Ministere de la sante publique ARRETE No 1820 3. severe.
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Ministere de la sante publique ARRETE No 1820 3. severe.
- 2 E/NL.1974/9 Ministere de la sante publique ARRETE No 1820 Sofia, le 13.4.1972 CONCERNANT : LES MODALITES DE PRESCRIPTION ET D'OC`1ROI DES DROGUES FIGURANT AU TABLEAU I DE LA CONVENTION UNIQUE SUR LES STUPEFIANTS DE 1961 En liaison avec l'execution des dispositions de la Convention unique des drogues ratifiee par la Republique populaire de Bulgarie par 1'arr8te No 634 du 21.8.1968 du Presidium de 1'Assemblee rationale dans le but de limiter les possibilites d'approvisionnement en drogues par voie illicite et leur emploi a des buts non m4dicaux J'ORDONNE La prescription des drogues visees au tableau I de la Convention unique sur des 1. stupefiants, a savoir Cocaine Morphine Omnopone (Panthopone, Extractum opii concentratum) P6thidine./ Trimeperidine Hydrocodone Oxycodone Fentanyl Opium Tinctura opii simplex sons toutes les formes medicales (substances, ampoules, comprimes etc) ne s'effectue a partir du ler mai 1972 que sur ordonnances speciales selon le mod6le etabli (voir annexe 1). Les recettes doivent contenir les indications suivantes : serie et No, designation et cachet de 1'etablissement medical, nom, for_ctn on et sigiat'~re du *;6aF_cin traitar_t, les noms, 1'9€'e et l'adresse du malade. 2. L'ordonnance doit 8tre redigee sur une fiche de couleur rose, aux dimensions 9,50 x 21 cm portant 1'indication "document passible d'un compte special" en deux parties. Apres avoir ete remplie Tune des parties est remise au malade et gardee. L'etablissement pharmaceutique qui octroie le medicament retient cette partie tandis que 1'autre reste au carnet a souche. 3. severe. Les carnets a ordonnances en contiennent 50 et sont distribues sous un contr8le Dans les etablissements de traitement et prophylaxie chaque ordonnance remplie est cachetee par le service des enregistrements. La prescription des drogues indiquees au point 1 aux malades hospitalises doit ttre 4. enregistree sur des fiches speciales redigees conformement a la procedure etablie. / Note du Secretariat : Les denominations communes intornationales sont soulignees. 3 5. Les carnets a ordonnances achetes et distribues aux medecins sont enregistres dans un journal et chaque etablissement hospitalier fait savoir par ecrit all departement "Sante publique" du Conseil populaire les renseignements suivants : nombre de carnets achetes, les series et les numeros des carnets a ordonnances. Il est interdit aux medecins de recevoir un carnet nouveau sans avoir rendu les moities de carnets d{lment remplies que les employes responsables sont tenus de conserver pendant trois ans. 6. To-us les medecins doivent s'assurer la garde la plus stricte des carnets a ordonnances pour la prescription des drogues dont ill sont personnellement responsables. Le cachet de 1'etablissement hospitalier est garde tres soigneusement par les personnel responsables. En cas de constatation de manque d'ordonnances,il faut alerter immediatement le Ministere de la Sante publique et l'Union phannaceutique d'Etat en indiquant les series et les nurneros des ordonnances manquant en vue d'annoncer a temps leur invalidit6 en tachant d'etablir une responsabilite personnelle pour la negligence admise. 7. Il faut tenir strictement compte des exigences suivantes lors de la prescription des drogues I1 ne faut pas prescrire plus de 3 unites a la fois pour les drogues en ampoules; s'il s'agit d'un emploi per os la prescription sera de trois jours selon le dosage; A titre d'exception, vu la nature de la maladie, le medecin peut prescrire une quantite plus elevee de drogues, ne depassant toutefois pas 10 ampoules ou une dose pour 6 jours au plus pour administration orale. Dans ces cas, le medecin doit indiquer sur 1'ordonnance "absolument necessaire" en signant ce qui engage sa responsabilite personnelle. 8. L'octroi des drogues mentionn.ees au point 1 s'effectue par des pharmacies determines par la filiale de l'Union pharmaceutiqu.e en accord aver le Ministere de 1'Interieur et approuvees par ordre du chef de la section "Sante publique" aupres du Conseil populaire municipal. La liste des pharmacies determines par la section "Sante publique" doit 8tre connue par tous les medecins, stomatologistes et pharmaciens afin d'orienter correctement les malades. 9. Les drogues visees au point 1 sont delivrees par les pharmacies une seule fois uniquement contre ordonnance originale conformement aux prescriptions mentionnees dans le present arrgte. L'octroi des drogues sur la base d'ordonnances ne repondant pas au modele special est strictement interdit. 10. L'octroi des drogues figurant au point 1 se fait uniquement contre presentation dune ordonnance delivree par un medecin qui pratique dans le territoire du departement correspondant. 11. Les ordonnances de drogues qui ne sort pas executees dans un delai de 10 jours sent considerees non valables. 12. En pharmacie, on inscrit sir 1'ordonnance elle-mime les noms du porteur, le nur,.ero et la date de son passeport et le lieu de sa delivrance. En cas d'ordonnances delivrees a plusieurs reprises par un merne medecin au mime nom, les pharmacies doivent alerter le chef de la section "Sante publique" aupres du Conseil populaire municipal. A la fin de chaque ann6e, les dispensaires psycho-neurologiques envoien a l'Union pharmadoit, ceutique d'Etat lee listen des personnes enregistrees cerise toxicomanes, L' ;_icn envoyer les listen a toutes les pharmacies du pays autorisees a delivrer des dro:- 13. Dans les pharmacies et etablissements pi.armaceutioues toutes lc-,; s_ J reusement gardees dans des coffres-forts. ri -4Des mesures de securite renforcee sont prises pour les pharmacies autorisees des drogues ainsi que les depSts pharmaceutiques. a delivrer Dans les etablissements hospitaliers et prophylactiques,les drogues sont gardees avec une vigilance particuliere daps des coffres speciaux dont la cld est remise a la personne qui 9 est de garde; pendant les heures de travail les olds sont tenues par 1 infirmiere en chef du pavilion ou par son aide. Les sacs speciaux destines aux premiers soins d 9 urgence a domicile doivent contenir le minimum de drogues en nombre et en qu.antite et ils doivent ~tre gardes avec une attention particuliere qui est de rigucur. Dans chaque pavillon,une formule est tenue a jour relative a la circulation (recettes et depenses) des drogues qui sera contr8lee chaqu.e jour par le chef du pavilion ou son adjoint. Le Ministre : (s)