l`inscription du ramin à l`annexe B du règlement (CE) no 338/97

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l`inscription du ramin à l`annexe B du règlement (CE) no 338/97
C 88 E/428
Journal officiel de l’Union européenne
FR
l’inscription du ramin à l’annexe B du règlement (CE) no 338/97 serait qu’en plus de l’autorisation
d’exportation délivrée par le pays exportateur, l’État membre concerné exigerait une autorisation
d’importation. Il s’agirait donc d’un élément peu déterminant et il serait sans doute plus efficace d’inciter
les administrations des douanes à mieux appliquer les dispositions actuelles.
Des efforts substantiels ont déjà été accomplis au niveau de l’Union pour assurer l’application des
dispositions actuelles et des saisies ont été opérées dans certains États membres. En tout état de cause,
puisque la Malaisie a des réserves importantes de ramin indigène, son point de vue doit être pris en
compte avant que la Communauté n’envisage des mesures complémentaires concernant cette essence. La
Commission a écrit aux autorités malaises au mois de juin 2003 et elle attend maintenant leur réponse.
Toutefois, quelle que puisse être la décision adoptée définitivement au niveau de l’Union, la meilleure
démarche serait que le gouvernement indonésien cherche à faire passer le ramin de l’annexe CITES III à
l’annexe II lors de la 13e conférence des parties du CITES d’octobre 2003. S’il y parvient, cela permettrait
une réglementation plus rigoureuse du commerce du ramin, non seulement avec l’Union, mais à l’échelle
mondiale.
La Commission appuie le principe selon lequel l’Union ne devrait pas servir de marché pour du bois abattu
illégalement. Le plan d’action FLEGT (2) évoqué dans la question se propose d’introduire une législation
servant d’ancrage aux accords volontaires conclus entre la Communauté et les pays tiers afin d’empêcher
l’importation de bois abattu illégalement et provenant de ces pays. Étant donné que l’interdiction
généralisée des importations de bois abattu illégalement soulève plusieurs problèmes, la Commission se
propose d’examiner cette solution de plus près et de rendre son rapport en 2004. D’une manière générale,
la Commission préfère les actions multilatérales aux actions unilatérales.
Dans le plan d’action FLEGT, la Commission propose d’introduire une réglementation destinée à soutenir la
mise en œuvre des accords de partenariat volontaires FLEGT en vertu de l’article 133 du traité CE, au motif
que cela relèverait du chapitre concernant la politique commerciale commune. En général, la législation
relevant de cet article ne fait pas l’objet d’une codécision.
(1) JO L 61 du 3.3.1997.
(2) COM(2003) 251 final.
QUESTION ÉCRITE E-2674/03
(2004/C 88 E/0434)
posée par María Rodríguez Ramos (PSE) à la Commission
(10 septembre 2003)
Objet: Application de la clause de sauvegarde aux importations dans l’UE de quartiers de mandarine
satsuma en conserve en provenance de Chine
Dans sa récente réponse à la question E-1646/03 (1), la Commission reconnaît l’urgence de la demande
d’application de la clause de sauvegarde aux importations de quartiers de mandarine satsuma en conserve
en provenance de Chine et affirme qu’elle dispose actuellement d’une demande du gouvernement espagnol
accompagnée de tous les documents requis.
Étant donné que l’Espagne a demandé l’application de la clause de sauvegarde au début du mois de juin
2002 et que le 12 novembre de la même année, dans sa réponse à la question P-2956/02 (2) de l’auteur de
la présente question, la Commission s’est justifiée de sa passivité face au dossier présenté par les autorités
espagnoles, l’auteur de la présente question considère qu’il est nécessaire d’informer le secteur touché des
véritables raisons du retard de plus d’un an qu’accuse le traitement du dossier.
En juillet 2003, la Commission utilise l’adverbe «actuellement». Pourrait-elle indiquer la date exacte à
laquelle les autorités espagnoles lui ont fait parvenir leur dossier? Pourrait-elle également fournir toutes les
informations utiles sur la nature et l’ampleur des perturbations subies par ce commerce et indiquer quelle
est l’importance de leur impact sur les producteurs touchés, conformément aux dispositions de l’OMC?
(1) Voir page 363.
(2) JO C 161 E du 10.7.2003, p. 55.
8.4.2004
8.4.2004
FR
Journal officiel de l’Union européenne
Réponse donnée par M. Lamy au nom de la Commission
(23 octobre 2003)
Comme elle l’a expliqué dans sa réponse commune aux questions écrites E-1646/03, E-1920/03 et
E-1921/03 (1) de l’Honorable Parlementaire, la Commission a reçu le 10 juin 2003 un demande officielle,
parfaitement documentée, de mesures de sauvegarde au titre du mécanisme de sauvegarde transitoire
applicable à certains produits (2). L’Espagne a renouvelé sa demande au titre du règlement prévoyant des
règles communes de sauvegarde (3), demande qui a été reçue le 20 juin 2003.
Après avoir étudié les demandes et s’être concertée avec les États membres, la Commission a ouvert des
enquêtes, au double titre des règles communes de sauvegarde et du mécanisme de sauvegarde transitoire
applicable à certains produits, en date du 11 juillet 2003 (4). Ces enquêtes se sont poursuivies durant tout
l’été et ne sont pas encore terminées. Les États membres sont tenus informés de près de leur évolution.
Quant au fait qu’il a fallu plus d’un an après le premier contact de l’Espagne pour proposer l’ouverture
d’une enquête, la Commission tient à préciser à l’Honorable Parlementaire que ce délai a été nécessaire
pour clarifier un certain nombre de points de droit et de fond concernant cette affaire et pour vérifier que
les demandes de l’Espagne répondaient aux normes très rigoureuses imposées par l’Organisation mondiale
du commerce (OMC) et les règles communautaires. L’Honorable Parlementaire comprendra certainement
qu’il faut beaucoup de temps pour recueillir et étudier les renseignements pertinents et pour mener une
série de consultations avec toutes les parties concernées, mais que ces formalités sont de toute façon
absolument indispensables pour établir la nature et la portée du préjudice allégué.
La Commission tient à observer qu’il s’agit de la première enquête effectuée au titre du règlement
prévoyant un mécanisme de sauvegarde transitoire applicable à certains produits.
(1) Voir page 363.
(2) Règlement (CE) no 427/2003 du Conseil du 3 mars 2003 relatif à un mécanisme de sauvegarde transitoire
applicable aux importations de certains produits de la République populaire de Chine et modifiant le
règlement (CE) no 519/94 relatif au régime commun applicable aux importations de certains pays tiers, JO L 65
du 8.3.2003.
(3) Règlement (CE) no 3285/94 du Conseil, du 22 décembre 1994, relatif au régime commun applicable aux
importations, JO L 349 du 31.12.1994, et règlement (CE) no 519/94 du Conseil, du 7 mars 1994, relatif au
régime commun applicable aux importations de certains pays tiers, JO L 67 du 10.3.1994.
(4) JO C 162 du 11.7.2003.
(2004/C 88 E/0435)
QUESTION ÉCRITE E-2676/03
posée par Ulrich Stockmann (PSE) à la Commission
(10 septembre 2003)
Objet: Accès de la compagnie DHL-Airways au marché américain
Depuis la prise de contrôle de la société de courrier exprès internationale DHL par le groupe Deutsche Post
World Net, UPS et FEDEX cherchent, par de multiples moyens, à écarter DHL du marché américain. UPS et
FEDEX dominent le marché de la livraison de colis aux États-Unis, formant une sorte de duopole dont la
part de marché représente 80 %, celle de DHL ne se montant qu’à 0,9 %. Pour interdire le marché
américain à la concurrence étrangère, UPS et FEDEX utilisent comme moyen de pression politique et
juridique, un règlement selon lequel les sociétés aériennes ne peuvent être considérées comme entreprises
de transport américaines que dans la mesure où 75 % de leurs droits de vote et 51 % de leur capital sont
détenus par des citoyens américains. DHL-Airways répond à ces conditions aux États-Unis, depuis que ses
activités de transport par route et par air ont été réparties entre deux compagnies, après le rachat de DHL
par la Deutsche Post A.G. et depuis que DHL-International ne possède plus que 25 % des parts de
DHL-Airways. Le ministère des transports américain (DOT) a reconnu cet état de fait et a d’ailleurs rejeté
de multiples requêtes présentées par UPS et FEDEX à ce sujet. Toutefois, le 16 avril 2003, un amendement
C 88 E/429

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