les aides publiques aux entreprises
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UNIVERSITÉ PANTHÉON-ASSAS PARIS II Année universitaire 2008-2009 Travaux Dirigés - Master 1 DROIT PUBLIC DE L’ÉCONOMIE I Cours de Mme la Professeure Martine LOMBARD Distribution en travaux dirigés du 24 au 28 novembre 2008 Séance n° 6 LES AIDES PUBLIQUES AUX ENTREPRISES 1°/ BIBLIOGRAPHIE A/ Ouvrages généraux abordant les aides publiques aux entreprises CHÉROT (J.-Y.), Droit public économique, Paris, Économica, 2ème éd., 2007, spéc. p. 175 et s., p. 915 et s. DECOCQ (A.), Droit de la concurrence interne et communautaire, Paris, LGDJ, 2ème éd., 2004, 601 p. MARKUS (J.-P.), Les aides publiques indirectes aux entreprises, thèse, Paris 2, 1993, p. 68 et s. B/ Articles abordant les aides publiques aux entreprises BAZEX (M.), « Le droit public de la concurrence », RFDA, 1998, p. 790. BAZEX (M.) et BLAZY (S.), « Aides des entreprises publiques », Dr. adm., 2002, n° 8, p. 15. CASTELNAU (R. de) et FAŸ (P. de), « Le nouveau régime des interventions économiques des collectivités territoriales », AJDA, 2005, p. 121. CASTRIC (O.), « Les évolutions récentes du droit des interventions économiques des collectivités territoriales », LPA, 2005, n° 137, p. 3. COURIVAUD (H.), « Droit de la concurrence et entreprises publiques », J.-Cl. ConcurrenceConsommation, fasc. 121, 2001, 32 p. DOUENCE (J.-C.), « L’action économique locale à l’épreuve du juge administratif », RFDA, 1990, p. 910. DOUENCE (J.-C.), « L’action économique locale », AJDA, 1992, p. 68. DOUENCE (J.-C.), « Le droit de l’action économique locale à l’épreuve du partenariat », Revue d’économie financière, 1995, n° hors série « Partenariat public-privé et développement territorial », p. 239. GROUD (H.), « La sécurisation des aides publiques locales aux entreprises », AJDA, 2003, p. 1584. GROUD (H.), « Réflexions sur le nouveau droit de l’interventionnisme économique local et régional », RDP, 2005, p. 1247. KARPENSCHIF (M.), « Les aides des collectivités locales aux entreprises ; quelques interrogations sur la règle de minimis », JCPA, 2006, p. 1018. 1 LIGNIÈRES (P.), « Le droit nouveau des garanties et cautionnements octroyées par les collectivités locales », Banque et droit, 1997, n° 53. MOREAU (J.), « Les aides locales aux entreprises et le développement économique », JCPA, 2006, p. 1106. ORY (L.), « Aides à l’investissement immobilier. Aides des collectivités locales à l’investissement immobilier des entreprises : quels changements après le décret du 27 mai 2005 ? », JCPA, 2005, p. 1259. RIVEL (G.), « Les nouvelles modalités d’intervention des collectivités territoriales auprès des entreprises en matière immobilière », JCPA, 2007, n° 41, p. 40. ROUSSEL GALLE (P.), « Les aides publiques aux entreprises en difficulté », Revue des procédures collectives, 2006, n° 2, p. 127. 2°/ LISTE DES DOCUMENTS I. LES NOTIONS A) SUR LA NOTION D’ENTREPRISE Document n° 1 : CJCE, 1er juillet 2008, MOTOE, aff. C-49/07 ; AJDA, 2008, p. 1538, chron. E. Broussy, F. Donnat et C. Lambert. B) SUR LA NOTION D’AIDE PUBLIQUE Document n° 2 : TPICE, 12 septembre 2007, Commission c/ Italie, aff. T-239/04 et T-323/04. Document n° 3 : Décision C-2007/411 de la Commission des communautés européenne du 13 février 2007. II. QUELQUES MODALITÉS A) SUR LES GARANTIES D’EMPRUNT Document n° 4 : CE, 2 mars 2007, Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France, RJEP, 2007, p. 370, note L.T. B) SUR LES AIDES À L’IMMOBILIER D’ENTREPRISE Document n° 5 : CE, Sect., 3 novembre 1997, Commune de Fougerolles ; CJEG, 1998, p. 16, concl. L. Touvet ; RFDA, 1998, p. 12, concl. L. Touvet ; AJDA, 2007, p. 1010, note L. Richer ; JCP, 1998, p. 270, note F. Chouvel ; D., 1998, jur., p. 131, note J.-F. Davignon. C) SUR LES AIDES AUX ENTREPRISES EN DIFFICULTÉ Document n° 6 : TC, 14 février 2000, Société anonyme Imphy ; RGCT, 2000, n° 12, p. 372, note C. Devès. 3°/ THÈMES DE DÉBAT La notion d’aide publique dans la jurisprudence de la Cour de justice des communautés européennes est-elle adaptée aux objectifs de l’Union européenne ? Les aides publiques locales aux entreprises sont-elles trop encadrées ? 2 Document n° 1 : CJCE, 1er juillet 2008, MOTOE, aff. C-49/07 ; AJDA, 2008, p. 1538, chron. E. Broussy, F. Donnat et C. Lambert. […] 4. La MOTOE est une association de droit privé à but non lucratif ayant pour objet l’organisation de compétitions de motocycles en Grèce. Elle compte divers clubs régionaux de motocyclisme parmi ses membres. 5. Le 13 février 2000, cette association a présenté au ministre compétent une demande tendant à obtenir l’autorisation d’organiser des compétitions dans le cadre de la coupe panhellénique de la MOTOE, selon un programme qui était joint à cette demande. 6. Conformément à l’article 49, paragraphe 2, du code de la route grec, ce programme a été transmis à l’Elliniki Leschi Aftokinitou kai Perigiseon (Club hellénique d’automobilisme et de tourisme, ci-après l’«ELPA»), personne morale, association à but non lucratif, qui représente en Grèce la FIM, pour qu’elle donne un avis conforme aux fins de l’octroi de l’autorisation sollicitée. 7. Par lettre du 16 mars 2000, l’ELPA a demandé à la MOTOE, d’une part, de lui communiquer un règlement spécifique pour chacune des compétitions envisagées, deux mois avant la date de la compétition, afin de contrôler la liste des participants, le parcours ou la piste sur laquelle celle-ci a lieu, les mesures de sécurité adoptées et, plus généralement, afin de vérifier que la compétition se déroule en toute sécurité. D’autre part, elle a demandé aux clubs organisant les compétitions de déposer une copie de leurs statuts à l’Ethniki Epitropi Agonon Motosykletas (Comité national des compétitions de motocycles, ci-après l’«ETHEAM»), créé par l’ELPA et chargé de l’organisation ainsi que du contrôle des courses de motocycles. 8. Par demande n° 28/5.5.2000 adressée au ministère compétent, la MOTOE a réitéré sa demande tendant à obtenir, pour six clubs, l’autorisation d’organiser six compétitions à des dates s’échelonnant du 9 juillet au 26 novembre 2000. Elle a joint, en annexe à cette demande, les règlements spécifiques relatifs au déroulement de ces compétitions ainsi que les copies des statuts de ces clubs. Cette demande a été également transmise à l’ELPA, afin que celle-ci émette un avis conforme en vue du déroulement desdites compétitions. 9. L’ELPA et l’ETHEAM ont adressé à la MOTOE un document lui rappelant certaines règles relatives à l’organisation des compétitions de motocycles en Grèce. Il est notamment précisé dans ce document que l’ETHEAM annonce les championnats, les coupes et les prix organisés dans le cadre des compétitions de motocyclisme, sur habilitation de l’ELPA, seule représentante, en vertu de la loi, de la FIM en Grèce. Si un opérateur ou un club remplissant les conditions requises pour l’organisation et le déroulement de compétitions souhaite annoncer une coupe ou un prix spécial, il doit, selon ce document, soumettre à l’ETHEAM l’annonce en question. Après avoir évalué les conditions de cette dernière, l’ETHEAM prend une décision dans laquelle elle détermine également les conditions du déroulement de la compétition, conformément aux règlements nationaux et internationaux. Pour qu’un avis conforme soit émis en vue de l’organisation d’une compétition, y compris dans le cadre d’une coupe ou d’un prix, chaque organisateur chargé de l’une de ces manifestations doit remplir les conditions posées par le code national des compétitions de motocyclisme et par les circulaires de l’ETHEAM. L’ELPA et l’ETHEAM ont également rappelé à la MOTOE que si, en cours d’année, un organisateur demande que des compétitions supplémentaires soient annoncées, les dates de celles-ci ne doivent pas avoir d’incidence sur les compétitions déjà programmées, cela dans l’intérêt tant des coureurs que des organisateurs. Pour cette raison, les programmes des compétitions devant être organisées au cours de l’année 2001 devaient être déposés auprès de l’ELPA et de l’ETHEAM au plus tard le 15 septembre 2000. 3 10 ; En réponse à la demande de la MOTOE tendant à obtenir des informations sur la suite donnée à ses demandes d’autorisation, le ministère compétent a indiqué à celle-ci, au mois d’août 2000, qu’aucun document de l’ELPA comportant son avis conforme en vertu de l’article 49 du code de la route grec ne lui était parvenu. 11. Excipant de l’illégalité de ce rejet implicite, la MOTOE a introduit un recours devant le Dioikitiko Protodikeio Athinon (tribunal administratif de première instance d’Athènes), tendant à obtenir une réparation financière de 5 000 000 GRD au titre du préjudice moral qu’elle prétend avoir subi en raison de l’impossibilité dans laquelle elle s’est trouvée d’organiser les compétitions en question. 12. La MOTOE a fait valoir que l’article 49 du code de la route grec est contraire, d’une part, au principe constitutionnel d’impartialité des instances administratives et, d’autre part, aux articles 82 CE et 86, paragraphe 1, CE, au motif que la disposition nationale litigieuse permet à l’ELPA, qui organise elle-même des compétitions de motocycles, d’instaurer un monopole dans ce domaine et d’en abuser. 13. L’ELPA est intervenue devant le Dioikitiko Protodikeio Athinon au soutien des conclusions de l’Elliniko Dimosio. Elle a notamment joint à son mémoire en intervention ses statuts d’association fondée en 1924 et son livre de l’année 2000, relatif aux compétitions de motocyclisme, publié par l’ETHEAM. Ce livre comprend les circulaires de l’ETHEAM pour ladite année 2000, lesquelles sont relatives, notamment, aux justificatifs que les compétiteurs devaient fournir pour bénéficier d’une autorisation, aux règlements des compétitions devant être déposés, à la détermination des droits à verser et à d’autres sujets à caractère financier. Ce même livre contient, en outre, l’Ethnikos Athlitikos Kanonismos Motosikletas (le règlement national sportif de motocyclisme ci-après l’«EAKM»). 14. S’agissant de l’EAKM, il convient de mentionner ce qui suit: – l’article 10.7 de celui-ci prévoit que toute rencontre sportive qui comprend des compétitions de championnat, des coupes ou des prix de l’ELPA et de l’ETHEAM peut être combinée avec la promotion commerciale d’un sponsor cité dans le titre ou le sous-titre des compétitions, mais uniquement après avis conforme de l’ELPA et de l’ETHEAM; – l’article 60.6 de l’EAKM prévoit que, pendant la durée des rencontres sportives, il est permis de faire de la publicité sur les vêtements des coureurs, sur leurs casques, à condition toutefois de ne pas porter atteinte aux caractéristiques techniques de ces derniers, et sur les motocycles. Dans les concours de vitesse et de motocross des championnats, des coupes et des prix de l’ELPA et de l’ETHEAM, les organisateurs ne peuvent, à défaut d’autorisation donnée par le compétiteur, imposer qu’un coureur, un passager ou un véhicule fasse de la publicité pour un produit quel qu’il soit. Toutefois, lorsqu’un contrat de parrainage conclu par l’ELPA et l’ETHEAM est applicable, les coureurs, les passagers ou les motocycles sont tenus de respecter les conditions de ce contrat; – aux termes de l’article 110.1 de l’EAKM, «[l]’organisateur [d’une compétition de motocycles] doit, directement ou par le biais de l’autorité de surveillance [à savoir l’ELPA et l’ETHEAM], veiller à ce que la rencontre sportive soit couverte par des assurances qui devront inclure sa responsabilité, celle des constructeurs, des coureurs, des passagers […], en cas d’accidents et de dommages causés à des tiers au cours de la rencontre et des essais». 15. Le Dioikitiko Protodikeio Athinon a rejeté le recours de la MOTOE au motif notamment, d’une part, que l’article 49 du code de la route grec permet d’assurer le respect des règles internationales relatives à l’organisation, en toute sécurité, de compétitions de motocycles et, d’autre part, que la MOTOE n’a pas fait valoir que ladite disposition conduisait à une position dominante sur le marché commun ni que cette même disposition pouvait exercer une influence sur le commerce entre les États membres ni que l’ELPA avait exploité de manière abusive une telle position. 4 16. La MOTOE a interjeté appel de ce jugement devant le Dioikitiko Efeteio Athinon, lequel relève tout d’abord que les activités de l’ELPA ne se limitent pas au domaine strictement sportif, à savoir au pouvoir conféré à cette dernière à l’article 49 du code de la route grec, étant donné qu’elle exerce également des activités qualifiées d’«économiques» par la juridiction de renvoi, lesquelles consistent à passer des contrats de parrainage, de publicité et d’assurance. Le Dioikitiko Efeteio Athinon se demande, par conséquent, si l’ELPA peut être qualifiée d’entreprise au sens du droit communautaire de la concurrence, notamment, des articles 82 CE et 86 CE, de sorte qu’elle serait soumise à l’interdiction d’abus de position dominante. La juridiction de renvoi interprète l’article 49 du code de la route grec dans le sens que l’ELPA serait l’unique personne morale habilitée à émettre un avis conforme sur toute demande présentée en vue de l’organisation d’une compétition de motocycles. Elle souligne le fait que cette association se charge, en parallèle, de l’organisation de compétitions et de la détermination des prix ainsi que des activités économiques susmentionnées. 17. Le Dioikitiko Efeteio Athinon relève ensuite que les demandeurs, qui se voient refuser l’autorisation d’organiser une compétition de motocycles faute d’avoir obtenu l’avis conforme de l’ELPA, ne disposent d’aucune voie de recours interne effective contre une telle décision. En effet, d’une part, il ne serait pas prévu que les refus d’avis conforme opposés par l’ELPA doivent être motivés et, d’autre part, lorsqu’un refus d’autorisation émanant du ministère compétent fait l’objet d’un recours en justice tiré du défaut de motivation et qu’il est accueilli, le droit grec ne prévoirait pas que l’autorisation est accordée au demandeur. En outre, l’ELPA ne serait pas soumise à un contrôle ou à une évaluation d’une quelconque nature quant à l’usage qu’elle fait de la prérogative qui lui est conférée à l’article 49 du code de la route grec. Ces circonstances placeraient toute personne originaire d’un autre État membre de l’Union européenne et désireuse d’organiser des compétitions de motocycles en Grèce devant un fait accompli. 18. C’est dans ces conditions que le Dioikitiko Efeteio Athinon a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes: «1) Les articles 82 CE et 86 CE doivent-ils être interprétés de sorte qu’ils incluent également dans leur champ d’application les activités d’une personne morale qui a la qualité de représentante nationale de la [FIM] et qui a des activités économiques, telles que décrites ci-dessus par le biais de la conclusion de contrats de parrainage, de publicité et d’assurance, dans le cadre des manifestations sportives automobiles qu’elle organise? 2) Dans l’affirmative, [l’article 49 du code de la route grec est-il compatible] avec lesdites dispositions du traité CE, en ce sens qu’il prévoit de conférer à la personne morale susvisée le pouvoir de donner un avis conforme quant à l’organisation d’une compétition de véhicules à moteur afin que l’autorité publique nationale puisse délivrer l’autorisation permettant d’organiser cette compétition (en l’espèce, le ministre de l’Ordre public), sans que ce pouvoir soit assorti de limites, d’obligations et d’un contrôle?» 19. Par ses questions, qu’il convient de traiter ensemble, la juridiction de renvoi demande en substance, d’une part, si une personne morale, association à but non lucratif, telle que l’ELPA, relève du champ d’application des articles 82 CE et 86 CE, dès lors que ses activités consistent non seulement à prendre part aux décisions administratives autorisant l’organisation de compétitions de motocycles, mais également à organiser elle-même de telles compétitions et à conclure dans ce cadre des contrats de parrainage, de publicité ainsi que d’assurance et, d’autre part, si ces dispositions du traité s’opposent à une règle, telle que celle énoncée à l’article 49 du code de la route grec, dans la mesure où elle confère à une telle association le pouvoir de donner un avis conforme sur les demandes d’autorisation présentées en vue de l’organisation de ces compétitions, sans que ce pouvoir soit assorti de limites, d’obligations ou d’un contrôle. 20. À cet égard, il convient de rappeler, en premier lieu, que le droit communautaire de la concurrence vise les activités des entreprises (arrêts du 16 novembre 1977, GB-Inno-BM, 13/77, Rec. p. 2115, point 31, et du 11 décembre 2007, ETI e.a., C-280/06, non encore publié au Recueil, point 38 et 5 jurisprudence citée). Plus particulièrement, l’article 82 CE s’applique aux entreprises occupant une position dominante. 21. Si le traité ne définit pas la notion d’entreprise, la Cour a itérativement jugé que doit être ainsi qualifiée toute entité exerçant une activité économique, indépendamment de sa forme juridique et de son mode de financement (arrêts du 23 avril 1991, Höfner et Elser, C-41/90, Rec. p. I-1979, point 21, et du 16 mars 2004, AOK Bundesverband e.a., C-264/01, C-306/01, C-354/01 et C-355/01, Rec. p. I-2493, point 46). 22. Il convient de rappeler, à cet égard, que constitue une activité économique toute activité consistant à offrir des biens ou des services sur un marché donné (voir, notamment, arrêts du 18 juin 1998, Commission/Italie, C-35/96, Rec. p. I-3851, point 36, et du 12 septembre 2000, Pavlov e.a., C-180/98 à C-184/98, Rec. p. I-6451, point 75). Pour autant que cette condition est remplie, la circonstance qu’une activité a un rapport avec le sport ne fait pas obstacle à l’application des règles du traité (arrêts du 12 décembre 1974, Walrave et Koch, 36/74, Rec. p. 1405, point 4, et du 15 décembre 1995, Bosman, C-415/93, Rec. p. I-4921, point 73), dont celles qui régissent le droit de la concurrence (voir, en ce sens, arrêt du 18 juin 2006, Meca-Medina et Majcen/Commission, C-519/04 P, Rec. p. I-6991, points 22 et 28). 23. Ainsi qu’il est indiqué dans la décision de renvoi, et qu’il a également été confirmé lors de l’audience devant la Cour, l’ELPA organise, en coopération avec l’ETHEAM, des compétitions de motocycles en Grèce et conclut dans ce cadre des contrats de parrainage, de publicité et d’assurance, destinés à exploiter commercialement ces compétitions. Ces activités constituent pour l’ELPA une source de revenus. 24. Selon la jurisprudence de la Cour, ne présentent pas un caractère économique, justifiant l’application des règles de concurrence du traité, les activités qui relèvent de l’exercice des prérogatives de puissance publique (voir, en ce sens, arrêt du 19 janvier 1994, SAT Fluggesellschaft, C-364/92, Rec. p. I-43, points 30 et 31). 25. En ce qui concerne l’éventuelle incidence de l’exercice des prérogatives de puissance publique sur la qualification d’une personne morale telle que l’ELPA d’entreprise au sens du droit communautaire de la concurrence, il convient de relever, ainsi que l’a fait Mme l’avocat général au point 49 de ses conclusions, que la circonstance qu’une entité dispose, pour l’exercice d’une partie de ses activités, de prérogatives de puissance publique n’empêche pas, à elle seule, de la qualifier d’entreprise au sens du droit communautaire de la concurrence pour le reste de ses activités économiques (arrêt du 24 octobre 2002, Aéroports de Paris/Commission, C-82/01 P, Rec. p. I-9297, point 74). En effet, la qualification d’activité relevant de l’exercice des prérogatives de puissance publique ou d’activité économique doit être faite à part pour chaque activité exercée par une entité donnée. 26. En l’espèce, il y a lieu de distinguer la participation d’une personne morale telle que l’ELPA au processus décisionnel des autorités publiques des activités économiques exercées par cette même personne morale, comme l’organisation et l’exploitation commerciale des compétitions de motocycles. Il s’ensuit que le pouvoir d’une telle personne morale de donner son avis conforme sur les demandes d’autorisation présentées en vue de l’organisation de ces compétitions ne fait pas obstacle à ce qu’elle soit considérée comme une entreprise au sens du droit communautaire de la concurrence en ce qui concerne ses activités économiques susmentionnées. 27. Quant à l’incidence que peut avoir sur cette qualification le fait que l’ELPA ne poursuit pas de but lucratif, il y a lieu de relever que, dans l’arrêt du 10 janvier 2006, Cassa di Risparmio di Firenze e.a. (C-222/04, Rec. p. I-289, points 122 et 123), la Cour a précisé que la circonstance que l’offre de biens et de services soit faite sans but lucratif ne fait pas obstacle à ce que l’entité qui effectue ces opérations sur le marché doive être considérée comme une entreprise, dès lors que cette offre se trouve en concurrence avec celle d’autres opérateurs qui poursuivent un but lucratif. 6 28. Il en est ainsi des activités exercées par une personne morale telle que l’ELPA. Le fait que la MOTOE, demanderesse au principal, soit elle-même une association sans but lucratif est, dans cette perspective, sans aucune incidence sur la qualification d’entreprise d’une personne morale telle que l’ELPA. D’une part, il n’est pas exclu qu’il existe en Grèce, outre les associations dont l’activité consiste à organiser et à exploiter commercialement des compétitions de motocycles sans poursuivre un but lucratif, des associations qui exercent cette activité en poursuivant un tel but et qui se trouvent ainsi en concurrence avec l’ELPA. D’autre part, des associations sans but lucratif, qui offrent des biens ou des services sur un marché donné, peuvent se trouver mutuellement en position de concurrence. En effet, le succès ou la survie économique de telles associations dépend, à long terme, de la capacité de ces dernières à imposer, sur le marché concerné, les prestations qu’elles offrent, au détriment de celles qui sont proposées par les autres opérateurs. […] 7 Document n° 2 : TPICE, 12 septembre 2007, Commission c/ Italie, aff. T-239/04 et T-323/04. […] Sur la qualification d’aide d’État de la mesure en cause 63. Le Tribunal relève, tout d’abord, que, contrairement à ce que soutient la République italienne, la question relative à l’existence d’une aide d’État en l’espèce a été analysée par la Commission au point 5 de la décision attaquée, ainsi que, concernant le règlement nº 2204/2002, dans les considérants 30 et 31 de cette décision. 64. Le Tribunal considère, ensuite, qu’il convient d’admettre l’argumentation de la Commission selon laquelle le bénéfice apporté par la mesure en cause réside dans le fait que les avantages de sécurité sociale, au lieu d’être accordés à l’issue de procédures complexes, comme celle prévue pour bénéficier du régime de la CIGS ou celle prévue pour l’application du régime de mobilité, sont immédiatement accordés à l’employeur qui acquiert l’entreprise faisant l’objet d’une procédure d’administration extraordinaire. L’argument soulevé par Brandt consistant à soutenir que ce n’est pas à l’acquéreur qu’il incombe de suivre une quelconque des procédures relatives au placement des travailleurs sous le régime de la mobilité, ne saurait être retenu. À supposer même que ces procédures soient déclenchées par le cédant, elles sont destinées à la conclusion d’un contrat de droit civil, en principe bénéfique pour les deux parties. En effet, selon le système établi, c’est l’acquéreur qui bénéficie des prestations et du droit à payer des cotisations sociales réduites. Il a donc incontestablement intérêt à obtenir rapidement et aisément les avantages prévus. 65. En outre, la mesure en cause a permis d’assurer la continuité fonctionnelle entre Ocean et Brandt, en donnant à Brandt la possibilité d’engager les travailleurs avant même qu’ils ne soient licenciés, ce qui en soi offre un avantage concurrentiel. 66. Concernant le caractère sélectif de la mesure en cause, le Tribunal rappelle que la mesure en cause a été adoptée le 14 février 2003, dans le cadre d’une procédure d’urgence. Les avantages prévus par la mesure en cause étaient subordonnés à l’existence d’une convention collective, qui devait être conclue au 30 avril 2003. Ils étaient donc accessibles pendant une période de 2 mois et 17 jours. Les avantages prévus par la mesure en cause sont ceux prévus dans la législation générale existante. Toutefois, dans le cadre de la mesure en cause, il n’est plus nécessaire de suivre les procédures complexes conditionnant l’obtention desdits avantages dans le cadre de la législation générale existante et la portée de ce régime général est considérablement réduite, notamment par la limitation du bénéfice de la mesure en cause aux seules entreprises employant plus de 1 000 personnes, contre un minimum de quinze employés seulement exigé dans le cadre du régime général. Il en est résulté que la mesure en cause n’a été appliquée que dans un cas. De plus, les sténogrammes des débats parlementaires ayant précédé l’adoption de la mesure en cause présentés par la Commission au cours de la procédure écrite, indiquent expressément que la cession d’Ocean est à l’origine de l’adoption de la mesure en cause. Par conséquent, le Tribunal considère que le caractère sélectif de la mesure en cause est établi. 67. Le Tribunal constate, par ailleurs, que les parties s’accordent sur le fait que l’avantage que renferme la mesure en cause est octroyé au moyen de ressources d’État. 68. Concernant l’incidence sur les échanges communautaires et sur la concurrence de la mesure en cause, le Tribunal considère que c’est à bon droit que la Commission constate au considérant 20 de la décision attaquée que la mesure en cause menace de fausser la concurrence en ce sens qu’elle renforce la situation financière de certaines entreprises par rapport à leurs concurrents et, en particulier, menace de fausser la concurrence et d’affecter les échanges si les bénéficiaires se trouvent en concurrence avec des produits provenant d’autres États membres, bien qu’ils n’exportent pas eux-mêmes leur production (arrêts de la Cour du 17 septembre 1980, Philip Morris, 730/79, Rec. p. 2671, points 11 et 12, et du 17 juin 1999, Belgique/Commission, C-75/97, Rec. p. I-3671, points 47 et 48). Le Tribunal relève en 8 outre que Brandt, bénéficiaire de la mesure en cause, appartient au groupe ElcoBrandt, cinquième groupe dans le secteur de l’électroménager en Europe, secteur caractérisé par son degré particulier d’exposition à la concurrence, ce qui conforte la conclusion selon laquelle la mesure en cause est susceptible d’affecter les échanges entre États membres et de fausser ou de menacer de fausser la concurrence dans ce secteur (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 15 juin 2005, Regione autonoma della Sardegna/Commission, T-171/02, Rec. p. II-2123, point 87). 69. Le Tribunal estime par ailleurs que le fait que la mesure en cause vise à sauvegarder l’emploi est sans incidence sur sa qualification d’aide d’État, puisque l’article 87, paragraphe 1, CE, ne distingue pas les interventions étatiques, selon leurs causes ou leurs objectifs, mais les définit en fonction de leurs effets [voir arrêt du Tribunal du 5 août 2003, P & O European Ferries (Vizcaya) et Diputación Foral de Vizcaya/Commission, T-116/01 et T-118/01, Rec. p. II-2957, point 112, et la jurisprudence citée]. En outre, l’argument selon lequel Brandt aurait pu se voir accorder, dans le cadre d’autres procédures et à une date postérieure, les mêmes avantages en vertu d’autres dispositions italiennes, n’est pas non plus pertinent, dès lors que le critère décisif dans la présente affaire réside dans le fait que la mesure en cause constitue une extension sélective de ces régimes généraux, en accordant des avantages spécifiques à certaines entreprises en renforçant leur situation financière par rapport aux concurrents de celles-ci. 70. Au vu de ce qui précède, le Tribunal considère que la mesure en cause est constitutive d’une aide d’État au sens de l’article 87, paragraphe 1, CE. […] 9 Document n° 3 : Décision C-2007/411 de la Commission des communautés européenne du 13 février 2007. […] III. ÉVALUATION DES MESURES Portée de l'évaluation 26. Avant d'évaluer les mesures fiscales cantonales suisses mises en place en faveur des sociétés d'administration, des sociétés holding et des sociétés mixtes au regard de la disposition sur les aides d'État contenue dans l'article 23, paragraphe 1, de l'accord, la Commission observe, à titre préliminaire, que l'établissement et le maintien de conditions de concurrence équitables pour les échanges entre la Communauté et la Confédération suisse est indiscutablement l'un des objectifs de l'accord, comme le précise expressément l'article premier. La disposition relative aux aides d'Etat contenue dans l'article 23, paragraphe 1, de l'accord établit sans ambiguïté aucune qu'est incompatible avec le bon fonctionnement de l'accord, dans la mesure où elle est susceptible d'affecter les échanges entre la Communauté et la Suisse, toute aide publique qui fausse ou menace de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions. 27. La formulation de cette disposition est très analogue à celle de l'article 87, paragraphe 1, du traité CE. Ni les termes, ni l'objet de l'accord n'indiquent que l'article 23, paragraphe 1, doit être interprété étroitement. Au contraire, la Commission estime que le rôle important que l'accord attribue au principe de concurrence loyale dans l'économie et la spécificité de la formulation utilisée pour exprimer le principe d'incompatibilité des aides d'État constituent autant d'arguments qui plaident en faveur d'une interprétation large de ces dispositions. Il convient également de noter que, lors de la signature de l'accord, la CE avait joint une déclaration précisant qu'elle évaluerait toute pratique contraire à l'article 23, paragraphe 1, sur la base des critères découlant de l'application des règles de concurrence de la CE, et que la Suisse n'a pas objecté à cette déclaration. 28. Au demeurant, la Commission estime que, dans le contexte de l'accord, les liens géographiques et économiques traditionnellement solides unissant la Communauté à la Confédération suisse, ainsi que le fait que les sociétés suisses bénéficient déjà d'un accès privilégié au marché commun, exigent une application correcte des règles de concurrence, et notamment l'interdiction de toute aide d'État incompatible avec l'accord. 29. L'évaluation de la Commission s'appuie dès lors sur des définitions et critères communément acceptés, tels que ceux déjà en vigueur lors de la signature de l'accord et ceux appliqués par les organisations internationales. Avantage 30. La Commission estime que les avantages dont peuvent bénéficier certaines entreprises, conformément à la définition de l'aide d'État contenue dans l'article 23, paragraphe 1, de l'accord, peuvent revêtir de nombreuses formes, telles que non seulement une subvention directe mais aussi un allégement indirect des charges normalement supportées par les entreprises bénéficiaires. Il est clair qu'un avantage sous forme d'un allégement fiscal est un équivalent économique d'une subvention directe. La Commission estime dès lors qu'un allégement d'impôt favorisant certaines entreprises en les dispensant de certaines charges qui normalement auraient dû être supportées par leur budget peut constituer une aide d'Etat au sens de l'article 23, paragraphe 1, de l'accord. 31 La Commission estime que les règles fiscales cantonales décrites ci-dessus, telles que celles prévues par les lois fiscales cantonales de Zug et de Schwyz, confèrent aux sociétés d'administration, aux sociétés holding et aux sociétés mixtes des avantages fiscaux qui s'écartent du fonctionnement 10 normal du régime fiscal suisse et qui, dès lors, réduisent les coûts que les entreprises bénéficiaires devraient normalement supporter dans le cadre de leur activité. 32. Conformément à la définition de la notion d'aide d'État figurant à l'article 23, paragraphe 1, de l'accord, une mesure fiscale doit être considérée comme une aide d'État dès lors qu'elle crée une exception, en faveur de certaines entreprises, à l'application du régime fiscal concerné. La première question est donc de savoir s'il a été créé une exception et dans quelle mesure cette exception est justifiée par la nature ou l'organisation générale du régime. 33. La Commission note que, comme les autorités suisses le reconnaissent par ailleurs, le cadre général de la législation fédérale, en vertu de la LFHÏ, est le régime fiscal de référence. En vertu de ce cadre fiscal cantonal commun, plusieurs régimes fiscaux préférentiels sont mis en place en faveur des sociétés d'administration, des sociétés holding et des sociétés mixtes, régimes qui sont manifestement conçus comme des exceptions au régime fiscal ordinaire étant donné qu'ils ne concernent que les revenus d'activités commerciales exercées à l'étranger et les revenus des participations étrangères détenues par les sociétés d'administration, les sociétés holding et les sociétés mixtes. 34. La Commission note que, dans le cadre de certains régimes fiscaux, les sociétés d'administration, les sociétés holding et les sociétés mixtes bénéficient des allégements fiscaux cantonaux suivants : (a) exonération fiscale de la fraction des revenus, notamment commerciaux, perçus à l'étranger par les sociétés d'administration ou mixtes établies en Suisse et ne correspondant pas aux activités effectivement administrées en Suisse; (b) exonération fiscale des revenus des participations détenues à l'étranger par les sociétés holding établies en Suisse, dès lors que ces participations représentent au moins deux tiers du total des actifs inscrits au bilan, quel que soit le montant des revenus tirés de l'activité commerciale. 35. La Commission estime que les avantages fiscaux en faveur des sociétés d'administration et mixtes ne découlent pas de la nature ou de l'organisation générale du régime fiscal suisse dans la mesure où ce régime n'établit pas de différence spécifique entre les bénéfices de source suisse et de source étrangère, alors que la part des revenus de source étrangère ne correspondant pas aux activités effectivement administrées en Suisse n'est exonérée que dans le cas des sociétés d'administration et des sociétés mixtes. Plus spécifiquement, les régimes applicables aux sociétés mixtes et d'administration prévoient que les revenus de source étrangère ne sont soumis au taux d'imposition ordinaire qu'en fonction de l'importance de l'activité administrative déployée en Suisse. Ces régimes confèrent donc un avantage étant donné que les sociétés en question ne sont pas imposées sur les revenus qui ne peuvent être attribués à des activités d'administration exercées en Suisse. 36. La Commission estime par ailleurs que le régime institué en faveur des sociétés holding leur procure aussi des avantages fiscaux exceptionnels dans la mesure où tous les revenus perçus par ces sociétés sont exonérés de l'impôt cantonal sans qu'il soit tenu compte des critères spécifiques auxquels il doit être satisfait, en vertu du régime général d'exonération, pour que les revenus puissent être considérés comme des revenus de participations. La Commission note que, dans le cadre du système fiscal suisse, l'impôt dont est redevable une société résidente suisse ne peut être réduit que pour éviter l'imposition multiple des revenus distribués à une série d'entreprises dans le cadre du régime d'exonération applicable aux participations, dès lors que ces revenus ont déjà fait l'objet d'une imposition. La Commission note toutefois que cette justification n'est pas pertinente au regard de l'allégement fiscal accordé par les cantons aux sociétés holding, étant donné que celui-ci accorde une exonération d'impôt complète sur les revenus sur la seule base du fait que les bénéficiaires satisfont aux conditions à remplir pour prétendre au statut de société holding et, en particulier, du fait que ces participations représentent au moins deux tiers du total des actifs inscrits au bilan, quel que soit le montant des revenus provenant des activités commerciales déployées et de l'impôt éventuellement acquitté sur ces revenus. Le régime de la société holding exonère donc l'ensemble des revenus perçus par les sociétés et sociétés coopératives dont le but statutaire principal consiste à gérer durablement des participations et qui n'ont pas d'activité commerciale en Suisse. Ces exonérations, qui ont pour effet d'imposer plus faiblement les bénéfices de ces entreprises et de diminuer le montant de l'impôt dû 11 aux administrations fiscales des cantons, constituent des avantages économiques et financiers en faveur des bénéficiaires. 37. La Commission conclut que grâce au traitement fiscal favorable en Suisse des revenus de source étrangère et des revenus des participations et des activités commerciales directes et indirectes exercées en Suisse par les sociétés d'administration, les sociétés holding et les sociétés mixtes, les régimes cantonaux précités diminuent les coûts supportés par les entreprises bénéficiaires dans le cadre de leurs activités et donc leur procurent des avantages entrant dans la définition des aides d'État figurant à l'article 23, paragraphe 1, de l'accord. Imputation et ressources publiques 38. La Commission estime que les avantages octroyés par la Confédération suisse et ses cantons dans le cadre des régimes des sociétés d'administration, des sociétés holding et des sociétés mixtes constituent une perte de substance fiscale pour les Trésors publics. 39. La Commission note que les allégements fiscaux cantonaux font partie intégrante du système fiscal fédéral et sont imputables à la Confédération suisse en tant que partie contractante à l'accord. La Commission conclut, dès lors, que la perte de recettes fiscales subie par les cantons suisses accordant de telles réductions fiscales (Zug et Schwyz notamment) équivaut à des subventions directes octroyées sous la forme d'un "abandon" de dépenses fiscales. Spécificité 40. La Commission estime que les régimes applicables aux sociétés d'administration, aux sociétés holding et aux sociétés mixtes sont spécifiques ou sélectifs, au sens proscrit par l'article 23, paragraphe 1, de l'accord en ce qu'ils favorisent certaines entreprises ou productions. 41. De manière plus spécifique, les réductions fiscales accordées dans le cadre des régimes d'imposition des sociétés d'administration et des sociétés mixtes ne s'appliquent qu'aux bénéficiaires qui perçoivent des revenus d'activités commerciales exercées à l'étranger, alors que les revenus de source suisse, tels que les revenus immobiliers, sont assujettis à l'impôt ordinaire aux niveaux cantonal et municipal. La Commission conclut que seules les entreprises exerçant des activités à l'étranger peuvent bénéficier des réductions fiscales en cause et que les avantages fiscaux ne sont dès lors pas accessibles à toutes les entreprises se trouvant dans des situations comparables, dans la logique du système fiscal tel qu'il est appliqué en Suisse. […] 12 Document n° 4 : CE, 2 mars 2007, Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France, RJEP, 2007, p. 370, note L.T. Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 août et 5 décembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE, venant aux droits de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD, et dont le siège est 10, avenue Foch BP 369 à Lille (59020) ; la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 31 mai 2005 par lequel le tribunal administratif de Lille, saisi par la commune de Condé-sur-Escaut de la question préjudicielle soulevée par l'arrêt de la cour d'appel de Douai du 17 octobre 2002 concernant la délibération du 8 novembre 1988 du conseil municipal de Condé-sur-Escaut, a déclaré que ladite délibération n'autorisait pas le maire de cette commune à cautionner l'ouverture de crédit consentie par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD à la SARL Cap-Condé-sur-Escaut ; 2°) à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de Condé-sur-Escaut le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée, notamment son article 6-I ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Laurent Touvet, Conseiller d'Etat, - les observations de Me Spinosi, avocat de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE et de Me Jacoupy, avocat de la commune de Condé-sur-Escaut, - les conclusions de M. François Séners, Commissaire du gouvernement ; Considérant que le maire de Condé-sur-Escaut a signé le 30 juin 1989 un contrat notarié dans lequel était notamment inclus l'octroi d'une caution de la commune aux dettes que la SARL Cap-Condé-surEscaut pourrait contracter par l'ouverture d'une ligne de crédit prévue pour 18 ans vis-à-vis de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL (CRCAM) DU NORD dans la limite de 8 millions de francs ; qu'appelée en garantie à la suite de la liquidation judiciaire de la société, la commune de Condé-sur-Escaut a fait valoir devant le juge judiciaire l'invalidité de l'engagement pris par son maire ; que la CRCAM NORD DE FRANCE, venant aux droits de la CRCAM DU NORD, fait appel du jugement du 31 mai 2005 par lequel le tribunal administratif de Lille, saisi par la commune de Condé-sur-Escaut de la question préjudicielle soulevée par l'arrêt de la cour d'appel de Douai du 17 octobre 2002 concernant la portée de la délibération du 8 novembre 1988 du conseil municipal de Condé-sur-Escaut, a déclaré d'une part que la caution incluse dans le contrat du 30 juin 1989 portait sur l'ensemble des dettes que la SARL pourrait contracter dans le cadre d'une ouverture globale de crédit à elle consentie par la CRCAM et d'autre part que cette délibération n'autorisait pas le maire de cette commune à cautionner cette ouverture de crédit ; Considérant qu'aux termes des trois premiers alinéas du I de l'article 6 de la loi du 2 mars 1982 dans sa rédaction alors en vigueur : Une commune ne peut accorder à une personne de droit privé une garantie d'emprunt ou son cautionnement que dans les conditions fixées au présent paragraphe. / Le montant total des annuités d'emprunts déjà garanties ou cautionnées à échoir au cours de l'exercice, majoré du 13 montant de la première annuité entière du nouveau concours garanti, et du montant des annuités de la dette communale, ne peut excéder un pourcentage, défini par décret, des recettes réelles de la section de fonctionnement du budget communal ; le montant des provisions spécifiques constituées par la commune pour couvrir les garanties et cautions accordées, affecté d'un coefficient multiplicateur fixé par décret, vient en déduction du montant total défini au présent alinéa. / Le montant des annuités garanties ou cautionnées au profit d'un même débiteur, exigible au titre d'un exercice, ne doit pas dépasser un pourcentage, défini par décret, du montant total des annuités susceptibles d'être garanties ou cautionnées en application de l'alinéa précédent ; Considérant qu'aux termes de la délibération du conseil municipal de Condé sur-Escaut du 8 novembre 1988 : le conseil municipal accorde sa garantie communale à hauteur de 8 millions de francs à la société Captain/Condé pour le remboursement en principal, intérêts et accessoires de l'emprunt en écus d'un montant équivalent en francs français de 16 millions de francs moyennant le taux du marché pour une durée de 15 ans... / Monsieur le maire est : / autorisé à intervenir, au nom de la commune, à la souscription du contrat relatif à l'emprunt garanti, à hauteur de 8 millions de francs ; / chargé d'établir et signer la convention fixant, dans les relations entre la commune et l'emprunteur, les conditions d'exercice de la garantie et de mise en oeuvre des sûretés offertes, les modalités du contrôle exercé par la commune sur l'utilisation de l'emprunt et des mesures prises pour son remboursement, les modalités de paiement des avances éventuelles consenties en exécution de la garantie ; Considérant que la cour d'appel de Douai a sursis à statuer dans l'attente de l'interprétation par le juge administratif de la portée de la délibération du 8 novembre 1988 ; qu'en analysant et en précisant, pour les interpréter, les notions employées par la délibération, le tribunal administratif n'est pas sorti du champ de la question posée par le juge judiciaire ; Considérant qu'eu égard aux différences entre un prêt et une ouverture de crédit, le choix du conseil municipal de décider la garantie par la commune d'un emprunt au taux du marché pour une durée de quinze ans ne peut pas être regardé comme autorisant, ce qu'il n'aurait pas pu légalement faire, la garantie d'une ouverture d'une ligne de crédit bancaire, laquelle donne lieu à une succession de prêts, de durée variable et non programmée, qui entrent en application au fur et à mesure de l'utilisation de cette ligne ; qu'au surplus la durée pour laquelle la délibération du 8 novembre 1988 habilitait le maire à cautionner un emprunt était de quinze ans et non de dix-huit ans ; que par ailleurs le tribunal a exactement analysé la portée de l'acte du 30 juin 1989 en jugeant que le maire s'y était porté caution de l'ensemble des prêts susceptibles d'être octroyés par la CRCAM pour la réalisation de l'ouverture de crédit de 16 millions de francs consentie par cette banque à la SARL Cap-Condé-sur-Escaut ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la CRCAM NORD DE FRANCE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille, saisi par la commune de Condé-sur-Escaut de la question préjudicielle soulevée par l'arrêt de la cour d'appel de Douai du 17 octobre 2002 concernant la délibération du 8 novembre 1988 du conseil municipal de Condé-sur-Escaut, a déclaré que cette délibération n'autorisait pas le maire de cette commune à cautionner l'ouverture de crédit consentie par la CRCAM DU NORD à la SARL Cap-Condé-surEscaut ; qu'en conséquence les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de Condé-sur-Escaut une quelconque somme à ce titre ; qu'en revanche il y a lieu de mettre à la charge de la CRCAM NORD DE FRANCE le versement de la somme de 3 000 euros que la commune de Condé-sur-Escaut demande au même titre ; DECIDE: Article 1er : La requête de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE est rejetée. 14 Article 2 : La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE versera à la commune de Condé-sur-Escaut la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente décision sera notifiée à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE, à la commune de Condé-sur-Escaut et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. 15 Document n° 5 : CE, Sect., 3 novembre 1997, Commune de Fougerolles ; CJEG, 1998, p. 16, concl. L. Touvet ; RFDA, 1998, p. 12, concl. L. Touvet ; AJDA, 2007, p. 1010, note L. Richer ; JCP, 1998, p. 270, note F. Chouvel ; D., 1998, jur., p. 131, note J.-F. Davignon. Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 mai 1995 et 2 juin 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la commune de Fougerolles, représentée par son maire en exercice à ce dûment habilité par une délibération du conseil municipal du 28 avril 1995 ; la commune de Fougerolles demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 6 avril 1995 par lequel le tribunal administratif de Besançon a, sur déféré du préfet de la Haute-Saône, annulé la délibération du 9 septembre 1994 du conseil municipal décidant de céder un terrain communal à la S.A.R.L. Leuvrey moyennant un franc symbolique et l'engagement de créer cinq emplois ; 2°) de rejeter le déféré du préfet devant le tribunal administratif ; […] Sur la régularité du jugement : Considérant qu'il ressort de la minute du jugement produite au dossier que les mémoires présentés par la commune de Fougerolles devant le tribunal administratif de Besançon ont été visés par le jugement attaqué ; que le moyen tiré de ce que la procédure suivie devant ce tribunal aurait été irrégulière du fait de l'absence de ces visas manque donc en fait ; Sur la légalité de la délibération attaquée : Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 2 mars 1982 : "L'Etat a la responsabilité de la conduite de la politique économique et sociale, ainsi que de la défense de l'emploi./ Néanmoins, sous réserve du respect de la liberté du commerce et de l'industrie, du principe de l'égalité des citoyens devant la loi ainsi que des règles de l'aménagement du territoire définies par la loi approuvant le Plan, la commune peut intervenir en matière économique et sociale dans les conditions prévues au présent article./ I - Lorsque son intervention a pour objet de favoriser le développement économique, la commune peut accorder des aides directes et indirectes dans les conditions prévues par la loi approuvant le Plan (...)" ; qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 7 janvier 1982 approuvant le plan intérimaire 1982-1983, toujours en vigueur à la date de la délibération contestée : "Les collectivités territoriales et leurs groupements ainsi que les régions peuvent, lorsque leur intervention a pour objet la création ou l'extension d'activité économique, accorder des aides directes ou indirectes à des entreprises, dans les conditions ci-après : Les aides directes revêtent la forme de primes régionales à la création d'entreprises, de primes régionales à l'emploi, de bonifications d'intérêt ou de prêts et avances à des conditions plus favorables que celles du taux moyen des obligations. Les aides directes sont attribuées par la région dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat (...) Ces différentes formes d'aides directes peuvent être complétées par le département, les communes ou leurs groupements, lorsque l'intervention de la région n'atteint pas le plafond fixé par le décret en Conseil d'Etat mentionné à l'alinéa précédent./ Les aides indirectes peuvent être attribuées par les collectivités territoriales ou leurs groupements, ainsi que par les régions, seuls ou conjointement./ La revente ou la location de bâtiments par les collectivités locales, leurs groupements et les régions doit se faire aux conditions du marché. Toutefois, il peut être consenti des rabais sur ces conditions, ainsi que des abattements sur les charges de rénovation de bâtiments industriels anciens, suivant les règles de plafond et de zones prévues par le décret mentionné au deuxième alinéa./ Les autres aides indirectes sont libres" ; 16 Considérant que, par délibération du 9 septembre 1994 le conseil municipal de Fougerolles a autorisé le maire à céder une parcelle de terrain appartenant au domaine privé de la commune, d'une superficie de 36 ares environ, à la société anonyme à responsabilité limitée Leuvrey moyennant le versement d'un franc symbolique et l'engagement de créer cinq emplois dans un délai de trois ans ; Considérant, en premier lieu, que si la liberté reconnue aux collectivités territoriales par l'article 4 précité de la loi du 7 janvier 1982 d'accorder certaines aides indirectes à des entreprises en vue de permettre la création ou l'extension d'activités économiques ne peut légalement s'exercer que dans le respect des principes constitutionnels, la cession par une commune d'un terrain à une entreprise pour un prix inférieur à sa valeur ne saurait être regardée comme méconnaissant le principe selon lequel une collectivité publique ne peut pas céder un élément de son patrimoine à un prix inférieur à sa valeur à une personne poursuivant des fins d'intérêt privé lorsque la cession est justifiée par des motifs d'intérêt général, et comporte des contreparties suffisantes ; Considérant que la cession de terrain autorisée par la délibération litigieuse a pour contrepartie l'engagement de l'entreprise de créer cinq emplois dans le délai de trois ans, assortie, en cas d'inexécution de cet engagement, de l'obligation de rembourser à la commune le prix du terrain tel qu'il a été évalué par le service des domaines, soit environ 36 000 F ; qu'il n'est pas allégué que la commune aurait consenti des cessions comparables en échange de contreparties différentes ; que, compte tenu de la finalité et des modalités de cette cession, la commune de Fougerolles n'a méconnu aucun principe constitutionnel en l'autorisant ; Considérant, en second lieu, que la cession à une entreprise par une commune d'un terrain pour un franc symbolique ne constitue pas au sens de la loi du 7 janvier 1982 une aide directe subordonnée à l'intervention de la région, mais une aide indirecte ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur ce que la délibération de la commune de Fougerolles autorisant cette cession méconnaîtrait un principe constitutionnel et la loi du 7 janvier 1982 ; Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par le préfet de la Haute-Saône devant le tribunal administratif ; Considérant que si le préfet soutient que l'article 4 de la loi du 7 janvier 1982 instituerait un régime d'aide contraire à l'article 92 du traité instituant la Communauté européenne, les stipulations de cet article ne créent pas de droit dont les requérants puissent se prévaloir devant une juridiction nationale ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE Fougerolles est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé la délibération susvisée de son conseil municipal en date du 9 septembre 1994 ; Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Besançon en date du 6 avril 1995 est annulé. Article 2 : Le déféré du préfet de la Haute-Saône devant le tribunal administratif de Besançon est rejeté. Article 3 : La présente décision sera notifiée à la commune de Fougerolles, au préfet de la HauteSaône et au ministre de l'intérieur. 17 Document n° 6 : TC, 14 février 2000, Société anonyme Imphy ; RGCT, 2000, n° 12, p. 372, note C. Devès. Vu, enregistrée à son secrétariat le 27 mars 1999, rexpédition du jugement du 12 mars 1998 par lequel le tribunal administratif de Poitiers, saisi d'une demande de la SOCIETE ANONYME IMPHY tendant à ce que la commune d'Ingrandes-sur-Vienne soit condamnée à l'indemniser du préjudice qu'elle a subi du fait d'engagements de cautionnement irréguliers pris par le maire en sa qualité de présidentdirecteur général de la société d'investissement de la région Ingrandaise, a renvoyé au tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ; Vu le jugement du 1er septembre 1992 par lequel le tribunal de commerce de Châtellerault s'est déclaré incompétent pour connaître de ce litige ; Vu le mémoire, enregistré le 25 juin 1999, présenté pour la SOCIETE ANONYME INTHY qui conclut à ce que la juridiction judiciaire soit déclarée compétente pour connaître du litige ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ; Vu la loi du 24 mai 1872 ; Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 ; Vu la loi n° 83-597 du 7 juillet 1983 ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Aubin, membre du Tribunal, - les observations de Me Bertrand, avocat de la société ANONYME IMPHY et de Me Odent, avocat de la commune d'Ingrandes-sur-Vienne, - les conclusions de M. de Caigny, Commissaire du gouvernement ; Considérant que, par des actes signés en 1989 et 1990, la société d'investissement de la région ingrandaise, société d'économie mixte dont la commune d'Ingrandes-sur-Vienne possédait 80 % des actions et dont le président était le maire de cette commune, s'est portée, à l'égard de la SOCIETE ANONYME IMPHY, "caution solidaire et indivisible pour le remboursement de toutes les sommes qui peuvent ou pourront lui être dues par la société Ingrandes Inox au titre des achats effectués par celle-ci" entre le 1er mai 1989 et le 30 juin 1991 ; que la SOCIETE ANONYME IMPHY qui détenait, au titre des achats effectués auprès d'elle par cette société pendant la période susmentionnée, une créance d'environ 59 millions de F dont elle n'a pu obtenir le paiement ni de la part de la société ellemême, mise en liquidation judiciaire en novembre 1991, ni de la part de la société ingrandaise d'investissement en raison de l'irrégularité des actes de caution signés par son président, a demandé réparation de son préjudice à la commune d'Ingrandes-sur-Vienne ; 18 Considérant que l'action exercée par la SOCIETE ANONYME IMPHY contre la commune se fonde exclusivement sur la responsabilité que cette collectivité aurait encourue dans la gestion de la société d'économie mixte, en raison de la qualité d'administrateur et de dirigeant de droit de son maire, en vertu des dispositions combinées des articles 98 et 244 de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales et du quatrième alinéa de l'article 8 de la loi du 7 juillet 1983 relative aux sociétés d'économie mixte locales, codifié à l'article L. 1524-5 du code général des collectivités territoriales ; que cette action, qui met en cause des rapports de droit privé, relève des tribunaux de l'ordre judiciaire ; […] 19