28 février 1994 TGI de Limoges
Transcription
28 février 1994 TGI de Limoges
TGI Limoges – 28/02/1994 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LIMOGES JUGEMENT ORDONNANCE DE RENVOI DEVANT TC N de Parquet 91404679 N de jugement 271/94 A l'audience publique du lundi 28 février 1994 a 14h.00, tenue en matière correctionnelle par Monsieur…, Premier Juge, faisant fonction de Président, en remplacement du titulaire empêché, spécialement désigné par ordonnance de Madame le Président en date du 20 décembre 1991, Madame …..Premier juge, et Madame…., Juge, assistés de Madame …..Greffier, en présence de Mademoiselle …..Substitut du Procureur de la République, a été rendue l'affaire entre 1 LE MINISTERE PUBLIC 2 PARTIE CIVILE LE SYNDICAT NATIONAL DES MASSEURS KINESITHERAPEUTES dont le siege social est Lot. Beauvais 87130 CHATEAUMEUF LA FORET prise en la personne de son représentant légal Partie civile non comparante ; représentée par Maitre…., Avocat inscrit au Barreau de LIMOGES D'UNE PART, ET: Madame G,; commerçante ; divorcée, de nationalité française, jamais condamnée ; libre comparante et assistée de Maitre ….., Avocat au Barreau de LIMOGES; prévenue de Publicité mensongère Exercice illégal de la profession de masseur-.kinesithérapeute. Mademoiselle D; sans profession célibataire, de nationalité française, exempté ; jamais condamnee libre non comparante prévenue de Source : KinéLégis – www.kinelegis.com TGI Limoges – 28/02/1994 Exercice illégal de la profession de masseur-kinésithérapeute Mademoiselle C;célibataire, de nationalité française, jamais condamnée ; libre non comparante prévenue de exercice illégal de la profession de masseur-kinésithérapeute Mademoiselle F; Barmaid ; célibataire, de nationalité française, jamais condamnée ; libre comparante ; prévenue de Exercice illégal de.la profession de masseur-kinésithérapeute. D'AUTRE PART, A l'appel de la cause, le Président a constaté l'identité de Madame G , a donné connaissance de l'acte saisissant le Tribunal et a interrogé la prévenue ; le Président a constaté l'absence de Mademoiselle D, prévenue, et a donné connaissance de l'acte saisissant le Tribunal ; le Président a constaté l'absence de Mademoiselle C prévenue, et a donné connaissance de l'acte saisissant le Tribunal le Président a constaté l'identité de Mademoiselle F, a donné connaissance de l'acte saisissant le Tribunal et a interrogé la prévenue Maitre …., Avocat du SYNDICAT' NATIONAL DES MASSEURS KINESITHERAPEUTES, a déclaré se constituer partie civile et a été entendu en sa plaidoirie ; Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions. Maltre…, Avocat de Madame G a été entendu en sa plaidoirie La Défense ayant eu la parole en dernier ; Source : KinéLégis – www.kinelegis.com TGI Limoges – 28/02/1994 Le greffier a tenu note du déroulement des débats Puis, à l'issue des débats tenus à l'audience publique du 17 janvier 1994, le Tribunal composé de Monsieur …..Premier Juge, Madame …… Juge et Mademoiselle……Juge, a informé les parties présentes ou régulièrement représentées que le jugement serait prononcé le 16 février 1994, qu'à cette date le délibéré a été prorogé au 28 fevrier 1994 A cette date, le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes LE TRIBUNAL, 1 SUR L'ACTION PUBLIQUE Attendu que Madame G a été renvoyée devant ce Tribunal par ordonnance du Juge d'Instruction de ce siège en date du 18 février 1992 Attendu que Madame G a été citée à l'audience du octobre 1992 par Monsieur le Procureur de la République suivant acte de Maitre …. Huissier de Justice à LIMOGES, délivre le 17 août 1993 à mairie ; que la citation est régulière ; Qu'il est établi qu'elle en a eu connaissance ; Attendu qu'à l'audience du 6 octobre 1993, l'affaire a ete renvoyée contradictoirement à l'audience du 17 janvier 1994 Attendu que la prévenue a comparu qu'il y a lieu de statuer contradictoirement Attendu qu'elle est prévenue d'avoir à LIMOGES 87 , de juin 1990 à juin 1991, exercé la profession de masseur kinésithérapeute, en l'espèce d'avoir pratiqué le massage sans être muni du diplome d'état de masseur kinésithérapeute institué par l'article L 488 du titre III du livre IV du code de la Santé Publique infraction prévue et réprimée par les articles 43.1 et suivants du code pénal, L 487, L 488, L 491 et L 501 du Code de la santé Publique D'avoir-à LIMOGES, entre juin 1990 et avril 1991, effectué une publicité comportant des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur l'existence, la nature et la composition, les qualités substancielles, la teneur en principes utiles, l'origine, la quantité, le mode et la date de fabrication, les propriètés, prix et conditions de ventes de biens ou de services Infraction prévue et réprimée par les articles 44 I, 44 Il al.7 et 8, 44 Il al.9 et 10, 44 Il al.6 de la loi n 73-1193 du 27décembre 1973 et 1 de ~la loi du 1er aout 1905 Attendu que Mademoiselle D été renvoyée devant ce Tribunal par ordonnance du Juge d'Instruction de ce siège en date du 18 février~1992 Source : KinéLégis – www.kinelegis.com TGI Limoges – 28/02/1994 Attendu que Mademoiselle Da été citée à l'audience du 6 octobre 1993 par Monsieur le Procureur de la République suivant acte de Maitre …, Huissier de Justice a PARIS, délivré le 13 septembre 1993 à mairie Que la citation est régulière ; Qu'il est établi qu'elle en a eu connaissance Attendu qu'à l'audience du 6 octobre -1993, l'affaire a été renvoyée contradictoirement à l'audience du 17 janvier 1994 Attendu que la prévenue n'a pas comparu qu'il y a lieu de statuer contradictoirement en application de L'article 410 du Code de Procédure Pénale Attendu qu'elle est prévenue d'avoir à LIMOGES 87 , de juin 1990 à juin 1991, exercé la profession de masseur kinésithérapeute, en l'espèce d'avoir pratiqué le massage sans être muni du diplome d'Etat de masseur kinésithérapeute institue par l'article L 488 du titre III du livre 17 du code de la Santé Publique infraction prévue et réprimée par les articles 43.1 et suivants du code pénal, L 487, L 488, L 491 et L 501 du Code de la Santé Publique Attendu que Mademoiselle C a été renvoyée devant ce Tribunal par ordonnance du Juge d'Instruction de ce siège en date du 18 février 1992 ; Attendu que Mademoise1le C a été citée à l'audience du 6 octobre 1993 par Monsieur le Procureur de la République suivant acte de Maitre….., Huissier de Justice à LIMOGES, délivré le 9 juillet 1993 à personne ; Oue la citation est régulière ; Qu'il est établi qu'elle en a eu connaissance Attendu qu'à l'audience du 6 octobre 1993, l'affaire a été renvoyée contradictoirement à l'audience du 17 janvier 1994 Attendu que la prévenue n'a pas comparu qu'il y a lieu de statuer contradictoirement en application de l'article 410 du Code de Procédure Pénale Attendu qu'elle est prévenue d'avoir à LIMOGES 87 , de juin 1990 à juin 1991, exercé la profession de masseur kinésithérapeute, en l'espèce d'avoir pratiqué le massage sans être muni du diplome d'Etat de masseur kinésithérapeute institué par l'article L 488 du titre III du livre IV du code de la Santé Publique Source : KinéLégis – www.kinelegis.com TGI Limoges – 28/02/1994 intraction prévue et réprimée par les articles 43.1 et suivants du code pénal, L 487, L 488, L 491 et L 501 du Code de la Santé Publique Attendu que Mademoiselle F a été renvoyée devant ce Tribunal par ordonnance du Juge d'Instruction de ce siege en date du 18 février 1992 Attendu qu'à l'audience du 6 octobre 1993, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 17 janvier 1994 avec nouvelle citation Attendu que Mademoiselle F a été citée à l'audience du 17 janvier 1994 par Monsieur le Procureur de la République suivant acte de Maitre …., Huissier de Justice a JUVISY 5/ ORGE 91, délivré le 8 décembre 1993 à mairie Que la citation est regulière ; qu'il est établi qu'elle en a eu connaissance Attendu que la prévenue a comparu qu'il y a lieu de statuer contradictoirement Attendu qu'elle est prévenue d'avoir à LIMOGES 87 , de juin 1990 à juin 1991, exercé la profession de masseur kinésithérapeute, en l'espèce d'avoir pratiqué le massage sans être muni du diplôme d'Etat de masseur kinésithérapeute institué par l'article L 488 du titre III du livre IV du code de la Santé Publique infraction prévue et réprimée par les articles 43.1 et suivants du code pénal, L 487, L 488, L 491 et L 501 du Code de la Santé publique La diffusion de divers tracts et divers panneaux ou enseignes publicitaires vantant des massages pratiqués dans un salon dénommé 'TCHAO PRAYA, 26 rue Raspail à LIMOGES, conduisaient 1e Syndicat National des Masseurs~Kinésithérapeutes à déposer plainte le 2 mai 1991 devant Monsieur le Procureur de la République lequel ouvrait une information judiciaire le 26 juin 1994• des chefs d'exercice illégal de la profession de masseur kinésithérapeute et publicité mensongère Source : KinéLégis – www.kinelegis.com TGI Limoges – 28/02/1994 Des diverses investigations opérées dans le cadre de l'information, il ressortait que Madame G avait le 18 juin 1990 déclaré auprès du Registre du Commerce et des Sociétés une activité de "massage-relaxation" bien que n'étant aucunement qualifiée pour exercer la profession de masseur~kinésithérapeute que dans le cadre de cette activité, G avait recruté F qui avait travaillé pour elle jusqu'au mois d'octobre 1990 et C qui s'était même vu proposer la reprise de l'activité du salon le 24 juin 1991 quand G avait décidé de reprendre sa profession initiale de prostituée. L'enquête démontre que D, fille de G, avait été employée par sa mère dans le salon de massage à titre principal comme hôtesse d'accueil mais avait égalernent pratiqué épisodiquement des massages sur des clients. SUR L'ACTION PUBLIQUE• G, C,F et D toutes quatre renvoyées devant le Tribunal Correctionnel du chef d'exercice illégal de la profession de masseur~kinésithérapeute et G en outre du chef de publicité mensongère ne contestent pas la matérialité des faits mais sollicitent cependant leur renvoi des fins de la poursuite soutenant qu'il n'y avait aucune ambiguité dans leur activité qui n'avait aucun caractère médical. Attendu que dans leurs diverses déclarations tant devant le juge d'instruction qu'à l'audience les quatre prévenues n'ont jamais contesté s'être livrées à des massages sur les clients venant au salon TCHAO PRAYA, 26 rue Raspail à LIMOGE3 Attendu que la pratique professionnelle du massage est reservee aux masseurs kinésithérapeutes en application des dispositions de l'article L 487 du code de la santé publique et du décret 85-9l3 du 26 août 1985 Attendu qu'aucune des prévenues ne peut se prévaloir de la profession de masseur kinésithérapeute Attendu que l'infraction d'exercice illégal de cette profession est donc établie à l'encontre de chacune des quatre prévenues Attendu qu'en se livrant à diverses publicités mentionnant son activité de massage, G s'est rendue coupable du délit de publicité mensongère puisqu'elle vantait les mérites d'une profession qu'elle ne pouvait exercer et pour laquelle elle n'avait pas reçu de formation adéquate ; Attendu qu'il existe en la cause des circonstances atténuantes permettant de faire application de l'article 463 du Code Pénal. Source : KinéLégis – www.kinelegis.com TGI Limoges – 28/02/1994 2 - SUR L 'ACTION CIVILE Le Syndicat National des masseurs kinésithérapeutes se constitue partie civile et demande la condamnation solidaire des quatre prévenues au paiement d'une somme de 30 000 francs à titre de dommages-intérêts et 5000 francs sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale. Il sollicite en outre que le Tribunal ordonne la publication de la décision à intervenir Attendu qu'au vu des pièces produites aux débats, le tribunal estime à la somme de 10 000 francs la réparation du préjudice subi par la partie civile ; Et au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale, attendu qu'il est inéquitable de laisser à la charge de la partie civile les sommes exposées par elle et non comprises dans les frais et dépens, qu'il lui sera alloué en conséquence la somme de 2000 francs Attendu qu'il n'y a pas lieu en l'espèce à ordonner la publication de la présente décision PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et en premier ressort, Contradictoirement à l'égard de Madame G Contradictoirement à l'égard de Mademoiselle D, le présent jugement devant lui être signifié Contradictoirement à l'égard de Mademoiselle C le présent jugement devant lui être signifié Contradictoirement à l'égard de Mademoiselle F - SUR L'ACTION PUBLIQUE Déclare Madame G coupable des faits qui lui sont reprochés Condamne G à la peine d'amende de 10000 francs. Déclare Mademoiselle D coupable des faits qui lui sont reprochés Condamne D à la peine d'amende de 2000 Francs Source : KinéLégis – www.kinelegis.com TGI Limoges – 28/02/1994 Déclare Mademoiselle C coupable des faits qui lui sont reprochés Condamne Cà la peine d'amende de 3000 francs. Déclare Mademoiselle F coupable des faits qui lui sont reprochés ;: Condamne F à la peine d'amende de 3000 francs. - SUR L'ACTION CIVILE - -~ - Par jugement contradictoire à l'égard du SYNDICAT NATIOHAL DES MASSEURSKINESITHERAPEUTES Reçoit le SYNDICAT NATIONAL DES MASSEURS-KINESITHERAPEUTES en sa constitution de partie civile Déclare Mesdames G, D,C et F responsables du préjudice subi par le SYNDICAT NATIONAL DES MASSEURS-KINESITHEHAPEUTES Les condamne solidairement à payer au SYNDICAT NATIONAL DES MASSEURS KINESITHERAPEUTES la somme de 10 000 francs à titre de dommages-intérets Et au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale, la somme de 2000 francs ; Dit n'y avoir lieu à publication de la présente décision Dit que la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 600 francs dont est redevable chaque condamné. Dit que la contrainte par corps s'exercera, suivant les modalités fixées par les articles 749 à 750 du Code de Procédure Pénale modifiés par la Loi du 30 décembre 1985. Le tout en application des articles 406 et suivants et 485 du Code de Procédure Pénale et des textes susvisés. Le présent jugement ayant été signé par le Président et le Greffier. Source : KinéLégis – www.kinelegis.com