politique du droit de la concurrence

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politique du droit de la concurrence
POLITIQUE DU
DROIT DE LA
CONCURRENCE
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TABLE DES MATIÈRES
1 INTRODUCTION
3
2 POLITIQUE
3
2.1 Justification de la politique ......................................................................................... 3
2.2 Principes essentiels sur le droit de la concurrence ..................................................... 4
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4
Accords ou pratiques restrictives entre deux sociétés ou plus ............................. 4
Abus de position dominante sur le marché par une ou plusieurs sociétés ........... 4
Truquage des offres ............................................................................................ 4
Aide de l’état ....................................................................................................... 5
3 RESPONSABILITÉ
5
4 FORMATIONS, RAPPORTS, SANCTIONS ET CONTRÔLES
5
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1 INTRODUCTION
La politique de SICPA sur le respect du Droit de la concurrence (la « Politique »), telle
qu’approuvée par le Board of Directors de SICPA HOLDING SA le 15.09.2014, actualise et
remplace la précédente politique en vigueur.
Le droit de la concurrence est destiné à préserver le système de compétitivité et de libre
entreprise qui constitue la base de l’économie libérale. Les droits de la concurrence
s’appliquent à tous les arrangements commerciaux, indépendamment de leurs formes, ainsi
qu’aux affaires conduites en général. Néanmoins, ils ne s’appliquent normalement pas aux
transactions commerciales entre les sociétés du même groupe.
2 POLITIQUE
2.1 JUSTIFICATION DE LA POLITIQUE
Le but de cette politique est de lister les principes essentiels de droit de la concurrence qui
sont courants à travers le monde de manière à établir des normes à suivre au sein du Groupe
SICPA.
En tant que groupe avec des activités commerciales internationales, SICPA a pour objectif
d’adhérer aux lois et réglementations nationales et internationales en vigueur dans les
différents pays dans lesquels elle opère, ainsi que de mettre en œuvre des normes élevées
d’intégrité en ce qui concerne les transactions commerciales. Même en l’absence de telles
lois, les intérêts de SICPA, ses acteurs et ses employés sont mieux servis par une politique
de concurrence juste et vigoureuse. Par conséquent, SICPA a pour politique de se conformer
aux lois relatives à la concurrence dans toutes les juridictions dans lesquelles elle a des
opérations. Cet aspect transparaît dans le Code de conduite des affaires de SICPA (chapitre
2.7, « Concurrence loyale »).
La violation des principes du droit de la concurrence présentés ci-dessous créerait un risque
financier, juridique et de réputation inacceptable pour SICPA. Il est important que les
administrateurs, dirigeants et employés de SICPA, particulièrement ceux en contact avec la
concurrence, les fournisseurs et/ou les clients, et les conseillers sur ces sujets, ainsi que les
tierces parties associées1, aient pris connaissance de ces principes et qu’ils s’y conforment.
1 Tierce partie associée signifie toute tierce partie qui peut être engagée pour assister SICPA dans le
développement de ses affaires, efforts commerciaux et opérations avec les clients ou qui peut faire des affaires
au nom de SICPA, quelle que puisse être la désignation de cette tierce partie, c.-à-d. consultant, agent,
conseiller, courtier, distributeur, intermédiaire, représentant, partenaire.
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2.2 PRINCIPES ESSENTIELS SUR LE DROIT DE LA
CONCURRENCE
Les sociétés ne doivent pas coordonner leur comportement sur le marché au lieu d’être
compétitives entre elles. Le droit de la concurrence réglemente notamment deux types de
comportements illégaux:
2.2.1 ACCORDS OU PRATIQUES RESTRICTIVES ENTRE DEUX SOCIÉTÉS OU
PLUS
On peut distinguer les accords restrictifs comme suit:

coordination convenue entre des concurrents (ce qui inclut des concurrents potentiels),
notamment sur la fixation des prix et les conditions de vente et/ou le partage du marché,
ce qui est généralement considéré comme une sérieuse infraction au droit de le la
concurrence, indépendamment de savoir si les parties ont agi par inconduite volontaire ou
négligence (« accords horizontaux »).

coordination convenue entre des sociétés opérant à différents niveaux de la chaîne
d’approvisionnement (p. ex., un fabricant et un distributeur). De tels arrangements («
accords verticaux ») sont interdits lorsqu’ils ont pour objet ou pour effet une restriction
sensible de la compétition sur un marché spécifique.
2.2.2 ABUS DE POSITION DOMINANTE SUR LE MARCHÉ PAR UNE OU
PLUSIEURS SOCIÉTÉS
L’UE et de nombreux pays possèdent des lois sur la concurrence qui interdisent l’abus d’une
position dominante sur le marché. Avoir une position dominante sur le marché n’est pas
interdit en soi. Néanmoins, lorsqu’une société occupe une position dominante, des
obligations juridiques supplémentaires se présentent à elle de façon à garantir que son
attitude sur le marché ne tend pas à éliminer ses compétiteurs ou exploiter ses clients d’une
manière considérée abusive.
En règle générale, une société est considérée comme dominante sur un marché spécifique
lorsqu’elle peut se comporter indépendamment des concurrents et clients. Savoir si une
société occupe une position dominante sur un marché spécifique est une question complexe.
Le Legal Department du Groupe SICPA peut fournir des conseils pour savoir si SICPA est
susceptible d’être considérée comme occupant une position dominante sur un marché.
2.2.3 TRUQUAGE DES OFFRES
Le truquage des offres est un délit grave, formellement interdit. Il élimine la compétition entre
les fournisseurs, augmente les coûts et nuit à la capacité concurrentielle. Il y a généralement
truquage d’offres lorsque des concurrents se sont accordés pour : (i) ne pas soumettre une
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offre ; (ii) retirer une offre ; ou (iii) présenter une offre découlant d’une entente, notamment
sur le prix des biens et/ou services offerts aux clients potentiels de manière à fausser le
processus d’appel d’offres et influencer l’attribution du marché pour que celui-ci revienne à
un concurrent désigné.
2.2.4 AIDE DE L’ÉTAT
L’aide d’État est définie comme un avantage accordé, sous quelque forme que ce soit, de
manière sélective à des sociétés par les autorités publiques nationales. Le traité de l’UE
correspondant établit des principes et des objectifs de contrôle de l’aide d’État, de manière à
assurer que les interventions du gouvernement ne faussent pas la concurrence et le
commerce au sein de l’UE. SICPA ne reçoit pas d’aide d’État, ni d’avantage conféré par des
autorités publiques qui pourraient être perçus ainsi. Tout doute à ce sujet doit être clarifié
avec le Legal Department du Groupe SICPA.
3 RESPONSABILITÉ
Cette politique a été approuvée par le Board of Directors du Groupe SICPA, et il est attendu
de tous les employés de SICPA ainsi que des tierces parties associées qu’ils s’y conforment.
Les administrateurs et dirigeants de SICPA ont la responsabilité de s’assurer que cette
politique est respectée au sein de leur organisation.
4 FORMATIONS, RAPPORTS, SANCTIONS ET
CONTRÔLES
Le Legal Department et les Human Resources de SICPA fourniront une formation spécifique
et régulière à cette politique, et plus généralement au droit de la concurrence, aux employés
de SICPA et autres tierces parties associées qui pourraient se retrouver affectés par cette
politique. En particulier, le Legal Department de SICPA soutient la formation des équipes de
développement des affaires et des ventes de SICPA ainsi que celle des employés impliqués
dans des procédures de contrôle interne, pour assurer que leurs devoirs et responsabilités
ont été compris correctement et que les meilleures pratiques sont respectées.
Tous les employés de SICPA et tierces parties associées doivent signaler sans délai au
General Counsel ou au Group Compliance Officer ([email protected]) toute suspicion
d’infraction à cette politique. SICPA protégera ses employés contre les représailles et
gardera confidentielle l’identité de ses employés à leur demande (à moins que de tels
employés aient eux-mêmes enfreint la présente politique ou agi de mauvaise foi). Ne pas
signaler des infractions suspectées ou connues peut conduire à des mesures disciplinaires.
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Les employés de SICPA et les tierces parties associées qui enfreignent les lois antitrust
applicables peuvent faire personnellement l’objet de sévères sanctions pénales et civiles, ce
qui inclut des peines d’emprisonnement et des amendes substantielles, lesquelles ne
pourront et ne seront pas remboursées par SICPA.
De plus, les employés de SICPA qui enfreignent cette politique ou les lois et réglementations
sur la concurrence applicables feront l’objet de mesures disciplinaires internes de la part de
SICPA, lesquelles peuvent inclure la résiliation du contrat de travail de l’employé. Des
sanctions appropriées, incluant une résiliation de contrat immédiate, s’appliquent aux tierces
parties associées qui enfreignent cette politique ou les lois et réglementations antitrust
applicables.
Si vous avez des questions, des doutes ou des préoccupations au sujet de l’application de
cette politique, veuillez contacter le General Counsel du Groupe SICPA et/ou demander
conseil au Legal Department du Groupe SICPA.
Le respect de cette politique sera contrôlé périodiquement par des audits externes et
internes.
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