Modifications apportées par la loi

Transcription

Modifications apportées par la loi
Modifications apportées par la loi-programme du 8 avril 2003 (M.B.
17.04.2003)
Les passages marqués en gras ont été ajoutés par la Loi-programme
article 40 nouveau
Les curateurs entrent en fonction immédiatement après le jugement déclaratif et
après avoir confirmé leur entrée en fonction en signant le procès-verbal de
désignation. Ils gèrent la faillite en bon père de famille, sous la surveillance du
juge-commissaire.
Les curateurs collaborent activement et prioritairement à la
détermination du montant des créances déclarées par les travailleurs de
l'entreprise faillie, suivant les modalités prévues aux articles 67, alinéa
2, et 68, alinéas 1er et 4.
article 67 nouveau
Les curateurs, à l'expiration de la vérification des créances, en dressent procèsverbal qui est signé par eux-mêmes, par le juge-commissaire et par le greffier.
Au plus tard trois jours avant la séance fixée pour la clôture du procèsverbal de vérification des créances, les curateurs ont l'obligation de
transmettre à chaque travailleur ayant introduit une créance, un avis
exposant le motif de contestation du principe de la créance déclarée ou
une proposition motivée de détermination du montant total ou
provisionnel de la créance due. L'avis ou la proposition est visé par le
juge-commissaire.
article 68 nouveau
À la séance fixée pour la clôture du procès-verbal de vérification, les curateurs
donnent, à la demande de tout intéressé, connaissance de toute créance déclarée
et de son éventuelle contestation. Sauf avis contraire du travailleur concerné
au plus tard à la séance de clôture du procès-verbal de vérification des
créances, la proposition de détermination du montant total ou
provisionnel de la créance telle que prévue à l'article 67 alinéa 2, est
admise à concurrence de la partie reprise dans le procès-verbal de
vérification des créances.
Le juge-commissaire renvoie au tribunal les contestations relatives aux créances
non admises et fixe la date et l'heure des débats.
Si les curateurs contestent le montant d'une créance déclarée ou une cause de
préférence invoquée, ils en avisent aussitôt les créanciers concernés par lettre
recommandée à la poste; celle-ci contient convocation à comparaître devant le
tribunal pour entendre statuer sur le débat à la date et à l'heure, ou le cas
échéant, aux dates et heures fixées par le juge-commissaire.
Les déclarations de créances des travailleurs du failli admises en totalité
ou pour un montant provisionnel sont immédiatement transmises au
Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture des
entreprises, par le ou les curateurs.
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Art. 64. L'article 19, 3bis, de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851, est
complété comme suit « Pour ces mêmes travailleurs, l'indemnité complémentaire
à laquelle ils ont droit à charge de l'employeur en vertu de la convention
collective de travail n° 17 conclue au sein du Conseil national du Travail
prévoyant l'octroi d'une indemnité complémentaire à certains travailleurs âgés en
cas de licenciement, ou en vertu d'une convention collective de travail conclue au
sein de la commission ou sous-commission paritaire ou au sein de l'entreprise,
qui prévoit des avantages similaires à ceux prévus par la convention collective de
travail n° 17 conclue au sein du Conseil national du Travail. Le Roi peut, par
arrêté délibéré en conseil des ministres, et en tenant compte du montant
mensuel de l'indemnité complémentaire, déterminer le mode de calcul du
montant de la créance privilégiée de ce travailleur âgé. »