Arrêté n° 4035/MEN/MSPAS/CAB/CT2 du 18 mars 1970 modifiant l

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Arrêté n° 4035/MEN/MSPAS/CAB/CT2 du 18 mars 1970 modifiant l
69-11-06 Clientèle privée du personnel du CHU
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Arrêté n° 4035/MEN/MSPAS/CAB/CT2 du 18 mars 1970
modifiant l’arrêté n° 1432 MEN-MSPAS-CHU du 6 novembre 1969
fixant les conditions d’application de l’article 9 du décret n° 65-061 du 4 février 1965
en ce qui concerne la clientèle privée de certains membres du personnel enseignant
et hospitalier du Centre hospitalier universitaire de Dakar
Le Ministre de l’Éducation nationale,
Le Ministre de la Santé publique et des Affaires sociales,
Vu la Constitution, et notamment en ses articles 37 et 65 ;
Vu la Convention annexe à l’accord franco-sénégalais du 15 mai 1964 en matière d’enseignement supérieur ;
Vu le décret n° 65-61 du 4 février 1965 relatif au personnel enseignant et hospitalier du CHU de Dakar, et
notamment son article 9 ;
Vu l’arrêté interministériel n° 9098 CHU, du 6 juillet 1967 fixant les conditions d’application de l’article 9 du
décret n° 65-61 du 4 février 1965 relatif au personnel enseignant et hospitalier du Centre hospitalier
universitaire de Dakar de Dakar ;
Vu l’arrêté interministériel n° 9099 CHU du 6 juillet 1967 fixant les obligations de service des membres du
personnel enseignant et hospitalier du Centre hospitalier universitaire de Dakar ;
Vu l’arrêté interministériel n° 1432 MEN-MSPAS-CHU du 6 novembre 1969 fixant les conditions d’application
de l’article 9 du décret n° 65-061 du 4 février 1965 en ce qui concerne la clientèle privée de certains
membres du personnel enseignant et hospitalier du Centre hospitalier universitaire de Dakar
Vu la lettre n° 4826/AD.2 du 6 octobre 1969 du ministre, secrétaire général de la Présidence de la
République,
Arrêtent :
Article premier. – L’article 6 de l’arrêté n° 1432 MEN-MSPAS-CHU du 6 novembre 1969 est modifié ainsi qu’il
suit :
Le montant du versement forfaitaire dû à l’hôpital par les praticiens visés à l’article 1er est fixé comme suit :
— Praticiens ayant déclaré consacrer une demi-journée aux consultations privées : 7 500 francs par mois ;
— Praticiens ayant déclaré y consacrer deux demi-journées : 10 000 francs par mois.
Ces sommes sont versées au budget de l’État dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur.
LIRE :
Le montant du versement forfaitaire dû à l’hôpital par les praticiens visés à l’article 1er est fixé comme suit :
— Praticiens ayant déclaré consacrer une demi-journée aux consultations privées : 7 500 francs par mois ;
— Praticiens ayant déclaré y consacrer deux demi-journées : 15 000 francs par mois.
Ces sommes sont versées au budget de l’État dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur.
(Le reste sans changement).
Art. 2. – Le présent arrêté sera enregistré, communiqué aux praticiens intéressés et publié au Journal
Officiel.
Fait à Dakar, le 18 mars 1970.
Le Ministre de l’Éducation nationale,
Assane Seck
Le Ministre de la Santé publique et des affaires sociales,
Daouda Sow
JORS, 23-5-1970

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