bateaux - Chambre des Experts Fluviaux
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BATEAUX LES EAUX USÉES par Jean Jacques Mascart Expert maritime et fluvial près la Cour d’Appel de Paris Observations introductives A l’épreuve des principaux textes applicables au Domaine de l’Eau, on relève aujourd’hui : Du point de vue maritime (Convention Internationale de LONDRES pour la prévention de la pollution par les navires – MARPOL 73/78) et des obligations nées de la Directive Européenne MARPOL, dont la loi n°2001-43 du 16 janvier 2001 sur les installations de réception portuaire des déchets d’exploitation des navires et des résidus de cargaison qui stipule en son article 14 « l’obligation au capitaine de tout navire faisant escale dans un port français, de déposer les déchets d’exploitation et détritus de cargaison dans les installations de réception existantes, avant de quitter le port …» Cette obligation implique entre autres que les ports français disposent des infrastructures adaptées à la réception des déchets ; Du point du vue fluvial (Règlement Particulier de Police - Article 1.15 ; Règlement de Visite des Bateaux du Rhin Article 15.03 ; Commission Centrale pour la Navigation du Rhin - Convention du 9 septembre 1996, relative à la collecte, au dépôt et à la réception des déchets survenant en navigation intérieure), dont l’arrêté du 6 mai 1996 fixant les prescriptions techniques applicables aux systèmes d’assainissement non collectifs qui dispose en son article 3 que « les eaux usées domestiques ne peuvent rejoindre le milieu naturel qu’après avoir subi un traitement permettant de satisfaire la réglementation en vigueur … » Cette disposition est opposable aux péniches et aux bateaux non équipés d’un dispositif d’épuration permettant d’obtenir la qualité requise au rejet des eaux usées conformément aux dispositions prévues dont l’objectif est « d’assurer la protection des nappes souterraines » Il est encore commenté à la rubrique sur l’eau du Code Permanent Environnemental et Nuisance que le COT (Certificat d’occupation Temporaire de stationnement) des péniches et bateaux sur le domaine public fluvial, doit comporter des prescriptions inhérentes aux rejets en rivière des eaux-vannes et ménagères, se référant à la réglementation des rejets en rivière. Il y est aussi précisé que « les établissements flottants recevant du public et les bateaux à passagers exerçant une activité de restauration doivent être munis de dispositifs d’épuration appropriés. BATEAU Projet Cabinet MASCART 22/10/2011 Du point de vue environnemental (Loi n°64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime des eaux et à la lute contre la pollution ; Code du Domaine Public fluvial et de la navigation – Article 28 ; Loi n°86-2 du 3 janvier 1986 relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral – Loi littoral JORF 4 janvier 1986 ; Loi n°92-3 du 3 janvier 1992 sur l’eau, modifié ; Code rural…), les dispositions réglementaires visent l’interdiction à jeter dans le lit des rivières et canaux domaniaux ou sur les bords, des matières insalubres ou des objets quelconques. Il en est de même pour les déversements d’effluents pollués, qu’ils soient effectués directement dans les cours d’eau ou un canal domanial, navigable ou non, par un bateau ou un ouvrage implanté sur le domaine public fluvial. Elles visent également l’habitat sédentaire sur péniche et bateau. Il est maintenant impératif d’interdire le déversement ou le rejet à la mer et dans les cours d’eau, de matières ou substances insalubres de toutes natures. De même et sauf exemption, il est maintenant interdit de rejeter des eaux usées et des eaux huileuses en dehors d’un traitement approprié. Les textes cités trouvent aujourd’hui application. La mise en application des installations de réception portuaires adéquates pour recueillir les résidus des cargaisons et les déchets d’exploitation des navires a été fixée au 28 décembre 2002. La mise en place d’un service public pour répondre de l’obligation d’assainissement non collectif (bateaux, péniches, établissements sédentaires ou flottants fixes) déchet à la Collectivité, qui doit y pourvoir avant le 31 décembre 2005. Définition La Convention MARPOL 73/75 regroupe sous l’appellation d’eaux usées, les eaux et autres déchets provenant des installations sanitaires (le terme « eaux grises » désigne les eaux de vidange des laves vaisselles, douches, baignoires …) des toilettes, des vidanges situées dans les locaux médicaux (infirmerie, salle de soins …) et des espaces utilisés pour le transport des animaux vivants. Sont également considérées comme eaux usées les autres eaux résiduaires lorsqu’elles sont mélangées aux effluents précédents. Radiographie de l’existant On dénombre actuellement quantité de bateaux et de navires empruntant les voies d’eau intérieures, équipés de réservoirs de rétention des eaux usées ; la plupart n’en sont toutefois pas pourvus. Dans le principe, tous devront en être équipés dans un délai de 3 ans. Dans le principe aussi, les ports et les collectivités publiques devront s’équiper des infrastructures relatives à la collecte, au dépôt et à la réception des déchets issus de la navigation maritime et intérieure ; or, force est de constater aujourd’hui le déficit en ce domaine. -2-