Définition de « survivant
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Définition de « survivant
POLICY / POLITIQUE Title: Who is a Survivor Titre : Définition de « survivant » Effective / En vigueur: 10/01/2014 No. 21-513 Release / Diffusion No. 004 Page 1 of / de 9 PURPOSE OBJECTIF The purpose of this policy is to provide direction to staff in determining who meets the definition of a surviving spouse and/or a dependant. Cette politique a pour objectif de donner des lignes directrices aux employés pour déterminer qui satisfait à la définition de conjoint survivant et de personne à charge. SCOPE APPLICATION This policy applies to persons who may be eligible for survivors’ benefits. Cette politique s’applique aux personnes qui pourraient être admissibles aux prestations de survivant. GLOSSARY GLOSSAIRE Appeals Tribunal – means the Workers’ Compensation Appeals Tribunal established under the WHSCC & WCAT Act. Cohabiter – Vivre ensemble en tant que couple marié ou comme si on était marié. (Adaptation du Canadian Oxford Dictionary) Cohabit – to live together as, or as if, a married couple. (Adapted from Canadian Oxford Dictionary) Conjoint – Une personne qui, au moment du décès du travailleur, a) était mariée au travailleur et cohabitait avec lui, b) n’était pas mariée au travailleur mais cohabitait avec lui comme s’ils étaient mariés et avait, immédiatement avant le décès du travailleur, cohabité avec lui (i) pour une période d’au moins trois ans, ou (ii) pour une période d’au moins un an, si un enfant était ou sera né de cette personne et du travailleur en tant que père et mère naturels. (Loi sur les accidents du travail) Dependent – members of the family of a worker who were wholly or partly dependent upon his earnings at the time of his death, or who, but for the incapacity due to the accident would have been so dependent. (WC Act) Membre de la famille – Aux fins du paiement d’indemnités ou de prestations à une personne à charge, comprend le conjoint, le père, la mère, le grand-père, la grand-mère, le beau-père, la belle-mère, le fils, la fille, le petit-fils, la petite-fille, le beau-fils, la belle-fille, le frère, la sœur, le demi-frère et la POLICY / POLITIQUE Title: Who is a Survivor Titre : Définition de « survivant » No. 21-513 Page 2 of / de 9 demi-sœur et une personne qui tenait lieu de père ou de mère au travailleur, que sa parenté avec celui-ci fût ou non consanguine. (Loi sur les accidents du travail) Loco parentis - a person or institution that assumes parental rights and duties for a minor. (Adapted from Black’s Law Dictionary) Personnes à charge – Les membres de la famille d’un travailleur dont l’entretien dépendait entièrement ou partiellement de son salaire au moment de sa mort, ou qui, sans l’incapacité due à l’accident, auraient été de telles personnes à charge. (Loi sur les accidents du travail) Member of the family - for the purpose of paying compensation or benefits to a dependant, includes spouse, father, mother, grandfather, grandmother, stepfather, stepmother, son, daughter, grandson, granddaughter, stepson, stepdaughter, brother, sister, half-brother and half-sister, and a person who stood in loco parentis whether related to the worker by consanguinity or not so related. (WC Act) Survivant – Le conjoint ou un membre de la famille à charge du travailleur décédé. Spouse – a person who, at the time of the death of the worker, a) was married to and was cohabiting with the worker; or b) was not married to but was cohabiting with the worker in a conjugal relationship and had, immediately before the death of the worker, been cohabiting: i) for not less than three years; or ii) for not less than one year if a child of whom the person and the worker are the natural parents had been or is to be born. (WC Act) Tenant lieu de parent – Une personne ou un établissement qui assume les droits parentaux et les responsabilités pour un mineur. (Adaptation du Black’s Law Dictionary) Survivor – the spouse or a dependant member of the family of a deceased worker. Travail sécuritaire NB – La Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents au travail ou la « Commission », telle qu’elle est définie dans la Loi sur la Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents au travail et le Tribunal d’appel des accidents au travail. WorkSafeNB – means the Workplace Health, Safety and Compensation Commission or "the Commission" as defined by the WHSCC & WCAT Act. Tribunal d’appel – Désigne le Tribunal d’appel des accidents au travail établi en vertu de la Loi sur la Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des POLICY / POLITIQUE Title: Who is a Survivor Titre : Définition de « survivant » No. 21-513 Page 3 of / de 9 accidents au travail et le Tribunal d’appel des accidents au travail. POLICY STATEMENTS ÉNONCÉS DE LA POLITIQUE 1.0 General 1.0 Généralités If a worker dies of compensable injuries or an occupational disease resulting from a workplace accident, survivors of the worker may be eligible for survivors’ benefits. Those benefits are outlined in Policy No. 21-515 Benefits for Survivors. Si un travailleur décède des suites de lésions indemnisables ou d’une maladie professionnelle contractée en raison d’un accident du travail, les survivants de ce travailleur peuvent avoir droit à des prestations. Ces prestations sont décrites dans la Politique n° 21-515 – Prestations de survivant. However, before survivors’ benefits can be paid, WorkSafeNB must first determine if a person is a spouse, or a member of the family who was dependent upon the worker at the time of death. Avant de verser des prestations de survivant, Travail sécuritaire NB doit déterminer si une personne est un conjoint ou un membre de la famille qui dépendait du travailleur au moment de sa mort. 2.0 Surviving Spouse 2.0 Conjoint survivant WorkSafeNB uses the definition of “spouse” in section 1 of the Workers’ Compensation Act (WC Act) to determine if a person qualifies as a spouse for the payment of survivors’ benefits. This definition is not gender-specific. Travail sécuritaire NB utilise la définition de « conjoint » dans l’article 1 de la Loi sur les accidents du travail pour déterminer si une personne est considérée être un conjoint à des fins de versement de prestations de survivant. La définition ne s’applique pas à un sexe particulier. Before eligibility for surviving spousal benefits can be considered, WorkSafeNB determines whether a relationship falls within the definition of “spouse”. The definition includes a person of either gender, and therefore, applies to samesex and opposite-sex couples if all the criteria of the definition are satisfied. The relationship must not only satisfy the characteristics of a conjugal relationship, but all other basic criteria set out in the definition. Avant de considérer l’admissibilité aux prestations de survivant, Travail sécuritaire NB doit déterminer si la relation satisfait à la définition de « conjoint ». La définition comprend une personne de l’un ou de l’autre sexe et s’applique donc à des couples de même sexe et de sexe opposé si on satisfait à toutes les critères de la définition. L’union doit satisfaire aux critères de base décrits dans la définition en plus des caractéristiques d’une union conjugale. WorkSafeNB considers a person to be the spouse of a worker if that person, at the time of the worker’s death, was: 1. Legally married to and living with the worker; or 2. Not married to but had been continuously Travail sécuritaire NB considère qu’une personne est le conjoint d’un travailleur si au moment de sa mort, elle : 1. était mariée au travailleur et cohabitait avec lui; 2. n’était pas mariée au travailleur, mais POLICY / POLITIQUE Title: Who is a Survivor Titre : Définition de « survivant » Page 4 of / de 9 living with the worker in a conjugal relationship for at least: • • Three years; or One year, if the worker and the person are the natural parents of a child who was born or is expected to be born, including an adopted child. 2.1 Characteristics Relationship of No. 21-513 a Conjugal cohabitait avec lui de façon continuelle comme s’ils étaient mariés pour une période d’au moins : • trois ans; • un an, si un enfant était ou sera né de cette personne et du travailleur en tant que père et mère naturels ou adoptifs. 2.1 Caractéristiques conjugale de l’union The Supreme Court of Canada has defined the generally accepted characteristics of a conjugal relationship to include shared: • Shelter; • Economic support; • Services; • Sexual and personal behaviour; • Social activities; • Societal perception of the “couple”; and • Children. La Cour suprême du Canada a défini les caractéristiques de l’union conjugale pour comprendre : • le partage d’un logement; • le soutien économique; • les services; • le comportement sexuel et personnel; • les activités sociales; • la perception du couple par la société; • les enfants. WorkSafeNB uses the following questions in order to determine if a relationship is conjugal. Travail sécuritaire NB se sert des questions suivantes pour déterminer si la relation est conjugale. 1. Does the couple occupy shared shelter? 1. Les conjoints partagent-il un logement? 2. Is there shared financial responsibilities, such as: • Shared bank accounts; • Joint bank loans; • Co-owned vehicles; or • Co-owned credit cards or usage privileges? 2. Existe-t-il des responsabilités financières partagées comme : • des comptes bancaires en commun? • des prêts bancaires conjoints? • la copropriété de véhicules? • la copropriété de cartes de crédit ou les privilèges d’utilisation? 3. Does the couple share services, such as: 3. Les conjoints partagent-il des services comme : • la responsabilité relativement aux dépenses? • la responsabilité conjointe ou additionnelle relativement à l’assurance-automobile ou à l’assurance-maison? • la désignation du conjoint comme bénéficiaire de polices d’assurance ou de placements? • la désignation du conjoint comme plus proche parent sur des documents • • Joint responsibility on agreements for expenses; Joint or additional liability coverage on automobile or house insurance; • Naming of the partner as beneficiary on insurance policies or investments; or • Documentation of the partner as next of kin on any medical, employment, or POLICY / POLITIQUE Title: Who is a Survivor Titre : Définition de « survivant » other records? 4. Socially or publicly, do friends and family perceive them as a couple who: No. 21-513 Page 5 of / de 9 médicaux, des relevés d’emploi ou autres? • Share sexual and personal behaviour; • Participate in social activities as an intimate couple; or Represent themselves in public as spouses or as a supportive couple? 4. Dans les situations sociales, les amis et la famille considèrent-ils les conjoints comme un couple qui : • partage un comportement sexuel et personnel? • participe à des activités sociales comme un couple? • se présente en public comme époux et épouse? 5. Does the couple share responsibility for raising and supporting children? 5. Les conjoints partagent-il la responsabilité pour élever et assurer le soutien des enfants? Given that these characteristics may be present in varying degrees in different couples, WorkSafeNB must weigh all evidence to determine if the relationship is conjugal. Étant donné que les trois caractéristiques peuvent être présentes à divers degrés chez différents couples, Travail sécuritaire NB doit examiner toutes les preuves pour déterminer si l’union est conjugale. 3.0 Member of the Family 3.0 Membre de la famille WorkSafeNB uses the definition of “dependent” in section 1 of the WC Act to determine if a member of the deceased worker’s family qualifies for survivors’ benefits. Travail sécuritaire NB se sert de la définition de « personnes à charge » dans l’article 1 de la Loi sur les accidents du travail pour déterminer si le travailleur décédé a droit aux prestations de survivant. Members of the family include: • Father; • Mother; • Grandfather; • Grandmother; • Stepfather; • Stepmother; • Son; • Daughter; • Grandson; • Granddaughter; • Stepson; • Stepdaughter; • Brother; • Sister; • Half brother; • Half sister; and/or • Legal guardian (loco parentis) Les membres de la famille comprennent : • le père; • la mère; • le grand-père; • la grand-mère; • le beau-père; • la belle-mère; • le fils; • la fille; • le petit-fils; • la petite-fille; • le beau-fils; • la belle-fille; • le frère; • la sœur; • le demi-frère; • la demi-sœur; • le tuteur légal (tenant lieu de parent). • POLICY / POLITIQUE Title: Who is a Survivor Titre : Définition de « survivant » No. 21-513 Page 6 of / de 9 Dependant members of the deceased worker’s family who are under the age of 21 may be eligible for survivors benefits payable at the same rate and for the same duration as those benefits paid to eligible dependent children. For more information, see Policy No. 21-515 Benefits for Survivors. Des personnes à charges qui sont membres de la famille du travailleur décédé et qui sont âgés de moins de 21 ans peuvent avoir droit aux prestations de survivant, payables au même taux et pour la même durée que les prestations payables pour les enfants à charge admissibles. Pour obtenir de plus amples renseignements, voir la Politique n° 21-515 – Prestations de survivant. 3.1 Determining Dependency 3.1 Détermination de la dépendance In addition to determining if a person is a dependent member of the family under the WC Act, WorkSafeNB must also determine if they were wholly or partly dependent upon the worker’s earnings at the time of death and would have remained dependent had it not been for the worker’s death. En plus de déterminer si un membre de la famille est une personne à charge en vertu de la Loi sur les accidents du travail, Travail sécuritaire NB doit également déterminer si l’entretien de la personne dépendait entièrement ou partiellement du salaire du travailleur au moment de sa mort et s’il aurait continué de dépendre de son salaire si le travailleur n’était pas décédé. WorkSafeNB determines this by gathering and weighing information that shows that: Travail sécuritaire NB fait cette détermination en recueillant et en examinant les renseignements qui indiquent ce qui suit : • d’autres membres de la famille dépendaient du salaire du travailleur pour les nécessités de l’existence comme la nourriture, le logement, les vêtements, le transport et les soins de santé; • le membre de la famille aurait continué de dépendre du salaire du travailleur pour les nécessités de l’existence si le travailleur n’était pas décédé. • • Other members of the family relied upon the worker’s earnings for the ordinary necessities of life such as food, shelter, clothing, transportation and health care; and The member of the family would have continued to rely upon the worker’s earnings for the ordinary necessities of life if not for his/her death. Survivors may have been dependent upon the worker’s earnings in varying degrees. Some of the information that WorkSafeNB may gather and weigh includes whether or not: • The deceased worker’s earnings supported the members of the family who lived with the deceased worker; • The deceased worker regularly provided money to other members of the family, who did not live with the worker, for the ordinary necessities of life; or • The worker was required to make regular payments to a spouse, child or other members of the family. Les survivants peuvent avoir été dépendants du salaire à divers degrés. Pour ce qui est de l’information que Travail sécuritaire NB peut recueillir et examiner, il doit déterminer : • si le salaire du travailleur blessé assurait l’entretien des membres de la famille qui vivaient avec lui; • si le travailleur décédé donnait régulièrement de l’argent à d’autres membres de la famille qui ne vivaient pas avec lui pour les nécessités de l’existence; • si le travailleur était tenu d’effectuer des paiements à un conjoint, à une personne à charge ou à un autre membre de la famille. POLICY / POLITIQUE Title: Who is a Survivor Titre : Définition de « survivant » No. 21-513 Page 7 of / de 9 To determine dependency for the payment of survivors’ benefits, WorkSafeNB must also gather information which shows that other members of the family would have continued to be dependent upon the worker’s earnings had the worker lived. Pour déterminer la dépendance en vue du versement de prestations de survivant, Travail sécuritaire NB doit également recueillir des renseignements qui indiquent que d’autres membres de la famille auraient continué de dépendre du salaire du travailleur s’il avait survécu. WorkSafeNB may do this by completing an income test, which takes into consideration the income of the dependant and how much the dependant benefited from the payments provided by the deceased worker. If it is determined that there was dependency, survivors’ benefits may be payable under Policy No. 21-515 Benefits for Survivors. Travail sécuritaire NB peut procéder à un test selon lequel on prend en considération le revenu de la personne qui était à la charge du travailleur décédé et son niveau de dépendance en fonction du soutien que le travailleur fournissait. Si on détermine que la dépendance existait, les prestations de survivant peuvent être payables en vertu de la Politique n° 21-515 – Prestations de survivant. LEGAL AUTHORITY FONDEMENT JURIDIQUE Legislation Workplace Health, Safety and Compensation Commission and Workers’ Compensation Appeals Tribunal Act Législation Loi sur la Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents au travail et le Tribunal d’appel des accidents au travail 21(9) Dans le cadre d’un appel, le Tribunal d’appel : b) est lié par les politiques qu’a approuvées la Commission et qui sont applicables en l’espèce, dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec la présente loi, la Loi sur les accidents du travail, la Loi sur l’indemnisation des pompiers et la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail. 21(9) In an appeal, the Appeals Tribunal shall (b) apply a policy approved by the Commission that is applicable in the case, to the extent that the policy is not inconsistent with this Act, the Workers’ Compensation Act, the Firefighters’ Compensation Act or the Occupational Health and Safety Act. Workers’ Compensation Act 1 – Definitions Loi sur les accidents du travail 1 – Définitions Canadian Charter of Rights and Freedoms 15(1) Every individual is equal before and under the law and has the right to the equal protection and equal benefit of the law without discrimination and, in particular, without discrimination based on race, national or ethnic origin, colour, religion, sex, age or mental or physical disability. Charte canadienne des droits et libertés 15(1) La loi ne fait acception de personne et s’applique également à tous, et tous ont droit à la même protection et au même bénéfice de la loi, indépendamment de toute discrimination, notamment des discriminations fondées sur la race, l’origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, le sexe, l’âge ou les déficiences mentales ou physiques. 15(2) Subsection (1) does not preclude any law, program or activity that has as its object 15(2) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’interdire les lois, programmes ou activités POLICY / POLITIQUE Title: Who is a Survivor Titre : Définition de « survivant » No. 21-513 Page 8 of / de 9 the amelioration of conditions of disadvantaged individuals or groups including those that are disadvantaged because of race, national or ethnic origin, colour, religion, sex, age or mental or physical disability destinés à améliorer la situation d’individus ou de groupes défavorisés, notamment du fait de leur race, de leur origine nationale ou ethnique, de leur couleur, de leur religion, de leur sexe, de leur âge ou de leurs déficiences mentales ou physiques. Canadian Human Rights Act 3(1) For all purposes of this Act, the prohibited grounds of discrimination are race, national or ethnic origin, colour, religion, age, sex, sexual orientation, marital status, family status, disability and conviction for an offence for which a pardon has been granted or in respect of which a record suspension has been ordered. Loi canadienne sur les droits de la personne 3(1) Pour l’application de la présente loi, les motifs de distinction illicite sont ceux qui sont fondés sur la race, l’origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, l’âge, le sexe, l’orientation sexuelle, l’état matrimonial, la situation de famille, l’état de personne graciée ou la déficience. Case Law Jurisprudence M. v. H., [1999] 2 S.C.R. 3 The Supreme Court of Canada rendered a decision in M v. H which “sets out the generally accepted characteristics of a conjugal relationship”. M. c. H. [1999] 2 R.C.S. 3 La Cour suprême du Canada a rendu une décision dans le cas de M. c. H. qui « énonce les caractéristiques généralement acceptées de l’union conjugale ». These characteristics include, “shared shelter, sexual and personal behaviour, services, social activities, economic support and children, as well as the societal perception of the couple”. Ces caractéristiques comprennent le partage d’un logement, le comportement sexuel et personnel, les services, les activités sociales, le soutien économique, les enfants ainsi que la perception sociétale du couple. The Court “recognized that these elements may be present in varying degrees and not all are necessary for the relationship to be found to be conjugal”. Couples are not required to fit precisely the traditional marital model to demonstrate that the relationship is ‘conjugal’. La Cour reconnaît que ces éléments peuvent être présents à divers degrés et ne sont pas tous nécessaires pour que l’union soit considérée comme conjugale. Les couples n’ont pas besoin de correspondre exactement au modèle conjugal traditionnel pour démontrer que l’union est « conjugale ». REFERENCES RÉFÉRENCES Policy-related Documents Policy No. 21-515 Benefits for Survivors Documents liés aux politiques Politique n° 21-515 – Prestations de survivant RESCINDS RÉVOCATION Policy No. 21-513 Who is a Survivor release 003, approved 30/10/2009. Politique n° 21-513 – Définition de « survivant », diffusion n° 003, approuvée le 30 octobre 2009. POLICY / POLITIQUE Title: Who is a Survivor Titre : Définition de « survivant » No. 21-513 Page 9 of / de 9 APPENDICES ANNEXES N/A Sans objet HISTORY HISTORIQUE 1. This document is release 004 and replaces release 003. It has been updated as per its 60month review with no changes. 1. Ce document est la diffusion no 004 et remplace la diffusion no 003. Il a été mis à jour selon son cycle de révision de 60 mois. Aucun changement n’y a été apporté. 2. La diffusion no 003, approuvée et en vigueur le 30 octobre 2009, remplaçait la diffusion no 002. Elle a été mise à jour selon son cycle de révision de 60 mois. Aucun changement n’y a été apporté. 3. La diffusion no 002, approuvée et en vigueur le 25 août 2005, remplaçait la diffusion no 001. Elle a été mise à jour pour inclure une définition de personne à charge ainsi que les critères pour la détermination d’une personne à charge. 4. La diffusion n° 001, approuvée et en vigueur le 14 juin 2000, était la version initiale. 2. Release 003 approved and effective 30/10/2009 replaced release 002. It was updated as per its 60-month review with no changes. 3. Release 002 approved and effective 25/08/2005 replaced release 001. It was updated to include a definition of dependant as well as criteria to determine dependency. 4. Release 001 approved and 14/06/00 was the original issue. effective RELEASE CRITERIA CRITÈRES DE DISTRIBUTION Available for public release. Il s’agit d’un document public. REVISION RÉVISION 60 Months 60 mois APPROVAL DATE DATE D’APPROBATION 10/01/2014 Le 10 janvier 2014