Éthique et lex mercatoria - Aix
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Éthique et lex mercatoria - Aix
Article tiré de l’ouvrage « Mondialisation et éthique des échanges », Actes du neuvième colloque d’éthique économique, organisé à Aix-en-Provence par le Centre de recherches en éthique de l’Université Paul Cézanne les 4 et 5 juillet 2002, publié dans la collection « Ethique et déontologie », Librairie de l’Université d’Aix-en-Provence-Éditeur, 2003. Éthique et lex mercatoria par Isabelle BARRIÈRE-BROUSSE Professeur à la Faculté de Droit et de Science Politique Université d’Aix-Marseille III Membre du CREDIMI Le phénomène de la mondialisation de l’économie est très souvent présenté comme une menace : pour l’homme, pour les pays pauvres, pour l’environnement, et pour les États eux-mêmes, dont la souveraineté serait mise à mal face à la puissance des marchés1. Le slogan célèbre des anti-mondialistes : « le monde n’est pas une marchandise » illustre bien les craintes souvent nourries à cet égard. Chez les juristes, on a pu se demander si le commerce international s’accommodait d’interdits2. Aussi Bruno Oppetit, s’appuyant sur les travaux de sociologues du droit, observait que la mondialisation économique et l’adhésion générale à l’économie de marché avaient relégué au second plan le souci du respect du droit. « Les entreprises, devenues les acteurs centraux de la globalisation des relations économiques, tendent à devenir leurs propres législateurs, et à échapper assez largement, lorsqu’elles le souhaitent et dès qu’elles le peuvent, à la régulation aussi bien nationale qu’internationale3 ». Ainsi le reflux des lois étatiques, caractérisé par la déréglementation des marchés, s’accompagnerait d’une privatisation du droit4. De fait, on a constaté que les usages du commerce international occupaient une place croissante dans les relations économiques internationales. La volonté des opérateurs apparaît clairement comme un puissant vecteur de la mondialisation juridique qui accompagne la mondialisation de l’économie5. 1 D’une abondante littérature sur ce thème on extraira : Mondialisation des échanges et fonctions de l’État, sous la direction de F. CREPEAU, Bruxelles, Bruylant, 1997. Le Droit dans la mondialisation, sous la direction de M. CHEMILLIER-GENDREAU et Y. MOULIER-BOUTANG, PUF, 2001. M. SALAH, Mondialisation et souveraineté de l’État, Journal du Droit International 1996-611. Voir aussi l’analyse plus nuancée de C.A. MICHALET, Le capitalisme mondial, PUF, 1998. 2 E. LOQUIN, Les manifestations de l’illicite, in L’illicite dans le commerce international, sous la direction de Ph. KAHN et C. KESSEDJIAN, Litec, 1996, p. 248. 3 B. OPPETIT, L’illicite dans le commerce international, Rapport introductif, op. cit., p. 22. 4 5 Cf. M. DELMAS-MARTY, Trois défis pour un droit mondial, Seuil Essais, 1998. E. LOQUIN et L. RAVILLON, La volonté des opérateurs, vecteur d’un droit mondialisé, in La mondialisation Toute la question est alors de savoir si ce droit issu de la pratique, que l’on appelle la lex mercatoria, n’a en vue que les intérêts égoïstes de la société des marchands, ou se révèle capable de prendre en charge des considérations supérieures, c’est-à-dire des valeurs éthiques. La recherche très partielle effectuée permet de nuancer le constat pessimiste fait par les auteurs précités. En effet, dans ses éléments les mieux connus, qu’ils soient classiques ou plus récents, la lex mercatoria comporte bon nombre de règles inspirées directement de préceptes moraux. Mais ce petit inventaire, pour être vraiment convaincant, nécessite une analyse, une sorte d’évaluation pour déterminer quelles fins éthiques sont recherchées et quelle est l’efficacité de la lex mercatoria dans cette démarche. I – Un inventaire rapide et non exhaustif montre la présence indiscutable de la règle morale dans la lex mercatoria. Il n’est pas inutile de rappeler que celle-ci, dans la pensée de son promoteur en France, B. Goldman6, est un Droit « spontané » « formé d’usages professionnellement codifiés, de montages juridiques et de clauses contractuelles » dont la répétition et l’effectivité les rend aptes à accéder au rang de véritables règles coutumières, et enfin des sentences arbitrales7 dont l’importance est allée croissant puisqu’il n’est plus incongru de parler aujourd’hui de jurisprudence arbitrale. Ce sont là les éléments classiques de la lex mercatoria, mais il convient désormais d’y ajouter un élément nouveau, dont l’importance n’échappe plus à personne, à savoir les principes relatifs aux contrats du commerce international élaborés par UNIDROIT. A – Parmi les éléments classiques de la lex mercatoria, l’arbitrage est tout particulièrement digne d’intérêt dans la perspective qu’est la nôtre. On ne saurait cependant passer sous silence deux autres phénomènes. D’abord, celui qui consiste à contractualiser les règles de bonne conduite ou autres codes de déontologie professionnelle, évoqués tout à l’heure par le Doyen J. Mestre8. Une illustration significative et récente de cette pratique se rencontre dans le domaine de l’Internet. En effet, il existe un ensemble de règles de bonne conduite connues sous le nom de Netiquette, que les internautes sont censés connaître et accepter. Or, les contrats passés entre les fournisseurs d’accès au réseau et les utilisateurs renvoient généralement à ces normes déontologiques, qui se trouvent ainsi dotées de force obligatoire9. Cela permet, en cas de violation de ces règles par l’internaute, d’exclure celui-ci du réseau : il suffit que le fournisseur d’accès mette en œuvre la clause résolutoire qui figure également dans le du Droit, sous la direction d’E. LOQUIN et C. KESSEDJIAN, Litec, 2000, p. 91 s. 6 Frontières du Droit et lex mercatoria, Archives de Philosophie du Droit, 1964, p. 177, s. 7 B. GOLDMAN, La lex mercatoria dans les contrats et l’arbitrage internationaux : réalités et perspectives, JDI 1979-475, spéc. p. 478. 8 V. la discussion lors du colloque « L’illicite dans le commerce international », op. cit. p. 495 et s. 9 Ainsi les contrats proposés par les sociétés Free et Liberty surf (aujourd’hui Tiscali Liberty surf) ; par Wanadoo (L. MARINO, note sous TGI Paris (ord. réf.) 15 janv. 2002, D. Aff. 2002, p. 1544. De même pour le contrat Télétel, régissant les rapports entre France Télécom et les fournisseurs de services, cité par L. RAVILLON in La volonté des opérateurs, vecteur d’un droit mondialisé, rapport préc. p. 116. contrat. La justice française a entériné l’application de cette sanction à l’encontre d’abonnés s’adonnant au « spamming », c’est-à-dire à l’envoi massif de messages non sollicités10, réprouvé de façon générale parce qu’il perturbe gravement le réseau. Deuxième phénomène à signaler : les normes professionnelles codifiées par des institutions du commerce international intègrent parfois des préoccupations morales. Certes, elles n’apparaissent pas toujours, loin s’en faut, mais l’on peut donner l’exemple des règles et usances uniformes établies par la Chambre de commerce internationale pour les garanties sur demande11. Ces règles poursuivent l’objectif d’éliminer les abus observés dans la pratique et tentent d’assurer un équilibre entre la sécurité du bénéficiaire et la protection du donneur d’ordre, par son information et le respect d’un certain formalisme ; la promotion des garanties à première demande justifiée participe de ce souci de moralisation des pratiques. Au-delà de ces illustrations sectorielles de l’éthique dans la lex mercatoria, l’arbitrage international offre un terrain d’investigation particulièrement intéressant, parce que la portée des solutions est plus générale. L’on songe évidemment d’abord à l’arbitrage d’amiable composition, qui permet à l’arbitre de fonder la solution du litige sur l’équité. Conforme par hypothèse à la morale, l’équité entretient avec le Droit des rapports ambigus. Il a été démontré que l’amiable composition pouvait aboutir à des solutions – équitables – qui « par leur répétition ont parfois contribué à la création de normes concourant à la formation de la nouvelle lex mercatoria »12. L’équité devient ainsi du droit, selon un phénomène qui rappelle la formation en Angleterre des règles d’équité de la Common Law à partir de décisions des cours d’équité anglaises13. L’inverse est-il vrai, c’est-à-dire, le droit est-il toujours conforme à l’équité – du point de vue de l’arbitrage s’entend ? Rien n’est moins sûr si l’on se réfère à un arrêt récent de la Cour de Cassation, aux termes duquel les arbitres statuant comme amiables compositeurs ne sauraient se prononcer exclusivement par application de règles légales « sans s’expliquer sur la conformité de celles-ci à l’équité »14. Mais, au fond, l’on savait bien que la loi n’est pas toute équité : Non omne quod licet honestum est !15. Quand l’arbitre doit statuer selon les règles de droit, il semble de prime abord qu’il se trouve moins au service de la morale qu’au service des parties, puisqu’il tire ses pouvoirs de l’accord conclu entre elles et doit appliquer les règles choisies par elles, ou qu’elles s’attendent à voir appliquer. Cependant, la réalité est différente, au point que P. Mayer écrit que la règle morale est particulièrement présente, voire envahissante, dans les sentences qui déclarent se fonder 10 TGI Paris, ord. réf du 15 janvier 2002, préc. ; TGI Rochefort en mer, ord. réf. 28 février 2001 cité par L. MARINO, note préc. 11 Publ. CCI n° 458, 1992, V. MOUSSERON, RAYMOND, FABRE et PIERRE, Droit du commerce international, e 2 édition, Litec, 2000, n° 979. 12 E. LOQUIN, La réalité des usages du commerce international, RIDE, 1989, p. 194. 13 R. DAVID et X. BLANC-JOUVAN, Le droit anglais, PUF, coll. Que sais-je ? 7 éd., 1994, p. 11 s. 14 Civ. 2, 15 février 2001, Droit et patrimoine, mai 2001, p. 122, obs. J. MESTRE. 15 Cf. LE TOURNEAU, L’éthique des affaires et du management au XXI siècle, Dunod-Dalloz, 2000, p. 30. e e sur la lex mercatoria16. D’une part, les arbitres sont à l’origine de principes ou règles dits transnationaux dont le plus grand nombre reflète une véritable éthique contractuelle. D’autre part, il leur arrive d’écarter l’application du droit applicable au litige pour des considérations tenant à la morale. Techniquement, l’instrument de cette éviction est l’ordre public, selon un mécanisme bien connu des internationalistes. Mais ce n’est pas ici l’ordre public international du type étatique, reflétant les conceptions et valeurs du for (c’est-à-dire du juge saisi) : c’est un ordre public réellement international ou transnational17. 1 – Les principes transnationaux, d’abord, sont le fruit d’une méthode utilisée par les arbitres du commerce international pour élaborer la règle destinée à trancher le litige18. On sait en effet que les textes relatifs à l’arbitrage international (de source interne, internationale, ou privée comme les règlements d’arbitrage) donnent à l’arbitre une grande latitude pour déterminer le droit applicable : ainsi l’art. 1496 NCPC lui prescrit de trancher le litige, en l’absence de choix des parties, conformément aux règles « qu’il estime appropriées », et de tenir compte « dans tous les cas, des usages du commerce »19. C’est ainsi que, à partir d’une démarche comparative, les arbitres dégagent des principes communs aux systèmes juridiques concernés par le litige, mais ces principes, dits transnationaux, sont aussi sélectionnés en raison de leur adéquation aux besoins du commerce international. Or, on a observé que ces principes découlent d’une norme fondamentale, « matricielle », le principe de bonne foi20. Ce « super principe » à forte coloration morale est très fécond, puisqu’il se décline de façons très diverses, comme cela a été démontré en doctrine, notamment par E. Loquin21. On en citera quelques-uns uns, particulièrement significatifs, comme : l’inopposabilité du défaut de pouvoir du négociateur du contrat, l’interdiction de contredire au détriment d’autrui22, 16 P. MAYER, La règle morale dans l’arbitrage international, Études P. BELLET, 1991, n° 17. Cf. M. BEHARTOUCHAIS, Morale et contrats internationaux, in La morale et le droit des affaires, Montchrestien, 1996, p. 35 et s. 17 P. LALIVE, Ordre public transnational (ou réellement international) et arbitrage international, Rev. arb. 1986-329, Comp. P. MAYER, préc. note précédente. 18 V. E. GAILLARD, Trente ans de Lex mercatoria. Pour une application sélective de la méthode des principes généraux du droit. JDI 1995-5). 19 Cf. art. 7, § 1 Conv. de Genève du 21 avril 1961 sur l’arbitrage commercial international ; art. 28 § 2 de la loitype de La CNUDCI et art. 33 § 1 du Règlement d’arbitrage de la CNUDCI de 1976, art. 13 § 3 du règlement d’arbitrage de la CCI. 20 F. OSMAN, Les principes généraux de la lex mercatoria, Préf. E. LOQUIN. Bibl. de Droit privé, tome 224, LGDJ, 1992. 21 La réalité des usages du commerce international, préc. 22 E. GAILLARD, L’interdiction de se contredire au détriment d’autrui comme principe général du Droit du commerce international, rev. Arb. 1985-241. Cf. dernièrement la sentence analysée par JG. BETTO, RDAI la possibilité pour le débiteur d’adapter l’exécution de son obligation aux difficultés qu’il rencontre, sous réserve de l’opposition formelle du créancier ; enfin, l’obligation de coopérer, qui prend elle-même plusieurs formes comme l’obligation bien connue pour le créancier de minimiser le dommage subi du fait de l’inexécution du contrat, celle de répartir de façon égalitaire la charge des aléas, ou encore l’obligation d’information entre cocontractants23. 2 - Quant à l’ordre public transnational ensuite, cette notion permet de stigmatiser des comportements qui peuvent paraître licites au regard de la lex contractus, mais qui sont intrinsèquement inadmissibles, parce que contraires à une règle considérée comme essentielle, comme supérieure aux normes du droit positif. Aussi bien un auteur écrit-il dans sa thèse consacrée à « l’arbitrage commercial international et l’ordre public » que « l’ordre public transnational est la traduction juridique de préoccupations éthiques24 ». Cet auteur donne de nombreux exemples de recours à la notion d’ordre public transnational dans les sentences arbitrales25 mais l’on retiendra ici le plus important, celui qui concerne la corruption. Longtemps en ce domaine a régné l’hypocrisie : la corruption, réprouvée par tous, était pourtant pratiquée à grande échelle dans la conclusion des contrats internationaux26. En France, mais aussi dans d’autres pays, le fisc admettait la déductibilité des commissions occultes au titre de « frais commerciaux exceptionnels » – et ce jusqu’à la loi de finances pour 1997 qui a interdit de déduire les sommes versées aux agents publics étrangers27. Cependant, bien avant le changement d’attitude des autorités étatiques, les arbitres internationaux avaient réagi. De nombreuses sentences, dans les années quatre-vingts ont en effet rejeté les demandes en paiement de commissions occultes, ou annulé les contrats de corruption. Si certaines l’ont fait par application de telle ou telle loi étatique28, d’autres 2002/1, p. 111. 23 Notamment en faveur du cocontractant inexpérimenté au regard de l’opération, tel un pays en voie de développement : sentence KLÖCKNER c./Cameroun de 1983, JDI 1984-409 et 137. Adde, à propos de l’obligation de confidentialité, sentence CCI N° 6673 de 1992, JDI 1992-992, obs. D. HASCHER : le débiteur doit permettre à son cocontractant de vérifier s’il a respecté son engagement. 24 J.B. RACINE, L’arbitrage commercial international et l’ordre public, préf. Ph. FOUCHARD, Bibl. de Droit privé, tome 309, LGDJ 1999, n° 630. 25 Signalons entre autres la jurisprudence arbitrale relative à l’aptitude des États et personnes morales de droit public à compromettre, principe d’ordre public évinçant les lois nationales gouvernant en principe la capacité desdites personnes publiques. J.B. RACINE, op. cit. n° 685 et 386 s. V. aussi sur la nullité d’un contrat fictif, violant la loi yougoslave, ainsi que la morale et les bonnes mœurs, sentence CCI n° 2730, JDI 1984-914, obs. Y. DERAINS. 26 B. OPPETIT, Le paradoxe de la corruption à l’épreuve du droit du commerce international, JDI 1987-5. V. HEUZÉ, Rep. int. Dalloz V° Corruption. 27 Ph. LE TOURNEAU, L’éthique des affaires et du management au XXI siècle, Dunod-Dalloz, 2000, p. 191 s. Cet « effort » résulte de la convention de l’OCDE du 17 décembre 1997 sur la lutte contre la corruption des agents publics étrangers dans les transactions commerciales internationales. Cf. G. SACERDOTI, RDAI 1999-3. B. FILLION-DUFOULEUR, La lutte contre la corruption dans le commerce international, JCP 1999 I 186. 28 La loi suisse dans une sentence CCI n° 6497 de 1994, Gaz. Pal. 9/11 janv. 2000, Doc. p. 120 ; la loi coréenne e n’ont pas hésité à le faire au nom de l’ordre public transnational. C’est ainsi que l’une d’elles déclare que les accords « violant sérieusement les bonnes mœurs ou l’ordre public international sont nuls, ou tout au moins ne peuvent pas donner lieu à exécution »29. Une autre se réfère à la « moralité des rapports économiques internationaux »30. Enfin, faisant la synthèse de la jurisprudence arbitrale en la matière, une sentence CCI n° 8891 rendue en 199831 énonce notamment qu’« un contrat incitant ou favorisant la corruption de fonctionnaires est contraire à l’ordre public transnational » et qu’en pareil cas l’arbitre « n’a d’autre option que d’en constater la nullité ». Il s’agissait en l’espèce d’un contrat de consultance dont l’objet réel était le versement de pots-de-vin à des personnes « bien placées dans l’Administration ». Pour finir sur un thème qui est encore à l’ordre du jour, on peut signaler aussi que le TAS (Tribunal Arbitral du Sport) lutte également contre l’immoralité dans la pratique sportive, comme en témoignent les sentences rendues à propos de la corruption (d’arbitres… mais des compétitions de football !) ou à propos du dopage32. Un tel souci de moraliser les mœurs de l’homo-economicus est encore plus présent dans les éléments « nouveaux » de la lex mercatoria. B - En 1994, l’Institut International pour l’Unification du Droit privé, dit UNIDROIT, a publié des « Principes relatifs aux contrats du commerce international »33. Leur appartenance à la lex mercatoria, contestée quelque temps, n’est plus guère mise en doute aujourd’hui car, malgré leur origine savante ou doctrinale, ces principes, désormais bien connus des praticiens, sont d’ores et déjà appliqués par un nombre croissant de sentences arbitrales34. Ces principes constituent en effet un apport précieux pour la lex mercatoria, parce qu’ils lui donnent une ossature, la structurent, et constituent par là même une réponse au grief souvent fait au droit a-national de n’être qu’une collection de règles éparses insusceptible de former un véritable ordre juridique. Dans leur contenu, les principes d’UNIDROIT reposent sur une exigence primordiale (toujours la même) : le principe de bonne foi. Aussi bien, l’obligation des parties de se conformer aux exigences de la bonne foi dans le commerce international est énoncée à l’article 1-7, au titre des dispositions générales35 et dans la sentence CCI n° 5943 de 1990, JDI 1990-1014, obs. DH. 29 Sentence CCI n° 1110 de 1963, notamment citée par B. OPPETIT, préc. p. 8. Également sentence CCI n° 3913 de 1981. JDI 1985.988. 30 Sentence CCI n° 3916 de 1982, JDI 1984-930 obs. S. JARVIN. 31 JDI 2000.1076, obs. D.H. 32 V. la chronique des sentences du T.A.S. d’E. LOQUIN, D. HASCHER et G. SIMON au JDI 2002, p. 319 s. 33 V. C. KESSEDJIAN : Un exercice de rénovation des sources du Droit du commerce international : les principes proposés par l’UNIDROIT, Rev. crit. DIP 1995-671. A. GIARDINA, les principes UNIDROIT sur les contrats internationaux, JDI. 1995-547. 34 F. GELINAS, La jurisprudence arbitrale de la C.C.I. et les Principes d’UNIDROIT, Gaz. Pal. 21 fév. 2000, p. 37. 35 Alors qu’il n’y a pas de règle identique dans la Convention de Vienne du 11 avril 1980 sur la Vente cette règle s’accompagne même d’une interdiction pour les parties de l’exclure ou d’en réduire la portée (art. 1-7 § 2). Les conséquences qui sont tirées de ce principe sont évidemment beaucoup plus complètes et précises que celles qui résultent de la jurisprudence arbitrale précédemment évoquée. Ainsi, dès la phase précontractuelle, les parties, certes libres de négocier, sont soumises à cette exigence de sorte que le partenaire qui « dans la conduite ou la rupture des négociations agit de mauvaise foi est responsable du préjudice causé à l’autre partie » (art. 2-15). D’autre part, les partenaires, en l’absence même d’un engagement de confidentialité, ne doivent pas divulguer les informations confidentielles auxquelles ils ont eu accès, ni les utiliser de façon indue à des fins personnelles (art. 2-16). Par ailleurs, de façon novatrice par rapport aux usages du commerce international36, les principes organisent la protection du consentement, dont on sait depuis la célèbre étude de Ripert37 les liens avec la morale : la nullité du contrat est encourue en cas d’erreur, de dol, ou de contrainte (art. 3-4 et s.). Mieux, elle est prévue dans l’hypothèse d’un « avantage excessif ». Aux termes de l’article 3-10 § 1 des Principes « La nullité du contrat, ou de l’une de ses clauses, pour cause de lésion peut être invoquée par une partie lorsqu’au moment de sa conclusion, le contrat, ou la clause, accorde injustement un avantage excessif à l’autre partie ». Le texte précise les éléments qu’il convient de prendre en considération : « 1) – Le fait que l’autre partie a profité d’une manière déloyale de l’état de dépendance, de la détresse économique, de l’urgence des besoins, de l’imprévoyance, de l’ignorance, de l’inexpérience ou de l’inaptitude à la négociation de la première » : on est loin de la présomption de compétence des opérateurs, érigée en principe de la lex mercatoria classique ! Voilà plutôt une disposition reflétant la solidarité contractuelle ! La présomption de bonne foi s’étend enfin à la phase de l’exécution du contrat. Elle fait ainsi partie des éléments dans lesquels l’arbitre doit puiser pour compléter le contrat (art. 4-8) ; elle constitue, dans le même ordre d’idées, une des sources des obligations implicites s’imposant aux parties (art. 5-2) ; elle prend ensuite la forme d’un devoir de collaboration entre contractants (art. 5-3) et, pour s’en tenir là, autorise l’adaptation du contrat en cas de « hardship », c’est-à-dire lorsqu’un événement imprévu « altère fondamentalement l’équilibre des prestations » (section 2 du chapitre 6). Le texte d’UNIDROIT est très précis sur ce point et indique notamment les effets d’un tel événement : droit de demander l’ouverture de renégociations, et faute d’accord, de saisir le internationale de marchandises, à laquelle les Principes ont pourtant largement emprunté, parce que les pays anglo-saxons s’y étaient opposés ; d’où une référence à la bonne foi seulement à propos de l’interprétation de la convention, ce qui est un peu curieux. V. J.M. JACQUET, Le droit de la vente internationale de marchandises : le mélange des sources, in Souveraineté étatique et marchés e internationaux à la fin du 20 siècle. Mélanges en l’honneur de Ph. KAHN, LITEC 2000, p. 75, spéc. P. 77-78. Néanmoins, plusieurs dispositions de cette convention se réfèrent implicitement à l’obligation de bonne foi, ce que la jurisprudence a pu exploiter : v. F. DIESSE, Bonne foi, coopération et raisonnable dans la convention sur la vente internationale de marchandises, JDI 2002-55. 36 Cf. E. LOQUIN, art. préc. p. 169, constatant alors l’absence de recevabilité de l’erreur en raison de la présomption de compétence des opérateurs. 37 La règle morale dans les obligations civiles, LGDJ 4 éd. 1949, n° 41 et s. e tribunal arbitral qui dispose de plusieurs possibilités : mettre fin au contrat ou « l’adapter en vue de rétablir l’équilibre contractuel ». Cette révision du contrat en l’absence de toute clause prévue à cet effet est remarquable, car peu de sentences arbitrales avaient admis auparavant une pareille solution, de sorte qu’il n’était guère possible d’y voir un principe général38. Ces derniers éléments laissent pressentir que le bilan tiré de l’analyse des éléments éthiques dans la lex mercatoria ne peut être que positif. Et pourtant… II – Si l’on peut approfondir l’analyse du phénomène décrit, plusieurs questions viennent à l’esprit. Quelle est la valeur des règles éthiques qu’intègre la lex mercatoria ? Assiste-t-on à un phénomène de mode, comme cela a souvent été avancé, ou s’agit-il d’une aspiration réelle des agents économiques ? Quelle est la capacité des milieux professionnels à prendre en charge les intérêts généraux, par rapport aux États, dont c’est la vocation naturelle ? Ces questions sont plus ou moins liées et leur examen peut être fait à partir d’une distinction, empruntée à B. Oppetit, entre l’éthique du contrat et une autre, plus large, l’éthique économique et sociale39. A – L’éthique du contrat, tout entière tournée vers la bonne foi, est assurément bien servie par la lex mercatoria. C’est vrai si l’on considère les usages ou principes généraux issus de l’arbitrage, et cela l’est encore davantage si l’on se réfère aux Principes d’UNIDROIT, qui tirent des conséquences très poussées du principe de bonne foi. Sur ce terrain, il semble même que la lex mercatoria surpasse le droit étatique : celui-ci ne consacre en effet ni la lésion comme cause générale de nullité, ni l’imprévision, contrairement aux principes d’UNIDROIT concernant l’ « avantage excessif » et le « hardship ». Et l’on peut même avancer que l’arrêt « solidariste » de la Cour de cassation, rendu le 15 janvier 200240 sur le terrain de l’abus de droit dans la détermination du prix, évoqué tout à l’heure par le Doyen J. MESTRE, aurait pu trouver un fondement plus « direct » dans l’article 5-7 des Principes s’il y avait son équivalent dans la loi française : on y lit en effet que « lorsque le prix qui doit être fixé par une partie s’avère manifestement déraisonnable, il lui est substitué un prix raisonnable, nonobstant toute stipulation contraire ». Cette performance éthique de la lex mercatoria ne surprendra pas. Elle est en effet au service de l’intérêt bien compris des parties. Qu’il s’agisse de loyauté entre partenaires, de coopération, ou d’autres ramifications de la bonne foi, tous ces préceptes sont facilement 38 En ce sens, B. GOLDMAN, La lex mercatoria dans les contrats et l’arbitrage inernationaux, préc. p. 494. Rappr. Dans les Principes, l’art. 5-7 § 2, qui permet la substitution d’un prix raisonnable « nonobstant toute stipulation contraire » quand le prix qui doit être fixé par une partie s’avère manifestement déraisonnable ». 39 B. OPPETIT, Éthique et vie des affaires, Mélanges offerts à A. COLOMER, Litec, 1993, p. 319 s. 40 Com. 15 janvier 2002, D. Aff. 2002-1974, n. Ph. STOFFEL-MUNCK. admis parce qu’ils assurent une exécution correcte des obligations contractuelles, donc le bon fonctionnement du marché. Pour prendre un exemple, l’obligation faite au créancier de minimiser le dommage qu’il subit du fait de l’inexécution exprime bien moins une forme d’altruisme, qu’un souci de rationalité économique : comme l’écrit Éric Loquin, elle « évite le gaspillage des ressources et réduit le coût de la réparation »41. Ainsi, il apparaît que la défense de valeurs éthiques, dans la lex mercatoria, implique que celles-ci soient conformes à l’intérêt de la société des marchands42. Il paraît donc fort douteux que ce droit a-national endosse une éthique dépassant ces intérêts, et véritablement sociale. B – Quelques éléments de la lex mercatoria43 semblent attester toutefois d’une sensibilisation aux valeurs supérieures, qui sont au service de l’intérêt général ou du bien commun. C’est le cas d’abord des Codes de bonne conduite qui promettent par exemple de ne pas produire ou vendre de biens obtenus grâce au travail des enfants, ou dans des conditions qui nuisent à l’environnement (exemple récent : de grands distributeurs ont indiqué qu’ils limiteraient leurs ventes de mobilier en teck pour ne pas encourager la déforestation que ce commerce entraîne dans les pays producteurs). Cependant, il est bien évident que cette politique commerciale sert avant tout l’intérêt des entreprises en leur assurant une bonne image. L’utilitarisme guide les comportements, comme l’avait soutenu Bentham, l’« inventeur » de la déontologie, pour qui « il est dans la nature de l’homme de penser avant tout à ses intérêts ». Dès lors, il faut lui faire comprendre que l’exécution de ses devoirs est conforme à ses intérêts. Cette vision bien anglo-saxonne n’est pas démentie par B. Beignier pour qui « le mirage de la déontologie, c’est de faire de la contrebande de valeurs » !44. On se gardera cependant d’une appréciation trop pessimiste, même si l’éthique des affaires est, comme l’écrit Ph. Le Tourneau « en quelque sorte impure, polluée par un enjeu financier »45. Cette « éthique du gris »46 produit néanmoins un effet bénéfique, et c’est donc déjà un progrès comme l’admet cet auteur. Ajoutons qu’il n’est pas interdit de croire en l’Homme, et de voir aussi dans l’essor de cette éthique « la permanence d’un besoin du corps social »47, une aspiration naturelle du cœur humain. 41 E. LOQUIN, Les sources du droit mondialisé, Droit et patrimoine, septembre 2001, p. 70, spéc. p. 77. 42 Ph. KAHN, Droit international, droit économique, droit du développement, lex mercatoria… in Le droit des relations économiques internationales, Mél. B. GOLDMAN, 1982, p. 97. 43 Relevons en contrepoint, que les Principes UNIDROIT sont silencieux sur la question de l’illicéité ou de l’immoralité du contrat international, expressément exclue par l’art. 3-1 c). 44 B. BEIGNIER, Interrogations sur la déontologie, in La Morale et le droit des affaires, op. cit. p. 28 45 L’éthique des affaires… op. cit. p. 258. 46 Ibid. p. 61. 47 B. OPPETIT, Éthique et vie des affaires, préc. p. 333. V. aussi G. FARJAT, Les pouvoirs privés économiques, e in Souveraineté étatique et marchés internationaux à la fin du XX siècle, op. cit. p. 613 s. Pourtant, en ce qui concerne les sentences arbitrales, le bilan demeure médiocre car beaucoup font penser à des occasions manquées, qu’il s’agisse de celles rendues à propos du commerce des armes, dans lesquelles on ne trouve « aucune condamnation de principe (puisqu’) au contraire les arbitres acceptent de statuer sur les difficultés d’exécution de contrats de ventes d’armes »48, ou qu’il s’agisse de contrats portant sur la vente de produits du corps humain, en l’espèce d’hypothèses, où toute référence à l’ordre public international a été esquivée, au profit d’une « approche purement mercantile de l’affaire » comme l’a noté Ph. Kahn49. Enfin, l’affaire du Plateau des pyramides peut être citée dans ce même registre décevant : rappelons que le gouvernement égyptien, sous la pression de l’opinion publique, avait mis fin, quatre ans après sa signature, à un contrat ayant pour objet la construction d’un gigantesque complexe touristique sur le célèbre site de Guizèh, inscrit par la suite au Patrimoine Mondial de l’UNESCO en application de la Convention de 1972 sur la protection du patrimoine mondial culturel et naturel. Une sentence arbitrale rendue sous les auspices de la Chambre de Commerce Internationale50 avait condamné l’État égyptien à verser 12,5 millions de dollars de dommages et intérêts à la société co-contractante sans tenir compte de l’intérêt culturel menacé par le projet. La sentence fut annulée en France, pour des raisons indifférentes à cette considération, et une nouvelle procédure arbitrale fut engagée devant le Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements (CIRDI). Cependant, la prétention de l’État égyptien à faire juger licite la cessation du contrat, intervenue en vertu d’une obligation internationale, ne fut pas accueillie, au motif que la convention de l’UNESCO de 1972 n’était pas encore en vigueur lors de la signature du contrat51. C’était incontestable, mais l’on a pu dénoncer dans cette attitude un « juridisme coupable ».52 En définitive, c’est seulement dans la lutte contre la corruption que l’arbitrage, pour avoir largement devancé la justice étatique, mérite un satisfecit. L’affaire Hilmarton est à cet égard exemplaire53 . Certes, il est encore possible de trouver à cela une explication purement rationnelle ; il faut combattre la corruption et le trafic d’influence parce qu’ils ont 48 J.B. RACINE, op. cit. n° 731. 49 Rapport préc. in L’illicite dans le commerce international, p. 489. Il s’agit de la sentence CCI n° 5616 de 1989, JDI 1994-104 1, obs. D. HASCHER. 50 Sentence CCI du 16 février 1983, Rev. arb. 1986-107. V. Ph. LEBOULANGER, État, politique et arbitrage. L’affaire du plateau des Pyramides, Rev. arb. 1986-3. 51 Sentence CIRDI du 20 mai 1992, JDI 1994-229, obs. E. GAILLARD. V. J.B. RACINE, op. cit. n° 742 s. 52 E. LOQUIN, Où en est la Lex mercatoria ? in Souveraineté étatique et marchés internationaux à la fin du e XX siècle, op. cit. p. 50. 53 Une sentence arbitrale (Sentence CCI n° 5622, de 1988, Rev. Arb. 1993, 300) avait annulé un contrat après avoir constaté un trafic d’influence, prohibé par la loi algérienne ; relevant que cette loi s’inscrivait dans l’ordre public international, l’arbitre en avait déduit que la violation constatée était contraire à la notion de bonnes mœurs du droit suisse applicable au litige. Mais la Cour de justice de Genève, avec l’approbation ensuite du Tribunal Fédéral suisse, a annulé cette sentence en désavouant le raisonnement de l’arbitre quant à la violation du droit suisse et de ses bonnes mœurs ! (V. V. HEUZÉ, La morale, l’arbitre et le juge, Rev. Arb. 1993, 179). C’est la justice française qui, d’une certaine manière, est venue « sauver la mise » en accordant l’exequatur à la sentence en dépit de cette annulation à l’étranger… (Civ. 1 ; 23 mars 1994, JDI 1994 ; 701, note E. GAILLARD). pour effet de fausser la concurrence ! 54. Mais il faut convenir que les références à l’immoralité sont nombreuses dans les sentences sanctionnant la corruption. Même ainsi limités, ces efforts permettent d’augurer de meilleures perspectives d’avenir. En effet, certains sont d’avis que l’arbitre pourrait aller plus loin dans la défense des valeurs non marchandes. Estimant que l’ordre public transnational devrait s’imposer aussi bien aux parties qu’à l’arbitre, P. Lalive a soutenu que ce dernier devait pouvoir y recourir d’office, « dans tous les cas où des valeurs éthiques et sociales tout à fait fondamentales sont en cause, et où une décision faisant abstraction de cet ordre public serait (…) incompatible avec des principes de justice universels55 ». Une telle évolution est rendue possible aujourd’hui par les modifications qui se sont opérées dans la fonction arbitrale, car les arbitres se sont vu « reconnaître par les juridictions étatiques le pouvoir d’appliquer et de sanctionner les réglementations d’ordre public… Il est donc de leur responsabilité d’exercer les pouvoirs étendus qui leur ont été reconnus »56. Cela étant, la fonction de défense de l’intérêt général est plutôt l’apanage des États. On assiste d’ailleurs depuis quelques années à une prise de conscience, par la communauté internationale, de la nécessité de moraliser les relations économiques et d’instaurer une sorte d’ordre public mondial. Ainsi ont été élaborées diverses conventions internationales qui donnent un visage plus humain à la mondialisation des échanges même si leur efficacité est loin d’être pleinement acquise57 : en particulier, des conventions sur la protection des biens culturels58, sur la lutte contre la corruption59, contre le blanchiment de capitaux60 sont venues s’ajouter à des traités plus anciens concernant divers trafics illicites. 54 Cf. J.B. RACINE, op. cit. n° 710 : … « il n’est pas certain que la corruption ferait l’objet d’autant de récriminations si elle ne faussait pas en même temps le jeu concurrentiel ». Cette perception de la corruption en termes de concurrence apparaît bien dans une réponse ministérielle de 1979, justifiant la déductibilité alors admise des commissions occultes : il s’agissait de « ne pas placer les entreprises françaises en situation défavorable » (citée par B. OPPETIT, op. cit. p. 15). Sentence CCI n° 5622, de 1988, Rev. arb. 1993.300. 55 P. LALIVE, art. préc. p. 367-368. Ph. KAHN, Rapport préc. in L’illicite dans le commerce international, op. cit. p. 477 s. E. LOQUIN, Où en est la lex mercatoria ? art. préc., p. 49-51. 56 J.M. JACQUET et Ph. DELEBECQUE, Droit du commerce international, 2 éd. Dalloz 2000, n° 570. 57 J. CHAPPEZ, Les conventions internationales de lutte contre les trafics illicites, in L’illicité dans le commerce international, op. cit. p. 445 s. Cf. Bruno OPPETIT, Droit du commerce international et valeurs non marchandes, Études Lalive (1993), publié également dans Droit et modernité, PUF, coll. Doctrine juridique, p. 205. 58 Convention du 14 novembre 1970 de l’UNESCO, sur l’interdiction d’importation, d’exportation et de transfert illicite des biens culturels, convention d’UNIDROIT sur les biens culturels volés ou illicitement exportés, du 24 juin 1995, à quoi s’ajoutent divers instruments régionaux et notamment communautaires. 59 Convention de l’OCDE du 17 décembre 1997 sur la lutte contre la corruption d’agents publics étrangers dans les transactions commerciales internationales (J.O. du 29 septembre 2000). 60 Convention de Strasbourg du 8 novembre 1990 relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime (JO 4 mars 1997). Convention de Palerme sur la criminalité transnationale organisée, adoptée par l’Assemblée générale des Nations-Unies le 15 novembre 2000 (v. le texte dans la Rev. int. de droit pénal, vol. 71, ou sur le site internet www.uncjin.org). e On peut penser que la multiplication de ces normes d’interdiction incitera les arbitres du commerce international à stigmatiser davantage les agissements constitutifs d’une transgression… et les opérateurs à mieux se comporter !