l`Assemblée Nationale

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l`Assemblée Nationale
Site Assemblée Nationale (http://www.assembleenationale.fr/14/documents/index-ta.asp)
Liste des textes examinés
XIVe législature
Un texte adopté par l'Assemblée nationale est successivement publié dans la présente Liste des textes
examinés dans une version provisoire, puis en forme de « Petite loi ». Les textes rejetés par
l'Assemblée nationale figurent également dans cette rubrique. Seule la « Petite loi » a valeur de
texte authentique.
La version provisoire et la « Petite loi » appliquent un protocole de présentation, convenu entre
l’Assemblée nationale et le Sénat.
La version provisoire est d’abord mise en ligne dans le Dossier législatif du texte concerné dans les
heures suivant la fin de chaque séance publique consacrée à la discussion des articles. Les
modifications apportées au texte par voie d’amendements sont aisément identifiables : dispositions
soulignées ou barrées ; crochets figurant la suppression d’alinéas ; mentions (nouveau) ou
(Supprimé) pour faire apparaître l’insertion ou la suppression d’articles ou d’éléments de structure…
La « Petite loi » est imprimée et mise en ligne plusieurs jours après l’adoption du texte. Elle se
distingue fréquemment du texte provisoire du fait de diverses corrections formelles. En outre, les
modifications introduites par amendements ne sont plus apparentes, à l’exception des mentions
(nouveau) et (Supprimé).
Le texte garde tout au long de la discussion entre les assemblées (la « navette parlementaire ») sa
numérotation initiale : pour un projet de loi, il s’agit de celle figurant dans le texte déposé par le
Gouvernement à l’issue du conseil des ministres ; pour une proposition de loi, la numérotation est
conforme à celle retenue par le parlementaire l’ayant rédigée. L’insertion d’articles et d’éléments de
structure additionnels par amendement conduit donc à l’utilisation d’expressions latines ou de lettres
majuscules (par exemple, « article 2 bis » ou « article 3 AB »), en fonction du point d’impact choisi
par les signataires de l’amendement. Le lissage de la numérotation n’est effectué qu’au stade du «
texte définitif », à la fin de la navette parlementaire.
Seuls les articles qui ont subi des modifications reviennent au cours de la navette. Ceux qui n’en ont
pas subi, après au moins une lecture dans chaque assemblée, voient leur texte remplacé par la
mention : (Conforme) puis, lors des lectures suivantes, par une ligne de points sans mention du
numéro. Un article conforme ne peut plus faire l’objet de modifications, sauf pour coordination,
auquel cas figure la mention : (Pour coordination). Pour un paragraphe qui n’a pas subi de
changement, on fait suivre son numéro de la mention : (Non modifié) sans reproduction du texte ;
son texte pourra cependant être rétabli avec modifications au cours de la suite de la navette.