conditions generales de vente pour la fourniture d`energie

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conditions generales de vente pour la fourniture d`energie
CONDITIONS GENERALES DE VENTE POUR LA FOURNITURE D’ENERGIE
ELECTRIQUE PAR EDF AUX ENTREPRISES LOCALES DE DISTRIBUTION EN LEUR
QUALITE DE DISTRIBUTEUR NON NATIONALISE AUX TARIFS DE CESSION
Novembre 2014
1
SOMMAIRE

Préambule
3
I
Définitions
3
II
Objet du contrat
6
III
Responsabilité d’équilibre
6
IV
Limites du contrat
6
V
Mécanisme d’ajustement et marché de gros
6
VI
Conditions d’exécution du contrat
7
VII
Entrée en vigueur et prise d’effet
7
VIII Durée
VIII.I Durée et reconduction du contrat
VIII.II Conséquences en cas de non reconduction du contrat
VIII.III Prorogation de la durée du contrat
7
7
7
8
IX
Transfert de propriété - Transfert de risques
8
X
Communication des informations
X.I Communication d’informations en vue de la facturation provisoire
X.II Communication d’informations en vue des facturations rectificative et définitive
X.III Echange d’informations avec RTE
8
8
8
8
XI
Options et versions tarifaires
9
XII
Prix de la fourniture et facturation
1°/ Facturation de la puissance réduite
2°/Facturation des dépassements éventuels des puissances souscrites
3°/ Facturation de l’énergie électrique active
4°/ Facturation en cas de défaut de communication des informations définies à l’article X.II
9
9
10
10
XIII
Impôts, taxes et charges
10
XIV
Modalités de règlement
10
XV
Suspension-résiliation du contrat
XV.I Suspension
XV.II Résiliation
11
11
11
XVI
Responsabilité
12
XVII
Confidentialité
12
XVIII
Conformité à l’ordre juridique
12
XIX
Force Majeure
12
XX
Cession du contrat
13
XXI
Droit applicable - Juridiction compétente
13
XXII
Intégralité du contrat
13

Annexe 1 : Communications des informations

Annexe 2 : Option Base 4 postes (puissance souscrite <250 kVA)

Annexe 3 : Tarification Facturation Tarif de Cession Option EJP 4 postes (puissance souscrite< 250 kVA)

Annexe 4 : Tarification Facturation Tarif de cession Option Base 8 postes

Annexe 5 : Tarification Facturation Tarif de Cession Option Base 5 postes

Annexe 6 : Tarification Facturation Tarif de Cession Option EJP 6 postes

Annexe 7 : Tarification Facturation Tarif de Cession Option EJP 4 postes

Annexe 8 : Tarification Facturation Tarif de Cession Option Modulable 4 postes
2
PREAMBULE
Le présent Contrat est conclu entre les Parties en application et conformité avec les articles 4 et 22-II alinéa 3 de la loi n°
2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l‘électricité modifiée par la
loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés de gaz et de l’électricité et au service public de l’énergie , la loi n° 2004803 du 9 août 2004 relative au service public de l’électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières, la loi n°2005781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique et ses décrets d’application, notamment
du décret n° 2005-63 du 27 janvier 2005 relatif aux tarifs de cession de l’électricité aux distributeurs non nationalisés de la loi
n°2010-1488 du 7 décembre 2010 portant nouvelle organisation du marché de l’électricité.
Les tarifs de cession, seuls applicables au présent Contrat, sont des tarifs réglementés, conformément aux dispositions de
l’article 4 précité.
Seuls les distributeurs non nationalisés (DNN) visés à l’article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 peuvent bénéficier du
présent Contrat dans les conditions fixées par le décret n° 2005-63 du 27 janvier 2005 précité et de l’article 13 de la loi n°20101488 du 7 décembre 2010 précitée.
I - DEFINITIONS
GRD / RTE
Gestionnaire du réseau de Distribution et/ou Réseau de Transport
d’Electricité exerçant l’activité de gestionnaire des réseaux publics
de distribution ou gestionnaire du réseau public de transport telle
que définie par la Loi ou toute autre entité qui lui serait substituée
et qui exercerait la même activité.
Au sens du Contrat, le GRD/RTE est considéré comme tiers.
Bloc ou Fourniture déclarée
Quantité d’énergie électrique active fournie pour une ou
plusieurs période(s) déterminée(s), déclarée au GRD/RTE et
réputée livrée telle que déclarée.
CARD/CART
Ensemble des dispositions relevant du Contrat d’Accès au Réseau
de Transport et/ou de Distribution (CART/CARD) conclu avec le ou
les gestionnaire(s) amont(s), depuis un site de production
jusqu'au(x) Point(s) de livraison.
Contrat de fourniture /Contrat
Le contrat de fourniture d'Energie électrique active comprend les
présentes
conditions
générales
de
vente,
les
conditions
particulières et leur(s) Annexe(s) éventuelle(s).
Client
Consommateur final situé sur la zone de desserte de l’ELD, fourni
par l’ELD.
Courbe de charge
Série de valeurs de puissance moyenne (exprimées en KW, MW
ou GW ) au pas demi-horaire sur une période donnée.
Courbe de charge Estimée
Série de valeurs de puissance moyenne, au pas demi-horaire,
estimées par profilage de la consommation ou de la
production, sur une période donnée. La Courbe de charge
estimée peut être relative à la consommation d’un ensemble
de sites.
Courbe de charge Estimée de consommation
Courbe de charge de consommation après calage spatial.
calée
Courbe de charge des pertes
Série de valeurs de puissance moyenne, au pas demi-horaire
estimée par le GRD de l’ELD, correspondant à la déperdition
d’électricité dans les réseaux publics de transport et de
distribution d’électricité de l’ELD.
Courbe de charge télérelevée
Série de valeurs de puissance moyenne, au pas demi-horaire,
calculées à partir de données télérelevées de consommation
ou de production.
Ecart
Différence, dans un Périmètre d’Equilibre, entre le total des
quantités d’énergie injectées et le total des quantités d’énergie
soutirées sur une période donnée.
3
Energie électrique /
Energie électrique active / Energie électrique
réactive
Tout système électrique utilisant le courant alternatif met en jeu
deux formes d’énergie : l’énergie électrique active et l’énergie
électrique réactive.
Dans les processus industriels, seule l’énergie électrique active est
transformée au sein de l’outil de production en énergie mécanique,
thermique, lumineuse, etc.
L’énergie électrique réactive sert notamment à l’alimentation des
circuits
magnétiques
des
machines
électriques
(moteurs,
transformateurs, …).
Energie restituée
Droits à restitution d’eau ou d’énergie résultant de l’article 6 de la
loi du 16 octobre 1919 relative à l’utilisation de l’énergie
hydraulique.
Energie réservée
Réserve en force visée à l’article 10 de la loi du 16 octobre 1919
relative à l’utilisation de l’énergie hydraulique.
Loi
Loi n°2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au
développement du service public de l’électricité modifiée par la loi
n° 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de
l’électricité et au service public de l’énergie, la loi n°2004-803 du 9
août 2004 relative au service public de l’électricité et du gaz et aux
entreprises électriques et gazières et par la loi n°2005-781 du 13
juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique
énergétique et ses décrets d’application.
Loi n° 2010-1488 du 7 décembre 2010 portant nouvelle
organisation du marché de l’électricité
NEB RE-Site RPD
NEB
conclue
entre
un
Responsable
d’équilibre
et
un
consommateur en vue de la fourniture de Blocs à un Site
appartenant à ce dernier et raccordé au RPD de l’ELD.
Notification d’Echange de Blocs ou NEB
Déclaration à RTE, par ses deux signataires, permettant
d’identifier qu’une Fourniture Déclarée est soutirée d’un Périmètre
donné et injectée dans un autre.
Partie (s)
Le Distributeur Non Nationalisé mentionné à l’article 23 de la loi
n°46-628 du 8 avril 1946 ou EDF, producteur-fournisseur ou les
deux selon le contexte. Le Distributeur Non Nationalisé est
désigné dans le Contrat par Entreprise Locale de Distribution
(ELD).
Période contractuelle annuelle
Pendant toute la durée du Contrat, chaque Période contractuelle
annuelle débute à la date d’effet du Contrat ou à chaque date
anniversaire de celui-ci et prend fin douze mois consécutifs plus
tard. Cette date correspond au premier jour calendaire du mois
concerné.
Périmètre d’équilibre ou Périmètre
Ensemble d’éléments d’injection et de soutirage sur les réseaux de
transport et de distribution d’électricité, déclarés à RTE et/ou à un
ou plusieurs GRD. Le Responsable d’équilibre est responsable
financièrement vis-à-vis de RTE des Ecarts constatés sur ce
Périmètre RPD (réseau de l’ELD)
Périmètre.
Sous-ensemble du Périmètre d’Equilibre composé de l’ensemble
des Sites raccordés au réseau de l’ELD et des NEB-RE – Site
RPD concernant l’ELD.
Pertes
Déperdition d’électricité dans les réseaux publics de transport et
de distribution d’électricité.
Point d’injection
Point physique d’injection sur les réseaux de transport et de
distribution de l’électricité produite par une installation.
4
Point(s) de livraison
Point(s) désigné(s) comme tel(s) au(x) contrat(s) d’accès aux
réseaux conclu(s) avec le ou les gestionnaire(s) amont(s) et
porté(s) à la connaissance d’EDF par l’ELD.
Règles relatives à la Programmation, au
Document de référence en vigueur élaboré par le RTE et les
Mécanisme d’Ajustement et au dispositif de
GRD, communiqué à la Commission de Régulation de
Responsable d’Equilibre
l’Energie définissant les principes, la procédure et les
conditions du dispositif de Responsable d’Equilibre, du
Mécanisme d’ajustement et de la Programmation.
Résidu
Résidu de correction tel que défini dans le chapitre C,
paragraphe C.15.4 de la Section 2 relative à la Reconstitution
des Flux et au calcul des Ecarts des Responsables d’Equilibre
des Règles relatives à la Programmation, au Mécanisme
d’Ajustement et au dispositif de Responsable d’Equilibre.
Responsable d’Equilibre
Personne morale ayant signé avec RTE un « Accord de
participation » en qualité de responsable d’équilibre, en
application duquel les signataires s’obligent l’un envers l’autre
à compenser financièrement les Ecarts constatés a posteriori
dans le Périmètre d’Equilibre et qui prend en charge les
risques financiers liés aux ajustements que le RTE doit
effectuer pour compenser les excédents ou déficits d’énergie
sur le réseau dus aux aléas de consommation pour un
consommateur
ou
un
ensemble
de
consommateurs
d’électricité, à l’intérieur d’un Périmètre d’Equilibre pour lequel
la personne morale assure la prestation de Responsable
d’Equilibre.
Secours
Alimentation en énergie électrique de courte durée – inférieure à
trois jours - par une ELD d'une ELD tierce suite à une
indisponibilité temporaire, de ses installations ou des liaisons de
raccordement du réseau amont.
Site (s)
Site(s) répondant aux critères de l’éligibilité conformément à
l’article 22 de la Loi.
Sous-Périmètre Contrat Tarif de cession
Ensemble d’éléments d’injection et de soutirage raccordés au
réseau de l’ELD qui intervient dans la détermination des quantités
fournies par EDF à l’ELD au titre et selon les conditions du
Contrat.
Tarif(s) de cession
Tarifs sous forme de barèmes publiés en application du décret
n°2005-63 du 27 janvier 2005 relatif aux tarifs de cession de
l’électricité aux distributeurs non nationalisés.
5
II - OBJET DU CONTRAT
Le Contrat a pour objet la fourniture à l’ELD, par EDF en sa qualité de producteur-fournisseur, de l’Energie électrique active
destinée à ou aux :
l’approvisionnement des Clients, appartenant au Sous-Périmètre Contrat Tarif de cession, situés sur sa zone de
desserte,
le cas échéant, consommations de ses locaux et ouvrages d’exploitation,
la fourniture des Pertes d’électricité des réseaux qu’elle exploite,
selon les conditions et modalités fixées par le Contrat.
III - RESPONSABILITE D’EQUILIBRE
EDF est Responsable d’équilibre de l’ELD pour l’Energie électrique active fournie par EDF au titre du Contrat.
A cet effet, EDF en sa qualité de Responsable d’Equilibre et l’ELD en sa qualité de GRD concluront un accord de participation
ou un contrat GRD-RE au titre du dispositif de Responsable d’Equilibre tel que prévu par les Règles relatives à la
Programmation, au Mécanisme d’Ajustement et au Dispositif de Responsable d’Equilibre publiées par RTE.
L’ELD remettra à EDF, copie de l’accord de participation ou du contrat GRD-RTE, signé au titre du dispositif de Responsable
d’Equilibre, entre l’ELD en sa qualité de GRD et RTE ou à défaut une attestation de l’ELD garantissant EDF de la gestion par
l’ELD du Périmètre RPD du Responsable d’équilibre EDF sur le réseau de l’ELD.
L’ELD, en sa qualité de GRD, s’engage à fournir l’ensemble des données nécessaires à EDF pour assurer sa qualité de
Responsable d’équilibre au titre du présent Contrat, tel que prévu notamment à l’annexe 1 ci-après.
IV- LIMITES DU CONTRAT
Sont exclues du Contrat, les fournitures et les prestations suivantes :

de tout Bloc et consommation d’Energie électrique aux Client(s) raccordé(s) au réseau de distribution de l’ELD qui
seraient fournis par un autre fournisseur que l’ELD,

de toute Energie électrique active qui serait fournie par EDF à l’ELD au titre d’un contrat négocié dans le cadre de
l’exercice de son éligibilité,

de toute Energie électrique active destinée à couvrir les Pertes d’électricité du réseau exploité par l’ELD, qui lui serait
fournie par autre fournisseur au titre d’un contrat séparé,

d’ Energie réservée et d’énergie restituée dont serait bénéficiaire l’ELD,

de l’Energie électrique réactive,

l’acheminement de l'Energie électrique active et la qualité associée,

la location, l'entretien et la maintenance des appareils de mesure,

l'exploitation, l'entretien et le renouvellement du réseau électrique,

la compensation des Pertes liées à l’acheminement de l’électricité jusqu’au(x) Point(s) de livraison de l’ELD.
V – MECANISME D’AJUSTEMENT ET MARCHE DE GROS
V-I Si l’ELD acquiert la qualité d’acteur d’ajustement conformément aux dispositions des Règles relatives à la Programmation,
au Mécanisme d’Ajustement et au dispositif de Responsable d’Equilibre, elle n’est pas autorisée à constituer un périmètre
d’ajustement englobant des sites (clients éligibles ou non éligibles) réputés approvisionnés au titre du Contrat aux tarifs de
cession.
V-II Il est expressément convenu entre les Parties que l’Energie électrique active fournie par EDF au titre du Contrat n’a ni
pour objet, ni pour finalité l’exécution au profit de RTE d’une prestation de service liée à la mise en œuvre par ce dernier des
dispositions de l’article 15-II et 15-III de la Loi. De même, l’Energie électrique active fournie par EDF au titre du Contrat ne peut
être cédée, revendue, réservée, attribuée, sous quelque forme que ce soit sur le marché de gros et/ou la bourse de
l’électricité.
En cas de non respect avéré de ces dispositions, l’ELD devra verser à EDF une somme égale au montant résultant de la
différence entre le prix perçu par l’ELD pour la quantité d’Electricité concernée par cette opération et la valeur de cette même
énergie pour un achat équivalent par l’ELD à EDF au titre du présent Contrat.
Si au cours de la période sur laquelle s'est réalisée cette opération, le prix du Marché d'Ajustement est supérieur au prix perçu
par l'ELD, la différence est établie en retenant le prix du Marché d'Ajustement.
6
VI - CONDITIONS D’EXECUTION DU CONTRAT
VI-I En application du décret N° 2005-63 du 27 janvier 2005 et de la loi n° 2010-1488 du 7 décembre 2010, EDF s’engage à
fournir à l’ELD l’Energie électrique active aux quantités afférentes aux situations suivantes :
(i) - Soit l’ELD n’a jamais exercé ses droits à l’éligibilité au jour de la conclusion du Contrat, ni pour
l’approvisionnement de ses Clients, ni pour la couverture des Pertes d’électricité des réseaux qu’elle exploite ; dans
ce cas, l’ELD achète l’Energie électrique active aux conditions du Contrat pour l’approvisionnement dans sa zone de
desserte de ses Clients, pour les consommations de ses locaux et ouvrages d’exploitation et pour couvrir les Pertes
d’électricité du réseau qu’elle exploite,
(ii) - Soit l’ELD a exercé partiellement ses droits à l’éligibilité pour la seule alimentation de ses Clients éligibles ayant
exercé leurs droits à l’éligibilité ; dans ce cas, l’ELD achète l’Energie électrique active aux conditions du Contrat pour
le seul approvisionnement dans sa zone de desserte de ses Clients non éligibles et éligibles n’ayant pas exercé
leurs droits à l’éligibilité, pour les consommations de ses locaux et ouvrages d’exploitation et le cas échéant pour
couvrir les Pertes d’électricité du réseau qu’elle exploite,
(iii) - Soit l’ELD a exercé totalement ses droits à l’éligibilité et a mis fin au contrat de fourniture conclu à ce titre
depuis au moins une année suivant sa date de prise d’effet ; dans ce cas, l’ELD achète l’Energie électrique active
aux conditions du Contrat pour le seul approvisionnement dans sa zone de desserte de ses Clients non éligibles et
éligibles n’ayant pas exercé leurs droits à l’éligibilité et le cas échéant pour couvrir les Pertes d’électricité du réseau
qu’elle exploite.
L’engagement d’EDF de fournir ces quantités d’Energie électrique active selon les modalités du Contrat est soumis aux
conditions ci-après :
VI-II Afin de justifier des quantités d’Energie électrique achetée au titre du présent Contrat, l’ELD s’engage à
communiquer à EDF, pour la première Période contractuelle annuelle, au plus tard à la signature du Contrat et pour les
Périodes contractuelles annuelles suivantes, deux mois avant chaque Période contractuelle annuelle, la ou les Courbe(s)
de charge d’Energie électrique acquise l’année précédente correspondant à l’une des trois situations définies à l’article
VI-I ci-dessus. Cette ou ces Courbe(s) de charge inclu(en)t le cas échéant les consommations des locaux et ouvrages
d’exploitation de l’ELD et celles destinées à la couverture des Pertes.
VI-III La prise d’effet concomitante ou préalable d’un ou de plusieurs CART/CARD souscrit(s) par l’ELD auprès du ou des
gestionnaire(s) de réseau pour son ou ses Point(s) de livraison,
VI-IV Les limites de capacité du réseau électrique, telles qu’elles sont fixées par le ou les CART/CARD au(x) Point(s) de
livraison,
VI-V L’engagement par l’ELD de ne pas céder ou transférer à quelque titre que ce soit tout ou partie de l’Energie
électrique active acquise en application du présent Contrat à une ELD tierce à l’exception et sous réserve d’informations
justificatives du cas particulier de Secours et/ou à un ou plusieurs tiers qui en font l’acquisition en vue de la revente.
VI-VI Lorsqu’elle n’a jamais exercé ses droits à l’éligibilité (VI-I (i)) et dans le cas où l’ELD fournirait des Clients éligibles
exerçant leurs droits à l’éligibilité, l’ELD s’engage à ne pas utiliser l’Energie électrique active acquise au titre du Contrat
pour vendre aux dits Clients une fourniture ajustée en complément de Blocs fournis par un ou plusieurs tiers.
VII- ENTREE EN VIGUEUR ET PRISE D’EFFET
Le Contrat entre en vigueur à sa date de signature par les Parties. Il prend effet à la date fixée dans les conditions
particulières, sous réserve des conditions de l’article VI. Si l’ensemble de ces conditions n’est pas respecté à cette date, le
Contrat est résolu de plein droit.
VIII– DUREE
VIII-I Durée et reconduction du Contrat
Le Contrat est conclu pour une durée de trois ans à compter de sa date de prise d’effet.
Si l’une des Parties n’a pas manifesté par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception, trois mois au moins
avant l’expiration du Contrat, sa volonté de ne pas le reconduire, il sera poursuivi aux mêmes conditions par tacite
reconduction par période d’un an.
Chaque partie a, chaque année, le droit de s’opposer à la reconduction du Contrat selon les modalités pré-citées et moyennant
le même préavis de trois mois.
VIII-II Conséquences en cas de non reconduction du Contrat
En cas de non reconduction du Contrat à l’initiative de l’ELD, au plus tard avant le 7 ème jour du mois M-1 précédent sa date
d’échéance, l’ELD en sa qualité de GRD appliquera les Règles relatives à la Programmation, au Mécanisme d’ajustement et
au dispositif de Responsable d’Equilibre en vue de la suppression des éléments du Sous-Périmètre Contrat Tarif de cession et
du retrait simultané de ces mêmes éléments du Périmètre RPD du Responsable d’Equilibre EDF sur le réseau de l’ELD.
A défaut du respect et de l’application desdites Règles par l’ELD, l’ELD supportera à compter de la date d’échéance du Contrat
l’ensemble des conséquences liées aux prestations effectuées par EDF au titre de Responsable d’Equilibre. Notamment, l’ELD
7
sera redevable envers EDF en sa qualité de Responsable d’Equilibre de l’intégralité des consommations sur son réseau
relatives aux éléments du Sous-Périmètre Contrat Tarif de cession, valorisées au prix des écarts négatifs publiés par RTE.
En cas de non reconduction du Contrat à l’initiative d’ EDF, ce dernier adressera dans le même délai que précisé ci-dessus, à
RTE (avec copie à l’ELD) par lettre recommandée avec accusé de réception, une attestation en vue de la suppression des
éléments du Sous-Périmètre Contrat Tarif de cession et du retrait simultané de ces mêmes éléments, du Périmètre RPD du
Responsable d’Equilibre EDF sur le réseau de l’ELD.
VIII-III Prorogation de la durée du Contrat
La durée du Contrat sera prorogée en tant que de besoin et de plein droit pour la seule application des dispositions du présent
article et des articles X, XII, XIV, XV et XIX ci-après.
IX - TRANSFERT DE PROPRIETE – TRANSFERT DE RISQUES
Le transfert de risques, opérant transfert de responsabilité, s’effectue au(x) point(s) d’injection des fournitures d’Energie
électrique active d’EDF sur le réseau public de transport et/ou sur les réseaux publics de distribution d’électricité.
Le transfert de propriété de l’Energie électrique active livrée s’effectue au(x) Point(s) de livraison de l’ELD.
X- COMMUNICATION DES INFORMATIONS
L’ELD, en tant que fournisseur et/ou en sa qualité de GRD, s’engage à établir et à communiquer à EDF l’ensemble des
informations qui lui sont nécessaires, dans le cadre du Contrat, pour établir la facturation, assurer sa fonction de responsable
d’équilibre et disposer de la traçabilité des quantités d’électricité fournies au titre du Contrat, et notamment les informations
visées aux articles X-I, X-II et X-III ci-dessous et définies dans l’annexe 1 et plus généralement, toutes les informations
permettant la mise en œuvre du Contrat, sans percevoir aucun frais auprès d’EDF à ce titre.
X-I COMMUNICATION D’INFORMATIONS EN VUE DE LA FACTURATION PROVISOIRE
Pour chaque Période contractuelle annuelle, EDF établira des factures mensuelles provisoires sur la base d’une Courbe de
charge annuelle prévisionnelle définie d’un commun accord entre l’ELD et EDF et annexée aux conditions particulières du
Contrat. Cette Courbe de charge pourra être modifiée en cours de Contrat selon les modalités fixées dans les conditions
particulières.
Deux mois avant la fin de la Période contractuelle annuelle en cours, les Parties se rencontreront pour définir la nouvelle
Courbe de charge annuelle prévisionnelle pour la Période contractuelle annuelle suivante. A défaut d’accord, la Courbe de
Charge annuelle prévisionnelle retenue pour la nouvelle Période contractuelle annuelle est la dernière Courbe de charge
annuelle prévisionnelle ayant fait l’objet d’un accord entre les Parties.
X-II COMMUNICATION D’INFORMATIONS EN VUE DES FACTURATIONS RECTIFICATIVE ET DEFINITIVE- AUDIT
Pour permettre à EDF d’établir les facturations mensuelles rectificatives et définitives de l’Energie électrique fournie au titre du
Contrat, l’ELD en sa qualité de GRD communique à EDF l’ensemble des informations définies à l’annexe 1 aux présentes
conditions générales, selon les conditions et dans les délais fixés dans cette même annexe.
EDF se réserve le droit de recourir à un audit réalisé par un tiers indépendant, reconnu pour ses compétences, dénommé ciaprès «Auditeur» dans le seul objectif de vérifier que :
- les méthodes d’élaboration des Courbes de charges transmises par l’ELD en application du présent article ont été
mises en oeuvre conformément aux Règles relatives à la Programmation, au Mécanisme d’Ajustement et au
dispositif de Responsable d’Equilibre et aux règles explicitées dans les conditions particulières des accords de
participation ou des contrats GRD/RE établies par le GRD de l’ELD ;
- les courbes de charges transmises à EDF et établies selon ces méthodes ne comportent pas d’anomalie
d’affectation de clients ou d’anomalie portant sur les données servant à établir les quantités et leur affectation.
L’audit peut porter sur un ou plusieurs mois d’une Période contractuelle annuelle en cours. Les données ayant servi à
l’élaboration des courbes de charge d’un mois M audité, devront être conservées par l’ELD jusqu’en M+26.
La liste de ces données est définie dans les conditions particulières.
Dans le cas où il est constaté un écart à la hausse ou à la baisse entre les courbes de charges transmises par l’ELD en sa
qualité de GRD et les courbes de charges correspondantes, établies conformément aux règles ci-dessus, par l’auditeur, cet
écart donnera lieu à un redressement de facturation ou à un avoir correspondant.
Les écarts constatés et leurs origines feront l’objet d’un rapport confidentiel motivé établi par l’Auditeur qui le communiquera à
EDF et à l’ELD.
Les modalités de mise en œuvre de l’audit sont précisées dans les conditions particulières. La réalisation de l’audit et tous les
documents s’y rapportant y compris ceux établis par l’auditeur seront couverts par un engagement de confidentialité vis-à-vis
des tiers.
Si l’écart constaté est de plus de 2% en quantité calculé sur la base des quantités facturées pendant la période auditée et
conduit à un redressement de facturation, l’ELD remboursera à EDF les frais facturés par l’Auditeur à EDF pour la réalisation
de l’audit.
Dans le cas où l’écart est inférieur au pourcentage fixé ci-dessus et/ou conduit à un avoir, les frais de l’Auditeur restent à la
charge d’EDF.
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X-III ECHANGE D’INFORMATIONS AVEC RTE
L’ELD notifiera à RTE qu’EDF est son fournisseur et prendra toutes les dispositions nécessaires auprès de RTE pour fournir à
EDF l’ensemble des informations permettant l’exécution du Contrat concernant la totalité de l’énergie fournie à l’ELD par EDF
au titre de celui-ci.
XI - OPTIONS ET VERSIONS TARIFAIRES
L’ELD devra déterminer l’option et la version tarifaire applicables au Contrat qui seront fixées dans les conditions particulières
du Contrat.
Les 5 options disponibles sont les suivantes :





L’option Base à 8 postes (Annexe 4),
L’option Base à 5 postes (Annexe 5),
L’option EJP à 6 postes (Annexe 6),
L’option EJP à 4 postes (Annexe 7),
L’option Modulable à 4 postes (Annexe 8).
Les versions sont les suivantes :

Courte Utilisation, (disponible pour les options Base 8 postes, Base 5 postes)

Moyenne Utilisation,

Longue Utilisation, (disponible pour les options Base 8 postes, Base 5 postes)

Très Longue Utilisation.
La définition des périodes tarifaires (périodes saisonnières et périodes horaires) propres à chaque option tarifaire est précisée
dans les annexes 2 à 8 aux présentes Conditions générales de vente, lesdites annexes correspondant chacune à une option
donnée.
L’option et la version tarifaires sont souscrites pour une ou plusieurs Période(s) contractuelle(s) annuelle(s) et a minima pour
une durée de douze mois consécutifs. Dans le cas où le contrat est en tacite reconduction, l’option et la version tarifaires sont
souscrites pour une durée d’un an.
L’option et/ou la version tarifaires initialement retenu(es) peut (vent) être modifiée (s) à la demande de l’ELD

Soit à la fin de chaque Période contractuelle annuelle moyennant l’envoi d’un courrier avec un délai de préavis d’un
mois,

Soit pour le passage aux options EJP ou modulables seulement, en cours de Période contractuelle annuelle,
moyennant l’envoi d’un courrier avec un délai de préavis d’un mois, et si aucune modification d’option, de version ou
de souscription de puissances du contrat n’a eu lieu au cours des 12 mois précédents la date d’effet de la demande.
Cette modification d’option ou d’option/version entraîne le changement de la date anniversaire contractuelle qui sera
formalisée dans les conditions particulières du contrat.
Les conditions de souscription et de modification des puissances souscrites propres à chaque option mentionnée ci-dessus
sont stipulées respectivement dans chacune des annexes 4 à 8 aux présentes Conditions générales.
XII – PRIX DE LA FOURNITURE ET FACTURATION
Les prix applicables au Contrat sont ceux définis par les barèmes en vigueur annexés au décret n°2005-63 du 27 janvier 2005
relatif aux Tarifs de cession. Ces prix évolueront en fonction des barèmes publiés ultérieurement et/ou des modifications
autorisées par les pouvoirs publics.
Ces prix sont constitués par :
le prix de la puissance réduite (prime fixe annuelle),
le prix de l’Energie électrique active,
le prix des éventuels dépassements de puissances.
Ils sont indiqués dans les conditions particulières.
La prime fixe correspond à une réservation de capacité annuelle. Elle dépend, conformément au Décret n° 2005-63 du 27
janvier 2005, des caractéristiques intrinsèques de la fourniture et notamment de la puissance souscrite par l’ELD et du mode
d’utilisation de cette puissance au cours de l’année.
Les coûts afférents à la fonction de Responsable d’Equilibre sont inclus dans les prix, y compris les coûts proportionnels au
soutirage physique tels que déterminés par le gestionnaire de réseau dans le cadre des Règles relatives à la Programmation,
au Mécanisme d’Ajustement et au dispositif de Responsable d’Equilibre.
Dans le cas où EDF devrait supporter tout ou partie du montant des frais d’accès aux réseaux de distribution et/ou de transport
d’Energie électrique, le montant correspondant serait répercuté de plein droit sur le prix de l’Energie électrique active fournie
par EDF à l’ELD.
1° Facturation de la puissance réduite
La puissance réduite définie conformément à l’annexe correspondant à l’option tarifaire retenue, donnera lieu à la perception
d’une prime fixe annuelle, au taux de base par kW indiqué aux conditions particulières.
9
Le calcul de la prime fixe annuelle est mentionné aux conditions particulières.
La prime fixe annuelle est facturée au début de chaque mois de fourniture :


Soit par douzième (Formule A) ;
Soit sur la base d’un montant calculé selon les coefficients des barèmes en vigueur (Formule B)
L’ELD pourra choisir


à échéance de la période contractuelle annuelle, la formule B sous réserve que ses dernières souscriptions de
puissances, dans le cadre de la Formule A, aient été maintenues douze mois.
la Formule A sans condition préalable
La Formule choisie (A ou B) est précisée dans les conditions particulières du contrat et donnera lieu à la signature d’un
avenant.
Toute modification des puissances souscrites entraîne une révision du montant de la prime fixe.
2° Facturation des dépassements éventuels des puissances souscrites.
En cas de dépassement(s) des puissances souscrites fixées aux conditions particulières, tous les coûts induits par le(s) dit(s)
dépassement(s) seront facturés à l’ELD par EDF en complément du (ou des) prix du Contrat, selon les modalités définies à
l’article IV 2° des annexes 2 à 8 des présentes conditions générales de vente.
3° Facturation de l’énergie électrique active
Les kWh fournis par EDF à l’ELD dans chaque période tarifaire sont facturés mensuellement aux prix indiqués aux conditions
particulières selon les deux modes de facturation au choix de l’ELD, précisés ci-dessous.
Mode de facturation 1
La facturation mensuelle provisoire d’un mois M est réalisée en M+1 (mois) sur la base de la Courbe de charge
prévisionnelle définie à l’article X-I, aux prix des barèmes en vigueur le mois M.
La facturation mensuelle rectificative d’un mois M est effectuée en M+2 (mois) aux prix des barèmes en vigueur le
mois M, sur la base des Courbes de charge mensuelles définies à l’article X-II fournies par l’ELD en sa qualité de
GRD en M+1(mois).
La facturation mensuelle définitive d’un mois M est effectuée en M+17 (mois) aux prix des barèmes en vigueur le
mois M, sur la base des Courbes de charge mensuelles définies à l’article X-II fournies par l’ELD en sa qualité de
GRD en M+16 (mois).
Mode de facturation 2
La facturation mensuelle rectificative d’un mois M est effectuée en M+1 (mois) aux prix des barèmes en vigueur le
mois M, sur la base des Courbes de charge mensuelles définies à l’article X-II fournies par l’ELD en sa qualité de
GRD en M+1(mois).
La facturation mensuelle définitive d’un mois M est effectuée en M+17 (mois) aux prix des barèmes en vigueur le
mois M, sur la base des Courbes de charge mensuelles définies à l’article X-II fournies par l’ELD en sa qualité de
GRD en M+16 (mois).
L’ELD fait connaître à EDF le mode de facturation retenu par lettre recommandée avec accusé de réception et peut à tout
moment modifier son choix, en le notifiant à EDF selon les mêmes modalités.
Lorsque cette notification a lieu avant le 15 du mois M, la modification est prise en compte pour la facturation du mois M+1
Lorsque cette notification a lieu après le 15 du mois M, la modification est prise en compte pour la facturation du mois M+2
Si l’ELD a opté pour le mode de facturation n°2, toute transmission de courbe de charge postérieure au 6 du mois entrainera
automatiquement l’application du mode de facturation n°1. Par ailleurs, le non respect des dates de communication constaté
par EDF à deux reprises au cours d’une même période contractuelle, entrainera le retour automatique au mode de facturation
n°1 jusqu’à la fin de la période contractuelle en cours.
4° Facturation en cas de défaut de communication des informations définies à l’article X-II
Dans le cas où les Courbes de charge nécessaires à l’établissement des factures rectificatives et/ou définitives ne seraient pas
transmises pendant plus de deux mois consécutifs par l’ELD en sa qualité de GRD à EDF selon les conditions et les délais
définis à l’article X-II, pour une raison imputable à l’ELD et après mise en demeure adressée par EDF par lettre recommandée
avec accusé de réception de fournir les dites données sous un mois, restée sans suite, EDF facturera à l’ELD un montant
complémentaire égal à 10 % de la facture provisoire hors taxe pour chacun des mois concernés par l’absence des données.
Toutefois, si l’ensemble des données manquantes pour la période sus-visée est transmis à EDF dans les trois mois suivants la
date d’accusé de réception de la lettre de mise en demeure, EDF remboursera à l’ELD dans les trente jours de la mise à
disposition de l’ensemble des données, sous forme d’un avoir, le montant complémentaire de 10% et procédera sur la base de
10
ces données à la rectification de la ou des facturation(s) correspondantes. Dans le cas contraire, la facturation ainsi majorée
est réputée définitive.
En cas d’évolution importante des Règles relatives à la Programmation, au Mécanisme d’Ajustement et au dispositif de
Responsable d’Equilibre ayant une incidence notable et durable sur la communication des Courbes de charge nécessaires à
l’établissement des factures rectificatives et/ou définitives, les Parties se rencontreront à l’initiative de la Partie la plus diligente
pour adapter à la nouvelle situation les dispositions mentionnées ci-dessus.
XIII –IMPOTS, TAXES ET CHARGES
Les prix afférents au Contrat sont hors taxes et impôts. Ils seront majorés de plein droit du montant des taxes, impôts, charges
ou contributions de toute nature, supportés par EDF en sa qualité de producteur et/ou de fournisseur et applicables à l’ELD en
vertu de dispositions légales et/ou réglementaires.
XIV - MODALITES DE REGLEMENT
La prime fixe est facturée selon les conditions définies au 1° de l’article XII ci-dessus et au 1° de l’article IV de l’annexe
correspondante à l’option tarifaire retenue et à la Formule choisie (A ou B) dans les Conditions Particulières du contrat.
L’Energie électrique active fournie et les dépassements éventuels des puissances souscrites font l’objet d’une facturation
mensuelle à terme échu.
Les factures (sur support papier) sont adressées par EDF à l’ELD par voie postale dès leur émission.
EDF pourra adresser à l’ELD les factures en duplicata par voie électronique sous forme sécurisée, avant le 10 de chaque
mois.
Les factures provisoires, et lorsqu’elles donnent lieu à un complément de facturation, les factures rectificatives et définitives
d’EDF sont payables, au choix de l’ELD mentionné dans les conditions particulières, soit par chèque ou virement bancaire
pour un règlement d’EDF dans les quinze jours de l’émission de la facture, soit par prélèvement automatique le 28 du mois de
leur émission.
Le mode de paiement choisi par l’ELD est applicable aux paiements de toutes les factures émises par EDF au titre du Contrat.
Dans le cas où les factures rectificatives et/ou définitives d’EDF feraient apparaître un avoir, le montant correspondant à celuici sera déduit de la première facture émise suivante.
Le règlement est réalisé à la date de la mise à disposition des fonds par l’ELD.
A défaut de paiement intégral à la date prévue pour leur règlement, les sommes restant dues sont majorées de plein droit sans
qu’il soit besoin d’une mise en demeure préalable ou d’un rappel, de pénalités de retard dont le taux d’intérêt annuel est égal
à trois fois le taux d’intérêt légal en vigueur à la date d’émission de la facture pour tout retard de paiement inférieur à soixante
jours.
Pour tout retard de paiement supérieur à soixante jours, l’intégralité des sommes restant dues sont majorées de pénalités de
retard dont le taux d’intérêt annuel est celui appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la
plus récente, en vigueur à la date d’émission de la facture, majoré de 7 points.
Ces pénalités s’appliquent sur le montant TTC de la créance et sont exigibles à compter du jour suivant la date de règlement
inscrite sur la facture jusqu’à la date de mise à disposition des fonds par l’ELD. Le montant des pénalités de retard ne pourra
être inférieur dans tous les cas à un montant minimum de 45 (quarante cinq) euros HT.
Ce montant est indexé pour 80% sur l’index du coût de la main d’œuvre des industries électriques et mécaniques (ICHTTS1)
et pour 20% sur l’indice Energie Biens Intermédiaires (EBI). EDF retient pour chaque année les indices parus au Bulletin
Officiel de la Concurrence de la consommation et de la Répression des Fraudes du mois d’octobre de l’année précédente. En
cas de modification de structure ou de disparition de cet indice, il lui sera substitué automatiquement l’indice de remplacement
qui serait mis en place. A défaut, les Parties conviennent de se rencontrer à l’initiative de la plus diligente afin de déterminer un
indice économiquement le plus proche.
Ces pénalités sont à majorer des taxes et impôts applicables conformément à la réglementation en vigueur au jour de la
facturation, ainsi que de tous frais supportés par EDF, liés au recouvrement des sommes dues.
L’ELD s’engage à effectuer ces paiements en vertu du Contrat sans pouvoir invoquer une quelconque compensation, ni
déduction à titre de compensation.
En cas de contestation de la facture, l’obligation de paiement de celle-ci n’est pas suspendue.
En cas de retard de paiement de toute facture d’une durée supérieure à soixante jours, qui serait constaté au cours des douze
derniers mois écoulés, EDF demandera à l’ELD le versement d’un dépôt de garantie égal à un douzième de la facture annuelle
prévisionnelle hors taxes de l’électricité fournie au titre du Contrat. Le montant du dépôt de garantie sera porté sur la facture du
premier mois suivant la période des douze derniers mois écoulés.
Ce dépôt n’est pas soumis à la TVA et n’est pas productif d’intérêt.
Le dépôt de garantie sera remboursé par EDF à l’ELD à l’issue d’une nouvelle période de douze mois consécutifs pendant
laquelle l’ELD serait à jour de tous ses paiements. A l’expiration du Contrat, le dépôt de garantie est restitué dans un délai
maximum d’un mois à compter du jour où l’ELD a éteint l’intégralité de sa dette envers EDF au titre du présent Contrat.
Le montant du dépôt de garantie est précisé dans les conditions particulières.
11
XV - SUSPENSION - RESILIATION DU CONTRAT
XV - I Suspension
L’exécution du Contrat pourra être suspendue :
(i) à l’initiative de EDF :
en cas de non-paiement d'une facture dans le délai imparti par le Contrat, à l'issue d'un préavis de 15 jours resté
sans effet donné par lettre recommandée avec accusé de réception,
-
en cas d'utilisation par l’ELD de l'Energie électrique active fournie dans un but ou des conditions autres que celles
prévues au Contrat,
ii) à l’initiative de l’ELD :
en cas de non respect par EDF de son engagement de fournir l’Energie électrique active dans le cadre du Contrat,
(iii) à l’initiative de l’une ou l’autre des Parties :
en cas de survenance de contraintes insurmontables liées à des phénomènes atmosphériques, aux limites de la
technique appréciée au moment de la survenance de l’interruption.
-
en cas de mise hors service d’ouvrages imposés par les Pouvoirs Publics pour des motifs de sécurité publique ou de
police.
La suspension du Contrat se prolongera aussi longtemps que l'évènement qui en est à l'origine n'aura pas pris fin. Tous les
frais nécessaires à la reprise du Contrat seront à la charge de la Partie à l'origine du fait générateur.
La suspension à la demande d’EDF en application du (i) et du (iii) du présent article pourra entraîner la suppression des
éléments du Sous-Périmètre Contrat Tarif de cession et le retrait simultané de ces mêmes éléments du Périmètre RPD du
Responsable d’Equilibre EDF sur le réseau de l’ELD.
XV - II Résiliation
Dans les cas prévus au XV -I qui précède, la Partie non défaillante aura la faculté de résilier à tout moment le Contrat par lettre
recommandée avec accusé de réception, si la Partie défaillante n’a pas mis fin à l’événement à l’origine de l’incident dans un
délai de deux mois à compter de la date de survenance de l’événement, que l’exécution du Contrat ait fait l’objet ou non d’une
demande de suspension du Contrat.
La résiliation du Contrat entraîne l'obligation pour l’ELD de payer jusqu'au jour de la résiliation :
l'intégralité de l'Energie électrique active fournie,
les éventuels dépassements de puissances,
le solde des sommes dues le cas échéant au titre du Contrat.
Tous les frais liés à la résiliation du Contrat sont à la charge de la Partie défaillante, sans préjudice de tous dommages et
intérêts qui pourront être demandés par la Partie non défaillante.
La résiliation en application du présent article entraîne la suppression des éléments du Sous-Périmètre Contrat Tarif de
cession et le retrait simultané de ces mêmes éléments du Périmètre RPD du Responsable d’Equilibre EDF sur le réseau de
l’ELD, dans la mesure où ceux-ci n’ont pas été mis en œuvre au titre de la suspension. L’envoi de l’attestation de suppression
et de retrait à RTE est effectué par la Partie la plus diligente. En tout état de cause, la Partie défaillante supporte les
conséquences prévues à l’article VIII ci-dessus jusqu’au retrait effectif des éléments du Sous-Périmètre Contrat Tarif de
cession du Périmètre RPD du Responsable d’Equilibre EDF sur le réseau de l’ELD.
XVI - RESPONSABILITE
Chacune des Parties au Contrat est responsable de l’exécution des obligations mises à sa charge au titre du présent Contrat.
Aucune des Parties n’encourt de responsabilité vis-à-vis de l’autre à raison des dommages ou défauts d’exécution qui sont la
conséquence du fait d’un tiers, d’un événement constitutif d’un cas de force majeure ou de contraintes insurmontables liées à
des phénomènes atmosphériques ou aux limites de la technique appréciée au moment de l’interruption ou d’une décision des
Pouvoirs Publics pour un motif de sécurité publique ou de police.
En toute hypothèse et pour chaque Période contractuelle annuelle, EDF ne pourra être amené à verser pour l’ensemble des
dommages de quelque nature que ce soit un montant « M » supérieur à un douzième du montant de la facture annuelle
prévisionnelle hors taxes de l’électricité fournie au titre du Contrat et correspondant à la courbe de charge de consommation
prévisionnelle de l’année au cours de laquelle interviendrai(en)t le ou les dommages. Dans le cas où la valeur du douzième du
montant de la facture annuelle prévisionnelle hors taxes serait inférieure au montant de 100 000 euros, le montant « M » de
l’indemnisation versée par EDF ne pourrait excéder ce montant.
Le montant de 100 000 euros sera indexé en fonction de l’évolution des barèmes des tarifs de cession.
XVII - CONFIDENTIALITE
Les Parties conviennent de maintenir confidentiels les termes du Contrat.
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Les Parties s’engagent à ne pas divulguer les informations et documents fournis par l’autre Partie, de quelque nature qu’ils
soient, économique, technique ou commercial, auxquelles elles pourraient avoir accès du fait de l’exécution du Contrat.
Aucune des Parties ne sera tenue par la présente obligation de confidentialité si les informations concernées tombent dans le
domaine public sans faute de la Partie cherchant à s’exonérer de cette obligation de confidentialité.
Les Parties ne peuvent communiquer le Contrat ou les informations susvisées à un tiers sans autorisation préalable et écrite
de l’autre Partie, sauf le cas où cette communication est demandée par une juridiction nationale ou communautaire, une
autorité étatique ou communautaire, et excepté ce qui peut être exigé d’une des Parties pour qu’elle soit en mesure d’exécuter
le Contrat.
De même, les Parties pourront révéler des informations confidentielles à leur commissaire aux comptes, à toute administration
et, d’une manière générale, si elles ont une obligation légale de le faire. Dans ce dernier cas, la Partie concernée veillera à
limiter les révélations aux seules informations strictement nécessaires.
L’engagement de non-divulgation pris par les Parties restera en vigueur pendant toute la durée du Contrat et, à son terme,
pendant une durée d’un an.
XVIII – CONFORMITE A L’ORDRE JURIDIQUE
Au cas où une stipulation du Contrat se révèlerait ou deviendrait non compatible avec les Règles relatives à la Programmation,
au Mécanisme d’Ajustement et au dispositif de Responsable d’Equilibre et plus généralement avec une disposition d’ordre
légal ou réglementaire, nationale ou internationale, le Contrat ne serait pas annulé de ce fait.
En ce cas, les Parties se rapprocheront à l’initiative de la Partie la plus diligente, pour déterminer d’un commun accord, après
concertation, le cas échéant, avec les représentants des Fédérations Nationales des ELD, les modifications à apporter à ladite
stipulation pour la rendre compatible avec l’ordre juridique ou envisager les suites à donner au Contrat, tout en s’efforçant de
s’écarter le moins possible de l’économie et plus généralement de l’esprit ayant présidé à la rédaction de la stipulation à
modifier.
XIX – FORCE MAJEURE
En plus des circonstances habituelles répondant à la définition de la force majeure au sens de l’article 1148 du code civil, les
Parties conviennent que sont assimilées à des événements de cette nature les circonstances suivantes :
-
la guerre, déclarée ou non déclarée, la guerre civile, les émeutes et révolutions, les pillages, les actes de piraterie et
de terrorisme, les sabotages, les atteintes délictuelles,
-
les circonstances climatiques et/ou un phénomène sismique et/ou une inondation et/ou un incendie empêchant la
fourniture d’électricité ainsi que toute catastrophe naturelle au sens de la loi n° 82-600 du 13 juillet 1982, c’est à dire
des dommages matériels directs ayant pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel, lorsque les
mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être
prises,
-
les dommages causés par des faits accidentels et non maîtrisables, imputables à des tiers, tels qu’incendies,
explosions ou chutes d'avions,
-
les mises hors service d’ouvrages imposées par les pouvoirs publics pour des motifs de défense, de police ou de
sécurité publique,
-
des circonstances d'ordre politique, une crise économique ou des mouvements sociaux ayant pour conséquence
une limitation importante ou une cessation de l'approvisionnement des Parties en matières premières nécessaires à
leur activité de production,
-
les arrêts de production imposés par les grèves du personnel revêtant les caractéristiques de la force majeure,
notamment dans le cas d’une grève nationale ayant des répercussions locales,
-
-
-
La Partie souhaitant invoquer le cas de force majeure devra impérativement le notifier à l’autre Partie par lettre recommandée
avec accusé de réception sous 5 (cinq) jours à compter de la survenance de l’évènement.
La Partie invoquant l’événement de force majeure s’engage à faire ses meilleurs efforts pour limiter et/ou faire cesser les
conséquences de l’événement constitutif de force majeure dans les meilleurs délais.
Si la suspension du Contrat résultant de l’évènement se prolongeait pendant plus de deux mois à compter de la date de sa
survenance, chacune des Parties aura la faculté de résilier le Contrat par lettre recommandée avec accusé de réception
adressée à l’autre Partie.
La résiliation du Contrat entraîne l’obligation pour les Parties de remplir l’intégralité des obligations mises à leur charge du fait
du présent Contrat, et notamment du paiement intégral de l’Energie électrique livrée à l’ELD par EDF jusqu’au jour de la
résiliation.
La suspension du Contrat en application du présent article pourra entraîner la suppression par EDF des éléments du SousPérimètre Contrat Tarif de cession et le retrait simultané de ces mêmes éléments du Périmètre RPD du Responsable
d’Equilibre EDF sur le réseau de l’ELD.
La résiliation du Contrat, en application du présent article, entraîne la suppression des éléments du Sous-Périmètre Contrat
Tarif de cession et le retrait simultané de ces mêmes éléments du Périmètre RPD du Responsable d’Equilibre EDF sur le
réseau de l’ELD, dans la mesure où ceux-ci n’ont pas été mis en œuvre au titre de la suspension. L’envoi de l’attestation de
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suppression et de retrait à RTE est effectué par la Partie la plus diligente. En tout état de cause, la Partie défaillante supporte
les conséquences prévues à l’article VIII ci-dessus jusqu’au retrait effectif des éléments du Sous-Périmètre Contrat Tarif de
cession du Périmètre RPD du Responsable d’Equilibre EDF sur le réseau de l’ELD.
XX - CESSION DU CONTRAT
Le Contrat ne peut être cédé qu’avec l’accord préalable et écrit de l’autre Partie.
XXI - DROIT APPLICABLE – JURIDICTION COMPETENTE
Le Contrat est soumis pour son exécution, sa validité et son interprétation à la loi française. Les litiges susceptibles de s’élever
entre les Parties s’y rapportant, en l’absence de solution amiable, seront soumis à la juridiction des Tribunaux compétents
conformément aux règles de droit commun.
XXII – INTEGRALITE DU CONTRAT
Le Contrat contient l’intégralité des accords des Parties. Toute modification du Contrat devra faire l’objet d‘un avenant écrit.
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