cour d`appel de grenoble

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cour d`appel de grenoble
s.
R.G. N° 14/04828
FP
W Minute:
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 15 JANVIER 2015
DÉFÉRÉ
Sur requête en déféré du 15 Octobre 2014 d’une ordonnance
juridictionneLLe rendue par te magistrat en charge de La mise en
état de La Chambre commerciaLe en date du 09 octobre 2014
(N° RG 13/4725)
DEMANDEUR AU DÉFÉRÉ:
Maître Alain MADONNA agissant en qualité de liquidateur
judiciaire de la Société PERFEXTREM
350 avenue Victor Hugo BP 535
26005 VÀLENCE
Représenté par Me Atexis GRIMAUD substituant Me David
HERPIN, avocat au barreau de VALENCE
DÉFENDERESSE AU DÉFÉRÉ:
exécutoire délivrée
Me Davld HERPIN
SAS IMMOB FINANCE prise en la personne de son représentant
légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
11, PLace Miremont
Représentée par Me Josette DAUPHIN de La SELÀRL DAUPHIN ET
MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE
La SELARL DAUPHIN
ETMIHAJLOVIC
COMPOSITION DE LA COUR:
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ:
Monsieur Jean-Louis BERNAUD, ConseiLLer, faisant fonction de
Président
Mme Fabienne PAGES, ConseilLer,
Mme CLaire GADAT, ConseiLler,
Assistés Lors des débats de Magalie COSNARD Greffier,.
DÉBATS:
A l’audience pubLique du 04 Décembre 2014
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Madame PAGES, ConseilLer, en son rapport et Monsieur JeanLouis BERNAUD, ConseiLLer faisant fonction de Président,
assistés de Madame COSNARD, Greffier, ont entendu [es avocats
en Leurs concLusions et plaidoiries, Les parties ne s’y étant pas
opposées conformément aux dispositions des articLes 786 et 910
du Code de Procédure CiviLe. IL en a rendu compte à La Cour
dans son déLibéré et [‘arrêt a été rendu à L’audience de ce jour.
----0---Par jugement en date du 16 octobre 2013, [e TribunaL de
Commerce de Romans sur Isère a prononcé La nuLlité du
remboursement en compte courant d’un montant de
144 500 euros effectué par La société PERFEXTREM au profit de
SAS IMMOB France Le 22 octobre 2008 et a condamné ceLLe-ci à
payer à maître Madonna es quaLités La somme de 144 500 euros
avec intérêts au taux LégaL à compter du 29 août 2012.
La société IMMOB France a reLevé appeL de cette décision Le
5 novembre 2013.
Suite aux conclusions d’incident du 22 mai 2014 de La société
IMMOB France, par ordonnance juridictionneLle en date du
9 octobre 2014, Les conclusions déposées par maître Madonna es
quaLités en date du 2 avril 2014 sont décLarées irrecevables.
Par requête en date du 15 octobre 2014, maître Alain Madonna
es quaLités demande La réformation de L’ordonnance contestée.
IL fait vaLoir que Les conclusions notifiées Le 9 octobre 2014 sont
recevabLes.
IL concLut au débouté des demandes de La société IMMOB
FINANCE.
À titre subsidiaire, iL fait vaLoir que ses pièces sont recevables.
Il demande La condamnation de La société IMMOB Finance à
payer à maître Madonna es quaLités la somme de 1 000 euros au
titre de L’articLe 700 du code de procédure civiLe.
IL explique que Le délai de deux mois prévu à L’articLe 909 du
code de procédure civiLe ne lui est pas appLicable faute davoir
été informé que La procédure n’était pas instruite seLon L’articLe
905 du code de procédure civile et pour Laquelle Le déLai de
L’articLe 909 n’est pas applicable.
IL ajoute qu’à défaut de notification de l’ordonnance désignant
Le conseilLer de la mise en état ou d’un avis selon LequeL La
procédure sera instruite seLon Les dispositions de L’article 907 du
code de procédure civile et permettant d’être informé de
L’appLication du déLai prévu à L’article 909, iL n’a pu avoir
connaissance des chares Lui incombant contrairement a L’article
971 du code de procedure civiLe rendant dès Lors Le délai de
L’article 909 inappLicabLe et ses concLusions recevables.
Au vu de ses dernières conclusions en date du 19 novembre
2014, La SAS IMMOB FINANCE demande La confirmation de
[‘ordonnance contestée.
Elle soLLicite La condamnation de La partie adverse au paiement
de La somme de 1 000 euros au titre de l’articLe 700 du code de
procédure civile.
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ELLe explique que L’article 909 ne conditionne pas Le délai de
deux mois à une notification préaLabLe du conseiller de la mise
en état, déLai qui commence à courir à compter de La
notification des conclusions de L’appelant.
Motifs de l’arrêt
L’article 905 du code de procédure civile prévoit La fixation de
L’affaire à l’audience à bref délai, lorsque l’affaire présente un
caractère d’urgence soit d’office soit à la demande d’une partie.
IL est constant qu’aucune des parties n’a en L’espèce solLicité le
recours au circuit court de l’article 905, qu’à défaut
d’information particulière comme prétendu par maître Alain
Madonna es qualités soit d’avis informant l’intimé du recours à
la procédure 905, ce dernier aurait dû au contraire en déduire
que la procédure n’était pas celte de ce circuit court ne
s’agissant pas de la procédure ordinaire et ce, même à défaut
de notification de la désignation du conseiller chargé de
linstruction de l’affaire non prévue par Les textes.
Il convient de préciser qu’ à La date de ses conclusions soit Le
2 avril 2014 et alors que l’appel était du 5 novembre 2013, soit
plus de 7 mois après L’exercice de cette voie de recours, l’affaire
n’avait pas été fixée à L’audience, information connue par Les
parties et de nature à justifier au contraire de L’absence de
recours au circuit court et rendant applicable L’article 909.
Les concLusions de maître Madonna es quaLités du 2 avril 2014,
soit après l’expiration du délai de deux mois à compter du
29 janvier 2014, date des conclusions de L’appelant, sont par
conséquent irrecevables.
L’ordonnance du conseiller de La mise en état ayant déclaré ces
conclusions irrecevables sera maintenue.
Les pièces communiquées à l’occasion des conclusions déclarées
irrecevables ne peuvent plus se rattacher ou venir au soutien
d’une quelconque prétention recevable en raison de
l’irrecevabilité des conclusions de l’intimé et sont dès Lors elles
mêmes irrecevables.
Aucune considération d’équité ne commande de faire
application de L’articLe 700 du code de procédure civiLe au profit
de quiconque.
PAR CES MOTIFS,
la Cour
Statuant par décision contradictoire prononcée pubLiquement
et par mise à disposition au greffe de La Cour, les parties ayant
éte préalablement avisées dans les conditions prévues au
deuxième alinéa de l’articLe 450 du code de procédure civile et
après avoir délibéré conformément à la loi,
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Maintient L’ordonnance du conseiller de La mise en état en
toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Déclare irrecevables les pièces communiquées par maître
Madonna es qualités le 2 avril 2014.
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de
procédure civile.
Condamne maître Madonna es qualités aux entiers dépens de La
présente procédure.
SIGNE par Monsieur BERNAUD, Conseiller, faisant fonction de
Président et par Madame COSNARD, Greffier auqueL La minute
de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier
Le Conseiller

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