Définition de « survivant

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Définition de « survivant
POLICY / POLITIQUE
Title: Who is a Survivor
Titre : Définition de « survivant »
Effective / En vigueur:
10/01/2014
No. 21-513
Release / Diffusion
No. 004
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PURPOSE
OBJECTIF
The purpose of this policy is to provide
direction to staff in determining who meets the
definition of a surviving spouse and/or a
dependant.
Cette politique a pour objectif de donner des
lignes directrices aux employés pour
déterminer qui satisfait à la définition de
conjoint survivant et de personne à charge.
SCOPE
APPLICATION
This policy applies to persons who may be
eligible for survivors’ benefits.
Cette politique s’applique aux personnes qui
pourraient être admissibles aux prestations de
survivant.
GLOSSARY
GLOSSAIRE
Appeals Tribunal – means the Workers’
Compensation Appeals Tribunal established
under the WHSCC & WCAT Act.
Cohabiter – Vivre ensemble en tant que
couple marié ou comme si on était marié.
(Adaptation du Canadian Oxford Dictionary)
Cohabit – to live together as, or as if, a
married couple.
(Adapted from Canadian
Oxford Dictionary)
Conjoint – Une personne qui, au moment du
décès du travailleur,
a) était mariée au travailleur et cohabitait
avec lui,
b) n’était pas mariée au travailleur mais
cohabitait avec lui comme s’ils étaient mariés
et avait, immédiatement avant le décès du
travailleur, cohabité avec lui
(i) pour une période d’au moins trois ans,
ou
(ii) pour une période d’au moins un an, si
un enfant était ou sera né de cette
personne et du travailleur en tant que père
et mère naturels. (Loi sur les accidents du
travail)
Dependent – members of the family of a
worker who were wholly or partly dependent
upon his earnings at the time of his death, or
who, but for the incapacity due to the accident
would have been so dependent. (WC Act)
Membre de la famille – Aux fins du paiement
d’indemnités ou de prestations à une
personne à charge, comprend le conjoint, le
père, la mère, le grand-père, la grand-mère,
le beau-père, la belle-mère, le fils, la fille, le
petit-fils, la petite-fille, le beau-fils, la
belle-fille, le frère, la sœur, le demi-frère et la
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demi-sœur et une personne qui tenait lieu de
père ou de mère au travailleur, que sa
parenté avec celui-ci fût ou non consanguine.
(Loi sur les accidents du travail)
Loco parentis - a person or institution that
assumes parental rights and duties for a minor.
(Adapted from Black’s Law Dictionary)
Personnes à charge – Les membres de la
famille d’un travailleur dont l’entretien
dépendait entièrement ou partiellement de
son salaire au moment de sa mort, ou qui,
sans l’incapacité due à l’accident, auraient été
de telles personnes à charge. (Loi sur les
accidents du travail)
Member of the family - for the purpose of
paying compensation or benefits to a
dependant, includes spouse, father, mother,
grandfather,
grandmother,
stepfather,
stepmother,
son,
daughter,
grandson,
granddaughter, stepson, stepdaughter, brother,
sister, half-brother and half-sister, and a
person who stood in loco parentis whether
related to the worker by consanguinity or not
so related. (WC Act)
Survivant – Le conjoint ou un membre de la
famille à charge du travailleur décédé.
Spouse – a person who, at the time of the
death of the worker,
a) was married to and was cohabiting with the
worker; or
b) was not married to but was cohabiting with
the worker in a conjugal relationship and had,
immediately before the death of the worker,
been cohabiting:
i) for not less than three years; or
ii) for not less than one year if a child of
whom the person and the worker are the
natural parents had been or is to be born.
(WC Act)
Tenant lieu de parent – Une personne ou un
établissement qui assume les droits
parentaux et les responsabilités pour un
mineur. (Adaptation du Black’s Law Dictionary)
Survivor – the spouse or a dependant
member of the family of a deceased worker.
Travail sécuritaire NB – La Commission de
la santé, de la sécurité et de l’indemnisation
des accidents au travail ou la « Commission »,
telle qu’elle est définie dans la Loi sur la
Commission de la santé, de la sécurité et de
l’indemnisation des accidents au travail et le
Tribunal d’appel des accidents au travail.
WorkSafeNB – means the Workplace Health,
Safety and Compensation Commission or "the
Commission" as defined by the WHSCC &
WCAT Act.
Tribunal d’appel – Désigne le Tribunal
d’appel des accidents au travail établi en
vertu de la Loi sur la Commission de la santé,
de la sécurité et de l’indemnisation des
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accidents au travail et le Tribunal d’appel des
accidents au travail.
POLICY STATEMENTS
ÉNONCÉS DE LA POLITIQUE
1.0 General
1.0 Généralités
If a worker dies of compensable injuries or an
occupational disease resulting from a
workplace accident, survivors of the worker
may be eligible for survivors’ benefits. Those
benefits are outlined in Policy No. 21-515
Benefits for Survivors.
Si un travailleur décède des suites de lésions
indemnisables
ou
d’une
maladie
professionnelle contractée en raison d’un
accident du travail, les survivants de ce
travailleur peuvent avoir droit à des
prestations. Ces prestations sont décrites
dans la Politique n° 21-515 – Prestations de
survivant.
However, before survivors’ benefits can be
paid, WorkSafeNB must first determine if a
person is a spouse, or a member of the family
who was dependent upon the worker at the
time of death.
Avant de verser des prestations de survivant,
Travail sécuritaire NB doit déterminer si une
personne est un conjoint ou un membre de la
famille qui dépendait du travailleur au moment
de sa mort.
2.0 Surviving Spouse
2.0 Conjoint survivant
WorkSafeNB uses the definition of “spouse” in
section 1 of the Workers’ Compensation Act
(WC Act) to determine if a person qualifies as a
spouse for the payment of survivors’ benefits.
This definition is not gender-specific.
Travail sécuritaire NB utilise la définition de
« conjoint » dans l’article 1 de la Loi sur les
accidents du travail pour déterminer si une
personne est considérée être un conjoint à
des fins de versement de prestations de
survivant. La définition ne s’applique pas à un
sexe particulier.
Before eligibility for surviving spousal benefits
can be considered, WorkSafeNB determines
whether a relationship falls within the definition
of “spouse”. The definition includes a person of
either gender, and therefore, applies to samesex and opposite-sex couples if all the criteria
of the definition are satisfied. The relationship
must not only satisfy the characteristics of a
conjugal relationship, but all other basic criteria
set out in the definition.
Avant de considérer l’admissibilité aux
prestations
de
survivant,
Travail
sécuritaire NB doit déterminer si la relation
satisfait à la définition de « conjoint ». La
définition comprend une personne de l’un ou
de l’autre sexe et s’applique donc à des
couples de même sexe et de sexe opposé si
on satisfait à toutes les critères de la
définition. L’union doit satisfaire aux critères
de base décrits dans la définition en plus des
caractéristiques d’une union conjugale.
WorkSafeNB considers a person to be the
spouse of a worker if that person, at the time of
the worker’s death, was:
1. Legally married to and living with the
worker; or
2. Not married to but had been continuously
Travail sécuritaire NB considère qu’une
personne est le conjoint d’un travailleur si au
moment de sa mort, elle :
1. était mariée au travailleur et cohabitait
avec lui;
2. n’était pas mariée au travailleur, mais
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living with the worker in a conjugal
relationship for at least:
•
•
Three years; or
One year, if the worker and the person
are the natural parents of a child who
was born or is expected to be born,
including an adopted child.
2.1 Characteristics
Relationship
of
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a
Conjugal
cohabitait avec lui de façon continuelle
comme s’ils étaient mariés pour une
période d’au moins :
• trois ans;
• un an, si un enfant était ou sera né de
cette personne et du travailleur en tant
que père et mère naturels ou adoptifs.
2.1 Caractéristiques
conjugale
de
l’union
The Supreme Court of Canada has defined the
generally accepted characteristics of a
conjugal relationship to include shared:
• Shelter;
• Economic support;
• Services;
• Sexual and personal behaviour;
• Social activities;
• Societal perception of the “couple”; and
• Children.
La Cour suprême du Canada a défini les
caractéristiques de l’union conjugale pour
comprendre :
• le partage d’un logement;
• le soutien économique;
• les services;
• le comportement sexuel et personnel;
• les activités sociales;
• la perception du couple par la société;
• les enfants.
WorkSafeNB uses the following questions in
order to determine if a relationship is conjugal.
Travail sécuritaire NB se sert des questions
suivantes pour déterminer si la relation est
conjugale.
1. Does the couple occupy shared shelter?
1. Les conjoints partagent-il un logement?
2. Is there shared financial responsibilities,
such as:
• Shared bank accounts;
• Joint bank loans;
• Co-owned vehicles; or
• Co-owned credit cards or usage
privileges?
2. Existe-t-il des responsabilités financières
partagées comme :
• des comptes bancaires en commun?
• des prêts bancaires conjoints?
• la copropriété de véhicules?
• la copropriété de cartes de crédit ou
les privilèges d’utilisation?
3. Does the couple share services, such as:
3. Les conjoints partagent-il des services
comme :
• la responsabilité relativement aux
dépenses?
• la responsabilité conjointe ou additionnelle
relativement à l’assurance-automobile
ou à l’assurance-maison?
• la désignation du conjoint comme
bénéficiaire de polices d’assurance ou
de placements?
• la désignation du conjoint comme plus
proche parent sur des documents
•
•
Joint responsibility on agreements for
expenses;
Joint or additional liability coverage on
automobile or house insurance;
•
Naming of the partner as beneficiary on
insurance policies or investments; or
•
Documentation of the partner as next of
kin on any medical, employment, or
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other records?
4. Socially or publicly, do friends and family
perceive them as a couple who:
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médicaux, des relevés d’emploi ou
autres?
•
Share sexual and personal behaviour;
•
Participate in social activities as an
intimate couple; or
Represent themselves in public as
spouses or as a supportive couple?
4. Dans les situations sociales, les amis et la
famille considèrent-ils les conjoints comme
un couple qui :
• partage un comportement sexuel et
personnel?
• participe à des activités sociales
comme un couple?
• se présente en public comme époux et
épouse?
5. Does the couple share responsibility for
raising and supporting children?
5. Les conjoints partagent-il la responsabilité
pour élever et assurer le soutien des enfants?
Given that these characteristics may be
present in varying degrees in different couples,
WorkSafeNB must weigh all evidence to
determine if the relationship is conjugal.
Étant donné que les trois caractéristiques
peuvent être présentes à divers degrés chez
différents couples, Travail sécuritaire NB doit
examiner toutes les preuves pour déterminer
si l’union est conjugale.
3.0 Member of the Family
3.0 Membre de la famille
WorkSafeNB uses the definition of “dependent”
in section 1 of the WC Act to determine if a
member of the deceased worker’s family
qualifies for survivors’ benefits.
Travail sécuritaire NB se sert de la définition
de « personnes à charge » dans l’article 1 de
la Loi sur les accidents du travail pour
déterminer si le travailleur décédé a droit aux
prestations de survivant.
Members of the family include:
• Father;
• Mother;
• Grandfather;
• Grandmother;
• Stepfather;
• Stepmother;
• Son;
• Daughter;
• Grandson;
• Granddaughter;
• Stepson;
• Stepdaughter;
• Brother;
• Sister;
• Half brother;
• Half sister; and/or
• Legal guardian (loco parentis)
Les membres de la famille comprennent :
• le père;
• la mère;
• le grand-père;
• la grand-mère;
• le beau-père;
• la belle-mère;
• le fils;
• la fille;
• le petit-fils;
• la petite-fille;
• le beau-fils;
• la belle-fille;
• le frère;
• la sœur;
• le demi-frère;
• la demi-sœur;
• le tuteur légal (tenant lieu de parent).
•
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Dependant members of the deceased worker’s
family who are under the age of 21 may be
eligible for survivors benefits payable at the
same rate and for the same duration as those
benefits paid to eligible dependent children.
For more information, see Policy No. 21-515
Benefits for Survivors.
Des personnes à charges qui sont membres
de la famille du travailleur décédé et qui sont
âgés de moins de 21 ans peuvent avoir droit
aux prestations de survivant, payables au
même taux et pour la même durée que les
prestations payables pour les enfants à
charge admissibles. Pour obtenir de plus
amples
renseignements,
voir
la
Politique n° 21-515 – Prestations de survivant.
3.1 Determining Dependency
3.1 Détermination de la dépendance
In addition to determining if a person is a
dependent member of the family under the WC
Act, WorkSafeNB must also determine if they
were wholly or partly dependent upon the
worker’s earnings at the time of death and
would have remained dependent had it not
been for the worker’s death.
En plus de déterminer si un membre de la
famille est une personne à charge en vertu de
la Loi sur les accidents du travail, Travail
sécuritaire NB doit également déterminer si
l’entretien de la personne dépendait
entièrement ou partiellement du salaire du
travailleur au moment de sa mort et s’il aurait
continué de dépendre de son salaire si le
travailleur n’était pas décédé.
WorkSafeNB determines this by gathering and
weighing information that shows that:
Travail sécuritaire NB fait cette détermination
en recueillant et en examinant les
renseignements qui indiquent ce qui suit :
• d’autres
membres
de
la
famille
dépendaient du salaire du travailleur pour
les nécessités de l’existence comme la
nourriture, le logement, les vêtements, le
transport et les soins de santé;
• le membre de la famille aurait continué de
dépendre du salaire du travailleur pour les
nécessités de l’existence si le travailleur
n’était pas décédé.
•
•
Other members of the family relied upon
the worker’s earnings for the ordinary
necessities of life such as food, shelter,
clothing, transportation and health care;
and
The member of the family would have
continued to rely upon the worker’s
earnings for the ordinary necessities of life
if not for his/her death.
Survivors may have been dependent upon the
worker’s earnings in varying degrees. Some of
the information that WorkSafeNB may gather
and weigh includes whether or not:
• The deceased worker’s earnings supported
the members of the family who lived with
the deceased worker;
• The deceased worker regularly provided
money to other members of the family, who
did not live with the worker, for the ordinary
necessities of life; or
• The worker was required to make regular
payments to a spouse, child or other
members of the family.
Les survivants peuvent avoir été dépendants
du salaire à divers degrés. Pour ce qui est de
l’information que Travail sécuritaire NB peut
recueillir et examiner, il doit déterminer :
• si le salaire du travailleur blessé assurait
l’entretien des membres de la famille qui
vivaient avec lui;
• si
le
travailleur
décédé
donnait
régulièrement de l’argent à d’autres
membres de la famille qui ne vivaient pas
avec lui pour les nécessités de l’existence;
• si le travailleur était tenu d’effectuer des
paiements à un conjoint, à une personne à
charge ou à un autre membre de la
famille.
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To determine dependency for the payment of
survivors’ benefits, WorkSafeNB must also
gather information which shows that other
members of the family would have continued to
be dependent upon the worker’s earnings had
the worker lived.
Pour déterminer la dépendance en vue du
versement de prestations de survivant, Travail
sécuritaire NB doit également recueillir des
renseignements qui indiquent que d’autres
membres de la famille auraient continué de
dépendre du salaire du travailleur s’il avait
survécu.
WorkSafeNB may do this by completing an
income test, which takes into consideration the
income of the dependant and how much the
dependant benefited from the payments
provided by the deceased worker. If it is
determined that there was dependency,
survivors’ benefits may be payable under
Policy No. 21-515 Benefits for Survivors.
Travail sécuritaire NB peut procéder à un test
selon lequel on prend en considération le
revenu de la personne qui était à la charge du
travailleur décédé et son niveau de
dépendance en fonction du soutien que le
travailleur fournissait. Si on détermine que la
dépendance existait, les prestations de
survivant peuvent être payables en vertu de la
Politique n° 21-515 – Prestations de survivant.
LEGAL AUTHORITY
FONDEMENT JURIDIQUE
Legislation
Workplace
Health,
Safety
and
Compensation Commission and Workers’
Compensation Appeals Tribunal Act
Législation
Loi sur la Commission de la santé, de la
sécurité et de l’indemnisation des
accidents au travail et le Tribunal d’appel
des accidents au travail
21(9) Dans le cadre d’un appel, le Tribunal
d’appel :
b) est lié par les politiques qu’a approuvées la
Commission et qui sont applicables en
l’espèce, dans la mesure où elles ne sont pas
incompatibles avec la présente loi, la Loi sur
les accidents du travail, la Loi sur
l’indemnisation des pompiers et la Loi sur
l’hygiène et la sécurité au travail.
21(9) In an appeal, the Appeals Tribunal shall
(b) apply a policy approved by the Commission
that is applicable in the case, to the extent that
the policy is not inconsistent with this Act, the
Workers’ Compensation Act, the Firefighters’
Compensation Act or the Occupational Health
and Safety Act.
Workers’ Compensation Act
1 – Definitions
Loi sur les accidents du travail
1 – Définitions
Canadian Charter of Rights and Freedoms
15(1) Every individual is equal before and
under the law and has the right to the equal
protection and equal benefit of the law without
discrimination and, in particular, without
discrimination based on race, national or ethnic
origin, colour, religion, sex, age or mental or
physical disability.
Charte canadienne des droits et libertés
15(1) La loi ne fait acception de personne et
s’applique également à tous, et tous ont droit
à la même protection et au même bénéfice de
la
loi,
indépendamment
de
toute
discrimination, notamment des discriminations
fondées sur la race, l’origine nationale ou
ethnique, la couleur, la religion, le sexe, l’âge
ou les déficiences mentales ou physiques.
15(2) Subsection (1) does not preclude any
law, program or activity that has as its object
15(2) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet
d’interdire les lois, programmes ou activités
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the amelioration of conditions of disadvantaged
individuals or groups including those that are
disadvantaged because of race, national or
ethnic origin, colour, religion, sex, age or
mental or physical disability
destinés à améliorer la situation d’individus ou
de groupes défavorisés, notamment du fait de
leur race, de leur origine nationale ou
ethnique, de leur couleur, de leur religion, de
leur sexe, de leur âge ou de leurs déficiences
mentales ou physiques.
Canadian Human Rights Act
3(1) For all purposes of this Act, the prohibited
grounds of discrimination are race, national or
ethnic origin, colour, religion, age, sex, sexual
orientation, marital status, family status,
disability and conviction for an offence for
which a pardon has been granted or in respect
of which a record suspension has been
ordered.
Loi canadienne sur les droits de la personne
3(1) Pour l’application de la présente loi, les
motifs de distinction illicite sont ceux qui sont
fondés sur la race, l’origine nationale ou
ethnique, la couleur, la religion, l’âge, le sexe,
l’orientation sexuelle, l’état matrimonial, la
situation de famille, l’état de personne graciée
ou la déficience.
Case Law
Jurisprudence
M. v. H., [1999] 2 S.C.R. 3
The Supreme Court of Canada rendered a
decision in M v. H which “sets out the generally
accepted characteristics of a conjugal
relationship”.
M. c. H. [1999] 2 R.C.S. 3
La Cour suprême du Canada a rendu une
décision dans le cas de M. c. H. qui « énonce
les caractéristiques généralement acceptées
de l’union conjugale ».
These characteristics include, “shared shelter,
sexual and personal behaviour, services, social
activities, economic support and children, as
well as the societal perception of the couple”.
Ces caractéristiques comprennent le partage
d’un logement, le comportement sexuel et
personnel, les services, les activités sociales,
le soutien économique, les enfants ainsi que
la perception sociétale du couple.
The Court “recognized that these elements
may be present in varying degrees and not all
are necessary for the relationship to be found
to be conjugal”. Couples are not required to fit
precisely the traditional marital model to
demonstrate that the relationship is ‘conjugal’.
La Cour reconnaît que ces éléments peuvent
être présents à divers degrés et ne sont pas
tous nécessaires pour que l’union soit
considérée comme conjugale. Les couples
n’ont pas besoin de correspondre exactement
au modèle conjugal traditionnel pour
démontrer que l’union est « conjugale ».
REFERENCES
RÉFÉRENCES
Policy-related Documents
Policy No. 21-515 Benefits for Survivors
Documents liés aux politiques
Politique n° 21-515 – Prestations de survivant
RESCINDS
RÉVOCATION
Policy No. 21-513 Who is a Survivor release
003, approved 30/10/2009.
Politique n° 21-513 – Définition de
« survivant », diffusion n° 003, approuvée le
30 octobre 2009.
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APPENDICES
ANNEXES
N/A
Sans objet
HISTORY
HISTORIQUE
1. This document is release 004 and replaces
release 003. It has been updated as per its 60month review with no changes.
1. Ce document est la diffusion no 004 et
remplace la diffusion no 003. Il a été mis à jour
selon son cycle de révision de 60 mois. Aucun
changement n’y a été apporté.
2. La diffusion no 003, approuvée et en
vigueur le 30 octobre 2009, remplaçait la
diffusion no 002. Elle a été mise à jour selon
son cycle de révision de 60 mois. Aucun
changement n’y a été apporté.
3. La diffusion no 002, approuvée et en
vigueur le 25 août 2005, remplaçait la
diffusion no 001. Elle a été mise à jour pour
inclure une définition de personne à charge
ainsi que les critères pour la détermination
d’une personne à charge.
4. La diffusion n° 001, approuvée et en
vigueur le 14 juin 2000, était la version initiale.
2. Release 003 approved and effective
30/10/2009 replaced release 002. It was
updated as per its 60-month review with no
changes.
3. Release 002 approved and effective
25/08/2005 replaced release 001. It was
updated to include a definition of dependant as
well as criteria to determine dependency.
4. Release 001 approved and
14/06/00 was the original issue.
effective
RELEASE CRITERIA
CRITÈRES DE DISTRIBUTION
Available for public release.
Il s’agit d’un document public.
REVISION
RÉVISION
60 Months
60 mois
APPROVAL DATE
DATE D’APPROBATION
10/01/2014
Le 10 janvier 2014