Modifications apportées par la loi
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Modifications apportées par la loi
Modifications apportées par la loi-programme du 8 avril 2003 (M.B. 17.04.2003) Les passages marqués en gras ont été ajoutés par la Loi-programme article 40 nouveau Les curateurs entrent en fonction immédiatement après le jugement déclaratif et après avoir confirmé leur entrée en fonction en signant le procès-verbal de désignation. Ils gèrent la faillite en bon père de famille, sous la surveillance du juge-commissaire. Les curateurs collaborent activement et prioritairement à la détermination du montant des créances déclarées par les travailleurs de l'entreprise faillie, suivant les modalités prévues aux articles 67, alinéa 2, et 68, alinéas 1er et 4. article 67 nouveau Les curateurs, à l'expiration de la vérification des créances, en dressent procèsverbal qui est signé par eux-mêmes, par le juge-commissaire et par le greffier. Au plus tard trois jours avant la séance fixée pour la clôture du procèsverbal de vérification des créances, les curateurs ont l'obligation de transmettre à chaque travailleur ayant introduit une créance, un avis exposant le motif de contestation du principe de la créance déclarée ou une proposition motivée de détermination du montant total ou provisionnel de la créance due. L'avis ou la proposition est visé par le juge-commissaire. article 68 nouveau À la séance fixée pour la clôture du procès-verbal de vérification, les curateurs donnent, à la demande de tout intéressé, connaissance de toute créance déclarée et de son éventuelle contestation. Sauf avis contraire du travailleur concerné au plus tard à la séance de clôture du procès-verbal de vérification des créances, la proposition de détermination du montant total ou provisionnel de la créance telle que prévue à l'article 67 alinéa 2, est admise à concurrence de la partie reprise dans le procès-verbal de vérification des créances. Le juge-commissaire renvoie au tribunal les contestations relatives aux créances non admises et fixe la date et l'heure des débats. Si les curateurs contestent le montant d'une créance déclarée ou une cause de préférence invoquée, ils en avisent aussitôt les créanciers concernés par lettre recommandée à la poste; celle-ci contient convocation à comparaître devant le tribunal pour entendre statuer sur le débat à la date et à l'heure, ou le cas échéant, aux dates et heures fixées par le juge-commissaire. Les déclarations de créances des travailleurs du failli admises en totalité ou pour un montant provisionnel sont immédiatement transmises au Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture des entreprises, par le ou les curateurs. *************************** Art. 64. L'article 19, 3bis, de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851, est complété comme suit « Pour ces mêmes travailleurs, l'indemnité complémentaire à laquelle ils ont droit à charge de l'employeur en vertu de la convention collective de travail n° 17 conclue au sein du Conseil national du Travail prévoyant l'octroi d'une indemnité complémentaire à certains travailleurs âgés en cas de licenciement, ou en vertu d'une convention collective de travail conclue au sein de la commission ou sous-commission paritaire ou au sein de l'entreprise, qui prévoit des avantages similaires à ceux prévus par la convention collective de travail n° 17 conclue au sein du Conseil national du Travail. Le Roi peut, par arrêté délibéré en conseil des ministres, et en tenant compte du montant mensuel de l'indemnité complémentaire, déterminer le mode de calcul du montant de la créance privilégiée de ce travailleur âgé. »