cour d`appel de grenoble
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s. R.G. N° 14/04828 FP W Minute: AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D’APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE COMMERCIALE ARRÊT DU JEUDI 15 JANVIER 2015 DÉFÉRÉ Sur requête en déféré du 15 Octobre 2014 d’une ordonnance juridictionneLLe rendue par te magistrat en charge de La mise en état de La Chambre commerciaLe en date du 09 octobre 2014 (N° RG 13/4725) DEMANDEUR AU DÉFÉRÉ: Maître Alain MADONNA agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la Société PERFEXTREM 350 avenue Victor Hugo BP 535 26005 VÀLENCE Représenté par Me Atexis GRIMAUD substituant Me David HERPIN, avocat au barreau de VALENCE DÉFENDERESSE AU DÉFÉRÉ: exécutoire délivrée Me Davld HERPIN SAS IMMOB FINANCE prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège 11, PLace Miremont Représentée par Me Josette DAUPHIN de La SELÀRL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE La SELARL DAUPHIN ETMIHAJLOVIC COMPOSITION DE LA COUR: LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ: Monsieur Jean-Louis BERNAUD, ConseiLLer, faisant fonction de Président Mme Fabienne PAGES, ConseilLer, Mme CLaire GADAT, ConseiLler, Assistés Lors des débats de Magalie COSNARD Greffier,. DÉBATS: A l’audience pubLique du 04 Décembre 2014 14-04828 2 Madame PAGES, ConseilLer, en son rapport et Monsieur JeanLouis BERNAUD, ConseiLLer faisant fonction de Président, assistés de Madame COSNARD, Greffier, ont entendu [es avocats en Leurs concLusions et plaidoiries, Les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articLes 786 et 910 du Code de Procédure CiviLe. IL en a rendu compte à La Cour dans son déLibéré et [‘arrêt a été rendu à L’audience de ce jour. ----0---Par jugement en date du 16 octobre 2013, [e TribunaL de Commerce de Romans sur Isère a prononcé La nuLlité du remboursement en compte courant d’un montant de 144 500 euros effectué par La société PERFEXTREM au profit de SAS IMMOB France Le 22 octobre 2008 et a condamné ceLLe-ci à payer à maître Madonna es quaLités La somme de 144 500 euros avec intérêts au taux LégaL à compter du 29 août 2012. La société IMMOB France a reLevé appeL de cette décision Le 5 novembre 2013. Suite aux conclusions d’incident du 22 mai 2014 de La société IMMOB France, par ordonnance juridictionneLle en date du 9 octobre 2014, Les conclusions déposées par maître Madonna es quaLités en date du 2 avril 2014 sont décLarées irrecevables. Par requête en date du 15 octobre 2014, maître Alain Madonna es quaLités demande La réformation de L’ordonnance contestée. IL fait vaLoir que Les conclusions notifiées Le 9 octobre 2014 sont recevabLes. IL concLut au débouté des demandes de La société IMMOB FINANCE. À titre subsidiaire, iL fait vaLoir que ses pièces sont recevables. Il demande La condamnation de La société IMMOB Finance à payer à maître Madonna es quaLités la somme de 1 000 euros au titre de L’articLe 700 du code de procédure civiLe. IL explique que Le délai de deux mois prévu à L’articLe 909 du code de procédure civiLe ne lui est pas appLicable faute davoir été informé que La procédure n’était pas instruite seLon L’articLe 905 du code de procédure civile et pour Laquelle Le déLai de L’articLe 909 n’est pas applicable. IL ajoute qu’à défaut de notification de l’ordonnance désignant Le conseilLer de la mise en état ou d’un avis selon LequeL La procédure sera instruite seLon Les dispositions de L’article 907 du code de procédure civile et permettant d’être informé de L’appLication du déLai prévu à L’article 909, iL n’a pu avoir connaissance des chares Lui incombant contrairement a L’article 971 du code de procedure civiLe rendant dès Lors Le délai de L’article 909 inappLicabLe et ses concLusions recevables. Au vu de ses dernières conclusions en date du 19 novembre 2014, La SAS IMMOB FINANCE demande La confirmation de [‘ordonnance contestée. Elle soLLicite La condamnation de La partie adverse au paiement de La somme de 1 000 euros au titre de l’articLe 700 du code de procédure civile. 14-04828 3 ELLe explique que L’article 909 ne conditionne pas Le délai de deux mois à une notification préaLabLe du conseiller de la mise en état, déLai qui commence à courir à compter de La notification des conclusions de L’appelant. Motifs de l’arrêt L’article 905 du code de procédure civile prévoit La fixation de L’affaire à l’audience à bref délai, lorsque l’affaire présente un caractère d’urgence soit d’office soit à la demande d’une partie. IL est constant qu’aucune des parties n’a en L’espèce solLicité le recours au circuit court de l’article 905, qu’à défaut d’information particulière comme prétendu par maître Alain Madonna es qualités soit d’avis informant l’intimé du recours à la procédure 905, ce dernier aurait dû au contraire en déduire que la procédure n’était pas celte de ce circuit court ne s’agissant pas de la procédure ordinaire et ce, même à défaut de notification de la désignation du conseiller chargé de linstruction de l’affaire non prévue par Les textes. Il convient de préciser qu’ à La date de ses conclusions soit Le 2 avril 2014 et alors que l’appel était du 5 novembre 2013, soit plus de 7 mois après L’exercice de cette voie de recours, l’affaire n’avait pas été fixée à L’audience, information connue par Les parties et de nature à justifier au contraire de L’absence de recours au circuit court et rendant applicable L’article 909. Les concLusions de maître Madonna es quaLités du 2 avril 2014, soit après l’expiration du délai de deux mois à compter du 29 janvier 2014, date des conclusions de L’appelant, sont par conséquent irrecevables. L’ordonnance du conseiller de La mise en état ayant déclaré ces conclusions irrecevables sera maintenue. Les pièces communiquées à l’occasion des conclusions déclarées irrecevables ne peuvent plus se rattacher ou venir au soutien d’une quelconque prétention recevable en raison de l’irrecevabilité des conclusions de l’intimé et sont dès Lors elles mêmes irrecevables. Aucune considération d’équité ne commande de faire application de L’articLe 700 du code de procédure civiLe au profit de quiconque. PAR CES MOTIFS, la Cour Statuant par décision contradictoire prononcée pubLiquement et par mise à disposition au greffe de La Cour, les parties ayant éte préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’articLe 450 du code de procédure civile et après avoir délibéré conformément à la loi, 14-04828 4 Maintient L’ordonnance du conseiller de La mise en état en toutes ses dispositions. Y ajoutant, Déclare irrecevables les pièces communiquées par maître Madonna es qualités le 2 avril 2014. Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile. Condamne maître Madonna es qualités aux entiers dépens de La présente procédure. SIGNE par Monsieur BERNAUD, Conseiller, faisant fonction de Président et par Madame COSNARD, Greffier auqueL La minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier Le Conseiller