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FLASH 31 octobre 2014 Les rémunérations versées aux dirigeants non salariés ne sont pas soumises à la taxe sur les salaires Dans une décision en date du 25 juillet 2014, la cour administrative d’appel de Nancy a jugé que les rémunérations versées à un dirigeant non salarié devaient échapper à la taxe sur les salaires (CAA Nancy, 25 juillet 2014, n° 13NC00833, 2e ch., Sté AFP). Cette décision concerne le texte de l’article 231 du Code général des impôts (CGI) applicable du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2012, mais pourrait avoir des effets également sur les situations régies par la version de ce texte modifié par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2013, applicable aux rémunérations versées à compter du 1er janvier 2013. Dans cette décision, était en jeu la question de l’assujettissement à la taxe sur les salaires des rémunérations versées par une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) à son gérant et associé unique non salarié. Dans sa version applicable à l’époque des faits litigieux, l’article 231 du CGI précisait que les sommes soumises à la taxe sur les salaires étaient évaluées selon les règles de calcul des cotisations du régime général de sécurité sociale. L’article L. 241-2 du code de la sécurité sociale précisait pour sa part que, pour le le calcul des cotisations des assurances sociales, sont considérées comme rémunérations « toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail ». La cour administrative d’appel de Nancy, estimant que l’associé unique et gérant d’une EURL n’a pas juridiquement la qualité de salarié, dans la mesure où il ne peut se trouver dans un lien de subordination caractéristique du contrat de travail, a jugé que ses rémunérations ne pouvaient pas être évaluées selon les règles prévues par l’article L. 241-2 du code de la sécurité sociale. La cour ajoute que l’associé unique et gérant d’une EURL ne figure pas parmi les personnes affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général sur la base des dispositions de l’article L. 311-3 du code de sécurité sociale (cette disposition visant les gérants de SARL et de SELARL à condition qu’ils ne possèdent pas ensemble plus de la moitié du capital social). Dans ces conditions, la cour a considéré que les rémunérations versées au dirigeant n’étaient pas soumises à la taxe sur les salaires. Ainsi la cour administrative d’appel de Nancy rejette toute analyse qui reposerait sur la qualification fiscale des rémunérations reçues, en considérant que les sommes versées aux dirigeants peuvent être imposées comme des traitements et salaires sans en être juridiquement. Elle privilégie une conception strictement juridique de la notion de salarié, telle qu’issue du droit du travail, et caractérisée par l’existence d’un lien de subordination juridique. Cette approche semble faire écho à la nouvelle rédaction du texte, applicable aux rémunérations versées à compter du 1er janvier 2013. L’article 13 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2013 a en effet remplacé la rédaction précédente de l’article 231du CGI par une nouvelle rédaction aux termes de laquelle « Les sommes payées à titre de rémunération aux salariés, à l’exception de celles correspondant aux prestations de sécurité sociale versées par l’entremise de l’employeur, sont soumises à une taxe égale à 4.25% de leur montant évalué selon les règles prévues à l’article L 136-2 du code de la sécurité sociale (…). Cette taxe est à la charge des entreprises et organismes qui emploient ces salariés ». Il apparaît donc que la nouvelle rédaction de la loi limite l’assiette de la taxe aux seules rémunérations versées à des salariés, notion qui apparaît à deux reprises dans le nouveau texte. La référence à diverses dispositions du code de la sécurité sociale ne paraît pas fournir d’argument en faveur d’une lecture permettant de retenir une notion extensive de salariés incluant aussi les mandataires sociaux. Ces références ne sont citées que pour préciser la base de calcul de la taxe, mais ne donnent aucune indication sur le périmètre d’application de celle-ci. Le fait que la doctrine administrative considère que doivent être comprises dans les bases de la taxe sur les salaires les rémunérations versées à des dirigeants de sociétés désignés à l’article 80 ter du CGI (BOI-TPS-TS-20-10, n°40) semble un ajout à la loi dans son état actuel dépourvu de toute base légale. Comme souligné plus haut, le nouveau texte de l’article 231 du CGI précise que « Cette taxe est à la charge des entreprises et organismes qui emploient ces salariés ». On ne saurait être plus clair sur la relation employeur/salarié qui est au cœur des règles d’assujettissement à la taxe sur les salaires. Là encore, il y a un renvoi à la notion légale d’employeur telle qu’elle résulte de la législation sur le travail. La décision de la cour de Nancy en date du 25 juillet 2014 ne fait que conforter cette approche. Et quand l’administration considère que le changement de rédaction ne traduit pas une volonté délibérée de limiter le champ d’application de la taxe, on ne saurait lui donner raison sans lui opposer que, de toute manière, les rémunérations des dirigeants non salariés n’étant pas taxables sous l’ancienne version du texte, elles ne peuvent davantage l’être sous l’empire du nouveau texte. Cette décision invite donc les entreprises ayant payé de la taxe sur les salaires au titre de rémunérations versées à des dirigeants ne cumulant pas mandat social et contrat de travail à déposer des réclamations afin de préserver leur droits à restitution dans l’attente d’une décision du Conseil d’Etat, que ce soit pour les situations régies par l’ancien article 231 du CGI (les entreprises ont jusqu’au 31 décembre 2014 pour contester la taxe sur les salaires versée en 2012 au titre des rémunérations versées en 2011), ou pour celles placées sous l’empire du nouveau texte. Denis Fontaine – Besset Emmanuel Dinh Contacts: Denis Fontaine-Besset - Associé- [email protected] - 01.53.53.30.92 Christian Couderc - Associé - [email protected] - 01.53.53.38.92 Pierre Bouley - Associé - [email protected] - 01.53.53.38.58 Jérôme Talleux - Associé - [email protected] - 01.53.53.38.92 Bertrand Araud - Associé - [email protected] - 01.53.53.30.21