Chroniques de la doctrine administrative fiscale

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Chroniques de la doctrine administrative fiscale
______________________ Chronique de la doctrine administrative
Les textes fiscaux sont destinés à être mis en œuvre par tous les
fonctionnaires chargés du recouvrement de l’impôt.
Souvent techniques, complexes et parfois imprécis ou mal
rédigés1, les textes fiscaux sont d’une austérité décourageante. Le
contribuable, l’agent de l’administration et le juge trouvent d’ailleurs des
difficultés à comprendre certaines dispositions fiscales2 qui, parfois, sont
susceptibles de faire l’objet d’interprétations divergentes. Les
applications différenciées qui peuvent en résulter sont préjudiciables à
l’égalité des contribuables devant la loi et peuvent remettre en cause le
principe de la sécurité juridique3.
Mutation, multiplicité et haute technicité, ce sont les causes
directes de l’intervention de l’administration fiscale par les mesures
d’ordre intérieur pour mettre en œuvre les textes fiscaux et les appliquer
d’une façon uniforme sur tout le territoire et à tous les contribuables.
Cette intervention de l’administration fiscale se fait par « l’ensemble des
documents : circulaires, instructions, documents administratifs, réponses
ministérielles par lesquels l’administration fiscale fait connaître son
interprétation des textes fiscaux »4.
Instrument d’action de l’administration fiscale, moyen pour
faciliter la réception du droit fiscal par ses destinataires5 et soupape utile
permettant des aménagements ponctuels et rapides, la doctrine
administrative suscite des questions classiques quant à la valeur
contraignante des instructions qu’elle véhicule. La doctrine
administrative qui n’a pas en principe de place dans la hiérarchie des
1
2
3
4
5
B. PLAGNET, « Les facteurs de la complexité fiscale d’un pays », Publication de
l’IACE, 9 et 10 novembre 2001, p. 135.
A. BARILARI, « La doctrine administrative : interprétation ou réorchestration ? »
RFFP, n°75, 2001, p.44.
Ph. BERN, « La protection du contribuable contre les changements de la doctrine
administrative ; commentaire de l’article 1649 quinquies E du code général des
impôts », RSF, 1971, p. 751.
« Lexique fiscal », Dalloz, 2ème édition, 1992, p. 69.
« le droit fiscal serait pour sa plus grande part inapplicable autrement sans cette
doctrine administrative ». P. AMSELEK, « les mécanismes régulateurs du droit fiscal
en France », DF, n°40, 1983, p. 1176.
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normes6, peut se substituer à la loi et se trouver source de plusieurs règles
fiscales7.
Réserver une chronique à la doctrine administrative n’est pas sans
raisons : d’une part, pour pouvoir comprendre une matière assez
technique il faut recourir à l’interprétation administrative8. D’autre part,
l’inflation législative est doublée d’une inflation de la doctrine
administrative. Le besoin de maîtriser cette doctrine devient alors une
nécessité pour la connaissance fiscale. Un chercheur tunisien, conscient
de cette nécessité, a consacré sa thèse de doctorat à l’étude de la doctrine
administrative9.
La doctrine administrative est une pratique ancienne. L’option
pour un point de départ d’une chronique en la matière s’avère nécessaire.
Le choix de l’année 2002 peut être justifié par l’entrée en vigueur, à cette
date, du code des droits et des procédures fiscaux qui a fait l’objet d’une
interprétation administrative abondante.
Les notes communes de l’année 2002 sont nombreuses et
variées. Mises à part les notes qui ne font que reproduire les dispositions
réglementaires telles que publiées dans le JORT, les notes communes
parues pendant l’année sus indiquée portent, soit sur les dispositions du
code des droits et des procédures fiscaux (I), soit sur la loi de finances
pour l’année 2002 (II).
6
7
8
9
A. BARILARI, « La doctrine administrative : interprétation ou réorchestration ? »,
article précité, p.44 et s.
Ph. THEVENIN a évoqué, dans sa thèse sur « le pouvoir réglementaire en matière
réglementaire » (1975, Bordeaux. p. 62) d’ « un pouvoir réglementaire occulte ».
Ph. DURAND, Le point de vue de l’administration, in « Droits du contribuable ; état
des lieux et perspectives », Economica, 2002.
O. GADHOUM, « La doctrine administrative fiscale en Tunisie » ; Thèse, 2003,
Faculté de Droit de Sfax.
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I- Notes communes portant commentaire des dispositions du
CPF
Ces notes communes concernent des dispositions qui portent sur
des domaines variés: le contrôle fiscal (1), les sanctions fiscales (2) et le
contentieux fiscal (3).
1. Le contrôle fiscal
1.1- Le droit de visite. Note commune n°43\2002 ; DGI 2002\65 :
commentaire des dispositions de l’article 8 du CPF relatives au droit de
visite des locaux professionnels et de perquisition dans les locaux
soupçonnés. Cette note fixe les prérogatives de l’administration fiscale
dans l’exercice du contrôle sur place, ainsi que les obligations du
contribuable contrôlé.
1.2- Le secret professionnel. Note commune n°52\2002 ; DGI
2002\80 : commentaire des dispositions de l’article 15 du CPF relatives
au secret professionnel fiscal. L’instruction fixe :
1- la portée du secret professionnel fiscal.
2- les exceptions à l’obligation du respect du secret
professionnel fiscal.
3- les sanctions au manquement à l’obligation du respect
du secret professionnel fiscal.
1.3- Le droit de communication. Note commune n°44\2002 ; DGI
2002\66 : commentaire des dispositions des articles 16 à 18 du CPF
relatives au droit de communication. L’administration procède au
commentaire de chaque article à part : l’article 16 concerne les points
suivants :
1- le droit de communication sur place.
2- la demande de listes nominatives des clients et des
fournisseurs.
3- la déclaration des renseignements relatifs aux marchés
publics.
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L’article 17 fixe le droit de communication des numéros des
comptes ouverts auprès des établissements bancaires et postaux. L’article
18 prévoit la coopération du ministère public avec l’administration
fiscale.
Avant de rappeler la date d’entrée en vigueur des dispositions
commentées, la note détermine les sanctions fiscales pénales relatives au
droit de communication.
1.4- Le droit de reprise et délais de prescription. Note commune
n°32\2002 ; DGI 2002\54 : commentaire des dispositions des articles 19
à 27 du CPF relatives au droit de reprise et aux délais de prescription.
En reprenant le contenu des articles interprétés la note propose
une autre organisation des données en distinguant entre : les règles
régissant le droit de reprise et les délais de prescription d’une part, pour
les impôts, droits et taxes dues sur les moyens de transport routier et le
droit de timbre; d’autre part, pour les droits de timbre et les autres taxes
exigibles sur les moyens de transport routier
La note détermine les conditions d’interruption des délais de
prescription et l’application des délais de prescription dans le temps.
1.5- Le droit de restitution. Note commune n°36\2002 ; DGI
2002\58 : droit de restitution des sommes perçues en trop prévu par les
articles de 28 à 35 du CPF. Ce commentaire consiste en la présentation
détaillée des données relatives à la restitution :
- les délais de dépôt de la demande en restitution,
- les procédures de dépôt de la demande en restitution,
- le délai de réponse à la demande en restitution,
- les conditions de restitution de l’impôt perçu en trop,
- les pénalités au titre de la restitution de l’impôt perçu en trop
- l’intérêt de restitution au profit du contribuable.
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1.6- La vérification fiscale. Note commune n°20\2002 ; DGI
2002\33 : commentaire des dispositions des articles 36 à 46 du CPF
relatives aux procédures de la vérification fiscale.
1.7- La taxation d’office. Note commune n°10/2002 ; DGI
2002/23 : commentaire des dispositions des articles 47 à 52 du CPF. Ces
dispositions déterminent :
- les cas de taxation d’office
- les procédures de l’établissement et de la notification
des arrêtés de taxation d’office.
2. Les sanctions fiscales
2.1- Les sanctions fiscales administratives. Note commune n°
37\2002; DGI 2002\59: commentaire des dispositions des articles 81 à 88
du CPF relatives aux sanctions fiscales administratives ; l’interprétation
administrative résume les dispositions des articles commentés en cinq
point :
1- Pénalité de retard dans le payement de tout ou partie
de l’impôt.
2- Pénalité de retard due en cas de défaut de déclaration
dans les délais légaux des revenus ou bénéfices
exonérés de l’impôt ou soumis à une retenue
libératoire.
3- Pénalité pour défaut de retenue à la source ou pour
retenue insuffisante.
4- Pénalité pour défaut d’acquittement du droit de
timbre ou pour son acquittement de manière
insuffisante.
5- Pénalité de retard dans le payement des créances
fiscales constatées dans les écritures du receveur des
finances.
2.2- Les sanctions fiscales juridictionnelles. Note commune
n°38\2002 ; DGI 2002\60 : cette note porte sur les infractions pénales
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objet des articles 89 à 105 du CPF. On distingue deux types d’infractions
fiscales pénales :
- Les infractions fiscales pénales passibles de sanctions
pécuniaires.
- Les infractions fiscales pénales passibles de
pécuniaires et corporelles.
sanctions
2.3- La sanction fiscale : la publication des jugements et arrêts.
Note commune n° 30\2002 ; DGI2002\52 : commentaire des dispositions
de l’article 106 du CPF relatives à la publication des jugements et arrêts
prononcés en matière fiscale. Cette note fixe essentiellement, le domaine
et les conditions d’application de la sanction.
3. Le contentieux fiscal
3.1- Le contentieux de l’assiette : Note commune n°9/2002 ; DGI
2002/22 : interprétation des articles 53 à 68 du CPF relatifs au
contentieux de l’assiette de l’impôt devant les tribunaux de l’ordre
judiciaire. Ces articles fixent :
1- le champ d’application du contentieux de l’assiette
l’impôt.
de
2- les procédures de recours devant les tribunaux de première
instance.
3- les procédures devant la cour d’appel.
3.2- La constatation des infractions pénales. Note commune n°
39\2002 ; DGI 2002\61 : elle a pour objet la détermination des
procédures de constatation, de poursuite et de transaction relatives aux
infractions fiscales objet des articles 70 à 80 du CPF.
L’instruction tout en suivant les dispositions législatives traite :
1- Les procédures de constatation des infractions
pénales.
fiscales
2- Les procédures de poursuite des infractions fiscales
pénales.
3- L’extinction de l’action publique.
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4- La régularisation des infractions fiscales
transaction.
pénales par la
5- La date d’application des procédures fiscales pénales.
4. Divers
4.1- Le lieu d’imposition et de déclaration de l’impôt : Note
commune n°42\2002; DGI2002\64: commentaire de l’article 3 du CPF
relatif au lieu d’imposition et de déclaration de l’impôt. L’administration
a déterminé :
1- le lieu d’imposition des personnes physiques.
2- le lieu d’établissement et de déclaration de l’impôt
concernant les sociétés et autres personnes morales.
3- les mesures spécifiques pour les entreprises à
établissements.
plusieurs
4- le lieu d’établissement et de déclaration des droits
d’enregistrement.
5- les règles spécifiques en matière de TVA et des
assimilés.
droits
4.2- Des mesures pour améliorer le recouvrement de l’impôt :
Note commune n°46\2002 ; DGI 2002\68 : commentaire des dispositions
des articles 109, 110 et 111 du CPF comportant des mesures pour
améliorer le recouvrement de l’impôt.
1- l’article 109 ; la délivrance de certaines
autorisations
et attestations administratives et
abonnement au réseau
téléphonique est
subordonnée à la production d’une
copie de la
quittance de dépôt de la dernière déclaration
échue au titre de l’IR ou de l’IS.
2- l’article 110 subordonne la participation aux marchés
publics à la production d’une attestation
prouvant que
l’intéressé a déposé toutes ses déclarations fiscales échues
et non prescrites.
3- l’article 111 ; le bénéfice des avantages fiscaux est
subordonné :
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- Au dépôt de toutes les déclarations fiscales échues et non
prescrites.
- A l’établissement par le receveur des finances, d’un échéancier
de recouvrement, pour les personnes redevables de dettes fiscales
au profit de l’Etat.
Note commune n°19/2002 ; DGI 2002/32 : commentaire des
dispositions de la loi n°2000-82 du 9 août 2000 portant promulgation du
code des droits et procédures fiscaux. Est annexée à cette interprétation la
liste des dispositions abrogées par l’article 7 de la loi portant
promulgation du CPF.
II- Notes communes portant commentaire des dispositions de
la loi n°2001-123 du 28 décembre 2001, portant loi de
finances pour
l’année 2002
Ces notes communes portent sur :
1- la taxe sur la valeur ajoutée
2- le droit de timbre
3- les droits d’enregistrement
4- l’impôt sur le revenu et l’impôt sur les sociétés
5- la plus-value
6- la taxe sur les produits de la pêche
7- le régime fiscal des groupements d’intérêt économique
8- les provisions
9- les avantages fiscaux
10- le régime fiscal des organismes de placement collectif
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1- La TVA
1.1- L’octroi du droit à déduction de la TVA au titre du
transport aérien international irrégulier. Note commune n°1/2002 ; DGI
2002/10 : commentaire des dispositions de l’article 40 de la loi n°99-101
du 31 décembre 1999 portant loi de finances pour l’année 2000 relatif à
la révision du taux de la contribution aux frais des opérations de
l’immatriculation foncière obligatoire et à son affectation au profit du
fonds de soutien de la délimitation du patrimoine foncier. Après avoir
rappeler le régime en vigueur jusqu’au 31 décembre 1999, la note fixe :
1- le redevable de la contribution
2- la base de calcul de la contribution
3- le montant de la contribution
4- les conditions et modalités de recouvrement de la
contribution aux frais des opérations de l’immatriculation
foncière obligatoire (fixées par le décret n°2000-2446 du
24 octobre 2000).
Ces dispositions s’appliquent aux jugements d’immatriculation
rendus à partir du 7 novembre 2000.
1.2- L’extension de l’exonération de la TVA aux équipements et
aux véhicules militaires et de sûreté acquis localement. Note commune
n°24/2002 ; DGI 2002/37 : commentaire des dispositions de l’article 42
de la loi de finances pour l’année 2002. L’article 42 a étendu le domaine
d’application du numéro 45 du tableau A annexé au code de la TVA
relatif à l’exonération de la TVA des opérations d’importation par l’Etat
des équipements, matériels et véhicules à caractère militaire et défensif
ou de lutte contre l’incendie aux opérations d’acquisition réalisées par
l’Etat sur le marché local desdits équipements, matériels et véhicules.
1.3- L’exonération de la TVA des intérêts des prêts. Note
commune n°25/2002 ; DGI 2002/38 : commentaire des dispositions des
articles 32 et 44 de la loi de finances pour l’année 2002. ces dispositions
ont prévu d’une part, l’exonération de la TVA des intérêts des prêts
consentis par certains établissements financiers, et d’autre part,
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l’exonération de la TVA des intérêts des prêts consentis par les caisses
sociales.
1.4- La réduction des taux de la TVA et incorporation du taux
de 10% au code de la TVA. Note commune n°27/2002 ; DGI 2002/40 :
commentaire des dispositions des articles 41, 82, 83 et 84 de la loi de
finances pour l’année 2002. Ces dispositions ont prévu :
1- la réduction du taux de la TVA de 18% à 10% sur les
opérations de collecte des déchets de plastique au profit
des entreprises de recyclage.
2- l’incorporation du taux de la TVA de 10% applicable à
certains produits, activités et services prévus par le code
de la TVA.
1.5- L’octroi du droit à déduction de la TVA au titre du
transport aérien international irrégulier. Note commune n°29/2002 ;
DGI 2002/42 : commentaire des dispositions de l’article 40 de la loi de
finances pour l’année 2002. Cet article a prévu l’amélioration du
pourcentage de déduction de la TVA au profit des entreprises de transport
aérien international en tant qu’entreprises soumises partiellement à la
TVA et ce en accordant à ces entreprises le droit à déduction au titre du
transport aérien international irrégulier « charter ». Ces dispositions ont
été ajoutées au paragraphe II, 1 de l’article 9 du code de la TVA.
1.6- L’assouplissement des conditions de restitution du crédit de
TVA provenant des investissements de mise à niveau. Note commune n°
33/2002 ; DGI 2002/55 : commentaire des dispositions des articles 37 et
38 ; ces articles prévoient l’amélioration des conditions de restitution du
crédit de TVA provenant des investissement de mise à niveau par le
relèvement du taux de restitution de 50 % à 75 %.
C’est la modification apportée à l’article 15 le numéro 4 alinéa 2
du code de la TVA.
2- Le droit de timbre :
La soumission au droit de timbre des opérations d’inscription de
nantissement de l’outillage et du matériel d’équipement professionnel
et de délivrance d’extraits y afférentes. Note commune n°2/2002 ; DGI
2002/11 : commentaire des dispositions de l’article 35 de la loi de
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finances pour l’année 2002. Avant d’analyser le contenu de l’article 35,
l’administration a rappelé l’instruction rappel le contenu des articles 6 et
8 de la loi n°2001-19 du 6 février 2001 relative au nantissement de
l’outillage et du matériel d’équipement professionnel.
Par application des dispositions de l’article 35, les opérations
d’inscription de nantissement de l’outillage et du matériel d’équipement
professionnel et de délivrance d’extraits y afférents sont soumis à un
droit de timbre de : - 5 dinars par inscription initiale ou rectificative.
- 3 dinars par extrait de toute inscription.
Ces dispositions ont ajouté un numéro 13 au paragraphe II de
l’article 117 du code des droits d’enregistrement et de timbre.
3- Le droit d’enregistrement :
3.1- L’unification et mise à jour du tarif des droits fixes
d’enregistrement. Note commune n°3/2002 ; DGI 2002/12 : commentaire
des dispositions de l’article 75 de la loi de finances pour l’année 2002.
Les dispositions de cet article prévoient l’unification du tarif des droits
fixes d’enregistrement de 10 dinars par page et par copie pour :
1- les actes et écrits obligatoirement soumis à la formalité de
l’enregistrement, et non tarifiés.
2- les actes et écrits non obligatoirement soumis à la
formalité de l’enregistrement et qui sont présentés
volontairement à cette formalité.
3- les contrats portant première mutation à titre onéreux de
lots ou de bâtiments aménagés pour l’exercice d’activités
économiques réalisées dans le cadre de l’aménagement de
zones industrielles ou touristiques ou de zones pour
l’exercice d’une activité artisanale ou professionnelle
conformément aux plans d’aménagement urbain.
Ce texte comporte une modification des dispositions des numéros
12 ter, 22 et 23 de l’article 23 du CDET.
3.2- L’exonération de la formalité de l’enregistrement des
jugements et arrêts rendus en matière de contentieux fiscal. Note
commune n°5/2002 ; DGI 2002/14 : commentaire des dispositions de
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l’article 78. Ces dispositions qui ont modifié l’article 5 et le numéros 17
du CDET, ont dispensé de la formalité de l’enregistrement les jugements
et arrêts rendus en matière du contentieux fiscal.
3.3- L’enregistrement au droit fixe des contrats de vente
d’immeubles dans le cadre d’opérations de leasing soit que la vente est
faite au cours de la durée de location ou à son terme. Note commune
n°6/2002 ; DGI 2002/15 : commentaire des dispositions de l’article 20.
Cet article a étendu le bénéfice de l’enregistrement au droit fixe des
contrats d’acquisition par le preneur de biens immeubles objets de
contrats de leasing, initialement prévu pour les acquisitions faites au
terme du contrat de leasing, aux acquisitions conclues au cours de la
location.
Ces dispositions fixent
l’enregistrement au droit fixe.
les
conditions
du
bénéfice
de
3.4- La dispense de la constitution d’hypothèque au profit des
établissements de crédit de l’autorisation préalable. Note commune
n°4/2002 ; DGI 2002/13 : commentaire des dispositions de l’article 34.
Cet article qui porte modification de l’article 7 du décret du 4 juin 1957
relatif aux opérations immobilières, a dispensé d’hypothèque au profit
des établissements de crédit quelle que soit leur nationalité et la
nationalité du débiteur.
4- L’impôt sur le revenu et l’impôt sur les sociétés.
La déduction des primes d’assurance vie collective de l’assiette
de l’impôt sur le revenu et de l’impôt sur les sociétés. Note commune
n°18/2002 ; DGI 2002/31 : commentaire des dispositions des articles 45,
46 et 47 prévoyant des mesures fiscales de faveur en matière des primes
d’assurance vie collective tant au niveau des souscripteurs qu’au niveau
des employeurs. Ces dispositions portent modification de l’article 39 du
CIR.
La révision des procédures du régime forfaitaire pour les
bénéfices des professions non commerciales. Note commune
n°15/2002 ; DGI 2002/28 : commentaire des dispositions de l’article 71
relatives à la révision des procédures d’octroi du régime forfaitaire pour
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______________________ Chronique de la doctrine administrative
les bénéfices des professions non commerciales. (Voir paragraphe II de
l’article 22 du CIR).
5- La plus-value :
L’imposition, selon le régime réel, de la plus-value de cession du
fonds de commerce réalisée par les personnes soumises au régime
forfaitaire d’imposition. Note commune n°11/2002 ; DGI 2002/24 :
commentaire des dispositions des articles 72 et 73 de la loi de finances
pour 2002. L’article 72 a prévu l’imposition de la plus-value de cession
du fonds de commerce réalisée par les personnes physiques soumises au
régime forfaitaire en matière de bénéfices industriels et commerciaux.
L’article 73 de la même loi a fixé les modalités de détermination de
l’assiette des acomptes provisionnels en cas de cession du fonds de
commerce dans ce cas particulier.
L’extension du champ d’application de l’IR au titre de la plusvalue immobilière. Note commune n°28/2002 ; DGI 2002/41 :
commentaire des dispositions de l’article 74 de la loi de finances pour
2002. Ces dispositions ont prévu une extension du champ d’application
de l’IR au titre de la plus-value immobilière.
6- La taxe sur les produits de la pêche :
L’unification des règles d’imposition et de recouvrement des
taxes dues au profit du fonds de développement de la compétitivité dans
le secteur de l’agriculture et de la pêche. Note commune n°8/2002 ; DGI
2002/18 : commentaire des dispositions de l’article 81. Ces dispositions
apportent des modifications à la loi n°82-27 du 23 mars 1982 portant
institution de la taxe sur les produits de la pêche. L’article 81 a :
1- étendu le champ d’application de la taxe sur les produits
de la pêche perçue au profit du fonds de développement de
la compétitivité dans le secteur de l’agriculture et de la
pêche à l’importation de ces produits.
2- étendu les règles applicables en matière de retenue à la
source au recouvrement de la taxe sur les produits locaux
de la pêche.
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3- généralisé le recouvrement de la taxe sur les produits de
la pêche à tous les intervenants dans la commercialisation
en gros de ces produits.
7- Le régime fiscal des groupements d’intérêt économique :
L’institution d’un régime fiscal pour les groupements d’intérêt
économique. Note commune n°12/2002 ; DGI 2002/25 : commentaire
des dispositions des articles de 55 à 61 relatifs à l’institution d’un régime
fiscal pour les groupements d’intérêt économique. Après avoir rappeler le
régime juridique des groupements d’intérêt économique, la note
détermine le régime fiscal aussi bien de ces groupements que de leurs
membres.
Note commune n°7/2002 ; DGI 2002/17 : commentaire des
dispositions des articles 62, 63 et 64. Ces articles ont institué le régime
fiscal en matière d’enregistrement applicable aux opérations réalisées par
les groupements d’intérêt économique régis par les articles 439 à 460 du
code des sociétés commerciales.
Cette note commence par définir les groupements d’intérêt
économique puis, traite chaque article à part :
1- l’article 62 a soumis obligatoirement à la formalité de
l’enregistrement, dans un délai de 60 jours à compter de
leur date, les actes de formation, de prorogation, de
transformation ou de dissolution de groupements d’intérêt
économique, d’augmentation, d’amortissement ou de
réduction de leur capital ainsi que les actes sous seing
privé portant cession de parts dans ces groupements.
2- l’article 63 a fixé à 100 dinars par acte, le tarif du droit
d’enregistrement exigible sur les opérations juridiques
réalisées par le groupement d’intérêt économique aux
divers moments de son existence lorsqu’elles ne portent
pas transmission de biens meubles ou immeubles.
3- l’article 64 a généralisé les règles d’assiette applicables
aux opérations de cession de parts sociales dans les
sociétés, aux opérations réalisées par les groupements
d’intérêt économique.
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______________________ Chronique de la doctrine administrative
8- Les provisions :
La mise à jour de la liste des provisions techniques déductibles
par les entreprises d’assurance. Note commune n°13/2002 ; DGI
2002/26 : commentaire des dispositions de l’article 33 relatif à la mise à
jour de la liste des provisions techniques déductibles par les entreprises
d’assurance.(paragraphe II de l’article 48 du CIR).
La déduction des provisions par les établissements de crédit et
les sociétés d’investissement à capital risque. Note commune
n°17/2002 ; DGI 2002/30 : commentaire des dispositions des articles 14,
16 et 17 portant mesures au profit des établissements de crédit. Ces
articles ont prévu des dispositions concernant :
1- les provisions au titre des créances douteuses et au titre
de la dépréciation de la valeur des actions et des parts
sociales
2- la plus-value de cession des actions pour les
établissements bancaires. (Ces dispositions ont apporté
une modification à l’article 48 du CIR).
9- Les avantages fiscaux :
La reconduction des avantages fiscaux pour les sociétés qui
ouvrent leur capital au public. Note commune n°14/2002 ; DGI
2002/27 : commentaire des dispositions de l’article 29 portant
prorogation de trois années du délai pour le bénéfice des avantages
fiscaux pour les sociétés cotées en bourse des valeurs mobilières de
Tunis. Le délai cour à partir du premier février 2002.
L’assouplissement des conditions de radiation des créances par
les établissements de crédit. Note commune n°16/2002 ; DGI 2002/30 :
commentaire des dispositions de l’article 18 portant assouplissement des
conditions de radiation des créances irrécouvrables des organismes
bancaires. Cet article a fixé à 2 ans la période pendant laquelle aucun
mouvement des créances à radier ne doit être enregistré en remplacement
de la période de 4 ans prévue par l’article 40 de la loi de finances pour
l’année 1999.
L’encouragement à la mise à niveau et dynamisation de
l’investissement. Note commune n°26/2002 ; DGI 2002/39 :
185
______________________ Chronique de la doctrine administrative
commentaire des dispositions de l’article 39 de la loi de finances pour
l’année 2002 prévoyant des mesures d’encouragement à la mise à niveau
et à la dynamisation de l’investissement. :
1- mesures en matière d’IR et d’IS
2- mesures en matière de TVA, de droit de consommation et
des autres taxes sur le chiffre d’affaires cas des arrêtés de
taxation d’office notifiés pendant la période allant du 7
novembre au 31 décembre 2001.
3- cas des contribuables en cours de
la date du 1er janvier 2002.
vérification fiscale à
L’allègement de la fiscalité applicable aux véhicules
automobiles aménagés spécialement à l’usage des handicapés
physiques.
Note commune n°40/2002 ; DGI 2002/62 : commentaire des
dispositions des articles 48, 49, 50 et 51.
Alors que l’article 48 prévoit la reconduction jusqu’au 31
décembre 2006 du régime fiscal privilégié au profit des exploitants dans
le secteur du transport rural, les autres articles ont prévu l’allégement de
la fiscalité applicable aux véhicules automobiles aménagés spécialement
à l’usage des handicapés physiques.
L’assouplissement des conditions de gestion des Comptes
Epargne en Actions. Note commune n°51/2002 ; DGI 2002/73 :
commentaire des dispositions des articles 30 et 31.
1- L’article 30 a autorisé l’emploi des sommes
déposées
dans les comptes épargne en actions
à
l’acquisition
d’actions ou de parts des organismes de placement
collectifs en valeurs mobilières dont les actifs sont
employés pour l’acquisition d’actions cotées en bourse et
de bons de trésor assimilables (BTA).
2- L’article 31fixe les cas où il y a possibilité de retrait des
sommes déposées dans les comptes épargne en franchise
des pénalités de retard.
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______________________ Chronique de la doctrine administrative
10- L’institution d’un régime fiscal pour les organismes de
placement collectif. Note commune n°45\2002 ; DGI 2002\67 :
commentaire des articles 21 à 28: ces dispositions ont institué un régime
fiscal pour les organismes de placement collectif institués par la loi n°
2001-83 du 24 juillet 2001.
III- Divers
Note commune n°34/2002 ; DGI 2002/56 : commentaire de la
convention de non double imposition conclue entre la République
tunisienne et la République portugaise.
Note commune n°35/2002 ; DGI 2002/57 : aide mémoire des
textes législatifs et réglementaires en matière fiscale parus au JORT
durant l’année 2001.
Note commune n°41/2002 ; DGI 2002/63 : cette note fixe les
conditions d’imposition des bénéfices des entreprises dans le cadre des
conventions de non double imposition conclues entre la Tunisie et
d’autres pays.
Note commune n°47/2002 ; DGI 2002/69 : mise à jour du barème
applicable à la compagne oléicole 2000/2001 revenus 2001, déclaration
2002.
Note commune n°48/2002 ; DGI 2002/70 : barème applicable à la
compagne de l’agriculture 2000/2001 revenus 2001, déclaration 2002.
Une mise à jour du barème fixant le revenu net forfaitaire par hectare et
par circonscription.
Note commune n°50/2002 ; DGI 2002/72 : la mise à jour du
barème applicable à la compagne de céréalière 2000/2001, revenus 2001,
déclaration 2002 selon les zones d’exploitation telles que classées dans
l’annexe jointe à la présente note.
Note commune n°53/2002 ; DGI 2002/81 : fixant le sort fiscal des
intérêts revenant aux établissements de factoring en matière de retenue à
la source, l’administration fiscale se base sur les dispositions de la loi
n°2001-65 du 10 juillet 2001 relative aux établissements de crédit, pour
dire que les intérêts payés aux établissements financiers de factoring en
contrepartie des sommes payées d’avance au titre de recouvrement des
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______________________ Chronique de la doctrine administrative
factures sont considérés comme un chiffre d’affaires pour lesdites
sociétés. De ce fait ils ne sont pas soumis à la retenue à la source au titre
de l’impôt sur les sociétés
Note commune n°54/2002 ; DGI 2002/82 : commentaire des
dispositions de la convention de non double imposition conclue entre le
gouvernement de la République tunisienne et le gouvernement de la
République arabe syrienne.
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