮﺳﻢ اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻟﻼﺳﺘﮭﻼك إﻟﻰ اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻤﺬﻛﻮر ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ ٪5‬ﻋﻮﺿﺎ ﻋﻦ ‪.٪10‬‬
‫اﻟﻨﺺ اﻟﺘﺸﺮﯾﻌﻲ‪:‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ :80‬ﺗﻌﺪل أﺣﻜﺎم اﻟﻤﺎدة ‪ 195‬ﻣﻦ اﻷﻣﺮ رﻗﻢ ‪ 27-95‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 30‬دﯾﺴﻤﺒﺮ ‪ 1995‬واﻟﻤﺘﻀﻤﻦ‬
‫ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﺴﻨﺔ ‪ ،1996‬اﻟﻤﻌﺪﻟﺔ واﻟﻤﺘﻤﻤﺔ‪ ،‬وﺗﺤﺮر ﻛﻤﺎ ﯾﺄﺗﻲ‪:‬‬
‫'' اﻟﻤﺎدة ‪ :195‬ﯾﻔﺘﺘﺢ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﺎت اﻟﺨﺰﯾﻨﺔ‪ ،‬ﺣﺴﺎب ﺗﺨﺼﯿﺺ ﺧﺎص رﻗﻤﮫ ‪ 302-084‬اﻟﺬي ﻋﻨﻮاﻧﮫ''‬
‫اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﺨﺎص ﻟﺘﺮﻗﯿﺔ اﻟﺼﺎدرات''‪.‬‬
‫ﯾﻘﯿﺪ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﺤﺴﺎب‪:‬‬
‫ﻓﻲ ﺑﺎب اﻹﯾﺮادات‪:‬‬
‫ ﺣﺼﺔ ﺗﻘﺪر ﺑـ ‪ % 5‬ﻣﻦ اﻟﺮﺳﻢ اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻟﻼﺳﺘﮭﻼك‪،‬‬‫اﻟﻤﺴﺎھﻤﺎت ‪ )......‬اﻟﺒﺎﻗﻲ ﺑﺪون ﺗﻐﯿﯿﺮ(‪''............‬‬
‫دور اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ‪:‬‬
‫ﯾﺨﺺ ھﺬا اﻟﺘﺪﺑﯿﺮ اﻟﻘﺎﺑﻀﯿﻦ ﻟﺪى اﻟﺠﻤﺎرك اﻟﻤﻠﺰﻣﯿﻦ ﺑﺘﻄﺒﯿﻖ أﺣﻜﺎم اﻟﻤﻨﺸﻮر رﻗﻢ ‪ /1152‬م ع ج ‪ /‬أ خ ‪/‬‬
‫م ‪ 043‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 18‬ﯾﻮﻟﯿﻮ ‪ 2013‬اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﻮزﯾﻊ واﻟﺘﺴﺠﯿﻞ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻲ ﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﺤﻘﻮق واﻟﺮﺳﻮم‬
‫اﻟﻤﺤﺼﻠﺔ ﻣﻦ طﺮف إدارة اﻟﺠﻤﺎرك اﻟﺘﻲ اﻋﺘﻤﺪت ﻧﻔﺲ اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﺘﻲ أﻗﺮھﺎ ھﺬا اﻟﺘﺪﺑﯿﺮ‪.‬‬
‫‪ – 5‬إﻧﺸﺎء ﻧﻈﺎم ﺟﺒﺎﺋﻲ ﺑﻌﻨﻮان إﺟﺮاءات اﻟﺤﻤﺎﯾﺔ ﻹﻧﺘﺎج اﻟﻔﺮوع اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ‪.‬‬
‫ﻣﺤﺘﻮى اﻟﺘﺪﺑﯿﺮ‪:‬‬
‫أدى اﻟﺪﺧﻮل ﻟﺤﯿﺰ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬ ﻻﺗﻔﺎﻗﯿﺎت اﻟﺘﺒﺎدل اﻟﺤﺮ اﻟﻤﺒﺮﻣﺔ ﻣﻦ طﺮف اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﻣﻊ اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ و‬
‫اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﻜﺒﺮى ﻟﻠﺘﺒﺎدل اﻟﺤﺮ واﻻﺗﻔﺎق اﻟﺘﻔﻀﯿﻠﻲ ﻣﻊ ﺗﻮﻧﺲ و اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺗﻔﻜﯿﻜﺎ ﺗﻌﺮﯾﻔﯿﺎ و ﺟﺒﺎﯾﺔ‬
‫ﺗﻔﻀﯿﻠﯿﺔ‪ ،‬إﻟﻰ ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ ﺣﺎدة ﻟﻢ ﺗﺘﻤﻜﻦ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ ﻣﻦ ﻣﻮاﺟﮭﺘﮭﺎ ﺑﺎﻟﻠﺠﻮء إﻟﻰ اﻟﺮﻓﻊ ﻣﻦ اﻟﺤﻘﻮق‬
‫اﻟﺠﻤﺮﻛﯿﺔ ﻣﺨﺎﻓﺔ اﻟﻤﺴﺎس ﺑﺘﻌﮭﺪات اﻟﺠﺰاﺋﺮ اﻟﺪوﻟﯿﺔ‪.‬‬
‫إن اﻟﺘﺪﺑﯿﺮ اﻟﻤﺪرج ﯾﻮﺳﻊ ﺗﻄﺒﯿﻖ اﻟﺮﺳﻢ اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﮭﻼك إﻟﻰ ﻣﻨﺘﺠﺎت أﺧﺮى‪ ،‬ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻘﻮق‬
‫اﻟﺠﻤﺮﻛﯿﺔ‪ ،‬واﻟﺬي ﺳﯿﺘﻢ ﺗﻔﻜﯿﻜﮫ ﻓﻲ أﺟﻞ أﻗﺼﺎه ﺗﺎرﯾﺦ دﺧﻮل اﻟﺠﺰاﺋﺮ إﻟﻰ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎرة‪.‬‬
‫ﺑﮭﺬا اﻟﺸﺄن‪ ،‬وﻟﻤﺪة ظﺮﻓﯿﺔ ﺗﻘﺪر ﺑﺨﻤﺲ )‪ (5‬ﺳﻨﻮات‪ ،‬اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ إﺻﺪار ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﺴﻨﺔ ‪،2016‬‬
‫ﯾﺨﻀﻊ اﺳﺘﯿﺮاد اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ اﻟﺘﺎﻣﺔ اﻟﺼﻨﻊ اﻟﻤﻤﺎﺛﻠﺔ ﻟﺘﻠﻚ اﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ﻣﻦ طﺮف اﻟﻔﺮوع اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ إﻟﻰ اﻟﺮﺳﻢ‬
‫ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ و اﻟﺮﺳﻢ اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﻻﺳﺘﮭﻼك‪.‬‬
‫ﯾﺤﺪد اﻟﻤﻌﺪل اﻟﻤﻄﺒﻖ وﻛﺬا اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ اﻟﻤﻌﻨﯿﺔ ﺑﮭﺬه اﻟﺮﺳﻮم ﺳﻨﻮﯾﺎ ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‪.‬‬
‫‪55‬‬
‫ﻓﻲ ھﺬا اﻹطﺎر‪ ،‬ﺗﻘﺘﺮح ﻓﻘﻂ اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ اﻟﮭﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﻌﯿﺪ اﻟﻤﯿﺰاﻧﯿﺔ )ذات ﻣﺮدودﯾﺔ ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ( و ذات اﻟﺒﻌﺪ‬
‫اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﻲ‪.‬‬
‫اﻟﻨﺺ اﻟﺘﺸﺮﯾﻌﻲ‪:‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ :52‬ﺗﺨﻀﻊ‪ ،‬ﺣﺴﺐ اﻟﺤﺎﻟﺔ‪ ،‬واردات ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻮاد اﻟﻤﺼﻨﻌﺔ اﻟﻤﺸﺎﺑﮭﺔ ﻟﺘﻠﻚ اﻟﺘﻲ ﯾﺘﻢ إﻧﺘﺎﺟﮭﺎ ﺿﻤﻦ‬
‫اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻔﺮوع اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮭﺎ ﺑﻤﻮﺟﺐ أﺣﻜﺎم اﻟﻤﺎدة ‪ 75‬ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﺴﻨﺔ‬
‫‪ ،2015‬ﻟﻠﺮﺳﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ واﻟﺮﺳﻢ اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﮭﻼك وﻓﻖ اﻟﻤﻌﺪﻻت واﻟﺘﻌﺮﯾﻔﺎت اﻟﻤﺤﺪدة‬
‫ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‪.‬‬
‫إن ﻋﺪد اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﻤﻌﻨﯿﺔ ﺑﺎﻟﻘﺎﺋﻤﺔ اﻟﻮاﺟﺐ إﺧﻀﺎﻋﮭﺎ ﻟﻠﺮﺳﻢ اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﮭﻼك ﻣﺤﺪود‪.‬ﺗﺘﻢ ﻣﺮاﺟﻌﺔ‬
‫ھﺬه اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻛﻞ ﺳﻨﺔ‪ ،‬ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‪.‬‬
‫ﺗﺪﻣﺞ ﻓﻲ ھﺬه اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﻤﺴﺘﻮردة اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻠﻘﻰ دﻋﻤﺎ ﻓﻲ ﻧﻈﺎم اﻟﺸﮭﺎدات وﻧﻈﺎم ﺗﻮزﯾﻊ اﻟﺤﺼﺺ‬
‫ﺑﺎﻟﺸﮭﺎدة‪ ،‬ﺑﺼﻔﺔ اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﯿﻞ اﻟﺤﻔﻆ‪ ،‬وﯾﺘﻢ إﺧﻀﺎﻋﮭﺎ ﻟﻠﻀﺮﯾﺒﺔ ﺑﻤﻌﺪﻻت ﺗﺘﺮاوح ﻣﻦ‪ % 5‬إﻟﻰ‬
‫‪.%30‬‬
‫ﯾﺤﺪد اﻟﻤﻌﺪل اﻟﻤﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﻨﺘﺞ ﻋﻦ طﺮﯾﻖ اﻟﺘﻨﻈﯿﻢ‪.‬‬
‫دور اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ‪:‬‬
‫إن اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺠﺒﺎﺋﯿﺔ ﻟﮭﺬه اﻟﻤﺎدة ﺗﺘﻮﺟﮫ ﻟﻠﻤﺴﺘﻘﺒﻞ و ﻟﯿﺲ ﻟﮭﺎ‪ ،‬ﺑﻨﺎء ﻋﻠﯿﮫ‪ ،‬ﺗﻄﺒﯿﻘﺎ ﻓﻲ اﻟﺤﯿﻦ‪.‬‬
‫‪ -6‬اﻹﻣﻜﺎﻧﯿﺔ اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت و اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ و اﻟﮭﯿﺌﺎت و اﻟﺠﮭﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ ذات اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻹداري اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ‬
‫ﻟﻠﺪوﻟﺔ أو اﻟﺠﮭﺎت اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ‪ ،‬ﺑﺎﻟﻘﯿﺎم ﺑﻨﻔﻘﺎت ﻹﻋﺎدة ﺗﮭﯿﺌﺔ و ﺻﯿﺎﻧﺔ اﻟﺒﻨﺎﯾﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻐﻠﮭﺎ‪.‬‬
‫ﻣﺤﺘﻮى اﻟﺘﺪﺑﯿﺮ‪:‬‬
‫إن اﻟﻘﺎﻧﻮن ‪ 30-90‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 1‬دﯾﺴﻤﺒﺮ‪ ،1990‬اﻟﻤﻌﺪل واﻟﻤﺘﻤﻢ‪ ،‬واﻟﻤﺘﻀﻤﻦ ﻗﺎﻧﻮن أﻣﻼك اﻟﺪوﻟﺔ‪ ،‬ﻗﺪ‬
‫أرﺳﻰ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻮاده ‪ 8‬و ‪ 21‬إﻟﻰ ‪ 23‬إﻟﺰاﻣﯿﺔ إﻗﺎﻣﺔ ﺟﺮد ﻋﺎم ﺑﺎﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻷﻣﻼك اﻟﺪوﻟﺔ ‪ ،‬واﻟﺬي‬
‫ﺗﻢ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻛﯿﻔﯿﺎت ﺗﻄﺒﯿﻘﮫ ﺑﺎﻟﻤﺮﺳﻮم ‪ 455-91‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 23‬ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ‪.1991‬‬
‫ﻓﻲ إطﺎر ھﺬه اﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ‪ ،‬أﻟﺰﻣﺖ ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﺪوﻟﺔ واﻟﮭﯿﺌﺎت و اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ ذات اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻹداري‬
‫وﻛﺬا اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ‪ ،‬ﺑﺎﻟﻘﯿﺎم‪ ،‬ﻟﺪى ﻣﺼﺎﻟﺢ أﻣﻼك اﻟﺪوﻟﺔ‪ ،‬ﺑﺘﺴﺠﯿﻞ اﻷﻣﻼك اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻐﻠﮭﺎ‪ ،‬ﻓﻲ اﻟﺠﺪول اﻟﻌﺎم‬
‫ﻟﻸﻣﻼك اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ ﻷﻣﻼك اﻟﺪوﻟﺔ‪.‬‬
‫ﯾﺘﻢ ھﺬا اﻟﺘﺴﺠﯿﻞ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺗﻌﺮﯾﻔﯿﺔ ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ ﻟﻨﻤﻮذج ﻣﺤﺪد ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﻘﺮار اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 9‬ﻓﺒﺮاﯾﺮ‬
‫‪ ،1992‬واﻟﺘﻲ ﯾﺠﺐ ﻣﻠﺆھﺎ ﻣﻦ طﺮف اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﻤﻌﻨﯿﺔ و ھﺬا طﺒﻌﺎ ﺑﻌﺪ ﺗﺴﻮﯾﺔ اﻟﻮﺿﻌﯿﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ ﻟﻄﺮﯾﻘﺔ‬
‫ﺷﻐﻞ ھﺬه اﻷﻣﻼك ) ﻗﺮار ﺗﺨﺼﯿﺺ‪ ،‬ﻋﻘﺪ ﺷﺮاء ﻣﻦ طﺮف اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ أو اﻟﮭﯿﺌﺔ ﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟﺪوﻟﺔ(‪.‬‬
‫ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر وﺿﻌﯿﺎت ﺧﺎﺻﺔ ‪ ،‬ﺑﺪى ﺿﺮورﯾﺎ اﺗﺨﺎذ ﺗﺪﺑﯿﺮ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن ‪ 11 -02‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 24‬دﯾﺴﻤﺒﺮ‬
‫‪ 2002‬اﻟﻤﺘﻀﻤﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﺴﻨﺔ ‪) 2003‬اﻟﻤﺎدة ‪ 83‬ﻣﻨﮫ( اﻟﺘﻲ ﺗﺸﺘﺮط ﻟﻠﻘﯿﺎم ﺑﺄﯾﺔ ﻧﻔﻘﺔ ﺻﯿﺎﻧﺔ أو إﻋﺎدة‬
‫‪56‬‬
‫ﺗﮭﯿﺌﺔ ﻟﻸﻣﻼك اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻐﻠﮭﺎ اﻟﮭﯿﺌﺎت اﻟﻤﺬﻛﻮرة آﻧﻔﺎ إﻟﻰ ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻵﻣﺮ ﺑﺎﻟﺼﺮف ﻟﺸﮭﺎدة ﺗﺴﺠﯿﻞ اﻟﻌﻘﺎر ﻓﻲ‬
‫اﻟﺠﺪول اﻟﻌﺎم ﻟﻸﻣﻼك اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ ﻷﻣﻼك اﻟﺪوﻟﺔ‪.‬‬
‫ﺑﻐﯿﺔ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ أﻣﻼك اﻟﺪوﻟﺔ‪ ،‬ﯾﮭﺪف اﻟﺘﺪﺑﯿﺮ ﻣﺤﻞ ھﺬا اﻟﺘﻌﻠﯿﻖ إﻟﻰ اﻋﺘﻤﺎد‪ ،‬ﺑﺸﻜﻞ اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻲ‪ ،‬رﺧﺼﺔ‬
‫ﻗﺎﻧﻮﻧﯿﺔ ﺗﺴﻤﺢ ﺑﺎﻟﻘﯿﺎم ﺑﻨﻔﻘﺎت ﺑﻌﻨﻮان أﺷﻐﺎل اﻟﺼﯿﺎﻧﺔ و اﻟﺘﮭﯿﺌﺔ و اﻟﺘﺮﻣﯿﻢ ‪...‬اﻟﺦ دون اﺷﺘﺮاط ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺷﮭﺎدة‬
‫اﻟﺘﺴﺠﯿﻞ ﻓﻲ اﻟﺠﺪول اﻟﻌﺎم ﻟﻸﻣﻼك اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ و ھﺬا إﻟﻰ ﻏﺎﯾﺔ ‪.2017/12/31‬‬
‫اﻟﻨﺺ اﻟﺘﺸﺮﯾﻌﻲ‪:‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ :46‬ﺧﻼﻓﺎ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻤﺎدة ‪ 83‬ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 11-02‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 20‬ﺷﻮال ﻋﺎم ‪ 1423‬اﻟﻤﻮاﻓﻖ‬
‫‪ 24‬دﯾﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ‪ 2002‬واﻟﻤﺘﻀﻤﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﺴﻨﺔ ‪ ،2003‬ﯾﻤﻜﻦ ﻟﻶﻣﺮ ﺑﺎﻟﺼﺮف اﻟﺘﻜﻔﻞ ﺑﺎﻟﻨﻔﻘﺎت‬
‫اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺄﺷﻐﺎل اﻟﺼﯿﺎﻧﺔ وإﺻﻼح اﻟﻤﺒﺎﻧﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻐﻠﮭﺎ ﻣﺆﺳﺴﺔ أو إدارات أو ھﯿﺌﺎت أو ﻣﺆﺳﺴﺎت ذات طﺎﺑﻊ‬
‫إداري ﺗﺎﺑﻊ ﻟﻠﺪوﻟﺔ أو اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ‪ ،‬دون ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺷﮭﺎدة ﺗﺴﺠﯿﻞ اﻟﻤﺒﻨﻰ اﻟﻤﻌﻨﻲ ﻓﻲ اﻟﺠﺪول اﻟﻌﺎم ﻟﻸﻣﻼك‬
‫اﻟﻮطﻨﯿﺔ‪ ،‬اﻟﺘﻲ ﺗﺴﻠﻤﮭﺎ ﻣﺼﺎﻟﺢ أﻣﻼك اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ إﻗﻠﯿﻤﯿﺎ‪.‬‬
‫ﯾﺴﺮي ﻣﻔﻌﻮل ھﺬا اﻻﺳﺘﺜﻨﺎء إﻟﻰ ﻏﺎﯾﺔ ﺗﺎرﯾﺦ ‪ 31‬دﯾﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ‪''.2017‬‬
‫*‬
‫*‬
‫*‬
‫ﺗﻠﻜﻢ ھﻲ اﻟﺘﺪاﺑﯿﺮ اﻟﺘﻲ أدرﺟﺘﮭﺎ أﺣﻜﺎم ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﺴﻨﺔ ‪ ،2016‬واﻟﺘﻲ ﺗﮭﻢ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺠﻤﺮﻛﻲ‪.‬و اﻟﺘﻲ‬
‫ﯾﺠﺐ ﺗﻄﺒﯿﻘﮭﺎ ﺑﻜﻞ ﺣﺰم و ﺗﻔﺎﻋﻞ‪.‬‬
‫ﯾﻄﻠﺐ ﻣﻨﻜﻢ إﺑﻼﻏﻨﺎ ﺑﻜﻞ اﻟﺼﻌﻮﺑﺎت اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﻌﺘﺮض ﺗﻄﺒﯿﻖ ھﺬا اﻟﻤﻨﺸﻮر‪.‬‬
‫‪57‬‬
‫اﻟﺟﻣﮭــــــورﯾـﺔ اﻟﺟـزاﺋـــرﯾـﺔ اﻟدﯾــﻣـﻘـــراطـﯾـﺔ اﻟﺷـﻌــﺑـﯾـﺔ‬
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
‫وزارة اﻟ ـ ـﻤـﺎﻟﻴﺔ‬
MINISTERE DES FINANCES
DIRECTION GENERALE DES DOUANES
‫اﻟﻤﺪﻳـﺮﻳﺔ اﻟﻌـﺎﻣﺔ ﻟﻠﺠﻤـﺎرك‬
‫ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ و اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ و اﻟﻤﺒﺎدﻻت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ‬
DIRECTION DE LA LEGISLATION, DE LA REGLEMENTATION
ET DES ECHANGES COMMERCIAUX
‫اﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ﻟﻠﺘﺴﻬﻴﻼت‬
SOUS DIRECTION DES FACILITATIONS
N°
406_/DGD/D012/16
Alger, le 21/03/2016
MESSIEURS :
- LES DIRECTEURS REGIONAUX DES DOUANES D’ALGER PORT,
ANNABA, TLEMCEN, ORAN, CONSTANTINE, CHLEF ET SETIF.
- LES C.I.D.D A GHAZAOUET, ORAN/PORT, MOSTAGANEM, CHLEF,
ALGER/PORT, BEJAIA, JIJEL, SKIKDA ET ANNABA.
En communication à MM :- M.L’INSPECTEUR GENERAL DES DOUANES ;
- LES DIRECTEURS REGIONAUX DES DOUANES ;
- LES DIRECTEURS CENTRAUX DES DOUANES ;
- LES DIRECTEURS D’ETUDES DES DOUANES ;
- LES DIRECTEURS DES CENTRES NATIONAUX DES DOUANES.
Copie à M.Le Président de l’APAMA.
Copie ATCR à Monsieur le Directeur Général des Douanes.
OBJET : A/S contrôle des comptes d’escale et comptes courants d’escale.
REFER : - Décret exécutif n°14-365 du 15/12/2014.
-
Mon envoi n°12/DGD/D012/B2 du 06/01/2016.
Il a été porté à ma connaissance, que vos services hésitent quant à l’application des nouvelles
dispositions prévues par le décret exécutif n°14-365 du 15/12/2014, fixant les modalités d’ouverture des
comptes d’escale ou comptes courants d’escale, leur fonctionnement et leur contrôle, ainsi que les
conditions d’affrètement des navires étrangers.
A cet égard et pour une bonne prise en charge des opérations de contrôles des comptes d’escale,
j’ai l’honneur de vous rappeler pour prompte prise en charge, les nouvelles mesures prévues par ledit
décret, ci-après résumées :
1- Possibilité de l’affrètement partiel (article 16) : Cette mesure permet aux consignataires d’ouvrir un ou
plusieurs comptes d’escale pour une seule escale de navire (le slot). En effet, il s’agit de l’ouverture de
comptes d’escale pour le compte de l’armateur et des transporteurs (affréteurs d’espaces).
2- L’encaissement tardif des recettes (article 26) : pour prendre en charge cette préoccupation, une
disposition a été insérée dans le décret sus-cité permettant d’ouvrir des comptes d’escale
complémentaires pour l’inscription des recettes encaissées tardivement, après le délai de 90 jours
prévu par le dépôt du compte d’escale initial.
3- Pour les frais d’immobilisation des conteneurs (article 14) : pour répondre à cette préoccupation, une
disposition a été prévue par le décret tendant à :
- fixer la date à partir de laquelle commence le décompte de la période d’immobilisation des
conteneurs, en l’occurrence le début des opérations de déchargements ;
- demander aux consignataires de tenir un état de mouvement des conteneurs, pour faciliter aux
services chargés du contrôle des comptes d’escale, de vérifier la date de restitution des
conteneurs.
4- Pour les frais de rapprochement et ceux liés aux stationnements des conteneurs vides avant
réexportation (article 13) : une disposition a été prise pour délimiter les responsabilités des parties
(consignataire, importateur), mettant à la charge de l’armateur tous les frais générés après la
restitution, et ce du parc à conteneurs vides jusqu’à embarquement ; ainsi le compte d’escale sera
débité de ses frais. (Inscription de ses frais en dépenses) .
Aussi, vous demande de donner instruction à vos services pour le traitement des dossiers des
comptes d’escale à la lumière des éclaircissements sus-cités, et ce en attendant la révision en cours de la
circulaire n°31/MF/DGD/SP/D012/10, du 5 Janvier 2010 relative au contrôle des comptes d’escale et des
comptes courants d’escale.
Toute difficulté devra m’être signalée sous le présent timbre.
‫اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﺔ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ‬
‫‪REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE‬‬
‫وزارة اﻟ ـ ـﻤـﺎﻟﻴﺔ‬
‫‪MINISTERE DES FINANCES‬‬
‫اﻟﻤﺪﻳـﺮﻳﺔ اﻟﻌـﺎﻣﺔ ﻟﻠﺠﻤـﺎرك‬
‫‪DIRECTION GENERALE DES DOUANES‬‬
‫اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم‬
‫رﻗم‬
‫‪LE DIRECTEUR GENERAL‬‬
‫‪/ 406‬م ع ج‪/‬أ خ‪/‬م ‪16 /012‬‬
‫اﻟﺟزاﺋر ﻓﻲ ‪2016/03/21‬‬
‫اﻟﺳﺎدة‪ - :‬اﻟﻣدراء اﻟﺟﮭوﯾون ﻟﻠﺟﻣﺎرك‪ :‬ﻣﯾﻧﺎء اﻟﺟزاﺋر – ﻋﻧﺎﺑﺔ – ﺗﻠﻣﺳﺎن – وھران‬
‫ﻗﺳﻧطﯾﻧﺔ ‪ -‬اﻟﺷﻠف – ﺳطﯾف‪.‬‬
‫ رؤﺳﺎء ﻣﻔﺗﺷﯾﺎت أﻗﺳﺎم اﻟﺟﻣﺎرك‪ :‬اﻟﻐزوات – ﻣﯾﻧﺎء وھران – ﻣﺳﺗﻐﺎﻧم – اﻟﺷﻠف –‬‫ﻣﯾﻧﺎء اﻟﺟزاﺋر – ﺑﺟﺎﯾﺔ – ﺟﯾﺟل – ﺳﻛﯾﻛدة – ﻋﻧﺎﺑﺔ‪.‬‬
‫ﯾﺗم إﻋﻼم اﻟﺳﺎدة‪:‬‬
‫ اﻟﻣﻔﺗش اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺟﻣﺎرك‪،‬‬‫ اﻟﻣدراء اﻟﺟﮭوﯾﯾن‪،‬‬‫ اﻟﻣدراء اﻟﻣرﻛزﯾﯾن ﻟﻠﺟﻣﺎرك‪،‬‬‫ ﻣدراء اﻟدراﺳﺎت ﺑﺎﻟﺟﻣﺎرك‪،‬‬‫ ﻣدراء اﻟﻣراﻛز اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻠﺟﻣﺎرك‪.‬‬‫ﻧﺳﺧﺔ إﻟﻰ اﻟﺳﯾد رﺋﯾس اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟﻣﮭﻧﯾﺔ ﻟﻸﻋوان اﻟﺑﺣرﯾﯾن اﻟﺟزاﺋرﯾﯾن‬
‫ﻧﺳﺧﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل ﻋرض ﺣﺎل إﻟﻰ اﻟﺳﯾد اﻟﻣدﯾر اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺟﻣﺎرك‪.‬‬
‫اﻟﻣوﺿوع‪ :‬ف‪/‬ي ﻣراﻗﺑﺔ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻻﻧﺗﻘﺎﻟﯾﺔ واﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﺟﺎرﯾﺔ اﻻﻧﺗﻘﺎﻟﯾﺔ‪.‬‬
‫اﻟﻣرﺟﻊ‪ - :‬اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﻧﻔﯾذي رﻗم ‪ 365-14‬اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ ‪.2014/12/15‬‬
‫ إرﺳﺎﻟﻲ رﻗم ‪/12‬م‪.‬ع‪.‬ج‪/‬م‪/012.‬م‪/2.‬اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ ‪.2016/01/06‬‬‫ﺗم إﻋﻼﻣﻲ ﺑﺄن ﻣﺻﺎﻟﺣﻛم ﺗﺗردد ﺑﺷﺄن ﺗطﺑﯾق اﻷﺣﻛﺎم اﻟﺟدﯾدة اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻣرﺳوم‬
‫اﻟﺗﻧﻔﯾذي رﻗم ‪ 365-14‬اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ ‪ ،2014/12/15‬اﻟذي ﯾﺣدد ﻛﯾﻔﯾﺎت ﻓﺗﺢ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻻﻧﺗﻘﺎﻟﯾﺔ أو‬
‫اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﺟﺎرﯾﺔ اﻻﻧﺗﻘﺎﻟﯾﺔ وﺳﯾرھﺎ وﻣراﻗﺑﺗﮭﺎ وﻛذا ﺷروط اﺳﺗﺋﺟﺎر اﻟﺑواﺧر اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ‪ .‬ﻓﻲ ھذا اﻟﺻدد‬
‫وﺑﻐﯾﺔ اﻟﺗﻛﻔل ﺑﺷﻛل أﻣﺛل ﺑﻌﻣﻠﯾﺎت ﻣراﻗﺑﺔ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻻﻧﺗﻘﺎﻟﯾﺔ‪ ،‬ﯾﺷرﻓﻧﻲ أن أذﻛرﻛم ﺑﺿرورة اﻟﺗﻛﻔل اﻟﻌﺎﺟل‬
‫ﺑﺎﻟﺗداﺑﯾر اﻟﺟدﯾدة اﻟﺗﻲ ﺟﺎء ﺑﮭﺎ ھذا اﻟﻣرﺳوم و اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻠﺧص ﻓﻲ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ‪:‬‬
‫‪ -1‬ﺑﺨﺼﻮص إﻣﻜﺎﻧﯿﺔ اﻻﺳﺘﺌﺠﺎر اﻟﺠﺰﺋﻲ )اﻟﻤﺎدة ‪ :(16‬ﯾﺴﻤﺢ ھﺬا اﻟﺘﺪﺑﯿﺮ ﻟﻮﻛﻼء اﻟﺴﻔﻦ ﺑﻔﺘﺢ ﺣﺴﺎب‬
‫أو ﻋﺪة ﺣﺴﺎﺑﺎت اﻧﺘﻘﺎﻟﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺗﻮﻗﻒ ﻟﻠﺴﻔﯿﻨﺔ‪.‬‬
‫وﯾﺘﻌﻠﻖ اﻷﻣﺮ ﺑﻔﺘﺢ ﺣﺴﺎب اﻧﺘﻘﺎﻟﻲ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﻣﺠﮭﺰ اﻟﺴﻔﯿﻨﺔ و اﻟﻨﺎﻗﻠﯿﻦ )ﻣﺆﺟﺮي اﻟﻤﺴﺎﺣﺎت(‪.‬‬
‫‪ -2‬اﻻﺳﺘﻼم اﻟﻤﺘﺄﺧﺮ ﻟﻺﯾﺮادات )اﻟﻤﺎدة ‪ :(26‬ﺑﻐﯿﺔ اﻟﺘﻜﻔﻞ ﺑﮭﺬا اﻻﻧﺸﻐﺎل‪ ،‬ﺗﻢ إدراج ﻣﺎدة ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺳﻮم‬
‫اﻟﻤﺬﻛﻮر أﻋﻼه‪ ،‬ﺗﺴﻤﺢ ﺑﻔﺘﺢ ﺣﺴﺎﺑﺎت اﻧﺘﻘﺎﻟﯿﺔ ﺗﻜﻤﯿﻠﯿﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺴﺠﯿﻞ اﻹﯾﺮادات اﻟﻤﺘﺄﺧﺮة‪ ،‬وھﺬا‬
‫ﺑﻌﺪ اﻧﻘﻀﺎء ﻣﺪة ‪ 90‬ﯾﻮﻣﺎ اﻟﻤﺤﺪدة ﻻﻛﺘﺘﺎب اﻟﺤﺴﺎب اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻲ اﻷوﻟﻲ‪.‬‬
‫‪ -3‬ﻋﻦ ﻣﺼﺎرﯾﻒ ﺗﻮﻗﻒ اﻟﺤﺎوﯾﺎت ) اﻟﻤﺎدة ‪ :(14‬ﺑﻐﯿﺔ اﻟﺘﻜﻔﻞ ﺑﮭﺬا اﻻﻧﺸﻐﺎل‪ ،‬ﺗﻢ إدراج ﻣﺎدة ﻓﻲ‬
‫اﻟﻤﺮﺳﻮم ﺗﮭﺪف إﻟﻰ‪:‬‬
‫ ﺗﺤﺪﯾﺪ ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺪاﯾﺔ ﺣﺴﺎب ﻣﺪة ﺗﻮﻗﻒ اﻟﺤﺎوﯾﺎت ) ﻓﻲ ھﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ ﺑﺪاﯾﺔ ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻟﺘﻔﺮﯾﻎ(‪،‬‬‫ اﻟﻄﻠﺐ ﻣﻦ وﻛﻼء اﻟﺴﻔﻦ ﺗﺤﺮﯾﺮ ﺑﯿﺎن ﺣﺮﻛﺔ اﻟﺤﺎوﯾﺎت‪ ،‬ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺴﮭﯿﻞ ﺗﺤﺪﯾﺪ ﺗﺎرﯾﺦ إرﺟﺎع‬‫اﻟﺤﺎوﯾﺎت ﻣﻦ طﺮف اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﻤﻜﻠﻔﺔ ﺑﻤﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﯿﺔ‪.‬‬
‫‪ -4‬ﻣﺼﺎرﯾﻒ اﻟﺘﻘﺮﯾﺐ و اﻟﻤﺼﺎرﯾﻒ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﻮﻗﻒ اﻟﺤﺎوﯾﺎت اﻟﻔﺎرﻏﺔ ﻗﺒﻞ إﻋﺎدة ﺗﺼﺪﯾﺮھﺎ‬
‫)اﻟﻤﺎدة ‪ :(13‬ﺗﻢ إدراج ﻣﺎدة ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺤﺪﯾﺪ ﻣﺴﺆوﻟﯿﺎت اﻷطﺮاف ) اﻟﻮﻛﻼء و اﻟﻤﺴﺘﻮردﯾﻦ(‪ ،‬ﺑﺤﯿﺚ‬
‫ﯾﺘﺤﻤﻞ ﻣﺠﮭﺰ اﻟﺴﻔﯿﻨﺔ ﻛﻞ اﻟﻤﺼﺎرﯾﻒ اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﺑﻌﺪ اﺳﺘﺮﺟﺎع اﻟﺤﺎوﯾﺎت و ﯾﻜﻮن ذﻟﻚ اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ‬
‫ﺣﻈﯿﺮة اﻟﺤﺎوﯾﺎت اﻟﻔﺎرﻏﺔ إﻟﻰ ﻏﺎﯾﺔ ﻣﻐﺎدرﺗﮭﺎ‪ ،‬وﯾﺘﻢ ﺧﺼﻢ ھﺬه اﻟﻤﺼﺎرﯾﻒ ﻣﻦ اﻟﺤﺴﺎب اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻲ‪.‬‬
‫أطﻠب ﻣﻧﻛم إﻋطﺎء اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﺎت ﻟﻣﺻﺎﻟﺣﻛم ﻣن أﺟل دراﺳﺔ ﻣﻠﻔﺎت اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻻﻧﺗﻘﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ ﺿوء‬
‫اﻟﺗوﺿﯾﺣﺎت اﻟﻣذﻛورة أﻋﻼه‪ ،‬وھذا ﻓﻲ اﻧﺗظﺎر اﺳﺗﻛﻣﺎل ﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻣﻧﺷور رﻗم‬
‫‪/31‬و‪.‬م‪/‬م‪.‬ع‪.‬ج‪/‬أ‪.‬خ‪/‬م‪ 10/012.‬اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ ‪ 5‬ﯾﻧﺎﯾر ﺳﻧﺔ ‪ 2010‬و اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﻣراﻗﺑﺔ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻻﻧﺗﻘﺎﻟﯾﺔ‬
‫واﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﺟﺎرﯾﺔ اﻻﻧﺗﻘﺎﻟﯾﺔ‪.‬‬
‫ﯾﺟب ﻣواﻓﺎﺗﻲ ﺑﻛل إﺷﻛﺎل وﻓق ﻧﻔس اﻟﻌﻧوان‪.‬‬
‫اﻟﺟﻣﮭــــــورﯾـﺔ اﻟﺟـزاﺋـــرﯾـﺔ اﻟدﯾــﻣـﻘـــراطـﯾـﺔ اﻟﺷـﻌــﺑـﯾـﺔ‬
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
_____________
‫وزارة اﻟــﻣــﺎﻟــﯾـﺔ‬
MINISTERE DES FINANCES
-------
-------
DIRECTION GENERALE DES DOUANES
--------
----------
‫ﻣدﯾرﯾﺔ اﻟﺗﺷرﯾﻊ و اﻟﺗﻧظﯾم و‬
‫اﻟﻣﺑﺎدﻻت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ‬
Direction De la Législation, de la Réglementation
et des échanges
-
----------
Sous direction des conventions internationales
N° 88/DGD/D013/15.
commerciaux
Alger le 19/01/2016
Messieurs les Directeurs Régionaux
OBJET : A/S de la labellisation des produits nationaux.
Réf
: Envoi n° 2146 M.D.C/P.M du 22/11/2015.
P.J
: Envoi cité en référence.
Comme suite aux instruction de Monsieur le Premier Ministre concernant
l’accompagnement du nouveau dispositif relatif aux labels d’origine et de certification
de qualité des produits fabriqués localement , j’ai l’honneur de vous informer que
la Direction Générale des Douanes est impliquée dans la mise en œuvre de ce
dispositif à travers les textes législatifs et réglementaire dont elle a la charge
d’application notamment :
les dispositions de l’ordonnance n° 03/06 du 19 juillet 2003 relative aux
marques;
la loi n° 04-04 du 23 juin 2003 relative à la normalisation ;
- le décret exécutif n° 05-465 du 6 novembre 2005 relatif à l’évaluation de
la conformité ;
En vue de la réussite de cette démarche de labellisation, il vous est demandé
de vous impliquer pleinement en assurant le suivi et l’accompagnement des
associations professionnelles concernées ainsi que des associations de consommateurs
pour permettre leur totale adhésion au processus de consommation citoyenne.
Le présent vous est transmis pour exécution et contribution dans la mise en
œuvre des dispositions législatives et réglementaires en vigueur relatives à
la labellisation des produits nationaux.
‫اﻟﺟﻣﮭــــــورﯾـﺔ اﻟﺟـزاﺋـــرﯾـﺔ اﻟدﯾــﻣـﻘـــراطـﯾـﺔ اﻟﺷـﻌــﺑـﯾـﺔ‬
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
_____________
‫وزارة اﻟــﻣــﺎﻟــﯾـﺔ‬
MINISTERE DES FINANCES
-------
-------
DIRECTION GENERALE DES DOUANES
--------
Direction De la Législation, de la Réglementation
et des échanges
------Sous direction des conventions internationales
----------
‫ﻣدﯾرﯾﺔ اﻟﺗﺷرﯾﻊ و اﻟﺗﻧظﯾم و‬
‫اﻟﻣﺑﺎدﻻت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ‬
----------
commerciaux
‫اﻟﻣدﯾرﯾﺔ اﻟﻔرﻋﯾﺔ ﻟﻠﻣﻌﺎھدات اﻟدوﻟﯾﺔ‬
Alger le 20/03/2016
N° 403/DGD/D013/16.
Messieurs : -Les Directeurs Régionaux des Douanes ;
-Les Chefs de Services Régionaux des contrôles
a posteriori ;
-Les Chefs d’Inspections Divisionnaires des Douanes ;
En communication à messieurs :
-L’inspecteur général des douanes ;
-Les directeurs centraux des douanes ;
-Les directeurs d’études des douanes;
-Les directeurs des centres nationaux des douanes;
-Les directeurs des écoles des douanes.
Copie à titre de compte rendu à Monsieur le Directeur général des Douanes
Objet : A/s convention de collaboration entre le COMENA et la direction
générale des douanes.
J’ai l’honneur de vous transmettre, pour information, sur la
messagerie professionnelle, la convention de collaboration entre le
Commissariat à l’Energie Atomique (COMENA) et le Direction Générale des
Douanes, signée le 11/02/2016.
‫اﻟﺟﻣﮭــــــورﯾـﺔ اﻟﺟـزاﺋـــرﯾـﺔ اﻟدﯾــﻣـﻘـــراطـﯾـﺔ اﻟﺷـﻌــﺑـﯾـﺔ‬
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
_____________
‫وزارة اﻟــﻣــﺎﻟــﯾـﺔ‬
MINISTERE DES FINANCES
-------
-------
DIRECTION GENERALE DES DOUANES
--------
Direction De la Législation, de la Réglementation
et des échanges
------Sous direction des conventions internationales
N°_427/DGD/D013/16.
----------
‫ﻣدﯾرﯾﺔ اﻟﺗﺷرﯾﻊ و اﻟﺗﻧظﯾم و‬
‫اﻟﻣﺑﺎدﻻت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ‬
----------
commerciaux
‫اﻟﻣدﯾرﯾﺔ اﻟﻔرﻋﯾﺔ ﻟﻠﻣﻌﺎھدات اﻟدوﻟﯾﺔ‬
Alger, le 23/03/2016
Messieurs : -Les Directeurs Régionaux des Douanes ;
-Les Chefs de Services Régionaux des contrôles
a posteriori ;
-Les Chefs d’Inspections Divisionnaires des Douanes ;
En communication à messieurs :
-L’inspecteur général des douanes ;
-Les directeurs centraux des douanes ;
-Les directeurs d’études des douanes;
-Les directeurs des centres nationaux des douanes;
-Les directeurs des écoles des douanes.
Copie à titre de compte rendu à Monsieur le Directeur général des Douanes
OBJET : A/S Loi n° 16-01 du 6 mars 2016 portant révision constitutionnelle.
J’ai l’honneur de porter à votre connaissance, pour information, la parution
au JORADP n°14 du 07 mars 2016, de la loi n° 16-01 du 6 mars 2016 portant
révision constitutionnelle, qui prévoit des nouvelles dispositions intéressant
l’activité économique. Il s’agit notamment :
Au niveau du Préambule :
-
Paragraphe 14 : « Le peuple algérien demeure attaché à ses choix
pour la réduction des inégalités sociales et l'élimination des
disparités régionales. Il s'attèle à bâtir une économie productive et
compétitive dans le cadre d'un développement durable
et
de
la
préservation de l'environnement ».
Au niveau du corps du texte :
-
Article 9 :- Le peuple se donne des institutions ayant pour finalité
:…………….- l'encouragement de la construction d'une économie
diversifiée mettant en valeur toutes les potentialités naturelles,
humaines et scientifiques du pays ;
- la protection de l'économie nationale contre toute forme de
malversation ou de détournement, de corruption, de trafic illicite,
d'abus, d'accaparement ou de confiscation illégitime ».
-
Article 43 : « La liberté d’investissement et
reconnue. Elle s’exerce dans le cadre de la loi.
de
commerce
est
L’Etat œuvre à améliorer le climat des affaires. Il
encourage,
sans discrimination, l’épanouissement des entreprises au service du
développement économique national.
L’Etat régule le marché. La loi protège les droits des consommateurs.
La loi interdit le monopole et la concurrence déloyale. »
-
Article 55 : « Tout citoyen jouissant de ses droits civils et politiques a
le droit de choisir librement le lieu de sa résidence et de circuler sur le
territoire national.
Le droit d’entrée et de sortie du territoire national lui est garanti.
Toute restriction à ces droits ne peut être ordonnée que pour
une durée déterminée, par une décision motivée de l’autorité
judiciaire ».
-
Article 63 : « …….
La nationalité algérienne exclusive est requise pour l’accès aux hautes
responsabilités de l’Etat et aux fonctions politiques ».
-
Article 69 : « ……
Le droit du travailleur à la sécurité sociale est garanti par la loi.
L’emploi des enfants de moins de 16 ans est puni par la loi.
L’Etat œuvre à la promotion de l’apprentissage et met en place les
politiques d’aide à la création d’emploi ».
-
Article 78 : ……..
Toute action visant à contourner l’égalité des citoyens et des personnes
morales devant l’impôt constitue une atteinte aux intérêts de la
communauté nationale. Elle est réprimée par la loi.
La loi sanctionne l’évasion fiscale et la fuite de capitaux.
-
Article 149 : Les accords d’armistice, les traités de paix, d’alliances et
d’union, les traités relatifs aux frontières de l’Etat, ainsi que les
traités relatifs au statut des personnes et ceux entraînant des
dépenses non prévues au budget de l’Etat, les accords
bilatéraux ou multilatéraux relatifs aux zones de libre
échange, aux associations et aux intégrations économiques,
sont ratifiés par le Président de la République, après leur approbation
expresse par chacune des chambres du Parlement.
-
Article 202 : « Il est institué un Organe national de prévention et de
lutte contre la corruption, autorité administrative indépendante,
placée auprès du Président de la République
Il jouit de l’autonomie administrative et financière.
L’indépendance de l’Organe est notamment garantie par la prestation
de serment de ses membres et fonctionnaires, ainsi que par la
protection qui leur est assurée contre toute forme de pression ou
d’intimidation, de menaces, outrages, injures ou attaques de quelque
nature que ce soit, dont ils peuvent être l’objet à l’occasion de leur
mission. »
Article 206 :« Il est créé un Conseil National de la Recherche
Scientifique et des Technologies ci-dessous dénommé « le Conseil ».
Article 207 : Le Conseil a notamment pour mission : « ….
- d’évaluer l’efficience des dispositifs nationaux de valorisation
des résultats de la recherche au profit de l’économie nationale dans
le cadre du développement durable…. »
Je vous prie d’en faire lecture, diffusion et commentaires à vos services.
N° 680
/DGD/SP/D012/B3/2016
Alger, le 31.03.2016
MESSIEURS :
-LES DIRECTEURS RÉGIONAUX DES DOUANES ;
- LES CHEFS D’INSPECTIONS DIVISIONNAIRES DES DOUANES ;
- LES CHEFS DE SERVICES REGIONAUX DES CONTROLES A POSTERIORI.
EN COMMUNICATION A MESSIEURS :
- L’INSPECTEUR GÉNÉRAL DES DOUANES ;
- LES DIRECTEURS CENTRAUX DES DOUANES ;
- LES DIRECTEURS D’ETUDES DES DOUANES ;
- LES DIRECTEURS DES CENTRES NATIONAUX DES DOUANES.
OBJET/ A/S Suspension de l’activité de commissionnaires en douane.
REFER/ Décret exécutif n°10-288 du 14/11/2010 relatif aux personnes
habilitées à déclarer les marchandises en détail.
Il m’a été donné de constater le blocage des activités de
commissionnaires en douane par les responsables locaux des douanes, même
pour des actes non prévus par les dispositions de l’article 23 du décret exécutif
n°10.288 du 14/11/2010 relatif aux personnes habilitées à déclarer
les
marchandises en détail.
A cet effet, je vous rappelle que la suspension des activités des
commissionnaires en douane relève de la compétence du Directeur Général des
douanes; toutefois, les Directeurs Régionaux et les Chefs de Services Régionaux
des Contrôles a Posteriori peuvent, conformément à l’article 24 du décret
exécutif cité en référence, proposer la suspension de l’agrément du
commissionnaire en douane pour les motifs cités à l’article 23 cité ci-dessus.
A cet égard, il vous appartient de rétablir promptement les
commissionnaires concernés; le cas échéant, il ya lieu d’engager la procédure
réglementaire de suspension.
Je vous demande de veiller à l’application stricte du présent.
‫اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﺔ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ‬
‫‪REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE‬‬
‫وزارة اﻟ ـ ـﻤـﺎﻟﻴﺔ‬
‫‪MINISTERE DES FINANCES‬‬
‫اﻟﻤﺪﻳـﺮﻳﺔ اﻟﻌـﺎﻣﺔ ﻟﻠﺠﻤـﺎرك‬
‫‪DIRECTION GENERALE DES DOUANES‬‬
‫اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم‬
‫رﻗم‬
‫‪680‬‬
‫‪LE DIRECTEUR GENERAL‬‬
‫‪/‬م ع ج‪/‬أ خ‪/‬م ‪16 /012‬‬
‫اﻟﺳﺎدة‬
‫ﯾﺗم إﻋﻼم اﻟﺳﺎدة‪:‬‬
‫اﻟﺟزاﺋر ﻓﻲ‬
‫‪31.03.2016‬‬
‫ اﻟﻣدراء اﻟﺟﮭوﯾون ﻟﻠﺟﻣﺎرك‪،‬‬‫ رؤﺳﺎء ﻣﻔﺗﺷﯾﺎت أﻗﺳﺎم اﻟﺟﻣﺎرك‪،‬‬‫ رؤﺳﺎء اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﺟﮭوﯾﺔ ﻟﻠرﻗﺎﺑﺔ اﻟﻼﺣﻘﺔ‪،‬‬‫ اﻟﻣﻔﺗش اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺟﻣﺎرك‪،‬‬‫ اﻟﻣدراء اﻟﻣرﻛزﯾﯾن ﻟﻠﺟﻣﺎرك‪،‬‬‫ ﻣدراء اﻟدراﺳﺎت ﺑﺎﻟﺟﻣﺎرك‪،‬‬‫‪ -‬ﻣدراء اﻟﻣراﻛز اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻠﺟﻣﺎرك‪.‬‬
‫اﻟﻣوﺿوع‪ :‬ف‪/‬ي ﺗﻌﻠﯾق ﻧﺷﺎط اﻟوﻛﻼء اﻟﻣﻌﺗﻣدﯾن ﻟدى اﻟﺟﻣﺎرك‪.‬‬
‫اﻟﻣرﺟﻊ‪ - :‬اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﻧﻔﯾذي رﻗم ‪ 288-10‬اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ ‪ 2010/11/14‬واﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻷﺷﺧﺎص اﻟﻣؤھﻠﯾن‬
‫ﻟﻠﺗﺻرﯾﺢ اﻟﻣﻔﺻل ﻟﻠﺑﺿﺎﺋﻊ‪.‬‬
‫ﻻﺣظت ﻗﯾﺎم ﺑﻌض اﻟﻣﺳؤوﻟﯾن اﻟﻣﺣﻠﯾﯾن ﻟﻠﺟﻣﺎرك‪ ،‬ﺑﺈﯾﻘﺎف ﻧﺷﺎطﺎت اﻟوﻛﻼء اﻟﻣﻌﺗﻣدﯾن ﻟدى اﻟﺟﻣﺎرك‪،‬‬
‫وأﺣﯾﺎﻧﺎ ﯾﻛون ھذا اﻹﯾﻘﺎف ﺑﺳﺑب اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺄﻓﻌﺎل ﻟم ﺗﻧص ﻋﻠﯾﮭﺎ أﺣﻛﺎم اﻟﻣﺎدة ‪ 23‬ﻣن اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﻧﻔﯾذي رﻗم‬
‫‪ 288 -10‬اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ ‪ 2010/11/14‬واﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻷﺷﺧﺎص اﻟﻣؤھﻠﯾن ﺑﺎﻟﺗﺻرﯾﺢ اﻟﻣﻔﺻل ﻟﻠﺑﺿﺎﺋﻊ‪.‬‬
‫أود أن أذﻛرﻛم ﻓﻲ ھذا اﻟﺷﺄن ﺑﺄن ﺗﻌﻠﯾق ﻧﺷﺎطﺎت اﻟوﻛﻼء اﻟﻣﻌﺗﻣدﯾن ﻟدى اﻟﺟﻣﺎرك ﯾﻧدرج ﺿﻣن‬
‫ﺻﻼﺣﯾﺎت اﻟﻣدﯾر اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺟﻣﺎرك‪ ،‬إﻻ أﻧﮫ وﺑﻣﻘﺗﺿﻰ اﻟﻣﺎدة ‪ 24‬ﻣن اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﻧﻔﯾذي اﻟﻣذﻛور ﻓﻲ‬
‫اﻟﻣرﺟﻊ‪ ،‬ﺑﺈﻣﻛﺎن اﻟﻣدراء اﻟﺟﮭوﯾﯾن وﻛذا رؤﺳﺎء اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﺟﮭوﯾﺔ ﻟﻠرﻗﺎﺑﺔ اﻟﻼﺣﻘﺔ أن ﯾﻘﺗرﺣوا ﺗﻌﻠﯾق‬
‫اﻋﺗﻣﺎد اﻟوﻛﯾل اﻟﻣﻌﺗﻣد ﻟدى اﻟﺟﻣﺎرك‪ ،‬وذﻟك ﻧظرا ﻟﻸﺳﺑﺎب اﻟﻣذﻛورة ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة ‪ 23‬اﻟﻣﺷﺎر إﻟﯾﮭﺎ أﻋﻼه‪.‬‬
‫ﻓﻲ ھذا اﻟﺻدد‪ ،‬ﯾطﻠب ﻣﻧﻛم اﻟﺳﻣﺎح ﻟﻠوﻛﻼء اﻟﻣﻌﻧﯾﯾن ﺑﺎﻟﻌودة إﻟﻰ ﻣﻣﺎرﺳﺔ ﻧﺷﺎطﮭم ﻓﻲ أﻗرب اﻵﺟﺎل‪.‬‬
‫ﯾﻣﻛن ﻋﻧد اﻟﻠزوم ﻣﺑﺎﺷرة اﻹﺟراءات اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻻﻗﺗراح اﻟﺗﻌﻠﯾق‪.‬‬
‫أطﻠب ﻣﻧﻛم اﻟﺣرص ﻋﻠﻰ اﻟﺗطﺑﯾق اﻟﺻﺎرم ﻟﻣﺣﺗوى ھذا اﻹرﺳﺎل‪.‬‬

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