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Décision
Cour d’Appel de Paris – 21ème Chambre – Section B
5 octobre 2006
S.A. Paris Saint Germain Football c/ Hakan YAKIN
Le joueur international Suisse avait cité le PSG devant le Conseil de Prud’hommes de Paris alléguant
que le club avait brutalement rompu au cours du mois d’août 2003 le contrat de travail signé entre
les parties pour une durée de quatre années.
Le 31 juillet précédent, le joueur réclamait en réparation la somme de 1.848.000 euros.
La Cour, confirmant la décision des premiers juges, a débouté entièrement le demandeur. Elle
rappelle que la Charte du Football professionnel stipule que « le contrat prend effet sous conditions
suspensive de son homologation » par la Ligue de Football Professionnel et qu’à défaut, il est « nul et
de nul effet ». Or, la Cour a relevé que l’homologation du contrat signé entre les parties, selon la
demande de la Commission Juridique de la Ligue, était soumise à la réception du récépissé de
demande de la carte de séjour portant la mention que son titulaire « était autorisé à travailler ». Or
Monsieur Hakan Yakin ne s’est pas exécuté sur ce point décisif.
La Cour, nonobstant le fait que le joueur, dans l’attente, s’était entraîné quelques jours avant de se
déclarer blessé, a donc jugé que « la carence de Monsieur Yakin est la cause première de la nonhomologation de son contrat de travail, laquelle ne peut pas être imputée à la S.A. Paris Saint Germain
Football ». D’où l’arrêt de rejet de la demande du joueur.
La copie de l’arrêt est disponible sur simple demande.
La SA Paris Saint Germain Football était assistée par Maîtres André Soulier et Eric Hirsoux.