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Guide Accueillir les jeunes en apprentissage et en alternance pratique et juridique Copyright des photographies en couverture : UNHAJ © Monkey Business - Fotolia.com ©k alou 192 7 © John Casey - Fotolia.com - Fo tolia .com © UNHAJ -F ot ol ia .co m © jerome Delahaye - Fotolia.com © morane - Fotolia.com Ka Ya nn UNHAJ © Yuri Arcurs - Fotolia.com UNHAJ UNHAJ SOMMAIRE ENJEUX Développer l’accueil des jeunes en apprentissage et en alternance 1. Un statut de salarié particulier 2. Quelques pistes pour agir p.4 p.8 APPROCHE JURIDIQUE L’accueil des mineurs PARTIE 1 : LE RÉGIME DE RESPONSABILITÉ DU MINEUR 1. Mineur émancipé et non émancipé 2. Les actes pouvant être réalisés par un mineur 3. Répartition de la responsabilité Les points à retenir p.11 p.11 p.12 p.14 p.17 PARTIE 2 : LES SOLUTIONS LOGEMENT PROPOSÉES 1. Logement foyer 2. Logement individuel (diffus) Les points à retenir p.18 p.18 p.19 p.20 PARTIE 3 : LES OBLIGATIONS RÉGLEMENTAIRES DES STRUCTURES ACCUEILLANT DES MINEURS 1. Réglementation en matière de tabac et d’alcool 2. Cohabitation majeurs / mineurs 3. Accès à Internet 4. Caractéristiques techniques des locaux 5. Modalités d’accueil p.21 p.21 p.22 p.22 p.22 p.23 SUPPORTS PRATIQUES Modèle de contrat de résidence Foire aux questions Synthèse des textes applicables à l’accueil des mineurs p.24 p.29 p.34 Accueillir les jeunes en apprentissage et en alternance - UNHAJ 3 ENJEUX Développer l’accueil des jeunes en apprentissage et en alternance L’accueil des jeunes en apprentissage et en alternance a toujours été une préoccupation de l’UNHAJ au regard des besoins particuliers de ces jeunes. Afin d’ajuster l’offre des adhérents UNHAJ aux attentes et enjeux de l’accueil de ce public, l’UNHAJ a engagé une réflexion avec ses adhérents en lien avec l’Assemblée Permanente des Chambres des Métiers. Ces travaux ont confirmé la situation spécifique du public « des jeunes en apprentissage et en alternance » liée à sa jeunesse, à ses rythmes de vie, et à la faiblesse de ses revenus. Cette période de formation et d’entrée dans la vie active est souvent concomitante avec la période de l’adolescence, d’apprentissage de l’autonomie, avec une indépendance économique relative. Or, ce statut de « jeune salarié en devenir » est mal pris en compte du fait de sa complexité, au risque d’entraver son processus de construction. Bien que la réalité des jeunes en apprentissage et en alternance soit hétérogène, notamment selon qu’ils soient mineurs ou majeurs, il est néanmoins possible de dresser quelques points de convergences et des pistes d’action qui concernent l’ensemble des apprentis. Ces jeunes, dont certains sont mineurs, doivent souvent composer avec de faibles revenus et des situations particulières liées à leurs rythmes de vie en « alternance ». 1. Un statut de salarié particulier La rémunération des jeunes en apprentissage et en alternance Les apprentis sont considérés comme des « salariés en devenir ». De ce fait, ils bénéficient des droits attachés au statut du salarié (couverture sociale, droit du travail, etc.) mais étant en formation, leur rémunération est calculée en pourcentages de SMIC (salaire minimum interprofessionnel de croissance) en fonction de leur âge et de leur avancée dans leur cursus de formation. 4 Accueillir les jeunes en apprentissage et en alternance - UNHAJ Pour autant, ce statut de salarié « particulier » (lié au contexte de l’alternance) implique de faire face à des dépenses « particulières » – concernant leur mobilité et leur logement – qui vont être développées plus loin. La faiblesse de leurs revenus ne leur permet pas toujours, sans aide de la famille ou issus de dispositifs palliatifs, de poursuivre leur formation du fait notamment des multiples frais que l’alternance engendre. Agir sur ces questions, c’est agir pour le développement de l’apprentissage et contre les ruptures anticipées. En cela, les pistes envisagées pour le développement de l’apprentissage intègre nécessairement la prise en compte de cette spécificité. L’alimentation Les apprentis, bien que salariés, ne bénéficient qu’assez rarement des titres restaurants, et quand c’est le cas, ce n’est qu’au prorata de leur temps de présence dans l’entreprise. Tous les autres jours, comme tous les soirs, ils doivent se « débrouiller », à moins d’avoir à leur disposition une restauration collective, à des tarifs abordables. Aussi, leur style de vie « saucissonnée », d’un endroit à l’autre, et leur jeunesse sont peu favorables à l’organisation de pratiques culinaires autonomes. Dans tous les cas (kitchenette, restauration commerciale ou associative), le coût de l’alimentation est une question importante au regard des faibles revenus des apprentis, ce pourquoi il n’est pas surprenant de constater que des jeunes apprentis ne mangent même pas un repas équilibré chaque jour. La mobilité Être mobile est une obligation liée à la situation d’alternance et nécessite que chaque apprenti puisse se mouvoir, d’un lieu à un autre, par les transports en commun dès lors que les lieux sont desservis, mais aussi et fréquemment par ses propres moyens du fait des horaires de pratique (ex. restauration et service du soir) et/ou de la localisation de l’employeur notamment lorsqu’il est situé en milieu rural. Les conditions de cette mobilité sont de deux ordres : les modes de transports existants ou à mobiliser et leur coût. Lorsque l’apprenti a l’obligation de se motoriser il peut être confronté à une réalité contraignante : l’accessibilité au permis de conduire, constituant parfois une condition sine qua none pour la poursuite de la formation et l’accès au diplôme. C’est le cas par exemple pour certains métiers de l’artisanat exercés chez les particuliers (plomberie, chauffage, etc.) et dans le cadre de chantiers extérieurs (bâtiment, taille de pierre, etc.). Accueillir les jeunes en apprentissage et en alternance - UNHAJ 5 Les apprentis sont ainsi confrontés à de multiples contraintes de mobilité dont les charges leur incombent : éloignement et logements différenciés entre le domicile personnel ou familial, le lieu de formation puis le lieu de pratique (employeur). Ces postes de dépenses ne sont pas en correlation avec leurs ressources. Le logement La multiplicité des lieux de résidences est une difficulté supplémentaire qui peut conditionner la faisabilité même de la formation. Le fait de devoir vivre dans deux à trois lieux différents, en alternance, nécessite en effet de multiplier les modalités de réponses logement et donc les coûts. Si le domicile familial est un élément que l’on peut considérer comme stable, il n’est fréquenté que durant les fins de semaines et lorsque le retour est possible. Quand l’apprenti est en formation, si le CFA dispose d’un internat, il pourra en bénéficier. Mais cela n’est pas toujours le cas et pourrait tendre à se réduire, ces prochaines années, du fait de la nécessaire réhabilitation des bâtiments et d’une volonté de plus en plus affirmée, par de nombreux acteurs de la formation, de se recentrer sur leur cœur de métier et de déléguer à d’autres la fonction de logeurs. Dans l’hypothèse où le CFA ne propose pas d’internat, d’autres modalités de logement temporaire peuvent être mobilisées (ce sera notamment le type de réponses développées par les porteurs de projet Habitat jeunes : résidences sociales - FJT, en collectif ou en diffus). Mais se pose alors, lorsque ces solutions existent, la question de leur accessibilité. Compte tenu de leurs faibles ressources, les apprentis sont tout à fait éligibles à l’allocation personnelle au logement (APL), mais compte tenu de leur présence en alternance, ils ne le sont plus. Pour bénéficier de l’APL, l’apprenti doit être présent au mois : son droit n’est pas considéré au prorata de son temps de présence effectif. L’apprenti (ou sa famille bien souvent) a donc le choix entre assumer une dépense au mois complet tout en sachant que le logement sera sous-occupé, ou, fractionner les coûts d’hébergement sans percevoir l’APL pour ce logement. Ce « non choix » est par ailleurs fréquemment conditionné par une réalité familiale qui amène les parents à préférer maintenir les allocations familiales au titre de cet enfant jusqu’à la limite d’âge autorisée (20 ans) plutôt que de lui faire bénéficier des l’APL à titre individuel. Cette situation est tout aussi vraie concernant le troisième lieu de vie de l’apprenti, soit son lieu de stage. 6 Accueillir les jeunes en apprentissage et en alternance - UNHAJ Le coût du logement alterné est alors extrêmement lourd pour les familles des apprentis (dont on sait qu’elles sont souvent de condition modeste) et ce, même si les associations spécialisées dans leur accueil cherchent toujours des solutions les plus appropriées et les plus accessibles à ces situations particulières. « L’habiter » des jeunes en apprentissage et en alternance La présence discontinue des apprentis dans leurs différents lieux de vie (famille, lieu de formation et d’emploi) les amène souvent à se vivre comme venant de « nulle part » : ils ne sont plus chez leurs parents la semaine, mais ne sont jamais tout à fait résidents d’ici, ni de là. Ils n’habitent pas vraiment, où que ce soit. Leurs semaines « du lundi au vendredi » s’alternent sans vraiment s’inscrire dans un espace temps bien défini. De plus, cette situation nouvelle coïncide fréquemment avec leur première décohabitation. Ils rompent ainsi avec la sécurité et les rythmes du cocon familial pour se confronter à un style de vie dont même les plus expérimentés peuvent dire qu’il est difficile. Ne jamais être tout à fait là, ni ailleurs est un exercice délicat, d’autant plus pour celui qui a besoin de se construire et de trouver des repères. La brièveté de leur passage ne facilite pas leur inscription dans les lieux. Vivre avec sa « maison en sac » suppose une certaine capacité à se satisfaire d’un essentiel réduit et de s’organiser pour en disposer. Un accompagnement ajusté Une présence adulte (temps de vie : soir, nuit et week-end pour ceux qui ne rentrent pas chez leurs parents) peut être un élément facilitateur, notamment pour les plus jeunes, et participer à leur adaptation et à leur bien-être. Leur formation se déroulant sur plusieurs mois, ils reviennent régulièrement dans les mêmes lieux de vie, même s’ils n’y restent pas dans les mêmes conditions que les autres. Un travail spécifique autour de leur accueil, de leur intégration et de l’apprentissage des règles de vie en collectif est entrepris par les équipes socioéducatives des FJT, qui gardent à l’esprit que si ce public a des besoins particuliers, il s’agit de l’aider à trouver sa place au même titre que tout autre résident. Leur participation aux temps d’animation collective, l’accès à la culture et aux sports sont autant d’axes de l’action socio-éducative proposés. Une attention particulière est par ailleurs portée à leur comportement, accentué du fait de leur jeunesse (bien souvent mineurs), avec des incidences en terme de conduites à risques. Aussi, la prévention des conduites à risques est une dimension importante de l’action éducative des FJT (alcool, cannabis, etc.), à côté d’autres approches (l’image de soi, rappel du besoin d’hygiène corporelle, de respect des rythmes de sommeil – coucher du soir, etc.). En cela, un suivi individualisé peut être nécessaire. Accueillir les jeunes en apprentissage et en alternance - UNHAJ 7 Dans tous les cas il s’agit de les inviter à adopter un comportement positif, respectueux d’eux-mêmes, des règles, des lieux, des choses et des autres. 2. Quelques pistes pour agir Constat 1 : un faible niveau de ressources peu compensé par des aides spécifiques adaptées au contexte de ce public Depuis plus de 20 ans, les différentes lois de décentralisation ont transféré aux Conseils régionaux la compétence de droit commun en matière d’apprentissage. Leur intervention porte essentiellement sur une aide aux apprentis au titre de l’« hébergement/restauration/transport ». Les montants forfaitaires (souvent compris entre 1,5 € et 3,5 € selon la prestation financée) sont fixés à l’échelon régional avec des modalités d’application généralement différentes. Par ailleurs, les Conseils régionaux peuvent aussi développer des politiques particulières à l’endroit des apprentis. Par exemple, le Conseil régional de Bretagne octroie une aide de 300 € à 500 € par an à l’apprenti ; le Conseil régional du Rhône verse quant à lui 100 € par an par apprenti au CFA. Les Conseils généraux et les CAF accompagnent aussi les dépenses des apprentis. Pour les premiers, ils interviennent parfois sur les coûts de transports (ou pour réduire le montant des nuitées des apprentis à travers une aide directe au logeur). Enfin, du fait du statut légal des apprentis en tant que salariés (qui est à différencier des jeunes en formation et en alternance – étudiant, scolaire, en formation initiale, ils ne bénéficient généralement pas des aides particulières dans le cadre de dispositifs type Fonds d’Aide aux jeunes, et autres. n n n 8 Des aides en matière de logement insuffisantes qui ne permettent pas de dépasser de manière efficace la multiple résidence, frein au développement de l’apprentissage. Une disparité des pratiques selon les régions et les départements. Des difficultés à construire un projet d’apprentissage Accueillir les jeunes en apprentissage et en alternance - UNHAJ Constat 2 : un public qui doit interpeller autant les pouvoirs publics que les partenaires sociaux La situation des « apprentis » est aux confins de plusieurs champs : la formation, l’emploi, la jeunesse, les transports, l’aménagement du territoire, le logement et les aides personnelles au logement, l’action sociale en direction des familles, etc. Chaque responsable de la mise en œuvre de ces politiques publiques afférentes n’aborde donc qu’une partie de la problématique de la situation des apprentis, en dehors de toute articulation pensée, pour prendre en compte la globalité des questionnements et leur interaction : un apprenti ne pourra poursuivre sa formation que s’il peut se rendre sur les différents lieux d’apprentissage théorique et pratique, et disposer d’espaces de vie accessibles (logement, alimentation, loisirs, culture, sports, etc.). n n n Une situation de salarié spécifique qui doit être prise en compte comme telle. Un croisement entre problématiques de jeunesse et de salarié en situation particulière. Une diversité des acteurs pouvant se mobiliser collectivement et en complémentarité pour améliorer la situation des apprentis. La situation des apprentis nécessite un travail concerté entre les différents acteurs : services déconcentrés de l’État / Jeunesse, Logement, Action sociale, collectivités territoriales (régions, départements), CNAF et CAF, centres de formation (CFA et Chambres des métiers), branches professionnelles, acteurs économiques, syndicats, associations du mouvement Habitat jeunes. Proposition 1 : Améliorer la solvabilité des apprentis 1- Créer une aide financière spécifique pour les apprentis. Cette proposition pourrait s’appuyer sur : - L’expérimentation de la proposition du Rapport Proglio d’un appui financier de 1 000 € versé par l’employeur avec la possibilité d’une défiscalisation ; - La mobilisation des fonds d’action sociale des CAF ou d’Action logement. 2- Améliorer l’aide à la mobilité. Cette proposition pourrait se traduire par : - La généralisation à l’ensemble des régions des « chéquiers mobilité » développés dans certaines régions ; - Un accompagnement à l’obtention du permis de conduire en s’appuyant sur les expérimentations en cours initiées par le Haut commissaire à la Jeunesse, notamment lorsque le permis conditionne l’exercice du métier ; Accueillir les jeunes en apprentissage et en alternance - UNHAJ 9 - Le développement de la conduite accompagnée sous le tutorat de l’employeur (facilitation en termes de responsabilité/assurances). Proposition 2 : Faciliter l’accueil des apprentis / structure de logement temporaire (collectif et diffus [public et privé]) 1- Créer les conditions pour développer l’accueil des apprentis. Ceci pourrait se traduire par : - Une prise en charge particulière du renfort de personnel nécessaire pour l’accueil des mineurs (équipe socio-éducative, veilleur de nuit) ; - L’appui à l’investissement sur des projets pour l’accueil des jeunes apprentis - L’aide à l’aménagement logistique (sécurité bâtiment / accueil des mineurs / logement / mobilité si besoin) ; - L’accompagnement des charges afférentes à l’usure particulière des logements et des mobiliers ; - Une plus forte articulation entre les acteurs de l’insertion des jeunes par le logement et ceux de l’apprentissage ; - Une garantie de la vacance (du fait de l’alternance pendant l’année de formation, pendant les vacances scolaires, et du fait de la non mixité des logements dédiés aux mineurs) ; - Le renforcement des partenariats CFA/FJT pour mieux coordonner les actions (réservation, gestion des logements, suivi des jeunes, octroi des aides auxquels les jeunes ont droit, etc.). 2- Construire des stratégies locales pour l’accueil des apprentis et diversifier l’offre de logement. Ceci pourrait s’appuyer sur : - Des diagnostics locaux des besoins en croisant l’offre et la demande d’apprentissage, sur les lieux de formation et de pratique. Ceci permettrait d’avoir une vision prospective territoire par territoire des besoins et d’articuler terrain de stage et offre de logement ; - Une adaptation des dispositifs mobilisables dans le parc locatif privé conventionné (réponse particulièrement opportune en milieu rural, là où bon nombre de maîtres apprentis se trouvent). Ex : les PST (programmes sociaux thématiques) : les apprentis en sont fréquemment exclus / ressources prises en compte pour accéder à ce type de logements conventionnés ; - La mobilisation de logements existants et leur mise à disposition aux apprentis par des dispositifs de sous location (déjà expérimentés dans le mouvement UNHAJ) avec la garantie des risques locatifs pour le locataire principal; - La diffusion des bonnes pratiques existantes pour l’accueil des apprentis. 3- Développer des passerelles entre les acteurs de l’apprentissage et de l’alternance, les entreprises et le mouvement Habitat jeunes. 10 Accueillir les jeunes en apprentissage et en alternance - UNHAJ APPROCHE JURIDIQUE L’accueil des jeunes en apprentissage et en alternance L’accueil des jeunes en apprentissage et en alternance, lorsqu’ils sont majeurs, relève des règles habituelles applicables aux différents types de résidents. En revanche, lorsqu’ils sont mineurs, des éléments particuliers sont à prendre en compte. L’objet de cette approche juridique est de présenter les principes régissant l’accueil des mineurs et d’envisager tous les modes éventuels d’accueil hors du logement familial, ainsi que le régime de responsabilité applicable aux différentes situations. PARTIE 1 : LE RÉGIME DE RESPONSABILITÉ DU MINEUR 1. Mineur émancipé et non émancipé L’âge n’est pas toujours un élément suffisant pour appréhender la responsabilité du mineur, et il est nécéssaire de faire la distinction entre mineur émancipé et mineur non émancipé. L’article 413-6 du Code civil dispose : « Le mineur émancipé, est capable comme un majeur de tous les actes de la vie civile. Il doit néanmoins, pour se marier ou se donner en adoption, observer les mêmes règles que s'il n'était point émancipé. » Le mineur émancipé est donc capable de signer lui-même un contrat de résidence. La responsabilité des parents pour les dommages causés par le mineur émancipé sur le fondement de l’article 1384 alinéa 4 du Code civil est écartée (Cour de cassation, chambre criminelle, 9 mars 1972). Un mineur non émancipé doit être représenté dans les actes de la vie civile : il est frappé d’une incapacité d’exercice. Cependant, il est admis que le mineur, même non émancipé, soit capable d’accomplir certains actes, en vertu de la loi ou des usages. Pour le mineur non émancipé, c’est le titualire de l’autorité parentale qui doit signer le contrat de résidence. Accueillir les jeunes en apprentissage et en alternance - UNHAJ 11 L’autorité parentale Le Code civil la définit comme un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant jusqu’à sa majorité ou son émancipation (article 371-1 du Code civil). De cette autorité parentale découle divers droits et devoirs ci-après énoncés : - droit et devoir de garde : l’article 371-3 du Code civil précise que « l'enfant ne peut, sans permission des père et mère, quitter la maison familiale et il ne peut en être retiré que dans les cas de nécessité que détermine la loi. » ; - droit et devoir de surveillance : les parents surveillent les sorties et les fréquentations de leur enfant mineur ; - droit et devoir d’éducation ; - protection de la santé de l’enfant ; - gestion des biens. 2. Les actes pouvant être réalisés par un mineur Budget La loi autorise le mineur à ouvrir un livret A sans l’intervention de son représentant légal. De même, le mineur de plus de seize ans peut retirer l’argent sur son livret, sauf opposition du représentant légal (article L221-3 du Code monétaire et financier). Santé Les actes thérapeutiques de faible importance peuvent être pratiqués sans autorisation parentale. De plus, selon l’article L1111-4 alinéa 5 du Code de la santé publique, en cas de refus express de la personne titulaire de l’autorité parentale d’un traitement médical, et si ce refus risque d’entrainer des conséquences graves pour la santé du mineur, le médecin délivre les soins indispensables. Le consentement de la personne titulaire de l’autorité parentale peut ne pas être requis par le médecin dans le cas où le traitement ou l’intervention s’impose pour sauvegarder la santé du mineur et que celui-ci s’oppose expressément à la consultation de ses parents afin de garder le secret sur son état de santé (artile L1111-5 alinéa 1). Enfin, selon l’article L1111-5 alinéa 2, « lorsqu'une personne mineure, dont les liens de famille sont rompus, bénéficie à titre personnel du remboursement des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité et de la couverture complémentaire mise en place par la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle, son seul consentement est requis. » 12 Accueillir les jeunes en apprentissage et en alternance - UNHAJ L’admission dans un service hospitalier est demandée par la personne titulaire de l’autorité parentale, sauf en cas d’urgence (article R1112-34 du Code de la santé publique). De plus l’article R1112-35 du Code de la santé publique précise que la pratique d’actes de chirurgie est soumise à l’autorisation écrite des personnes titulaires de l’autorité parentale. Aucun acte de chirurgie ne peut être pratiqué, hors les cas d’urgence, lorsque les représentants légaux refusent de signer l’autorisation. Cependant, lorsque la santé ou l’intégrité corporelle du mineur risque d’être compromise, le médecin responsable du service peut saisir le ministère public afin de provoquer les mesures d’assistance éducative lui permettant de donner les soins qui s’imposent. Enfin, selon l’article L2212-7 du Code de la santé publique, le consentement des titulaires de l’autorité parentale est nécessaire pour pratiquer une interruption volontaire de grossesse sur une mineure. Cependant, si la femme mineure non émancipée désire garder le secret, le médecin doit s'efforcer, dans l'intérêt de celle-ci, d'obtenir son consentement pour que le ou les titulaires de l'autorité parentale ou, le cas échéant, le représentant légal soient consultés. Si la mineure ne veut pas effectuer cette démarche ou si le consentement n'est pas obtenu, l'interruption volontaire de grossesse ainsi que les actes médicaux et les soins qui lui sont liés peuvent être pratiqués à la demande de l'intéressée. Dans ce cas, la mineure se fait accompagner dans sa démarche par la personne majeure de son choix. Scolarité, apprentissage et travail Le choix d’un établissement scolaire ou d’une orientation appartient au titulaire de l’autorité parentale, et non à la structure auquel le mineur est confié. De même, l’article L6224-1 du Code du travail dispose que le placement en apprentissage d’un mineur est soumis à l’autorisation parentale. Á partir de 16 ans, un mineur a le droit d’exercer une profession ; cependant, l’article L121-2 du Code de commerce interdit au mineur d’avoir la qualité de commerçant. Sous réserve de cette interdiction, le mineur a la capacité d’accomplir sans autorisation tous les actes exigés par sa profession (article 1308 du Code civil). S’il est salarié, le mineur peut agir seul devant le conseil des prud’hommes (article L1453-1 du Code du travail) et appartenir à un syndicat (article L2141-1 du Code du travail). Accueillir les jeunes en apprentissage et en alternance - UNHAJ 13 Hébergement Un mineur peut-il signer un contrat d’hébergement sans l’accord de la personne titulaire de l’autorité parentale ? L’article 1124 du Code civil dispose : « Sont incapables de contracter, dans la mesure définie par la loi : les mineurs non émancipés ; » Les mineurs émancipés sont donc capables de signer un contrat d’hébergement. Quant aux mineurs non émancipés, il est nécessaire d’obtenir le consentement des parents. S’il est admis que le mineur puisse contracter pour des actes de la vie quotidienne, passer un contrat d’hébergement nous parait exclu. En effet, la cohabitation est une des conditions d’exercice de l’autorité parentale. Le mineur est en principe domicilié chez ses parents. La surveillance, l’entretien et l’éducation sont des composantes de l’autorité parentale. Même si le fait de confier leur enfant à un foyer ou un internat ne fait pas perdre aux parents leur autorité parentale, leur accord semble indispensable. De plus l’article 371-3 du Code civil précise : « L'enfant ne peut, sans permission des père et mère, quitter la maison familiale et il ne peut en être retiré que dans les cas de nécessité que détermine la loi. » Eu égard aux spécificités des règles de responsabilité applicables aux mineurs, nous recommandons l’établissement d’un contrat spécifique présenté aux parents du mineur, contrat intégrant au mieux la gestion de la responsabilité contractuelle assumée par le Foyer. (voir modèle de contrat page 24) 3. Répartition de la responsabilité Principe de la responsabilité des titulaires de l’autorité parentale La responsabilité parentale est le corollaire de l’autorité parentale. L’article 1384 & 4 du Code civil précise : « Le père et la mère, en tant qu'ils exercent l'autorité parentale, sont solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux. » La jurisprudence considère que la cohabitation de l’enfant avec ses père et mère visée à l’article 1384 alinéa 4 résulte de la résidence habituelle de l’enfant au domicile des parents ou de l’un d’eux (Cour de cassation, 2ème chambre civile, 20 janvier 2000). Si l’enfant est hébergé par un tiers en vertu d’un contrat conclu par ses parents, ceux-ci demeurent responsables du fait de leur enfant mineur : - présence de l’enfant mineur dans un établissement scolaire, même en régime d’internat (Cour de cassation, 2ème chambre civile, 16 novembre 2000) ; - placement de l’enfant dans un centre médico-pédagogique (Cour de cassation, 2ème chambre civile, 9 mars 2000). 14 Accueillir les jeunes en apprentissage et en alternance - UNHAJ Cette responsabilité parentale est de plein droit : il suffit que le mineur ait commis un acte causant un dommage à la victime, indépendamment de l’existence d’une faute (Cour de cassation, 2ème chambre civile, 10 mai 2001). Les parents ne peuvent être exonérés qu’en apportant la preuve d’un cas de force majeure ou d’une faute de la victime. Les parents ne peuvent pas apporter la preuve d’une absence de surveillance pour s’exonérer. La responsabilité des père et mère du fait de leur enfant mineur est une responsabilité sans faute. Un foyer accueillant un mineur ne se substitue pas à ses parents qui demeurent titulaires de l’autorité parentale et donc responsables des faits dommageables commis par leur enfant mineur. De plus, l’article 373-4 du Code civil précise : « Lorsque l'enfant a été confié à un tiers, l'autorité parentale continue d'être exercée par les père et mère ; toutefois, la personne à qui l'enfant a été confié accomplit tous les actes usuels relatifs à sa surveillance et à son éducation. » En revanche, un mineur placé dans un foyer suite à une décision judiciaire entraine un transfert de responsabilité des parents ou du titulaire de l’autorité parentale vers l’établissement d’accueil. De même, si le mineur a été placé au titre de l’ordonnance du 2 février 1945, le Conseil d’État considère que l’État est responsable pour les dommages causés par des mineurs aux tiers. Articulation de divers régimes de responsabilité n La notion de garde (responsabilité délictuelle) Lorsque l’enfant est pris en charge durablement par un tiers, la victime est susceptible d’agir contre ce tiers sur le fondement de l’article 1384 alinéa 1 du Code civil : « On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde. » Cependant, à ce jour, la jurisprudence refuse de considérer que les deux régimes de responsabilité (article 1384 alinéa 1 et 1384 alinéa 4) peuvent se cumuler (Cour de cassation, 2ème chambre civile, 18 mars 1981). En l’état actuel du droit positif, la répartition des responsabilités est la suivante : - Si le mineur a été confié sur la base d’une décision de justice, la responsabilité du tiers gardien doit être recherchée sur le fondement de l’article 1384 alinéa 1 du Code civil (Cour de cassation, chambre criminelle, 8 janvier 2008) ; Accueillir les jeunes en apprentissage et en alternance - UNHAJ 15 - Si le mineur a été confié sur la base d’une convention, en application d’une décision administrative ou d’un simple accord, la cohabitation avec les parents ne cesse pas et leur responsabilité doit être recherchée sur le fondement de l’article 1384 alinéa 4 du Code civil. La responsabilité délictuelle du foyer au titre des agissements du mineur confié par ses parents signataires du contrat d’hébergement ne pourra pas être engagée, ces derniers demeurant titulaires de l’autorité parentale. En revanche, le foyer pourra être mis en cause sur le fondement de la responsabilité contractuelle. Responsabilité contractuelle Cette responsabilité découle du contrat signé entre le foyer et les (parents des) jeunes qu’il accueille. Elle est engagée en cas de non-respect d’une partie de ses obligations prévues par le contrat. n Le contrat devra être signé entre l’établissement et les parents du mineur hébergé. L’article L633-2 du Code de la construction et de l’habitation, relatif à l’hébergement en logement-foyer précise : « La signature du contrat par la personne logée vaut acceptation du règlement intérieur de l'établissement. Le règlement intérieur est annexé au contrat. » De plus, l’article poursuit en précisant que le contrat de la personne logée pourra être rompu du fait de manquements graves et répétés au règlement intérieur par l’occupant. Le règlement intérieur est élaboré et révisé par le Conseil de concertation, obligatoirement créé dans chaque logement foyer, en vertu de l’article L633-4 du CCH. Le contrat de résidence et le règlement intérieur constituent juridiquement un ensemble contractuel. Les structures Habitat jeunes doivent en vertu des ces contrats fournir un logement et respecter les règles de sécurité applicables aux établissements recevant du public. Le cas échéant, divers services peuvent être fournis (blanchisserie, restauration, accès à internet, par exemple). Responsabilité délictuelle des employeurs du fait de leurs apprentis Si un mineur est apprenti et cause un dommage dans le cadre de son travail, la Cour de cassation considère que les deux régimes de responsabilité (du commettant et parentale) ne peuvent pas se cumuler et que seule la responsabilité du commettant en l’espèce doit être retenue (Cour de cassation, chambre criminelle, 2 octobre 1985). n 16 Accueillir les jeunes en apprentissage et en alternance - UNHAJ Cependant, la Cour de cassation précise que si les artisans sont responsables de leurs apprentis pendant le temps où ceux-ci sont sous leur surveillance : « Ils s’exonèrent de cette responsabilité dès lors qu’ils prouvent qu’ils n’ont pas pu empêcher le fait qui donne lieu à la responsabilité » (Cour de cassation, 2ème chambre civile, 8 décembre 1961). La preuve à rapporter est celle de la surveillance normale de son apprenti (Cour de cassation, chambre criminelle, 14 avril 1961). Les points à retenir Les parents du mineur non émancipé représentent le mineur hébergé lors de la signature du contrat de résidence. Ils demeurent titulaires de l’autorité parentale et sont civilement responsables des dommages causés par leur enfant à des tiers. Dans les relations entre la structure d’accueil et le mineur (parents), chacun est responsable des dommages qu’il cause dans le cadre de l’exécution du contrat de résidence. Les principales fautes d’un établissement sont : - Le non respect de la règlementation ; - Le non respect des obligations du contrat ; - Et le fait de ne pas faire respecter le règlement intérieur par certains occupants, fait à l’origine du dommage subi par d’autres jeunes hébergés. Accueillir les jeunes en apprentissage et en alternance - UNHAJ 17 PARTIE 2 : LES SOLUTIONS LOGEMENT PROPOSÉES 1. Logement foyer Le Code de la construction et de l’habitation définit le logement-foyer comme un établissement destiné au logement collectif à titre de résidence principale de personnes dans des immeubles comportant à la fois des locaux privatifs meublés ou non et des locaux communs affectés à la vie collective. Il accueille notamment des personnes âgées, des personnes handicapées, des jeunes travailleurs, des étudiants, des travailleurs migrants ou des personnes défavorisées. Les foyers de jeunes travailleurs ne sont pas des établissements d’aide ou d’assistance sociale. Ils mettent à la disposition des jeunes qui vivent hors de leur famille un ensemble d’installations matérielles pour leur hébergement et leur restauration, ainsi que des moyens qui permettent, directement ou indirectement, de favoriser leur insertion dans la vie sociale. Ils ont pour mission de favoriser la socialisation des jeunes par l’habitat. Les foyers de jeunes travailleurs s’adressent principalement aux jeunes en voie d’insertion sociale de 16 à 25 ans. Outre les articles L633-1 et suivants du Code de la construction et de l’habitation, les articles L321-1 et suivants du Code de l’action sociale et des familles seront applicables aux logement-foyers recevant des mineurs. Le foyer accueillant le mineur ne devient pas titulaire de l’autorité parentale à son égard. Le mineur hébergé et le foyer devront respecter les clauses du contrat d’hébergement et les dispositions du règlement intérieur. Les parents demeurent responsables en cas de dommages causés par le mineur à un tiers, et restent titulaires de l’autorité parentale et sont seuls décisionnaires pour toutes questions se rattachant à l’exercice de cette autorité. Civilement, les parents demeurent responsables du mineur hébergé. La responsabilité du foyer pourrait être contractuellement reconnue, s’il ne remplit pas les obligations dues dans le cadre de sa prestation globale d’accompagnement du jeune intégrant notamment l’hébergement (prestation telle que définie dans le contrat). 18 Accueillir les jeunes en apprentissage et en alternance - UNHAJ Les logements foyers étant des immeubles d’habitation, ils doivent répondre aux normes générales propres à ces locaux. Les occupants sont des locataires, titulaires d’un contrat sui generis (aucun texte législatif ou règlementaire particulier ne s’applique). Le règlement intérieur s’impose au mineur hébergé. Dans la mesure où ce règlement a pour objet d’organiser la vie en communauté, il peut comprendre des clauses restreignant la liberté des locataires, par exemple en imposant des heures de sortie ou restreignant la possibilité des occupants de recevoir des tiers au sein de l’établissement. Le règlement intérieur d’un foyer ne doit jamais comprendre de règles de fonctionnement qui ne peuvent pas être respectées. En effet, en cas de sinistre ayant pour origine le non respect de ces règles, le foyer serait alors nécessairement responsable, en application des règles de responsabilité contractuelle. De plus, selon la circulaire du 17 décembre 1996 relative aux foyers de jeunes travailleurs, le gestionnaire doit mettre en place un projet pédagogique auquel le mineur donne son accord par son contrat de résident. Si ces éléments ne sont pas précisés dans le règlement intérieur, ils peuvent être insérés dans le contrat d’hébergement en concertation avec les parents et le mineur concerné. 2. Logement individuel (diffus) Il existe en pratique plusieurs modalités de logements diffus : En « mini résidences » ou « foyers-soleils », lorsque les logements sont disséminés dans des immeubles avoisinants. Dans cette hypothèse, les résidents ont accès aux services de la résidence principale. Ils sont tenus de respecter le règlement intérieur. Les conditions de logement sont identiques à celles d’hébergements collectifs. n Dans d’autres cas, les logements sont diffus et éloignés les uns des autres pour couvrir le territoire et permettre aux apprentis de résider à proximité de leur lieu d’apprentissage. En l’espèce, un débat pourrait exister sur la nature juridique de la relation contractuelle mise en place : bail d’habitation ou contrat d’hébergement. n Á notre sens, la réponse va dépendre des obligations du foyer : - Si la seule prestation est l’hébergement à l’exclusion de tout projet pédagogique et accompagnement, le régime des baux d’habitation s’appliquerait ; - En revanche, s’il y a un accompagnement (certes adapté), comme dans le logement collectif, le contrat devrait, à notre sens, être plutôt un contrat d’hébergement. Accueillir les jeunes en apprentissage et en alternance - UNHAJ 19 Le mineur non émancipé n’a pas la capacité de contracter lui-même. Le mineur contractant en tant que locataire devra être représenté par son représentant légal. Au contraire, le mineur émancipé pourra lui-même consentir au contrat. Les points à retenir Les mineurs hébergés en logement collectif doivent respecter les dispositions du règlement intérieur et du contrat d’hébergement. En cas de non respect, ils pourront faire l’objet de sanctions disciplinaires, prévues au règlement intérieur, allant jusqu’à l’exclusion. En logement individuel, il n’existe pas en principe de règlement intérieur. Les jeunes et la structure ont des rapports qui dépendent de la nature de l’engagement du Foyer (seulement hébergement ou accompagnement). 20 Accueillir les jeunes en apprentissage et en alternance - UNHAJ PARTIE 3 : LES OBLIGATIONS RÈGLEMENTAIRES DES STRUCTURES ACCUEILLANT DES MINEURS 1. Réglementation en matière de tabac et d’alcool Tabac Selon la circulaire n° 2006-196 relative à l’interdiction de fumer pour les personnels et les élèves dans les établissements d’enseignement et de formation (BO éducation nationale), il est totalement interdit de fumer dans les enceintes des établissements d’enseignement et de formation, publics ou privés, destinés à l’accueil, à la formation ou à l’hébergement des mineurs. Cette interdiction s’applique aux personnels comme aux élèves. L’article R3511-2 du Code de la santé publique précise qu’il est interdit d’installer des espaces réservés aux fumeurs dans les établissements d’enseignement ou d’hébergement des mineurs. Alcool L’article L3353-3 du Code de la santé publique précise : « La vente à des mineurs de boissons alcooliques est punie de 7.500 € euros d’amende. L’offre de ces boissons à titre gratuit à des mineurs, dans les débits de boissons et tous commerces ou lieux publics, est punie de la même peine. » Il est donc interdit à des personnes physiques ou morales accueillant des mineurs de leur proposer des boissons contenant de l’alcool. En vertu de l’article 227-28-1 du Code pénal, l’établissement ne respectant pas cette interdiction est passible d’une amende de 225.000 € et d’une peine allant jusqu’à la fermeture de l’établissement. En pratique, les restaurants peuvent être ouverts au public et le contrôle de l’âge en caisse peut s’avérer difficile. Nous recommandons la mise en place de carte d’identification à présenter en caisse, permettant, à l’aide de couleur par exemple, de déterminer rapidement la qualité de mineur ou non du résident. Accueillir les jeunes en apprentissage et en alternance - UNHAJ 21 2. Cohabitation majeurs / mineurs La circulaire du 17 décembre 1996 relative aux foyers de jeunes travailleurs précise que : « les organismes gestionnaires devront veiller à ce qu’un juste équilibre soit assuré entre les différentes clientèles. » Même si aucune disposition légale n’existe en ce sens, il peut être envisagé de sectoriser les espaces individuels recevant des mineurs de ceux recevant des majeurs. Si la cohabitation entre un mineur de 16 ans et un majeur de 18 ans ne pose a priori pas de difficulté, il n’en est pas de même entre un mineur de 16 ans et un majeur de 25 ans. De plus, il est indispensable que le foyer respecte l’obligation légale de recevoir en majorité des jeunes de 16 à 25 ans, même s’il peut à titre accessoire recevoir des jeunes de 25 à 30 ans. Nous recommandons d’établir un contrat spécifique pour les mineurs qui informe très clairement les parents des mesures (ou de l’absence de mesures) spécifiques liées à l’accueil des mineurs. De plus, il nous parait important, à la majorité du résident, de lui faire signer un nouveau document, lui rendant opposable le fait qu’il est désormais responsable, et de lui rappeler que le règlement intérieur lui est pleinement opposable. 3. Accès à Internet Une circulaire, parue au Bulletin Officiel de l'Éducation Nationale du 18 février 2004, présente un plan global pour la sécurité des mineurs sur l'internet dans le cadre pédagogique (Circulaire n° 2004-035 du 18 février 2004). Nous recommandons que le gestionnaire de l’établissement mette en place une liste noire de sites inappropriés à filtrer, ou utiliser des logiciels de filtrage. 4. Caractéristiques techniques des locaux Les bâtiments d’habitation collective doivent respecter les dispositions des articles R111-18 et suivants du Code de la construction et de l’habitation. Accessibilité Les locaux à usage collectif doivent être accessibles aux personnes handicapées physiques circulant en fauteuil roulant. 22 Accueillir les jeunes en apprentissage et en alternance - UNHAJ Logement Dans les foyers de jeunes travailleurs, le logement se fait en chambre individuelle d’au moins 9m2. Sécurité L’établissement devra veiller scrupuleusement au respect des conditions de sécurité exigées. Á défaut, sa responsabilité contractuelle pourra être engagée. Il s’agit d’une obligation de résultat. 5. Modalités d’accueil Pour les mineurs placés par l’autorité judiciaire, la structure devra bénéficier d’une autorisation d’accueil. Pour les autres mineurs, il devra faire une déclaration d’accueil conformément aux dispositions de l’article L321-1 du Code de l’action sociale et des familles. Points d’alerte : les sorties des mineurs Quelle liberté de sortie et de visite peut être accordée au mineur hébergé ? Si rien n’est précisé, les dommages commis par le mineur seront supportés par la responsabilité des parents. De même, en cas d’accident, les parents ne pourront engager la responsabilité de l’établissement. En revanche, s’il est stipulé dans le contrat que l’établissement a un devoir de surveillance concernant les horaires des sorties, ou par exemple que le mineur ne peut sortir de l’établissement sans la présence d’un adulte, et qu’un accident survient alors que ces conditions n’ont pas été respectées, la responsabilité contractuelle du foyer sera engagée. Accueillir les jeunes en apprentissage et en alternance - UNHAJ 23 SUPPORTS PRATIQUES Modèle de contrat de résidence Aide à la rédaction du contrat de résidence dans le cadre de l’accueil d’un mineur. Le présent document doit être adapté à chaque situation. Il ne saurait être utilisé en l’état. Ce modèle a pour objectif d’informer précisément les parents du cadre de fonctionnement du foyer, notamment lié à la surveillance de leur enfant mineur. En effet, le défaut de surveillance sera le cas principal de mise en cause du foyer s’il s’était engagé à l’assurer (ou que les parents pensaient que tel était le cas). Entre les soussignés : - Le foyer [dénomination, forme juridique, éléments d’identification], d’une part Et - [nom des parents], dénommés les parents, représentant leur enfant mineur [nom de l’enfant], dénommé le bénéficiaire PRÉAMBULE PRÉSENTATION DE LA MISSION DU FOYER ET DU CADRE PÉDAGOGIQUE DANS LEQUEL LE MINEUR EST ACCUEILLI (APPRENTISSAGE…) CECI PRECISÉ, IL A ÉTÉ CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT : Article 1 : Locaux Le foyer met à disposition du bénéficiaire désigné ci-dessus, l’hébergement suivant : - description du logement mis à disposition ; - situation de l’immeuble ; - description des locaux à usage privatif ; - description des locaux à usage collectif - liste des prestations annexes fournies (à indiquer avec précision). 24 Accueillir les jeunes en apprentissage et en alternance - UNHAJ Article 2 : Règlement intérieur Le règlement intérieur est annexé au présent contrat. Les parents, titulaires de l’autorité parentale, déclarent que leur enfant mineur hébergé a pris connaissance du règlement intérieur et s’engagent à veiller à ce que leur enfant le respecte. En cas de non respect du règlement intérieur par leur enfant mineur, les parents seront prévenus sans délai. Les parents du mineur sont alors tenus de faire le nécessaire pour que leur enfant cesse immédiatement et/ou ne réitère pas les inobservations du règlement intérieur. En cas de manquement grave et/ou répété au règlement intérieur, le présent contrat pourra être résilié par le foyer, conformément aux dispositions de l’article L633-2 du Code de la construction et de l’habitation. Il ne sera fait aucune distinction de traitement entre les résidents majeurs et mineurs concernant l’application du règlement intérieur. Un résident ne peut pas arguer de sa qualité de mineur pour refuser de respecter certaines règles du règlement intérieur. Article 3 : Durée Le contrat de résidence est conclu pour une durée d’un mois renouvelable par tacite reconduction, sauf volonté expresse des parents d’y mettre fin. Ils doivent alors respecter un préavis de 8 jours avant la rupture effective du contrat. Les dispositions relatives à la reconduction des baux à usage d’habitation n’est pas applicable au présent contrat, et les parents s’engagent à ce que le mineur bénéficiaire quitte les lieux à la date prévue. Article 4 : Conditions d’accueil Elles sont définies dans le livret d’accueil, conformément à la convention APL et à l’agrément résidence sociale. Article 5 : Redevance mensuelle L’ensemble des tarifs se trouve en annexe du présent contrat. La redevance mensuelle pour le logement visé à l’article 1 est fixée à [à compléter]. Cette redevance peut inclure (à définir selon chaque cas) : - loyer - charges - petit déjeuner - divers services (accès internet, blanchisserie, entretien de la chambre) Les parents s’engagent à payer la redevance mensuelle à terme échu et au plus tard dans les 10 jours suivant la réception de la facture. En vertu de l’article L633-2 du Code de la construction et de l’habitation, en cas de non paiement de la redevance suite à une mise en demeure signifiée, le foyer peut résilier le contrat d’hébergement. Accueillir les jeunes en apprentissage et en alternance - UNHAJ 25 Les parents ne pouvant plus acquitter la redevance sont tenus de prendre contact avec la direction de l’établissement afin de trouver une solution satisfaisante permettant un règlement amiable. Après deux échéances consécutives impayées, le foyer doit saisir la commission départementale APL qui se prononcera sur le maintien ou la suppression de l’allocation. Á défaut d’accord, ou de violation ultérieure du contrat d’apurement de la dette par les parents, le contrat sera résilié de plein droit et sans préavis. Article 6 : Restauration Les repas se règlent d’avance, par approvisionnement de la carte d’accès à la caisse enregistreuse. En cas de départ anticipé, les sommes restantes sur la carte seront restituées. En vertu des dispositions légales applicables en matière de protection des mineurs contre l’alcoolisme, le bénéficiaire disposera d’une carte de couleur [à compléter] lui interdisant l’accès aux boissons alcooliques. En cas de fraude de la part du bénéficiaire, la responsabilité du foyer ne pourra pas être engagée. Article 7 : APL Dans le cadre de la Résidence Sociale, le résident peut prétendre à l’APL dès le premier mois. L’allocation est versée par la CAF ou la MSA au Foyer et réduit d’autant le total de la facture. Ce dossier sera constitué avec le personnel du foyer. Son envoi, ainsi que son suivi seront effectués par le foyer. Il est conseillé aux parents d’accorder la plus grande attention aux démarches administratives. Pour les moins de 25 ans le bénéfice de l’APL peut entraîner la suppression d’une part des allocations familiales destinées aux parents. Article 8 : Dépôt de garantie Il correspond à un mois de redevance, réglé au moment de la réservation. La restitution de celui-ci se fera après la restitution des clefs dans un délai de un mois. Les parents devront répondre des dégradations ou pertes survenues pendant la durée du contrat d’hébergement. Le gestionnaire prélèvera du dépôt de garantie : les frais de remise en état ainsi que les sommes éventuelles restant dues. Les frais justifiés et redevances non payées d’un montant supérieur au dépôt de garantie devront être acquittés sans délai par les parents. Article 9 : État des lieux Il sera effectué conjointement dès l’arrivée et à la sortie, en présence des parents. 26 Accueillir les jeunes en apprentissage et en alternance - UNHAJ Tout problème ou malfaçon non signalés à l’arrivée du nouveau résident lui est imputable. La comparaison des deux documents (entrée / sortie) va déterminer les frais éventuels que les parents devront supporter afin que le logement soit, après le départ du mineur, remis en état. Article 10 : Résiliation du contrat Le foyer peut résilier le présent titre d’occupation pour les motifs suivants : En cas de faits graves mettant en danger le personnel et les autres résidents, une exclusion immédiate peut être prononcée; En cas d’inexécution par le résident de l’une des obligations lui incombant au regard du contrat d’hébergement ou manquement grave ou répété au règlement de fonctionnement. La résiliation ne produit effet qu’un mois après la date de notification par lettre recommandée avec accusé de réception ; Le fait pour le résident de ne plus remplir les conditions d’admission telles qu’elles sont définies à l’article 4 et dans le livret d’accueil, peut mettre fin à son hébergement. Le gestionnaire informera individuellement le bénéficiaire et les parents par lettre recommandée avec accusé de réception en respectant un préavis de trois mois. Le titre est résilié de plein droit lorsqu’une proposition de relogement correspondant à la situation du bénéficiaire lui a été faite ; La cessation totale de l’activité de la résidence. Le gestionnaire doit alors reloger les résidents qui doivent être prévenus par lettre recommandée avec accusé de réception au moins trois mois auparavant : les conditions de ces relogements seront déterminées en accord avec le Préfet ou son représentant. n n n n Article 11 : Droits et devoirs Les parents s’engagent sur les obligations suivantes : - Constituer au plus vite les différents dossiers administratifs le concernant, et fournir les pièces demandées en annexe 2 et dans le livret d’accueil, - Assurer l’entretien courant du logement, du mobilier et du matériel mis à sa disposition. - Assurer le règlement de sa redevance, - Respecter le règlement intérieur annexé à ce contrat. Le foyer s’engage à : - Mettre à disposition du résident des lieux et services dont l’accès peut être permanent ou planifié en fonction des disponibilités de service : restauration, espace multimédia, … - Entretenir les locaux et équipements à usages collectifs conformément aux règles techniques et de sécurité ; Accueillir les jeunes en apprentissage et en alternance - UNHAJ 27 - Proposer des animations régulières ou ponctuelles ; - Mettre en place pour ceux qui en font la demande ou pour qui la situation l’exige, un accompagnement socio-éducatif sous la responsabilité d’un référent. Cet accompagnement a pour but d’aider le résident dans sa vie quotidienne et dans son insertion sociale et professionnelle ; - Mettre en œuvre des espaces de participation au fonctionnement du FJT ; - Aviser les parents et le bénéficiaire de toute modification aux conditions de séjour. Article 12 : Déclaration des titulaires de l’autorité parentale Les titulaires de l’autorité parentale déclarent être parfaitement informés que le foyer : - accueille tant des mineurs que des majeurs et est mixte, - ne surveille pas les entrées et les sorties de chaque résident, ni leurs fréquentations, - prend toutes mesures pour faire respecter son règlement intérieur dans la limite de ce que permet la réglementation en termes d’exclusion. Article 13 : Assurance L’assurance du foyer couvre tout ce qui concerne les dégâts dont le Foyer est responsable et les activités qu’il organise. Les parents ont souscrit pour leur enfant mineur résident une assurance habitation personnelle responsabilité civile. Il est de plus conseillé de souscrire une assurance vol pour la chambre et pour vol et vandalisme d’un éventuel véhicule à moteur s’il stationne dans le garage du foyer. Une attestation doit être remise au foyer lors des quinze premiers jours qui suivent l’arrivée du bénéficiaire. Article 14 : Décharge de responsabilité Le foyer décline toute responsabilité en cas de vol et dégradation (mention à recopier à la main par le ou les représentants légaux). 28 Accueillir les jeunes en apprentissage et en alternance - UNHAJ Foire aux questions 1°- L’application du règlement intérieur, et ses dimensions spécifiques concernant l’accueil des mineurs, en logement individuel et en logement collectif ? Le règlement intérieur a vocation à organiser les règles collectives. Ainsi, seront prévus dans le règlement intérieur tous les droits et obligations de l’occupant au sein des structures d’habitat collectif. Chaque occupant signe, en outre, un contrat d’occupation, définissant les conditions particulières liées à l’utilisation du logement qui lui est mis à disposition. L’article L633-2 du Code de la construction et de l’habitation, relatif à l’hébergement en logement-foyer précise : « La signature du contrat par la personne logée vaut acceptation du règlement intérieur de l'établissement. Le règlement intérieur est annexé au contrat. » De plus, l’article poursuit en précisant que le contrat de la personne logée pourra être rompu du fait de manquements graves et répétés au règlement intérieur par l’occupant. En cas de violation du règlement intérieur, le contrat d’hébergement peut-il être résilié par le foyer, y compris durant la trêve hivernale ? Le contrat d’hébergement est conclu pour une durée d’un mois renouvelable tacitement, à la seule volonté du résident. Le foyer ne peut mettre fin au contrat que dans les cas suivant : - inexécution par le résident de l’une de ses obligations lui incombant au regard du titre d’occupation ou manquement grave ou répété au règlement intérieur ; - cessation totale de l’activité du foyer (obligation de relogement de tous les résidents) ; - le résident ne remplit plus les conditions d’admission. Si le résident refuse de quitter le logement, il ne pourra pas, en vertu de l’article L613-3 du Code de la construction et de l’habitation, être expulsé au cours de la période hivernale (du 1er novembre au 15 mars de chaque année), à moins que le relogement de l’intéressé soit assuré dans des conditions adéquates. Le règlement intérieur est élaboré et révisé par le Conseil de concertation, obligatoirement créé dans chaque logement foyer, en vertu de l’article L633-4 du Code de la construction et de l’habitation. Le règlement intérieur a pour objet « d’assurer dans le cadre d’un habitat collectif, les meilleures conditions de vie personnelles et collectives » (Cour de cassation, 3ème chambre civile, 17 février 1981). Le contrat d’hébergement organise les conditions particulières entre l’établissement et la personne hébergée. Il doit être conclu, que l’hébergement soit collectif ou individuel. Accueillir les jeunes en apprentissage et en alternance - UNHAJ 29 Le règlement intérieur n’est donc en principe applicable qu’aux seuls logements collectifs. Il peut néanmoins comprendre des règles pour les logements diffus. En effet, les membres de l’UNHAJ « s’attachent à accompagner les jeunes dans l’accès à l’emploi, la mobilité, la santé, la restauration, la réalisation de projets notamment par le biais du micro crédit, l’engagement et la participation citoyenne des jeunes, l’accès au droit ». Le règlement intérieur peut donc prévoir des règles liées à la mise en œuvre de ces objectifs. 2°- A quelles règlementations doit se référer l’accueil des mineurs ? La règlementation applicable dépend : - du type d’hébergement proposé (collectif ou individuel) ; - du mineur hébergé (placé ou non, émancipé ou non). Cependant, il existe un tronc commun s’appliquant à tous les établissements accueillant des mineurs : les articles L321-1 à L321-4 et R321-1 à R321-9 du Code de l’action sociale et des familles. 3°- Quels sont les droits à l’autonomie des jeunes majeurs accueillis en foyer de jeunes travailleurs, et dans l’ensemble des solutions Habitat jeunes (en individuel dans le cadre de sous location par exemple) et quelles responsabilités des structures accueillantes ? Les jeunes majeurs accueillis dans les foyers de jeunes travailleurs sont soumis aux règles définies dans leur contrat d’hébergement, et le cas échéant, dans le règlement intérieur et les dispositions légales. 4°- Les règles applicables aux locaux sont-elles les mêmes selon que l’on parle d’internat, de résidences sociales, de la location de logement ou de la sous-location ? Les établissements recevant du public sont soumis à des règles particulières, en matières d’incendie, de sécurité et d’accessibilité des personnes handicapées. Sont considérés comme des établissements recevant du public : « Tous bâtiments, locaux et enceintes dans lesquels des personnes sont admises, soit librement, soit moyennant une rétribution ou une participation quelconque, ou dans lesquels sont tenues des réunions ouvertes à tout venant ou sur invitation payante ou non » (article R123-2 du Code de la construction et de l’habitation). Un arrêt du Conseil d’État du 23 mars 2009 précise que les internats sont soumis à la règlementation générale des établissements recevant du public. Les foyers de jeunes travailleurs sont également soumis à des règles spécifiques prévues par la circulaire du 31 mai 1990 : une circulaire du 7 février 1991 précise que les locaux doivent répondre à des normes minimales de confort, le logement se fait en chambres individuelles d’au moins 9m2² avec équipement sanitaire. Ces établissements doivent accueillir à titre principal (plus de 50 %) des jeunes salariés ou apprentis âgés de 16 à 25 ans. 30 Accueillir les jeunes en apprentissage et en alternance - UNHAJ Le fait que le logement soit diffus ne nous semble pas permettre d’échapper à ces dernières règlementations. En effet, les membres de l’UNHAJ se positionnent dans un « processus d’insertion impliquant une démarche globale ». 5°- Quelles sont les règles liées à la responsabilité des établissements : a. Responsabilité contractuelle : C’est la responsabilité contractuelle qui régira les relations entre le mineur hébergé (représenté par ses parents) et l’établissement. Les bases de cette responsabilité seront donc le contrat de séjour et le règlement intérieur. Les modalités de mise en cause de la responsabilité du foyer ne seront pas identiques selon que l’obligation inexécutée ou mal exécutée est de moyen ou de résultat. L’obligation de moyens impose au débiteur d’une obligation contractuelle de tout mettre en œuvre afin de réaliser l’objet du contrat (atteindre le résultat escompté). Le créancier de l’obligation devra prouver la faute du débiteur pour mettre en cause sa responsabilité. La faute, en l’espèce, consiste à ne pas avoir mis en œuvre tout ce qui était prévu pour atteindre le résultat escompté. Ex : le foyer logement s’engage à aider le jeune hébergé à réussir son insertion. En cas d’échec, la responsabilité du foyer ne pourra être retenue que s’il est démontré que le foyer n’a rien fait pour aider le jeune dans le cadre de son parcours d’insertion. Elle se distingue de l’obligation de résultat qui impose au débiteur de parvenir à atteindre le résultat prévu dans le contrat. Si le résultat escompté n’est pas atteint, il n’est pas nécessaire d’apporter la preuve de la faute du débiteur pour engager sa responsabilité. Ex : le foyer logement a l’obligation de fournir un logement décent. Il a une obligation de sécurité vis-à-vis des jeunes hébergés. Si un jeune est blessé suite au décrochage d’un lustre, le foyer est automatiquement responsable. La sécurité du jeune est une obligation de résultat. Il est blessé, donc le résultat escompté n’est pas atteint et la responsabilité est engagée. b. Responsabilité civile délictuelle : La responsabilité civile délictuelle vise à réparer le préjudice causé à une personne tiers avec laquelle on n’est pas lié par un contrat (dommage causé à un passant, par un résident à un autre). L’article 1384 du Code civil dispose : « On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre. » La personne responsable civilement du mineur est la personne titulaire de l’autorité parentale. De plus, l’article 1384 alinéa 4 précise : « Le père et la mère, en Accueillir les jeunes en apprentissage et en alternance - UNHAJ 31 tant qu'ils exercent l'autorité parentale, sont solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux. » En matière d’accueil de mineurs dans un FJT, la question est de savoir si l’établissement accueillant le mineur a la garde de celui-ci, et si sa responsabilité délictuelle peut être engagée sur le fondement de l’article 1384 alinéa 1 du Code civil. Il est de jurisprudence constante que la présence d’un mineur chez un tiers ou dans un établissement scolaire même en régime d’internat, ne supprime pas la condition légale de cohabitation avec ses parents ou l’un d’entre eux. Ainsi la Cour de cassation a rendu les arrêts suivants : 2ème chambre civile, 9 mars 2000 : « Seule la preuve d'un cas de force majeure ou d'une faute de la victime pouvait exonérer les époux Y... de la responsabilité de plein droit encourue du fait des dommages causés par leur enfant mineur, et que la circonstance qu'ils l'avaient confié temporairement à un centre médico-pédagogique n'avait pas fait cesser la cohabitation de l'enfant avec ses parents. » 2ème chambre civile, 20 avril 2000 : « M. X... ne pouvait s'exonérer de la responsabilité de plein droit encourue du fait du dommage causé par sa fille qu'en prouvant la force majeure ou la faute de la victime et que la présomption de responsabilité de l'article 1384, alinéa 4, du Code civil n'est pas écartée par la seule circonstance que l'enfant se trouvait au moment des faits dans un établissement scolaire. » 2ème chambre civile, 29 mars 2001 : « la présence d'un élève dans un établissement scolaire, même en régime d'internat, ne supprime pas la cohabitation de l'enfant avec ses parents. » Les parents ne sont pas exonérés de leur responsabilité, qui s’applique de plein droit pour les actes commis par leur enfant mineur, même s’ils ont confié leur enfant à un tiers ou à un établissement. En revanche, la responsabilité du l’établissement peut être recherchée sur le fondement contractuel de l’article 1147 du Code civil : Cour d’appel de Chambéry, 22 septembre 2009 : Deux mineurs confiés à un internat allument un incendie provoquant la destruction d’un immeuble. L’action en responsabilité délictuelle de l’établissement est rejetée dès lors que les différents régimes de responsabilité pour autrui de l’article 1384 du Code civil ne sont pas cumulatifs mais alternatifs et que la responsabilité des parents du fait de leur enfant mineur s’applique de plein droit. En revanche, la responsabilité contractuelle de l’établissement à qui les enfants ont été confiés en internat est engagée sur le fondement de l’article 1147 du Code civil. La Cour considère que les autorisations de sorties fréquentes, sans contrainte et surveillance concernant deux enfants, trois mois seulement après un incident signalé aux parents, ayant amené l’un d’eux à refuser toute sortie sans adulte, doivent être n n n n 32 Accueillir les jeunes en apprentissage et en alternance - UNHAJ n retenues comme un manquement à l’obligation de sécurité et de surveillance pesant sur l’établissement. Cour d’appel de Rennes, 6 septembre 2006 : Le juge des enfants a confié une mineure à une association d’aide à l’enfance. Cette association a fourni à la jeune fille un appartement en ville. L’adolescente est retrouvée morte en bas d’une falaise. La Cour a considéré que l’association n’avait commis aucune faute de surveillance à l’origine du décès de la mineure car son emménagement dans un appartement répondait à un objectif d’acquisition d’autonomie fixé par le Juge des enfants. c. Responsabilité pénale : Toutes les personnes morales, sauf l’État peuvent voir leur responsabilité pénale engagée. La responsabilité des personnes morales est prévue par la loi dans des cas précis : par exemple, homicides, blessures, mise en danger, non-assistance à personne en danger, atteinte corporelle sans incapacité et conditions de travail et d’hébergement contraires à la dignité de la personne. d. Autorité parentale : L’autorité parentale désigne l’ensemble des droits et pouvoirs dont les parents sont titulaires vis-à-vis de leur enfant. Le Code civil la définit comme un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant jusqu’à sa majorité ou son émancipation. L’hébergement de l’enfant chez un tiers n’est pas nécessairement constitutif d’une rupture de la cohabitation, faisant perdre l’autorité parentale aux père et mère. La jurisprudence considère que lorsque l’accueil du mineur hors du domicile familial est volontaire, les parents restent responsables de plein droit des faits de leur enfant mineur. En revanche, lorsque ce placement est la conséquence d’une décision de justice, la responsabilité recherchée sera celle de l’établissement. 6°- Quel impact de l’accueil des mineurs dans le rattachement des FJT à la règlementation ERP ? Le fait que l’établissement accueille des mineurs n’a pas d’influence sur l’application des règles relatives aux ERP. Ces règlements s’appliquent quel que soit le public accueilli. 7°- Quelles incidences / compatibilité de la réglementation résidences sociales sur l’accueil des mineurs ? La règlementation applicable à chaque type de résidence sociale doit être adaptée aux exigences des articles L321-1 et suivants du Code de l’action sociale et des familles. Ces résidences sont parallèlement soumises à la règlementation applicable en matière de logement-foyers. Les foyers de jeunes travailleurs notamment s’adressent aux jeunes de 16 à 25 ans en voie d’insertion professionnelle. Accueillir les jeunes en apprentissage et en alternance - UNHAJ 33 Synthèse des textes applicables à l’accueil des mineurs Autorité parentale (Code Civil) Article 371 L'enfant, à tout âge, doit honneur et respect à ses père et mère. Article 371-1 L'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. Elle appartient aux père et mère jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. Les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité. Article 371-2 Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur. Article 371-3 L' enfant ne peut, sans permission des père et mère, quitter la maison familiale et il ne peut en être retiré que dans les cas de nécessité que détermine la loi. Article 371-4 L'enfant a le droit d'entretenir des relations personnelles avec ses ascendants. Seul l'intérêt de l'enfant peut faire obstacle à l'exercice de ce droit. Si tel est l'intérêt de l'enfant, le juge aux affaires familiales fixe les modalités des relations entre l'enfant et un tiers, parent ou non. Article 371-5 L'enfant ne doit pas être séparé de ses frères et sœurs, sauf si cela n'est pas possible ou si son intérêt commande une autre solution. S'il y a lieu, le juge statue sur les relations personnelles entre les frères et sœurs. Responsabilité Article 1384 On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde. Toutefois, celui qui détient, à un titre quelconque, tout ou partie de l'immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance ne sera responsable, vis-à-vis des tiers, des dommages causés par cet incendie que s'il est prouvé qu'il doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est 34 Accueillir les jeunes en apprentissage et en alternance - UNHAJ responsable. Cette disposition ne s'applique pas aux rapports entre propriétaires et locataires, qui demeurent régis par les articles 1733 et 1734 du code civil. Le père et la mère, en tant qu'ils exercent l'autorité parentale, sont solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux. Les maîtres et les commettants, du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés. Les instituteurs et les artisans, du dommage causé par leurs élèves et apprentis pendant le temps qu'ils sont sous leur surveillance. La responsabilité ci-dessus a lieu, à moins que les père et mère et les artisans ne prouvent qu'ils n'ont pu empêcher le fait qui donne lieu à cette responsabilité. En ce qui concerne les instituteurs, les fautes, imprudences ou négligences invoquées contre eux comme ayant causé le fait dommageable, devront être prouvées, conformément au droit commun, par le demandeur, à l'instance. Émancipation (Code Civil) Article 413-1 Le mineur est émancipé de plein droit par le mariage. Article 413-2 Le mineur, même non marié, pourra être émancipé lorsqu'il aura atteint l'âge de seize ans révolus. Après audition du mineur, cette émancipation sera prononcée, s'il y a de justes motifs, par le juge des tutelles, à la demande des père et mère ou de l'un d'eux. Lorsque la demande sera présentée par un seul des parents, le juge décidera, après avoir entendu l'autre, à moins que ce dernier soit dans l'impossibilité de manifester sa volonté. Article 413-3 Le mineur resté sans père ni mère pourra de la même manière être émancipé à la demande du conseil de famille. Article 413-4 Lorsque, dans le cas de l'article précédent, aucune diligence n'ayant été faite par le tuteur, un membre du conseil de famille estimera que le mineur est capable d'être émancipé, il pourra requérir le juge des tutelles de convoquer le conseil pour délibérer à ce sujet. Le mineur lui-même pourra demander cette convocation. Article 413-5 Le compte de l'administration ou de la tutelle, selon les cas, est rendu au mineur émancipé dans les conditions prévues par l'article 514. Article 413-6 Le mineur émancipé est capable, comme un majeur, de tous les actes de la vie civile. Il doit néanmoins, pour se marier ou se donner en adoption, observer les mêmes règles que s'il n'était point émancipé. Accueillir les jeunes en apprentissage et enapprentis alternance--UNHAJ UNHAJ Guide des 35 Article 413-7 Le mineur émancipé cesse d'être sous l'autorité de ses père et mère. Ceux-ci ne sont pas responsables de plein droit, en leur seule qualité de père ou de mère, du dommage qu'il pourra causer à autrui postérieurement à son émancipation. Article 413-8 Le mineur émancipé ne peut être commerçant. Banque Article L221-3 du code monétaire et financier Le livret A est ouvert aux personnes physiques, aux associations mentionnées au 5 de l'article 206 du code général des impôts et aux organismes d'habitations à loyer modéré. Les mineurs sont admis à se faire ouvrir des livrets A sans l'intervention de leur représentant légal. Ils peuvent retirer, sans cette intervention, les sommes figurant sur les livrets ainsi ouverts, mais seulement après l'âge de seize ans révolus et sauf opposition de la part de leur représentant légal. Une même personne ne peut être titulaire que d'un seul livret A ou d'un seul compte spécial sur livret du Crédit mutuel ouvert avant le 1er janvier 2009. Santé du mineur (Code de la santé publique) Article L1111-4 Toute personne prend, avec le professionnel de santé et compte tenu des informations et des préconisations qu'il lui fournit, les décisions concernant sa santé. Le médecin doit respecter la volonté de la personne après l'avoir informée des conséquences de ses choix. Si la volonté de la personne de refuser ou d'interrompre tout traitement met sa vie en danger, le médecin doit tout mettre en œuvre pour la convaincre d'accepter les soins indispensables. Il peut faire appel à un autre membre du corps médical. Dans tous les cas, le malade doit réitérer sa décision après un délai raisonnable. Celle-ci est inscrite dans son dossier médical. Le médecin sauvegarde la dignité du mourant et assure la qualité de sa fin de vie en dispensant les soins visés à l'article L. 1110-10. Aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne et ce consentement peut être retiré à tout moment. Lorsque la personne est hors d'état d'exprimer sa volonté, aucune intervention ou investigation ne peut être réalisée, sauf urgence ou impossibilité, sans que la personne de confiance prévue à l'article L. 1111-6, ou la famille, ou à défaut, un de ses proches ait été consulté. Lorsque la personne est hors d'état d'exprimer sa volonté, la limitation ou l'arrêt de traitement susceptible de mettre sa vie en danger ne peut être réalisé sans avoir respecté la procédure collégiale définie par le code de déontologie médicale et sans que la personne de confiance prévue à l'article L. 1111-6 ou la famille ou, à défaut, un de ses proches et, le cas échéant, les directives anticipées de la 36 Accueillir les jeunes en apprentissage et en alternance - UNHAJ personne, aient été consultés. La décision motivée de limitation ou d'arrêt de traitement est inscrite dans le dossier médical. Le consentement du mineur ou du majeur sous tutelle doit être systématiquement recherché s'il est apte à exprimer sa volonté et à participer à la décision. Dans le cas où le refus d'un traitement par la personne titulaire de l'autorité parentale ou par le tuteur risque d'entraîner des conséquences graves pour la santé du mineur ou du majeur sous tutelle, le médecin délivre les soins indispensables. L'examen d'une personne malade dans le cadre d'un enseignement clinique requiert son consentement préalable. Les étudiants qui reçoivent cet enseignement doivent être au préalable informés de la nécessité de respecter les droits des malades énoncés au présent titre. Les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice des dispositions particulières relatives au consentement de la personne pour certaines catégories de soins ou d'interventions. Article L1111-5 Par dérogation à l'article 371-2 du code civil, le médecin peut se dispenser d'obtenir le consentement du ou des titulaires de l'autorité parentale sur les décisions médicales à prendre lorsque le traitement ou l'intervention s'impose pour sauvegarder la santé d'une personne mineure, dans le cas où cette dernière s'oppose expressément à la consultation du ou des titulaires de l'autorité parentale afin de garder le secret sur son état de santé. Toutefois, le médecin doit dans un premier temps s'efforcer d'obtenir le consentement du mineur à cette consultation. Dans le cas où le mineur maintient son opposition, le médecin peut mettre en œuvre le traitement ou l'intervention. Dans ce cas, le mineur se fait accompagner d'une personne majeure de son choix. Lorsqu'une personne mineure, dont les liens de famille sont rompus, bénéficie à titre personnel du remboursement des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité et de la couverture complémentaire mise en place par la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle, son seul consentement est requis. Article R1112-34 L'admission d'un mineur est prononcée, sauf nécessité, à la demande d'une personne exerçant l'autorité parentale ou de l'autorité judiciaire. L'admission d'un mineur, que l'autorité judiciaire, statuant en matière d'assistance éducative ou en application des textes qui régissent l'enfance délinquante, a placé dans un établissement d'éducation ou confié à un particulier, est prononcée à la demande du directeur de l'établissement ou à celle du gardien. Lorsqu'il s'agit d'un mineur relevant du service de l'aide sociale à l'enfance, l'admission est prononcée à la demande de ce service sauf si le mineur lui a été confié par une personne exerçant l'autorité parentale. Toutefois, lorsqu’aucune personne exerçant l'autorité parentale ne peut être jointe en temps utile, l'admission est demandée par le service d'aide sociale à l'enfance. Accueillir les jeunes en apprentissage et en alternance - UNHAJ 37 Article R1112-35 Sous réserve des dispositions de l'article L. 1111-5, si lors de l'admission d'un mineur il apparaît que l'autorisation écrite d'opérer celui-ci, et de pratiquer les actes liés à l'opération ne pourrait en cas de besoin être obtenue à bref délai de ses père, mère ou tuteur légal en raison de leur éloignement, ou pour toute autre cause, ceux-ci doivent, dès l'admission du mineur, signer une autorisation d'opérer et de pratiquer les actes liés à l'opération. Dans le cas où les père, mère ou tuteur légal sont en mesure de donner une autorisation écrite à bref délai, celle-ci leur est demandée aussitôt qu'une intervention chirurgicale se révèle nécessaire. En cas de refus de signer cette autorisation ou si le consentement du représentant légal du mineur ne peut être recueilli, il ne peut être procédé à aucune intervention chirurgicale hors les cas d'urgence. Toutefois, lorsque la santé ou l'intégrité corporelle du mineur risquent d'être compromises par le refus du représentant légal du mineur ou l'impossibilité de recueillir le consentement de celui-ci, le médecin responsable du service peut saisir le ministère public afin de provoquer les mesures d'assistance éducative lui permettant de donner les soins qui s'imposent. Article R1112-36 Lorsque le malade relève d'un service départemental de l'aide sociale à l'enfance, le directeur adresse sous pli cacheté dans les quarante-huit heures de l'admission au service médical de l'aide à l'enfance le certificat confidentiel du médecin chef de service indiquant le diagnostic et la durée probable de l'hospitalisation. Article L2212-7 Si la femme est mineure non émancipée, le consentement de l'un des titulaires de l'autorité parentale ou, le cas échéant, du représentant légal est recueilli. Ce consentement est joint à la demande qu'elle présente au médecin en dehors de la présence de toute autre personne. Si la femme mineure non émancipée désire garder le secret, le médecin doit s'efforcer, dans l'intérêt de celle-ci, d'obtenir son consentement pour que le ou les titulaires de l'autorité parentale ou, le cas échéant, le représentant légal soient consultés ou doit vérifier que cette démarche a été faite lors de l'entretien mentionné à l'article L. 2212-4. Si la mineure ne veut pas effectuer cette démarche ou si le consentement n'est pas obtenu, l'interruption volontaire de grossesse ainsi que les actes médicaux et les soins qui lui sont liés peuvent être pratiqués à la demande de l'intéressée, présentée dans les conditions prévues au premier alinéa. Dans ce cas, la mineure se fait accompagner dans sa démarche par la personne majeure de son choix. Après l'intervention, une deuxième consultation, ayant notamment pour but une nouvelle information sur la contraception, est obligatoirement proposée aux mineures. Contrat d’apprentissage Article L6224-1 du code du travail Le contrat d'apprentissage, revêtu de la signature de l'employeur et de l'apprenti 38 Accueillir les jeunes en apprentissage et en alternance - UNHAJ ou de son représentant légal, est adressé pour enregistrement à une chambre consulaire dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. Qualité du commerçant Article L121-2 du Code de commerce Le mineur, même émancipé, ne peut être commerçant. Accueil des mineurs (Code de l’action sociale et des familles) Article L321-1 Si elle n'y est pas autorisée en vertu d'une autre disposition relative à l'accueil des mineurs, toute personne physique ou toute personne morale de droit privé qui désire héberger ou recevoir des mineurs de manière habituelle, collectivement, à titre gratuit ou onéreux, doit préalablement en faire la déclaration au président du conseil général. Celui-ci est tenu d'en donner récépissé et d'en informer le représentant de l'État dans le département. Cette déclaration doit mentionner notamment les caractéristiques juridiques de l'établissement prévu, les noms de ses propriétaires ou administrateurs, le nom de son directeur et, le cas échéant, de son économe, et, enfin, l'activité envisagée. Un décret en Conseil d'État précise le contenu de la déclaration et en fixe les modalités. Ce décret précise également les conditions minimales que devront remplir les personnels de direction, notamment en ce qui concerne leur qualification et leur expérience professionnelle. Tout changement important projeté dans l'activité, l'installation, l'organisation, la direction ou le fonctionnement d'un établissement déclaré doit être porté à la connaissance du président du conseil général, dans des conditions fixées par décret. Le président du conseil général en informe le représentant de l'État dans le département. Dans un délai de deux mois, le président du conseil général, après en avoir informé le représentant de l'État dans le département, peut faire opposition, dans l'intérêt des bonnes mœurs, de la santé, de la sécurité, de l'hygiène, de l'éducation ou du bien-être des enfants, à l'ouverture de l'établissement ou à l'exécution des modifications projetées. Á défaut d'opposition, l'établissement peut être ouvert et les modifications exécutées sans autre formalité. Article L321-2 Ne peuvent exploiter ou diriger un établissement mentionné à l'article L. 321-1 et ne peuvent y être employées les personnes qui ont fait l'objet d'un retrait total ou partiel de l'autorité parentale ou dont un enfant ou pupille a fait l'objet, en application des articles 375 à 375-8 du code civil, d'une mesure d'assistance éducative qui n'a pas été prise à sa requête. Article L321-3 Les dispositions des articles L. 322-6 et L. 322-7 du présent code sont applicables aux établissements mentionnés à l'article L. 321-1. Accueillir les jeunes en apprentissage et en alternance - UNHAJ 39 Article L321-4 Est puni d'un emprisonnement de trois mois et d'une amende de 3750 euros : 1°- Le fait d'héberger ou de recevoir collectivement et de manière habituelle des mineurs dans un établissement mentionné à l'article L. 321-1, sans avoir effectué la déclaration préalable auprès du président du conseil général ; 2°- Le fait d'apporter un changement important à l'établissement, sans avoir effectué la déclaration préalable auprès du président du conseil général ou de procéder à l'ouverture ou à la transformation de l'établissement malgré l'opposition du président du conseil général ; 3°- Le fait, pour le responsable de l'établissement, de ne pas se conformer aux injonctions préfectorales ou du président du conseil général ou de ne pas respecter l'arrêté préfectoral de fermeture de l'établissement prévu à l'article L. 331-7 ou d'ouvrir à nouveau l'établissement, après fermeture administrative, sans solliciter l'autorisation préfectorale prévue à l'article L. 322-6 ; 4°- Le fait de ne pas tenir le registre prévu à l'article L. 331-2 ou de faire obstacle aux demandes de renseignements et au droit d'entrée des agents chargés du contrôle prévus aux articles L. 331-1 et L. 331-3. Les personnes physiques coupables des infractions définies au présent article encourent également la peine complémentaire d'interdiction, suivant les modalités de l'article 131-27 du code pénal, d'exploiter ou de diriger un établissement soumis aux dispositions du présent chapitre ou d'effectuer des placements d'enfants ou de recevoir des enfants. Article R321-1 Constituent un établissement soumis aux dispositions des articles L. 321-1 et L. 321-3 et à celles du présent chapitre les installations aménagées par une personne physique ou par une personne morale de droit privé pour héberger ou accueillir collectivement, de façon habituelle, des mineurs quel que soit leur nombre, sans les insérer dans une famille. Article R321-2 Toute personne qui crée un établissement répondant à la définition de l'article R. 321-1 et qui participe à son exploitation ne doit présenter aucune contre-indication médicale apparente à l'exercice d'un tel rôle. La personne chargée de la direction de l'établissement ne doit présenter aucune contre-indication médicale apparente pour assumer la responsabilité d'un établissement d'enfants. Elle doit, en outre, justifier avoir exercé pendant cinq années une fonction éducative, sociale, médicale ou paramédicale de préférence dans un établissement ou un service s'occupant de mineurs et avoir au moins trente ans, cette limite d'âge étant abaissée, sans que la réduction puisse excéder cinq ans, en faveur des titulaires des diplômes dont la liste est fixée par arrêté des ministres chargés de l'action sociale et de l'enseignement supérieur. Article R321-3 La déclaration prévue à l'article L. 321-1 concernant les établissements accueillant des mineurs doit être déposée, deux mois avant l'ouverture, auprès des services 40 Accueillir les jeunes en apprentissage et en alternance - UNHAJ du département du lieu de l'établissement. Article R321-4 La déclaration mentionnée à l'article L. 321-1 est accompagnée : 1°- S'il s'agit d'une personne morale, d'une copie des statuts et de l'indication des membres des organes dirigeants ; 2°- S'il s'agit d'une personne physique, d'un acte de naissance, d'un extrait de casier judiciaire, d'un certificat médical par un médecin assermenté, de l'indication des lieux où elle a résidé, des professions qu'elle a exercées pendant les dix années précédentes et, le cas échéant, de ses titres et qualifications ; 3°- Le cas échéant, des récépissés et des documents attestant que les formalités requises pour l'ouverture d'un établissement d'enseignement privé ont été accomplies, en application des dispositions du chapitre I er du titre IV du livre IV du code de l'éducation ; 4°- Des plans des locaux affectés à l'hébergement ou à l'accueil des mineurs et des dispositifs de sécurité prévus ; 5°- Du règlement intérieur de l'établissement ; 6°- Du budget prévisionnel ; 7°- Des documents et renseignements énumérés au 2° ci-dessus, pour la personne chargée de la direction de l'établissement ; 8°- Le cas échéant, de l'indication de l'état civil de l'économe ou de la personne en tenant lieu ; 9°- De la nomenclature des postes de personnels qui doivent être chargés de l'encadrement. La déclaration doit en outre comporter : 1°- Des renseignements sur l'effectif, l'âge, le sexe et les catégories de mineurs qui seront reçus dans l'établissement ; 2°- Des indications sur les conditions dans lesquelles seront assurés : la surveillance médicale des mineurs ou, s'il y a lieu, les soins et l'éducation spécialisée que requiert leur état ; selon leur âge, l'enseignement général ou technologique et, s'ils ont terminé leur apprentissage, la rémunération ou le pécule versé en contrepartie de leur travail ; 3°- L'évaluation des frais de séjour demandés aux intéressés, éventuellement l'indication des organismes de prise en charge pressentis et des conditions d'assurance. Article R321-5 Le président du conseil général fait opposition dans les deux mois de la déclaration par une décision motivée, s'il apparaît au vu des renseignements fournis et des enquêtes effectuées, que les dispositions réglementaires ne sont pas respectées ou que les garanties minimales concernant les bonnes mœurs, la santé, la sécurité, l'hygiène, l'éducation ou le bien-être des mineurs ne sont pas remplies, notamment si la personne à qui sera confiée la direction de l'établissement n'est pas apte à assurer la garde et l'éducation des mineurs ainsi que le bon fonctionnement de l'établissement. Accueillir les jeunes en apprentissage et en alternance - UNHAJ 41 Article R321-6 Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à l'application des réglementations relatives à certaines catégories d'établissements, notamment à celles qui concernent soit les personnes, institutions ou services recevant des mineurs délinquants, soit les personnes privées, services ou établissements gérés par des organismes privés chargés, d'une manière habituelle, des mesures d'assistance éducative, soit enfin la protection des mineurs à l'occasion des vacances scolaires, des congés professionnels et des loisirs ou les centres de loisirs sans hébergement. Article R321-7 Sauf en cas de force majeure, doivent être déclarés au président du conseil général, deux mois au moins avant qu'ils interviennent, les changements concernant : 1°- Les personnes qui assurent la direction ou l'exploitation de l'établissement ; 2°- L’effectif, l'âge et les catégories de mineurs accueillis ; 3°- La nature et les méthodes générales d'éducation, de rééducation et de soins ; 4°- Le plan et les conditions générales d'organisation des locaux affectés aux mineurs ; 5°- Les conditions financières de fonctionnement. A défaut d'opposition motivée du président du conseil général dans les deux mois, les modifications annoncées peuvent être exécutées. Article R321-8 Le président du conseil général doit être, dans le mois, avisé des changements qui interviennent, concernant : - la propriété de l'immeuble ou les modalités juridiques de sa jouissance ; - les dispositions statutaires relatives à l'objet, aux moyens d'action et aux organes délibérants. Article R321-9 Chaque année, au 1er novembre, la liste nominative du personnel d'encadrement, du personnel d'enseignement et du personnel médical et paramédical, à temps complet ou à temps partiel, est fournie au président du conseil général. Protection des personnes en logement-foyer (Code de la construction et de l’habitation) Article L633-1 Un logement-foyer, au sens du présent chapitre, est un établissement destiné au logement collectif à titre de résidence principale de personnes dans des immeubles comportant à la fois des locaux privatifs meublés ou non et des locaux communs affectés à la vie collective. Il accueille notamment des personnes âgées, des personnes handicapées, des jeunes travailleurs, des étudiants, des travailleurs migrants ou des personnes défavorisées. Le logement-foyer dénommé " résidence sociale " est destiné aux personnes ou familles mentionnées au II de l'article L. 301-1. 42 Accueillir les jeunes en apprentissage et en alternance - UNHAJ La résidence sociale dénommée " pension de famille " est un établissement destiné à l'accueil sans condition de durée des personnes dont la situation sociale et psychologique rend difficile leur accès à un logement ordinaire. La « résidence accueil » est une pension de famille dédiée aux personnes ayant un handicap psychique. Article L633-2 Toute personne logée à titre de résidence principale dans un établissement défini à l'article L. 633-1 a droit à l'établissement d'un contrat écrit. Le contrat précise notamment sa date de prise d'effet, ses modalités et conditions de résiliation, le montant acquitté, l'ensemble des prestations comprises dans ce montant ainsi que les prestations annexes proposées et leur prix, le montant du dépôt de garantie, la désignation des locaux et équipements à usage privatif dont la personne logée a la jouissance ainsi que les espaces collectifs mis à disposition. La signature du contrat par la personne logée vaut acceptation du règlement intérieur de l'établissement. Le règlement intérieur est annexé au contrat. Le contrat est conclu pour une durée d'un mois et tacitement reconduit à la seule volonté de la personne logée. La résiliation du contrat par le gestionnaire ou le propriétaire ne peut intervenir que dans les cas suivants : - inexécution par la personne logée d'une obligation lui incombant au titre de son contrat ou d'un manquement grave ou répété au règlement intérieur ; - cessation totale d'activité de l'établissement ; - cas où la personne logée cesse de remplir les conditions d'admission dans l'établissement considéré. Article L633-3 Dans un délai de six mois à compter de la date de publication de la loi n° 20001208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, une proposition de contrat doit être remise à toute personne logée dans un établissement défini à l'article L. 633-1, ou à son représentant légal. Article L633-4 Dans chaque établissement mentionné à l'article L. 633-1, il est créé un conseil de concertation. Il est composé de représentants du gestionnaire et, s'il est distinct du gestionnaire, du propriétaire et, en nombre au moins égal, de représentants des personnes logées. Le conseil se réunit à la demande ou du propriétaire, ou du gestionnaire, ou des représentants des personnes logées au moins une fois par an. Les membres du conseil sont consultés notamment sur l'élaboration et la révision du règlement intérieur, préalablement à la réalisation de travaux, et sur tout projet et organisation, dont la gestion des espaces communs, susceptibles d'avoir une incidence sur les conditions de logement et de vie des occupants. Le conseil doit être mis en place au plus tard le 31 décembre 2007. Accueillir les jeunes en apprentissage et en alternance - UNHAJ 43 Article L633-4-1 Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application des articles L. 633-1 à L. 633-4, la durée du préavis en cas de résiliation du contrat et les conditions dans lesquelles une personne logée, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 633-2, peut héberger des tiers, ainsi que le nombre minimal de résidents à partir duquel est créé un conseil de concertation et le nombre minimal de résidents à partir duquel les représentants des résidents sont élus. Article L633-5 Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas : - aux logements meublés soumis au chapitre II du présent titre ; - aux résidences avec services sous le statut de la copropriété régies par la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ; - aux résidences avec services dont les personnes logées sont titulaires d'un bail d'habitation. Les dispositions des articles L. 633-4 et L. 633-4-1 ne s'appliquent pas aux établissements sociaux et médico-sociaux au sens de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles. Article R633-1 Les locaux communs affectés à la vie collective mentionnés à l'article L. 633-1 sont des locaux accessibles, dans les conditions définies par le règlement intérieur, et le cas échéant par le contrat, à toute personne logée dans l'établissement, et affectés à des activités telles que les services socio-éducatifs, les services de soins, la restauration, les activités d'animation, de formation ou de loisirs. Article R633-2 Le contrat prévu à l'article L. 633-2 précise le montant à acquitter pour le logement et les charges, celui des prestations obligatoires, lorsqu'elles existent, ainsi que le montant des prestations que l'établissement propose à titre facultatif. Il précise également les conditions d'admission dans l'établissement. Le règlement intérieur est annexé au contrat et paraphé par la personne logée ou son représentant. Article R633-3 I. La personne logée ou son représentant peut résilier à tout moment son contrat sous réserve d'un délai de préavis de 8 jours. II. Le gestionnaire ou le propriétaire peut résilier le contrat dans l'un des cas prévus à l'article L. 633-2 sous réserve d'un délai de préavis : a) D'un mois en cas d'inexécution par la ou les personnes titulaires du contrat d'une obligation leur incombant au titre de ce contrat ou en cas de manquement grave ou répété au règlement intérieur. La résiliation peut être décidée pour impayé, lorsque trois termes mensuels consécutifs, correspondant au montant total à acquitter pour le logement, les charges et les prestations obligatoires et facultatives, sont impayés ou bien, en cas de paiement partiel, lorsqu'une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel à acquitter pour le logement et les charges reste due au gestionnaire. 44 Accueillir les jeunes en apprentissage et en alternance - UNHAJ b) De trois mois lorsque la personne logée cesse de remplir les conditions d'admission dans l'établissement telles qu'elles sont précisées dans le contrat ou lorsque l'établissement cesse son activité. III. La résiliation du contrat est signifiée par huissier de justice ou notifiée par courrier écrit remis contre décharge ou par lettre recommandée avec avis de réception. IV. Lorsque la résiliation émane du gestionnaire, la personne logée est redevable, pendant le préavis, des sommes correspondant à la seule période d'occupation effective des lieux. Si la résiliation émane de la personne logée ou de son représentant, celle-ci est redevable des sommes correspondant à toute la durée du préavis. Article R633-4 La personne logée a droit pour tout paiement à la remise gratuite d'une quittance, ou en cas de règlement partiel, d'un reçu. La quittance atteste le paiement du montant à acquitter pour le logement, les charges et les prestations obligatoires. Une facture établie séparément atteste, s'il y a lieu, le paiement du montant à acquitter pour les prestations annexes proposées par l'établissement à titre facultatif. Article R633-5 Dans tous les logements-foyers logeant plus de quinze ménages titulaires d'un contrat mentionné à l'article L. 633-2, le gestionnaire du logement-foyer prend les mesures nécessaires pour constituer le conseil de concertation prévu à l'article L. 633-4 et le réunit dans un délai de deux mois suivant sa constitution. Le conseil fixe ses règles de fonctionnement ; il est présidé par le gestionnaire ou son représentant. Article R633-6 Le conseil de concertation comprend un ou plusieurs représentants du gestionnaire et du propriétaire si ce dernier n'est pas le gestionnaire et des représentants des ménages titulaires d'un contrat mentionné à l'article L. 633-2. Les représentants des ménages sont en nombre au moins égal aux représentants du gestionnaire et du propriétaire. Ils sont au nombre : - au moins de deux dans les établissements logeant jusqu'à 99 ménages titulaires d'un contrat ; - au moins de quatre dans les établissements logeant 100 à 199 de ces ménages ; - et au moins de six dans les établissements logeant au moins 200 de ces ménages. Lorsque le nombre de représentants élus des ménages est inférieur à ces chiffres, le conseil de concertation siège en présence de ces représentants, le nombre de représentants du gestionnaire étant alors au plus égal à ce chiffre. Article R633-7 I. Dans les logements-foyers logeant de quinze à trente ménages titulaires d'un contrat, le règlement intérieur définit les modalités de désignation des représentants de ces ménages. Accueillir les jeunes en apprentissage et en alternance - UNHAJ 45 II. Dans les logements-foyers logeant plus de trente ménages titulaires d'un contrat, les représentants de ces ménages sont élus par vote à bulletin secret pour une durée d'un an au moins et de trois ans au plus dans les conditions fixées par le règlement intérieur. Sont éligibles les personnes titulaires d'un contrat en cours de validité avec l'établissement. Chaque ménage titulaire d'un contrat dispose d'une voix. Sont élus les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix. Á égalité de voix, il est procédé par tirage au sort entre les intéressés. Le représentant des ménages au conseil de concertation qui n'est plus titulaire d'un contrat mentionné à l'article L. 633-2 est remplacé dans les conditions fixées par le règlement intérieur de l'établissement. Des suppléants peuvent être élus dans les mêmes conditions. Article R633-8 En l'absence de tout candidat, le gestionnaire dresse un constat de carence. Article R633-9 La personne logée peut héberger temporairement un ou des tiers dans les conditions prévues au règlement intérieur. Le règlement intérieur prévoit la durée maximum de l'hébergement, qui ne peut excéder trois mois dans l'établissement pour une même personne hébergée. Il indique, en tenant compte de la vocation de l'établissement, des caractéristiques des logements et des conditions de sécurité, le nombre maximum de personnes pouvant être hébergées dans le logement ainsi que la durée maximale d'hébergement de tiers par une même personne logée, qui ne peut excéder six mois par an. Il prévoit l'obligation, pour la personne logée, d'informer le gestionnaire de l'arrivée des personnes qu'il héberge, en lui déclarant préalablement leur identité. Il reproduit intégralement les articles L. 622-1 à L. 622-7 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile. Le règlement intérieur peut prévoir que la personne logée titulaire du contrat acquitte un montant forfaitaire correspondant à une participation aux charges supplémentaires occasionnées par l'hébergement d'un ou plusieurs tiers ; les dispositions tarifaires applicables sont annexées au règlement intérieur. Alcool Article 227-19 du Code pénal Le fait de provoquer directement un mineur à la consommation habituelle et excessive de boissons alcooliques est puni de deux ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende. Lorsqu'il s'agit d'un mineur de quinze ans ou que les faits sont commis dans des établissements d'enseignement ou d'éducation ou dans les locaux de l'administration, ainsi que lors des entrées ou sorties des élèves ou du public ou dans un temps très voisin de celles-ci, aux abords de ces établissements ou locaux, l'infraction définie par le présent article est punie de trois ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende. 46 Accueillir les jeunes en apprentissage et en alternance - UNHAJ Article 227-28-1 du Code pénal Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies aux articles 227-18 à 227-26 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38, les peines prévues par les 2° à 5° et 7° à 9° de l'article 131-39. L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. Accueillir les jeunes en apprentissage et en alternance - UNHAJ 47 Document réalisé en partenariat avec l’Assemblée permanente des chambres de Métiers et de l’Artisanant (APCM), le Cabinet Delsol et le groupe de travail Apprentis de l’UNHAJ. Union nationale pour l’habitat des jeunes 12, avenue du Général de Gaulle - 94307 Vincennes Cedex Tél. : 01.41.74.81.00 - Télécopie : 01.43.74.04.29 Courriel : [email protected] - Site Internet : www.unhaj.org