28 février 1994 TGI de Limoges

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28 février 1994 TGI de Limoges
TGI Limoges – 28/02/1994 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LIMOGES
JUGEMENT
ORDONNANCE DE RENVOI DEVANT TC
N de Parquet 91404679
N de jugement 271/94
A l'audience publique du lundi 28 février 1994 a 14h.00, tenue en matière correctionnelle par
Monsieur…, Premier Juge, faisant fonction de Président, en remplacement du titulaire
empêché, spécialement désigné par ordonnance de Madame le Président en date du 20
décembre 1991, Madame …..Premier juge, et Madame…., Juge, assistés de Madame
…..Greffier, en présence de Mademoiselle …..Substitut du Procureur de la République, a été
rendue l'affaire entre
1 LE MINISTERE PUBLIC
2 PARTIE CIVILE
LE SYNDICAT NATIONAL DES MASSEURS KINESITHERAPEUTES dont le
siege social est Lot. Beauvais 87130 CHATEAUMEUF LA FORET prise en la personne de
son représentant légal
Partie civile non comparante ; représentée par Maitre…., Avocat inscrit au Barreau de
LIMOGES
D'UNE PART,
ET:
Madame G,; commerçante ; divorcée, de nationalité française, jamais condamnée ; libre
comparante et assistée de Maitre ….., Avocat au Barreau de LIMOGES;
prévenue de
Publicité mensongère
Exercice illégal de la profession de masseur-.kinesithérapeute.
Mademoiselle D; sans profession
célibataire, de nationalité française, exempté ; jamais condamnee libre
non comparante prévenue de
Source : KinéLégis – www.kinelegis.com TGI Limoges – 28/02/1994 Exercice illégal de la profession de masseur-kinésithérapeute
Mademoiselle C;célibataire, de nationalité française, jamais condamnée ; libre
non comparante prévenue de
exercice illégal de la profession de masseur-kinésithérapeute
Mademoiselle F; Barmaid ; célibataire, de nationalité française, jamais condamnée ; libre
comparante ;
prévenue de
Exercice illégal de.la profession de masseur-kinésithérapeute.
D'AUTRE PART,
A l'appel de la cause, le Président a constaté l'identité de Madame G , a donné connaissance
de l'acte saisissant le Tribunal et a interrogé la prévenue ;
le Président a constaté l'absence de Mademoiselle D, prévenue, et a donné connaissance de
l'acte saisissant le Tribunal ;
le Président a constaté l'absence de Mademoiselle C prévenue, et a donné connaissance de
l'acte saisissant le
Tribunal
le Président a constaté l'identité de Mademoiselle F, a donné connaissance de l'acte saisissant
le
Tribunal et a interrogé la prévenue
Maitre …., Avocat du SYNDICAT' NATIONAL DES MASSEURS
KINESITHERAPEUTES, a déclaré se constituer partie civile et a été entendu en sa plaidoirie
;
Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions.
Maltre…, Avocat de Madame G a été entendu
en sa plaidoirie
La Défense ayant eu la parole en dernier ;
Source : KinéLégis – www.kinelegis.com TGI Limoges – 28/02/1994 Le greffier a tenu note du déroulement des débats
Puis, à l'issue des débats tenus à l'audience publique du 17 janvier 1994, le Tribunal composé
de Monsieur …..Premier Juge, Madame …… Juge et Mademoiselle……Juge, a informé les
parties présentes ou régulièrement représentées que le jugement serait prononcé le 16 février
1994, qu'à cette date le délibéré a été prorogé au 28 fevrier 1994
A cette date, le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes
LE TRIBUNAL,
1 SUR L'ACTION PUBLIQUE
Attendu que Madame G a été renvoyée devant ce Tribunal par ordonnance du Juge
d'Instruction de ce siège en date du 18 février 1992
Attendu que Madame G a été citée à l'audience du octobre 1992 par Monsieur le Procureur de
la République suivant acte de Maitre …. Huissier de Justice à LIMOGES, délivre le 17 août
1993 à mairie ;
que la citation est régulière ; Qu'il est établi qu'elle en a eu connaissance ;
Attendu qu'à l'audience du 6 octobre 1993, l'affaire a ete renvoyée contradictoirement à
l'audience du 17 janvier 1994
Attendu que la prévenue a comparu
qu'il y a lieu de statuer contradictoirement
Attendu qu'elle est prévenue d'avoir à LIMOGES 87 , de juin 1990 à juin 1991, exercé la
profession de masseur kinésithérapeute, en l'espèce d'avoir pratiqué le massage sans être muni
du diplome d'état de masseur kinésithérapeute institué par l'article L 488 du titre III du livre
IV du code de la Santé Publique
infraction prévue et réprimée par les articles 43.1 et suivants du code pénal, L 487, L 488, L
491 et L 501 du Code de la santé Publique
D'avoir-à LIMOGES, entre juin 1990 et avril 1991, effectué une publicité comportant des
allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur
l'existence, la nature et la composition, les qualités substancielles, la teneur en principes
utiles, l'origine, la quantité, le mode et la date de fabrication, les propriètés, prix et conditions
de ventes de biens ou de services
Infraction prévue et réprimée par les articles 44 I, 44 Il al.7 et 8, 44 Il al.9 et 10, 44 Il al.6 de
la loi n 73-1193 du 27décembre 1973 et 1 de ~la loi du 1er aout 1905
Attendu que Mademoiselle D été renvoyée devant ce Tribunal par ordonnance du Juge
d'Instruction de ce siège en date du 18 février~1992
Source : KinéLégis – www.kinelegis.com TGI Limoges – 28/02/1994 Attendu que Mademoiselle Da été citée à l'audience du 6 octobre 1993 par Monsieur le
Procureur de la
République suivant acte de Maitre …, Huissier de Justice a PARIS, délivré le 13 septembre
1993 à mairie
Que la citation est régulière ; Qu'il est établi qu'elle en a eu connaissance
Attendu qu'à l'audience du 6 octobre -1993, l'affaire a été renvoyée contradictoirement à
l'audience du 17 janvier 1994
Attendu que la prévenue n'a pas comparu
qu'il y a lieu de statuer contradictoirement en application de L'article 410 du Code de
Procédure Pénale
Attendu qu'elle est prévenue d'avoir à LIMOGES 87 , de juin 1990 à juin 1991, exercé la
profession de masseur
kinésithérapeute, en l'espèce d'avoir pratiqué le massage sans être muni du diplome d'Etat de
masseur kinésithérapeute institue par l'article L 488 du titre III du livre 17 du code de la Santé
Publique
infraction prévue et réprimée par les articles 43.1 et suivants du code pénal, L 487, L 488, L
491 et L 501 du Code de la Santé Publique
Attendu que Mademoiselle C a été renvoyée devant ce Tribunal par ordonnance du Juge
d'Instruction de ce siège en date du 18 février 1992 ;
Attendu que Mademoise1le C a été citée à l'audience du 6 octobre 1993 par Monsieur le
Procureur de la République suivant acte de Maitre….., Huissier de Justice à LIMOGES,
délivré le 9 juillet 1993 à personne ;
Oue la citation est régulière ; Qu'il est établi qu'elle en a eu connaissance
Attendu qu'à l'audience du 6 octobre 1993, l'affaire a été renvoyée contradictoirement à
l'audience du 17 janvier 1994
Attendu que la prévenue n'a pas comparu
qu'il y a lieu de statuer contradictoirement en application de l'article 410 du Code de
Procédure Pénale
Attendu qu'elle est prévenue d'avoir à LIMOGES 87 , de juin 1990 à juin 1991, exercé la
profession de masseur kinésithérapeute, en l'espèce d'avoir pratiqué le massage sans être muni
du diplome d'Etat de masseur kinésithérapeute institué par l'article L 488 du titre III du livre
IV du code de la Santé Publique
Source : KinéLégis – www.kinelegis.com TGI Limoges – 28/02/1994 intraction prévue et réprimée par les articles 43.1 et suivants du code pénal, L 487, L 488, L
491 et L 501 du Code de la Santé Publique
Attendu que Mademoiselle F a été renvoyée devant ce Tribunal par ordonnance du Juge
d'Instruction de ce siege en date du 18 février 1992
Attendu qu'à l'audience du 6 octobre 1993, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 17 janvier
1994 avec nouvelle citation
Attendu que Mademoiselle F a été citée à l'audience du 17 janvier 1994 par Monsieur le
Procureur de la République suivant acte de Maitre …., Huissier de Justice a JUVISY 5/
ORGE 91, délivré le 8 décembre 1993 à mairie
Que la citation est regulière ; qu'il est établi qu'elle en a eu connaissance
Attendu que la prévenue a comparu
qu'il y a lieu de statuer contradictoirement
Attendu qu'elle est prévenue d'avoir à LIMOGES 87 , de juin 1990 à juin 1991, exercé la
profession
de masseur kinésithérapeute, en l'espèce d'avoir pratiqué le massage sans être muni du
diplôme d'Etat
de masseur kinésithérapeute institué par l'article L 488 du titre III du livre IV du code de la
Santé Publique
infraction prévue et réprimée par les articles 43.1 et suivants du code pénal, L 487, L 488, L
491 et L 501 du Code
de la Santé publique
La diffusion de divers tracts et divers panneaux ou enseignes publicitaires vantant des
massages pratiqués dans
un salon dénommé 'TCHAO PRAYA, 26 rue Raspail à LIMOGES, conduisaient 1e Syndicat
National
des Masseurs~Kinésithérapeutes à déposer plainte le 2 mai 1991 devant Monsieur le
Procureur de la République lequel
ouvrait une information judiciaire le 26 juin 1994• des chefs d'exercice illégal de la profession
de masseur
kinésithérapeute et publicité mensongère
Source : KinéLégis – www.kinelegis.com TGI Limoges – 28/02/1994 Des diverses investigations opérées dans le cadre de l'information, il ressortait que Madame G
avait le 18 juin 1990
déclaré auprès du Registre du Commerce et des Sociétés une activité de "massage-relaxation"
bien que n'étant
aucunement qualifiée pour exercer la profession de masseur~kinésithérapeute
que dans le cadre de cette activité, G avait recruté F qui avait travaillé pour elle jusqu'au mois
d'octobre 1990 et C
qui s'était même vu proposer la reprise de l'activité du salon le 24 juin 1991 quand G avait
décidé de reprendre sa
profession initiale de prostituée. L'enquête démontre que D, fille de G, avait été employée par
sa mère dans le salon de
massage à titre principal comme hôtesse d'accueil mais avait égalernent pratiqué
épisodiquement des massages sur des
clients.
SUR L'ACTION PUBLIQUE• G, C,F et D toutes quatre renvoyées devant le Tribunal
Correctionnel du chef d'exercice illégal de la profession de masseur~kinésithérapeute et G en
outre du chef de publicité mensongère ne contestent pas la matérialité des faits mais sollicitent
cependant leur renvoi des fins de la poursuite soutenant qu'il n'y avait aucune ambiguité dans
leur activité qui n'avait aucun caractère médical.
Attendu que dans leurs diverses déclarations tant devant le juge d'instruction qu'à l'audience
les quatre prévenues n'ont jamais contesté s'être livrées à des massages sur les clients venant
au salon TCHAO PRAYA, 26 rue Raspail à LIMOGE3
Attendu que la pratique professionnelle du massage est reservee aux masseurs
kinésithérapeutes en application des dispositions de l'article L 487 du code de la santé
publique et du décret 85-9l3 du 26 août 1985
Attendu qu'aucune des prévenues ne peut se prévaloir de la profession de masseur
kinésithérapeute
Attendu que l'infraction d'exercice illégal de cette profession est donc établie à l'encontre de
chacune des quatre prévenues
Attendu qu'en se livrant à diverses publicités mentionnant son activité de massage, G s'est
rendue coupable du délit de publicité mensongère puisqu'elle vantait les mérites d'une
profession qu'elle ne pouvait exercer et pour laquelle elle n'avait pas reçu de formation
adéquate ;
Attendu qu'il existe en la cause des circonstances atténuantes permettant de faire application
de l'article 463 du Code Pénal.
Source : KinéLégis – www.kinelegis.com TGI Limoges – 28/02/1994 2 - SUR L 'ACTION CIVILE
Le Syndicat National des masseurs kinésithérapeutes se constitue partie civile et demande la
condamnation solidaire des quatre prévenues au paiement d'une somme de 30 000 francs à
titre de dommages-intérêts et 5000 francs sur le fondement de l'article 475-1 du code de
procédure pénale. Il sollicite en outre que le Tribunal ordonne la publication de la décision à
intervenir
Attendu qu'au vu des pièces produites aux débats, le tribunal estime à la somme de 10 000
francs la réparation du préjudice subi par la partie civile ;
Et au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale, attendu qu'il est inéquitable de
laisser à la charge de la partie civile les sommes exposées par elle et non comprises dans les
frais et dépens, qu'il lui sera alloué en conséquence la somme de 2000 francs
Attendu qu'il n'y a pas lieu en l'espèce à ordonner la publication de la présente décision
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et en premier ressort,
Contradictoirement à l'égard de Madame G
Contradictoirement à l'égard de Mademoiselle D, le présent jugement devant lui être signifié
Contradictoirement à l'égard de Mademoiselle C le présent jugement devant lui être signifié
Contradictoirement à l'égard de Mademoiselle F
-
SUR L'ACTION PUBLIQUE
Déclare Madame G coupable des faits qui lui sont reprochés
Condamne G à la peine d'amende de 10000 francs.
Déclare Mademoiselle D coupable des faits qui lui sont reprochés
Condamne D à la peine d'amende de 2000 Francs
Source : KinéLégis – www.kinelegis.com TGI Limoges – 28/02/1994 Déclare Mademoiselle C coupable des faits qui lui sont reprochés
Condamne Cà la peine d'amende de 3000 francs.
Déclare Mademoiselle F coupable des faits qui lui sont reprochés ;:
Condamne F à la peine d'amende de 3000 francs.
-
SUR L'ACTION CIVILE - -~ -
Par jugement contradictoire à l'égard du SYNDICAT NATIOHAL DES MASSEURSKINESITHERAPEUTES
Reçoit le SYNDICAT NATIONAL DES MASSEURS-KINESITHERAPEUTES en sa
constitution de partie civile
Déclare Mesdames G, D,C et F responsables du préjudice subi par le SYNDICAT
NATIONAL DES MASSEURS-KINESITHEHAPEUTES
Les condamne solidairement à payer au SYNDICAT NATIONAL DES MASSEURS
KINESITHERAPEUTES la somme de 10 000 francs à titre de dommages-intérets
Et au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale, la somme de 2000 francs ;
Dit n'y avoir lieu à publication de la présente décision
Dit que la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 600
francs dont est redevable chaque condamné. Dit que la contrainte par corps s'exercera, suivant
les modalités fixées par les articles 749 à 750 du Code de Procédure Pénale modifiés par la
Loi du 30 décembre 1985.
Le tout en application des articles 406 et suivants et 485 du Code de Procédure Pénale et des
textes susvisés.
Le présent jugement ayant été signé par le Président et le Greffier.
Source : KinéLégis – www.kinelegis.com